III. - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 43

Autorisation de perception des taxes parafiscales

Commentaire : le présent article a pour objet d'autoriser la perception des taxes parafiscales en 2002.

I. LES TAXES PARAFISCALES EN 2002

A. AU CARACTÈRE LACUNAIRE DE L'INFORMATION DU PARLEMENT SUR LES TAXES PARAFISCALES, S'EST AJOUTÉE UNE CURIEUSE DÉSINVOLTURE


L'article 4 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances dispose que « les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, sont établies par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intéressé. La perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances ».

Par ailleurs, l'article 81 de la loi de finances pour 1977, en prévoyant le dépôt d'une annexe « jaune » au projet de loi de finances, assure l'information, pour le moins succincte, du Parlement sur l'évolution des taxes parafiscales. Or, le Sénat, souhaitant améliorer cette information, est à l'origine de l'adoption de l'article 95 de la loi de finances pour 2001, qui tend à compléter le contenu du « jaune », en disposant que cette annexe « comprendra un état récapitulatif des taxes parafiscales qui ont été créées, modifiées ou supprimées dans l'année. Il précisera, pour chacune d'entre elles, les raisons de sa création, de sa modification ou de sa suppression, ainsi que le dispositif de financement alternatif pour les organismes bénéficiaires en cas de diminution ou de suppression ».

Or, votre commission ne peut que déplorer, comme l'a d'ailleurs fait notre collègue député Daniel Feurtet, rapporteur des taxes parafiscales au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale 1( * ) , que les dispositions de cet article ne figurent même pas dans l'annexe « jaune » précitée. D'après les renseignements obtenus auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, il semble qu'elles aient tout simplement été « oubliées » !

B. UN RÉGIME JURIDIQUE DÉROGATOIRE

Il convient de souligner le caractère dérogatoire du régime juridique des taxes parafiscales, qui est de nature mixte, ne relevant ni tout à fait du pouvoir réglementaire, ni tout à fait du pouvoir législatif.


Le gouvernement est compétent pour établir des taxes parafiscales par décret, ce qui constitue une dérogation importante au principe de la légalité fiscale, mais leur maintien est autorisé chaque année par la Parlement.

La liste des taxes parafiscales figure à l'état E annexé au présent projet de loi de finances. Les lignes 37 (taxe sur les spectacles) et 38 (redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision) font l'objet d'un examen spécifique dans le rapport de notre collègue Claude Belot, rapporteur spécial des crédits de la communication.

C. LES ÉVOLUTIONS AFFECTANT LES TAXES PARAFISCALES EN 2002

Le nombre de taxes parafiscales perçues s'établira à 42 en 2002 - à 40 si l'on excepte les deux cas précités - contre 44 en 2001.

Les taxes parafiscales peuvent être perçues dans un intérêt économique (amélioration du fonctionnement des marchés et de la qualité des produits ; encouragements aux actions collectives de recherche et de développement agricoles ; encouragements aux actions collectives de recherche et de développement industriels ; encouragement aux actions collectives liées à l'environnement) ou dans un intérêt social (promotion culturelle et loisirs ; formation professionnelle).

Le gouvernement, dans le « jaune » annexé au présent projet de loi de finances et consacré aux taxes parafiscales, met en avant un « mouvement de simplification et de rationalisation entamé en 1999 et poursuivi en 2000 et 2001 ».

En effet, en 1999, les taxes parafiscales sur la pollution atmosphérique et sur les huiles de base ont été fusionnées au sein de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), tandis que, l'année dernière, cinq autres taxes avaient été supprimées : la taxe sur les expéditions de fruits et de préparations à base de fruits perçue dans les départements d'outre-mer au bénéfice du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), la taxe allouée au Centre technique des industries de la fonderie, la taxe sur les pâtes, papiers, cartons et celluloses, la taxe sur les industries du textile et de la maille, et la taxe bénéficiant à l'Institut des corps gras. Depuis septembre 1999, la taxe sur certaines huiles minérales, qui était perçue par le Comité professionnel de distribution des carburants, a été supprimée. En 2001, les organismes financés par la taxe versée par les entreprises de la profession mécanique ont été partiellement budgétisés.

Le gouvernement indique que les centres techniques industriels continueront, en 2002, d'être financés, à due concurrence de la partie déjà budgétisée de leur financement, par des crédits budgétaires d'un montant de 63 millions d'euros (413,25 millions de francs).

Par ailleurs, les différentes taxes sur le lait (vache, brebis et chèvre) ont été fusionnées, et la taxe sur le lin et le chanvre, qui aurait dû être créée en 2001, ne le sera pas.

Il convient de rappeler que, en 1981, le nombre des taxes parafiscales s'établissait à 77.

Le produit attendu de l'ensemble des taxes parafiscales est estimé à 687,39 millions d'euros (4,51 milliards de francs) pour 2002, en augmentation de 0,7 % par rapport à la prévision 2001.

