1
Rapport n° 3320, annexe 44,
Assemblée nationale, XI
ème
législature.
2
Établissement public à caractère scientifique
et technique.
3
Établissement public administratif.
4
Il s'agit de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les
sociétés, de la contribution sur l'impôt sur les
sociétés, de la contribution sociale sur l'impôt sur les
sociétés et de la contribution annuelle sur les revenus locatifs.
5
La plus connue de ces taxes est celle sur la valeur ajoutée.
6
Selon l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, le
tiers détenteur est un dépositaire, un détenteur ou un
débiteur de sommes appartenant au contribuable qui peuvent être
recouvrées par le Trésor sur demande de ce dernier.
7
« Rapport sur la simplification de la création
d'entreprise, de la vie des créateurs et de la gestion de leurs
entreprises », janvier 2001.
8
Voir notamment l'article 7 de la loi de finances pour 1999 n°
98-1266 du 30 décembre 1998.
9
Le régime des micro-BIC s'applique de plein droit aux
entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000
francs hors taxes (76.300 euros à compter du 1
er
janvier
2002) s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des
marchandises, objets ou de fournir le logement (première
catégorie), ou 175.000 francs hors taxes (27.000 euros à
compter du 1
er
janvier 2002) s'il s'agit d'autres entreprises
(deuxième catégorie). Le résultat imposable est
égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un
abattement de 70 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités
de la première catégorie et de 50 % pour le chiffre d'affaires
provenant d'activités de la deuxième catégorie.
10
Le régime des micro-BNC s'applique de plein droit aux
contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant
annuel n'excédant pas 175.000 francs hors taxes (27.000 euros à
compter du 1
er
janvier 2002). Le résultat imposable est alors
égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une
réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2.000 francs
.
11
Article 96 du code général des
impôts.
12
Le régime de la franchise en base de TVA s'applique de
plein droit aux contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur
à 500.000 francs (76.300 euros à compter du 1
er
janvier 2002) s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes
à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ou
à 175.000 francs (27.000 euros à compter du 1
er
janvier 2002) s'ils réalisent d'autres prestations de services.
13
Il s'agit de la règle selon laquelle l'exonération
sur les plus-values en cas de cession de titres dans le cadre de leur gestion
est conditionnée au fait que la personne physique agissant ne
possède pas plus de 10 % des parts du fonds.
14
Elle résulte de la loi n° 94-126 du 11 février
1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
15
Il s'agit très exactement de deux des critères de
la PME en droit communautaire (directive 96/280/CE du 3 avril 1996).
16
Plus de 50 % des droits sociaux attachés aux actions ou
parts de la société sont détenus directement, soit
uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs
sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne
directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints ayant pour
seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs
sociétés répondant aux conditions
précédentes.
17
Initialement fixés à 20.000 et 40.000 francs, les
plafonds ont été progressivement rehaussés : 25.000
et 50.000 francs (loi du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire) ; puis
37.500 et 75.000 francs à titre provisoire (loi de finances
rectificative du 4 août 1995). Cette majoration des plafonds a ensuite
été prorogée jusqu'à l'extinction du dispositif
prévue tout d'abord au 31 décembre 1998 (loi de finances pour
1997) puis au 31 décembre 2001 (loi de finances pour 1999).
18
Sociétés de financement du capital d'oeuvres
cinématographiques ou audiovisuelles.
19
Pour mémoire, un amendement d'inspiration proche
avait été proposé par les membres du groupe socialiste du
Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances initiale pour 2001,
puis retiré.
20
« Pour un plan d'urgence d'aide à la
création des très petites entreprises »,
Assemblée nationale, rapport d'information n° 1804, XI
e
législature.
21
« Rapport au Premier ministre sur l'attractivité
du territoire français », Michel Charzat, parlementaire en
mission, juillet 2001.
22
Mais son rapporteur général n'a pas exclu que la
réflexion engagée « mûrisse » au cours
de la navette et a indiqué que la fin de non-recevoir opposée par
la commission à cet amendement « n'était pas
irrévocable », In JO Débats Assemblée nationale
2
ème
séance du lundi 19 novembre 2001.
23
Cf. « Fiscalité approfondie des
sociétés », P. Oudenot, éditions Litec, 2000.
24
Les articles 7 bis et 93 quater V traitent du
sursis d'imposition des plus-values d'échange constatées en cas
de fusion ou de scission, à l'échelon de l'associé (en
matière d'impôt sur les sociétés ou en cas de
régime réel d'imposition dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices
agricoles ou des bénéfices non commerciaux) ; les
articles 112, 115, 120 et 121 permettent d'exonérer d'impôt
certaines distributions consécutives aux opérations
bénéficiant du régime de faveur ;
l'article 151 octies A traite du report d'imposition des
plus-values des personnes physiques associées à une
société civile professionnelle en cas de fusion, d'apport partiel
d'actifs ou de scission ; les articles 210 A à 210 C
régissent à titre principal le régime de faveur
d'exonération des plus-values en cas de fusion, de scission ou d'apport
partiel d'actifs, pour les opérations intéressant des
sociétés françaises et des apports de
sociétés françaises à des sociétés
étrangères ; l'article 220 quinquies traite du
transfert de la créance de report en arrière des déficits
en cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée ;
enfin, les articles 223 A à 223 U régissent le
régime d'intégration fiscale des groupes de
sociétés.
25
Cf. « Des réorganisations d'entreprises plus
faciles », P. Legentil et B. Géteau, in l'AGEFI du 14 novembre
2001.
