DISPOSITIONS STATUTAIRES
RELATIVES AUX MAGISTRATS FINANCIERS
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ARTICLE 2
Après l'article L. 112-7 du code des juridictions financières, sont insérés deux sections 5 et 6 ainsi rédigées.
«
Section 5
«
Commission consultative de la Cour des comptes
«
Art. L. 112-8.
- Une
commission consultative est placée auprès du premier
président de la Cour des comptes qui la préside.
« La commission consultative comprend, d'une part, le premier
président, le procureur général et les présidents
de chambres, d'autre part, un nombre égal de membres élus
représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers
maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs.
Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire.
Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois. Les
modalités de cette élection sont fixées par décret.
« Elle est consultée par le premier président sur
toutes les questions relatives à la compétence, à
l'organisation et au fonctionnement de la Cour, sur les modifications des
dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute
question déontologique, d'ordre général ou individuel,
relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers
maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
« Elle donne également un avis sur les mesures individuelles
concernant la situation, la discipline et l'avancement des magistrats de la
Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à
l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en nombre
égal des membres de droit et des membres élus de grade
supérieur ou égal à celui du magistrat
intéressé.
« Lorsque la situation de l'un des membres élus de la
commission consultative est évoquée à l'occasion de
l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat ou le
rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la
réunion. Il est remplacé par son suppléant.
«
Section 6
«
Magistrats honoraires
Non modifié.