Le produit des taxes perçues dans un intérêt économique devrait s'élever à 541,99 millions d'euros (3,56 milliards de francs) en 2002 (+ 0,7 %), et celui des taxes perçues dans un intérêt social à 145,40 millions d'euros (953,76 millions de francs), soit + 1,0 %.

Ces taxes présentent toutefois une très grande hétérogénéité en ce qui concerne leur produit. Onze d'entre elles devraient avoir un rendement supérieur à 15 millions d'euros (environ 100 millions de francs) en 2002 : elles représentent près de 75 % du montant total des taxes parafiscales. Le produit attendu pour 2002 de la taxe perçue au profit de l'Institut français du pétrole s'établit ainsi à lui seul à 197,40 millions d'euros (1,29 milliard de francs).

II. LA TRANSFORMATION À VENIR DES TAXES PARAFISCALES

La loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, en abrogeant l'ordonnance du 2 janvier 1959, a réformé le régime de la parafiscalité.

Son article 63 organise un dispositif transitoire, jusqu'au 31 décembre 2003. Jusque là, les dispositions susmentionnées de l'article 4 de l'ordonnance de 1959 continueront de s'appliquer. Toutefois, aucune solution n'est arrêtée pour remplacer les taxes parafiscales, même si des réflexions sont en cours.

D'après notre collègue député Daniel Feurtet, le ministère des finances serait en train d'élaborer un document permettant d'étudier la situation de chacun des organismes bénéficiant actuellement du produit de taxes parafiscales, et ayant vocation « à servir de base aux consultations que le gouvernement engagera auprès des organismes ».

L'idée générale est en effet que la solution retenue devra pouvoir traiter le cas de chacun de ces organismes.

La budgétisation intégrale pose des problèmes
, tant du point de vue de la pérennité du financement des organismes - la dotation concernée pourrait toujours faire l'objet d'une régulation qui priverait ses bénéficiaires d'une partie substantielle de leurs ressources - que du point de vue juridique, dans la mesure où un financement budgétaire pourrait se trouver en contradiction avec la réglementation communautaire relative au droit de la concurrence et aux aides d'État.

Enfin, il semble indispensable de maintenir un lien financier entre les entreprises et ces organismes, les centres techniques industriels en particulier.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 44

Crédits évaluatifs

Commentaire : le présent article a pour objet de fixer la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance de 1959.

Ordonnance du 2 janvier 1959

Article 9

Les crédits évaluatifs servent à acquitter les dettes de l'Etat résultant de dispositions législatives spéciales ou de conventions permanentes approuvées par la loi. Ils s'appliquent à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de justice et aux réparations civiles, aux remboursements, aux dégrèvements et aux restitutions, ainsi qu'aux dépenses imputables sur les chapitres dont l'énumération figure à un état spécial annexé à la loi de finances.

Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs s'imputent, au besoin, au-delà de la dotation inscrite aux chapitres qui les concernent.

La liste des crédits évaluatifs, autres que les crédits évaluatifs par nature énumérés à l'article 9 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, figure à l'état F.

Le montant total des crédits évaluatifs s'élève dans le présent projet de loi de finances à 153,66 millions d'euros, soit 46,4 % du total des crédits bruts du budget général, contre 144,16 millions d'euros dans la loi de finances initiale pour 2001.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 45

Crédits provisionnels

Commentaire : le présent article fixe pour 2002, conformément à l'état G annexé au projet de loi de finances, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.


Ordonnance du 2 janvier 1959

Article 10

Les crédits provisionnels s'appliquent aux dépenses dont le montant ne peut correspondre exactement à la dotation inscrite dans la loi de finances parce que les dépenses afférentes à ces crédits sont engagées en vertu d'une loi ou d'un règlement contresigné par le ministre des finances. La liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel est donnée chaque année par la loi de finances.

Les dépenses sur crédits provisionnels ne peuvent être ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts. S'il est constaté en cours d'année que ces crédits sont insuffisants, ils peuvent être complétés, par arrêté du ministre des finances, par prélèvement sur le crédit global pour dépenses éventuelles. En cas d'urgence, si ces prélèvements sont eux-mêmes insuffisants, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décret d'avance pris sur le rapport du ministre des finances et dont la ratification est demandée au Parlement dans la plus prochaine loi de finances.

Les crédits provisionnels énumérés à l'état G sont ceux qui, en cas d'insuffisance, peuvent être complétés en cours d'année par prélèvement sur un chapitre réservoir du budget des charges communes : le chapitre 37-94 « dépenses éventuelles », initialement doté de 45 millions d'euros pour 2002, soit un montant légèrement inférieur à celui figurant dans le projet de loi de finances pour 2001 (45,73 millions d'euros).

Au-delà de cette somme, les crédits devraient être ouverts par décret d'avance. Pris sans avis préalable du Conseil d'Etat, ces décrets peuvent dégrader l'équilibre de la loi de finances.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 46

Reports de crédits

Commentaire : le présent article a pour objet d'arrêter la liste des chapitres dont les crédits peuvent être reportés par arrêté, sans limitation de montant. L'énumération de ces chapitres figure à l'état H annexé au présent projet de loi de finances.

