Art.
50 bis A
(art. L. 442-5 du code de la construction)
Enquête sur
l'occupation sociale du patrimoine des bailleurs aidés
Objet : Cet article a pour objet d'étendre l'obligation d'enquête sur l'occupation des logements sociaux ou aidés
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
A l'initiative de M. Jacques Bimbenet, le Sénat avait introduit le présent article étendant l'obligation faite par l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, de procéder tous les trois ans à une enquête sur l'occupation sociale de leur patrimoine à l'ensemble des bailleurs aidés (associations, collectivités territoriales, filiales du 1 %, SCIC).
L'Assemblée nationale a modifié cet article à deux reprises.
Elle a, en premier lieu, sur proposition du groupe socialiste, précisé la sanction applicable au locataire qui n'aurait pas répondu à cette enquête.
Outre le passage en euro -de 50 francs à 7,62 euros- de la pénalité mensuelle, il est proposé que cette dernière ne soit pas immédiatement recouvrée « s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre ».
« Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation ».
En outre, toujours sur proposition du groupe socialiste, l'Assemblée nationale a étendu l'obligation d'enquête prévue pour « bailleurs aidés » à l'ensemble des personnes morales (entreprises de crédit, d'assurance, sociétés commerciales) pour leurs logements conventionnés.
III - La position de votre commission
L'extension de l'obligation d'enquête faite par l'Assemblée nationale a engendré des coûts pour les personnes morales visées, alors même que leur intervention dans le secteur social est de faible ampleur.
Pour lever toute ambiguïté, votre commission tient à préciser la portée de cet article tel qu'adopté par l'Assemblée nationale. L'enquête effectuée par ces derniers acteurs ne porte que sur leurs logements conventionnés et non sur l'ensemble de leur parc immobilier.
Sous le bénéfice de cette information, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
50 bis
(art. L. 411-3 du code de la construction)
Rectification d'une
erreur matérielle
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Cet article, qui a lui-même pour objet de corriger une erreur matérielle, avait été modifié par le Sénat en raison d'une... erreur matérielle.
Sur l'initiative de l'Assemblée nationale a profité de la navette pour « améliorer la lisibilité des textes visés en remplaçant la référence aux alinéas par la mesure elle-même ».
II - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.