II. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA RÉPRESSION DU FINANCEMENT DU TERRORISME
La convention internationale pour la répression du financement du terrorisme est une convention qui s'inscrit dans le cadre de l'ensemble du droit international anti-terroriste. Elle le complète en définissant une infraction supplémentaire, en permettant l'adoption de nouvelles mesures de lutte et en reprenant un certain nombre d'acquis des conventions antérieures. Elle s'inscrit également dans une condamnation globale du terrorisme sous toutes ses formes comme « criminel et injustifiable » et contraire aux « buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations de bon voisinage, d'amitié et de coopération entre Etats » (Préambule).
A. UN LARGE CHAMP D'APPLICATION
« Convention d'incrimination », la convention du 10 janvier 2000 a d'abord pour objectif de définir l'infraction de financement du terrorisme. Ainsi, aux termes de l'article 2 , « commet une infraction toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre » un acte constituant une infraction au regard des traités anti-terroristes annexés à la convention ou « tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature et son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ».
L'incrimination est donc particulièrement étendue et permet de poursuivre toutes les personnes qui participent d'une manière ou d'une autre au financement du terrorisme du moment qu'ils ont connaissance de l'utilisation des fonds. Elle permet de toucher les donneurs d'ordre « personnes physiques » aussi bien que les complices « personnes morales » (article 2 § 5). Pour que l'infraction de financement du terrorisme soit constitué, il n'est pas nécessaire que les fonds réunis aient été utilisés, il suffit que des fonds aient été réunis dans le but de commettre un acte terroriste (article 2 § 3). Dans la même logique, la tentative est également constitutive de l'infraction (article 2 § 4).
L'acte terroriste lui-même y est défini au-delà même de toutes les conventions antérieures. La présente convention fait donc plus que permettre la répression du financement des actes terroristes déjà condamnés par la communauté internationale, elle autorise les poursuites contre tout acte terroriste quel qu'il soit et contre ceux qui le financent dans la logique d'une condamnation globale de ce phénomène.
Les neuf conventions contre le terrorisme
2. Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 23 septembre 1971) 3. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1973 4. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'assemblée générale des Nations unies le 17 décembre 1979 5. Convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires (Vienne, 3 mars 1980) 6. Protocole pour la répression d'actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 24 février 1988) 7. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988) 8. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (Rome, 10 mars 1988) 9. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'assemblée générale des Nations unies le 15 décembre 1997. |
La France a adhéré à l'ensemble des conventions citées en annexe, à l'exception de la convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (New York, 14 décembre 1973) dont plusieurs dispositions suscitent des inquiétudes de la part de la France quant à la protection de ses diplomates et dont la résolution d'adoption fait référence au droit des peuples à l'autodétermination et à l'indépendance, ceci pouvant être interprété comme une légitimation d'actes de terrorisme.
La liste annexée à la convention ne comprend pas, par contre, deux conventions internationales qui ont trait au terrorisme : la convention relative aux infractions et à certains actes survenant à bord des aéronefs (Tokyo, 14 septembre 1963) et celle sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection (Montréal le 1 er mars 1991). La première portant sur les actes qui compromettent la sécurité des aéronefs, des personnes ou des biens, ou le bon ordre et la discipline à bord ne porte qu'accessoirement sur des infractions relevant du terrorisme, celles-ci relevant plutôt de la convention pour la capture illicite d'aéronefs (La Haye, 16 décembre 1970) et de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 23 septembre 1971). La seconde convention sur le marquage des explosifs, s'apparente plus à une convention de contrôle qu'à une convention pénale, d'éventuelles infractions dans ce domaine tombant sous le coup de la convention contre les attentats terroristes à l'explosif (New York, 15 décembre 1997).
Enfin, de manière très classique, la convention concernant des infractions internationales, elle ne s'applique pas lorsque l'infraction est commise dans un seul Etat, que l'auteur présumé est un national de cet Etat, qu'il se trouve sur le territoire de cet Etat et qu'aucun autre Etat n'a de raisons d'établir sa compétence (art. 3).