Le principe de l'annualité est l'un des principes fondamentaux du droit budgétaire français
, en vertu duquel les crédits qui n'ont pas été consommés au cours d'un exercice devraient être purement et simplement annulés, à l'exception des autorisations de programme, qui demeurent valables sans limitation de durée.

Toutefois, l'application du principe d'annualité souffre une exception, prévue par l'article 17 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances : « Sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme, les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant. Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital sont reportés par arrêté du ministre des finances ouvrant une dotation de même montant en sus des dotations de l'année suivante. Avant l'intervention du report, les ministres peuvent, dans la limite des deux tiers des crédits disponibles, engager et ordonnancer des dépenses se rapportant à la continuation des opérations en voie d'exécution au 1 er janvier de l'année en cours. Peuvent également donner lieu à report, par arrêté du ministre des finances, les crédits disponibles figurant à des chapitres dont la liste est donnée par la loi de finances ainsi que, dans la limite du dixième de la dotation du chapitre intéressé, les crédits correspondant aux dépenses effectivement engagées mais non encore ordonnancées ».

Concrètement, le présent article vise à approuver la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, cette liste étant établie à l'état H annexé au projet de loi de finances pour 2001.

Le comité interministériel de la réforme de l'Etat du 13 juillet 1999 a décidé d'inscrire tous les chapitres de fonctionnement du budget général à l'état H, c'est-à-dire tous les chapitres des parties 34, 35 et 37, à l'exception des chapitres 37-94 « Dépenses éventuelles » et 37-95 « Dépenses accidentelles » du budget des charges communes, 37-01 « Dotation d'emplois d'établissement public à répartir ; EPST 2( * ) et EPA 3( * ) » du budget de la recherche et technologie, 37-82 « Dépenses de modernisation et d'animation de la politique de la ville » du budget de la ville et 37-94 « Commission nationale de l'informatique et des libertés. Dépenses de personnel » du budget de la justice, et des chapitres évaluatifs dont les crédits n'ont pas à être reportés.

Comme l'année précédente, le gouvernement développe deux arguments pour motiver cette décision :

- inciter les services gestionnaires à une meilleure programmation et à une meilleure utilisation de leurs crédits de fonctionnement ;

- instaurer des règles claires entre les administrations centrales et les services déconcentrés, les administrations centrales pouvant ainsi garantir aux services déconcentrés le bénéfice du report des crédits inutilisés l'année précédente pour qu'ils puissent programmer leurs dépenses de fonctionnement dans la continuité.

Au total, 167 chapitres des budgets civils sont ainsi inscrits à l'état H annexé (177 l'année dernière) : 109 chapitres de dépenses de fonctionnement, auxquels s'ajoutent les 58 chapitres énumérés par l'état H annexé.

Il est également proposé d'y inscrire un chapitre du budget de la défense, 11 chapitres au titre de budgets annexes, ainsi que 16 comptes spéciaux du Trésor (12 comptes d'affectation spéciale et 4 comptes de prêts).

Pour 2001, les reports se sont établis à 13,11 milliards d'euros (85,97 milliards de francs), soit une progression de 18,5 % par rapport au montant des crédits de 1999 reportés sur 2000.

Les nouvelles dispositions concernant les reports de crédits : l'article 15 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances

(entrée en vigueur le 1 er janvier 2005)

I - Sous réserve des dispositions concernant les autorisations d'engagement, les crédits ouverts et les plafonds des autorisations d'emplois fixés au titre d'une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes.

II - Les autorisations d'engagement disponibles sur un programme à la fin de l'année peuvent être reportées sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé, majorant à due concurrence les crédits de l'année suivante. Ces reports ne peuvent majorer les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 21, les crédits de paiement disponibles sur un programme à la fin de l'année peuvent être reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé, dans les conditions suivantes :

1° Les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel du programme bénéficiant du report peuvent être majorés dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même titre du programme à partir duquel les crédits sont reportés ;

2° Les crédits inscrits sur les autres titres du programme bénéficiant du report peuvent être majorés dans la limite globale de 3 % de l'ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme à partir duquel les crédits sont reportés. Ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

III - Les crédits ouverts sur un programme en application des dispositions du II de l'article 17 et disponibles à la fin de l'année sont reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.

Le montant des crédits ainsi reportés ne peut excéder la différence entre les recettes et les dépenses constatées sur le fondement des dispositions précitées.

Les reports de crédits de paiement effectués en application du présent paragraphe ne sont pas pris en compte pour apprécier les limites fixées aux 1° et 2° du II.

IV - Les arrêtés de report sont publiés au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à la fin de laquelle la disponibilité des autorisations d'engagement ou des crédits de paiement a été constatée.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 47

Répartition entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle des ressources publiques affectées
au compte spécial n° 902-15

Article rattaché aux crédits de la communication audiovisuelle (rapport spécial de M. Claude Belot, annexe n° 9 au présent rapport).

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