SECTION 4 -
De l'environnement et des services de proximité
La section 4 du projet de loi, consacrée à l'environnement et aux services de proximité est composée de sept articles (23 à 29) distribués en quatre sous-sections qui concernent respectivement :
- l'environnement ;
- l'eau et l'assainissement ;
- les déchets ;
- et l'énergie.
Avant d'en examiner l'économie dans le détail, votre rapporteur rappellera, les grandes lignes des compétences dont est investie la collectivité territoriale de Corse en matière d'environnement , en vertu de l'article L. 4424-18 du code général des collectivités territoriales. Ce texte fixe un principe général : « dans le cadre de la politique nationale de l'environnement, la collectivité territoriale de Corse définit les actions qu'elle entend conduire pour la protection de l'environnement dans l'île et détermine ses priorités en matière de développement local ».
Le même article crée un office de l'environnement de la Corse qui a pour mission d'assurer, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion du patrimoine de la Corse . Il est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du Conseil exécutif.
Il prévoit enfin que l'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional contribue à mettre en oeuvre les politiques définies par la collectivité territoriale de Corse, dans le cadre d'une convention conclue avec celle-ci.
L'Etat attribue une dotation globale à la collectivité territoriale de Corse pour la mise en oeuvre des actions de politique de l'environnement . Son montant est fixé chaque année en loi de finances.
L'Assemblée de Corse a, dans l'avis qu'elle a adopté sur l'avant-projet de loi préparé par le Gouvernement, rappelé qu'elle était attachée au « principe d'un large bloc de compétence cohérent dans ce domaine, conformément au document d'orientation », et constaté que « le projet de loi apparaît fort en retrait au regard de cet objectif ».
C'est pourquoi cette assemblée a proposé de définir, par une disposition cadre, les compétences nouvelles susceptibles de faire l'objet d'un transfert total ou partiel de l'Etat à la collectivité territoriale de Corse et souhaité y inclure :
- la protection et la gestion des espaces naturels : inscription sur les listes des espèces protégées, inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), inventaire des zones humides d'importance internationale, zones spéciales de conservation, zones de protection spéciale, propositions d'acquisition foncière par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres de réserves naturelles, création de réserves naturelles volontaire, de réserves nationales de chasse, d'établissement de plans de gestion de chasse, fixation des dates d'ouverture de la chasse dans le cadre des directives européennes et de la législation nationale en la matière, création de réserves de chasse et de faune sauvage, d'un parc naturel régional, de réserves de pêche, mise en oeuvre et suivi des prescriptions de protection environnementale prévues par les lois « montagne » et « littoral », compétences en matière d'espaces naturels sensibles, avec transferts ultérieurs de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles (TDENS) relevant des départements, convention de gestion des sites appartenant à l'Etat, création de conservatoires régionaux d'espaces naturels ;
- la prévention des pollutions et des risques : conception et gestion des aquifères, suivi du réseau hydrométrique, de la qualité des eaux continentales, et de celles du littoral, à partir de réseaux de surveillance, gestion de l'eau et des milieux aquatiques, contrats de rivières, définition et suivi des risques majeurs naturels, plan régional pour la qualité de l'air, recensement et résorption des sites et sols pollués, élimination des huiles usagées ;
- le patrimoine naturel et bâti : classement des sites, inscription des sites, définition des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ;
- les milieux littoraux et marins : démoustication et incendies : gestion du domaine public maritime et réglementation des activités sur le littoral (aménagement du libre accès au rivage, zones de mouillage et équipements légers, concessions de plages, exploitation des cultures marines), réglementation, gestion et contrôle des milieux littoraux et marins (ressource halieutique, pêche de végétaux marins, chasse maritime sur le domaine public maritime, exploitation de substances minérales), démoustication, lutte anti-vectorielle et lutte anti-nuisances relevant de l'Etat, et pour partie des départements (avec l'accord de ceux-ci pendant la période transitoire), prévention des incendies (élaboration des plans de protections, aménagement du terrain, surveillance du territoire).
Sous-section 1
De l'environnement
Relative à l'environnement, la première sous-section contient trois articles (23 à 25).
Article 23 -
Codification et dispositions diverses
L'Assemblée nationale a modifié la portée de cet article, initialement consacré à des dispositions de codification, en le complétant par cinq paragraphes, respectivement consacrés :
- aux relations de la collectivité territoriale de Corse avec l'office de l'environnement ;
- au transfert de diverses compétences en matière d'environnement, au bénéfice de cette collectivité.
I. DISPOSITIONS DE CODIFICATION (PARAGRAPHES I et III)
Les deux premiers paragraphes de cet article, qui résultent du projet de loi initial adopté sans modification par l'Assemblée nationale, créent une section IV intitulée « Environnement et services de proximité » dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du CGCT. Cette section comprendra quatre sous-sections :
- sous-section 1 « Environnement » (article L. 4424-35 qui correspond à l'actuel article L. 4424-18 modifié par le paragraphe IV de l'article 41 du projet de loi et renuméroté par le paragraphe III de l'article 13 du même projet) ;
- sous-section 2 « Eau et assainissement » (article L. 4424-36 créé par l'article 26 du projet de loi) ;
- sous-section 3 « Déchets » (article L. 4424-37 et L. 4424-38 dans la rédaction proposée par l'article 28 du projet de loi) ;
- sous-section 4 « Energie » qui reprend le contenu de l'actuelle sous-section 7 de la section 6 du même chapitre dont la numérotation est modifiée par l'article 29. Elle comprend un article L.4424-39, qui correspond à l'article L.4424-33 en vigueur (dont la numérotation est modifiée par l'article 14, paragraphe VIII du projet de loi).
II. MODIFICATIONS APPORTÉES AU STATUT DE L'OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT ET À LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE L'ETAT ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT (PARAGRAPHES III À VII)
Les paragraphes III à VII de cet article ont été introduits par l'Assemblée nationale en première lecture.
