Article L. 371-1 du code forestier -
Définition des travaux de
récolte de bois
Cet article, qui énumère la liste des travaux que recouvre le terme « récolte de bois », n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
Article L. 371-2 du code forestier -
Exigences de qualification
professionnelle
Cet article impose aux entreprises réalisant des travaux de récolte de bois contre rémunération dans les forêts d'autrui, de garantir la sécurité sur les chantiers en veillant à ce que les personnes qui y travaillent possèdent la qualification professionnelle -formation et expérience- requise.
En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement visant à prévoir des dérogations à ces exigences de qualification au profit des exploitants agricoles.
Considérant, d'une part, qu'une telle disposition allait à l'encontre de l'objectif d'amélioration de la sécurité de l'ensemble des personnes intervenant sur les chantiers de récolte de bois et, d'autre part, que l'article L. 371-2 du code forestier prévoit que toute personne exerçant déjà une activité de récolte de bois, ou qui en assure le contrôle serait réputée justifier de la qualification requise, l'Assemblée nationale a supprimé cette possibilité de dérogation en faveur des agriculteurs.
Article L. 371-3 du code forestier -
Sanctions applicables en cas
d'emploi de personnes non qualifiées
Cet article définit les sanctions applicables en cas de non respect des obligations posées à l'article L. 371-2 du code forestier. Celles-ci se composent de peines d'amendes, d'interdiction d'activité et d'exclusion des marchés publics, auxquelles peut s'ajouter une mise en cause de la responsabilité pénale de l'entreprise concernée. Le Sénat avait simplement converti, en première lecture, le montant de l'amende encourue en euros. L'Assemblée nationale a adopté l'article L. 371-3 du code forestier sans modification.
Article L. 371-4 du code forestier -
Information des donneurs d'ordre
sur la qualification professionnelle et l'indépendance des personnes
chargées de la récolte du bois
Cet article renvoie à des décrets le soin de définir les conditions dans lesquelles les donneurs d'ordre sont informés que les personnes auxquelles ils font appel pour la réalisation de travaux de récolte de bois bénéficient bien de la qualification requise et de la levée de présomption de salariat qui leur permet d'être affiliées comme travailleurs indépendants à la Mutualité sociale agricole. L'article L. 371-4 du code forestier prévoit que cette information peut notamment prendre la forme d'une attestation administrative remise aux donneurs d'ordre.
Le Sénat avait, en première lecture, clarifié la rédaction de cette importante disposition. L'Assemblée nationale l'a adoptée sans modification en deuxième lecture.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |