Rapport n° 339 (2000-2001) de MM. Louis SOUVET , Alain VASSELLE , André JOURDAIN et Jean-Louis LORRAIN , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 23 mai 2001

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N° 339

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 mai 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, portant diverses dispositions d'ordre social , éducatif et culturel ,

Par MM. Louis SOUVET, Alain VASSELLE, André JOURDAIN
et Jean-Louis LORRAIN,

Sénateurs.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean Delaneau, président ; Jacques Bimbenet, Louis Boyer, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Jean-Louis Lorrain, Louis Souvet, vice-présidents ; Mme Annick Bocandé, MM. Charles Descours, Alain Gournac, Roland Huguet, secrétaires ; MM. Henri d'Attilio, François Autain, Jean-Yves Autexier, Paul Blanc, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Gilbert Chabroux, Jean Chérioux, Philippe Darniche, Claude Domeizel, Jacques Dominati, Michel Esneu, Alfred Foy, Serge Franchis, Francis Giraud, Alain Hethener, Claude Huriet, André Jourdain, Roger Lagorsse, Dominique Larifla, Henri Le Breton, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jacques Machet, Max Marest, Georges Mouly, Roland Muzeau, Lucien Neuwirth, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, MM. Lylian Payet, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Bernard Seillier, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vezinhet, Guy Vissac.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 3025 , 3032 et T.A. 668

Sénat : 322 et 335 (2000-2001)

Politique sociale.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Le 10 mai dernier, le Sénat achevait la discussion, en première lecture, d'un projet de loi de modernisation sociale .

Dans sa version soumise à l'Assemblée nationale, ce projet comportait 48 articles.

Le Gouvernement a été l'auteur direct de 23 des 58 articles additionnels introduits par l'Assemblée nationale. Au Sénat, il a tenu à déposer une série d'amendements tendant à insérer 25 autres articles additionnels. Tous n'ont pas été adoptés par la Haute Assemblée. Mais la levée de l'urgence par le Gouvernement a pour objet de lui permettre de les présenter à nouveau à l'Assemblée nationale, augmentés de ceux qui n'étaient pas encore prêts au moment où se déroulait la discussion au Sénat.

C'est donc au minimum un second projet de loi, de même ampleur que son texte initial, que le Gouvernement aura introduit en cours de navette.

Et ce n'est que grâce à l'exceptionnelle bonne volonté du Sénat, siégeant cinq jours et cinq nuits à un rythme soutenu et jusqu'à des heures matinales, qu'un texte comportant désormais 183 articles, dont 141 en navette 1 ( * ) , a pu être transmis à l'Assemblée nationale pour une deuxième lecture programmée dès le 22 mai.

Moins de deux semaines plus tard, le 23 mai, notre commission a examiné un nouveau projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (DDOSEC), déposé le 25 avril sur le Bureau de l'Assemblée nationale, examiné par elle en séance publique dès le 9 mai et assorti immédiatement d'une déclaration d'urgence.

Autant le précédent DDOS portait le titre « modernisation sociale » -appellation quelque peu pompeuse pour une collection particulièrement hétéroclite de mesures diverses qui relèvent moins d'un souci de modernisation qu'elles ne traduisent à la fois l'hypertrophie et la fragilité de la loi- autant le présent projet de loi se présente sous une forme bénigne qui pourrait faire croire a contrario que ce texte ne relève pas de la « modernisation sociale ».

Son titre premier, inscrivant dans la loi un important accord entre les partenaires sociaux sur l'indemnisation du chômage et les mesures d'aide au retour à l'emploi, aurait pourtant mérité un tel qualificatif.

Mais le présent projet de loi se caractérise avant tout par la mise bout à bout de plusieurs projets de loi dont chacun aurait mérité une discussion approfondie mobilisant les compétences spécifiques des différentes commissions permanentes du Sénat et, au sein de chacune d'elles, celle de leurs membres les plus spécialisés dans les sujets abordés.

Il est significatif que, pour un texte comportant à l'origine 13 articles, votre Commission ait dû nommer quatre rapporteurs et la commission des Affaires culturelles saisie pour avis, trois rapporteurs.

Le texte initial du Gouvernement comportait en réalité sept « projets de loi » abordant successivement :

- la transcription de l'importante convention UNEDIC du 19 octobre 2000,

- le statut du fonds de réserve des retraites dont les mille milliards de francs annoncés par le Gouvernement doivent garantir au-delà de 2020 l'avenir des retraites des Français,

- la ratification des 223 articles du nouveau code de la Mutualité,

- un important dispositif de réglementation des centres de loisirs accueillant des mineurs relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports,

- un volet concernant l'Institut d'études politiques de Paris introduit à la demande du ministère de l'Education nationale,

- une réforme de la loi relative à la liberté de communication à laquelle la ministre de la Culture et de la Communication ne saurait rester indifférente.

Lors de l'examen du présent projet de loi à l'Assemblée nationale, qui n'est présenté, au nom du Premier ministre, que par la ministre de l'Emploi et de la Solidarité, sont venus s'ajouter :

- outre quelques dispositions diverses relatives au covoiturage, au remplacement des pharmaciens d'officine -étrangement inscrites dans le titre relatif au fonds de réserve des retraites- ou aux libéralités des comités d'entreprises,

- un projet de loi nouveau modifiant profondément la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et créant une nouvelle catégorie de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité à capital variable, les « sociétés coopératives d'intérêt collectif » régies par le code du commerce sous réserve des 12 articles que comporte l'amendement déposé en séance par le Gouvernement,

- mais également un dispositif concernant l'intervention des collectivités territoriales en matière de réseaux de télécommunications modifiant le code général des collectivités territoriales tel qu'il résulte de la loi du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire qui avait été renvoyée pour examen au Sénat à une commission spéciale 2 ( * ) ,

- ou encore une modification substantielle du code de l'industrie cinématographique tel que déjà modifié par la loi relative aux nouvelles régulations économiques, excellemment rapportée au fond par votre commission des Finances 3 ( * ) , et dont l'encre est à peine séchée puisque ladite loi n'a été promulguée que le 15 mai dernier.

Il n'est guère étonnant, dans ces conditions, qu'un orateur à l'Assemblée nationale 4 ( * ) ait pu évoquer un climat de « panique législative » .

Votre commission constate, pour sa part, un climat délétère pour le respect des prérogatives les plus élémentaires du Parlement.

Non seulement le Gouvernement multiplie dans l'impréparation des projets de loi dont il impose ensuite au Parlement une discussion précipitée, mais il truffe encore ces textes, en cours de navette, de dispositifs qui sont eux-mêmes des projets de loi à part entière et qui ne sont ni délibérés en Conseil des Ministres, ni soumis à l'avis du Conseil d'Etat.

De ce point de vue, le parcours législatif de l'« économie solidaire » apparaît particulièrement exemplaire.

La réforme du code de la Mutualité avait fait l'objet d'une demande d'habilitation « à la va-vite » . En dépit des assurances du Gouvernement, le débat de ratification des 223 articles de ce code sera conduit « à la hussarde ».

Poursuivant dans cette voie expéditive, c'est un nouveau projet de loi sur les sociétés coopératives que le secrétaire d'Etat prétend faire enregistrer au Parlement sous la forme d'un amendement déposé en séance à l'Assemblée nationale.

Votre commission, pour sa part, a choisi de se désolidariser de cette méthode, incompatible avec un travail législatif sérieux.

Elle vous proposera en conséquence de rejeter le titre III du projet de loi ( ratification du code de la Mutualité ) ainsi que l'article 21 ( création des sociétés coopératives d'intérêt collectif ).

Elle vous proposera d'amender le titre premier ( indemnisation du chômage et mesures d'aide au retour à l'emploi ) afin d'en rapprocher la rédaction de la volonté exprimée par les partenaires sociaux et le titre II ( fonds de réserve des retraites ) pour y introduire les garanties nécessaires d'efficacité et de transparence.

Elle vous proposera de regrouper au sein d'un titre additionnel les dispositions diverses que l'Assemblée nationale a disséminées dans le projet de loi.

Enfin, elle vous renverra, sur de nombreuses dispositions des titres IV ( dispositions relatives à la jeunesse et à l'éducation populaire ) et V ( dispositions relatives à l'éducation et à la communication ), aux analyses et aux propositions de votre commission des Affaires culturelles saisie pour avis.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
-
INDEMNISATION DU CHÔMAGE
ET MESURES D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI

Le titre premier de ce projet de loi, composé de cinq articles, vise à donner une base légale à la convention du 1 er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage 5 ( * ) , habilitation législative nécessaire à son application pleine et entière à compter du 1 er juillet 2001 6 ( * ) .

Dès lors, votre rapporteur ne juge pas inutile de revenir brièvement sur la négociation et le contenu de cette convention, avant d'examiner plus précisément les justifications d'une telle habilitation législative.

Un « étrange feuilleton » 7 ( * )

Le 3 février 2000, l'ensemble des partenaires sociaux décidait, à l'unanimité, d'ouvrir un vaste chantier de négociations nationales interprofessionnelles sur huit thèmes, dont l'assurance chômage. C'est ce chantier qu'il est convenu d'appeler la « refondation sociale ».

C'est sans doute Mme Nicole Notat, secrétaire générale de la CFDT, qui a le mieux défini l'esprit et l'objet de ces négociations.

« De quoi s'agit-il en effet ? Tout simplement de rechercher les conditions d'un équilibre réel entre performance économique et performance sociale, d'en fixer les modalités pour que, dans les faits, cet équilibre puisse s'appliquer à chaque profession, à chaque entreprise, et qu'au total tous les salariés soient concernés. Cet enjeu, rechercher les voies et les moyens d'une performance globale, autant social qu'économique, est le seul qui confère au modèle européen son originalité et sa raison d'être. » 8 ( * )

Et d'ajouter :

« [La construction d'un nouveau contrat social] ne peut résulter que d'une élaboration nécessairement longue et progressive dans un processus profondément renouvelé de la négociation collective entre les partenaires sociaux. C'est là le double enjeu de la refondation sociale : poser les premiers jalons de ce nouveau contrat social, convenir des règles et des modalités de la négociation sociale, seule méthode concevable pour que de la confrontation des intérêts se dégagent les équilibres socio-économiques dynamiques et satisfaisants pour tous. » 9 ( * )

Les négociations sur l'assurance chômage ont constitué le premier volet de cette refondation sociale.

L'« étrange feuilleton » de la nouvelle convention d'assurance chômage

17 mars 2000 première réunion de négociation des partenaires sociaux sur l'assurance chômage

14 juin 2000 signature d'un protocole d'accord sur les voies et moyens favorisant le retour à l'emploi

29 juin 2000 signature d'une convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage

1 er juillet 2000 publication du décret n° 2000-61 du 30 juin 2000 prorogeant la convention d'assurance chômage du 1 er janvier 1997 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté portant agrément de la nouvelle convention

24 juillet 2000 le Gouvernement refuse d'agréer la convention signée le 29 juin

23 septembre 2000 signature d'une seconde convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage

2 octobre 2000 le Gouvernement refuse d'agréer la convention signée le 23 septembre

19 octobre 2000 signature d'une troisième convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage

4 décembre 2000 le Gouvernement décide d'agréer la convention signée le 19 octobre

22 mars 2001 signature d'une convention relative aux institutions de l'assurance chômage

25 avril 2001 présentation du DDOSEC en conseil des ministres

Ouvertes le 17 mars 2000, ces négociations ont été marquées par « maints rebondissements » et ont donné lieu « aux péripéties les plus extravagantes » 10 ( * ) . Les partenaires sociaux ont ainsi, à deux reprises, conclu une convention que le Gouvernement a refusé d'agréer avant de finalement se résoudre, après intervention du Premier ministre, à prendre en considération les propositions issues du dialogue social.

La convention est finalement agréée le 6 décembre dernier, mais les « péripéties » n'allaient pas en rester là. Le Gouvernement, sans doute marqué par ses anciennes réticences à approuver les propositions des partenaires sociaux, n'examinait en Conseil des ministres que le 25 avril dernier le présent projet de loi dont l'adoption reste un préalable à l'application de l'ensemble de la convention à compter du 1 er juillet prochain.

Reste que le feuilleton n'est toujours pas terminé. Deux étapes sont encore à franchir d'ici le 1 er juillet pour permettre l'application totale de la convention : l'adoption du présent projet de loi et la signature des conventions entre l'UNEDIC et l'ANPE et entre l'UNEDIC, l'ANPE et l'Etat relatives à la mise en oeuvre de la convention du 1 er janvier 2001.

Une convention novatrice

Votre rapporteur, dans son dernier avis budgétaire sur les crédits de l'emploi, a considéré que « la nouvelle convention d'assurance chômage constitue une avancée décisive dans la lutte contre le chômage structurel » 11 ( * ) . Il ne peut bien entendu que réitérer ici cette analyse.

Cette convention du 1 er janvier 2001 (dont le texte intégral, ainsi que celui de son règlement annexé figurent en annexe du présent rapport) présente en effet quatre caractéristiques principales, qui constituent aux yeux de votre commission autant d'évolutions très positives.

Des mesures d'activation des dépenses d'indemnisation du chômage en faveur d'un retour rapide à l'emploi des chômeurs

Les partenaires sociaux se sont déjà engagés, depuis quelques années, dans un processus d'activation des dépenses passives d'indemnisation, l'objectif étant que les dépenses d'assurance chômage servent en priorité au retour à l'emploi et non à une simple indemnisation.

L'allocation formation-reclassement (AFR), créée par l'accord du 30 décembre 1987, constitue la première tentative d'activation des dépenses d'indemnisation du chômage. Elle est financée conjointement par l'Etat et l'UNEDIC. Elle permet au demandeur d'emploi bénéficiaire de l'allocation unique dégressive (AUD) de conserver une rémunération versée par le régime d'assurance chômage pendant une période de formation destinée à préparer l'accès à un emploi futur.

Dans le même esprit, les conventions de coopération, instituées en application de l'accord du 8 juin 1994, permettent de maintenir pendant douze mois maximum le versement de l'allocation -dont la dégressivité est gelée- à l'employeur qui embauche un demandeur d'emploi indemnisé depuis au moins huit mois.

Le dispositif ARPE, institué par un accord du 6 septembre 1995, vise pour sa part à favoriser le remplacement des travailleurs âgés par des jeunes rencontrant des difficultés d'insertion. Le départ en préretraite du salarié est facilité par le versement par le régime d'assurance chômage d'un pourcentage de sa rémunération. En contrepartie, l'employeur doit procéder à une nouvelle embauche en recrutant un demandeur d'emploi en priorité en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

La convention du 1 er janvier 2001 s'inscrit dans cette perspective, mais va beaucoup plus loin en proposant un élargissement très sensible des mesures d'activation et en prévoyant un accompagnement immédiat et personnalisé de chaque demandeur d'emploi dans sa démarche de retour à l'emploi.

La convention prévoit ainsi la mise en place, à compter du 1 er juillet 2001, de nouvelles aides à l'emploi directement financées par l'UNEDIC et prescrites par l'ANPE. Ces aides, diverses mais complémentaires, sont les suivantes :

- une aide dégressive à l'employeur qui embauche un demandeur d'emploi rencontrant des difficultés spécifiques de réinsertion, cette aide pouvant être versée pendant trois ans maximum ;

- une aide à la mobilité géographique pour le demandeur d'emploi qui accepte un emploi dans un autre bassin d'emploi que celui où il était précédemment occupé ;

- une aide à la formation ;

- un accès privilégié des demandeurs d'emploi ayant besoin d'acquérir une qualification particulière aux contrats de qualification adulte ;

- le financement d'actions d'évaluation des compétences professionnelles et d'actions d'accompagnement en vue du reclassement.

La convention prévoit également un soutien personnalisé et immédiat pour tout demandeur d'emploi indemnisé dans sa démarche de retour à l'emploi. C'est le Plan d'aide au retour à l'emploi (PARE).

Le PARE, souvent diabolisé, se présente en réalité comme une généralisation et un approfondissement de dispositifs d'accompagnement individualisé déjà existant, comme le programme « Nouveaux départs » ou le programme TRACE.

Sur le caractère obligatoire du PARE

Depuis l'agrément de la convention du 1 er janvier 2001, se développe un débat aux forts relents idéologiques sur la nature du PARE. Ce débat est régulièrement entretenu par les prises de position répétées, mais pour le moins ambiguës, du Gouvernement jusqu'à atteindre un niveau de dramatisation regrettable.

La question est double :

- le demandeur d'emploi a-t-il obligation de conclure le PARE ?

- la signature du PARE conditionne-t-elle le versement de l'allocation chômage ?

1. Les interprétations divergentes du Gouvernement et des partenaires sociaux

La ministre de l'Emploi et de la solidarité a toujours défendu, depuis la publication de l'arrêté d'agrément, la thèse du caractère non obligatoire du PARE. Elle l'a d'ailleurs réaffirmé récemment, déclarant que « je l'ai dit et je le répète, non, le PARE n'est pas obligatoire » 12 ( * ) .

De leur côté, les partenaires sociaux, auditionnés par votre rapporteur, soutiennent une thèse inverse. Ils considèrent que le PARE est obligatoire, même s'ils observent que le régime législatif des sanctions applicables aux demandeurs d'emploi reste identique. On peut également rappeler que les organisations syndicales non signataires de la convention ont notamment justifié leur refus par le caractère obligatoire du PARE. Selon l'interprétation du Gouvernement, ce refus de signature serait alors un quiproquo...

2. L'analyse des textes

Le présent projet de loi n'aborde pas directement la question du caractère obligatoire du PARE. Dès lors, il n'appartient pas au législateur d'interpréter des dispositions qui ne figurent que dans la convention du 1 er janvier 2001.

Toutefois, et sans vouloir s'immiscer dans un tel débat qui lui semble relever avant tout d'un souci stérile de polémique, votre rapporteur tient ici à faire trois observations :

Les texte signés par les partenaires sociaux et agréés par le Gouvernement semblent confirmer le caractère obligatoire du PARE

Ainsi, la convention précise que « indemnisation et aide au retour à l'emploi sont liées, chaque salarié privé d'emploi étant, à cet égard, engagé dans un plan d'aide au retour à l'emploi » (art. 1er § 1er b) de la convention).

De même, le règlement annexé indique que « le versement des allocations et l'accès aux services prévus par le présent règlement sont consécutifs à la signature du plan d'aide au retour à l'emploi » (art. 1er § 3) et que « l'allocation d'aide au retour à l'emploi est due dès la signature du plan d'aide au retour à l'emploi » (art. 29).

Le nouveau formulaire va également en ce sens

Ce formulaire, qui figure en annexe de la convention tripartite Etat - ANPE - UNEDIC désormais finalisée mais pas encore signée, a un double objet : inscription comme demandeur d'emploi et demande d'allocation.

Dans ce formulaire, le PARE et la demande d'allocation sont inséparables et exigent une seule et même signature du demandeur d'emploi.

De toute façon, le code du travail, dans sa partie législative, subordonne déjà le versement de l'allocation chômage au respect d'un certain nombre d'engagements par le demandeur d'emploi, engagements que se contente de rappeler le PARE.

L'article L. 351-17 du code du travail prévoit ainsi que « le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi (...), de suivre une action de formation (...) ou de répondre aux convocations des services et organismes compétents (...) ».

Au total, on peut donc conclure que « la signature du PARE ne constitue donc pas une condition supplémentaire de versement des allocations d'assurance chômage » 13 ( * ) comme l'indiquait le Gouvernement dans son rapport sur l'agrément, toute la nuance résidant bien sûr dans le terme supplémentaire.

Le PARE est signé par l'ASSEDIC et par le demandeur d'emploi au moment de son inscription et de sa demande d'allocations. Il est en cela inséparable de la demande d'allocations, comme en témoigne d'ailleurs le nouveau formulaire de demande d'allocations, élaboré par l'ANPE et l'UNEDIC, sur lequel figure le PARE. Il s'agit d'une formalisation des engagements réciproques du demandeur d'emploi et du régime d'assurance chômage.

La mise en oeuvre du PARE entraîne un sensible renforcement de l'accompagnement du demandeur d'emploi.

Dans un premier temps -dans le mois suivant la signature du PARE- le demandeur d'emploi bénéficie d'un entretien approfondi. Cet entretien approfondi permet d'apprécier le degré d'autonomie du demandeur d'emploi dans ses recherches. Le cas échéant, si le demandeur d'emploi risque d'être confronté à des difficultés sérieuses de retour à l'emploi, un examen de l'ensemble de ses capacités professionnelles est réalisé.

Dans un second temps, à l'issue de l'entretien approfondi, un projet d'action personnalisée (PAP) est conclu entre l'ANPE et le demandeur d'emploi. Il définit les mesures d'accompagnement individualisé devant permettre au chômeur de retrouver un emploi.

Au bout de six mois, une actualisation du PAP intervient en cas d'absence de proposition d'embauche correspondant aux capacités professionnelles ou aux qualifications du demandeur d'emploi. Un bilan de compétences approfondi peut ainsi être proposé.

Au bout de douze mois, si l'allocataire n'a pas trouvé d'emploi, les moyens d'accompagnement sont renforcés. Il pourra notamment bénéficier de l'aide dégressive à l'employeur.

Au total, le PARE apporte une triple amélioration par rapport aux dispositifs actuels d'accompagnement :

- il est immédiat alors qu'il n'intervient qu'au bout de douze mois de chômage dans le cadre du programme « Nouveaux départs » par exemple ;

- il est à la fois progressif et continu ;

- il bénéficie de moyens renforcés.

Voilà pourquoi votre commission ne peut que s'associer à cette forte initiative des partenaires sociaux.

Une amélioration de l'indemnisation des demandeurs d'emploi

Votre commission observe que la convention permettra d'améliorer l'indemnisation des demandeurs d'emploi d'une double manière.

D'une part, le nombre de chômeurs indemnisés sera plus élevé.

La convention prévoit en effet une révision de la durée minimale d'affiliation exigée pour ouvrir droit à indemnisation. La durée d'activité minimale est ainsi ramenée de quatre mois pendant les huit derniers mois à quatre mois pendant les dix-huit derniers mois. La convention prévoit également une prise en charge spécifique des créateurs d'entreprise si l'entreprise doit cesser son activité dans les trois ans suivant sa création.

D'autre part, le niveau de l'indemnisation sera amélioré.

La dégressivité des allocations introduite en 1992 par le dispositif de l'allocation unique dégressive (AUD) est supprimée. De même, le différé d'admission est réduit à sept jours (contre huit actuellement) et est supprimé en cas de réadmission dans un délai d'un an.

Une baisse significative des cotisations

Les cotisations d'assurance chômage pourraient baisser de 43,5 milliards de francs sur la période 2001-2003, si l'évolution de la situation financière de l'UNEDIC le permet.

Echéancier des baisses de cotisations d'assurance chômage

En %

Taux

Répartition

Employeur

Salarié

Au 01/01/2000

6,18*

3,97

2,21

Au 01/012001

5,80

3,70

2,10

Au 01/012002

5,60

3,60

2,00

Au 01/07/2002

5,40

3,50

1,90

* Taux auquel s'ajoute, jusqu'au 30.06.2001, une contribution supplémentaire du salarié de 0,50 % sur les rémunérations comprises entre 1 fois et 4 fois le plafond de la sécurité sociale.

Source :UNEDIC

Votre commission ne peut que se féliciter de cette baisse.

Elle se traduira en effet par une baisse des charges pour les entreprises favorable à l'emploi, à la compétitivité et à la croissance. Elle implique également une amélioration du pouvoir d'achat des salariés.

Des moyens financiers considérables, mais réalistes

Pour contribuer à la réussite de la nouvelle convention d'assurance chômage, les partenaires sociaux ont décidé d'affecter à celle-ci des moyens financiers considérables grâce au recyclage des excédents financiers de l'UNEDIC.

113 milliards de francs seront ainsi dégagés sur trois ans.

Répartition des excédents financiers de l'UNEDIC prévus sur 2001-2003
selon la convention du 1 er janvier 2001

Votre commission tient ici à souligner l'ampleur de l'effort réalisé par les partenaires sociaux, mais aussi leur sens des responsabilités. Ils ont en effet prévu, à l'article 6 de la convention, une clause de sauvegarde afin de garantir l'équilibre financier du régime d'assurance chômage pour la durée de la convention. Ainsi, si l'équilibre n'était pas assuré, des mesures de sauvegarde -prenant notamment la forme d'une révision de l'échéancier des baisses de cotisations- pourraient intervenir.

La nécessité d'une « habilitation législative » rapide .

L'application de la convention du 1 er janvier 2001 reste aujourd'hui, pour partie, subordonnée à l'adoption de modifications législatives.

La convention prévoit en effet, à son article 5 § 3, que plusieurs de ces dispositions ne seront applicables à compter du 1 er juillet 2001 que « sous réserve de l'adoption, à cet effet, de modifications législatives et réglementaires ».

Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité observait ainsi, lors du débat en première lecture à l'Assemblée nationale, que « le titre premier vise à donner une base législative au financement par l'UNEDIC des dispositions d'aide au retour à l'emploi » 14 ( * ) .

Votre commission considère, pour sa part, qu'une telle analyse, si elle est fondée, n'en reste pas moins partielle.

En réalité, si le présent projet de loi a bien vocation à apporter une base légale à l'application de la convention, l'exigence d'une telle habilitation législative s'articule autour de trois logiques distinctes , qui ne se restreignent pas seulement au financement du retour à l'emploi.

Une habilitation législative est d'abord effectivement nécessaire pour autoriser l'UNEDIC à financer des dispositifs qui ne relèvent pas de la stricte indemnisation des demandeurs d'emploi. En application du titre V du livre III du code du travail, l'UNEDIC ne peut en effet utiliser ses ressources -les cotisations d'assurance chômage- que pour le versement d'un revenu de remplacement aux travailleurs privés d'emploi. Dès lors, l'UNEDIC n'est pas habilitée à financer des mesures d'activation du régime d'assurance chômage, sauf disposition législative expresse.

En la matière, de telles habilitations législatives sont loin d'être inédites.

Ainsi, l'article 92 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social prévoyait déjà une habilitation, en autorisant l'utilisation des ressources du régime d'assurance chômage pour financer les conventions de coopération instituées par l'accord du 8 juin 1994.

De même, la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi transposait dans la loi les accords du 5 juillet 1995 et du 6 septembre 1995 relatifs au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse.

Les articles premier, 2 et 3 du présent projet de loi relèvent d'une telle logique.

Une modification législative est ensuite également nécessaire car la convention comporte des dispositions incompatibles avec la rédaction actuelle de la partie législative du code du travail.

C'est le cas de l'article 4, relatif au régime des prescriptions, la convention du 1 er janvier prévoyant des durées de prescription plus courtes que celles fixées par le code du travail.

Là encore, de telles modifications ne sont pas inédites. La loi du 21 février 1996 intégrait dans la loi une nouvelle modalité de rupture du contrat de travail que ne prévoyait pas jusqu'alors la législation mais qu'instituait l'accord du 6 septembre 1995.

Le présent projet de loi, dans son article 5, tend enfin à fournir une base légale à une pratique cette fois-ci inédite : l'affectation par l'UNEDIC d'une partie de ses excédents -issus du produit des cotisations d'assurance chômage des employeurs et des salariés- au financement du budget de l'Etat.

A l'évidence, une telle pratique nécessite une intervention législative, l'article L. 351-3-1 du code du travail précisant explicitement que les contributions des salariés et des employeurs sont affectées au financement de l'allocation de chômage.

Votre commission observe donc que l'adoption des cinq articles du titre premier est nécessaire à l'application intégrale de la convention du 1 er janvier 2001.

Comme elle l'avait déjà fait en 1995 et en 1996, elle prend acte de l'accord intervenu entre les partenaires sociaux et se félicite de leur implication dans la politique de l'emploi.

Elle regrette toutefois que le Gouvernement ait, par deux fois, refusé d'agréer les conventions conclues par les partenaires sociaux, reportant par là-même de six mois l'application des nouvelles mesures en faveur du retour à l'emploi.

Elle regrette également que le Gouvernement ait attendu près de cinq mois entre sa décision d'agréer la convention et le dépôt du présent projet de loi, alors même que celui-ci doit être définitivement adopté avant la fin de la session dans la mesure où les dispositions nécessitant une base législative doivent entrer en application le 1 er juillet prochain.

Elle déplore ainsi que le Gouvernement, ne parvenant semble-t-il que difficilement à surmonter ses réticences face aux propositions issues du dialogue social, ait retardé, jusqu'à l'extrême limite, le dépôt de ce texte, prenant le risque et la responsabilité de fragiliser les conditions d'entrée en vigueur de cette convention dont elle ne peut naturellement que partager l'objectif : la lutte contre le chômage dans un pays où le taux de chômage atteint encore 8,7 % 15 ( * ) .

En conséquence, et après l'audition par votre rapporteur de l'ensemble des représentants des partenaires sociaux gestionnaires de l'assurance chômage, elle vous proposera d'adopter sans modification les articles de ce titre premier, tout au moins ceux conditionnant l'application au 1 er juillet prochain des nouveaux dispositifs de retour à l'emploi prévus par la convention.

Article premier
Mesures d'activation des dépenses du régime d'assurance chômage

Objet : Cet article autorise le financement par l'assurance chômage des mesures d'aide au retour à l'emploi prévues par la convention du 1 er janvier 2001.

I - Le dispositif proposé

La convention du 1 er janvier 2001 et son règlement annexé prévoient la mise en oeuvre, à compter du 1 er juillet prochain, de nouvelles aides au retour à l'emploi (aide dégressive à l'employeur, aide à la mobilité géographique, aide à la formation, actions d'évaluation des compétences professionnelles, actions d'accompagnement ou de reclassement) qui constituent autant de mesures d'activation des dépenses du régime d'assurance chômage.

Le présent article vise alors à apporter une base légale au financement par l'UNEDIC de telles mesures, l'article L. 351-3-1 du code du travail précisant en effet que les contributions des employeurs et des salariés versées à l'UNEDIC ne peuvent financer que les dépenses d'indemnisation du chômage.

Le premier alinéa introduit une exception aux dispositions de cet article L. 351-3-1 en prévoyant que les cotisations d'assurance chômage peuvent être utilisées à d'autres fins que le financement des allocations d'assurance chômage.

Il apporte cependant trois précisions à cette exception de principe :

- l'habilitation à de tels financements n'est possible qu'à compter du 1 er juillet 2001. Votre commission observe à ce propos qu'elle n'est pas limitée dans la durée alors que la convention du 1 er janvier 2001 ne court pourtant que jusqu'au 31 décembre 2003 ;

- l'habilitation n'est valable que pour les mesures « favorisant la réinsertion professionnelle » des demandeurs d'emploi indemnisés par l'assurance chômage et visées par le présent article ;

- le montant de ces aides sera plafonné par décret.

Les paragraphes I, II, III et IV définissent le régime et les conditions d'attribution des différentes aides que le présent article autorise l'UNEDIC à financer. Il est à noter qu'elles sont toutes prescrites par l'ANPE, conformément à l'article premier § 4.c de la convention.

L'aide à la mobilité géographique

Cette aide est prévue à l'article premier § 3 de la convention et à l'article 44 de son règlement annexé.

Elle vise à faciliter le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi auxquels serait proposé un emploi « dans une localité éloignée du lieu de leur résidence habituelle » en permettant de compenser les frais liés au déplacement, au déménagement ou à la double résidence de l'allocataire.

Il est toutefois précisé que l'ouverture de l'aide est conditionnée à la nature de l'embauche. Ce doit être une embauche en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) d'au moins douze mois.

L'aide dégressive à l'employeur

Cette aide est prévue à l'article premier § 2 de la convention et à l'article 43 de son règlement annexé.

Elle vise à favoriser le retour sur le marché du travail de demandeurs d'emploi « rencontrant des difficultés particulières de réinsertion ». Elle est prescrite, dans le cadre du PAP, par l'ANPE si l'allocataire n'a pas trouvé d'emploi au bout de douze mois de chômage.

Elle est versée à tout employeur adhérant au régime d'assurance chômage et ayant passé une convention en ce sens avec l'UNEDIC qui la finance. Elle peut être versée pendant une durée maximum de trois ans.