Le paragraphe III , adopté à l'initiative de la Commission de la production, soumet l'Office de l'environnement (dont les compétences et la mission demeurent inchangées par rapport au statut que lui confère l'actuel article L.4424-18 du code général des collectivités territoriales ) à la tutelle de la collectivité territoriale de Corse .
En outre, il prévoit que cet établissement public est doté d'un conseil d'administration dont la majorité est composée de représentants élus de l'Assemblée de Corse . Il reprend enfin le texte du troisième alinéa de l'article L.4424-18 du code général des collectivités territoriales en prévoyant que l'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif et que sa gestion est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office, par arrêté délibéré en Conseil exécutif (du fait d'une erreur matérielle, l'expression « conseiller » exécutif est devenue « conseil » exécutif dans la première phrase du dernier alinéa du III (l'office est présidé par un conseil exécutif).
Le rapporteur n'a donné, ni dans son rapport ni en séance publique d'explications sur les raisons qui ont motivé le dépôt de cet amendement 179 ( * ) .
Les trois paragraphes suivants procèdent , quant à eux à quatre transferts de compétence de l'Etat à la collectivité territoriale de Corse en ce qui concerne :
- la création de réserves de chasse et de faune sauvage (paragraphe IV) ;
- la création de réserves naturelles de chasse (paragraphe V) ;
- l'établissement de plans de chasse (paragraphe VI).
Ces amendements, déposés par M. José Rossi, tendent à « transférer le maximum de compétences liées à l'environnement » 180 ( * ) . Il ont reçu les avis favorables de la Commission et du Gouvernement, qui a, en outre, obtenu par coordination avec le sixième paragraphe (établissement de plans de chasse), une modification de l'article L. 425-3 du code de l'environnement (paragraphe VII) destinée à prévoir que ce plan serait, en Corse, mis en oeuvre par la collectivité territoriale Corse. L'article L. 425-3 précité prévoit, en effet, que : « Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en oeuvre après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage par le représentant de l'Etat dans le département. [...] » .
III. OBSERVATIONS DE VOTRE COMMISSION SPÉCIALE
Par coordination avec une modification qu'elle vous suggère à l'article 1 er du projet de loi, votre commission spéciale vous propose de supprimer toute référence à l'Office de l'environnement, à l'article 23, en supprimant, par un amendement , son troisième paragraphe.
Sous réserve de l'adoption de l'amendement qu'elle vous soumet, votre commission spéciale vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 24-
Transferts de compétences en matière
d'environnement
Cet article transfère à la collectivité territoriale de Corse compétence pour élaborer :
- le plan régional pour la qualité de l'air ;
- les réserves naturelles classées ou agréées ;
- les monuments naturels et les sites protégés ;
- les inventaires de la faune et de la flore.
Il participe du même mouvement que celui qui inspire le projet de loi relatif à la démocratie de proximité dont l'article 43 G prévoit de transférer aux régions compétence pour :
- établir le plan régional pour la qualité de l'air ;
- créer une réserve naturelle classée ;
- décider l'élaboration d'inventaires du patrimoine faunistique et floristique.
I. ÉLABORATION ET ADOPTION DU PLAN RÉGIONAL POUR LA QUALITÉ DE L'AIR (PARAGRAPHES I ET II)
Le Plan régional pour la qualité de l'air fixe, en vertu de l'article L. 222-1 du code de l'urbanisme, « des orientations permettant, pour atteindre les objectifs de qualité de l'air [...], de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets ».
Ce plan, élaboré jusqu'ici par le Préfet de Corse aux termes du même article serait désormais , du fait de l'adoption du paragraphe I de l'article 24, élaboré par le président du Conseil exécutif aux travaux duquel seraient associés les services de l'Etat.
En vertu du paragraphe II, il serait arrêté par délibération de l'Assemblée de Corse , sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat.
II. MODIFICATION DU RÉGIME DES RÉSERVES NATURELLES CLASSÉES OU AGRÉÉES (PARAGRAPHES III À VIII)
Le titre III du livre III du code de l'environnement, consacré aux « Parcs et réserves » détermine le régime :
- des parcs nationaux ;
- des parcs naturels régionaux ;
- et des réserves naturelles qu'elles soient classées ou qu'elles relèvent du régime des réserves volontaires agréées (articles L.332-1 à L.332-12 du code de l'environnement).
En Corse, cinq sites sont classés en réserve naturelle (étang de Biguglia, presqu'île de Scandola, et îles Cerbicale, Finocchiarola et Lavezzi). Ils représentent une superficie de 9.100 hectares soit 1 % de l'espace. Trois projets de création de réserves naturelles sont en cours d'élaboration. Ils concernent :
- le parc marin des bouches de Bonifacio ;
- la montagne du Verghello ;
- les Tre padule de Suartone.
On notera, en outre, que le Parc Naturel régional de Corse, créé en 1972, couvre 351.000 hectares et regroupe 143 des 360 communes de l'île.
C'est précisément le régime des réserves naturelles que les paragraphes III à VIII de l'article 24 du projet de loi modifie afin de renforcer les compétences de la collectivité territoriale de Corse.
Régime des réserves naturelles classées
Le paragraphe III de l'article 24 institue une dérogation au principe général en vertu duquel la décision de classement d'un territoire en réserve naturelle est prononcée par décret ou, à défaut de consentement du propriétaire, par décret en Conseil d'Etat. Il prévoit qu' en Corse, la décision de classement relèverait d'une délibération de l'Assemblée de Corse , prise après consultation de toutes les collectivités locales intéressées et avis du représentant de l'Etat.
Il ouvre, en outre, le droit au représentant de l'Etat de demander le classement d'une zone « afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale », qui peuvent procéder notamment des dispositions des directives « oiseaux » n° 79-409-CEE du 2 avril 1979 et « habitats » n° 92-43-CEE du 21 mai 1992.
En cas de carence de la collectivité territoriale de Corse, l'Etat retrouverait sa compétence en la matière et procèderait au classement, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.
