B. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE L'AVENANT DU 10 AVRIL 2000
L'avenant du 10 avril 2000 comporte deux éléments principaux :
- l'extension du champ d'application de la convention de 1985 au trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ;
- et l'introduction de deux nouveaux modes de coopération : les livraisons surveillées et les enquêtes.
1. L'extension du champ d'application de la convention de 1985
Les trois premiers articles de l'avenant sont consacrés à l'extension du champ d'application de la convention de 1985 au trafic de stupéfiants et produits psychotropes.
L'article 1 er introduit dans le préambule de la convention les références à la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 3 ( * ) qui, notamment, fournit une base de définition internationale de ces substances (article 2), et à la recommandation du Conseil de coopération douanière sur l'assistance administrative mutuelle du 5 décembre 1953 fournissant un cadre international aux conventions bilatérales.
Par l'article 3, l'avenant complète l'article 4 de la convention de 1985 relatif aux renseignements recueillis par « surveillance spéciale » sur demande expresse d'une partie en en étendant l'application aux opérations liées au trafic de drogues.
2. Deux nouveaux modes de coopération
L'avenant, dans son article 4, introduit un article additionnel 4 bis à la convention de 1985 ouvrant la possibilité aux administrations douanières des deux pays de coopérer pour identifier les personnes impliquées dans les fraudes douanières dans le cadre de « livraisons surveillées internationales ».
Enfin, par l'article 5 , l'avenant ajoute un article 8 bis qui vise à autoriser une administration douanière à procéder, sur la requête de l'autre, à des enquêtes ou à des interrogations de personnes suspectes ou de témoins. Lors de ces enquêtes, la présence d'agents de la partie requérante peut être autorisée.
Cet avenant entrera en vigueur deux mois après la notification par les deux parties de l'accomplissement des procédures internes de ratification (article 6). En Algérie, l'autorisation parlementaire ne sera pas nécessaire, son passage en Conseil des ministres et la signature d'un décret présidentiel seront suffisants. La procédure n'est pas encore achevée.
* 3 Cf. Décret n° 91-271 du 8 mars 1991 portant publication de ladite convention (JO 14 mars p. 3622 et suivantes) et rapport Sénat n° 357 (1989-1990) de M. Michel Alloncle.