L'article 43 du règlement annexé prévoit plus précisément le montant de cette aide : 40 % du salaire d'embauche pendant un tiers de la période, puis 30 % pendant le deuxième tiers, puis 20 % pendant le dernier tiers.

Le paragraphe II introduit en outre trois restrictions pour l'attribution de l'aide :

- elle est réservée aux seules embauches en CDI ou en CDD d'au moins douze mois ;

- elle n'est pas cumulable avec d'autres aides à l'emploi, à l'exception des « aides majorées » prévues par la loi du 13 juin 1998 en cas d'accord « offensif » ou « défensif » sur la réduction du temps de travail ;

- elle ne peut bénéficier aux employeurs ayant procédé à un licenciement économique au cours des douze derniers mois.

L'aide à la formation

Cette aide est prévue à l'article premier § 1 de la convention et à l'article 45 de son règlement annexé.

Dans le cadre du PAP, les demandeurs d'emploi peuvent en effet bénéficier d'une aide individuelle à la formation afin de permettre la prise en charge des frais de formation, d'inscription, de dossier, de transport et d'hébergement.

L'UNEDIC est également autorisée à financer les stages spécifiques en faveur des chômeurs de longue durée ou des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi : stages d'accès à l'entreprise (SAE), stages d'insertion et de formation à l'emploi (SIFE).

L'UNEDIC est enfin autorisée à conclure des conventions de formation professionnelle, afin de pouvoir financer directement les organismes de formation.

Les actions d'évaluation des compétences et d'accompagnement en vue du reclassement

L'article premier § 1 de la convention prévoit, dans le cadre du PAP, un renforcement des actions d'accompagnement des demandeurs d'emploi et d'évaluation de leurs compétences et capacités professionnelles.

Le paragraphe IV autorise en conséquence l'UNEDIC à financer les actions entreprises par l'ANPE à ce titre. Il s'agira principalement d'examens de capacités professionnelles, de bilans de compétences approfondis et de bilans d'accompagnement renforcés.

Ce paragraphe précise qu'une convention conclue entre l'UNEDIC et l'ANPE (et, le cas échéant, l'Etat) fixera les modalités de ce financement.

En clair, cette disposition vise à autoriser l'UNEDIC à financer l'ANPE, qu'il s'agisse de ses frais de fonctionnement ou des frais résultant d'actions définies dans le PAP.

Cette convention entre l'ANPE et l'UNEDIC relative à la mise en oeuvre du PARE et du PAP est désormais finalisée et est en attente d'une signature définitive.

Elle prévoit notamment l'embauche par l'ANPE de 3.650 agents supplémentaires au 1 er juillet 2002 financés par l'UNEDIC au prix forfaitaire de 31.000 francs mensuels.

Elle prévoit également le financement d'examens de capacités professionnelles, de bilans de compétences approfondis, de bilans d'accompagnement et de suivis d'accompagnement spécifiques à hauteur de 1.750 millions de francs par an.

Au total, en année pleine et en régime de croisière, l'UNEDIC financera donc l'ANPE à hauteur de 3,1 milliards de francs.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut que partager l'objet de ces mesures d'activation des dépenses d'assurance chômage qui devraient conduire à un retour plus précoce à l'emploi des chômeurs. L'UNEDIC considère qu'elles devraient permettre de réduire le nombre de chômeurs de 125.000 par an sur la durée de la convention.

Ces mesures mobiliseront en effet des financements très conséquents de l'UNEDIC 16 ( * ) :

- 500 millions de francs par an pour l'aide à la mobilité,

- 500 millions de francs par an pour l'aide dégressive à l'employeur,

- 4 milliards de francs par an pour l'aide à la formation et les actions d'accompagnement.

Votre commission considère néanmoins que cet article, s'il a le mérite de rendre applicables ces mesures d'activation, n'en soulève pas moins deux interrogations majeures sur le rôle de l'Etat dans la politique de l'emploi.

D'une part, la mise en oeuvre de ces mesures repose sur la seule ANPE. Leur efficacité dépendra donc en définitive de la capacité de celle-ci à se mobiliser. Votre commission espère en conséquence que l'Agence pourra bénéficier du soutien de l'Etat pour faire face à ses nouvelles missions dans les meilleures conditions. Il apparaît notamment nécessaire de revoir le contrat de progrès signé entre l'ANPE et l'Etat et portant sur la période 1999-2003.

D'autre part, ces mesures témoignent d'une substitution progressive de l'UNEDIC à l'Etat comme principal financeur de la politique de l'emploi.

Ainsi, en matière de formation des chômeurs, l'aide à la formation se substituera à l'actuelle allocation-formation-reclassement (AFR). Or, celle-ci est financée à hauteur de 41 % par le budget de l'Etat. La loi de finances initiale pour 2000 prévoyait 2,5 milliards de francs de crédits à ce titre.

De la même manière, s'agissant du soutien personnalisé des demandeurs d'emploi, l'UNEDIC financera l'ANPE en lieu et place de l'Etat. 3,1 milliards de francs devraient y être consacrés en année pleine pour une agence dont le budget est actuellement d'environ 8 milliards de francs.

Dans ces conditions, votre commission souhaite que ce désengagement budgétaire relatif ne traduise pas, pour le Gouvernement, une nouvelle conception de la politique de l'emploi. Celle-ci ne peut se limiter à une simple politique de financement de la réduction du temps de travail.

Votre commission observe également que le Gouvernement, pour cet article, a fait curieusement le choix de ne pas le codifier dans le code du travail.

A première vue, cela pourrait paraître logique dans la mesure où il ne fait que retranscrire des dispositions d'une convention conclue pour une durée de trois ans. Pourtant les dispositions des articles 3 et 4, qui relèvent eux aussi de la même logique, ont, elles, été codifiées.

Votre commission s'interroge alors sur les motivations d'une démarche en apparence quelque peu incohérente.

Votre commission tient enfin à souligner la retranscription pour le moins restrictive que fait cet article de la convention du 1 er janvier 2001, alors qu'il se présente pourtant, selon l'exposé des motifs du projet de loi, comme une simple « habilitation législative ».

Elle observe ainsi que les mesures visées par le présent article seront toutes plafonnées par décret.

Elle constate également que cet article encadre bien plus strictement les conditions d'attribution des différentes aides que ne l'avaient prévu les partenaires sociaux dans la convention.

S'agissant de l'aide à la mobilité géographique, on observe en effet que son bénéfice est conditionné à une embauche en CDI ou en CDD d'au moins douze mois, ce que ne prévoyait pas la convention. Plus surprenante encore est la modification intervenue dans la définition même de l'aide : elle est ouverte aux demandeurs d'emploi acceptant un emploi « dans une localité éloignée de leur résidence habituelle » et non plus, comme le prévoyait le règlement annexé à la convention, « dans un autre bassin d'emploi que celui dans lequel il était précédemment occupé ».

S'agissant de l'aide dégressive à l'employeur, le caractère restrictif du présent article est encore plus évident.

Outre la condition supplémentaire liée à la nature du contrat de travail, il introduit deux nouvelles conditions :

- l'interdiction du cumul de cette aide avec une autre aide à l'emploi, interdiction qui avait même paru saugrenue à la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale qui avait adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement de suppression de cette interdiction, amendement qui a cependant été mystérieusement retiré avant la séance publique ;

- l'exclusion du bénéfice de cette aide pour les employeurs ayant procédé à un licenciement économique au cours des douze derniers mois, exclusion d'autant plus étrange qu'elle conduit paradoxalement à retarder les capacités de recrutement d'entreprises ayant connu des difficultés. On notera au passage qu'une telle condition n'est plus guère retenue pour l'attribution des aides à l'emploi, si ce n'est l'exception des aides à l'embauche dans les zones de redynamisation urbaine et dans les zones de revitalisation rurale en application de l'article L. 322-13 du code du travail.

Ces exemples témoignent de la curieuse conception que se fait le Gouvernement de l'« habilitation législative ». Il faut sans doute y voir le signe d'une certaine méfiance envers les partenaires sociaux qui ont pourtant fait la preuve de leur sens des responsabilités. Ces restrictions apparaissent d'ailleurs d'autant plus étonnantes que la convention et son règlement annexé, pourtant agréés par le Gouvernement, prévoient explicitement que les modalités d'application de ces mesures de retour à l'emploi seront déterminées par la commission paritaire nationale de l'assurance chômage ou par le groupe paritaire de suivi.

On peut en outre regretter que les nouvelles conditions introduites en matière de contrat de travail ne retiennent ainsi que les embauches en CDI ou en CDD d'au moins douze mois et ne mentionnent pas, par exemple, les contrats de travail temporaire d'au moins douze mois qui relèvent pourtant d'une logique similaire. Sur ce point, votre commission ne peut donc que souhaiter que les mesures d'application du présent article (décrets et accords) prennent également en considération ces contrats.

Pour autant, ces restrictions n'entraînent pas, selon les partenaires sociaux signataires de la convention entendus par votre rapporteur, une dénaturation de la convention. Elles ne justifient donc pas une opposition à l'adoption de cet article.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 2
(art. 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions)
Financement et pérennisation du dispositif
des contrats de qualification adulte

Objet : Cet article autorise le régime d'assurance chômage à financer les contrats de qualification adulte et reporte le délai ouvert par la loi aux partenaires sociaux pour pérenniser ce dispositif.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I vise à donner une base légale au financement par le régime d'assurance chômage des contrats de qualification adulte (CQA).

Le contrat de qualification adulte

La loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a ouvert, à titre expérimental, le contrat de qualification aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, et ce jusqu'au 31 décembre 2000. La loi de finances pour 2001 a prorogé cette phase d'expérimentation jusqu'au 30 juin 2002.

Le contrat de qualification adulte est un contrat d'insertion en alternance qui vise à permettre à son bénéficiaire d'acquérir une qualification professionnelle reconnue.

Les employeurs souhaitant conclure des contrats de qualification adulte doivent au préalable conclure une convention avec un organisme de formation ou adhérer à un accord-cadre, et être habilités par le préfet.

Le contrat de qualification adulte est ouvert aux demandeurs d'emploi depuis au moins 12 mois durant les 18 mois qui ont précédé leur embauche et âgés de 26 ans ou plus. Une dérogation à la condition d'ancienneté d'inscription comme demandeur d'emploi et une prolongation de la période de référence sont possibles dans certains cas (bénéficiaires du RMI, travailleurs handicapés).

Le dispositif prévoit un temps de formation supérieur ou égal à 25 % de la durée du contrat, l'exonération des charges sociales pour l'employeur, l'utilisation des fonds de l'alternance pour le financement de la formation et la possibilité de renouveler le contrat si ses objectifs ne sont pas atteints.

La rémunération est calculée sur la base du SMIC à taux plein ou sur la base des minima conventionnels. Les employeurs bénéficient d'une prime à l'embauche de 10.000 francs à laquelle vient s'ajouter, à l'issue du contrat, une prime additionnelle de 10.000 francs si la personne embauchée est restée demandeur d'emploi 24 mois au cours des 36 mois qui ont précédé l'embauche et qu'elle se voit confier un contrat de travail à durée indéterminée dans l'entreprise. Ces aides peuvent exceptionnellement être majorées dans le cas des employeurs qui accueillent des adultes handicapés.

Les CQA sont pour l'instant financés par l'Etat. La loi de finances initiale pour 2001 prévoit à ce titre l'ouverture de 492 millions de francs de crédits (381 au titre des exonérations de cotisations sociales, 111 au titre des primes à l'embauche).

Ils sont également financés, pour la prise en charge des coûts de formation, par les fonds de la formation professionnelle en faveur de l'alternance collectés par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) et mutualisés par l'AGEFAL.

Le présent article autorise le régime d'assurance chômage à participer au financement de ces contrats, conformément aux dispositions adoptées par les partenaires sociaux.

La convention du 1 er janvier 2001 prévoit en effet, à son article premier § 4 qu'un « accès privilégié aux contrats de qualification adulte sera aménagé en faveur des salariés involontairement privés d'emploi ayant besoin d'acquérir une qualification favorisant le retour à l'emploi avec une prise en charge des coûts de formation correspondants par le régime d'assurance chômage ».

Elle prévoit également, en conséquence, qu'un accord en ce sens sera conclu entre l'UNEDIC et l'AGEFAL, afin de définir les modalités pratiques de financement par l'UNEDIC de ces contrats.

Le paragraphe I du présent article tend donc à retranscrire ces dispositions dans la loi.

Il précise cependant la portée de cette habilitation sur trois points.

En premier lieu, il prévoit que la contribution financière de l'UNEDIC sera plafonnée par décret.

En second lieu, il habilite l'UNEDIC à financer non pas les seuls coûts de formation des CQA comme le prévoit la convention, mais l'ensemble des coûts liés à ces contrats.

Enfin, il définit la période d'une telle habilitation. Elle court du 1 er juillet 2001 au 31 décembre 2003. La période ainsi définie ne peut manquer d'attirer l'attention de votre commission sur deux points. D'abord, elle observe que les CQA restent encore, en application de l'article 25 de la loi du 29 juillet 1998, un dispositif expérimental qui n'est ouvert que jusqu'au 30 juin 2002, soit 18 mois avant la fin de la période prévue par cet article pour autoriser le financement de ces contrats par l'UNEDIC. Ensuite, elle constate que le présent article se réfère à la limite d'application de la convention alors que l'article 1 er du projet de loi n'y faisait pas référence. Là encore, la cohérence du texte présenté par le Gouvernement reste sibylline.

Le paragraphe II vise à reporter au 31 décembre 2001 la date à laquelle les partenaires sociaux sont invités à négocier, au niveau national interprofessionnel, pour pérenniser le dispositif. Cette date limite, qui était fixée au 31 décembre 2000 dans la loi du 29 juillet 1998, avait déjà été reportée au 30 juin 2001 par la loi de finances pour 2001.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements à cet article.

Au paragraphe I, elle a adopté un amendement présenté par M. Germain Gengenwin, avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, qui prévoit que les contributions de l'UNEDIC au financement des CQA seront prescrites par l'ANPE.

Au paragraphe II, elle a également adopté un amendement « de précaution » présenté par la commission des Affaires culturelles, reportant au 30 juin 2002 la date limite de conclusion d'un accord sur la pérennisation des CQA.

III - La position de votre commission

Votre commission est, depuis l'origine, favorable au dispositif des CQA qu'elle avait qualifié d' « utile » lors de l'examen de la loi du 29 juillet 1998 17 ( * ) .

Une récente enquête de la DARES 18 ( * ) souligne d'ailleurs l'effet très positif des CQA pour l'insertion professionnelle durable d'adultes très éloignés de l'emploi. 70% des employeurs d'adultes en contrats de qualification seraient ainsi prêts à les recruter à l'issue de leur contrat.

Pourtant, ce dispositif fonctionne mal. Alors que le Gouvernement annonçait, au moment de l'examen de la loi du 29 juillet 1998, 25.000 entrées dans le dispositif en 2000, elles ont été inférieures à 7.000, en dépit de « relance » réalisée par le Gouvernement en mars 2000.

L'enquête précitée de la DARES observe ainsi que « cette mesure a connu une montée en charge moins rapide que prévu : près de 10.000 contrats ont été enregistrés entre la fin décembre 1998 et la fin décembre 2000 (dont 3.000 durant la première année d'expérimentation), ce qui reste en deçà de l'objectif initial ».

Dans ces conditions, votre commission ne peut que s'associer à la volonté exprimée par les partenaires sociaux de relancer ce dispositif. Elle observe d'ailleurs que ceux-ci s'en donnent réellement les moyens, l'UNEDIC ayant annoncé son intention de dégager un milliard de francs par an (soit deux fois plus que l'Etat) sur la période 2001-2003 en faveur des CQA.

Elle observe également que les perspectives d'une pérennisation du dispositif sont désormais réelles, les partenaires sociaux semblant sur le point d'aboutir à un accord sur ce sujet en juin ou juillet prochain. L'amendement « de précaution » adopté à l'Assemblée nationale reportant le délai limite accordé aux partenaires sociaux apparaît donc peu nécessaire.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 3
(art. L. 351-10 et L. 351-10-2 nouveau du code du travail
et art. L. 135-2 du code de la sécurité sociale)
Allocation de fin de formation

Objet : Cet article institue une allocation de fin de formation (AFF) afin de permettre aux demandeurs d'emploi de continuer à être indemnisés au-delà de la durée des droits à l'assurance chômage si la formation qu'ils ont engagée n'est pas achevée.

I - Le dispositif proposé

A l'heure actuelle, les demandeurs d'emploi peuvent suivre des formations pour préparer leur retour à l'emploi. Dans ce cadre, l'allocation formation-reclassement (AFR) se substitue à l'AUD. L'AFR, financée par l'UNEDIC et l'Etat, est d'un montant égal à l'AUD, mais n'est pas dégressive. Elle est versée aux demandeurs d'emploi pendant la durée de leurs droits à l'assurance chômage restant à courir après leur entrée en formation.

Si la durée de la formation excède la durée des droits à l'assurance chômage, une allocation de formation de fin de stage (AFFS), de même nature et de même montant que l'AFR, est versée jusqu'à la fin de la formation.

Le présent article tend à substituer à l'AFFS une nouvelle allocation : l'AFF.

La convention du 1 er janvier 2001 modifie en effet profondément la situation des chômeurs en formation. En application de la convention, le demandeur d'emploi, qu'il soit ou non en formation, perçoit l'aide au retour à l'emploi pendant toute la durée de ses droits à l'assurance chômage. En conséquence, l'AFR est donc supprimée à compter du 1 er juillet 2001, tout comme l'AFFS.

Il n'en demeure pas moins nécessaire de remplacer l'AFFS par une nouvelle allocation afin de continuer à garantir une rémunération aux chômeurs n'ayant pas achevé leur formation à la date d'estimation de leurs droits à l'assurance chômage. C'est l'objet du présent article.

Le paragraphe I , qui modifie l'article L. 351-10 du code du travail, est de coordination. Il tire les conséquences de la création de l'AFF s'agissant des conditions d'ouverture du droit à l'allocation de solidarité spécifique.

Le paragraphe II , qui introduit un nouvel article L. 351-10-2 dans le code du travail, crée l'AFF. Il prévoit que le bénéfice de l'AFF pour les chômeurs en formation ayant épuisé leurs droits à l'assurance chômage n'est possible que si l'action de formation a été engagée sur prescription de l'ANPE. Il renvoie en outre à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les conditions d'attribution de l'AFF.

Le paragraphe III , qui modifie l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, prévoit la prise en charge par le fonds de solidarité vieillesse (FSV) des dépenses de retraite afférentes à la validation des périodes pendant lesquelles le bénéficiaire percevait l'AFF.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel présenté par la commission des Affaires culturelles.

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut que partager le souci exprimé par le présent article.

Dans une perspective de retour durable à l'emploi, il serait en effet absurde de devoir limiter la durée de formations proposées aux demandeurs d'emploi, en l'alignant sur celle de leurs droits à l'assurance chômage, durée variable mais qui peut parfois être bien trop courte pour suivre une formation efficiente.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 4
(art. L. 351-6, L. 351-6-1 et L. 351-6-2 nouveau du code du travail)
Régime des prescriptions applicables à l'assurance chômage

Objet : Cet article vise à donner une base légale au nouveau régime de prescription applicable aux contributions et aux allocations de l'assurance chômage prévu par la convention du 1 er janvier 2001.

I - Le dispositif proposé

Le règlement annexé à la convention du 1 er janvier 2001 prévoit une révision des délais de prescription applicables aux prestations et aux contributions de l'assurance chômage.

S'agissant des délais de mise en demeure et de prescription applicables pour les contributions, le règlement annexé, à son article 67, ramène ces délais de cinq à trois ans. Ces délais sont néanmoins portés à dix ans en cas de fraude ou de fausse déclaration.

S'agissant des délais de prescription applicables aux allocations, l'article 50 du règlement annexé fixe le délai de prescription pour la demande en paiement et pour les actions en paiement à deux ans.

S'agissant des délais de prescription applicables pour l'action en répétition des indus, l'article 35 du règlement annexé fixe ces délais à trois ans ou, en cas de fraude ou de fausse déclaration, à dix ans.

Le présent article vise à donner une base légale à ce nouveau régime de prescription.

Les paragraphes I et II sont relatifs aux contributions des employeurs.

Le paragraphe I modifie l'article L. 351-6 du code du travail.

L'article L. 351-6 du code du travail prévoit en effet que le délai de mise en demeure pour le versement des contributions est de cinq ans.

Conformément à l'article 67 du règlement annexé, ce paragraphe ramène ce délai à trois ans.

Le paragraphe II modifie l'article L. 351-6-1 du même code.

L'article L. 351-6-1 fixe à cinq ans le délai 19 ( * ) ouvert pour les actions civiles en recouvrement des contributions, mais aussi pour les demandes en remboursement des contributions indûment versées.

Le paragraphe ramène, conformément à l'article 67 du règlement annexé, ce délai à trois ans. Le délai pour la prescription de l'action civile en recouvrement est néanmoins porté à dix ans, en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Le paragraphe III concerne les allocations versées aux demandeurs d'emploi. Il introduit un nouvel article L. 351-6-2 dans le code du travail qui fixe :

- un délai de prescription de deux ans pour les demandes en paiement des allocations et pour les actions en paiement (conformément à l'article 50) ;

- un délai de prescription de trois ans pour les actions en répétition de l'indu, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration où le délai est porté à dix ans.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission observe que les dispositions, très techniques, du présent article correspondent précisément aux dispositions prévues par la convention du 1 er janvier.

Elle constate également qu'elles permettent d'harmoniser les régimes de prescription applicables aux cotisations et allocations versées par le régime d'assurance chômage et les régimes de sécurité sociale.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 5
Clarification des relations financières entre l'Etat
et le régime d'assurance chômage

Objet : Cet article vise à autoriser l'UNEDIC à verser à l'Etat 15 milliards de francs sur la période 2001-2002.

I - Le dispositif proposé

L'article 9 de la convention du 1 er janvier 2001 est relatif à la « clarification des relations financières UNEDIC-Etat ».

Il est vrai qu'à défaut d'être véritablement opaques les relations financières entre l'Etat et l'UNEDIC sont complexes.

L'aggravation du chômage au début des années 1990 avait provoqué une dégradation rapide des comptes de l'UNEDIC. L'Etat avait alors été dans l'obligation de soutenir financièrement le régime d'assurance chômage.

La situation financière de l'assurance chômage s'est très sensiblement redressée depuis 1995. Les perspectives financières de l'UNEDIC apparaissent désormais bien plus favorables.

Le résultat financier du régime d'assurance chômage
dans le cadre de l'ancienne convention

en millions de francs

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001 (P)

2002 (H)

Recettes

137.333

134.224

128.760

134.792

139.926

149.398

155.437

163.000

Dépenses

114.929

123.925

130.909

136.881

142.656

140.664

136.988

134.508

Résultat de l'année

22.404

10.299

- 2.149

- 2.088

- 2.730

8.734

18.449

28.492

(P) : Prévision Source : UNEDIC

(H) : Hypothèse

C'est d'ailleurs l'amélioration de la situation financière du régime d'assurance chômage qui rend possible la mise en oeuvre de la convention du 1 er janvier 2001, les excédents financiers de l'UNEDIC servant à financer les mesures nouvelles qu'elle prévoit.

Le résultat financier du régime d'assurance chômage
dans le cadre de la nouvelle convention

en millions de francs

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001 (P)

2002 (H)

Recettes

137.333

134.224

128.760

134.792

139.926

149.398

146.678

144.054

Dépenses

114.929

123.925

130.909

136.881

142.656

140.664

143.959

141.289

Résultat de l'année

22.404

10.299

- 2.149

- 2.088

- 2.730

8.734

2.719

2.764

(P) : Prévision Source : UNEDIC

(H) : Hypothèse

Dans ces conditions, l'Etat a souhaité que les partenaires sociaux introduisent dans la nouvelle convention d'assurance chômage une « clause de retour à meilleure fortune ». Il est d'ailleurs à noter que les deux conventions que le Gouvernement a refusé d'agréer étaient à la fois moins explicites et moins généreuses pour l'Etat : la première ne comportait aucun article sur ce sujet, la seconde en comportait un article de principe en ce sens, mais sans engagement chiffré.

L'article 9 de la convention, article qui n'a d'ailleurs pas été agréé par l'arrêté d'agrément du 4 décembre dernier, fixe les règles d'une telle clarification des relations financières entre l'UNEDIC et l'Etat.

Il prévoit ainsi le versement par l'UNEDIC à l'Etat de 7 milliards de francs en 2001, puis de 8 milliards de francs en 2002.

Il prévoit également le renoncement par l'UNEDIC au versement par l'Etat d'une subvention de 5 milliards de francs en octobre 2002 destinée à rembourser les emprunts contractés par le régime d'assurance chômage.

Le présent article vise à donner une base légale à cet article 9 de la convention, l'UNEDIC n'étant, en l'état actuel de la législation, pas autorisée à apporter une contribution au budget de l'Etat. En conséquence, le présent article autorise -mais n'oblige pas- l'UNEDIC à verser à l'Etat 7 milliards de francs (ou 1.067.143.120 euros) en 2001 et 8 milliards de francs (ou 1.219.592.137 euros) en 2002.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

La convention d'assurance chômage du 1 er janvier 2001 sera bénéfique, on l'a vu, pour les demandeurs d'emploi, pour les salariés et pour les employeurs. Mais elle sera également favorable pour l'Etat et constituera même une véritable manne dans une période de tension budgétaire.

L'Etat devrait ainsi bénéficier directement d'environ 27 milliards de francs de crédits supplémentaires sur trois ans , qui se décomposent comme suit :

- 15 milliards de francs versés par l'UNEDIC ;

- 5 milliards de francs liés à la prise en charge par le régime d'assurance chômage du remboursement de la dernière tranche d'un emprunt en 2002 ;

- près de 7 milliards de francs liés à la suppression, à compter du 1 er juillet 2001, de l'AFR et de l'allocation spécifique de conversion (ASC) qui étaient jusqu'à présent pour partie financées par l'Etat et qui auraient, en l'absence de convention, constitué une charge budgétaire respectivement de 4,8 et de 2 milliards de francs sur la période considérée.

On comprend dès lors que le Gouvernement ait manifesté ses réticences à agréer les deux premières conventions qui ne prévoyaient pas une telle générosité de l'UNEDIC pour l'Etat.

Certes, il n'est pas illégitime que l'Etat qui avait activement contribué au sauvetage de l'UNEDIC en 1993, puisse bénéficier en quelque sorte d'une « clause de retour à meilleure fortune ». Les partenaires sociaux l'ont d'ailleurs implicitement reconnu en prévoyant ces dispositions financières dans la convention.

Il est néanmoins nécessaire de veiller à la plus stricte concordance entre la rédaction du présent article et la volonté des partenaires sociaux exprimée à l'article 9 de la convention.

Ceux-ci ont en effet exprimé leur souhait, à l'article 9 de la convention, que « cette ressource exceptionnelle soit affectée au financement d'actions en faveur des demandeurs d'emplois relevant du régime de solidarité ».

Votre commission considère, pour sa part, qu'un tel souhait est on ne peut plus pertinent.

En signant la convention, les partenaires sociaux ont en effet consenti un effort tout particulier en faveur des demandeurs d'emploi relevant du régime de solidarité (accélération du retour à l'emploi, amélioration du niveau d'indemnisation). Ils ont en outre fait preuve de leur solidarité avec les demandeurs d'emploi ne relevant pas du régime d'assurance chômage tel que défini par la convention du 1 er janvier 1997, en élargissant le champ des demandeurs d'emploi indemnisés par l'UNEDIC. En cela, les partenaires sociaux ont largement épuisé le champ de leurs compétences.

Reste qu'aujourd'hui 58 % des demandeurs d'emploi ne relèvent pas de l'assurance chômage, mais de la solidarité nationale. Il est donc logique que l'Etat prenne à son tour ses responsabilités et intervienne vigoureusement en faveur du retour à l'emploi et de l'amélioration de la situation des chômeurs non indemnisés par l'UNEDIC. Pour ce faire, la convention du 1 er janvier 2001 lui en donne les marges de manoeuvre financières au titre justement de la clarification des relations financières entre l'Etat et l'UNEDIC.

Voilà pourquoi votre commission ne peut que partager l'intention exprimée par les partenaires sociaux que les 15 milliards de francs versés par l'UNEDIC soient affectés au financement d'actions en faveur des demandeurs d'emploi relevant du régime de solidarité.

Sur ce point, votre commission ne saurait ni douter de l'engagement du Gouvernement, ni le soupçonner a priori de ne pas prévoir une telle affectation. Et ce d'autant plus que la ministre de l'Emploi et de la Solidarité, lors de son audition par votre commission, a réaffirmé que le Gouvernement respecterait le souhait exprimé par les partenaires sociaux d'utiliser ces sommes en faveur de la politique de l'emploi.

Elle ne considère pas que l'absence d'agrément de l'article 9 de la convention s'explique par le souci de ne pas être liée par une telle convention. Elle ne peut donc partager l'analyse de la commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale qui estime que « cette réserve résulte de l'incertitude pesant encore sur la destination et l'usage des fonds ainsi versés » 20 ( * ) . Votre commission y voit plutôt le signe d'une interprétation stricte de l'article L. 352-2 du code du travail qui précise que l'agrément « a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial dudit accord ». Aussi, en application de cet article, l'article 9 de la convention n'avait donc pas vocation à être agréé car il n'institue aucune obligation pour les employeurs et les travailleurs.

Votre commission souhaite cependant attirer l'attention du Gouvernement sur la nature du souhait exprimé par les partenaires, souhait que le Gouvernement a peut-être interprété de manière un peu rapide, comme en témoigne le glissement sémantique intervenu avec le présent projet de loi.

Ainsi, les signataires de la convention n'ont pas souhaité que ces 15 milliards soient « destinés à soutenir des actions de politique de l'emploi » comme l'indique l'exposé des motifs. La notion de politique de l'emploi est en effet très extensive et peut recouvrir, par exemple, le financement des 35 heures. Les partenaires sociaux ont en revanche bien spécifié leur souhait d'une affectation « en faveur des demandeurs d'emploi relevant du régime de solidarité ».

Votre commission souhaite également attirer l'attention du Gouvernement sur les contraintes posées par l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Notre droit budgétaire encadre en effet très strictement les possibilités d'une affectation d'une recette, même non fiscale, dans le budget de l'Etat. L'article 19 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 fait ainsi de la procédure du fonds de concours la seule possibilité d'une affectation au sein du budget de l'Etat, la création d'un fonds de concours relevant de la seule voie réglementaire. Par conséquent, seul le Gouvernement peut prendre l'initiative d'une telle affectation.

Or, lors de son audition par votre commission, la ministre de l'Emploi et de la Solidarité a déclaré que le Gouvernement n'envisageait pas, à ce titre, la création d'un fonds de concours.

Dès lors, on peut craindre qu'en l'absence de fonds de concours toute affectation de ces 15 milliards ne devienne impossible.

Aussi, pour lever toute ambiguïté, votre commission a-t-elle choisi de préciser, par amendement , les conditions d'habilitation de l'UNEDIC à verser ces 15 milliards de francs.

Le présent article se borne en effet à autoriser un tel versement sans le rendre impératif. Il est donc possible d'introduire une condition à cette autorisation. L'amendement vise ainsi à subordonner l'autorisation accordée à l'UNEDIC de verser ces sommes au respect par le Gouvernement de leur utilisation ultérieure en conformité avec le souhait exprimé par les partenaires sociaux.

Il est à noter que la précision apportée par cet amendement est en parfaite conformité avec l'ordonnance organique du 2 janvier 1959. La précision apportée se contente en effet d'introduire une condition pour l'autorisation accordée à l'UNEDIC. Elle porte donc sur les conditions d'habilitation et non sur l'affectation ultérieure de ce versement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

TITRE II
-
FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES

Votre commission des Affaires sociales avait considéré, lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, qu'il était urgent de doter le fonds de réserve d'un statut.

Aussi se félicite-t-elle du principe de la présence du titre II dans ce projet de loi, même si ce sujet aurait mérité à l'évidence un projet de loi autonome.

Elle rappellera toutefois que le fonds ne saurait tenir lieu d'alibi pour repousser à plus tard les mesures nécessaires à l'équilibre de nos régimes de retraite ni prendre la forme d'une sorte de « livret A » où l'on « mettrait de côté » une fois satisfait le financement des nombreuses priorités de court terme.