Par coordination avec ces dispositions les paragraphes suivants du même article apportent des modifications au code de l'environnement afin de prévoir qu'en Corse :
- lorsque le Président du Conseil exécutif a notifié au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, le délai de quinze mois pendant lequel aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect, peut être renouvelé par le Conseil exécutif si les premières consultations et l'enquête publique ont commencé (paragraphe IV modifiant l'article L. 332-6 du code de l'environnement) ;
- les modalités de gestion des réserves naturelles et de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement -à l'exception de ceux résultant d'une décision prise par l'Etat- sont définies par l'Assemblée de Corse (paragraphe IV bis créant un article L. 332-8-1 du code de l'environnement qui résulte d'un amendement du rapporteur de la commission de la production et des échanges ) ;
- la décision de déclassement total ou partiel d'un territoire précédemment classé en réserve naturelle par l'Assemblée de Corse -à l'exclusion des réserves créées à la demande du représentant de l'Etat- est prise par l'Assemblée de Corse, dans les mêmes formes que celles prévues pour le classement par l'article L. 332-4 du même code (publicité foncière, communication aux maires, notifications aux propriétaires). Ce déclassement peut être total ou partiel (paragraphe V complétant l'article L. 332-10 du code de l'environnement).
Régime des réserves naturelles volontaires
Les propriétaires désireux de faire protéger, sur leur propriété privée, les espèces de la faune sauvage et de la flore présentant un intérêt scientifique et écologique peuvent demander qu'elles soient agréées comme réserves naturelles volontaires par l'autorité administrative (article L.332-11 du code de l'environnement).
Le paragraphe VI de l'article 24 étend la compétence de la collectivité territoriale de Corse à l'agrément, après consultation des collectivités territoriales intéressées et avis du représentant de l'Etat, des propriétés privées qui deviendraient des réserves naturelles volontaires.
A cet article, votre commission spéciale vous proposera d'adopter un amendement tendant à rectifier une erreur matérielle qui, glissée à la fin du paragraphe VIII du projet de loi, a pour effet d'étendre la compétence de la collectivité territoriale de Corse à l'ensemble des réserves d'Etat visées par les procédures mentionnées aux articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7 du code de l'environnement, alors même que ces compétences ne lui étaient dévolues, dans le projet de loi initial, que pour les réserves qu'elle institue, et non pas pour celles dont la création relève de l'Etat. Cette erreur aurait pour effet de compliquer inutilement le régime des réserves naturelles.
Dispositions communes aux réserves naturelles classées et aux réserves naturelles volontaires
Les paragraphes VII et VIII de l'article 24 du projet de loi modifient les dispositions communes aux deux types de réserves naturelles existantes, dans un souci de cohérence par rapport aux dispositions qui élargissent les compétences de la collectivité territoriale de Corse en la matière.
Ils prévoient que l'Assemblée de Corse est compétente :
- lorsqu'elle crée une réserve naturelle, pour donner, le cas échéant, son accord pour l'établissement d'une servitude sur celle-ci, laquelle ne peut, selon le droit commun, être constituée qu'avec l'accord du ministre chargé de la protection de la nature (paragraphe VII, article L. 332-13 du code de l'environnement) ;
- pour délivrer l'autorisation nécessaire pour détruire ou modifier des territoires classés en réserve naturelle (article L. 332-9 du code de l'environnement) ;
- pour instituer des périmètres de protection autour des réserves naturelles (article L. 332-16 du même code) et qu'il revient au président du Conseil exécutif de publier l'acte de classement d'une réserve, de notifier au propriétaire l'intention de créer une réserve naturelle, de recevoir la notification de toute aliénation d'un immeuble situé dans un de ces espaces (respectivement pour l'application des articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7 du code de l'environnement), ces dispositions figurant au paragraphe VII de l'article 24 du projet de loi qui a fait l'objet d'un amendement de coordination adopté par l'Assemblée nationale.
Votre commission spéciale vous proposera de rectifier par un amendement une erreur matérielle qui s'est glissée à la fin du paragraphe VIII du projet de loi et qui a pour effet d'étendre la compétence de la collectivité territoriale de Corse à l'ensemble des réserves visées par les procédures mentionnées aux articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7 du code de l'environnement, alors même que ses compétences ne lui sont dévolues, comme le prévoyait le projet de loi initial, que pour les réserves qu'elle institue, et non pas pour celles dont la création relève de l'Etat.
III. ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DÉPARTEMENTALE DES MONUMENTS NATURELS ET DES SITES PROTÉGÉS (PARAGRAPHE IX)
Ce paragraphe , adopté sans modification par l'Assemblée nationale , donne compétence à l'Assemblée de Corse pour inscrire, par une délibération prise après avis du représentant de l'Etat, les monuments naturels et les sites qui présentent un intérêt du point du vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque , sur proposition du Conseil des sites.
L'article L. 341-1 du code de l'environnement dispose que, dans les conditions de droit commun, l'inscription sur la liste établie dans chaque département est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites. Il prévoit que l'inscription entraîne l'obligation de ne pas procéder, sur les terrains intéressés, à des travaux autres que l'exploitation courante pour les fonds ruraux, et d'entretien normal pour les constructions.
IV. ÉLABORATION DES INVENTAIRES LOCAUX OU RÉGIONAUX DU PATRIMOINE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (PARAGRAPHE X)
L'article L. 411-5 du code de l'environnement prévoit que l'Etat peut décider l'élaboration d'inventaires locaux et régionaux du patrimoine faunistique et floristique , réalisés sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle.
Le paragraphe X de l'article 24 prévoit de conférer à la collectivité territoriale de Corse compétence pour demander l'élaboration des inventaires précités . L'Assemblée nationale y a adopté un amendement en vertu duquel la collectivité territoriale de Corse doit informer l'Etat de son projet. L'Etat conserve le pouvoir de demander à la collectivité de faire procéder à un inventaire et, s'il n'est pas fait droit à sa demande, de décider son élaboration dans les conditions prévues par le droit commun.
