Article L. 321-11 du code forestier -
Autorisation du pâturage des
caprins dans le cadre
d'une mise en valeur pastorale
Le paragraphe IV de l'article 15 autorise la mise en valeur pastorale faisant appel au pâturage de caprins pour des terrains appartenant à des particuliers.
Il n'a pas été modifié par le Sénat en première lecture, ni par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
Article L. 321-12 du code forestier -
Recours au brûlage
dirigé
Le paragraphe V de l'article 15 autorise l'utilisation du brûlage dirigé hors des zones dans lesquelles des travaux de prévention des incendies ont été déclarés d'utilité publique. Il définit en outre les personnes habilitées à recourir à cette technique, c'est-à-dire l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les association syndicales, l'ONF et les services départementaux d'incendie et de secours.
En première lecture, le Sénat avait adopté, en vue d'améliorer les garanties offertes aux propriétaires et occupants des parcelles visées par le brûlage, un amendement imposant :
- d'une part, que ces derniers soient informés de l'opération envisagée, non seulement par un affichage en mairie, mais également par courrier ;
- d'autre part, que cette information leur soit apportée deux mois avant la date des travaux, alors que le projet de loi initial ne prévoyait qu'un délai d'un mois.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est revenue à sa rédaction initiale, dans souci d'alléger les formalités générées par cette obligation d'information.
Article 322-1 du code forestier -
Réglementation de l'allumage
des feux
dans ou à moins de deux cents mètres d'une
forêt
Le paragraphe VI de l'article VI transfère à l'article L. 322-1 du code forestier des dispositions figurant actuellement à l'article R. 322-1 du code forestier, interdisant à toute personne autre que le propriétaire d'un terrain ou ses ayants-droit d'allumer des feux sur ce terrain ou à une distance inférieure à 200 mètres d'une formation boisée.
Le Sénat n'avait pas modifié ces dispositions en première lecture. L'Assemblée nationale les a également adoptées sans modification en deuxième lecture.
Article L. 322-1-1 du code forestier -
Obligations de
débroussaillement résultant d'un arrêté
préfectoral
Le paragraphe VII de l'article 15 transfère, tout en les complétant, les dispositions figurant, dans le droit en vigueur, à l'article L. 322-1 du code forestier, et qui confèrent au représentant de l'Etat dans le département le pouvoir de prendre toute mesure destinée à prévenir et à lutter contre les incendies de forêt, et notamment à prescrire des obligations de débroussaillement dans des zones particulièrement exposées au risque d'incendie.
Les dispositions introduites au nouvel article L. 322-1-1 du code forestier autorise le représentant de l'Etat dans le département à prendre les nouvelles mesures suivantes :
- l'obligation pour les propriétaires forestiers de nettoyer les chablis qui seraient survenus avant la période à risque.
- la réglementation des usages du feu ;
- l'interdiction, en cas de risque exceptionnel d'incendie, du recours à tout appareil ou matériel susceptible de provoquer un départ de feu, ainsi que l'interdiction de la circulation ou du stationnement des véhicules.
En première lecture, le Sénat a complété cet article en prévoyant que les propriétaires auxquels est imposée une obligation de nettoyer un chablis ont droit, en application du nouvel article L. 7 du code forestier, à des aides publiques. Il a indiqué que ces aides sont plafonnées à 50 % de la dépense éligible lorsque les travaux sont exécutés d'office par l'Etat, en raison d'une carence des propriétaires.
En outre, le Sénat a étendu la possibilité d'interdire la circulation en cas de risque exceptionnel d'incendie, qui concerne désormais « toute forme de circulation ». Il a cependant tenu à conférer valeur législative à une disposition réglementaire prévoyant une dérogation à cette interdiction de circulation en faveur des propriétaires de terrains et de leurs ayants-droit.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a opéré deux modifications à cet article, l'une de portée rédactionnelle, l'autre tendant à étendre aux locataires de biens menacés le bénéfice de la dérogation à l'interdiction de circulation.