De plus, le projet de loi du Gouvernement, par ses absences et ses déficiences, montre que des questions fondamentales restent à trancher.

I. LE FONDS DE RÉSERVE : UNE RÉPONSE LARGEMENT INCOMPLÈTE AU DÉFI DU FINANCEMENT DES RETRAITES

A. UN BESOIN DE FINANCEMENT DES RÉGIMES DE RETRAITE SANS COMMUNE MESURE AVEC LES PERSPECTIVES D'ABONDEMENT DU FONDS

1. Le dossier enterré de la réforme des retraites

« Gouverner, c'est prévoir » . Pourtant, le dossier de la réforme des retraites, qui devait reposer sur le triptyque « diagnostic, dialogue, décision » , est désormais enterré : le Premier ministre, le 21 mars 2000, a fait connaître ses « grandes orientations », qui ne répondent en rien au défi majeur posé par le financement des retraites.

Sous la pression d'un diagnostic -celui du rapport Charpin- qui confirmait ceux déjà formulés en 1991 et 1995, le Gouvernement se devait de prendre des initiatives sauf à faire apparaître clairement qu'il avait définitivement renoncé à ouvrir le dossier des retraites.

La création d'une commission, le « conseil d'orientation des retraites », chargée d'être « vigilante » et de faire un rapport en 2002 ne pouvait à l'évidence à elle seule persuader les Français que l'avenir de leur retraite était garanti.

Un rapport tous les trois ou quatre ans de 1991 à 2002 ne saurait, en effet, être raisonnablement considéré comme une médecine décisive.

La création d'un fonds de réserve constitue donc, dans l'immédiat, la seule mesure concrète prise par le Gouvernement.

Le chiffre annoncé de 1.000 milliards de francs par M. Lionel Jospin peut avoir pour « vertu pédagogique » de frapper l'opinion, et donner ainsi l'illusion que, de rapport en rapport, de concertation en concertation, le Gouvernement a engagé une réforme des retraites.

Mais il convient de rappeler que ce montant, à supposer qu'il soit atteint, ne correspond en rien aux besoins de financement des régimes.

2. Les besoins de financement des régimes : les nouvelles projections du conseil d'orientation des retraites

Le conseil d'orientation des retraites a fait connaître, le 17 mai dernier, de nouvelles projections qui confirment largement le constat établi par le rapport Charpin.

Les nouvelles projections de besoins annuels de financement

(en millions de francs)

2005

2010

2015

2020

2040

Prévision Charpin

CNAV

25.782

6.477

- 32.052

- 71.657

- 252.760

- 379.600

Salariés agricoles

- 12.951

- 14.066

- 15.206

- 16.621

- 19.416

- 22.008

Agirc

4.805

6.627

- 5.008

- 12.514

- 26.949

- 20.989

Arrco

31.725

35.549

14.311

- 7.010

- 93.454

- 25.916

Ircantec

1.574

329

- 1.500

- 3.782

- 13.202

- 12.664

FPE

- 23.251

- 61.997

- 99.903

- 132.424

- 241.134

- 254.785

CNRACL

14.168

- 2.517

- 24.608

- 48.754

- 137.138

- 110.269

SNCF

- 17.295

- 17.686

- 18.715

- 17.879

- 19.700

- 24.348

Cancava

- 5.216

- 6.320

- 7.373

- 8.084

- 11.980

- 12.973

CNAVPL

3.303

3.063

1.988

923

1.586

1.140

Exploitants agricoles

- 41.908

- 38.177

- 34.039

- 30.396

- 21.976

- 24.820

Autres régimes

- 42.859

- 47.132

- 52.809

- 58.617

- 58.566

-

Source : Conseil d'orientation des retraites.

Le déficit de la seule CNAVTS, pour la seule année 2020, est ainsi de 71,6 milliards de francs.

3. Le seul déficit cumulé de la CNAVTS de 2007 à 2020 représente entre 600 et 920 milliards de francs

Votre rapporteur rappellera le constat effectué à l'occasion de son rapport de contrôle : le seul déficit cumulé de la CNAVTS de 2007 à 2020 représente entre 600 et 920 milliards de francs.

Interrogé par la commission des Affaires sociales, M. Jean-Luc Cazettes 21 ( * ) , président de la CNAVTS, prévoyait que, selon les hypothèses du Gouvernement d'un taux de chômage ramené à 4,5 %, « le déficit cumulé de cette caisse atteindrait 600 milliards de francs en 2020 ». Cette estimation ne semble d'ailleurs pas prendre en compte les frais financiers qu'engendrerait, pour la branche vieillesse, l'accumulation d'un tel déficit sur la période 2010-2020.

La Direction de la Prévision, le 21 janvier 2000, évalue ce déficit à 779 milliards de francs avec un taux de chômage ramené à 6 %.

Le FSV 22 ( * ) a validé un calcul comprenant en sus les frais financiers liés au financement de ce déficit, et a estimé ce dernier en cumulé, à 920 milliards de francs pour la seule CNAVTS 23 ( * ) , sur la période 2010-2020 selon l'hypothèse d'un taux de chômage ramené à 6 %.

En quelque sorte, les « 1.000 milliards » de 2020 risquent de servir à « éponger » les déficits cumulés entre 2007 et 2020. Le problème du financement des retraites entre 2020 et 2040 resterait alors entier.

B. UN AVENIR HYPOTHÉQUÉ PAR LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT

1. Le constat du rapport de contrôle d'avril 2001

Votre rapporteur rappellera les principaux enseignements du contrôle qu'il a effectué sur pièces et sur place le 8 mars 2001.

En présentant un fonds de réserve construit sur l'hypothèse d'un taux de chômage de 4,5 % en 2020, le Gouvernement retenait un « scénario pédagogique » : convaincre les partenaires sociaux que, même en retenant des hypothèses extrêmement favorables, une réforme des retraites était inéluctable.

Un an plus tard, ce scénario pédagogique est devenu, dans l'esprit du Gouvernement, une « prévision crédible » qui permet de rassurer les Français avec un fonds de réserve aux recettes gonflées et aux échéances dédramatisées.

Il apparaît en outre que ce scénario repose sur une hypothèse de stricte indexation sur les prix de l'évolution des pensions. Or, ce scénario se révèle irréaliste dès sa première année d'application puisque le Gouvernement a choisi de donner un « coup de pouce » pour faire participer les retraités aux fruits de la croissance.

Votre rapporteur rappellera également qu'en raison des « ponctions » exercées sur le Fonds de solidarité vieillesse -dont les excédents constituent la principale source d'alimentation du fonds de réserve- pour financer les trente-cinq heures et l'allocation personnalisée d'autonomie, l'avenir du fonds de réserve est bien « hypothéqué » par la politique du Gouvernement.

Prélèvement sur le FSV
au titre du financement des trente-cinq heures

en milliards de francs

Droits alcools

- 244*

Part de CSG

- 167

Total

- 411

Source : commission des Affaires sociales
Source : * Direction de la Prévision

Le principal objectif de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 était ainsi d'essayer de compenser au FSV les pertes de recettes liées au financement des trente-cinq heures et à l'allocation personnalisée d'autonomie, et le surcroît de dépenses engendré par la prise en charge de la dette de l'Etat à l'égard des régimes complémentaires AGIRC-ARRCO. Le Gouvernement a ainsi imaginé de solliciter la branche famille, par l'intermédiaire des majorations pour enfants, de telle sorte que c'est désormais une illusion de prétendre que les excédents du FSV financent le fonds de réserve. C'est aujourd'hui la branche famille qui est censée alimenter le fonds de réserve.

« Ponctions » et compensation des « ponctions » (mars 2001)

(en milliards de francs)

« Ponctions »

Compensation des « ponctions »

Trente-cinq heures

411

Transfert majorations de pensions

375

Dette AGIRC-ARRCO

14

Part produit 2 %

40

APA

115

Total des « ponctions »

540

Total compensation

415

Source : commission des Affaires sociales

Enfin, le fonds de réserve connaît un démarrage particulièrement laborieux, ne respectant pas les prévisions affichées par les lois de financement de la sécurité sociale pour 2000 et 2001.

Votre rapporteur montrait que dès la deuxième année de son existence, le fonds de réserve était en retard sur son plan de marche. Fin 2001, il manquerait plus de quinze milliards de francs par rapport à la somme affichée en loi de financement pour la sécurité sociale du fait, notamment, des produits des licences UMTS.

Plan de financement du fonds de réserve 2000-2001

en milliards de francs

2000

2001

Premier ministre 21 mars 2000

20,0

50,0

Conseil Orientation des retraites 27 septembre 2000

32,5

65,0

Loi de financement Sécurité sociale 2001

23,2

55,0

Ministère Emploi et Solidarité 26 mars 2001

20,0

40,0

FSV

20,7

38,7

Source : commission des Affaires sociales

Dans un communiqué de presse 24 ( * ) , la ministre de l'Emploi et de la Solidarité déclare « (...) ce scénario correspond à environ 40 milliards de francs de réserve cumulés fin 2001 et 65 milliards de francs fin 2002 ; rien ne permet de penser que ces objectifs ne seront pas atteints ».

Renonçant ainsi à l'objectif affiché en loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (soit 55 milliards de francs), la ministre n'en affiche pas moins de nouvelles projections pour 2002 : 65 milliards de francs.

Cette estimation de 65 milliards pour trois années (2000-2001-2002) représente, en linéaire, des flux de ressources de l'ordre de 20 ou 21 milliards de francs par an. Ces montants sont de 10 à 15 milliards de francs inférieurs aux exigences posées par le COR.

Certes, il est tentant de prétendre, comme ne manque pas de le faire le Gouvernement, qu'un décalage au démarrage n'est pas significatif dès lors que l'objectif se situe dans le long terme.

Un tel raisonnement fait peu de cas du principe sur lequel repose un fonds de réserve, c'est-à-dire l'accumulation de produits financiers. De fait, ceux-ci doivent représenter le tiers des actifs du fonds en 2020.

Aussi le respect scrupuleux d'un échéancier est-il fondamental car le retard ne se rattrape jamais.

Est-il convenable que le Gouvernement obère les marges de manoeuvre financière de ses successeurs en renvoyant sur ceux-ci les efforts qu'il n'a pas faits ? A ce titre, une telle question est paradoxale puisque le Gouvernement crée un fonds ayant pour objet de répartir équitablement sur plusieurs générations la charge des retraites, alors que lui-même repousse à plus tard la charge de l'abonder !

La nature même des ressources du fonds de réserve et la conjoncture économique rendent extrêmement peu crédible le rattrapage de ce retard.

2. Les nouvelles projections présentées au COR : le retour de la « multiplication des pains ? »

La Direction de la sécurité sociale a présenté au conseil d'orientation des retraites, le 2 mai dernier, de nouvelles projections relatives au fonds de réserve.

Comparaison entre les deux projections
des 21 mars 2000 et 2 mai 2001

(en milliards de francs)

Premier ministre
21 mars 2000

Conseil d'orientation des retraites
2 mai 2001

Différence

Excédents CNAVTS

100

30

- 70

Excédents C3S FSV

400

650

+ 250

2 % patrimoine

150

160

+ 10

Caisse d'épargne et CDC

20

20

-

Sous-total

670

860

+ 190

Produits financiers

330

320

- 10

Total

1.000

1.180

+ 180

Source : Commission des Affaires sociales

Ces nouvelles projections confortent le diagnostic posé par votre rapporteur sur deux points :

- les excédents de la CNAVTS ne seront pas de 100 milliards de francs, mais de 30 milliards de francs , en raison des mesures de revalorisation des retraites prises par les lois de financement de la sécurité sociale pour 2000 et 2001, qui n'avaient pas été prises en compte par le Premier ministre ;

- le montant des produits financiers diminue de 10 milliards de francs, alors même que le montant des abondements augmente de 190 milliards de francs : c'est bien l'aveu que le fonds de réserve connaît un retard dans son plan de marche, puisque le montant des produits financiers sera d'autant plus important que les abondements l'auront été en début de période.

Mais, par un grand mystère, les excédents du Fonds de solidarité vieillesse et de la C3S progressent miraculeusement de 400 à 650 milliards de francs. Cette progression étonnante explique que le Fonds serait désormais doté de 1.180 milliards de francs, et non de 1.000 milliards de francs.

Prudente, Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité est restée, devant votre commission des Affaires sociales, à l'objectif des 1.000 milliards.

On rappellera que les projections de mars 2000 reposaient déjà sur des hypothèses fort optimistes : un taux de chômage de 4,5 %. Il est impossible de recourir une nouvelle fois à cette explication, censée expliquer la « chute » des cotisations des chômeurs prises en charge par le FSV.

L'argument de la diminution du nombre de titulaires du minimum vieillesse ne peut pas non plus « servir » deux fois.

Interrogée par votre rapporteur sur cette question lors de son audition par la commission des Affaires sociales, la ministre de l'Emploi et de la Solidarité a indiqué que ces données seraient communiquées ultérieurement.

Dans ces conditions, votre rapporteur ne peut que faire part de ses suppositions.

Les excédents du FSV auraient-ils été sous-estimés en mars 2000 ? Leur affectation au fonds de réserve aurait-elle reposé sur une clef de répartition demeurée secrète ?

Votre rapporteur attend les données promises par Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité. Il est en effet essentiel que les Français puissent, en toute transparence, en prendre connaissance.

Une forme moderne de la « multiplication des pains » ?

Les disciples avaient « sept pains et quelques petits poissons ( N.B . : les licences UMTS ) ». « Tous mangèrent et furent rassasiés » ( N.B . : les trente-cinq heures, l'APA, l'AGIRC-ARCCO) « et on enleva sept paniers pleins de restes ». « Quant aux mangeurs, ils étaient quatre mille hommes sans compter femmes et enfants ».

Source : Matthieu, XV - 34-38

Pour le moment, le Gouvernement donne l'impression de recourir à une version revisitée de la « multiplication des pains ».

II. LE TEXTE GOUVERNEMENTAL : LES DÉFICIENCES ET LES ABSENCES DU PROJET DE LOI

Le texte frappe d'abord par ses déficiences, particulièrement inhabituelles pour un projet soumis à l'examen des Assemblées.

Les régimes bénéficiaires du fonds seraient le régime général et les régimes alignés ORGANIC et CANCAVA. Or, l'exclusion de s autres régimes d'assurance vieillesse ne repose sur aucun fondement constitutionnel, compte tenu notamment du caractère universel de la majeure partie des recettes du fonds : CSG « excédents » du FSV, C3S, prélèvement social de 2 % sur les revenus patrimoine et les produits de placement.

Dans ses réponses au questionnaire de votre rapporteur, le Gouvernement estime que « les autres régimes de retraite ont vocation à être éligible au FRR dès lors qu'ils auront été réformés » 25 ( * ) . La réforme de juillet 1993 est ainsi la « summa divisio » entre les régimes et le critère d'éligibilité aux concours du fonds.

Votre rapporteur constate avec satisfaction que la réforme de juillet 1993 est désormais la référence du Gouvernement. Pour autant, quelles que soient les qualités de la « réforme Balladur », cette loi n'a pas -encore ?- valeur constitutionnelle.

Les relations entre le directoire et le conseil de surveillance sont placées sous de curieux auspices.

L'article L. 135-8 prévoit que sur proposition du directoire, « le conseil de surveillance fixe les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds » . Que se passe-t-il si le conseil de surveillance n'est pas d'accord ? Presque rien : le directoire présente une nouvelle proposition. Et si cette proposition n'est pas approuvée, « le directoire met en oeuvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds » . Ce mécanisme, en dehors de son caractère particulièrement subtil, semble parfaitement inadéquat pour assurer un réel contrôle.

De manière générale, le conseil de surveillance n'est ni un organisme de contrôle, ni un organisme décideur : est-il prévu par simple souci d'affichage ?

Rien n'est prévu pour assurer au fonds de réserve un statut « indépendant » des contingences politiques : le directoire -qui a de fait tous les pouvoirs- est composé de trois membres nommés par le Gouvernement ; quant au conseil de surveillance, il comprend dans ses quatre composantes, deux qui seront nommés par le Gouvernement : les représentants de l'Etat et les « personnalités qualifiées ».

De plus, il est particulièrement essentiel de s'assurer que les abondements et les produits du fonds ne pourront pas être utilisés à une autre fin.

Cette garantie ne pourrait être véritablement efficace que par l'instauration d'un « verrou constitutionnel », car ce qui est décidé aujourd'hui par la loi peut être demain remis en cause par une autre loi.

Notre excellent collègue M. Jean Chérioux a rappelé à cet égard le précédent de la Caisse d'amortissement de la dette de 1926.

Le précédent de 1926

Exposé des motifs de la proposition de résolution tendant à insérer un article nouveau dans les lois constitutionnelles, présenté au nom de M. Gaston Doumergue, président de la République française, par M. Raymond Poincaré, président du Conseil, ministre des Finances, et par M. Louis Barthou, garde des Sceaux, ministre de la Justice.

« Messieurs, poursuivant l'oeuvre de redressement financier à laquelle le Gouvernement l'a convié, le Parlement a ratifié le projet de loi ayant pour objet la création d'une caisse de gestion des bons de la défense nationale et d'amortissement de la dette publique.

« Marquant votre volonté de voir diminuer, sans qu'il soit dérogé en quoi que ce soit à des engagements que nous considérons comme sacrés, le volume de la partie la plus dangereuse de notre dette, il n'est pas douteux que cette création contribue puissamment à la restauration du crédit de l'Etat.

« Mais ce résultat ne saurait être pleinement atteint que si l'existence autonome de la caisse, d'une part, l'intégrité des ressources que vous lui avez affectées, d'autre part, sont entourées, durant toute la période de son fonctionnement de garanties solennelles . Le pays doit être assuré que les lourds sacrifices qu'il s'est imposés pour le redressement définitif des finances publiques ne sont et ne seront pas consentis en vain et que les recettes réservées à la caisse d'amortissement ne pourront, quels que soient les événements , être détournées de leur destination .

« Il apparaît au Gouvernement que seule l'insertion, dans notre Constitution, des dispositions essentielles de la loi créant la caisse d'amortissement donnera au pays cette indispensable garantie ».

Source : documents parlementaires - Chambre des députés - séance du 7 août 1926.

Sans aller aujourd'hui jusqu'à une réforme constitutionnelle, il est possible de prévoir un statut du fonds de réserve, permettant indépendance et transparence.

Le respect des règles de déontologie imposées aux membres du directoire constitue un monument. L'article L. 135-12 prévoit ainsi, de manière sage, qu'aucun « membre du directoire ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou a un intérêt » . Comme le président du directoire est par ailleurs le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, il lui sera particulièrement difficile d'exercer pleinement ses fonctions : les deux autres membres risquent, dans la plupart des cas, de délibérer seuls. Mais surtout, grave incohérence de ce texte, le président du directoire sera amené à s'informer lui-même des intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité économique et financière. Enfin, le respect des obligations et interdictions est du ressort du président du directoire : il devra ainsi contrôler lui-même s'il s'est informé correctement et suffisamment à temps !

Votre rapporteur laisse juge des réponses particulièrement alambiquées du Gouvernement sur cet article L. 135-12 26 ( * ) .

La notion de « gestion administrative » , dans l'acception que semble en faire le Gouvernement, est particulièrement impropre. En effet, ce dernier mélange visiblement gestion interne de l'établissement (gestion informatique, gestion des ressources humaines), gestion budgétaire, gestion comptable et conservation des titres. Or, il importe de clarifier cette notion, afin d'apprécier le champ de l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations.

Le texte frappe également par ses absences.

Il n'aborde pas la question centrale de la répartition des encaissements du Fonds , en 2020, entre régimes bénéficiaires : les « 1.000 milliards de francs seront-ils répartis en fonction des besoins des régimes, ou au prorata de l'importance des régimes dans le système français de retraite ? Cette question pourra être, il est vrai, utilement précisée d'ici 2020 : le projet de loi est ainsi un texte d'attente.

Le texte ne précise pas les règles prudentielles auxquelles doit obéir le fonds , ce qui paraît particulièrement grave compte tenu de l'objectif d'obéir aux « principes de prudence et de répartition des risques » .

La question de l'exercice des droits de vote du Fonds de réserve semble « taboue » . Or, elle représente à l'évidence un sens, à partir du moment où le fonds gérera « 1.000 milliards de francs » et sera nolens volens un « investisseur institutionnel » important.

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES : GARANTIR AU FONDS DE RÉSERVE UN STATUT LUI DONNANT INDÉPENDANCE ET TRANSPARENCE

Votre commission propose ainsi un dispositif alternatif , permettant de répondre à la plupart des questions laissées pendantes par le texte du Gouvernement et de donner au Fonds de réserve un statut lui garantissant indépendance et transparence :

- le fonds serait un établissement spécial, placé sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative , se substituant à la « tutelle ministérielle » qui caractérise les établissements publics administratifs. Sans aller peut-être jusqu'à une réforme constitutionnelle, un statut « spécial » semble le moins que l'on puisse prévoir pour un fonds censé garantir le financement des retraites des Français à partir de 2020 ;

- les régimes bénéficiaires ne seraient pas précisés , afin de n'interdire a priori à aucun Français la possibilité de bénéficier des concours du fonds de réserve ;

- les membres du directoire seraient désignés de manière solennelle, en raison de leur expérience et de leur compétence professionnelles, par le président de la République et les présidents des Assemblées. Les membres seraient nommés pour une durée non renouvelable de six ans. Cette fonction serait exclusive de toute autre : le fonds de réserve a besoin d'un directoire « à plein temps » ;

- le conseil de surveillance bénéficierait de véritables pouvoirs de contrôle ;

- la notion de gestion administrative serait précisée et confiée à la Caisse des dépôts et consignations ; dans ces conditions, il est évident que la Caisse ne pourrait pas participer aux appels d'offre de gestion financière des ressources du fonds : ainsi serait-t-il prévue explicitement une « muraille de Chine » pleinement efficace ;

- la description des règles prudentielles serait renvoyée à un décret en Conseil d'Etat, tandis que le texte législatif préciserait une notion de « ratios d'emprise » , empêchant que le fonds ne puisse détenir plus de 5 % des actions en provenance du même émetteur, afin d'éviter qu'il ne se transforme en un actionnaire trop zélé du capitalisme français.

Art. 6
(art. L. 135-1, L. 137-5, L. 135-6, L. 135-7 à L. 135-14 (nouveaux),
L. 251-6-1, L. 651-1, L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale
et 26 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999,
relative à l'épargne et à la sécurité financière)
Création du fonds de réserve pour les retraites

Objet : Cet article crée le fonds de réserve pour les retraites, jusqu'alors constituée sous la forme d'une section comptable du fonds de solidarité vieillesse.

Le I de cet article insère au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale un chapitre V bis, comprenant neuf articles, relatifs au fonds de réserve pour les retraites.

Art. L. 135-6 du code de la sécurité sociale
Statut juridique et missions du Fonds de réserve pour les retraites

I - Le dispositif proposé

Cet article crée le « Fonds de réserve pour les retraites » sous la forme d'ailleurs redondante d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif, « placé sous la tutelle de l'Etat » .

Le fonds de réserve pour les retraites est, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, constitué sous la forme d'une « deuxième section » comptable du Fonds de solidarité vieillesse.

Le fonds a pour mission de « gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite » . Son champ est néanmoins limité, selon le troisième alinéa, au régime général (CNAVTS) et aux régimes dits « alignés », le régime d'assurance vieillesse des commerçants (ORGANIC) et des artisans (CANCAVA).

Enfin, le quatrième alinéa prévoit que « les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu'en 2020 » .

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission souhaite que le « Fonds de réserve pour les retraites » fasse l'objet d'un statut particulier, à l'image de celui régissant la Caisse des dépôts et consignations depuis 1816 : celui d'un « établissement spécial », placé sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative.

En effet, le dispositif d'un « établissement public administratif », placé sous tutelle ministérielle, ne semble pas répondre à l'exigence de l'indépendance d'un tel fonds.

C'est l'objet du premier amendement proposé par votre commission.

Restreindre le champ du fonds de réserve aux seuls régime général et régimes alignés (ORGANIC, CANCAVA) semble douteux du point de vue constitutionnel. Il serait intéressant que le Gouvernement explique au nom de quels critères il entend priver les autres régimes d'assurance vieillesse du bénéfice du fonds. En effet, les ressources du fonds sont largement universelles : CSG (du fait des excédents du FSV), prélèvement de 2 % sur les revenus du patrimoine, fonds des caisses d'épargne, licences UMTS, C3S, etc. Force est de s'interroger sur les raisons qui ont conduit à exclure, par exemple, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL).

Rendant un hommage explicite à la loi du 22 juillet 1993, le Gouvernement a précisé dans ses réponses au questionnaire que les régimes bénéficiaires étaient ceux ayant engagé une « réforme » 27 ( * ) . Mais soit leur exclusion est transitoire, et dans ce cas elle n'a pas lieu d'être au sein d'un article censé poser les « principes » régissant le fonds de réserve jusqu'en 2020, soit leur exclusion est définitive et, dès lors, rien ne le justifie au regard des sources d'alimentation du fonds.

Aussi votre commission, estimant que l'exclusion des autres régimes doit au moins reposer sur des critères objectifs, propose-t-elle de supprimer la mention des régimes bénéficiaires : c'est l'objet du second amendement déposé sur cet article.

Enfin, votre commission propose de citer dès cet article, qui pose les principes du fonds de réserve, les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds, mentionnées à l'article L. 135-8 : c'est l'objet du troisième amendement adopté par votre commission.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 135-7 du code de la sécurité sociale
Ressources du Fonds de réserve pour les retraites

I - Le dispositif proposé

Cet article énumère les différentes ressources du fonds.

Cinq d'entre elles sont sans changement par rapport à la rédaction actuelle de l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, résultant des lois de financement de la sécurité sociale pour 1999, 2000 et 2001 :

- « une fraction du solde du produit » de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

- « tout ou partie » du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse, dans des conditions fixées également par arrêté des ministres concernés ;

- le résultat excédentaire de l'exercice clos des fonds de la CNAVTS, à l'exception du fonds gérant le régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 28 ( * ) ;

- le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du mois de septembre (dispositions résultant de l'article L. 251-6-1 du code de la sécurité sociale) ;

- une fraction égale à 50 % du produit du prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement ;

- les versements du compte d'affectation des licences UMTS, institué par le II de l'article 36 de la loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001.

Deux d'entre elles reprennent des dispositions de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale  :

- les sommes issues, au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil (trente ans), de l'application du titre IV du livre IV du code du travail (intéressement et participation) : elles sont d'abord reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations (article 15 de la loi) ;

- le produit de la contribution de 8,2 % sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié, la somme de 2.300 euros (environ 15.000 francs) majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du même code (II de l'article 16 de la loi).

Deux « recettes nouvelles » sont prévues :

- un versement d'un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse , tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du mois de septembre, et fixé par arrêté conjoint des ministres de tutelle ;

- les produits financiers du fonds.

Encore faut-il constater que dans l'un et l'autre cas ces deux recettes étaient déjà affectées au fonds de réserve.

Enfin, par l'intermédiaire d'une disposition balai, il est prévu que les ressources du fonds sont également constituées par « toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites » .

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose de supprimer l'affectation des « excédents prévisionnels » du Fonds de solidarité vieillesse. Une telle disposition est presque une « provocation », au moment où le Gouvernement le ponctionne pour financer les trente-cinq heures jusqu'à le rendre déficitaire.

Ce mécanisme se calque sur celui retenu pour la CNAVTS : or ledit mécanisme a fait la preuve de sa complexité et de son opacité. Le Gouvernement n'est pas « obligé » de verser les excédents « prévus ». Il est de surcroît difficile de déterminer si ces excédents sont comptabilisés en « encaissements/décaissements » ou en « droits constatés », même si le Gouvernement assure, dans ses réponses au questionnaire, que le deuxième mode de comptabilisation est désormais retenu.

L'objectif suivi par le Gouvernement est semble-t-il de glaner quelques millions de francs de produits financiers : il est préférable, pour des raisons de simplicité, gage de transparence, de renoncer à un gain si peu élevé et de ne pas affecter des excédents avant que ces excédents ne soient constatés et effectifs.

Votre commission propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 135-8 du code de la sécurité sociale
Conseil de surveillance et directoire

I - Le dispositif proposé

Cet article décrit les organes de direction et de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites.

Le fonds bénéficierait d'un conseil de surveillance et d'un directoire.

La composition du conseil de surveillance, constitué de membres du Parlement, de représentants des « assurés sociaux », de représentants des employeurs et travailleurs indépendants, de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées, sera précisée par un décret en Conseil d'Etat.

La mission de ce conseil de surveillance serait triple :

- sur proposition du directoire, il fixe « les orientations générales de la politique de placement du fonds en respectant, d'une part, l'objectif et l'horizon d'utilisation des ressources du fonds et, d'autre part, les principes de prudence et de répartition des risques »

- il contrôle les résultats du fonds ;

- il établit un rapport annuel public sur la gestion du fonds.

Le directoire serait composé de trois membres, dont le président, nommés par décret pour une durée de six ans, après consultation du conseil de surveillance. Le directoire assure la direction de l'établissement public et est responsable de sa gestion. Mettant en oeuvre les orientations de la politique de placement, il contrôle le respect de celles-ci... tout en rendant compte régulièrement au conseil de surveillance.

Mais le directoire, comme on l'a vu précédemment, exerce également un pouvoir exclusif de proposition des « orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds » . Lorsque ses propositions ne sont pas approuvées par le conseil de surveillance, le directoire doit présenter à nouveau des propositions, puis si elles ne sont toujours pas adoptées, a tout pouvoir « pour mettre en oeuvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds » .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Alfred Recours, rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, prévoyant que le conseil de surveillance approuverait les comptes annuels du fonds.

Elle a également adopté un amendement du rapporteur, précisant que le président du directoire ne serait autre que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. En conséquence, seuls les deux autres membres du directoire restent nommés par décret, après consultation du conseil de surveillance, pour une durée de six ans. En effet, aux termes de l'article 14 de la loi n° 94-679 du 28 août 1994 29 ( * ) , « le directeur général est nommé pour cinq ans par décret en Conseil des ministres. Ce mandat est renouvelable une fois. Il pourra être mis fin à ses fonctions par décret en Conseil des ministres, après avis de la Commission de surveillance qui peut décider de le rendre public ou non sur proposition de cette Commission » .

Elle a adopté enfin un troisième amendement de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, précisant que le directoire rendait compte notamment de la manière dont les orientations générales de la politique de placement du fonds prenaient en compte « des considérations sociales, environnementales et éthiques » .

III - La position de votre commission

Votre commission propose d'adopter un amendement procédant à une rédaction globale de cet article, portant sur les seuls mode de désignation et de nomination des membres du conseil de surveillance et du directoire. Les missions de ces deux instances font l'objet d'un amendement portant insertion d'un article additionnel.

Le fonds de réserve pour les retraites sera un établissement sui generis .

Il comprendra un conseil de surveillance et un directoire.

Le conseil de surveillance en sera l'organe de contrôle.

Le directoire, constitué de trois membres, en sera l'organe exécutif. S'agissant d'un fonds chargé de gérer mille milliards de francs qui seront utilisés dans vingt ans pour garantir les retraites des Français, il est souhaitable que le mode de nomination du directoire soit solennel et garantisse sa parfaite indépendance.

Aussi, les membres du directoire seraient, en raison de leurs compétences et de leurs expériences dans le domaine financier, désignés respectivement par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Son président serait nommé par le président de la République.

En outre, la Caisse des dépôts et consignations étant chargée de la gestion administrative du fonds, il n'apparaît pas souhaitable que le directeur général soit également président du directoire.

L'amendement, s'inspirant du mode de nomination du Conseil supérieur de l'audiovisuel mais également du Conseil de politique monétaire, apporte un certain nombre de précisions :

- sans composer dans le détail le Conseil de surveillance, il met un garde-fou : le nombre de représentants du Parlement doit être égal au nombre de représentants des administrations de l'Etat ;

- il prévoit que le Conseil de surveillance élit son président ;

- les membres du directoire ne seront pas renouvelables à l'issue de leur mandat de six ans : il s'agit d'une garantie supplémentaire d'indépendance ;

- leurs fonctions sont incompatibles avec toute autre fonction : le mandat de membre du directoire sera un « temps plein », ce qui constitue une garantie supplémentaire.