On notera que le patrimoine faunistique et floristique de la Corse est particulièrement riche. On a recensé 2.500 espèces floristiques dont 10 % sont uniques au monde. 190 zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) qui couvrent une superficie de 260.240 hectares y ont été créées, ainsi que 112 zones d'importance communautaire (ZICO) pour les oiseaux, lesquelles concernent 129.311 hectares.
Perspectives d'évolution de ces dispositions
Au cours de l'examen de l'article 24 par l'Assemblée nationale, le ministre de l'intérieur a précisé que le Gouvernement était « prêt à poursuivre la concertation, pour éventuellement enrichir le texte d'ici à la première lecture au Sénat ».
Sous réserve de l'adoption de l'amendement qu'elle vous soumet, votre commission spéciale vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 24
Coordination
Votre commission spéciale vous propose, par un amendement tendant à introduire un article additionnel après l'article 24, de supprimer, par coordination avec l'amendement présenté à l'article premier afin de supprimer les Offices, toute référence à l'Office de l'environnement, dans l'article L. 4424-18 du code général des collectivités territoriales.
Cet amendement prévoit, par coordination, que la convention antérieurement passée entre cet Office et le parc naturel régional (PNR) de Corse serait désormais conclue par ce PNR et la collectivité territoriale de Corse.
Votre commission spéciale vous demande d'adopter cet article additionnel.
Article 25-
Comité pour le développement, l'aménagement
et la protection
du massif Corse
Cet article, auquel l'Assemblée nationale n'a adopté qu'un amendement rédactionnel , transfère au président du Conseil exécutif de Corse la présidence du comité de massif et confie à la collectivité territoriale la répartition des crédits du fonds national pour l'aménagement et le développement du territoire destinés au massif Corse.
La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, a créé pour chacun des massifs de montagne, un comité chargé de favoriser le développement, l'aménagement et la protection, dénommé comité de massif . Ces comités, dont la composition est définie par décret en Conseil d'Etat, sont présidés par le représentant de l'Etat désigné pour assurer la coordination au sein du massif.
Chaque comité :
- définit les objectifs et précise les actions qu'il juge souhaitables pour le développement, l'aménagement et la protection du massif et facilite, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques et l'organisation des services publics ;
- concourt, par ses avis et ses propositions, à l'élaboration des dispositions relatives au développement économique, social et culturel du massif contenues dans les plans des régions concernées ;
- est consulté sur les priorités d'intervention, les conditions générales d'attribution des aides accordées par l'Etat et sur leur programmation ainsi que sur l'élaboration des prescriptions particulières de massif et sur les projets d'unités touristiques nouvelles ;
- est informé, chaque année, sur les programmes d'investissement de l'Etat, des régions, des départements et des établissements publics dans le massif, ainsi que sur les programmes de développement économique, notamment sur les programmes de développement agricole.
Compte tenu de l'importance des zones de montagne en Corse, l'article 25 du projet de loi procède à une adaptation des dispositions générales applicables aux comités de massif , en vertu de l'article 25 précité, pour renforcer les pouvoirs de l'Assemblée de Corse en matière d'aménagement de la montagne en :
- confiant au président du conseil exécutif de Corse la présidence du comité de massif ;
- attribuant à l'Assemblée de Corse compétence pour répartir les crédits destinés à la politique de la montagne ;
- confiant à l'Assemblée de Corse la compétence pour déterminer la composition et les règles de fonctionnement du comité de massif .
Présidence du comité de massif (alinéa 2, 1°)
Alors qu'en l'état du droit, le préfet coordinateur du massif préside le comité de massif, le deuxième alinéa (1°) de l'article 25 propose de désigner le président du Conseil exécutif de Corse en lieu et place du représentant de l'Etat à la présidence du comité.
Répartition, par l'Assemblée de Corse, des crédits consacrés à la montagne
Le projet de loi prévoit que les crédits de la section locale du fonds national d'aménagement et de développement du territoire feront l'objet d'une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse, laquelle sera répartie par l'Assemblée de Corse, sur proposition du Conseil exécutif, après avis du représentant de l'Etat.
Le comité de massif sera informé de cette répartition grâce à un rapport annuel établi par le président du Conseil exécutif.
Compétence de l'Assemblée de Corse pour déterminer la composition et les règles de fonctionnement du comité du massif de Corse (alinéa 7 (3°))
En vertu du dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, un décret en Conseil d'Etat fixe la composition de chacun des comités de massif et leurs règles de fonctionnement.
Par dérogation à ces dispositions, le dernier alinéa de l'article 25 prévoit qu'en Corse, ces règles seraient déterminées par une délibération de l'Assemblée de Corse qui prévoira la représentation des personnes morales concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif et notamment celle de l'Etat, des autres collectivités locales de l'île et du parc naturel régional.
La question de la conformité de ces dispositions avec la jurisprudence constitutionnelle du 17 janvier 1989 est posée tant en ce qui concerne :
- la possibilité d'investir une collectivité locale du pouvoir de déterminer l'application de la loi en lieu et place d'une autorité de l'Etat ;
- que pour ce qui est de la portée « limitée » de cette habilitation, tant en ce qui concerne le champ d'application que le contenu.
Sans préjuger de la conformité de la dérogation instituée par cet article à la constitution, laquelle relève de l'appréciation souveraine du Conseil constitutionnel, votre commission spéciale, estime qu'aucune des spécificités géographiques, économiques ou culturelles de la Corse ne la justifient. Aussi vous présente-t-elle un amendement tendant à supprimer les deux derniers alinéas de ce texte.
Sous réserve de l'adoption de l'amendement qu'elle vous soumet, votre commission spéciale vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Sous-section 2
De l'eau et de l'assainissement
Selon l'évaluation environnementale réalisée en 2000 par la préfecture de Corse et la collectivité territoriale de Corse 181 ( * ) , les capacités de traitement des eaux usées demeurent insuffisantes en Corse : 30 % de la pollution collectée est rejetée directement dans la nature, et notamment dans la mer. C'est dire l'importance de la question de l'eau et de l'assainissement en Corse. La sous-section 2 de la section 4 « De l'environnement et des services de proximité » du projet de loi s'intitule « De l'eau et de l'assainissement ». Elle est composée de deux articles, 26 et 27 qui insèrent respectivement un article L. 4424-36 au code général des collectivités territoriales et un alinéa à l'article L. 214-15 du code de l'environnement.
