SOUS-SECTION 5
Aménagement du territoire, développement
et protection de l'environnement

L'article L. 3551-29 nouveau du code général des collectivités territoriales prévoit l'établissement par la collectivité départementale d'un plan d'aménagement et de développement durable .

Ce document particulier à Mayotte permettra de fixer pour dix ans dans un document unique de planification les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Il doit favoriser un développement équilibré de l'île conciliant le développement urbain, la préservation de la diversité sociale de l'habitat, des activités agricoles et forestières, des espaces naturels, des sites et paysages, dans une perspective de développement durable.

Pour ce faire, le plan détermine les orientions fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel, portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin.

Il définit les principes de localisation des infrastructures de transport et des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

Cet outil de planification, propre à Mayotte, sera beaucoup plus structuré que les schémas d'aménagement régionaux prévus dans les régions d'outre-mer (articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales). Récemment réformés par l'article 49 de la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000, ils fixent désormais les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable.

Ce plan devra, à l'issue d'un délai de dix ans maximum, faire l'objet de la part du conseil général d'un nouvel examen, ce qui n'est pas le cas s'agissant des schémas d'aménagement régional.

L'article L. 3551-30 nouveau du code général des collectivités territoriales adapte les dispositions de l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales à Mayotte en précisant que le plan d'aménagement doit respecter :

- les règles d'aménagement et d'urbanisme applicables à Mayotte (prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte), la référence aux directives territoriales d'aménagement disparaissant ainsi ;

- les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en service d'opérations d'intérêt national ;

- la législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de monuments classés ou inscrits (normes essentiellement énoncées dans le code de l'environnement).

Cet article prévoit également que le plan doit avoir un rôle de coordination entre les programmes de l'Etat et les initiatives des collectivités territoriales.

Comme les directives territoriales d'aménagement existant dans les régions (article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme), le plan a un pouvoir normatif puisque ses prescriptions sont opposables aux plans d'occupation des sols et aux documents d'urbanisme.

L'article L. 3555-31 définit la procédure d'élaboration du plan d'aménagement, qui est établi à l'initiative et sous l'autorité du conseil général, selon une procédure conduite par l'exécutif de la collectivité départementale, et qu'un décret devrait préciser.

Cette élaboration fait l'objet d'une large concertation associant les communes, les milieux socioprofessionnels concernés (chambres consulaires, organisations professionnelles) et les conseils consultatifs de la collectivité départementale nouvellement créés (à savoir le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement). Il est ensuite mis à la disposition du public pendant deux mois avant d'être adopté par le conseil général et approuvé par décret en conseil d'Etat.

L'article L. 3551-34 prévoit une procédure spécifique de concertation concernant les actions à mener en matière d'environnement. Elles doivent être définies après avis ou sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Par ailleurs, une procédure de substitution est prévue si le plan d'aménagement n'a pu être adopté par le conseil général avant le 31 décembre 2004, l'Etat procédant alors à son élaboration. Cet article reprend en les adaptant les dispositions de l'article L. 4433-9.

L'article L. 3551-32 prévoit une procédure de modification du plan pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article L. 3551-30 qui lui sont opposables, quand bien même elles seraient postérieures au plan, dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 4433-10.

L'article L. 3551-33 précise enfin que la collectivité départementale bénéficie des crédits spécifiques de la dotation générale de décentralisation pour financer l'instruction et l'élaboration de ce plan d'aménagement (reprise des dispositions de l'article L. 4433-11). Rappelons que Mayotte est rendue éligible à cette dotation de décentralisation par l'article L. 1773-7 créé par l'article 5 du projet de loi.

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