Art.
76
(art. L. 511-1 à L. 511-9 et L. 512-1 du code de l'action
sociale et des familles)
Aide sociale communale en Alsace-Moselle
Objet : Cet article vise à actualiser la rédaction formelle du droit local relatif au régime d'aide sociale communale en Alsace-Moselle.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
La rédaction de l'article adoptée par le Sénat à l'initiative de M. Jean-Louis Lorrain actualise, d'un point de vue strictement formel, le droit local d'Alsace-Moselle définissant le régime d'aide social communal. Est ainsi réécrit le chapitre 1er (Dispositions générales) du titre 1er (Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) du livre V (Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire) du code de l'action sociale et des familles. Par coordination, est également réécrit l'article L.512-1 dudit code relatif aux modalités de versement du RMI dans les départements concernés, parallèlement à l'abrogation des lois locales du 30 mai 1908 et du 8 novembre 1909 sur le domicile de secours.
Cette modernisation rédactionnelle ne modifie en rien, sur le fond, le régime de l'aide sociale communale d'Alsace-Moselle, en vertu duquel une commune dans laquelle réside une personne dénuée de ressources, doit lui fournir, le cas échéant par l'intermédiaire de structures d'insertion ou d'hébergement temporaire, un abri, des secours en nature ou en espèces, des soins en cas de maladie, un travail adapté à ses capacités et des funérailles décentes.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article, sous réserve de plusieurs amendements rédactionnels présentés par sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.
II - La position de votre commission
Votre commission constate que les modifications rédactionnelles apportées, par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, à la rédaction de cet article complète et conforte la modernisation formelle entreprise, par le Sénat, en première lecture.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 77
Délai de mise
en conformité des conventions ou accords collectifs en vigueur avec la
législation relative au travail de nuit
Objet : Cet article vise à porter de un à trois ans le délai de mise en conformité des accords collectifs en vigueur avec la nouvelle législation sur le travail de nuit issu de la loi du 9 mai 2001.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Cet article, introduit en première lecture par le Sénat à l'initiative de Mme Annick Bocandé, a été supprimé en deuxième lecture par l'Assemblée nationale.
L'article L. 213-4 du code du travail, tel que modifié par le VI de l'article 17 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes , prévoit que le travail de nuit doit faire, pour le salarié, l'objet de contreparties sous forme, nécessairement, de repos compensateur et, éventuellement, de compensation salariale. Le XV du même article accorde cependant un délai d'un an (à compter du 9 mai 2001) à l'employeur pour se mettre en conformité avec cette obligation.
Le présent article porte ce délai de un à trois ans.
II - La position de votre commission
Lors de l'examen de la proposition de loi relative à l'égalité professionnelle, votre commission avait attiré l'attention sur les risques inhérents à la rédaction de l'article L. 213-4 du code du travail.
« Votre commission tient toutefois à insister sur les conséquences d'une telle disposition si elle devait rester dans la loi dans sa rédaction actuelle. Aujourd'hui, la majeure partie des entreprises ayant recours au travail de nuit ont conclu des accords ne prévoyant le plus souvent pas de repos supplémentaires, mais des majorations de rémunérations souvent substantielles. Or, ces accords sur le travail de nuit ont été fréquemment conclu dans le cadre plus global des accords sur la réduction du temps de travail.
« Dès lors, rendre obligatoires des repos supplémentaires implique nécessairement la renégociation de l'intégralité des accords sur les trente-cinq heures déjà conclus, dans la mesure où ces accords sont pour la plupart indivisibles et où il devient alors impossible de disjoindre les seules stipulations relatives au travail de nuit.
« Aussi, dans sa rédaction actuelle, la présente disposition reviendrait à remettre en cause les accords déjà signés, instituant une nouvelle source d'insécurité juridique pour les entreprises et, en conséquence, à rouvrir le débat sur les trente-cinq heures ». 51 ( * )
Elle ne peut donc bien entendu que réitérer ici cette analyse.
Aussi, le dispositif prévu par cet article lui semble de nature à apporter une réponse satisfaisante à cette préoccupation. Il permet en effet aux entreprises ayant déjà conclu des accords abordant la question du travail de nuit de ne pas être obligées de rouvrir, dans la précipitation, une négociation qui a déjà eu lieu.
Votre commission vous propose de rétablir cet article, par voie d'amendement, dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
* 51 Rapport n° 139 présenté par Mme Annick Bocandé (2000-2001), p. 36.