Article 26 -
(Article L. 4424-36 du code général des
collectivités territoriales)
Planification de la ressource en eau
Cet article tend à permettre à la Corse de constituer, au plan juridique, un bassin hydrographique à part entière, doté d'un comité de bassin et d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux spécifiques .
I. LES SPÉCIFICITÉS DE LA CORSE EN TERMES DE GESTION DES EAUX
Bien que la Corse ait une pluviométrie moyenne importante, des ressources potentielles élevées et globalement bien réparties dans l'espace et des eaux d'une bonne qualité générale, ses ressources en eau sont réduites en période estivale, alors même que les besoins sont maximum tant pour la consommation humaine que pour les activités agricoles.
L'étude d'impact souligne :
- les importants risques d'inondations encourus en automne ;
- les dégradations localisées qui résultent de l'écoulement rapide des petits fleuves côtiers, de la montagne vers la mer.
La tarification de l'eau connaît, en outre, d'importantes disparités en Corse puisque si, selon l'étude d'impact, le prix moyen au mètre cube (pour une consommation annuelle de 120 m 3 ) est de 16,90 francs en Corse, contre 16,95 francs pour l'ensemble du bassin hydrographique Rhône-Méditerranée-Corse, on enregistre d'importantes disparités. En 1999, le prix au mètre cube à Ajaccio était de 15,02 francs contre 25,75 francs à Porto Vecchio, 20,74 francs à l'Ile Rousse et 11,26 francs à Ventiseri.
II. LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI EN MATIÈRE DE GESTION DES EAUX
L'article 26 du projet de loi tend à adapter le dispositif législatif de gestion de l'eau aux spécificités de la Corse en :
- confiant à la collectivité territoriale de Corse la compétence pour élaborer un schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux dans le cadre d'un bassin hydrographique spécifique ;
- créant un comité de bassin exclusivement compétent pour la Corse ;
- permettant l'élaboration , dans chaque sous-bassin, d'un schéma de gestion et la constitution d'une commission locale de l'eau spécifiques .
Paragraphe I - Compétence de la collectivité territoriale de Corse pour élaborer un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et création d'un « bassin » spécifique
En vertu de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, la Corse relève, au plan administratif, du comité de bassin « Rhône-Méditerranée-Corse », ainsi que du comité de bassin, de l'agence de l'eau et de l'agence de bassin, compétents pour cette circonscription géographique.
Constatant la concordance entre le bassin hydrographique Corse et le ressort de la collectivité territoriale de Corse, considérant que la gestion de l'eau va de pair avec la compétence générale d'aménagement reconnue à cette collectivité, l'étude d'impact du projet de loi justifie le choix d'établir un SDAGE spécifique à la Corse par la volonté :
- d'améliorer l'adéquation entre les ressources , abondantes, mais très inégalement réparties dans l'année, et la demande marquée principalement pendant la saison touristique ;
- d'accroître et de préserver la qualité des milieux les plus fragiles , qui passe par la maîtrise de la pollution domestique puisque d'importants volumes sont directement rejetés dans le milieu marin ;
- de protéger le territoire contre des inondations , notamment à l'aval des vallées.
Tel est l'objet du premier paragraphe de l'article 26 du projet de loi initial qui donne une nouvelle rédaction à l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales. Il dispose que la Corse constitue un bassin hydrographique au sens des articles L. 212-1 à L. 212-6 du code de l'environnement. Alors qu'en vertu de l'article L. 212-2 de ce code, c'est le préfet qui a compétence pour élaborer le SDAGE , en Corse, ce document sera élaboré, à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse par le comité de bassin de Corse . Celui-ci associe à ses travaux afin qu'ils lui communiquent toutes les informations utiles relevant de leur compétence :
- le représentant de l'Etat ;
- les conseils généraux ;
- le conseil économique, social et culturel de l'île ;
- et les chambres consulaires.
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, le SDAGE de Corse fixe les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau , prenant en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques et définit les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre.
Le projet de SDAGE est successivement :
- arrêté par le comité de bassin ;
- soumis pour avis au représentant de l'Etat, aux Conseils généraux, au Conseil économique, social et culturel de Corse et aux chambres consulaires (qui doivent répondre dans un délai de quatre mois, faute de quoi leur avis est réputé favorable) ;
- adopté par le comité de bassin ;
- approuvé par l'Assemblée de Corse ;
- tenu à la disposition du public (au siège de l'Assemblée de Corse, dans les préfectures et les sous-préfectures).
Ce comité de bassin est, en outre, chargé de suivre la mise en oeuvre du schéma, qui est révisé tous les six ans dans les mêmes conditions que celles prévues pour son approbation.
Au I de cet article, l'Assemblée nationale a adopté deux modifications tendant à prévoir que la collectivité territoriale de Corse :
- « met en oeuvre une gestion équilibrée des ressources en eau » (premier alinéa), afin de rétablir un article qui figurait dans l'avant projet ;
- précise, par délibération de l'Assemblée de Corse, la procédure d'élaboration des schémas directeurs (dernier alinéa du I), étendant de ce fait le pouvoir réglementaire de la collectivité territoriale de Corse.
Votre commission spéciale vous présente deux amendements à ce paragraphe, afin d'éviter :
- que le représentant de l'Etat ne soit enfermé dans un délai pour faire valoir ses éventuelles observations (troisième alinéa) ;
- que la collectivité territoriale détermine la procédure d'élaboration du schéma qui est fixée par l'article L 212-2 du code de l'environnement
Paragraphe II - Création d'un comité de bassin de Corse
Le deuxième paragraphe de cet article prévoit la création d'un comité de bassin de Corse dont il fixe la composition.