Cet amendement supprime également les considérations sociales, environnementales et éthiques mentionnées dans le projet de loi, qui doivent être « prises en compte » par les orientations du fonds. Même si ces considérations sont bien évidemment « généreuses », le fonds de réserve doit avoir une mission univoque : contribuer à financer les retraites des Français.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 135-8-1 (nouveau) du code de la sécurité sociale
Missions du conseil de surveillance et du directoire
du Fonds de réserve pour les retraites

Cet article additionnel tend à préciser les missions du conseil de surveillance et du directoire du Fonds de réserve pour les retraites.

Le directoire sera l'organe exécutif du fonds, chargé de mettre en oeuvre les orientations de gestion et d'organiser les différents appels d'offre.

Le conseil de surveillance délibérera au moins une fois par an sur les orientations de gestion. Afin de prévoir un « contre pouvoir », le directoire devra « revoir sa copie » si le conseil de surveillance, à la majorité des deux tiers, le lui demande.

Il n'était guère admissible, dans le texte du Gouvernement, que le directoire puisse, sans autre formalité, passer outre le rejet de ses propositions par le conseil de surveillance.

Le conseil approuvera non seulement les comptes annuels du fonds mais encore appréciera les résultats de sa gestion.

Il exercera un pouvoir de contrôle permanent sur le directoire. A ce titre, le conseil pourra se faire communiquer tous les documents et informations qu'il jugera utiles.

Le rapport au Parlement, établi par le conseil de surveillance, permettra d'assurer une pleine transparence.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Art. L. 135-9 du code de la sécurité sociale
Secrétaire général, personnel et frais de gestion
du Fonds de réserve pour les retraites

I - Le dispositif proposé

Le premier alinéa de cet article prévoit qu'un secrétaire général est nommé pour cinq ans, par arrêté des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale, après avis du président du directoire.

Le deuxième alinéa de cet article prévoit que le fonds peut employer des agents de droit privé, ainsi que des contractuels de droit public, recrutés sur la base de contrats à durée déterminée ou indéterminée.

Par ailleurs, l'ensemble des frais de gestion est à la charge du fonds de réserve.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a supprimé le rôle et le poste de secrétaire général du fonds de réserve au motif un peu abscons que « la caisse des dépôts n'a pas pour rôle d'assister le secrétaire général du fonds mais agit sous l'autorité du directoire » 30 ( * ) . Or, dans le texte de l'Assemblée nationale, c'est le directeur général de la caisse qui préside le directoire. La CDC se trouverait ainsi en quelque sorte deux fois sous l'autorité de son propre directeur général.

III - La position de votre commission

Le directoire et le conseil de surveillance devront être entourés de collaborateurs de haut niveau, ayant un profil professionnel diversifié. Aussi est-il logique de prévoir une gestion des ressources humaines aussi souple que possible.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. L. 135-10 du code de la sécurité sociale
Rôle de la Caisse des dépôts et consignations et instruments financiers

I - Le dispositif proposé

Le premier alinéa de cet article dispose que la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative du fonds, en assistant le directoire et le secrétaire général.

La notion de gestion administrative reste floue : selon le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, « la gestion administrative doit s'entendre par opposition à la gestion financière qui concerne les fonds eux-mêmes » .

Le texte prend le soin de préciser que « cette activité est indépendante de toute autre activité de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales » .

Les instruments financiers que le Fonds de réserve est autorisé à détenir ou à utiliser sont ceux énumérés au I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, résultant de l'article premier de la loi de modernisation des activités financières n° 96-597 du 2 juillet 1996 :

- les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

- les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

- les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;

- les instruments financiers à terme ;

- tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.

Il s'agit ainsi des fonds gérés par les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM), qui regroupent les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et les fonds communs de placement (FCP).

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, supprimant la mention d'un secrétaire général par cohérence avec sa position exprimée à l'article L. 135-9, a renversé quelque peu la problématique : ce n'est plus la Caisse des dépôts qui assiste le directoire dans la gestion administrative du fonds, mais la Caisse qui assure clairement la gestion administrative, sous l'autorité du directoire. Il est vrai qu'à partir du moment où le président du directoire n'est autre que le directeur général de la Caisse des dépôts, il aurait été curieux que la Caisse assiste son propre directeur général...

Par ailleurs, sur proposition de M. Alfred Recours, rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, elle a prévu que la gestion financière du fonds serait confiée par voie d'appel d'offres, à des entreprises d'investissement exerçant à titre principal la gestion de portefeuille pour compte de tiers (service visé au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier).

III - La position de votre commission

Votre commission propose, comme l'Assemblée nationale, de confier la « gestion administrative » du fonds de réserve à la Caisse des dépôts et consignations, qui entend l'exercer « à prix coûtant » 31 ( * ) . Compte tenu de l'image dans l'opinion de la Caisse, créée en 1816 « sous le sceau de la foi publique » , cette garantie sera de nature à renforcer la sécurité de l'établissement spécial « fonds de réserve ».

De plus, la Caisse des dépôts présente une expérience de longue date, née de la gestion de plusieurs régimes, en matière d'études et de veille sur les questions de retraite.

Mais, votre rapporteur estime dans ces conditions qu'il est logique de prévoir que la Caisse des dépôts et à ses filiales ne peuvent participer aux appels d'offre relatifs à la gestion financière : c'est le seul moyen d'établir sans aucune ambiguïté une « muraille de Chine » efficace entre les activités traditionnelles de la Caisse et ses activités concurrentielles.

Aussi est-il nécessaire de préciser, par la voie d'un premier amendement , que la gestion administrative est exclusive de toute participation aux appels d'offre de gestion financière

Il importe de préciser également, et c'est l'objet du second amendement , que ces appels d'offre de gestion financière seront renouvelés régulièrement, afin que les entreprises y participant soient remises en concurrence.

Encore faut-il s'entendre sur la notion de « gestion administrative ». Dans l'esprit du Gouvernement, elle recouvre visiblement plusieurs missions : la gestion interne de l'établissement (gestion des ressources humaines, gestion de l'informatique), la gestion comptable et la gestion de la conservation des titres.

Pour votre commission des Affaires sociales, la conservation des instruments financiers est un métier spécifique. Il convient de prévoir, par la voie d'un troisième amendement , que cette mission sera confiée par appel d'offres aux prestataires de services d'investissement spécialisés en la matière.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 135-10-1 (nouveau) du code de la sécurité sociale
Règles prudentielles

Cet article additionnel prévoit que les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En effet, le texte du Gouvernement ne mentionne en aucune façon les règles prudentielles que devra suivre le fonds. Cet article additionnel permet ainsi de disposer d'une base législative.

Il aurait été certes préférable que la loi définisse un minimum de règles. Mais votre commission des Affaires sociales ne dispose pas, sur ce sujet, de la compétence étendue et reconnue de votre commission des Finances. Elles pourront du reste être précisées par un texte législatif postérieur.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Art. L. 135-10-2 (nouveau) du code de la sécurité sociale
Ratios d'emprise

Cet article additionnel a pour objet de fixer des « ratios d'emprise » que devra respecter le fonds de réserve des retraites, c'est-à-dire un pourcentage maximal du capital ou des droits de vote d'une société que pourrait détenir ledit fonds.

En premier lieu, cette disposition permet de s'assurer que la participation du fonds dans le capital d'une entreprise n'atteint pas un niveau suffisamment conséquent pour lui permettre d'exercer une influence significative sur ses orientations stratégiques et sur sa gestion. Elle évite ainsi une forme de « nationalisation » de l'économie française.

En second lieu, elle permet de s'assurer que le fonds ne peut être détourné de son objectif vers une politique de soutien à une entreprise particulière.

Cette disposition a ainsi pour objet d'assurer la neutralité du fonds de réserve pour les retraites à l'égard des marchés d'actions, ainsi que de l'unicité de l'objectif qui doit lui être assigné.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Art. L. 135-11 du code de la sécurité sociale
Commissaires aux comptes

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit que deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le directoire. Ces commissaires aux comptes certifient l'exactitude de l'inventaire de l'actif établi semestriellement par le directoire avant sa présentation au conseil de surveillance et sa publication.

Les dispositions des articles du code de commerce relatives au contrôle des sociétés anonymes par les commissaires aux comptes (articles L. 225-18 à L. 225-42) de ce code leur sont applicables, à l'exception de celles qui apparaissent incompatibles avec le statut d'établissement public du Fonds de réserve.

Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées générales par les articles L. 225-30 et L. 225-33 du code de commerce.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Compte tenu du rôle tenu par le conseil de surveillance, sorte « d'assemblée générale des actionnaires », il apparaît logique à votre commission de lui donner le rôle, comme dans les sociétés anonymes, de nommer les commissaires aux comptes.

Ce mode de désignation permet de leur garantir une indépendance accrue à l'égard du directoire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 135-12 du code de la sécurité sociale
Règles de déontologie applicables aux membres du directoire

I - Le dispositif proposé

Cet article détermine les règles de déontologie applicables aux membres du directoire.

Le premier alinéa précise que les membres du directoire sont tenus d'informer le président des intérêts qu'ils détiennent ou viennent à détenir et des fonctions qu'ils exercent ou viennent à exercer dans une activité économique et financière ainsi que de tout mandat qu'ils détiennent ou viennent à détenir au sein d'une personne morale. Le président du directoire, membre du directoire, s'informe ainsi lui-même. Ces informations concernant les membres du directoire sont tenues à la disposition... des membres du directoire.

Le second alinéa dispose qu'aucun membre du directoire ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, ou le cas échéant une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, a un intérêt. Ce principe d'abstention s'applique également sur les dix-huit mois passés.

Le troisième alinéa précise l'autorité chargée d'assurer le respect de ces dispositions : le président du directoire.

Enfin, le quatrième alinéa impose aux membres du directoire, ainsi qu'aux salariés et préposés du fonds, aux experts et aux personnes consultées, une obligation de secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles L. 266-13 et L. 266-14 du code pénal, soit un an d'emprisonnement et 100.000 francs d'amende.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a précisé que le principe d'abstention ne s'appliquait que lors de la mise en oeuvre de la gestion financière.

III - La position de votre commission

Cet article d'« auto-contrôle » pourrait faire sourire : il s'agit pourtant d'un texte éminemment sérieux, proposé par le Gouvernement, portant sur un point capital : les règles de déontologie des membres du directoire.

Car enfin, comment peut-on prévoir que le président du directoire s'informe lui-même des intérêts qu'il détient et que le président du directoire prend ensuite les mesures appropriées pour assurer le respect de ses propres obligations ?

Votre commission, qui souhaite une instance efficace de contrôle, propose de confier ces missions au conseil de surveillance.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 135-13 du code de la sécurité sociale
Contrôle exercé sur le Fonds de réserve pour les retraites

I - Le dispositif proposé

L'alinéa unique de cet article prévoit que le fonds est soumis au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances.

Cette disposition apparaît superfétatoire, compte tenu du caractère du fonds de réserve, établissement public à caractère administratif.

Cette redondance législative introduit de surcroît une forme de doute a contrario : la Cour des comptes serait-elle compétente pour se saisir du contrôle de l'établissement ? Le Parlement est-il compétent pour contrôler ce fonds ? Même si la réponse est positive, ces questions montrent le caractère dangereux de préciser dans la loi certains contrôles, sans être exhaustif.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission souhaite que le fonds de réserve soit un « établissement spécial ». De ce fait, l'article L. 135-13 cesse d'être superfétatoire : il importe même de le compléter, par la mention du contrôle de la Cour des comptes.

Le fonds de réserve sera à la fois un établissement indépendant et soumis à contrôle des deux inspections (Affaires sociales et Finances) et de la Cour des comptes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. L. 135-14 du code de la sécurité sociale
Modalités d'application

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 135-6 à L. 135-13. Le décret doit préciser notamment :

- les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance, du directoire et du secrétaire général ;

- les modalités de la tutelle et, notamment, les cas et conditions dans lesquels les délibérations du conseil de surveillance et les décisions du directoire sont soumises à approbation ;

- les modalités de préparation et d'approbation du budget.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de cohérence, tendant à supprimer la mention du secrétaire général.

II - La position de votre commission

Votre commission souhaite un fonds de réserve « indépendant », et non un établissement public ordinaire soumis à la tutelle ministérielle.

Elle vous propose de supprimer, par voie de conséquence, la référence à l'approbation des délibérations du conseil de surveillance et des décisions du directoire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

* *

*

Le II de cet article procède à des rectifications, par coordination, du code de la sécurité sociale.

Votre commission vous propose de supprimer, par voie de conséquence avec l'amendement adopté à l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale, la disposition de l'article L. 251-6-1 permettant d'affecter une fraction des excédents prévisionnels de la CNAVTS.

Le III de cet article prévoit que le Fonds de réserve pour les retraites est exonéré de l'impôt sur les sociétés.

Le IV de cet article rectifie la rédaction de l'article 26 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, qui prévoit le versement des fonds de caisses d'épargne.

Le V dispose que les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1 er janvier 2002. Une période transitoire, du 1 er janvier 2002 au 1 er juillet 2002 au plus tard, est toutefois prévue pour permettre au FSV de continuer à percevoir et à gérer les différentes ressources du fonds de réserve, dans l'attente de la constitution dudit fonds.

Le VI indique que le transfert des biens, droits et obligations du FSV au fonds de réserve pour les retraites est effectué à titre gratuit.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article 6 ainsi amendé.

Art. 6 bis (nouveau)
Remplacement temporaire d'un pharmacien titulaire d'officine
ou d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale
dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à autoriser l'organisation du remplacement temporaire des pharmaciens titulaires d'officine et des directeurs de laboratoires d'analyses médicales dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.

I - Le dispositif proposé

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. Germain Gengenwin et Jean-Pierre Foucher et a reçu un avis favorable du Gouvernement

Il vise à autoriser l'organisation du remplacement temporaire des pharmaciens titulaires d'officine et des directeurs de laboratoires d'analyses médicales dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.

II - La position de votre commission

Cet article n'a pas sa place, à l'évidence, au sein du titre II relatif au « Fonds de réserve pour les retraites » mais relève d'un titre VI nouveau que votre commission propose de créer et où elle vous propose de réintroduire cet article sous la forme d'un article additionnel après l'article 19.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article .

TITRE III
-
RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ

I. LA TRANSPOSITION DES DIRECTIVES ASSURANCE AUX MUTUELLES : UN LONG CHEMIN SEMÉ D'EMBÛCHES

La question de la transposition des « directives assurance » aux mutuelles est posée depuis maintenant une dizaine d'années.

Votre rapporteur renvoie à l'avis qu'il avait fait au nom de la commission des Affaires sociales sur le projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires 32 ( * ) .

Il en rappellera les principaux points :

- le secteur de la mutualité a demandé son assujettissement aux directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, dites « directives assurance » ;

Les directives de 1992 apportent quatre modifications principales aux deux premières générations de directives (1973 et 1979) :

- le principe de spécialité , qui impose aux entreprises d'assurance communautaire de gérer dans une personne morale distincte les activités qui ne découlent pas directement de leurs opérations d'assurances ;

- l'harmonisation des règles prudentielles applicables à l'ensemble des entreprises d'assurance de l'Espace économique européen : obligation de disposer d'une marge de solvabilité et d'un minimum de fonds de garantie (fonds propres), obligation de constituer des provisions suffisantes à la couverture de leurs engagements représentés par des actifs équivalents, obligation de respecter les coefficients de dispersion et les règles de congruence applicables aux placements représentant les engagements réglementés ;

- les conditions de délivrance d'un agrément unique par l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance communautaire en vue d'intervenir en liberté d'établissement et en libre prestation de services dans l'Espace économique européen. Cette « licence unique » est délivrée par l'Etat membre d'origine pour chaque branche d'assurance pratiquée, au vu d'un programme d'activité et prend en compte l'adéquation de l'organisation administrative au programme d'activité et l'honorabilité ainsi que la qualification ou l'expérience professionnelle des dirigeants ;

- la mise en place par l'Etat membre d'origine d'un contrôle des entreprises d'assurance communautaires depuis le siège social « Home country control » permettant de protéger efficacement les intérêts des preneurs d'assurance grâce à des moyens techniques et humains adaptés, à des sanctions graduées et à une coopération entre les autorités de contrôle communautaires.

Par ailleurs, l'application des directives a pour conséquences l'adaptation du système de transfert de portefeuilles (lorsqu'une entreprise d'assurances décide de vendre ou de transférer un ensemble de contrats à une autre entreprise d'assurances, il est indispensable, dans l'intérêt des assurés, que l'acquisition du portefeuille ne soit pas réservée aux seules mutuelles) et l'adaptation du système de réassurance (les contrats de réassurance doivent être accessibles à toutes les entreprises d'assurance et de réassurance de l'Union, et non limités au seul monde mutualiste).

- ces directives ont été transposées dès 1993 et 1994 aux compagnies d'assurance et aux institutions de prévoyance, mais n'avaient toujours pas été transposées à la mutualité ;

- les gouvernements successifs ont tenté à de nombreuses reprises de transposer ces directives aux mutuelles, en demandant des rapports : le rapport Bacquet (avril 1994), puis le rapport Rocard (avril 1999) ont ainsi étudié les pistes d'une transposition « adaptée » aux spécificités du secteur mutualiste, mais respectant les règles édictées par Bruxelles ;

- le choix d'une transposition « sèche » des directives a été écarté au bénéfice d'une refonte globale du code de la mutualité , permettant de prendre en compte, par le même texte, des demandes anciennes émanant du secteur mutualiste ;

- alors qu'un projet de loi avait été enfin préparé par le Gouvernement et présenté au Conseil d'Etat début juillet 2000, la présentation de ce projet de loi s'est transformé in extremis en une « communication relative à la réforme du code de la mutualité » : « Compte tenu de la nécessité d'assurer au plus vite l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, le Gouvernement a choisi de procéder par ordonnance. Dès septembre prochain, un projet de loi l'habilitant à transposer, par ordonnances, certaines directives européennes, et notamment celles relatives à l'assurance, sera présenté au Parlement » .

Le projet de loi en question, portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, a été discuté au Sénat les 25 octobre et 7 novembre 2000, puis à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2000, avant de faire l'objet d'un accord en commission mixte paritaire, le mardi 12 décembre 2000.

Les conclusions de cette commission mixte paritaire ont été adoptées par l'Assemblée nationale le 13 décembre 2000 et par le Sénat le 21 décembre 2000.

L'article 4 de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, parue au Journal officiel n° 3 du 4 janvier 2001, prévoit ainsi :

« Outre les mesures législatives nécessaires à la transposition des directives 92/49 et 92/96 mentionnées à l'article premier, le Gouvernement est autorisé à procéder, par ordonnances, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à la refonte du code de la mutualité et à la modification du code des assurances, du code de la sécurité sociale, de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises et de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, afin :

D'assurer l'harmonisation des règles applicables aux organismes mutualistes, institutions de prévoyance et entreprises d'assurance ;

De garantir les droits et d'assurer la protection des intérêts des membres des organismes mutualistes ou des institutions de prévoyance et de leurs bénéficiaires, ainsi que des assurés, souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de contrats d'assurance ;

Et d'assurer la participation effective des membres des organismes mutualistes au fonctionnement de leurs instances dirigeantes » .

Votre commission des Affaires sociales avait proposé au Sénat de voter l'article autorisant l'habilitation, parce qu'elle avait estimé qu'il convenait de privilégier « l'impératif de rapidité » . Mais cet accord s'appuyait sur une condition expresse : l'engagement d'un véritable débat lors de la ratification. En outre, votre commission des Lois avait été à l'origine d'un amendement à l'article 5 du projet de loi (article 6 de la loi), ramenant de six mois à quatre mois le délai prévu pour prendre l'ordonnance, « des projets de lois de ratification des ordonnances devront être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du deuxième mois » à compter de l'expiration des quatre mois prévus.

Votre commission des Affaires sociales estimait en outre que la procédure des ordonnances obligeait paradoxalement le Gouvernement à agir, alors qu'un texte de loi peut à tout moment être retiré de l'ordre du jour.

II. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2001

Le Gouvernement a respecté les délais fixés par la loi du 3 janvier 2001, puisque l'ordonnance a été prise le 19 avril 2001.

A. LES ARTICLES DE L'ORDONNANCE

L'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 comprend neuf articles :

- l'article premier renvoie à la partie législative du code de la mutualité, présentée en annexe de l'ordonnance ;

- l'article 2 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 3 par les références correspondantes du code de la mutualité ;

- l'article 3 abroge les dispositions du code actuel ;

- l'article 4 précise les conditions d'entrée en vigueur du code de la mutualité : les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux nouvelles dispositions du code ;

- l'article 5 prévoit des dispositions transitoires, portant principalement sur la demande d'agrément des mutuelles déjà existantes et sur la composition d'un Conseil supérieur de la mutualité « transitoire », dans l'attente des nouvelles dispositions, dont le mandat prendra fin au plus tard le 1 er juin 2002 ;

- les articles 6 et 7 comprennent des dispositions relatives aux entreprises d'assurance régies par le code des assurances et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale qui sont dotées d'une nouvelle procédure de liquidation spéciale et d'un fonds de garantie propre au secteur paritaire et instituent une taxe visant à financer les frais de contrôle de la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance. En outre, l'article 6 (XXXI) vise à remédier à un précontentieux avec la Commission européenne, portant sur l'obligation de rédiger les contrats d'assurance en langue française. Les dispositions proposées s'attachent à concilier le respect du droit communautaire, la protection du consommateur et la défense de la langue française. Ce même article (XXXII) tire les conclusions de l'invalidation de la fiche signalétique des contrats d'assurance par la Cour de justice des communautés européennes.

L'article 8 de l'ordonnance consacre le caractère viager des couvertures complémentaires en matière d'assurance santé, souscrites à titre individuel ou collectif facultatif auprès de l'un des trois intervenants de la protection sociale complémentaire.

Enfin, l'article 9 précise les ministres chargés de l'exécution de l'ordonnance.

B. LE CODE ANNEXÉ

Le nouveau code est composé de six livres qui comprennent à la fois certaines dispositions actuellement en vigueur et de nouveaux articles réformant en profondeur le régime juridique des organismes mutualistes.

Le livre premier (art. L. 111-1 à L. 115-8) réunit les règles générales applicables aux mutuelles, unions et fédérations.

Il est lui-même divisé en cinq chapitres.

Le chapitre Ier redéfinit le rôle et l'objet de ces organismes. Ainsi, selon l'article L. 111-1, « les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif » qui mènent en faveur de leurs membres « une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide ». Elles agissent dans le but de contribuer à leur « développement culturel, moral et physique » et à « l'amélioration de leurs conditions de vie ». L'ordonnance élargit leurs activités. Dorénavant, les mutuelles pourront intervenir dans de nouveaux secteurs d'assurance : protection juridique, assistance aux personnes, cautionnement. Ces opérations s'ajoutent aux activités traditionnelles : maladie, incapacité, invalidité, vie, retraite, capitalisation et chômage.

C'est dans ce chapitre qu'apparaît le concept de mutuelle ou d'union-soeur créé pour mettre en oeuvre le principe de spécialité défini dans les directives européennes (art. L. 111-3 et L. 111-4). En vertu de ce principe, les activités d'assurance devront, sauf exception, être séparées des activités de gestion de réalisations sanitaires, sociales et culturelles. En outre, les mutuelles exerçant une activité d'assurance ne pourront à la fois mener des opérations de vie et de capitalisation, et contracter certains autres engagements : protection juridique, chômage, cautionnement.

Le chapitre II reprend les dispositions protégeant le terme « mutuelle » et traite des principes mutualistes : absence de sélection médicale, non-individualisation des cotisations en fonction de l'état de santé (art. L. 112-1).

Dans le chapitre III , le rôle de l'assemblée générale en matière de création, de fusion, de scission et de dissolution des mutuelles, unions et fédérations est consacré.

Composé de sept sections, le chapitre IV traite des règles de fonctionnement communes à l'ensemble de ces structures : adhésion, droits et obligations des membres, contenu des statuts, organisation des instances, rôle des administrateurs et du directeur général, dispositions financières et comptables. Un engagement lie l'adhérent à sa mutuelle, formalisé par la signature du bulletin d'adhésion (art. L. 114-1).

Ce chapitre instaure également un statut de l'élu. L'exercice de ses fonctions est désormais encadré : limite d'âge, cumul des mandats, formation à la gestion (art. L. 114-22, L. 114-23 et L. 114-25).

Enfin, au chapitre V , sont reprises les règles particulières fixées par le code actuel pour les mutuelles d'entreprises, les mutuelles à caractère professionnel ainsi que pour les mutuelles de militaires.

Le livre II (art. L. 211-1 à L. 226-1) comprend deux titres. Ils concernent exclusivement les mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.

Le titre premier est consacré aux règles de fonctionnement de ces organismes. Il est divisé en trois chapitres qui portent sur l'accès à l'activité d'assurance, le fonctionnement des organismes concernés et les peines encourues en cas de non-respect des obligations.

C'est dans le chapitre premier que figurent les dispositions relatives à l'agrément institué dans le but de respecter le principe de spécialité (art. L. 211-7 à L. 211-9). Pour l'obtenir, les mutuelles devront remplir un certain nombre de conditions : comptabilité des moyens administratifs, techniques et financiers, respect des règles d'éligibilité des administrateurs, « honorabilité » et « qualification professionnelle des dirigeants ».

Le chapitre II contient le nouveau régime financier et comptable auquel les organismes mutualistes sont désormais soumis en application des directives européennes (art. L. 212-1). Les mutuelles devront constituer des provisions techniques leur permettant d'assurer le règlement intégral de leurs engagements. Elles devront également disposer à tout moment d'une marge de solvabilité et créer un fonds de garantie. Les organismes qui auront conclu une convention de substitution seront dispensés de ces règles prudentielles. Une autre disposition importante du chapitre II est l'autorisation de constituer des groupes (art. L. 212-7). Ces ensembles pourront être composés de mutuelles, d'institutions de prévoyance et d'entreprises d'assurance. Ils devront avoir une direction et des services communs et des liens de réassurance « durables ».

Le titre II comporte six chapitres, qui fixent le nouveau cadre juridique régissant les engagements contractuels pris par les organismes mutualistes à l'égard de leurs membres.

Le livre III (art. L. 310-1 à L. 320-6) contient les dispositions relatives aux mutuelles qui réalisent des opérations de prévention et d'action sociale et qui gèrent des réalisations sanitaires sociales. Il comporte deux titres : l'un concerne la constitution et le fonctionnement de ces organismes et l'autre, leur champ d'intervention. Ces groupements acquièrent la personnalité morale lorsqu'ils satisfont à trois conditions : tenue d'une assemblée générale constitutive, respect des règles d'activité applicables à leur champ d'intervention et inscription au registre national des mutuelles.

Le livre IV (art. L. 411-1 à L. 431-8), traitant des relations avec l'Etat et autres collectivités publiques, est organisé en trois titres.

Le premier concerne les organes administratifs de la mutualité. Il s'agit essentiellement du Conseil supérieur de la mutualité (CSM). Les missions de cet organisme sont étendues. En effet, le CSM sera désormais saisi pour avis de tous les projets de textes relatifs au fonctionnement des organismes mutualistes. Il sera également consulté avant tout agrément d'une mutuelle ou d'une union.

Le CSM sera chargé en outre de la tenue du registre national des mutuelles et gérera le Fonds national de solidarité, institué dans le titre II (art. L. 411-1).

Quant au titre III, il est consacré au fonds de garantie destiné à préserver les droits des mutualistes lorsque la mutuelle n'est plus en mesure de faire face à ses engagements (art. L. 431-1).

Le livre V (art. L. 510-1 à L. 510-15) est relatif au contrôle des organismes mutualistes (mutuelles, unions, fédérations) par la Commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance (CCMIP). Cette instance disposera de pouvoirs identiques à ceux de la commission de contrôle des assurances. Elle pourra prononcer à l'encontre d'une mutuelle, en cas d'infraction, des sanctions allant de l'avertissement au retrait d'agrément (art. L. 510-11).

Le livre VI (art. L. 610-1 et L. 610-2), relatif aux dispositions d'application, comporte seulement deux articles. Le premier prévoit que les dispositions des statuts et des règlements, celles prévues pour le fonctionnement des instances ou encore les clauses des contrats collectifs ne peuvent déroger aux dispositions du code de la mutualité, qui sont d'ordre public. Le second article précise que les modalités réglementaires d'application du nouveau code sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

III. UN TEXTE QUI MÉRITERAIT D'ÊTRE ENRICHI, PRÉCISÉ ET MODIFIÉ PAR LE DÉBAT PARLEMENTAIRE

A l'évidence, le texte de l'ordonnance, par ses absences et ses déficiences, méritait un débat parlementaire.

Ainsi que le note l'Agence fédérale d'information mutualiste, rendant compte des efforts réalisés par les juristes de la FNMF pour publier, en partenariat avec un éditeur spécialisé, une version commentée de la partie législative du code de la mutualité :

« Une ordonnance ne suit pas le même itinéraire qu'une loi. En particulier, elle ne fait pas l'objet, avant son adoption, de rapports des commissions parlementaires ni de débats à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Résultat : il est plus difficile de connaître les intentions du législateur, ce qui rend ardue l'interprétation de certaines dispositions » 33 ( * ) .

De fait, le débat à l'Assemblée nationale sur l'article 7 du projet de loi, qui occupe une page et demie au Journal officiel, sera de peu d'utilité pour les exégètes.

Cette absence d'un débat parlementaire article par article, en amont et en aval, est d'autant plus regrettable que le dispositif est susceptible de n'être que partiellement conforme aux directives communautaires.

A. UNE CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES SUSCEPTIBLE D'ÊTRE REMISE EN CAUSE

Votre rapporteur doute de la stricte conformité du texte de l'ordonnance aux directives assurance au regard de trois éléments :

- le principe de spécialité ;

- la liberté de réassurance ;

- la notion de contrats de substitution

Le principe de spécialité fait l'objet d'un aménagement, à travers la notion « d'activités accessoires ». C'est l'objet du III de l'article L. 111-1 du code de la mutualité, qui étend cette possibilité ouverte aux mutuelles exerçant une activité d'assurance de « mettre en oeuvre une action sociale » ou de « gérer des réalisations sanitaires et sociales » non seulement aux adhérents de ladite mutuelle, mais également aux souscripteurs d'un contrat proposé par une compagnie d'assurance, une institution de prévoyance, ou une autre mutuelle d'assurance, dès lors qu'une convention a été signée avec ces organismes et si « les prestations délivrées découlent directement du contrat passé avec ces souscripteurs » .

L'article L. 111-3 du code, précisant les conditions de création d'une « mutuelle soeur », n'appelle pas d'observations particulières, en dehors du dernier alinéa, relatif aux « transferts financiers », qui risque de réduire à néant la conformité de cet article aux règles communautaires, même si lesdits transferts ne peuvent « remettre en cause les exigences de solvabilité définies à l'article L. 212-1 » . Ces « transferts financiers » prendront sans doute la forme d'une subvention.

S'agissant de la liberté de réassurance , le code prévoit de donner aux fédérations une responsabilité opérationnelle, puisque même « si elles ne peuvent pas pratiquer directement des opérations d'assurance » , « elles sont autorisées à pratiquer des opérations de réassurance » 34 ( * ) au moyen d'unions consacrées à ces catégories d'opérations.

Le g) de l'article L. 114-9 précise que l'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union statue à une majorité qualifiée 35 ( * ) , entre autres décisions, sur les « règles générales auxquelles doivent obéir les opérations de cession de réassurance » . Il est fait mention, à l'article L. 114-12 des « principes directeurs en matière de réassurance » , ce qui n'induit pas -a priori- une différence autre que terminologique avec la notion de « règles générales » . Il est curieux de prévoir une telle solennité, alors qu'il s'agit d'un acte de gestion courante.

La notion de contrats de substitution , qui permet à des mutuelles de se substituer intégralement à d'autres mutuelles ou unions pour la délivrance de ces engagements, n'est pas prévue par les textes communautaires. A la suite d'une convention de substitution, les opérations faites en application sont considérées comme des opérations directes de la mutuelle ou de l'union qui s'est substituée à l'organisme concerné.