26
Dans le cadre de son commentaire sur le présent article,
in rapport général sur le projet de loi de finances pour 2002,
tome III, page 183, n° 3320 XI
ème
législature.
27
In JO Débats Assemblée nationale,
3
ème
séance du 19 novembre 2001, p. 8213.
28
In JO Débats Assemblée nationale,
3
ème
séance du 19 novembre 2001, p. 8213.
29
In Rapport général, Tome III, n° 3320,
XI
ème
législature, p. 218.
30
« Pour un nouvel ordre financier mondial :
responsabilité, éthique, efficacité »,
n° 284, 1999-2000, p. 55.
31
In JO Débats Assemblée nationale,
3
ème
séance du 19 novembre 2001, p. 8216.
32
In JO Débats Assemblée nationale,
3
ème
séance du 19 novembre 2001, p. 8217.
33
In JO Débats Sénat séance du 10 octobre
2001.
34
197 francs.
35
Notons toutefois que notre collègue député
Didier Migaud, rapporteur général du budget à
l'Assemblée nationale, avait proposé un amendement similaire
à celui du Sénat.
36
On rappellera qu'un « cavalier
budgétaire » est une disposition étrangère au
domaine des lois de finances. Il s'agit donc d'une disposition qui n'est ni
destinée à organiser l'information et le contrôle du
Parlement sur la gestion des finances publiques, ni à imposer aux agents
des services publics des responsabilités pécuniaires, ni à
créer ou transformer des emplois, ni une disposition fiscale, ni surtout
une disposition ayant une incidence sur les ressources ou les charges de
l'Etat. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est constante et sans
ambiguïté en la matière. Voir notamment les décisions
n°
s
76-74 DC du 28 décembre 1976 et 81-136 DC du 31
décembre 1981.
37
Conseil des impôts : la taxe sur la valeur
ajoutée, 19
ème
rapport au Président de la
République, 2001, pages 230 et 231
38
Il s'agit des ministères de l'équipement, des
transports et du logement, de la recherche, de l'éducation nationale, de
la culture et de la communication, de l'agriculture et de la pêche, de
l'aménagement du territoire et de l'environnement, des
secrétariats d'Etat à l'industrie, aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat et de l'agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)
39
Décret n° 91-797 du 20 août 1991 modifié
par le décret n° 99-1218 du 31 décembre 1999.
40
Une unité de trafic (UDT) correspond à un passager
ou à cent kilogrammes de fret ou de courrier.
41
D'après les informations recueillies par votre rapporteur
général, l'évaluation des dépenses des
aéroports devrait faire l'objet, en 2002, d'audits menés
conjointement par l'Inspection générale de l'aviation civile et
de la météorologie et par l'Inspection générale des
finances.
42
Pour chaque aéroport, les taux de la taxe
d'aéroport ou les montants de la subvention du FIATA ont
été établis sur la base de coûts
prévisionnels, au vu d'une déclaration détaillée
demandée au gestionnaire et vérifiée par les services
locaux de l'aviation civile, en particulier quant à la consistance des
moyens mis en oeuvre et au respect de la définition des coûts
éligibles à la taxe d'aéroport et aux subventions du FIATA
établie par la DGAC et validée par le comité de gestion de
la section aéroportuaire du FIATA. Seuls les coûts effectivement
à la charge du gestionnaire, nets de subventions ou apports en nature,
sont pris en compte.
43
IV de l'article 1609 quatervicies du code général
des impôts.
44
Ce produit est collecté et réparti par le service
de gestion de la taxe d'aéroport (SGTA), service à
compétence nationale et dépendant de la direction
générale de l'aviation civile (DGAC), chargé des
opérations de contrôle de l'assiette, pour son domaine de
responsabilité, y compris l'émission des titres
exécutoires, et de la répartition des produits entre les
exploitants des aérodromes concernés.
45
Le montant global des subventions s'élève, pour
l'année 2001, compte tenu des éléments disponibles,
à 79,1 millions de francs (12 millions d'euros). Elles concernent
52 aéroports éligibles à la taxe d'aéroport, pour
un montant global annuel de 56 millions de francs (8,5 millions
d'euros) ; 5 aéroports d'Etat des territoires d'outre-mer, pour un
montant global annuel de 17 millions (2,6 millions d'euros) ;
des aéroports non éligibles à la taxe d'aéroport
pour un montant de 6 millions de francs (0,9 million d'euros).
46
Le dispositif n'interdit en effet pas le maintien
d'éventuelles subventions affectées aux dites missions provenant
d'autres origines, en particulier des collectivités locales. Dans la
pratique, il a été considéré que les subventions
apportées par les collectivités locales ne réduisaient pas
le concours financier alloué par le FIATA mais venaient atténuer
le taux de la taxe d'aéroport applicable à la plate-forme
concernée.
47
Les informations relatives à l'aéroport de
Charleville-Mézières ne sont pas disponibles, car il ne figurait
pas parmi les plate-formes éligibles à la taxe d'aéroport
en 2000. Le trafic attendu pour cet aérodrome est de l'ordre de 89 pax /
mois en 2001.
48
Autoroutes du sud de la France
49
La conversion en euros résulte des dispositions de
l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 qui entrera en vigueur le
1
er
janvier 2002
50
Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988.
Projet de loi de finances pour 2002 : Les moyens des services et les dispositions spéciales (deuxième partie de la loi de finances)
Rapports législatifs
Rapport général n° 87 (2001-2002), tome III, déposé le