En vertu de l'article L. 213-2 du code de l'environnement, les comités de bassin sont consultés sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans leur zone de compétence ainsi que sur les différends susceptibles de survenir entre les collectivités ou groupements intéressés et de toutes les questions évoquées aux chapitres Ier à VII du titre 1 er du livre II du code de l'environnement, à savoir :
- l'eau et les milieux aquatiques ;
- la planification ;
- les structures administratives et financières ;
- les activités, les installations et l'usage de l'eau ;
- le régime spécifique des cours d'eau non domaniaux ;
- la sanction du non-respect des dispositions du code de l'environnement ;
- les dispositions qui intéressent la défense nationale.
Le texte du projet de loi initial prévoit que le comité de bassin de Corse est composé, d'une part, de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements et des communes, et des représentants des usagers et de personnalités compétentes , qui doivent détenir au moins les deux tiers des sièges et, d'autre part, de membres désignés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par la collectivité territoriale de Corse, notamment dans les milieux socio-professionnels.
Par rapport à l'article L. 213-2 du code de l'environnement, qui fixe la composition des comités de bassin, le texte du projet de loi initial ne contient que deux différences de fond . La première tient au fait que les membres issus des milieux socio-professionnels sont désignés pour moitié par l'Etat et pour moitié par la collectivité territoriale de Corse, alors que dans le texte en vigueur, l'Etat nomme la totalité des représentants choisis notamment parmi les milieux socioprofessionnels. La seconde consiste en ce que le texte du 1° de cet article est plus détaillé que celui du 1° de l'article L. 213-2 du code de l'environnement. Il vise, en effet, la nomination des représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements et des communes, tandis que le texte de l'article L. 213-2 précité ne vise que les représentants des régions « des collectivités locales » situées en tout ou partie dans le bassin.
Outre un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à confier à la collectivité territoriale de Corse la compétence de préciser, par une délibération, la composition et les règles de fonctionnement du comité de bassin de Corse , compétence qui relève, dans le droit commun, d'un décret en Conseil d'Etat en vertu du IV de l'article L. 213-2 du code de l'environnement. Celle-ci serait donc amenée à déterminer les règles de fonctionnement d'une entité dotée d'une compétence consultative sur des dispositions intéressant la défense nationale.
La question de la conformité de ces dispositions avec la jurisprudence constitutionnelle du 17 janvier 1989 se trouve une nouvelle fois posée tant en ce qui concerne :
- la possibilité d'investir une collectivité locale du pouvoir de déterminer l'application de la loi ;
- que pour ce qui est de la portée « limitée » de cette habilitation , tant en ce qui concerne le champ d'application que le contenu.
Votre commission spéciale vous propose, en conséquence d'adopter deux amendements à cet article afin :
- d'éviter que la CTC détermine les règles de fonctionnement du comité de bassin qui a, notamment, compétence consultative sur des dispositions intéressant la défense nationale ;
- de faire figurer les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de gestion de l'eau, parmi les entités susceptibles de voir leurs représentants désignés au comité de bassin.
Paragraphe III - Elaboration d'un schéma de gestion dans chaque sous-bassin par une commission locale de l'eau
Le troisième paragraphe de l'article 26 prévoit l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux et la constitution d'une commission locale de l'eau.
Deux types de documents de planification de la gestion des ressources en eau sont prévus par le code de l'environnement :
- les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ( SDAGE ) ;
- les schémas d'aménagement et de gestion des eaux ( SAGE ).
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixe pour chaque bassin ou groupement de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau.
Il prend en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques et définit, de manière générale et harmonisée, les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Il délimite des sous-bassins correspondant à une unité hydrographique.
Etabli dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et des éco-systèmes aquatiques, ainsi que de préservation des zones humides. Son périmètre est déterminé par le SDAGE ou, à défaut, arrêté par le préfet après consultation ou sur proposition des collectivités territoriales, et après consultation du comité de bassin.
Elaboration des SAGE
Le premier alinéa du paragraphe III de l'article 26 reprend des dispositions figurant à l'article L.212-3 du code de l'environnement. Il prévoit :
- la faculté d'établir un SAGE dans chaque sous-bassin ou groupement de sous-bassins présentant des caractères de cohérence hydrographique, écologique et socio-économique ;
- la détermination du périmètre de chaque SAGE par le SDAGE.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 213-3 précité et aux articles L. 212-1 et L. 212-2, le texte initial dispose que c'est la collectivité territoriale de Corse qui fixe le périmètre du SAGE (et non le préfet), après consultation de ce dernier, des départements, des communes ou de leurs groupements concernés et avis du comité de bassin. L'Assemblée nationale n'y a adopté qu'un amendement tendant à permettre au représentant de l'Etat de proposer à la collectivité territoriale de Corse le périmètre retenu pour le SAGE.
Création d'une commission locale de l'eau
La commission locale de l'eau est compétente pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du SDAGE (article L. 212-4 du code de l'environnement).
Le projet de loi initial prévoyait que cette commission, qui est créée par le préfet, serait, en Corse, instituée par la collectivité territoriale de Corse. Le texte modifiait en outre, en partie, la composition de cette commission.
Comme les autres commissions locales de l'eau, celle de Corse aurait été composée pour moitié de représentants des collectivités territoriales autres que la collectivité territoriale de Corse ou de leurs groupements.
L'autre moitié de la commission aurait, en revanche, été composée de façon différente de celle retenue par le droit commun qui prévoit qu'elle compte :
- pour un quart, des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de la création de la commission et se proposant de favoriser la sauvegarde de tout ou partie des principes visés à l'article L. 211-1 ;
- pour un quart, des représentants de l'Etat et de ses établissements publics.
Le projet de loi initial substitue les membres de la commission désignés par la collectivité territoriale de Corse à ceux antérieurement désignés par l'Etat (un quart du total des membres).