Sur le plan de l'opportunité, cette notion de contrats de substitution n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la possibilité pour les petites mutuelles de déroger aux règles communautaires, disposition expressément prévue par les directives assurances. En revanche, la conformité des « contrats de substitution » est susceptible d'être remise en cause par Bruxelles.

En règle générale, la délimitation précise de ces « dérogations » aux règles communautaires, et plus particulièrement la définition des activités « accessoires » relève du pouvoir réglementaire. Or, ces décrets sont actuellement en cours de rédaction. Selon M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat à l'économie solidaire, « ils devraient traduire très pragmatiquement le dispositif législatif retenu » 36 ( * ) : cette traduction « très pragmatique » risque toutefois d'être difficile, en l'absence de travaux parlementaires.

B. L'AGRÉMENT ET LA TENUE DU REGISTRE DES MUTUELLES : DES DISPOSITIONS HAUTEMENT CRITIQUABLES

L'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 prévoit que les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance et qui n'auront pas accompli, dans un délai d'un an, les démarches nécessaires à leur inscription au registre national des mutuelles, tenu par le secrétariat général du Conseil supérieur de la mutualité, seront purement et simplement dissoutes.

Votre rapporteur considère que la sanction est à l'évidence disproportionnée. De ce point de vue, il aurait été préférable de prévoir un mécanisme simplifié, précisé par décret en Conseil d'Etat, pour l'agrément de mutuelles dont l'existence peut remonter à plus de cent ans. Le paragraphe V de l'article 136 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, qui insère un nouvel article L. 321-1-1 au code des assurances, prévoit un dispositif d'agrément de cette nature pour les entreprises de réassurance existant à la date de publication de la loi. Il est de plus curieux de confier cette tâche au Conseil supérieur de la mutualité, organe consultatif : la tenue d'un registre national au niveau du greffe des tribunaux de grande instance apparaissait une solution juridiquement plus sûre.

La composition du nouveau Conseil supérieur de la mutualité est fixée, selon l'article L. 411-3 du code, par décret en Conseil d'Etat. Il aurait été préférable de préciser dans la loi cette composition, compte tenu notamment du nouveau rôle qui lui est confié.

C. LES SYSTÈMES FÉDÉRAUX DE GARANTIE : UNE OPTION OU UNE QUASI-OBLIGATION ?

Le dernier alinéa de l'article L. 111-5 prévoit que les membres d'une fédération peuvent créer une union chargée de gérer un « système fédéral de garantie ». Une mutuelle ou une union, selon l'article L. 111-6, ne peut être membre de plus d'un système fédéral de garantie. Ces systèmes fédéraux de garantie, innovation du nouveau code, dérogent à la règle traditionnelle, affirmée par l'ancien article L. 123-1, selon laquelle « les unions et les fédérations ne peuvent s'immiscer dans le fonctionnement interne des mutuelles adhérentes » . En effet, sans préjudice des pouvoirs de la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance, les SFG « veillent à l'application par leurs membres des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion » .

L'adhésion aux SFG est facultative. Leur intervention n'est prévue qu'ultérieurement au fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance. Selon l'article L. 431-8, l'adhésion à un SFG permet toutefois de bénéficier d'une forme de « remise » à une partie des cotisations versées au fonds de garantie.

Il est certes possible de quitter le SFG, mais la procédure est entourée d'une « publicité » : le ministre chargé de la mutualité et la commission de contrôle sont informés de ce départ.

D. LE FONCTIONNEMENT DES MUTUELLES : DES CONFUSIONS DOMMAGEABLES

Le troisième alinéa de l'article L. 114-16 prévoit que le conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération ne peut être composé pour plus de la moitié d'administrateurs exerçant des fonctions d'administrateurs, de dirigeants ou d'associés dans une personne morale de droit privé à but lucratif appartenant à un « groupe » au sens de l'article L. 212-7. Il apparaît ainsi curieux de prévoir un traitement différencié pour les administrateurs de « groupe ».

Les limites d'âge posées à l'article L. 114-22 (70 ans) apparaissent étranges compte tenu du mode d'élection, par l'assemblée générale, des administrateurs.

L'article L. 114-26, après avoir affirmé que « les fonctions d'administrateur sont gratuites », édicte une série de dérogations qui pourraient aboutir à une professionnalisation excessive du métier d'administrateur : il aurait été préférable de limiter ces dérogations au président, au trésorier et au secrétaire, c'est-à-dire le « bureau » du conseil d'administration.

L'article L. 114-19 marque une confusion entre les dirigeants salariés et les mandataires sociaux. Selon la taille de la mutuelle, soit il n'existe pas de directeur, soit le directeur est un simple préposé, soit le directeur général est véritablement un mandataire social. Or, en recourant à l'expression de « dirigeant salarié » , le code risque d'introduire une confusion regrettable, comme le montre l'article L. 114-42, relatif à l'intervention du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsque ces derniers ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de la mutuelle, union ou fédération, auprès d'un « dirigeant salarié » .

Enfin, la rédaction de l'article L. 114-31, relatif aux commissions versées aux mandataires désignés par une personne morale souscriptrice d'un contrat collectif, apparaît ambiguë : elle ne saurait signifier que les commissions « individuelles » sont permises.

E. LES NON-DITS DE LA RÉFORME : ET LA FISCALITÉ ?

Le nouveau code de la mutualité ne comporte aucune disposition relative à la fiscalité des mutuelles.

La question de l'assujettissement des mutuelles, ou de l'exonération des compagnies d'assurance sous réserve d'engagements de non discrimination, à la taxe sur les conventions d'assurance reste ainsi posée, de même que celle de l'assujettissement des mutuelles, sans dérogations, à l'impôt sur les sociétés.

Ce sujet a fait l'objet d'une lettre envoyée au Gouvernement le 14 février 2001 par la DG IV, en charge de la fiscalité au sein de la Commission européenne. Outre la taxe sur les conventions d'assurance, seraient concernés la taxe professionnelle, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les véhicules de sociétés, les droits d'enregistrement sur les acquisitions immobilières, la contribution des institutions financières et la contribution sociale de solidarité sur les sociétés, la C3S.

Selon la Commission européenne, « la prestation d'assurance maladie complémentaire est un service marchand, souscrit sur la base du volontariat, dont la gestion ne relève pas de la solidarité nationale et fait appel à une technique de mutualisation des risques commune à toute assurance. Le caractère non lucratif d'un établissement n'est pas un critère pertinent pour préciser si l'activité exercée est, ou non, une activité d'entreprise soumise aux règles de la concurrence. Cette activité d'assurance complémentaire exercée par les mutuelles et institutions de prévoyance est donc soumise aux règles normales de la concurrence. Les mutuelles bénéficient du reste des dispositions des troisièmes directives communautaires pour le secteur des assurances » 37 ( * ) .

Votre rapporteur rappellera que la taxe sur les conventions d'assurance est censée abonder le FOREC, le fonds de financement des trente-cinq heures...

Le Gouvernement devrait logiquement annoncer cette « réforme fiscale » à l'occasion du projet de loi de finances pour 2002, sous peine d'être condamné par les autorités de Bruxelles.

Art. 7
Ratification de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001

Objet : Cet article ratifie l'ordonnance du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité.

I - Le dispositif proposé

Cet article ratifie l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

La ratification de cette ordonnance nécessite un accord sur le principe et une approbation sur le fond.

Sur le principe, M. Jean-Jack Queyranne, ministre chargé des relations avec le Parlement, avait expliqué au Sénat, lors du débat sur le projet de loi d'habilitation : « naturellement, au terme de la procédure, le Parlement sera amené à se prononcer sur les projets de loi de ratification que le Gouvernement déposera. Ces projets regrouperont les ordonnances par matière, ce qui permettra, lors de leur discussion, d'aborder les questions de façon plus précise encore. A cette occasion, chaque parlementaire pourra, bien sûr, exercer son droit d'amendement » 38 ( * ) .

M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat à l'économie solidaire, n'était pas avare de promesses : « Le recours à la procédure de l'ordonnance s'accompagne d'un engagement du Gouvernement à déposer et à inscrire à l'ordre du jour des assemblées un projet de loi de ratification donnant ainsi au Parlement la possibilité d'exercer son droit d'initiative pour réformer le code » 39 ( * ) . Un peu plus tard dans le débat sur l'article autorisant l'habilitation, il ajoutait : « Quant aux promesses relatives à l'inscription certaine, dans le calendrier, d'un débat autour d'un projet de loi de ratification, je reprendrai un argument qui a été développé précédemment : il est un aspect qui n'est pas traité dans l'ordonnance, c'est le calage fiscal. M. le ministre de l'économie et des finances et de l'industrie s'est engagé à régler le problème dans la loi de finances pour 2002. Cela vous donne donc une idée approximative de ces échéances » 40 ( * ) .

Votre commission doute du respect du « cahier des charges » précisé par M. Queyranne -un débat par « thème »- et des « promesses » de M. Hascoët au regard de la présence, au sein d'un nouveau texte fourre-tout, frappé immédiatement par la procédure d'urgence, d'un article autorisant cette ratification parmi tant d'autres, intervenant sur un nombre de sujets impressionnant.

Sur le fond, le dispositif pris par l'ordonnance du 19 avril 2001 appelle un certain nombre d'interrogations et apparaît, à l'évidence, éminemment perfectible (cf. supra) .

Dès lors, votre commission avait le choix entre supprimer purement et simplement cet article ou adopter une série d'amendements revoyant, sur des points centraux, la rédaction retenue par l'ordonnance. Cette dernière solution aurait néanmoins consisté à entériner la « mauvaise manière » faite au Sénat, et à avaliser un certain nombre d'articles, dont la rédaction est imparfaite, même si elle n'est pas dirimante au vu d'un premier examen.

En effet, compte tenu des délais auxquels le Gouvernement astreint le Parlement, et plus singulièrement les commissions chargées des Affaires sociales, votre commission n'a pas pu entreprendre le travail toujours nécessaire, consistant à auditionner l'ensemble des acteurs du monde de la prévoyance complémentaire.

Dès lors, le choix de supprimer l'article s'imposait et s'imposait seul.

Pour ces raisons, votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

TITRE IV
-
DISPOSITIONS RELATIVES À LA JEUNESSE
ET À L'ÉDUCATION POPULAIRE

Art. 8
Conditions d'agrément des associations
dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation populaire

Objet : Cet article vise à rationaliser les modalités d'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire

Sur cet article présenté et défendu à l'Assemblée nationale par Mme Marie-George Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports, votre commission s'en remet aux analyses et aux propositions de la commission des Affaires culturelles, saisie pour avis. Elle vous propose donc d'adopter cet article, sous réserve des amendements que vous proposera la commission des Affaires culturelles .

Art. 9
Création d'un Conseil national
de l'éducation populaire et de la jeunesse

Objet : Cet article a pour objet de doter d'un statut législatif le Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse (CNEPJ)

Sur cet article présenté et défendu à l'Assemblée nationale par Mme Marie-George Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports, votre commission s'en remet aux analyses et aux propositions de la commission des Affaires culturelles, saisie pour avis. Elle vous propose donc d'adopter cet article, sous réserve des amendements que vous proposera la commission des Affaires culturelles.

Art. 10
Création d'un Conseil national de la jeunesse

Objet : Cet article vise à pérenniser le Conseil national de la jeunesse, créé en 1998 à l'initiative de Mme Marie-George Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports

Sur cet article présenté et défendu à l'Assemblée nationale par Mme Marie-George Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports, votre commission s'en remet aux analyses et aux propositions de la commission des Affaires culturelles, saisie pour avis. Elle vous propose donc d'adopter cet article, sous réserve des amendements que vous proposera la commission des Affaires culturelles.

Art. 11
(art. L. 227-1, L. 227-3 et L. 227-4 à L. 227-11 nouveaux
du code de l'action sociale et des familles)
Réglementation des centres de loisirs accueillant des mineurs

Objet : Cet article vise à définir, dans le code de l'action sociale et des familles, une législation unifiée et actualisée pour l'ensemble des centres de loisirs accueillant des mineurs, dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont actuellement régies par des textes réglementaires épars, parcellaires et souvent différents selon la catégorie de centres concernés.

Les paragraphes I et III de cet article procèdent, respectivement, à des modifications rédactionnelles dans l'intitulé du chapitre VII du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles consacré à l'accueil des mineurs, et dans l'article L. 227-1 dudit code.

Les paragraphes II et IV procèdent, au sein du code de l'action sociale et des familles, aux coordinations nécessaires à l'insertion des nouveaux articles visant à définir un régime législatif unifié pour l'ensemble des centres de loisirs accueillant des mineurs. Ainsi, le premier alinéa du paragraphe IV supprime-t-il le dernier alinéa de l'article L. 227-3 de ce code, renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la détermination des règles de protection des mineurs dans ces centres. En effet, de telles règles sont actuellement définies dans le cadre de nombreux textes réglementaires, les principaux d'entre eux étant, d'une part, le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, et, d'autre part, l'arrêté du 20 mars 1984 du ministre du Temps libre, de la Jeunesse et des Sports, portant réglementation des centres de loisirs sans hébergement.

Le paragraphe V de l'article insère, dans le chapitre VII du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles 41 ( * ) , les nouveaux articles définissant la législation unifiée applicable à l'ensemble des centres de loisirs accueillant des mineurs :

Art. L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles
Principes guidant la protection des mineurs accueillis
pendant les périodes de loisirs

I - Le dispositif proposé

Cet article confie au représentant de l'Etat dans le département la protection des mineurs accueillis pour leurs loisirs, et ce quelle que soit la structure concernée. Il crée également, à la charge des centres de vacances et de loisirs (CVL) et des centres de loisirs sans hébergement (CLSH), une obligation légale de se doter d'un projet éducatif. A défaut, le représentant de l'Etat pourra s'opposer au fonctionnement du centre ou à l'organisation de son activité (cf. art. L. 227-5 ci-après) .

Cette obligation de projet éducatif est déjà prévue dans les textes réglementaires en vigueur :

- pour les centres de loisirs sans hébergement : le projet éducatif est actuellement une des conditions nécessaires pour l'obtention d'une habilitation (arrêté du 20 mars 1984 précité) ;

- pour les centres de vacances et loisirs (avec hébergement) : le projet éducatif est mentionné à l'article premier de l'arrêté du 19 mai 1975 relatif au contrôle des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des Affaires culturelles, sociales et familiales précisant que les modalités d'élaboration du projet éducatif seront définies par décret en Conseil d'Etat.

III - La position de votre commission

Votre commission ne peut qu'adhérer au principe selon lequel les activités des centres accueillant des mineurs doivent s'inscrire dans le cadre d'un projet pédagogique. Elle s'interroge, toutefois, sur la nécessité de prévoir une telle obligation dans certains cas particuliers, telles, par exemple, les garderies dites « périscolaires ». Elle relève d'ailleurs que le Gouvernement et l'Assemblée nationale ont pris conscience du problème puisque l'article L. 227-5-1 (nouveau), introduit par amendement en première lecture, entend répondre à cette question (cf. ci-dessous) .

Sous réserve de cette observation, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Art. L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles
Obligation de déclaration préalable et d'assurance

I - Le dispositif proposé

Cet article vise à soumettre les personnes organisant l'accueil des mineurs au régime de la déclaration préalable obligatoire auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui délivre un récépissé. En cas de modification dans les conditions d'accueil ou d'exploitation des locaux, une déclaration complémentaire sera demandée (l'expression « nouvelle déclaration » figurant dans l'article ne signifiant donc pas que l'ensemble de la procédure de déclaration devra être recommencée).

L'article fait également l'obligation, aux personnes organisant l'accueil des mineurs, ainsi qu'à celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, de contracter une assurance (en application du paragraphe VI du présent article 11 du projet de loi, l'obligation de souscrire un contrat d'assurance entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret prévu par l'article L.227-5 et, au plus tard, dans un délai de six mois suivant la publication du présent projet de loi). Par ailleurs, les personnes organisant l'accueil des mineurs devront informer les responsables légaux de ces derniers de l'intérêt de souscrire un contrat d'assurance couvrant les dommages corporels.

L'octroi d'une aide financière sur des fonds publics est subordonnée au respect préalable des obligations prévues par cet article.

Les centres de vacances étaient déjà tenus à obligation de déclaration préalable (article 4 du décret du 29 janvier 1960 précité) ; en revanche, les centres de loisirs sans hébergement n'étaient soumis qu'à une simple procédure d'habilitation définie par voie d'arrêtés. Cette habilitation, qui ouvrait droit aux financements des caisses d'allocations familiales, demeurerait toutefois une démarche volontaire. De même, l'obligation d'assurance en responsabilité civile et l'obligation d'information concernant l'intérêt de souscrire une assurance de personnes sont déjà prévues en ce qui concerne les centres de vacances. S'agissant des centres de loisirs sans hébergement, ces conditions, qui ne sont pas obligatoires réglementairement, étaient déjà largement satisfaites dans les faits.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté :

- un amendement de sa commission des Affaires culturelles, sociales et familiales, limitant l'obligation de déclaration préalable aux seules personnes organisant l'accueil des mineurs (les personnes exploitant les locaux étant, dès lors, exemptées de cette déclaration) ;

- deux amendements du Gouvernement : l'un précisant les obligations en matière d'assurance des personnes exploitant les locaux où se déroulent l'accueil des mineurs ; l'autre limitant aux seuls organisateurs de cet accueil l'obligation d'informer les responsables légaux des mineurs de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes pour leurs enfants.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve l'harmonisation législative effectuée par cet article en ce qui concerne les obligations déclaratives et d'assurance des centres accueillant des mineurs. Toutefois, elle s'interroge sur :

- les raisons justifiant le fait que les personnes exploitant les locaux où se déroulent l'accueil des mineurs seraient exemptées de l'obligation préalable. On peut relever, à ce sujet, que le Gouvernement avait déposé un amendement en ce sens à l'Assemblée nationale (amendement qui n'a pas été adopté suite à une confusion survenue lors des débats) ;

- le point de savoir si l'ensemble des parties soumises à obligation d'assurance par cet article sont bien « tiers entre elles ». Lors de son audition par la commission des Affaires culturelles, Mme Marie-George Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports, a confirmé qu'il en était ainsi. Une précision rédactionnelle en ce sens serait néanmoins utile.

Sur ces deux points, votre commission partage donc l'analyse de votre commission des Affaires culturelles qui, saisie pour avis sur le présent article 11 du projet de loi, vous propose d'adopter deux amendements en ce sens.

Art. L. 227-5-1 (nouveau) du code de l'action sociale et des familles
Exemption des garderies périscolaires
de l'obligation d'établir un projet éducatif

I - Le dispositif proposé

Cet article, qui résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, vise à dispenser de l'obligation d'établir un projet éducatif les structures dont l'activité est strictement limitée à la garderie périscolaire. Cette exemption ne concerne pas toutefois les centres de loisirs sans hébergement qui fonctionnent en continu le matin, le soir, le mercredi et/ou pendant les vacances scolaires.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à cette précision, qui répond à sa préoccupation exprimée au sujet de l'article L. 227-4 (cf. ci-dessus) , tout en s'interrogeant sur le caractère assez général de la définition retenue pour les structures concernées.

Sous réserve de cette observation, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Art. L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles
Elargissement des incapacités professionnelles

I - Le dispositif proposé

Cet article vise à interdire aux personnes ayant été condamnées pour crime, ou à des peines d'emprisonnement pour un certain nombre de délits, d'intervenir dans les centres de loisirs pour mineurs. Les incapacités professionnelles retenues dans ce cadre s'inspirent, en les complétant, de celles définies, pour les fonctions d'encadrement des activités sportives, par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Par rapport aux textes réglementaires actuellement applicables aux divers centres d'accueil pour mineurs, le présent article unifie et élargit :

1°) Le champ des infractions concernées : seules sont actuellement visées les condamnations pour manquement à la probité ou aux bonnes moeurs, ainsi que les interdictions d'enseigner ou de participer à l'encadrement de centres d'accueil pour mineurs. Désormais, feront l'objet d'interdiction, les personnes condamnées pour les infractions suivantes :

- les atteintes à la personne humaine (notamment : atteintes involontaires à l'intégrité des personnes, agressions sexuelles et trafic de stupéfiants) ;

- le proxénétisme et les infractions assimilées ;

- la mise en péril des mineurs et, plus particulièrement, les atteintes sexuelles commises sur des mineurs ;

- les crimes et délits d'extorsion, d'escroquerie et d'abus de confiance ;

- la provocation à l'usage de stupéfiants, telle que visée dans le code de la santé publique.

2°) La qualité des personnes visées : les incapacités s'appliqueront dorénavant à toute personne intervenant, « à quelque titre que ce soit », dans l'accueil des mineurs, et ne seront donc plus limitées, comme actuellement, aux seules personnes participant à l'organisation, la direction ou l'encadrement d'un centre d'accueil de mineurs.

Les personnes faisant l'objet de l'une des condamnations prévues par le présent article devront cesser leur activité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, destiné à corriger une erreur rédactionnelle.

III - La position de votre commission

Approuvant ce renforcement des garanties de sécurité offertes aux mineurs et à leurs parents, votre commission vous propose d'adopter cet article, sous réserve des amendements que pourrait estimer opportun de déposer votre commission des Affaires culturelles, saisie pour avis.

Art. L. 227-7 du code de l'action sociale et des familles
Sanctions pénales

I - Le dispositif proposé

Cet article définit les sanctions pénales applicables en cas de non-respect des nouvelles dispositions relatives à l'accueil des mineurs.

Jusqu'à présent, n'était prévue par le décret du 29 janvier 1960 que l'amende applicable aux contraventions de 5 ème classe en cas de non-respect, par les centres de vacances et de loisirs, des obligations déclaratives ou d'inobservation des règles nuisant gravement à la santé ou à la sécurité matérielle et morale des mineurs. Par ailleurs, l'article L. 321-4 du code de l'action sociale et des familles précise les sanctions applicables en cas d'inobservation de la réglementation applicable aux centres autres que les centres de vacances et de loisirs.

Le présent article établit une nouvelle échelle de peines, applicables quelle que soit la structure d'accueil concernée, qui s'inspirent, notamment, de celles prévues, pour des infractions similaires, à l'article L.321-4 du code de l'action sociale et des familles précité et à l'article 49 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Ces peines sont modulées en fonction de la nature et de la gravité des infractions.

Les personnes morales pourront également être déclarées pénalement responsables.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article, sous réserve des précisions que souhaite y apporter votre commission des Affaires culturelles, saisie pour avis, et concernant l'harmonisation des peines applicables, dans le présent article et dans la loi précitée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en cas d'opposition à l'action des inspecteurs de la jeunesse et des sports.

Art. L. 227-8 du code de l'action sociale et des familles
Surveillance des conditions d'accueil des mineurs

I - Le dispositif proposé

Cet article renforce la surveillance des conditions d'accueil des mineurs dans les centres de vacances ou de loisirs. La responsabilité générale de ce contrôle reste confiée au représentant de l'Etat dans le département. Toutefois, les fonctionnaires du ministère chargé de la Jeunesse et des Sports pourront être assermentés afin de procéder, dans les mêmes conditions que les officiers de police judiciaire, au constat des infractions éventuelles (leur procès-verbal faisant alors foi « jusqu'à preuve contraire »).

L'article précise également les conditions dans lesquelles les contrôles pourront être exercés. Il reconnaît ainsi un droit d'accès aux locaux, « à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile » entre 8 heures et 20 heures. Les visites de nuit doivent, quant à elles, être autorisées par le président du tribunal de grande instance. Dans le cas où l'accès est refusé, celui-ci peut également statuer immédiatement par ordonnance précisant les locaux, lieux, installations dont l'accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de l'agent habilité à procéder à la visite. Cette ordonnance, susceptible d'appel, est exécutoire à titre provisoire.

Ce dispositif vise à doter les inspecteurs de le jeunesse et des sports, chargés de vérifier le respect de la réglementation en vigueur par les centres accueillant des mineurs, de pouvoirs de police judiciaire équivalents à ceux dont ils disposent dans le cadre de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement tendant à corriger une erreur de référence dans la rédaction de l'article.

III - La position de votre commission

Votre commission s'interroge sur le point de savoir si l'administration de le jeunesse et des sports disposera réellement, en ce domaine, des moyens de ses ambitions. En effet, ses inspecteurs assureront désormais, dans le cadre des nouvelles procédures, à la fois le contrôle des activités physiques et sportives et celui des centres d'accueil des mineurs. Interrogée sur ce point par votre rapporteur à l'occasion de son audition par votre commission des Affaires culturelles, Mme Marie-George Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports, a d'ailleurs convenu que son administration était confrontée à une certaine insuffisance d'effectifs, tout en soulignant que huit postes supplémentaires avaient déjà été inscrits au budget 2001, et que de nouvelles créations de postes devraient intervenir dans le cadre du projet de loi de finances pour 2002.

Votre commission vous propose d'adopter cet article, sous réserve de ses observations, et compte tenu des précisions que souhaiterait y apporter votre commission des Affaires culturelles, saisie pour avis .

Art. L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles
Interdiction d'exercer des fonctions auprès des mineurs
ou d'organiser leur accueil

I - Le dispositif proposé

Cet article donne une base légale aux pouvoirs de police administrative du représentant de l'Etat dans le département en matière d'interdiction d'exercice à l'encontre des personnes accueillant des mineurs (ou exploitant des locaux d'accueil). En cas de risque pour les mineurs, et après avis d'une commission (commission départementale de coordination de la jeunesse), celui-ci peut prononcer une interdiction temporaire ou permanente d'exercice. En cas d'urgence, il peut prononcer, sans consulter la commission, une mesure de suspension d'exercice limitée à six mois.

Le présent article étend ainsi, en les complétant, les dispositions déjà prévues pour les centres de vacances (avec hébergement) par l'article 8 du décret du 29 janvier 1960 :

- d'une part : aux personnes encadrant ou participant à l'organisation au fonctionnement d'un centre de loisirs sans hébergement ;

- d'autre part : aux personnels de service et aux organisateurs proprement dits.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article, sous réserve de l'amendement présenté par votre commission des Affaires culturelles, saisie pour avis.

Art. L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles
Pouvoirs de police administrative du représentant de l'Etat

I - Le dispositif proposé

Cet article donne une base légale aux pouvoirs d'injonction et de sanction du représentant de l'Etat à l'égard de toute personne accueillant des mineurs pour leurs loisirs, notamment pour mettre fin au non-respect de la réglementation ou en cas de risques encourus par les mineurs. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut décider, sans injonction préalable, d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux concernés.

Ce dispositif s'inspire des dispositions des articles 32 et 33 de l'arrêté du 19 mai 1975 relatif au contrôle des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Art. L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles
Décrets d'application

I - Le dispositif proposé

Cet article dispose qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application des deux articles précédents, relatifs aux pouvoirs de police administrative du représentant de l'Etat dans le département.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Enfin, le paragraphe VI du présent article 11 dispose que l'obligation de souscrire un contrat d'assurance, à laquelle sont désormais astreintes, en application du nouvel article L. 227-5, les personnes organisant l'accueil des mineurs, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret précisant les conditions d'application dudit article et, au plus tard, dans un délai de six mois suivant la publication du présent projet de loi.

*

* *

Votre commission vous propose d'adopter le présent article 11, sous réserve des précisions que souhaite y apporter votre commission des Affaires culturelles, saisie pour avis.

TITRE V
-
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ÉDUCATION ET À LA COMMUNICATION

Art. 12
(art. L. 621-3 nouveau du code de l'éducation)
Compétences du conseil de direction de
l'Institut d'études politiques de Paris

Objet : Cet article vise à confirmer, dans un cadre légal, les compétences du conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris en ce qui concerne la définition des conditions d'admission à cet établissement. Il autorise également les établissements d'enseignement supérieur à passer des conventions avec les établissements du second degré, afin de favoriser la diversification sociale de leur recrutement.

Sur cet article présenté et défendu à l'Assemblée nationale par M. Jack Lang, ministre de l'Education nationale, votre commission s'en remet aux analyses et aux propositions de la commission des Affaires culturelles, saisie pour avis. Elle vous propose donc d'adopter cet article, sous réserve des amendements que vous proposera la commission des Affaires culturelles.

Art. 13
(articles 30-1, 39 et 41 de la loi n° 56-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)
Dispositif anti-concentration applicable
à la télévision numérique hertzienne terrestre

Objet : Cet article aménage le dispositif anti-concentration prévu pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, afin de prendre en compte les nécessités nouvelles nées de la mise en place de la télévision numérique de terre.

Sur cet article présenté et défendu à l'Assemblée nationale par Mme Catherine Tasca, ministre de la Culture et de la Communication, votre commission s'en remet aux analyses et aux propositions de la commission des Affaires culturelles, saisie pour avis. Elle vous propose donc d'adopter cet article, sous réserve des amendements que vous proposera la commission des Affaires culturelles.

Art. 14 (nouveau)
(article 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)
Diffusion de la chaîne parlementaire en mode numérique
par voie hertzienne terrestre

Objet : Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, vise à corriger une incohérence de la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication, modifiée par la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000, en ce qui concerne le régime de diffusion de la chaîne parlementaire (LCP) sur le numérique terrestre.

Sur cet article, votre commission s'en remet aux analyses et aux propositions de la commission des Affaires culturelles, saisie pour avis. Elle vous propose donc d'adopter cet article, sous réserve des amendements que vous proposera la commission des Affaires culturelles.

Art. 15 (nouveau)
(art. L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales)
Régime juridique des réseaux de télécommunication
à haut débit installés par des collectivités territoriales

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, vise à modifier les règles applicables aux réseaux de télécommunication à haut débit installés par des collectivités territoriales. Il s'inspire directement d'une initiative d'origine sénatoriale.

I - Le dispositif proposé

Afin de créer un environnement favorable à l'installation d'entreprises sur leur territoire, et compte tenu de l'absence constatée d'offres par les opérateurs traditionnels, diverses collectivités territoriales ont décidé, au cours des dernières années, de procéder elles-mêmes à l'installation de réseaux de télécommunication à haut débit (nécessaires, notamment, pour une utilisation performante d'Internet). De telles infrastructures sont « passives » (infrastructures dites de « fibre noire »), c'est-à-dire qu'elles sont installées par les collectivités territoriales, mais destinées à être exploitées par des opérateurs de télécommunications.

Or, de telles initiatives n'étaient pas prévues dans le code général des collectivités territoriales et avaient, d'ailleurs, fait l'objet de recours de France Telecom devant le juge administratif. Afin de leur donner une base juridique incontestable, le Sénat avait donc adopté, à l'occasion du débat en 1999 sur le projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire 42 ( * ) , et sur proposition, notamment, de nos collègues Gérard Larcher et Pierre Hérisson, un dispositif législatif organisant ces installations dans un cadre équilibré et précisant que les collectivités territoriales ne pouvaient assurer elles-mêmes les fonctions d'opérateur. L'Assemblée nationale n'avait malheureusement pas suivi les propositions du Sénat et avait préféré adopter un autre dispositif (rédaction actuelle de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales) confus et particulièrement restrictif. En effet, ce dispositif prévoit, d'une part, « la mise en oeuvre d'une procédure (non définie) de publicité permettant de constater la carence et d'évaluer les besoins des opérateurs » et limite, d'autre part, à huit ans la durée d'amortissement des investissements prise en compte pour évaluer le prix de la location.

Devant les difficultés suscitées par cette réglementation, le Comité interministériel sur la société de l'information en date du 10 juillet 2000 a donc proposé de modifier, dans le cadre du projet de loi sur la société de l'information, le dispositif de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales dans un sens moins restrictif et contraignant.

Sans attendre le projet de loi précité, l'Assemblée nationale a adopté, lors de la première lecture du présent projet de loi, et sans modification, un amendement du Gouvernement visant à « assouplir » la rédaction dudit article L. 1511-6.

