Art.
6 quater B (nouveau)
(art. L. 5125-14 du code de la santé
publique)
Transferts d'officines de pharmacie
Objet : Cet article supprime l'interdiction des transferts d'officines au sein d'une même commune non excédentaire.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, résulte d'un amendement présenté par M. Philippe Nauche, rapporteur. Il procède à une nouvelle rédaction des sept premiers alinéas de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique.
En application dudit article, introduit par l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, les officines de pharmacie des communes d'au moins 2.500 habitants doivent, pour obtenir un transfert, être situées dans une commune où il existe au moins une officine surnuméraire par rapport au quota théorique.
Cette condition, applicable également aux transferts de courte distance, a pour objet d'éviter que le transfert d'une officine dans une autre commune du département entraîne un abandon de population ou fasse apparaître un besoin de création. Pourtant, paradoxalement, la rédaction de la loi conduit à imposer également cette condition aux transferts qui s'opèrent au sein de la même commune.
Depuis l'entrée en vigueur de cette loi dans les communes de 2.500 habitants et plus, soit le 23 mars 2000, on recense environ une cinquante de projets de transfert au sein d'une même commune qui se heurtent à cette disposition. Sont visés ici les transferts de proximité, motivés uniquement par des considérations tenant à l'amélioration de la qualité des locaux et de leur accessibilité, notamment aux handicapés.
Deux dérogations à cette condition de quota sont certes prévues par la loi : le cas de force majeure et l'impossibilité pour l'officine de se conformer aux conditions minimales d'installation. Cependant, force est de constater qu'en pratique ces deux conditions sont très difficiles à satisfaire, le préfet devant appliquer la réglementation avec rigueur pour parer à tout recours.
La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale a pour objet de rectifier ce qui semble relever d'une erreur de rédaction, en supprimant cette interdiction de principe des transferts d'officines au sein d'une même commune non excédentaire. Le transfert peut en effet avoir un réel intérêt pour l'amélioration des conditions d'accessibilité et donc de desserte des habitants, y compris, et même surtout, dans les communes en situation de déficit en officines.
La mesure ne présente aucun risque d'abandon de population, le préfet conservant toujours la faculté qu'il détient, en vertu de la loi, d'imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche ou encore de déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située ( art. L. 2125-6 du code de la santé publique) et ce, en vue d'assurer une réponse optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de la future officine ( art. L. 5125-3 ).
Les conditions de transfert d'une commune à une autre restent inchangées, de même que la condition supplémentaire applicable aux officines implantées dans une zone franche urbaine, une zone urbaine sensible ou une zone de redynamisation urbaine consistant à ne pas compromettre l'approvisionnement en médicaments de la population de ladite zone ( huitième alinéa de l'article L. 5125-14 ).
II - La position de votre commission
Cette disposition, qui a fait l'objet d'un accord de l'ensemble des organisations professionnelles de pharmaciens d'officine, vient, là encore, utilement compléter le dispositif voté dans le cadre de la loi CMU.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.