TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL
ET LE CODE
GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ARTICLE 36
[Pour coordination]
I. - Dans le 11° de l'article L. 195
du
code électoral, après les mots : « agents et
comptables de tout ordre », sont insérés les
mots : « agissant en qualité de fonctionnaire ».
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 205 du même
code est supprimé.
III. - Après l'article L. 3221-3 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 3221-3-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3221-3-1.
- Le président du
conseil général déclaré comptable de fait par un
jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa
qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de
sa gestion. Dans ce cas, le conseil général
délibère afin de confier à un vice-président les
attributions mentionnées à l'article L. 3221-2. Cette
fonction prend fin dès lors que le président du conseil
général a reçu quitus de sa gestion. »
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ARTICLE 38
[Pour coordination]
I. - Dans le 6° de l'article L. 231 du code
électoral, après les mots : « Les comptables
des deniers communaux », sont insérés les mots :
« agissant en qualité de fonctionnaire ».
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 236 du même
code est supprimé.
III. - Après l'article L. 2342-2 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2342-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2342-3
. - Le maire
déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes
statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur
jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le
conseil municipal délibère afin de confier à un adjoint
les attributions mentionnées aux articles L. 2342-1 et
L. 2342-2. Cette fonction prend fin dès lors que le maire a
reçu quitus de sa gestion. »
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