Ainsi présentée comme une initiative gouvernementale, cette nouvelle rédaction s'inspire, en fait, directement de la disposition adoptée par le Sénat, en 1999, lors de l'examen du projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire . Cette rédaction supprime, en effet, les obligations relatives au constat de carence et à l'amortissement sur huit ans des infrastructures réalisées par une collectivité locale. En revanche, deux nouvelles précisions sont apportées par le nouveau dispositif, à savoir :

- d'une part, l'autorisation donnée aux collectivités territoriales de déduire, du coût de location facturé aux opérateurs, les subventions publiques qui peuvent être consenties dans certaines zones géographiques ;

- d'autre part, la possibilité, pour les collectivités territoriales, de mettre les infrastructures concernées à la disposition, non seulement des opérateurs, mais également « d'utilisateurs » finaux.

II - La position de votre commission

Votre commission observe que le présent article n'entre pas dans les domaines de compétence qui sont traditionnellement les siens. Elle se félicite toutefois que le Gouvernement ait entendu la voix de la sagesse et se rallie au dispositif équilibré, proposé, il y a deux ans, par le Sénat. En dépit des prétentions du Gouvernement, qui en revendique aujourd'hui la paternité, hommage est ainsi rendu à la qualité des propositions de nos collègues, notamment Gérard Larcher et Pierre Hérisson, qui avaient travaillé sur ce sujet dans le cadre du projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire.

Ce dispositif rencontre, dans son principe, un large assentiment.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Art.16 (nouveau)
Délivrance des diplômes d'enseignement et d'animation
d'une activité physique et sportive

Objet : Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Jean-Claude Beauchaud, tend à proroger jusqu'au 31 décembre 2002 les décisions d'inscription sur la liste d'homologation prises, en application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, avant le 10 juillet 2000.

Sur cet article, votre commission s'en remet aux analyses et aux propositions de la commission des Affaires culturelles, saisie pour avis. Elle vous propose donc d'adopter cet article, sous réserve des amendements que vous proposera la commission des Affaires culturelles.

Art. 17 (nouveau)
(art. L. 167-1 du code électoral)
Adaptation des règles régissant l'accès des partis et groupements
aux antennes publiques de radio et de télévision

Objet : Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Didier Mathus, tend à adapter les règles relatives à l'accès des partis et groupements aux antennes publiques de radio et de télévision, afin de prendre en compte l'évolution du secteur audiovisuel.

Sur cet article, votre commission s'en remet aux analyses et aux propositions de la commission des Affaires culturelles, saisie pour avis. Elle vous propose donc d'adopter cet article, sous réserve des amendements que vous proposera la commission des Affaires culturelles.

Art. 18 (nouveau)
(art. 27 du code de l'industrie cinématographique)
Encadrement des cartes d'abonnement au cinéma

Objet : Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à compléter le dispositif d'encadrement des cartes d'abonnement au cinéma.

Sur cet article issu d'un amendement présenté par Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication, votre commission s'en remet aux analyses et aux propositions de la commission des Affaires culturelles, saisie pour avis. Elle vous propose donc d'adopter cet article, sous réserve des amendements que vous proposera la commission des Affaires culturelles.

TITRE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE 19
-
DISPOSITIONS DIVERSES

A la faveur de son examen en première lecture à l'Assemblée nationale, le présent projet de loi, déjà éclectique, s'est encore enrichi de dispositions ne pouvant être rattachées à aucun des cinq titres existants.

Afin d'ordonner davantage ce texte, votre commission vous propose donc de créer un titre VI, destiné à regrouper ces diverses dispositions « orphelines ».

Ce nouveau titre serait intitulé : « Dispositions diverses ».

Votre commission vous demande d'adopter un amendement tendant à insérer cette division additionnelle avant l'article 19.

Art. 19 (nouveau)
(art. L. 411-2 du code de la sécurité sociale)
Prise en compte du covoiturage au titre des accidents de trajet

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale (cf. à l'initiative de M. Jean-Pierre Brard), sur un avis de sagesse du Gouvernement, vise à assimiler aux accidents de trajet les accidents survenus aux salariés lors de détours effectués dans le cadre d'un covoiturage régulier.

I - Le dispositif proposé

Selon les dispositions de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, l'accident survenu à un salarié pendant le trajet d'aller et retour entre :

- d'une part, le lieu de travail et sa résidence principale (également : résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial) ;

- d'autre part, le lieu de travail et le lieu où le salarié prend habituellement ses repas.

Le parcours ne doit pas avoir été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

Le présent article propose de compléter ces dispositions afin de préciser que, en cas d'accidents survenus lors de détours effectués dans le cadre d'un covoiturage régulier (entre le domicile et le lieu de travail), cet accident sera considéré comme étant un accident de trajet . En effet, le covoiturage, qui nécessite d'aller chercher plusieurs personnes différentes à leur domicile, entraîne des détours entre celui-ci et le point commun de destination (ou de départ) des intéressés, à savoir leur lieu de travail.

II - La position de votre commission

Votre commission estime que la précision ainsi apportée à l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, si elle n'est pas véritablement indispensable, ne soulève pas d'objections de principe quant à son objet même.

En effet, une telle précision :

- n'est contraire, ni à la rédaction actuelle de l'article L. 411-2 précité (qui admet le détour dès lors qu'il n'est pas « indépendant de l'emploi »), ni à la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans des situations assez proches, a déjà admis la qualification d'accident de trajet 43 ( * ) ;

- pourrait, le cas échéant, inciter certains salariés à recourir davantage au covoiturage, dont l'encouragement est l'une des orientations des plans de déplacements urbains définis par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article additionnel après l'article 19
(art. L. 122-1-1 du code du travail)
Remplacement temporaire d'un pharmacien titulaire d'officine ou d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée

Objet : Cet article additionnel, qui réintroduit, à un endroit plus approprié, l'article 6 bis inséré dans le titre II du projet de loi par l'Assemblée nationale, vise à autoriser l'organisation du remplacement temporaire des pharmaciens titulaires d'officine et des directeurs de laboratoires d'analyses médicales dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 122-1-1 du code du travail énumère limitativement les trois cas dans lesquels est autorisée la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminé, à savoir :

- le remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

- l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

- les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par les conventions collectives, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Le présent article propose d'ajouter, à l'article L. 122-1-1 du code du travail, un quatrième cas dans lequel le recours au contrat de travail à durée déterminée serait autorisé, à savoir le remplacement temporaire d'un pharmacien titulaire d'officine ou d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale.

En effet, en cas d'absence temporaire (ou de décès) d'un pharmacien titulaire d'une officine, son remplacement est effectué, dans les conditions prévues par la code de la santé publique :

- soit par le pharmacien cotitulaire ou le pharmacien assistant (dans le cadre, pour ce dernier, du contrat de travail déjà en vigueur) ;

- soit, si le pharmacien titulaire exerce seul, par un remplaçant extérieur. Celui-ci peut alors être, soit un étudiant en pharmacie, soit un pharmacien assistant à temps partiel dans une autre officine, soit un pharmacien « spécialisé » dans le remplacement. Ce remplaçant peut être recruté par le biais de petites annonces publiées dans la presse professionnelle, par le « bouche à oreille », ou par l'intermédiaire d'une agence d'intérim. Les remplacements sont déjà fréquemment organisés dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, le remplaçant se trouvant dans une situation de subordination à l'égard du titulaire de l'officine, comparable à celle qui caractérise le salariat. Or, l'article L. 122-1-1 du code du travail précité n'autorise pas, actuellement, le recours à un contrat à durée déterminée pour ce cas particulier. D'où la modification proposée par le présent article, afin d'accorder le droit avec les faits.

Une situation similaire existe en ce qui concerne le remplacement des directeurs des laboratoires d'analyses de biologie médicale.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la faculté offerte aux pharmaciens titulaires d'officine et aux directeurs des laboratoires d'analyses de biologie médicale d'organiser leur remplacement dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Cette mesure donne une base législative à une solution déjà pratiquée dans les faits et qui, résultant d'une initiative du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, répond aux voeux des deux catégories concernées.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement .

Art. 20 (nouveau)
(art. L. 432-8 du code du travail)
Subventions aux associations à caractère social ou humanitaire
par les comités d'entreprises

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales en dépit des réserves exprimées par le Gouvernement, vise à autoriser les comités d'entreprise à verser, au titre de leurs activités sociales et culturelles dont ils assurent la gestion, des subventions à des associations reconnues d'utilité publique oeuvrant dans le secteur social ou humanitaire.

I - Le dispositif proposé

Le présent article, en modifiant la rédaction de l'article L . 432-8 précité du code du travail, vise à autoriser le comité d'entreprise à verser, sur les ressources propres qui lui sont affectées, des subventions à des associations à caractère social ou humanitaire. Il élargit ainsi le champ de l'activité sociale et culturelle du comité d'entreprise et celui de ses bénéficiaires.

Conformément aux dispositions de l'article L. 432-8 du code du travail, « le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés et de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement ». A cette fin, le comité d'entreprise peut utiliser les ressources qui lui sont affectées par la loi, dont la principale est la contribution patronale.

L'article R. 432-2 du code du travail énumère limitativement les institutions chargées de ces activités sociales et culturelles 44 ( * ) . Il précise également que ces activités sont établies « au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et au bénéfice de leur famille ».

En revanche, l'activité sociale et culturelle du comité d'entreprise ne fait pas l'objet, en tant que telle, d'une définition légale. Selon sa définition jurisprudentielle, il s'agit d'une « activité non obligatoire légalement, quelle qu'en soit sa dénomination, la date de sa création et son mode de financement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l'entreprise, sans discrimination, en vue d'améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l'entreprise » (Cour de cassation - chambre sociale - 13 novembre 1975).

Au regard de cette définition, la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé que ne constitue pas une activité sociale et culturelle la subvention accordée à une association sportive d'intérêt général, étrangère à l'entreprise, et dont le personnel n'est pas principalement bénéficiaire ; l'entreprise concernée est donc en droit de supprimer unilatéralement cette subvention (7 mai 1987).

Le présent article entend surmonter les limites ainsi fixées par la jurisprudence.

II - La position de votre commission

Sans méconnaître l'utilité sociale des associations à caractère social ou humanitaire, votre commission juge inopportune une telle mesure qui, par un élargissement manifestement excessif de l'activité sociale et culturelle du comité d'entreprise, ne pourrait que susciter les réserves, sinon la franche hostilité :

a) d'une part, des salariés :  en effet, le budget dont dispose un comité d'entreprise n'est pas extensible à l'infini. Toute subvention versée à une association extérieure le serait nécessairement au détriment du financement d'autres actions concernant plus directement les salariés de l'entreprise ou leurs familles. Sauf dans les très grandes entreprises (privées ou publiques) dont les comités peuvent disposer de moyens importants, les arbitrages financiers seraient donc difficiles et, parfois, conflictuels.

b) d'autre part, des entreprises : la principale ressource financière de l'action sociale et culturelle étant constituée par la contribution patronale, une entreprise se trouverait, indirectement, et à son corps défendant, engagée par la subvention versée, par son comité d'entreprise, à une association extérieure. Certes, la modification proposée du code du travail ne vise que « les associations reconnues d'utilité publique oeuvrant dans le secteur social ou humanitaire ». Même dans ce cas, un tel dispositif pourrait toutefois aboutir à des situations absurdes (par exemple : un comité d'entreprise subventionnant une association de défense des consommateurs, reconnue d'utilité publique, et engagée, par ailleurs, dans une action judiciaire ou médiatique contre l'entreprise concernée). Par ailleurs, en cas de désaccord profond entre ses salariés (ou leurs représentants) sur le choix des associations bénéficiaires, le chef d'entreprise pourrait être involontairement impliqué dans un conflit dont l'objet même ne relèverait pas de sa compétence.

Pour ces raisons, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article .

Art. 21 (nouveau)
(loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
art. L. 228-36 du code du commerce)
Sociétés coopératives d'intérêt collectif

Objet : Cet article, qui résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement déposé en séance par le Gouvernement, vise à créer une nouvelle catégorie de sociétés coopératives : les sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC).

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I de l'article modifie l'intitulé du titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui devient : « La société coopérative d'intérêt collectif » (SCIC). Il insère également, dans ce titre II ter ainsi rebaptisé, onze nouveaux articles :

Art. 19 quinquies

Cet article définit les sociétés coopératives d'intérêt collectif qui sont des sociétés coopératives, constituées sous forme de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies (sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques) par le code du commerce, et dont l'objet est « la production et la fourniture de biens et de services qui présentent un caractère d'utilité sociale ». L'activité « d'utilité sociale » qui a fait l'objet d'une définition jurisprudentielle, notamment dans le cadre du contentieux fiscal, est « une activité qui tend à satisfaire un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché ou qui l'est de façon peu satisfaisante » (Instruction fiscale n° 170 du 15 septembre 1998 définissant le cadre légal du régime fiscal des organismes sans but lucratif). Cette catégorie d'activités est également visée dans l'article L. 322-4-18 du code du travail relatif aux conventions pouvant être conclues entre l'Etat et divers partenaires (collectivités locales, associations, etc.) dans le cadre des « emplois jeunes ».

Art. 19 sexies

Cet article ouvre la possibilité aux sociétés coopératives d'intérêt collectif de faire bénéficier de leurs activités des tiers non sociétaires. Il déroge ainsi au principe traditionnel du droit de la coopération, posé par l'article 3 de la loi de 1947, et interdisant aux coopératives d'avoir des relations commerciales avec des non-sociétaires, « à moins que les lois particulières les y autorisent » (cette dernière disposition étant d'interprétation stricte).

Art. 19 septies

Cet article adapte les règles de sociétariat aux spécificités des sociétés coopératives d'intérêt collectif, dont l'activité vise non seulement leurs propres adhérents, mais également un public plus large. Peuvent ainsi être associés à une SCIC : les salariés de la coopérative, les personnes bénéficiant habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité, des collectivités publiques et leurs groupements, toute personne physique ou morale qui contribue par tout autre moyen à l'activité de la coopérative. La société coopérative d'intérêt collectif doit comprendre, parmi son sociétariat, au moins trois de ces catégories d'associés parmi lesquelles, obligatoirement, ses salariés et les personnes bénéficiant habituellement, à titre onéreux ou gratuit, de ses activités. Il est également précisé que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent détenir ensemble plus de 20 % du capital d'une société coopérative d'intérêt collectif, afin d'éviter la création d'une SCIC composée uniquement d'acteurs institutionnels qui pourrait constituer, de fait, une nouvelle forme de société d'économie mixte.

Art. 19 octies

Cet article dispose, conformément aux principes de la coopération, que chaque associé d'une SCIC dispose d'une voix à l'assemblée générale. Le sociétariat peut toutefois être organisé par collèges (trois ou plus) en fonction de la participation des associés à l'activité de la coopérative ou de leur contribution à son développement. Dans ce cas, chaque collègue dispose d'un nombre égal de voix à l'assemblée générale, sauf dans le cas où les statuts de la SCIC en disposent autrement. Toutefois, la part d'un seul collège ne peut être supérieure, d'une part, à 50 % du total des droits de vote ni inférieure, d'autre part, à 10 % de ce total. Dans l'hypothèse où la part de l'un des collèges dépasse ses limites supérieures et inférieures, le nombre de voix attribué à chaque collège est, selon le cas, réduit ou augmenté à due concurrence.

Art. 19 nonies

Cet article précise les règles de constitution du capital social d'une société coopérative d'intérêt collectif. Les statuts d'une SCIC détermineront ainsi la dotation annuelle à une réserve statutaire, qui ne pourra être inférieure à 50 % des sommes disponibles après dotation aux réserves légales. Cet article autorise également, et conformément aux principes coopératifs, une rémunération encadrée et limitée des parts sociales, tout en interdisant de prendre en compte les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés à la société pour le calcul, d'une part, de l'intérêt versé aux parts sociales et, d'autre part, pour la distribution des avantages prévus à l'article 11 (parts sociales à avantages particuliers) et 11 bis (parts à intérêt prioritaire) de la loi de 1947 portant statut de la coopération. Par ailleurs, cet article précise également que ne sont pas applicables aux SCIC les articles 15 de cette même loi (répartition des gains entre les associés), ni les 3° et 4° alinéas de son article 16 (incorporation au capital de sommes prélevées sur les réserves et, en conséquence, relèvement de la valeur des parts sociales ou distribution de parts gratuites), ni le second alinéa de son article 18 (associé ayant cinq ans d'ancienneté révolus pouvant bénéficier d'une part de la réserve constituée à cet effet). Ces dernières restrictions sont justifiées par le fait que les SCIC sont des coopératives ouvertes, dont une part des usagers (non sociétaires) ou des sociétaires (bénévoles) ne pourraient bénéficier, par définition, des « ristournes » sus-mentionnées. Dès lors, il y aurait rupture du principe d'égalité entre les différents associés de la SCIC.

Art. 19 decies

Cet article dispose que les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions aux sociétés coopératives d'intérêt collectif, en vue de participer à leur développement, et ce dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 19 undecies

Cet article autorise, par dérogation aux dispositions du code du commerce, la nomination d'un salarié au poste de directeur ou de gérant d'une société coopérative d'intérêt collectif.

Art. 19 duodecies

Cet article dispose que la société coopérative d'intérêt collectif fait procéder périodiquement à l'examen analytique de sa situation financière et de sa gestion. Les conditions de cet examen seront déterminées par voie réglementaire.

Art. 19 terdecies

Cet article précise que les SCIC devront faire l'objet d'un agrément administratif dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 19 quaterdecies

Cet article vise à autoriser les sociétés coopératives, actuellement constituées conformément au statut en vigueur de la coopération, à se transformer en société coopérative d'intérêt collectif, sans que cette transformation n'entraîne la création d'une nouvelle personne morale.

Art. 19 quindecies

Cet article définit le champ d'activité des sociétés coopératives d'intérêt collectif, en les rendant éligibles aux conventions, agréments et habilitations prévus, notamment, dans les domaines suivants :

- l'aide à domicile (aide ménagère, garde d'enfants, assistance aux personnes âgées ou handicapées, aide sociale à l'enfance...) ;

- l'insertion par l'activité économique des personnes sans emploi ;

- les actions d'animation socio-éducatives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter la promotion sociale des jeunes et des familles ;

- les centres d'aide par le travail pour handicapés adultes ;

- les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;

- l'accueil et hébergement des bénéficiaires de l'aide sociale ;

- le logement à titre temporaire des personnes défavorisées ou la gestion d'aires d'accueil pour les gens du voyage ;

- le tourisme social.

Les paragraphes II , III et IV de l'article procèdent, dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux modifications rendues nécessaires par l'insertion du nouveau titre II ter précédemment exposé :

- les anciens titres II ter («Certificats coopératifs d'investissement ») et II quater (« Certificats coopératifs d'associés ») deviennent ainsi, respectivement, les titres II quater et II quinquies (paragraphe II) ;

- la numérotation des articles des anciens titres II ter et II quater est donc modifiée en conséquence (paragraphe III) ;

- et les références auxdits articles sont également actualisées dans d'autres articles de la loi du 10 septembre 1947 (paragraphe IV).

Le paragraphe V de l'article insère, après l'article 28 de loi de 1947 portant statut de la coopération, un nouvel article 28 bis autorisant les associations à se transformer en société coopérative ayant une activité analogue, et ce sans qu'il soit nécessaire de créer une nouvelle personne morale. Dans ce cas, les réserves et les fonds associatifs constitués antérieurement à la transformation ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital. Par ailleurs, le passage du statut associatif au statut de la société coopérative d'intérêt collectif ne remet pas en cause les agréments, conventions, habilitations, aides ou avantages financiers directs ou indirects antérieurement accordés sous statut associatif, sous réserve que la nouvelle société coopérative d'intérêt collectif satisfasse aux conditions législatives ou réglementaires d'autorisation et d'agrément.

Le paragraphe VI vise, en modifiant l'article L. 228-6 du code du commerce, à autoriser les sociétés coopératives constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée à émettre, pour leur financement, des titres participatifs. Ces titres participatifs, créés initialement pour les entreprises publiques et les sociétés anonymes coopératives par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, ont été ensuite étendus aux coopératives agricoles et aux mutuelles. Cet instrument financier à long terme, sans droit de vote, répond aux contraintes particulières de financement des entreprises du secteur de l'économie sociale qui n'ont pas accès au marché des capitaux. Or, les sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés à responsabilité limitée sont soumises aux mêmes contraintes de financement que les sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés anonymes. Dans la perspective, notamment, de la constitution d'un grand nombre de sociétés coopératives d'intérêt collectif sous forme de sociétés à responsabilité limitée, il a donc été estimé nécessaire de leur ouvrir la possibilité d'émettre des titres participatifs.

Compte tenu des conditions particulières de son dépôt (cf. ci-dessous) , et du débat de procédure qui s'engagea à ce sujet à l'Assemblée nationale, cette dernière n'a adopté aucun sous-amendement à l'amendement du Gouvernement.

II - La position de votre commission

Le présent article 21 a été introduit par le Gouvernement en première lecture à l'Assemblée nationale, par voie d'un amendement déposé lors de la discussion générale . Or, votre commission estime :

- d'une part, qu'une modification aussi importante du statut de la coopération soulève de nombreuses interrogations justifiant, dans l'intérêt même du mouvement coopératif, un examen plus approfondi qui ne saurait, d'ailleurs, être effectué qu'avec le concours éclairé de votre commission des Lois ;

- d'autre part, que la procédure « à la hussarde » suivie par le Gouvernement pour le dépôt et l'examen de cet article révèle une conception pour le moins particulière de l'élaboration de la loi et des droits du Parlement, tout en s'exposant à de sérieux risques d'inconstitutionnalité.

1 - Une modification importante du statut de la coopération qui soulève de nombreuses interrogations justifiant, dans l'intérêt même du mouvement coopératif, son examen plus approfondi avec le concours éclairé de notre commission des Lois

Le présent article modifie de manière significative le statut de la coopération, tant en raison :

- du nombre d'articles concernés (soit 12 nouveaux articles introduits dans la loi du 10 septembre 1947 qui en compte actuellement 45, auxquels s'ajoute un article modifiant, par ailleurs, le code du commerce) ;

- des spécificités nouvelles des « sociétés coopératives d'intérêt collectif » (SCIC) au regard du droit traditionnel de la coopération. Les tiers non sociétaires pourront ainsi bénéficier des produits et services des SCIC (possibilité qui n'existe pas actuellement, sauf dispositions législatives particulières). Par ailleurs, les associations à but non lucratif, régies par la loi de 1901, pourront se « transformer » en société coopérative d'intérêt collectif sans que cette transformation entraîne la création d'une personne morale nouvelle, et sans remise en cause des agréments, conventions ou habilitations accordés sous statut associatif .

Un dispositif de cette importance quantitative et qualitative soulève donc de nombreuses interrogations relatives notamment à .

- la cohérence du dispositif soumis à l'examen du Sénat , au regard des principes traditionnels du monde coopératif et des règles générales posées par la loi du 10 septembre 1947. A cet égard, il eut été notamment intéressant de pouvoir analyser en détail les expérimentations conduites par la Délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale afin, le cas échéant, d'identifier les correctifs ou les aménagements qu'il conviendrait d'apporter à ce projet;

- « l'articulation » éventuelle de cette nouvelle forme de société coopérative avec les coopératives agricoles , l'article 21 demeurant muet sur ce point ;

- la « coexistence » de cette nouvelle structure coopérative avec le monde associatif . La faculté ouverte à ces dernières de se transformer en société coopérative d'intérêt collectif, leur permettra, certes, de résoudre les difficultés actuellement rencontrées par certaines d'entre elles exerçant des activités à caractère économique. Toutefois, une telle possibilité ne pourrait-elle pas, par sa facilité même (création inutile d'une nouvelle personne morale, reconduite « automatique » des agréments, conventions et habilitations dont bénéficiait l'association), aboutir à « vider de sa substance » le mouvement associatif au profit du secteur coopératif ? La motion adoptée par le Conseil national de la vie associative (CNVA), lors de sa session plénière du 28 mars 2001, se fait d'ailleurs l'écho de cette préoccupation. Le CNVA a tenu, notamment, à réaffirmer « le principe selon lequel l'association est une structure juridiquement adaptée à l'exercice d'activités économiques » ainsi que la « nécessité de continuer à adapter les conditions d'exercice d'activités économiques de nature concurrentielle exercées par les associations afin de leur appliquer, notamment, un cadre légal, réglementaire et fiscal adapté à leurs spécificités ». Toujours en ce qui concerne le secteur associatif, on peut également relever que le dispositif de l'article 21 ne prévoit aucune disposition relative aux associations régies par le droit local d'Alsace-Moselle. Dès lors, ces associations pourront-elles bénéficier des mêmes possibilités que celles offertes aux associations « loi de 1901 » ?

- les relations de la « société coopérative d'intérêt collectif » avec le secteur marchand, dans le cadre du droit français et européen de la concurrence . La nouvelle structure des sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui, rappelons-le, pourront fournir des produits ou des services à des tiers non sociétaires , ne risque-t-elle pas de créer des effets pervers sur le marché concurrentiel des biens et services ? Ne pourrait-elle pas être contestée dans son principe même au nom du respect des règles de concurrence définies par le droit français et européen ? Ne pourrait-elle pas être « détournée » de son objet pour abriter des activités purement commerciales ?

Compte tenu du nombre et de l'importance de ces questions, un examen plus approfondi du dispositif proposé par le présent article 21 apparaît donc indispensable, ne serait-ce que pour garantir au mouvement coopératif qu'il disposera bien, au terme du processus législatif, d'un outil véritablement efficace, et dont l'existence et la légitimité seront acceptées, sans arrière-pensées, par l'ensemble de ses partenaires potentiels . A l'occasion de cet examen, votre commission aurait pu bénéficier, notamment, de l'expertise et des conseils éclairés de votre commission des Lois, dont la compétence en matière de droit de la coopération n'est plus à démontrer, notamment depuis la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives, dont elle avait été saisie au fond.

Or, compte tenu de la précipitation dont le Gouvernement fait preuve en cette affaire, un tel examen approfondi s'avère aujourd'hui impossible .

2 -Une procédure « à la hussarde »   qui traduit une conception pour la moins particulière du travail législatif et des droits du Parlement, tout en s'exposant à des risques sérieux d'inconstitutionnalité

Comme cela a déjà été précédemment indiqué, cet article a été introduit par voie d'amendement du Gouvernement, déposé lors de la discussion générale à l'Assemblée nationale. Il convient également de noter que cette réforme du statut de la coopération  :

- n'a pas été soumise au Conseil d'Etat ;

- ni délibérée en conseil des Ministres.

Par ailleurs, le débat en première lecture à l'Assemblée nationale s'est limité à un débat de procédure, en raison de l'indignation, partagée sur tous les bancs, quant aux conditions dans lesquelles l'Assemblée fut saisie de cet article.

Selon le Gouvernement, cette procédure « à la hussarde » 45 ( * ) s'expliquerait et se justifierait par :

- d'une part, « l'encombrement » actuel du calendrier législatif , qui interdirait le dépôt et l'adoption, dans un délai raisonnable, d'un texte particulier ;

- d'autre part, le fait que le dispositif proposé est approuvé sans réserve par le mouvement coopératif.

Or, de telles raisons :

- traduisent une conception pour le moins particulière du travail législatif , selon laquelle  l'avis du Conseil d'Etat, les délibérations en conseil des Ministres, l'examen en commission et en séance publique ne seraient que des étapes « rituelles » dont le Gouvernement pourrait s'affranchir à sa convenance, et dès lors qu'il s'est assuré de l'accord des principaux intéressés sur le dispositif proposé ;

- ne sauraient faire oublier la responsabilité du Gouvernement, maître de l'ordre du jour, dans « l'encombrement législatif » aujourd'hui constaté . Selon l'adage : « gouverner, c'est choisir » et l'un des éléments constitutifs de ce choix est, notamment l'identification claire et précise des priorités législatives ;

- bafouent les droits les plus élémentaires du Parlement, réduit au rôle d'une chambre d'enregistrement ou, pour reprendre l'expression imagée de nos collègues anglo-saxons, d'un simple « tampon en caoutchouc » (« rubber-stamp parliament ») dont le visa n'est qu'une (fastidieuse) formalité.

De plus, les conditions dans lesquelles le Gouvernement a saisi le Parlement exposent son amendement à de sérieux risques d'inconstitutionnalité .

En effet, le Conseil constitutionnel a déjà censuré des dispositions introduites par voie d'amendement au motif :

- soit que ledit amendement était dépourvu de tout lien avec le texte en discussion . Certes, on pourrait arguer de l'intitulé, imprécis, du présent projet de loi (portant « diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ») pour affirmer qu'un amendement visant les sociétés coopératives peut s'y rattacher. A l'examen, et sauf à vouloir donner au terme « social » une acceptation tellement large qu'elle pourrait embrasser tous les domaines du droit , ce lien apparaît toutefois inexistant, la réforme proposée modifiant le statut de la coopération et relevant, ainsi, du droit des sociétés . C'est d'ailleurs à ce titre que, en 1991, le projet de loi relatif à la modernisation des entreprises coopératives, bien que déposé par le ministre des Affaires sociales de l'époque, avait été confié à votre commission des Lois, compétente en matière de droit des sociétés, et non à votre commission des Affaires sociales, compétente, notamment, pour les sujets traitant de l'économie sociale ;

- soit que cet amendement dépassait, « par son objet ou sa portée, les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement » . Est-il ici besoin de rappeler, une fois de plus, que, introduit à la faveur d'un seul et même amendement, le présent article 21 :

- crée une catégorie entièrement nouvelle de société coopérative ?

- et modifie, pour ce faire, la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération en y introduisant 12 nouveaux articles (sur un total de 45 articles) ?

A l'évidence, un projet aussi important aurait dû faire l'objet d'un projet de loi spécifique. Tant par son objet que par sa portée, l'amendement du Gouvernement dépasse donc « les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement ».

*

* *

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a choisi de proposer au Sénat de ne pas adopter cet article. Ce choix de suppression n'est nullement un acte d'hostilité à l'égard du mouvement coopératif ou le rejet du principe même des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Elle n'est pas, non plus, la manifestation « épidermique » d'une susceptibilité excessive. Elle traduit simplement la préoccupation de votre commission :

- d'une part, de fournir aux mouvements coopératif et associatif toutes les garanties nécessaires au développement harmonieux de leurs activités , garanties qui ne pourront être établies qu'à l'issue d'un examen approfondi du dispositif proposé par le Gouvernement. Votre commission s'inscrit ainsi dans le cadre de la démarche qui, après plusieurs mois d'une réflexion de fond, avait abouti à l'adoption, à l'unanimité des groupes politiques, de la loi du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ;

- d'autre part, de faire respecter les droits les plus élémentaires du Parlement et d'inciter, par là-même, le Gouvernement à réviser sa conception du travail législatif.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 22 (nouveau)
Validation législative d'actes administratifs relatifs au recrutement d'enseignants des écoles d'architecture et aux diplômes délivrés à des étudiants de l'école d'architecture de Paris

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Marcel Rogemont assorti d'un avis favorable du Gouvernement, vise à procéder à la validation législative de diverses mesures individuelles concernant des enseignants des écoles d'architecture et des étudiants de l'école d'architecture de Paris, suite à l'annulation, pour vice de forme, des actes administratifs en ayant constitué le fondement.

I - Le dispositif proposé

Le Conseil d'Etat a annulé, le 10 février 1995, pour défaut de contreseing des ministres du Budget de la Fonction publique, l'arrêté du 6 février 1991 relatif au reclassement des enseignants contractuels des écoles d'architecture.

Par ailleurs, et en conséquence de l'annulation de l'arrêté du 6 février 1991, le Conseil d'Etat, le 19 février 1997, a annulé l'arrêté du 8 juin 1992 qui fixait la liste des candidats admis à participer aux épreuves des concours internes de maîtres-assistants ainsi que les résultats de ces concours.

Enfin, par un arrêté du 10 décembre 1998, la Cour administrative d'appel a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Paris annulant, pour défaut d'approbation du ministre de la Culture, les décisions du directeur de l'école d'architecture de Paris mettant en oeuvre le programme d'enseignement de l'école pour 1995/96, et, par un arrêt du même jour, a confirmé l'annulation, par voie de conséquence, des délibérations du 25 septembre et 29 novembre 1996 par lesquelles le jury du diplôme d'études fondamentales en architecture (DEFA) a décidé, à l'issue de l'année scolaire 95/96, de l'attribution du DEFA aux élèves de cet établissement.