Il ajoute les associations de protection de l'environnement à la liste des membres désignés , pour un quart du total de la commission, au titre des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles. Ce faisant, il élargit le champ des associations de protection de l'environnement susceptibles de participer aux travaux de la commission locale de l'eau (il s'agit de représentants d'associations de protection de l'environnement « lato sensu » alors que le 2° de l'article L. 212-4-II en vigueur fait référence aux représentants d'associations régulièrement déclarées depuis cinq ans, dont les statuts correspondent à la sauvegarde des principes de protection de la ressource en eau).
L'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur qui réintroduit des représentants de l'Etat dans les commissions locales de l'eau , sans mettre en cause la prééminence conférée aux représentants de la collectivité territoriale de Corse . A cette fin, cette commission serait composée :
- pour 40 % de représentants des collectivités territoriales , autres que la collectivité territoriale de Corse, ou de leurs groupements ;
- pour 20 % de représentants de la collectivité territoriale de Corse ;
- pour 20 % de représentants des usagers , des propriétaires riverains, des organisations professionnelles concernées et des associations de protection de l'environnement ;
- pour 20 % de représentants de l'Etat et de ses établissements publics.
Modalités d'application de cet article
Le dernier paragraphe (IV) du texte de l'article 26 proposé par le projet de loi initial prévoyait qu'un décret en Conseil d'Etat déterminerait les modalités d'application de cet article. L'Assemblée nationale a modifié l'économie générale de cet article en supprimant ce IV et en ajoutant un alinéa à la fin du III, lequel prévoit que : « la collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement de la commission locale de l'eau ».
Une nouvelle fois se pose donc, selon votre commission spéciale, la question de la conformité de ces dispositions avec l'interprétation de la Constitution qui résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 17 janvier 1989, tant en ce qui concerne :
- la compétence de la CTC ;
- que le caractère « limité » de cette habilitation.
Votre commission spéciale vous présente trois amendements à cet article afin :
- d'éviter que la CTC ne détermine la représentation respective des diverses entités (dont l'Etat) qui participeront à la commission locale de l'eau ;
- de prévoir qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de l'article 26 (ce qui figurait dans le projet de loi initial) ;
- de mentionner les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de gestion de l'eau, parmi les entités susceptibles de voir leurs représentants désignés au comité de bassin.
Sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous soumet, votre commission spéciale vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 27 -
(Article L.214-15 du code de l'environnement)
Tarification
de l'eau
Cet article prévoit que la collectivité territoriale de Corse peut instituer une tarification ne comportant pas de termes directement proportionnels au volume d'eau consommé, compétence qui relève en principe du préfet.
I. LE RÉGIME DU PRIX DE L'EAU EN VIGUEUR (ARTICLE L.214-15 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT)
L'article L. 214-15 du code de l'environnement prévoit que toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné, et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement.
A titre exceptionnel , le texte permet au préfet , à la demande du maire, si la ressource en eau est naturellement abondante, et si le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa population, d' autoriser la mise en oeuvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé.
Ces modalités de calcul font l'objet de multiples critiques. Ainsi, dans un avis adopté en 2000, le Conseil économique et social estimait que : « cette définition est trop vague pour permettre un contrôle du contenu de la partie fixe alors que son montant, notamment dans le cas de faible consommation, aboutit à majorer substantiellement le prix du mètre cube fourni par rapport à une forte consommation » 182 ( * ) .
Le Conseil jugeait notamment souhaitable 183 ( * ) :
- « s'agissant du contenu de la partie fixe elle-même [d'établir] une liste limitative qui ne devrait pas aller au-delà des frais relatifs à l'entretien et au relevé des compteurs, ainsi qu'à l'établissement et au recouvrement des factures pour la consommation d'eau comme pour l'assainissement ;
- dans certaines situations, notamment pour les communes soumises à de forts taux de variation saisonnière de population [de permettre] à la collectivité responsable [...] de majorer cette part fixe qui devrait toutefois être encadrée ;
- des tarifs spéciaux dans certains cas particuliers, au vu des coûts différents du service du fait, des caractéristiques techniques ou temporelles de sa réalisation, pour permettre l'équilibre du budget du service ».
II. MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LE PROJET DE LOI INITIAL
Le projet de loi initial prévoit, qu'en Corse, à titre expérimental, les redevances d'eau et d'assainissement peuvent comporter :
- une part variable présentant un caractère de progressivité par tranche de consommation ;
- une part fixe, indépendante du volume d'eau consommé, qui tient compte de tout ou partie des surcoûts des installations de production, de stockage et de traitement nécessaires pour faire face aux fortes variations de consommation.
Considérant que « le dispositif proposé par le Gouvernement tentait d'anticiper de façon peut être un peu aventureuse sur la future loi sur l'eau », le rapporteur de l'Assemblée nationale a obtenu l'adoption d'un amendement qui selon ses propres termes « se contente de transférer à la collectivité territoriale de Corse la compétence qui revient actuellement au préfet sur le continent » 184 ( * ) .
C'est pourquoi, le texte transmis au Sénat dispose qu'en Corse le régime dérogatoire prévu par le second alinéa de l'article L. 214-15 précité aux termes duquel une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume peut être instituée, sous certaines conditions, par le préfet, sera mis en oeuvre, le cas échéant, par la collectivité territoriale (et non par le préfet).
Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article sans modification.
Sous-section 3
Des déchets
Article 28 -
Plans
d'élimination des déchets
Cet article tend à accroître les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'élaboration des plans d'élimination des déchets.
Selon l'évaluation environnementale précitée 185 ( * ) le principal problème tenant à l'élimination des déchets résulte, en Corse :
- de la concentration de 40 % de la population dans deux pôles urbains (Ajaccio : 23,5 % et Bastia : 15,1 %) ;
- d'un habitat dispersé entre les villages qui ne facilite pas la collecte ;
- de ce que dans certaines zones, la population estivale est multipliée par 9 par rapport à la population résidente.
