SOUS-SECTION 4
Tourisme,
transports et exploitation des ressources maritimes
Sont créés cinq articles L. 3551-24 à L. 3551-28.
L'article L. 3551-24 attribue à la collectivité la responsabilité de définir une politique touristique et de loisirs après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social.
Une agence de tourisme ayant le statut d'établissement public et exerçant les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme peut être créée à cet effet. Son conseil d'administration devra comporter des représentants des organisations professionnelles intéressées et pour moitié au moins des conseillers généraux.
Cet article est la transposition, quasiment à l'identique, des articles L. 4433-32 et L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales attribuant aux régions d'outre-mer une compétence générale pour définir des actions en matière de tourisme et de loisirs.
Si Mayotte fonde de grands espoirs dans le développement du tourisme, il faut néanmoins observer que l'archipel comporte très peu de véritables plages, une grande partie du rivage étant envahie par la mangrove et par la boue entraînée par l'érosion des sols. De plus, l'allongement de la piste de l'aéroport de Pamandzi constitue un préalable à l'arrivée de gros porteurs. En effet, le trajet actuel, en l'absence de liaison directe avec la métropole, est de 15 heures, ce qui peut constituer un frein au développement du tourisme.
Le président de la République, M. Jacques Chirac, en visite dans l'archipel les 20 et 21 mai dernier, a d'ailleurs appuyé cette revendication.
L'article L. 3351-25 nouveau du code général des collectivités territoriales dispose que la collectivité départementale est compétente en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires . Il s'agit d'une compétence de droit commun des départements.
Le Conseil de l'éducation doit être consulté et l'Etat conserve la compétence de fixer par décret les règles techniques auxquelles doivent répondre les transports scolaires.
L'organisation est simplifiée par rapport à l'article L. 213-11 du code de l'éducation applicable pour la métropole, puisqu'il n'est pas fait référence à un éventuel périmètre de transports urbains.
Actuellement, la collectivité exerce cette compétence en l'absence de tout texte. La convention de délégation de service public à garantie de recettes des transports scolaires au profit de la compagnie mahoraise de transports scolaires (CMTS), filiale de la société CGEA, exploitante depuis le 2 juillet 1995, arrive à échéance le 31 août 2001.
Sur ce marché dorénavant ouvert à la concurrence, deux candidats ont été admis à présenter une offre : la société de transport Mooland Osmann SA et la société CMTS. Cette délégation devra être d'une durée comprise entre 6 et 8 ans. Le nombre d'élèves transportés est passé de 6.022 en 1995 à 8.872 élèves actuellement. Il faut noter que l'opérateur ne transporte pas les enfants situés à moins de 5 kilomètres de leur établissement (notamment les enfants en maternelle et en primaire, ce qui est contesté par la population).
L'article L. 3551-26 nouveau du code général des collectivités territoriales rend applicables à Mayotte les dispositions de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, loi d'orientation des transports intérieurs.
Il s'agit d'une disposition très importante. En effet, elle doit permettre d'organiser un réseau de transports publics interurbains de personnes, qui fait aujourd'hui cruellement défaut. Les taxis collectifs constituent actuellement le seul moyen de transport en dehors du parc automobile privé.
La loi d'orientation du 30 décembre 1982 a reconnu au département d'importantes compétences en matière d'organisation des transports routiers non urbains de personnes par des services réguliers et par des services à la demande, à l'exclusion des liaisons d'intérêt régional ou national.
Ces services sont inscrits dans un plan départemental qui est établi et tenu à jour par le conseil général après avis des communes concernées. Les périmètres de transports et les services privés figurent en annexe. Les services peuvent soit être assurés directement par le département, en régie, soit faire l'objet d'une convention avec un transporteur pour une durée déterminée.
Dans ce dernier cas, la collectivité départementale de Mayotte devra respecter les normes concernant les délégations de services publics posées par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention et à la transparence de la vie économique, dite « loi Sapin ». L'application de ces règles, qui implique un formalisme strict et une mise en concurrence des candidats (articles 38 à 47 de la loi précitée), pourrait poser des problèmes.
En effet, si les dispositions de cette loi s'appliquent en principe aux départements d'outre-mer, seule la Réunion a réussi à mettre en place un véritable réseau de transports interurbains. Les départements français d'Amérique connaissent en revanche de gros problèmes, la Martinique notamment. A la suite de ces difficultés, la loi du 25 octobre 1999 habilitant le Gouvernement à moderniser et adapter le droit applicable outre-mer par ordonnances avait prévu une ordonnance permettant de résoudre définitivement les problèmes. Cependant, devant l'hostilité des transporteurs locaux, elle n'a pu être déposée dans les délais prévus par la loi d'habilitation. La loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 a alors adopté un dispositif transitoire validant les conventions existantes dans l'attente d'une nouvelle ordonnance. La loi portant habilitation du Gouvernement à moderniser et adapter le droit applicable outre-mer par ordonnances adoptée définitivement le 31 mai dernier prévoit de traiter des transports intérieurs.
L'article L. 3551-27 nouveau du code général des collectivités territoriales confère à la collectivité départementale une compétence générale s'agissant de la création, de l'aménagement et de l'exploitation des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance.
Concernant les ports de plaisance en métropole, la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 prévoit qu'ils relèvent de la compétence des communes, contrairement à ce qui est prévu à Mayotte. L'article 30 du présent projet de loi prévoit cependant que les communes peuvent demander à la collectivité départementale de leur transférer les compétences relatives aux ports affectés exclusivement à la plaisance.
Mayotte compte un port de commerce en eau profonde à Longoni, qui connaît un fort développement du fait de l'accroissement des importations à Mayotte. Il est question d'aménager un second quai.
L'article L. 3551-28 nouveau du code général des collectivités territoriales concerne l'attribution par la collectivité départementale d'aides à la modernisation de la flotte de pêche et au développement de fermes aquacoles.
Il s'agit d'une simple formalisation de compétences déjà exercées par la collectivité. La dotation à l'installation des pêcheurs et aquaculteurs (DIPA), instituée par la collectivité territoriale en 1995 et destinée aux subventions aux pêcheurs ou aquaculteurs souhaitant moderniser leur activité, n'a cependant pas été fréquemment utilisée. En collaboration avec l'IFREMER et l'ODEADOM, la collectivité territoriale a décidé d'intensifier son effort concernant la modernisation des techniques de pêche et de l'aquaculture, afin de pouvoir ensuite s'orienter vers l'aide à la création d'entreprises de pêche hauturière et de disposer d'une filière aquacole complète.
En effet, la pêche est actuellement une activité artisanale qui doit être modernisée, l'épuisement des ressources halieutiques du lagon conduisant les pêcheurs à aller hors du lagon, ce qui nécessite un équipement différent (86% utilisant des pirogues à simple balancier actuellement).