L'annulation pour vice de forme de ces diverses décisions prive de base légale les mesures individuelles de reclassement et d'admission prises sur leur fondement.

Les mesures de validation faisant l'objet du présent article permettent donc de sauvegarder, en son paragraphe I, la situation de 479 enseignants contractuels, en son paragraphe II, celle de 46 maîtres-assistants, ainsi que, dans son paragraphe III, celle des 33 étudiants de l'école d'architecture de Paris déclarés titulaires du DEFA à l'issue des épreuves organisées en 1996.

Ce dispositif ne vise qu'à remédier aux conséquences des actes annulés et ne porte pas atteinte au principe de séparation des pouvoirs.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I. AUDITION DE MME ELISABETH GUIGOU, MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ ET DE M. GUY HASCOËT, SECRÉTAIRE D'ETAT À L'ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Réunie le jeudi 17 mai 2001, sous la présidence de M. Jean Delaneau, président, la commission a procédé à l'audition de Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité, sur le projet de loi n ° 322 (2000-2001), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité , a tout d'abord indiqué qu'elle présenterait les titres premier (indemnisation du chômage et mesures d'aide au retour à l'emploi) et II (fonds de réserve des retraites) du projet de loi, avant de céder la parole à M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat à l'économie solidaire , pour présenter le titre III (ratification du code de la mutualité), qui relève directement de son domaine d'intervention.

Abordant le titre premier, elle a rappelé que les partenaires sociaux avaient conclu, le 19 octobre dernier, à la suite d'une longue négociation, une nouvelle convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage. Elle a également rappelé que depuis cette date, les partenaires sociaux avaient adopté une réforme des statuts de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) à laquelle ont adhéré l'ensemble des organisations représentatives, y compris celles non signataires de la convention, garantissant ainsi une gestion paritaire du nouveau régime d'assurance chômage. Elle s'est, à ce propos, réjouie de l'apaisement des tensions auxquelles avait donné lieu la négociation de la nouvelle convention.

Elle a alors insisté sur la part active qu'avait prise le Gouvernement dans cette négociation en manifestant son attachement à quatre objectifs : l'amélioration de l'indemnisation des chômeurs, le développement de l'aide personnalisée pour le retour à l'emploi dans des conditions respectueuses des droits et obligations fixés par le code du travail, la baisse mesurée et progressive des cotisations pour garantir l'équilibre à moyen terme du régime d'assurance chômage et, enfin, la clarification des relations financières entre l'Etat et l'UNEDIC.

Elle a observé que la convention du 19 octobre 2000 correspondait à ces objectifs sans être en contradiction avec le code du travail et qu'elle avait en conséquence pu être agréée par le Gouvernement le 4 décembre 2000.

Elle a en effet estimé que cette convention comportait des progrès importants par rapport aux deux conventions antérieures non agréées des 29 juin et 23 septembre 2000. Elle a précisé que la signature du plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) était une formalité sans conséquence sur le versement des allocations. Elle a aussi indiqué que la baisse des cotisations, qui était initialement de 71,4 milliards de francs sur trois ans, avait été finalement ramenée à 28,4 milliards de francs, les autres baisses n'intervenant que si la situation financière du régime d'assurance chômage le permettait. Elle a enfin observé que toute prétention de contrôle et de sanction de l'obligation de recherche d'emploi par l'UNEDIC avait été abandonnée, le service public de l'emploi restant seul habilité à contrôler et à sanctionner les allocataires ne respectant pas les obligations fixées par le code du travail.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité , a ensuite souligné les apports de la nouvelle convention ayant justifié la décision d'agrément du Gouvernement.

Elle a ainsi observé qu'elle améliorait significativement l'indemnisation des demandeurs d'emploi, grâce notamment à la suppression de la dégressivité des allocations. Elle a estimé que 200.000 personnes supplémentaires pourront être ainsi indemnisées par le régime d'assurance chômage.

Elle a également constaté que l'accompagnement personnalisé des demandeurs d'emploi était renforcé, la nouvelle convention élargissant le bénéfice de cet accompagnement par des moyens supplémentaires apportés par le régime d'assurance chômage.

Elle a enfin précisé que le service public de l'emploi serait le seul responsable de l'accompagnement des chômeurs, quels que soient leur statut ou leurs modalités d'indemnisation, observant que cette disposition garantissait un traitement égalitaire de tous les demandeurs d'emploi. Elle a indiqué que les moyens de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) seraient en conséquence significativement renforcés au-delà des dispositions prévues par le contrat de progrès. Elle a ainsi affirmé qu'elle avait autorisé l'UNEDIC à financer 1.000 emplois nouveaux, afin de permettre à l'ANPE de remplir ses nouvelles missions dès le 1 er juillet prochain dans les meilleures conditions.

Revenant au projet de loi, elle a estimé que les cinq articles du titre premier permettaient de fournir une base législative à la convention, même si l'objet de ce titre n'était pas de l'approuver. Elle a néanmoins considéré que ces mesures favoriseraient le retour rapide des chômeurs vers l'emploi et auraient donc pour conséquence de renforcer la baisse du chômage engagée grâce à la politique économique menée par le Gouvernement.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité, a ensuite abordé le titre II, relatif au fonds de réserve des retraites.

Elle a considéré que la création d'un établissement public autonome constituait une étape essentielle de la politique du Gouvernement pour assurer la pérennité des régimes de retraite par répartition. Elle a précisé que le fonds serait un « fonds de lissage », chargé de prendre en charge une partie du besoin de financement des régimes de retraite à partir de 2020.

Evoquant les projections présentées le 2 mai dernier au Conseil d'orientation des retraites (COR), elle a constaté qu'elles prévoyaient, par rapport aux premières prévisions de mars 2000, de moindres excédents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), mais une révision à la hausse des excédents du Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Cette dernière évolution, qui prenait en compte la mise à contribution du FSV pour le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) s'expliquait en raison, d'une part, d'une amélioration plus rapide que prévue de la situation de l'emploi permettant une diminution du montant des cotisations de retraite des chômeurs prises en charge par le FSV et, d'autre part, d'une baisse du nombre des allocataires du minimum vieillesse du fait de l'amélioration du niveau moyen des pensions. La prise en charge progressive des avantages familiaux de retraite par la branche famille de la sécurité sociale, qui ne figurait pas dans la projection initiale, conduisait également à renforcer la capacité du financement du FSV.

Affirmant le caractère raisonnable des hypothèses économiques sur lesquelles étaient fondées les projections du Gouvernement, notamment la poursuite de la baisse du taux de chômage qui reviendrait à 4,5 % en 2010, et les hypothèses de rendement pour le placement des ressources du fonds, soit un taux de 4 %, elle a rappelé que le fonds de réserve était doté aujourd'hui de 38 milliards de francs, et qu'une part importante des licences UMTS lui sera affectée, permettant d'approcher le montant prévu de 50 milliards de francs à la fin 2001.

Elle a considéré que la transparence était le premier principe sur lequel reposera la gestion du fonds. L'existence d'un conseil de surveillance permettrait l'association des partenaires sociaux et des parlementaires à la définition des orientations, mais également au contrôle, du fonds de réserve. Elle a précisé, à cet égard, que le conseil serait consulté sur la nomination des membres du directoire.

Le deuxième principe sera la recherche de l'efficacité et de la sécurité du fonds. La ministre a estimé que le rôle de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui assurerait la gestion administrative, serait un élément de sécurité, le fonds de réserve n'ayant pas vocation à devenir un acteur spéculatif des marchés financiers.

Enfin, le fonds de réserve devra disposer d'une réelle indépendance. Il ne devra pas être soumis aux aléas politiques, aux contingences budgétaires ou aux intérêts des opérateurs sur les marchés financiers.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité, a précisé, à cet égard, que le projet de loi instaurait des dispositions très précises quant à la composition du directoire, dont les trois membres ne seront pas des représentants de l'administration, mais des professionnels à la compétence reconnue, et quant aux obligations qui leur sont imposées : déclarations des intérêts et fonctions qu'ils peuvent détenir et exercer dans toute personne morale, impossibilité de délibérer dans une affaire où ils ont un intérêt.

M. Louis Souvet, rapporteur, a constaté que la convention du 1 er janvier 2001 prévoyait un effort très significatif de près de 50 milliards de francs sur trois ans en faveur des demandeurs d'emploi relevant de l'assurance chômage. Il s'est alors interrogé sur les intentions du Gouvernement en faveur de l'amélioration de la situation des chômeurs ne relevant pas de l'assurance chômage, rappelant que ceux-ci constituaient 58 % du nombre total de chômeurs et relevaient directement de la compétence de l'Etat au titre de la solidarité nationale.

Il s'est également interrogé sur l'affectation des 15 milliards de francs que versera l'UNEDIC à l'Etat, versement autorisé en application de l'article 5 du projet de loi. A ce propos, il a rappelé que les partenaires sociaux signataires de la convention avaient exprimé le souhait que ces sommes soient affectées au financement d'actions en faveur des demandeurs d'emploi relevant du régime de solidarité.

Il s'est enfin interrogé sur les conditions d'attribution parfois restrictives des mesures d'activation des dépenses du régime d'assurance chômage prévues à l'article premier du projet de loi. Il s'est demandé pourquoi le Gouvernement ne s'était pas simplement contenté de retranscrire la convention afin de laisser aux partenaires sociaux le soin de définir eux-mêmes, par accord, les conditions de versement de ces aides qu'ils financent pourtant intégralement.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité, a indiqué que l'Etat avait anticipé la mise en oeuvre de la convention d'assurance chômage en mettant en place, ces dernières années, des services d'accompagnement personnalisé des chômeurs, qu'il s'agisse du programme « nouveaux départs » ou du programme « trajet d'accès à l'emploi » (TRACE). Elle a observé que ces programmes donnaient de très bons résultats, plus d'1,5 million de chômeurs étant entrés dans ces dispositifs en 2000. Elle a également précisé que le Gouvernement prévoyait une augmentation significative des moyens du service public de l'emploi. A cet égard, elle a notamment indiqué que l'ANPE bénéficierait l'an prochain de 1.500 emplois budgétaires supplémentaires et de plus de 200 millions de francs de crédits de prestations supplémentaires. Elle a, enfin, affirmé qu'elle espérait présenter, dans le courant du mois de juin, le nouveau programme de lutte contre les exclusions en précisant que ce programme viserait un public plus large et s'attacherait notamment à la situation des allocataires du revenu minimum d'insertion (RMI) demandeurs d'emploi. Elle a ainsi estimé que 300.000 d'entre eux pourraient bénéficier du futur programme contre seulement 100.000 aujourd'hui.

S'agissant des 15 milliards de francs que versera l'UNEDIC à l'Etat, elle a affirmé que le Gouvernement respecterait le souhait exprimé par les partenaires sociaux d'utiliser ces sommes en faveur de la politique de l'emploi. Elle a toutefois précisé que le Gouvernement se devait de respecter le principe de non-affectation des recettes pour le budget de l'Etat et n'envisageait pas, à ce titre, la création d'un fonds de concours.

Elle a reconnu que l'article premier du projet de loi prévoyait un plafonnement par décret des différentes aides financées par l'UNEDIC. Elle a indiqué que cette disposition était rendue nécessaire par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et que les partenaires sociaux n'y étaient pas opposés.

M. Louis Souvet, rapporteur, s'est alors interrogé sur les moyens concrets d'assurer la transparence et le contrôle sur l'utilisation des sommes versées par l'UNEDIC en l'absence de création d'un fonds de concours.

Mme Elisabeth Guigou a observé que le Parlement pouvait bien évidemment recourir aux moyens de contrôle que lui accorde la Constitution.

M. Alain Vasselle, rapporteur, a constaté qu'entre le discours du Premier ministre du 21 mars 2000 et les nouvelles projections présentées au COR le 2 mai 2001, les excédents attendus de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés (C3S) et du FSV étaient passés de 400 à 650 milliards de francs. Il s'est interrogé sur les éléments nouveaux intervenus en un an susceptibles d'expliquer cette forte progression des excédents prévisionnels du FSV alors même que, pendant cette période, il avait été décidé une série de ponctions pour financer les trente-cinq heures et l'APA.

Mme Elisabeth Guigou a expliqué que, par définition, la modification des projections annoncées en mars 2000 ne serait pas la dernière et que le principal était que cette « révision » aille « dans le bon sens ». Elle a observé que le chiffre annoncé au COR était désormais de 1.180 milliards de francs, mais qu'elle préférait s'en tenir au chiffre de 1.000 milliards de francs. Elle a expliqué que les excédents du FSV étaient revus à la hausse, en raison des effets très positifs de la baisse plus rapide que prévue du taux de chômage, de la diminution du nombre de titulaires du minimum vieillesse et, dans une moindre mesure, de la prise en charge par la branche famille -en lieu et place du FSV- des avantages familiaux de retraite.

M. Alain Vasselle s'est alors interrogé sur la différence existant entre les hypothèses de mars 2000 et celles de mai 2001. S'agissant notamment de la nouvelle appréciation du rythme de diminution du chômage pour revenir à un taux de 4,5 % en 2010, il a considéré que les Français bénéficieraient d'une meilleure lisibilité si ces hypothèses étaient communiquées, en toute transparence, par le Gouvernement.

Mme Elisabeth Guigou a répondu que ces données seraient adressées ultérieurement au rapporteur.

M. Jean Chérioux a demandé quelle était, dans les montants attendus en 2020, la part respective des produits financiers capitalisés et des abondements. Il a considéré qu'il était essentiel de s'entourer de règles de prudence et de gestion. Il a demandé quels étaient les instruments financiers que pourrait utiliser le fonds de réserve. Il a estimé que le rôle de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), chargée de la gestion administrative, serait de nature à rassurer les Français.

M. Charles Descours a rappelé que l'application de la loi portant création de la couverture maladie universelle (CMU) avait pour effet pervers, annoncé par le Sénat au moment du vote de la loi, d'écarter du bénéfice de la CMU les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et du minimum vieillesse, situés juste au dessus du plafond de ressources. Il a indiqué que Mme Odette Grzegrzulka, députée et présidente du Conseil de surveillance du fonds de financement de la protection complémentaire maladie, avait déposé un amendement, lors du débat sur le présent projet de loi à l'Assemblée nationale, qui permettait d'inclure les titulaires de l'AAH et du minimum vieillesse dans les bénéficiaires de la CMU, mais que cet amendement avait été retiré en séance. Il a demandé si le Gouvernement comptait changer d'avis lors de la discussion du projet de loi au Sénat.

M. Alain Vasselle, rapporteur, est revenu sur un propos tenu par la ministre lors de son exposé initial, selon lequel la majeure partie des licences UMTS serait versée au fonds de réserve. Il a demandé si la loi de finances pour 2001, qui prévoit une affectation prioritaire du produit de ces licences au désendettement budgétaire, serait revue en ce sens.

Mme Elisabeth Guigou a répondu que, seule, une telle modification pouvait permettre d'affecter au fonds de réserve une partie plus importante du produit de ces licences.

Répondant à M. Jean Chérioux, elle a souligné le rôle du conseil de surveillance, à la fois organe dirigeant et organe de contrôle. Elle a indiqué que le produit de la capitalisation attendue était de 330 milliards sur un montant total de 1.180 milliards de francs. Elle a expliqué que les instruments financiers auxquels le fonds de réserve aurait recours seraient ceux prévus au I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et que les entreprises d'investissement auxquelles serait confiée par appel d'offres la gestion financière du fonds seraient celles exerçant à titre principal le service visé au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier. Elle a confirmé que la présence de la CDC représentait une garantie importante pour la sécurité du dispositif. En tant qu'opérateur connaissant bien les marchés financiers, la caisse devrait en outre permettre au fonds d'obtenir les meilleurs placements possibles dans le respect des règles posées.

Répondant à M. Charles Descours, elle a observé que la proposition généreuse qu'il évoquait avait un coût de l'ordre de 3,5 à 4 milliards de francs et que le Gouvernement, très respectueux de l'équilibre des finances publiques, hésitait à accroître une dépense. Elle a indiqué que le Gouvernement avait cependant décidé de reporter au 31 décembre 2001 la date de réexamen de la situation des anciens bénéficiaires de l'aide médicale gratuit dont les revenus sont inférieurs à 4.000 francs pour une personne seule. Elle a ajouté que ce report permettrait d'alléger les tâches des caisses primaires d'assurance maladie, déjà confrontées à des retards préoccupants dans la gestion des feuilles de soins. Ce délai supplémentaire serait en outre mis à profit pour réfléchir à deux mesures : d'une part, un système de lissage des effets de seuil, à travers une aide accordée aux personnes situées juste au-dessus du plafond de revenus, pour qu'elles puissent acquérir une couverture complémentaire et, d'autre part, une amélioration de la couverture des soins dentaires.

M. Jean Delaneau, président a constaté que le Gouvernement se dirigerait ainsi vers le système proposé par le Sénat lors de la discussion du projet de loi portant création d'une couverture maladie universelle (CMU).

M. Charles Descours a objecté que cette date du 31 décembre 2001 paraissait irréaliste, compte tenu des échéances électorales. Il a indiqué que M. Jean-Marie Spaeth, président de la CNAMTS, avait souligné, lors de la réunion du Conseil de surveillance du fonds de financement de la protection complémentaire maladie, qu'un autre système aurait pour effet de démobiliser le personnel des caisses. Il a précisé que Mme Odette Grzegrzulka évoquait un chiffre de 1,5 milliard de francs, et non de 3,5 milliards de francs. Il a annoncé qu'il déposerait un amendement au projet de loi, permettant une « sortie en sifflet », ce qui constituerait une solution pérenne et préférable à un nouveau report.

Mme Elisabeth Guigou , précisant que la question du chiffrage faisait l'objet d'un désaccord entre Mme Odette Grzegrzulka et elle-même, s'est déclarée prête à étudier cette proposition comme elle le faisait de toute proposition formulée par les parlementaires.

M. Claude Domeizel a indiqué que l'existence du fonds de réserve était déjà en soi « une bonne chose », mais qu'il serait souhaitable de lui assurer des recettes pérennes afin de s'assurer d'un montant de 1.000 milliards de francs en 2020. Il s'est interrogé sur la composition du directoire et sur les moyens de garantir que les fonds ne seraient pas utilisés avant 2020.

M. Jean Chérioux a rappelé à cet égard que la caisse d'amortissement en 1926 avait présenté le caractère d'une loi constitutionnelle.

Mme Elisabeth Guigou a précisé que le directoire serait composé de trois membres, dont le directeur général de la CDC et que l'absence d'utilisation des fonds avant 2020 était garantie par la loi.

M. Alain Vasselle a demandé si les filiales de la CDC pourraient participer aux appels d'offres prévus pour la gestion financière, compte tenu de son rôle dans la gestion administrative et du rôle éminent de son directeur général comme président du directoire.

Mme Elisabeth Guigou a répondu par l'affirmative, en expliquant que dans ce cas, le directeur général s'abstiendrait de participer à la délibération. Elle a précisé que le dispositif réglementaire pourrait prévoir des précautions supplémentaires telles qu'une première sélection effectuée par un expert indépendant. Elle a ajouté qu'aucun organisme ne se verrait attribuer plus d'un certain pourcentage des mandats de gestion. Elle a indiqué que la CDC disposait d'une expression pour rendre compte de l'étanchéité entre ses différentes activités : « la muraille de Chine ».

M. Jean Delaneau, président, avant de donner la parole à M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat à l'économie solidaire, pour la présentation du titre III, a rappelé que le Gouvernement avait bénéficié du soutien de la commission des affaires sociales lors du débat du projet de loi d'habilitation, contre l'assurance d'un véritable débat lors de la ratification. Il a fait part de sa déception devant le « petit article » du titre III « au si grand contenu ».

M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat à l'économie solidaire, a indiqué que le « long parcours » de la réforme du code de la mutualité s'appuyait sur le rapport de M. Michel Rocard de mai 1999, montrant la possibilité de transposer aux mutuelles les directives communautaires de 1992 et ayant défini la notion de « mutuelles soeurs ». Il a expliqué qu'un premier projet de code avait été présenté au conseil supérieur de la mutualité le 20 mai 2000, mais que le processus avait fait l'objet d'une accélération, en raison d'une menace de condamnation de la France par les instances communautaires, et que le choix avait été fait de greffer cette réforme sur un projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnances des directives communautaires. En application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001, le Gouvernement a édicté une ordonnance le 19 avril 2001, qui nécessite désormais une quarantaine de décrets d'application.

M. Guy Hascoët a estimé que les mutuelles disposaient désormais d'un cadre juridique, nécessaire à leur existence.

M. André Jourdain, rapporteur, a rappelé les engagements pris, lors du débat d'habilitation, tant par M. Jean-Jack Queyranne, ministre chargé des relations avec le Parlement, que par M. Guy Hascoët lui-même, sur la venue d'un projet de loi de ratification permettant un véritable débat parlementaire. Il s'est étonné que ces engagements se soient traduits par un bref article de ratification, renvoyant à 233 articles du code de la mutualité et à plusieurs articles modifiant le code des assurances et le code de la sécurité sociale. Il s'est interrogé sur la notion « d'activités accessoires », dont la définition est renvoyée au décret, que peuvent conserver les mutuelles assurantielles. Il a demandé si ces projets de décrets avaient été déjà rédigés et s'ils avaient été transmis à la Commission européenne. Il a demandé si la notion de « transferts financiers » autorisés d'une mutuelle du livre II (mutuelle assurantielle) à une mutuelle du livre III (organismes pratiquant la prévention, l'aide sociale et la gestion des réalisations sanitaires et sociales) avait été approuvée par les instances communautaires. Il s'est interrogé sur l'épisode de la « non-consultation facultative » des membres du Conseil supérieur de la mutualité.

M. Guy Hascoët a expliqué que le choix avait été fait de recourir à un article de ratification dans le projet de loi DDOSEC, en raison de l'attente d'inscription, à l'ordre du jour des assemblées, de quarante-six projets de loi. Il a reconnu qu'un « choix plus généreux » aurait pu être fait.

Il a indiqué que la notion d'activités accessoires avait été au coeur du dispositif proposé par M. Michel Rocard et qu'elle avait été négociée avec M. Mario Monti, alors commissaire européen chargé de la concurrence. Il a ajouté que, d'une manière générale, toutes les mesures de précaution avaient été prises en amont, par une négociation avec la Commission.

Il a reconnu que l'épisode de la consultation « informelle » des membres sortants du Conseil supérieur de la mutualité était « peu glorieux » et était dû à un « incident administratif », lié à l'absence de prise en compte d'un courrier de la Direction de la sécurité sociale, envoyé lors du changement ministériel d'octobre 2000. Il a expliqué que les leçons en avaient été tirées, puisque les lettres procédant au renouvellement des membres du Conseil supérieur de la mutualité avaient été envoyées le plus tôt possible après la parution au Journal officiel de l'ordonnance portant refonte du code de la mutualité.

Il a précisé que les décrets étaient en cours de rédaction et qu'ils devraient traduire très pragmatiquement le dispositif législatif retenu. Il a précisé que le décret relatif au registre des mutuelles, permettant de leur délivrer un nouvel agrément, était prioritaire.

M. Jean Delaneau, président, s'est interrogé sur le décret en Conseil d'Etat prévu pour fixer la composition du Conseil supérieur de la mutualité.

M. Guy Hascoët a répondu que ce décret n'était pas finalisé, et qu'il faudrait attendre un certain temps, compte tenu du fait que certains membres du Conseil supérieur de la mutualité sont élus, pour que le conseil puisse se réunir.

Puis M. Jean Delaneau, président , a interrogé M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité, chargé de l'économie solidaire, sur l'article 21 du projet de loi, relatif aux sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC). Ayant rappelé que cet article, résultant d'un amendement déposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale lors de la discussion générale, ajoute, d'une part, 12 nouveaux articles à la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération (qui en compte actuellement 45) et modifie, d'autre part, le code du commerce, M. Jean Delaneau, président, a attiré l'attention du secrétaire d'Etat à l'économie solidaire sur le fait que son objet même aurait nécessité l'intervention d'autres commissions permanentes du Sénat, avant de lui demander les raisons d'une telle précipitation.

En réponse, M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité, chargé de l'économie solidaire , a indiqué que le nouveau statut des sociétés coopératives d'intérêt collectif défini par l'article 21 visait à combler une lacune dans le droit français. Il définit ainsi une nouvelle structure juridique devant permettre, dans le cadre d'une démarche partenariale associant l'ensemble des acteurs concernés (usagers, salariés, bénévoles, collectivités locales...), et dans le respect des valeurs démocratiques qui fondent le mouvement coopératif, le développement de services d'intérêt collectif qui, telles l'aide à domicile ou les crèches parentales, ne satisfont pas immédiatement aux impératifs de solvabilité ou de rentabilité qui autoriseraient leur prise en charge par le secteur marchand. M. Guy Hascoët a précisé que ce projet était, d'une part, le fruit d'une réflexion préparatoire approfondie et avait été, d'autre part, finalisé au regard des résultats des quinze expérimentations conduites depuis un an par la délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale. Il a ajouté que le Conseil national de la vie associative et le Conseil supérieur de la coopération, consultés, lui avait donné un avis favorable. Evoquant ensuite la procédure choisie par le Gouvernement pour soumettre le nouveau statut des sociétés coopératives d'intérêt collectif à l'examen du Parlement, M. Guy Hascoët a convenu qu'il aurait été préférable que cet important dispositif fasse l'objet d'un projet de loi particulier, mais a souligné que l'encombrement actuel du calendrier parlementaire en aurait retardé à l'excès son adoption, au regard de l'urgence des besoins exprimés par les acteurs de terrain et, notamment, du mouvement coopératif.

M. Jean Delaneau, président , a alors estimé que l'importance et l'intérêt du sujet évoqué rendaient d'autant plus regrettables les conditions et la brièveté des délais dans lesquels le Sénat devait se prononcer.

M. Alain Vasselle , tout en s'associant aux observations de M. le président Delaneau sur la procédure, s'est plus particulièrement interrogé sur les risques que pouvait présenter le nouveau dispositif pour la cohérence même du mouvement coopératif, en l'ouvrant à des tiers non sociétaires. Il s'est également inquiété des effets pervers qui pourraient résulter de la création de cette nouvelle forme de sociétés coopératives, notamment au regard des activités du secteur marchand et, plus particulièrement, de l'artisanat.

En réponse, M. Guy Hascoët , secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité, chargé de l'économie solidaire , a indiqué que, d'une part, les SCIC demeureraient soumises aux procédures d'agrément en vigueur et que, d'autre part, la composition et la répartition des votes entre les différents collèges au sein de leur assemblée générale, tout en favorisant l'ouverture nécessaire à l'engagement d'une véritable démarche partenariale, garantissaient la pérennité des valeurs démocratiques fondant le mouvement coopératif. Il a par ailleurs estimé que, compte tenu de l'essor prévisible des services de proximité au cours des prochaines années, le secteur concurrentiel ne pourra pas satisfaire, à lui seul, toutes les demandes exprimées en ce domaine. Les sociétés coopératives d'intérêt collectif seront donc un instrument supplémentaire mis à la libre disposition des acteurs concernés, et destiné à favoriser leur coopération.

M. André Jourdain s'est, quant à lui, félicité des nouvelles perspectives ouvertes par les SCIC, tout en regrettant qu'un projet de cette importance ne puisse faire l'objet d'une réflexion et d'une concertation plus approfondies. Il a également souhaité savoir dans quelle mesure cette nouvelle structure coopérative serait susceptible de résoudre certaines difficultés de fonctionnement actuellement rencontrées par les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et les Groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ).

M. Guy Hascoët lui a alors répondu que l'on pouvait effectivement envisager que les sociétés coopératives d'intérêt collectif permettent d'apporter des réponses adaptées sur ces points particuliers.

M. Alain Vasselle, rappelant les problèmes déjà rencontrés en ce domaine par les associations, a exprimé sa préoccupation concernant le niveau de qualification et de formation des personnes employées dans le cadre de ces nouvelles sociétés coopératives, notamment en ce qui concerne celles qui se consacreront à la garde d'enfants.

M. Guy Hascoët lui a précisé que les SCIC seront soumises aux mêmes procédures d'autorisation et d'agrément préalables que les autres sociétés coopératives, avant de souligner que l'originalité de leur démarche partenariale devrait justement favoriser le développement des crèches parentales. Il a par ailleurs estimé que le problème de la formation et de la qualification des intervenants dans le secteur associatif et coopératif était général et ne pouvait donc être résolu dans le seul cadre des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Répondant enfin à M. Philippe Nogrix , qui s'interrogeait, notamment, sur les raisons ayant conduit le Gouvernement à privilégier la démarche coopérative plutôt que le secteur associatif, M. Guy Hascoët a indiqué que la société coopérative est le support juridique le plus susceptible d'autoriser l'engagement de démarches partenariales.

II. EXAMEN DU RAPPORT

Réunie le mercredi 23 mai 2001 , sous la présidence de M. Jean Delaneau, président , la commission a procédé à l'examen du rapport de MM. Louis Souvet, Alain Vasselle, André Jourdain et Jean-Louis Lorrain sur le projet de loi n° 322 (2000-2001), portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel .

M. Louis Souvet, rapporteur pour le titre premier (indemnisation du chômage et mesures d'aide au retour à l'emploi), a indiqué que le titre premier de ce projet de loi visait à donner une base légale à la convention du 1 er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, estimant qu'une telle habilitation législative était nécessaire à son application pleine et entière à compter du 1 er juillet 2001.

Après avoir rappelé que les négociations de cette convention avaient été longues et difficiles et notamment marquées par le refus du Gouvernement, à deux reprises, d'agréer les conventions conclues par les partenaires sociaux, il a estimé que cette convention était très novatrice et présentait quatre caractéristiques principales constituant à ses yeux autant d'évolutions très positives :

- une réelle activation des dépenses d'indemnisation en faveur d'un retour rapide à l'emploi dans le cadre du plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) ;

- une amélioration significative de l'indemnisation des demandeurs d'emplois ;

- une baisse sensible des cotisations d'assurance chômage ;

- un effort financier considérable de 113 milliards de francs de la part de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) sur la période 2001-2003.

Il a précisé que les nouvelles mesures prévues par la convention devraient permettre de réduire le nombre de chômeurs de 125.000 par an sur la durée de la convention, selon les projections de l'UNEDIC.

Il a toutefois observé que l'entrée en vigueur de la convention restait subordonnée à des modifications législatives, le code du travail n'autorisant pas l'utilisation des ressources de l'UNEDIC pour financer autre chose que l'indemnisation des chômeurs. Il a ainsi rappelé que les lois du 4 février 1995 et du 21 février 1996 avaient, dans la même perspective, donné une base légale aux accords du 8 juin 1994 sur les conventions de coopération et du 6 septembre 1995 sur l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE).

M. Louis Souvet, rapporteur, a ensuite présenté les cinq articles de ce titre premier.

L'article premier autorise le financement par l'UNEDIC des mesures d'aide au retour à l'emploi prévues par la convention du 1er janvier 2001 : aide à la mobilité, aide dégressive à l'employeur, aide à la formation, actions d'accompagnement personnalisées, toutes ces aides étant prescrites par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE).

L'article 2 autorise le régime d'assurance chômage à financer les contrats de qualification adulte et reporte le délai ouvert aux partenaires sociaux pour pérenniser le dispositif au 30 juin 2002.

L'article 3 institue une allocation de fin de formation (AFF) afin de permettre aux demandeurs d'emploi de continuer à être indemnisés au-delà de la durée des droits à l'assurance chômage si la formation qu'ils ont engagée sur prescription là encore de l'ANPE n'était pas achevée.

L'article 4 vise à donner une base légale au nouveau régime de prescription applicable aux contributions et aux allocations de l'assurance chômage, ce nouveau régime ayant été fixé par la convention.

L'article 5 vise à donner une base légale à l'article 9 de la convention qui prévoit le versement d'une contribution de l'UNEDIC à l'Etat. Rappelant que l'UNEDIC n'était pas habilitée, en l'état actuel de la législation, à participer au financement du budget de l'Etat, le rapporteur a souligné que cet article autorisait -mais n'obligeait pas- l'UNEDIC à verser à l'Etat 7 milliards de francs en 2001 et 8 milliards de francs en 2002.