Au total, la masse de déchets à retraiter par les collectivités locales est évaluée à environ 150.000 tonnes par an. S'y ajoutent environ 150.000 tonnes de déchets industriels banals. Selon la même source 186 ( * ) , il n'existe en Corse que cinq décharges autorisées : deux en Haute-Corse, qui reçoivent 95 % des déchets du département et trois en Corse du Sud, qui drainent 5 % des déchets.
L'article 28 du projet de loi insère deux articles L. 4424-37 et L. 4424-38 au code général des collectivités territoriales pour remédier à cette situation.
Article L. 4124-37 du code général des collectivités
territoriales
Compétences de la collectivité territoriale de
Corse
pour l'élaboration des plans d'élimination des
déchets
Cet article confie à la Corse la compétence pour élaborer des plans d'élimination des déchets.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Les articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement prévoient l'élaboration de deux types de plans d'élimination des déchets , les uns au niveau régional ou interrégional, pour les déchets industriels spéciaux , les autres à l'échelon départemental ou interdépartemental, pour les déchets ménagers .
Le plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux comprend :
- un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;
- le recensement des installations existantes et de celles qu'il apparaît nécessaire de créer ;
- les priorités à retenir pour éliminer ces déchets, compte tenu des évolutions économiques et technologiques prévisibles.
Le plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers :
- dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer et des installations existantes de traitement ;
- recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;
- énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles pour la création d'installations nouvelles et pour la collecte, le tri et le traitement des déchets.
En vertu des articles L. 541-13-V et L. 541-14-V du code de l'environnement, ces plans sont respectivement élaborés sous la responsabilité de l'Etat ou, à leur demande, par la région ou par le département .
II. MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE PROJET DE LOI
L'article L. 4424-37 du projet de loi initial prévoit que les deux types de plans d'élimination des déchets précités seront élaborés à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse , par une commission composée de représentants :
- de la collectivité territoriale de Corse ;
- des départements ;
- des communes ou de leurs groupements ;
- des services et organismes de l'Etat ;
- des chambres consulaires ;
- des organisations professionnelles concourant à l'élimination des déchets ;
- des associations agréées de protection de l'environnement.
Les projets de plan seront en outre soumis :
- pour avis au Conseil économique, social et culturel de Corse ;
- et à une enquête publique.
Ils seront enfin approuvés par l'Assemblée de Corse.
Par rapport au régime juridique fixé par les articles L. 541-13 et L. 541-14 précités, le système institué par l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales renforce les pouvoirs de la collectivité territoriale de Corse . En effet, dans le droit commun, les plans d'élimination des déchets sont, comme on l'a vu ci-dessus, élaborés à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat, sauf demande expresse du département ou de la région.
Les pouvoirs de la commission chargée par la collectivité territoriale de Corse de préparer le plan sont supérieurs à ceux de la commission qui, dans le droit commun, est saisie pour avis sur le schéma régional ou de la « commission consultative » avec laquelle le schéma départemental est établi « en concertation » en vertu des articles L. 541-13-VI et L. 541-14-VI.
En revanche, la composition de la commission qui sera créée en Corse est analogue à celle prévue pour le reste du territoire par les articles précités (la seule précision est que l'article L. 4424-37 vise explicitement la participation de représentants des chambres consulaires).
La procédure d'adoption des documents est simplifiée, en Corse, puisqu'elle ne prévoit pas de consultation du conseil général, ou du conseil départemental d'hygiène (à la différence du dispositif retenu par le VII de l'article L. 521-14 précité).
Le seul amendement adopté par l'Assemblée nationale à cet article prévoit que les deux schémas régionaux et les schémas départementaux pourront, à l'initiative de l'Assemblée de Corse, être réunis dans un seul document.
Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article L. 4424-38 du code général des collectivités
territoriales -
Compétence de la collectivité territoriale de
Corse
pour déterminer les modalités et procédures
d'élaboration,
de publication et de révision des plans
d'élimination des déchets
et régime transitoire
Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, est composé de deux paragraphes. Il transfère à la collectivité territoriale de Corse compétence pour déterminer les procédures d'élaboration , de publication et de révision des plans d'élimination des déchets ( paragraphe I ) et le régime transitoire applicable aux plans en cours d'élaboration (paragraphe II).
Le dernier alinéa de l'article L. 541-15 du code de l'environnement en vigueur prévoit que les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de leur élaboration et après leur adoption et la procédure simplifiée de révision applicable, dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale.
Le premier paragraphe de l'article L. 4424-38 prévoit que par dérogation à ces dispositions, les modalités d'élaboration, de publication et de révision seront fixées par délibération de l'Assemblée de Corse .
Votre commission spéciale vous propose de supprimer ces dispositions par un amendement .
Le second paragraphe dispose, quant à lui, que les plans d'élimination des déchets en cours d'élaboration à la date de publication de la loi seront approuvés dans les conditions prévues avant sa promulgation. Ils resteront applicables, de même que ceux qui sont approuvés jusqu'à leur révision.
Votre commission spéciale vous demande d'adopter l'article 28 du projet de loi ainsi modifié.
Sous-section 4 -
De l'énergie
Article 29
Coordination
Cet article , auquel l'Assemblée nationale n'a pas apporté de modification, procède à une nouvelle numérotation des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'énergie.
Ces compétences sont précisées par l'article L. 4424-33 du code général des collectivités territoriales auquel l'article 28 n'apporte pas de modification de fond. Tout au plus procède-t-il à une nouvelle numérotation :
- de la sous-section 7 de la section 6 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, laquelle devient la sous-section 4 de la section 4 ;
- de l'article L. 4424-33 qui, devenu l'article L. 4424-39 du code général des collectivités territoriales en vertu du paragraphe VIII de l'article 14, prend place dans la sous-section 4 précitée.
Votre commission spéciale vous demande d'adopter cet article sans modification.
* 179 Cf. page 267.
* 180 JO Débats, page 3119.
* 181 Page 35.
* 182 Avis de M. René Boué, La réforme de la politique de l'eau, page 82.
* 183 Ibidem pages 82-83.
* 184 JO, Débat, AN, page 3100.
* 185 Page 33.
* 186 Page 34.