Observant que ces cinq articles avaient été adoptés sans véritable modification, mais après un débat souvent houleux, par l'Assemblée nationale, il a indiqué qu'il proposerait à la commission d'adopter conformes, sous réserve d'une précision à l'article 5, les dispositions de ce titre premier, qui conditionnent l'application des nouveaux dispositifs d'aide au retour à l'emploi au 1 er juillet 2001.

M. Louis Souvet, rapporteur, a toutefois jugé utile de replacer ce projet de loi dans une perspective plus générale et s'est, à cet égard, interrogé sur les orientations de la politique de l'emploi conduite par le Gouvernement.

Observant que la mise en oeuvre des mesures prévues par la convention reposait sur la seule ANPE, il a souligné que leur efficacité dépendrait en définitive de la capacité de l'Agence à se mobiliser. Il a émis le souhait que l'Agence puisse bénéficier du soutien de l'Etat pour faire face à ses nouvelles missions dans les meilleures conditions. Il a alors estimé sans doute nécessaire de revoir le contrat de progrès signé entre l'ANPE et l'Etat qui portait sur la période 1999-2003 et dont l'équilibre serait profondément modifié par la nouvelle convention.

Il a également observé que les partenaires sociaux avaient consenti un effort tout particulier en faveur des demandeurs d'emploi relevant du régime d'assurance. Rappelant qu'aujourd'hui 58 % des demandeurs d'emploi ne relevaient pas de l'assurance chômage, mais de la solidarité nationale, il a jugé nécessaire que l'Etat prenne à son tour ses responsabilités et intervienne vigoureusement en faveur du retour à l'emploi et de l'amélioration de la situation des chômeurs non indemnisés par l'UNEDIC. Il a précisé que, pour ce faire, les dispositions financières de la convention du 1 er janvier 2001 lui donnaient des marges de manoeuvre budgétaires.

Il a en outre exprimé la crainte que la convention du 1 er janvier 2001 n'inaugure un désengagement progressif de l'Etat du financement de la politique de l'emploi, reportant la charge de celle-ci sur les partenaires sociaux. A cet égard, il a estimé que la politique de l'emploi ne pouvait se résumer, pour le Gouvernement, à une seule politique de financement des 35 heures.

M. Louis Souvet, rapporteur, s'est interrogé, à ce titre, sur l'affectation à venir des 15 milliards versés par l'UNEDIC. Rappelant que les partenaires sociaux avaient exprimé le souhait que cette ressource exceptionnelle soit affectée au financement d'actions en faveur des demandeurs d'emplois relevant du régime de solidarité, il a constaté qu'aucune mesure d'affectation n'était actuellement prévue, la ministre de l'Emploi et de la Solidarité ayant d'ailleurs affirmé, lors de son audition par la commission, qu'elle n'envisageait pas de créer un fonds de concours, alors que cette procédure est pourtant la seule permettant d'assurer l'affectation de recettes non fiscales dans la plus totale transparence et dans le respect du cadre fixé par l'ordonnance organique du 2 janvier 1959.

Il a alors jugé nécessaire de présenter un amendement afin d'assurer une affectation du versement de l'UNEDIC conforme au souhait des partenaires sociaux.

Il a également insisté sur les réticences qui ont marqué l'attitude du Gouvernement depuis l'ouverture de la négociation, considérant que celles-ci étaient aujourd'hui lourdes de conséquences.

Il a ainsi regretté que le Gouvernement ait, par deux fois, refusé d'agréer les conventions conclues par les partenaires sociaux, reportant par là-même de six mois l'application des nouvelles mesures en faveur du retour à l'emploi. Il a également regretté que le Gouvernement ait attendu près de cinq mois entre sa décision d'agréer la convention et le dépôt du présent projet de loi, alors même que celui-ci doit être définitivement adopté avant la fin de la session.

Il a aussi regretté que le Gouvernement ait choisi de noyer ces dispositions dans un texte « fourre-tout » alors qu'elles auraient à l'évidence mérité à elles seules un projet de loi spécifique. Il a alors estimé qu'un texte distinct aurait sans doute permis une adoption conforme par les deux assemblées dès la première lecture et aurait ainsi permis l'entrée en vigueur de la convention dans de meilleures conditions.

Il a enfin déploré l'interprétation inutilement restrictive que fait le projet de loi de la convention, cette interprétation restrictive étant tout particulièrement évidente pour les conditions d'attribution des mesures d'aide au retour à l'emploi. Il a ainsi observé que le projet de loi introduisait des conditions strictes d'attributions que ne prévoyait pas la convention.

Pour autant, dans le souci de garantir l'application de la convention dès le 1er juillet et après l'audition de l'ensemble des partenaires sociaux gestionnaires de l'UNEDIC, il n'a pas jugé que ces interprétations restrictives conduisaient à une dénaturation des propositions issues du dialogue social telle qu'elle soit susceptible d'appeler à une nouvelle rédaction du projet de loi.

En conséquence, il a proposé à la commission d'adopter conformes les articles 1 er à 4 de ce titre premier, conditionnant l'application des nouveaux dispositifs de retour à l'emploi à compter du 1er juillet prochain, mais d'apporter une précision à l'article 5, conforme aux termes de la convention.

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le titre II (fonds de réserve des retraites), a indiqué que la commission, lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, avait considéré qu'il était urgent de doter le fonds de réserve d'un véritable statut.

Il a souligné que, dans ces conditions, la commission ne pouvait que se féliciter de la présence du titre II dans ce projet de loi, même si ce sujet méritait un projet de loi autonome.

Il a estimé toutefois que le fonds de réserve était une réponse largement incomplète au défi du financement des retraites.

Il a rappelé que le dossier de la réforme des retraites, qui devait reposer sur le triptyque « diagnostic, dialogue, décision », était désormais enterré et que le Premier ministre, le 21 mars 2000, avait fait connaître ses « grandes orientations », qui ne répondaient en rien au défi majeur posé par le financement des retraites.

Il a considéré que, sous la pression d'un diagnostic -celui du rapport Charpin- qui confirmait ceux déjà formulés en 1991 et 1995, le Gouvernement se devait de prendre des initiatives sauf à faire apparaître clairement qu'il avait définitivement renoncé à ouvrir le dossier des retraites.

Il a affirmé que la création d'une commission, le « conseil d'orientation des retraites », chargée d'être « vigilante » et de faire un rapport en 2002 ne pouvait à l'évidence à elle seule persuader les Français que l'avenir de leur retraite était garanti.

Il a constaté que la création d'un fonds de réserve constituait donc, dans l'immédiat, la seule mesure concrète prise par le Gouvernement.

Il a considéré que le chiffre de 1.000 milliards de francs annoncé par M. Lionel Jospin pouvait avoir pour « vertu pédagogique » de frapper l'opinion, et donner ainsi l'illusion que, de rapport en rapport, de concertation en concertation, le Gouvernement avait engagé une réforme des retraites.

Il a ajouté qu'il convenait de rappeler que ce montant, à supposer qu'il soit atteint, ne correspondait en rien aux besoins de financement des régimes qui venaient d'être rappelés, le 17 mai dernier, par le Conseil d'orientation des retraites. Il a rappelé que les chiffres communiqués, qui s'appuyaient sur une hypothèse d'un taux de chômage de 4,5 %, ne faisaient que confirmer ceux du rapport Charpin.

A titre d'exemple, il a noté que le déficit de la seule Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) atteindrait 71,6 milliards de francs pour l'année 2020 et que son déficit cumulé serait compris, à cette même date, entre 600 et 920 milliards de francs, soit la majeure partie des fameux « 1.000 milliards de francs » annoncés.

Il a rappelé que le rapport de contrôle qu'il avait eu l'honneur de présenter devant la commission le 19 avril dernier avait montré que la perspective des 1.000 milliards de francs se fondait sur des hypothèses macro-économiques favorables, et sous réserve d'une stricte indexation de l'évolution des pensions sur les prix.

Il a observé que ce rapport avait analysé également les différentes « ponctions » effectuées sur le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), principal « contributeur » du Fonds de réserve, pour financer les trente-cinq heures, l'allocation personnalisée d'autonomie et le règlement de la dette de l'Etat à l'égard des régimes complémentaires Association générale des institutions de retraite des cadres -Association des régimes de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO). Il a souligné que tout le mécanisme de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 avait été de tenter de compenser ces ponctions, la branche famille prenant en charge les majorations de retraite pour âge jusqu'alors financées par la branche vieillesse. Il a précisé que ces « ponctions », de l'ordre de 540 milliards de francs, sans compter l'effet sur les produits financiers, étaient supérieures aux « compensations » estimées à 415 milliards de francs.

M. Alain Vasselle, rapporteur, a rappelé qu'il avait en outre insisté, dans son rapport, sur le démarrage particulièrement « laborieux » du fonds de réserve, ne respectant pas les prévisions affichées par les lois de financement de la sécurité sociale pour 2000 et 2001. Il a constaté que le fonds de réserve était en retard sur son plan de marche, puisqu'il manquerait à la fin de l'année 2001 plus de 15 milliards de francs, en raison notamment de la « déconfiture » des licences UMTS. Il a insisté sur le fait que le respect scrupuleux de l'échéancier des abondements du fonds était fondamental, le retard ne se rattrapant jamais.

Il a rappelé que la Direction de la sécurité sociale avait présenté au conseil d'orientation des retraites, le 2 mai dernier, de nouvelles projections, qui confortaient le diagnostic qu'il avait posé sur deux points :

- la part des excédents de la CNAVTS affectés au fonds de réserve ne sera pas de 100 milliards de francs, mais de 30 milliards de francs, en raison des mesures de revalorisation des retraites prises par les lois de financement de la sécurité sociale pour 2000 et 2001 ;

- le montant des produits financiers diminue de 10 milliards de francs, alors même que le montant des abondements augmente de 190 milliards de francs par rapport à la prévision initiale : c'est bien l'aveu que le fonds de réserve connaît un retard dans son plan de marche, puisque le montant des produits financiers sera d'autant plus important que les abondements l'auront été en début de période.

Il a noté en revanche que les excédents du Fonds de solidarité vieillesse et de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) progressaient miraculeusement de 400 à 650 milliards de francs. Il a fait remarquer que Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité était restée, lors de son audition par la commission, à l'objectif des 1.000 milliards alors que le chiffre de 1.180 milliards de francs avait été celui présenté au conseil d'orientation des retraites.

S'interrogeant sur un éventuel changement d'hypothèses économiques, il a constaté que les projections de mars 2000 reposaient déjà sur l'hypothèse fort optimiste d'un taux de chômage réduit à 4,5 %, et qu'il était donc impossible de recourir une nouvelle fois à cette explication, censée expliquer la « chute » des cotisations prises en charge par le FSV.

Il s'est également demandé si les excédents du FSV avaient été sous-estimés en mars 2000  et si leur affectation au fonds de réserve avait reposé sur une clef de répartition demeurée confidentielle.

Il a rappelé avoir demandé à Mme la ministre, lors de son audition par la commission, de présenter en toute transparence ces données, et que celle-ci s'était engagée à les lui communiquer ultérieurement.

Abordant l'examen du dispositif proposé par le Gouvernement, M. Alain Vasselle, rapporteur, a observé que le texte frappait d'abord par ses déficiences. Il a constaté que les régimes bénéficiaires du fonds seraient le régime général et les régimes alignés de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC) et de la Caisse autonome nationale de compensation des assurances vieillesse artisanale (CANCAVA). Il a indiqué que l'exclusion des autres régimes d'assurance vieillesse ne reposait sur aucun fondement constitutionnel, compte tenu notamment de la nature largement universelle des ressources du fonds.

Il a souligné que les relations entre le directoire et le conseil de surveillance étaient placées sous de curieux auspices, le conseil de surveillance ne pouvant pas faire obstacle aux décisions du directoire.

Il a rappelé que d'une manière générale, le conseil de surveillance n'était ni un organisme de contrôle, ni un organisme décideur.

Il a estimé que rien n'était prévu pour assurer au fonds de réserve un statut « indépendant » des contingences politiques : le directoire -qui a de fait tous les pouvoirs- est composé de trois membres nommés par le Gouvernement, tandis que le conseil de surveillance comprend notamment des représentants de l'Etat.

Il a observé que le respect des règles de déontologie imposées aux membres du directoire constituait à l'évidence « un monument ». Il a estimé que le projet de loi prévoyait, de manière sage, qu'aucun « membre du directoire ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou a un intérêt ». Il a constaté que, le président du directoire étant par ailleurs le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, il lui serait particulièrement difficile d'exercer pleinement ses fonctions, les deux autres membres risquant, dans la plupart des cas, de délibérer seuls.

Il a relevé que le président du directoire serait amené à s'informer lui-même des intérêts qu'il détenait ou venait à détenir et des fonctions qu'il exerçait ou venait à exercer dans une activité économique et financière. Il a spécifié que le respect des obligations et interdictions était du ressort du président du directoire qui devrait ainsi se contrôler lui-même.

Il a noté que la notion de « gestion administrative », dans l'acception que semble en faire le Gouvernement, était particulièrement impropre. Il a considéré qu'en effet, ce dernier mêlait gestion interne de l'établissement, gestion budgétaire, gestion comptable et conservation des titres et qu'il importait de clarifier cette notion, afin d'apprécier le champ de l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations.

Il a observé que le texte se caractérisait également par ses absences : le texte n'aborde pas la question centrale de la répartition entre régimes bénéficiaires, à partir de 2020, des sommes capitalisées dans le Fonds de réserve et ne précise pas les règles prudentielles auxquelles devrait obéir le fonds, ce qui paraît particulièrement grave compte tenu de l'objectif d'obéir aux « principes de prudence et de répartition des risques ».

Enfin, il a souligné que la question de l'exercice des droits de vote du Fonds de réserve n'était pas traitée alors que le fonds gérera « 1.000 milliards de francs » et sera nolens volens un « investisseur institutionnel » important.

En conséquence, M. Alain Vasselle, rapporteur, a proposé un dispositif alternatif permettant de répondre à la plupart des questions laissées pendantes par le texte du Gouvernement.

Il a indiqué que les grandes lignes de ce dispositif étaient les suivantes :

- le fonds serait un établissement spécial placé sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative, se substituant à la « tutelle » ministérielle qui caractérise les établissements publics administratifs. Sans aller jusqu'à une loi constitutionnelle, à laquelle avait fait référence M. Jean Chérioux, évoquant la Caisse d'amortissement de 1926, un statut « spécial » semblait le moins que l'on pouvait faire pour un fonds qui doit garantir les retraites des Français à compter de 2020 ;

- les régimes bénéficiaires ne seraient pas précisés, afin de n'interdire a priori à aucun Français la possibilité de bénéficier des concours du fonds de réserve ;

- les membres du directoire seraient nommés de manière solennelle, en raison de leur expérience et de leur compétence professionnelles, par le président de la République et les présidents des Assemblées ;

- le conseil de surveillance bénéficierait de véritables pouvoirs de contrôle ;

- la notion de gestion administrative serait précisée et confiée à la Caisse des dépôts et consignations, établissement placé depuis 1816 « sous le sceau de la foi publique » ; mais, dans ces conditions, il était évident que la Caisse ne pourrait pas participer aux appels d'offre portant sur la gestion financière des ressources du fonds : ainsi serait prévue explicitement une « muraille de Chine » pleinement efficace ;

- la description des règles prudentielles serait renvoyée à un décret en Conseil d'Etat, tandis que le texte législatif préciserait une notion de « ratios d'emprise », empêchant que le fonds ne puisse détenir plus de 5 % des actions en provenance du même émetteur, afin d'éviter qu'il ne se transforme en un actionnaire trop zélé du capitalisme français.

M. André Jourdain, rapporteur pour le titre III (ratification du code de la mutualité) , a présenté l'article 7 du projet de loi, qui propose de ratifier l'ordonnance du 19 avril 2001, relative à la transposition des directives assurances aux mutuelles et à la réforme du code de la mutualité.

Il a rappelé en préambule que cette transposition avait été un « long chemin semé d'embûches » :

- le secteur de la mutualité a demandé dès l'origine son assujettissement aux « directives assurance » de 1992 ;

- ces directives ont été transposées dès 1993 et 1994 aux compagnies d'assurance et aux institutions de prévoyance, mais n'ont toujours pas été transposées à la mutualité ;

- les gouvernements successifs ont tenté à de nombreuses reprises de transposer ces directives aux mutuelles ;

- le choix d'une transposition « sèche » des directives a été écarté au bénéfice d'une refonte globale du code de la mutualité, permettant de prendre en compte, par le même texte, des demandes anciennes émanant du secteur mutualiste ;

- alors qu'un projet de loi avait été enfin préparé par le Gouvernement et présenté au Conseil d'Etat début juillet 2000, la présentation de ce projet s'est transformé in extremis en une « communication relative à la réforme du code de la mutualité », précisant que le Gouvernement choisissait de procéder par ordonnance.

Il a expliqué que le projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, dont il avait eu l'honneur d'être désigné comme rapporteur pour avis, avait été discuté à l'automne au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, avant de faire l'objet d'un accord en commission mixte paritaire.

Il a précisé que l'ordonnance dont la ratification était demandée avait été prise ainsi en application de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001.

Il a rappelé que la commission avait proposé au Sénat d'adopter l'article autorisant l'habilitation, parce qu'elle avait estimé qu'il convenait de privilégier « l'impératif de rapidité ». Mais cet accord s'appuyait sur une condition expresse : l'engagement d'un véritable débat lors de la ratification.

M. André Jourdain, rapporteur, a présenté les neuf articles de l'ordonnance, en citant plus particulièrement l'article premier, qui renvoie à la partie législative du code de la mutualité, présentée en annexe de l'ordonnance, les articles 4 et 5, qui précisent les conditions d'entrée en vigueur du code de la mutualité, et les articles 6 et 7, qui comprennent des dispositions relatives aux entreprises d'assurance régies par le code des assurances et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale, dotées d'une nouvelle procédure de liquidation spéciale et d'un fonds de garantie propre au secteur paritaire. Ces articles instituent en outre une taxe visant à financer les frais de contrôle de la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.

M. André Jourdain, rapporteur, a expliqué que la lecture des 223 articles du nouveau code montrait que ce texte méritait d'être enrichi, précisé et modifié par le débat parlementaire.

Tout d'abord, il a indiqué qu'il doutait de la stricte conformité du texte de l'ordonnance aux directives assurance au regard de trois éléments : le principe de spécialité, la liberté de réassurance et la notion de contrat de substitution. De manière générale, la délimitation précise des « dérogations » aux règles communautaires, et plus particulièrement la définition des activités « accessoires » que pourraient continuer d'assurer les mutuelles d'assurance, relève du pouvoir réglementaire. Or, ces décrets sont actuellement en cours de rédaction et n'ont pas été transmis, par voie de conséquence, à Bruxelles. Selon M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat à l'économie solidaire, « ils devraient traduire très pragmatiquement le dispositif législatif retenu » : cette traduction « très pragmatique » risque toutefois d'être difficile, en l'absence de travaux parlementaires.

M. André Jourdain, rapporteur, a précisé que deux dispositions lui apparaissaient hautement critiquables : la procédure d'agrément et la tenue du registre national des mutuelles par le Conseil supérieur de la mutualité.

L'article 5 de l'ordonnance du 19 avril 2001 prévoit ainsi que les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de ladite ordonnance et qui n'auront pas accompli, dans un délai d'un an, les démarches nécessaires à leur inscription au registre national des mutuelles, tenu par le secrétariat général du Conseil supérieur de la mutualité, seront purement et simplement dissoutes.

La sanction est à l'évidence disproportionnée. Il aurait été préférable de prévoir un mécanisme simplifié, précisé par décret en Conseil d'Etat, pour l'agrément de mutuelles dont l'existence peut parfois remonter à plus de cent ans. Il est de plus curieux de confier cette tâche au Conseil supérieur de la mutualité, organe consultatif.

M. André Jourdain, rapporteur, a indiqué que d'autres dispositions appelleraient des modifications.

Il a cité quelques exemples : l'articulation entre les « systèmes fédéraux de garantie » et le fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance apparaît ainsi complexe ; l'article L. 114-19 marque une confusion entre la notion de dirigeants salariés et celle de mandataires sociaux ; la limite d'âge (70 ans) posée à l'article L. 114-22 apparaît étrange compte tenu du mode d'élection, par l'assemblée générale, des administrateurs.

Enfin, il a souligné que le nouveau code de la mutualité ne comportait aucune disposition relative à la fiscalité des mutuelles et que la question de l'assujettissement des mutuelles à la taxe sur les conventions d'assurance, ou de l'exonération des compagnies d'assurance sous réserve d'engagements de non-discrimination, restait posée. D'autres exonérations fiscales sont en cause, comme l'a montré la lettre du 14 février dernier adressée par la Commission Européenne au Gouvernement français.

M. André Jourdain, rapporteur, a constaté que l'adoption de l'article 7 supposait un accord sur le principe de cette ratification « à la hussarde » et un assentiment sur le fond.

Citant les propos tenus par M. Jean-Jack Queyranne et M. Guy Hascoët lors du débat sur le projet de loi d'habilitation, s'engageant à un véritable débat de ratification, il a douté du respect du « cahier des charges » préconisé par M. Jean-Jack Queyranne et des « promesses » de M. Guy Hascoët au regard de la présence, au sein d'un nouveau texte « fourre-tout » assorti immédiatement de l'urgence, d'un article autorisant cette ratification.

Il a rappelé que, sur le fond, le dispositif pris par l'ordonnance du 19 avril 2001 appelait un certain nombre d'interrogations et apparaissait, à l'évidence, éminemment perfectible.

Dès lors, il a précisé qu'il était réduit au choix de suggérer la suppression pure et simple de cet article, ou de proposer d'adopter une série d'amendements sur un certain nombre de dispositions « stratégiques ».

Il a souligné que cette dernière option aurait consisté à entériner la « mauvaise manière » faite au Parlement, et à avaliser la totalité des autres dispositions. Or, compte tenu des délais auxquels le Gouvernement astreint le Parlement, et plus singulièrement les commissions chargées des Affaires sociales, la commission n'avait pas pu entreprendre le travail toujours nécessaire, consistant à auditionner l'ensemble des acteurs du monde de la prévoyance complémentaire.

Aussi a-t-il déclaré être contraint de retenir la première solution, c'est-à-dire le rejet de l'article 7 du projet de loi.

Puis la commission a entendu le rapport de M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, sur les dispositions du titre IV du projet de loi, concernant la jeunesse et l'éducation populaire, et sur celles du titre V , traitant, principalement, de l'éducation et de la communication.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a tout d'abord rappelé que sur les articles 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 et 18 du projet de loi, il proposait de s'en remettre aux analyses et aux propositions de la commission des affaires culturelles saisie pour avis.

Evoquant l'article 11 (réglementation des centres de loisirs accueillant des mineurs), M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a précisé que cet article visait à définir, dans le code de l'action sociale et des familles, une législation unifiée et actualisée pour l'ensemble des centres de loisirs accueillant des mineurs. En effet, les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces centres sont actuellement régies par des textes réglementaires parcellaires, et souvent différents selon la catégorie de centres concernés.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a ajouté que cette refonte législative renforcait ou complètait les obligations déjà définies dans le cadre des textes réglementaires en vigueur. A l'exception des garderies dites « périscolaires », ces centres de vacances ou de loisirs devront ainsi se doter d'un projet éducatif. Par ailleurs, les personnes organisant l'accueil des mineurs seront soumises au régime de la déclaration préalable, auprès du représentant de l'Etat dans le département. Elles devront également, ainsi que les personnes exploitant des locaux où se déroule l'accueil, souscrire obligatoirement une assurance. Elles seront, de même, tenues d'informer les responsables légaux des mineurs de l'intérêt de souscrire un contrat d'assurance couvrant les dommages corporels.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a indiqué que l'article 11 élargissait, en outre, la définition des incapacités professionnelles rendant inapte une personne pour organiser, ou participer à l'organisation, d'un centre d'accueil pour mineurs. De plus, ces incapacités professionnelles sont applicables dorénavant à toute personne intervenant, « à quelque titre que ce soit », dans l'accueil des mineurs, et ne seront donc plus limitées, comme actuellement, aux seules personnes participant directement à l'organisation, la direction ou l'encadrement d'un centre d'accueil.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a souligné que cet article renforcait également les sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation relative aux centres d'accueil pour mineurs ainsi que le dispositif de surveillance de la conformité des conditions d'accueil des mineurs à cette réglementation. Il a également précisé que l'article 11 donnait une base légale aux pouvoirs de police administrative du représentant de l'Etat dans le département, qu'il s'agisse de prononcer une interdiction d'exercice à l'encontre des personnes participant à l'accueil des mineurs, ou de décider la fermeture des locaux concernés.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a attiré l'attention de la commission sur le fait que, à l'occasion de l'examen de l'article 11 en première lecture à l'Assemblée nationale, des voix s'étaient élevées pour protester contre les contraintes ainsi mises à la charge des personnes, ou des organismes, responsables de centres d'accueil pour les mineurs. Il a toutefois estimé qu'une telle appréciation était quelque peu exagérée, dans la mesure où le nouveau dispositif législatif reprenait, en grande partie, des textes réglementaires déjà en vigueur et que, par ailleurs, en donnant davantage de cohérence aux règles applicables, ce dispositif permettrait de répondre aux exigences croissantes des parents en ce qui concerne la sécurité de leurs enfants. M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a précisé que la commission des affaires culturelles, saisie pour avis sur cet article 11, partageait d'ailleurs cette analyse. Il a donc proposé à la commission d'adopter l'article 11.

En ce qui concerne l'article 15 (Régime juridique des infrastructures de télécommunication à haut débit installés par des collectivités territoriales), M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a souligné que le dispositif prévu, moins restrictif et contraignant que la réglementation actuelle, et présenté comme une initiative gouvernementale, s'inspirait, en fait, directement d'une disposition adoptée par le Sénat, en 1999, lors de l'examen du projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire. Deux nouvelles précisions sont toutefois apportées par l'article 15 : d'une part, les collectivités territoriales auront l'autorisation de déduire du coût de location, facturé aux opérateurs, les subventions publiques qui peuvent être consenties dans certaines zones géographiques, d'autre part, elles auront la possibilité de mettre les infrastructures concernées à la disposition, non seulement des opérateurs, mais également d'utilisateurs finaux. M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a estimé que le dispositif défini dans le cadre de l'article 15 rencontrait, dans son principe, un large assentiment et en a donc proposé l'adoption.

Evoquant ensuite l'article 21 (Société coopérative d'intérêt collectif), M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a indiqué que cet article avait été introduit par le Gouvernement, en première lecture à l'Assemblée nationale, par voie d'un amendement déposé en séance. Il a souligné que ce dispositif important, qui insère 12 nouveaux articles dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération (qui en compte actuellement 45), n'avait pas été soumis pour avis au Conseil d'Etat, ni même délibéré en Conseil des ministres. Il a estimé, d'une part, qu'une telle modification du statut de la coopération soulevait de nombreuses interrogations justifiant, dans l'intérêt même du mouvement coopératif, un examen plus approfondi, impossible dans les conditions actuelles du débat parlementaire, et, d'autre part, que la procédure suivie par le Gouvernement pour le dépôt et l'examen de cet article 21 révélait une conception pour le moins particulière de l'élaboration de la loi et des droits du Parlement, tout en s'exposant à de sérieux risques d'inconstitutionnalité. M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a donc proposé à la commission de supprimer l'article 21, non pas en signe d'hostilité à l'égard du mouvement coopératif ou de refus du principe même de la société coopérative d'intérêt collectif, mais afin, d'une part, de traduire le souci de la commission de fournir au secteur coopératif toutes les garanties nécessaires au développement harmonieux de ses activités et, d'autre part, de protester contre la procédure « à la hussarde » privilégiée par le Gouvernement en cette affaire.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a ensuite présenté les autres dispositions des titres IV et V du projet de loi. Exposant leur diversité et leur hétérogénéité, il a jugé opportun de créer un nouveau titre VI afin d'y regrouper les diverses dispositions qui, adoptées en première lecture à l'Assemblée nationale, ne peuvent être rattachées aux cinq titres existants. Il a, par ailleurs, proposé de supprimer l'article 20 qui autorise les comités d'entreprise à verser, sur les ressources qui leur sont affectées, des subventions à des associations à caractère social ou humanitaire. Il a estimé qu'une telle disposition pourrait, à la fois, susciter les réserves d'une grande partie des salariés, dont le comité d'entreprise ne dispose pas nécessairement de moyens financiers importants, et placer les entreprises et leurs responsables dans des situations parfois délicates.

Répondant aux questions de M. Alain Vasselle sur l'article 11, M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a notamment indiqué que les incapacités professionnelles visées n'étaient applicables qu'aux personnes faisant l'objet d'un condamnation pénale, et ne concernaient donc pas leur qualification ou leur statut. S'agissant, en outre, des obligations prévues en matière d'assurance, il a indiqué que la commission des affaires culturelles, saisie pour avis, proposerait au Sénat d'adopter un amendement visant à préciser que les différentes parties à l'activité d'un centre d'accueil pour mineurs seront tiers entre eux.

M. Claude Domeizel s'est félicité, s'agissant du titre premier du projet de loi, que la commission reconnaisse la qualité du travail effectué par le Gouvernement et a annoncé que le groupe socialiste voterait le texte tel que transmis par l'Assemblée nationale.

S'agissant du titre II, il a considéré que la question du directoire, où la Caisse des dépôts et consignations risquait d'être juge et partie, méritait d'être posée, mais que la réponse du rapporteur n'était peut-être pas satisfaisante : en effet, il a estimé qu'il était peu probable que la Caisse participe aux appels d'offres de gestion financière.

S'agissant du titre III, il s'est étonné de la recommandation du rapporteur, visant à supprimer l'article 7, puisque le Gouvernement n'avait fait que respecter le projet de loi d'habilitation. Il a estimé qu'à partir du moment où le Parlement avait autorisé le recours à une ordonnance, il convenait de ratifier celle-ci.

M. Jean Delaneau , président , a rappelé les conditions dans lesquelles la commission avait proposé, à la différence de la commission des finances, l'adoption de l'article autorisant le Gouvernement à procéder par ordonnance à la réforme du code de la mutualité. Il a indiqué que cette approbation s'appuyait sur l'engagement d'une véritable discussion à l'occasion du projet de loi de ratification. Il a considéré que cet engagement n'avait pas été respecté et qu'il ne fallait pas laisser passer cette « incorrection ».

M. Jean Chérioux s'est interrogé sur le moyen d'assurer une pérennité au fonds de réserve des retraites et de lui affecter des ressources pérennes. Citant l'exposé des motifs de la loi de 1926 sur la caisse d'amortissement, il s'est demandé si la voie d'une réforme constitutionnelle ne pouvait pas être entreprise.

M. André Jourdain s'est également réjoui de la création du PARE par les partenaires sociaux et a rappelé que cette heureuse initiative rejoignait une proposition de loi relative à l'activation des dépenses passives d'indemnisation du chômage qu'il avait lui-même déposée en 1995. Il a indiqué qu'à l'époque son initiative s'était heurtée à l'opposition du Gouvernement et des organisations patronales.

M. Alain Vasselle s'est interrogé sur l'évolution du nombre de chômeurs non indemnisés qu'entraînera la mise en oeuvre de la convention du 1 er janvier 2001, observant que les cotisations vieillesse de ces chômeurs étaient prises en charge par le FSV. Il s'est inquiété, en outre, du sort réservé aux petites mutuelles.

En réponse aux différents intervenants, M. Louis Souvet, rapporteur pour le titre premier, a tenu à souligner qu'il se félicitait plus de la convention conclue par les partenaires sociaux que de l'action du Gouvernement. Il a estimé que le Gouvernement n'avait en définitive agréé qu'avec de fortes réticences la convention et a regretté les retards engendrés par ses atermoiements.

Il a précisé que la mise en oeuvre de la convention devrait se traduire par une diminution de l'ordre de 200.000 du nombre de chômeurs non indemnisés, ce qui allégerait la charge du FSV.

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le titre II, a assuré partager les mêmes préoccupations que celles exprimées par M. Jean Chérioux. Il a estimé que le dispositif alternatif qu'il présentait à la commission offrait déjà une garantie d'indépendance.

Répondant à M. Claude Domeizel, il a confirmé être soucieux de garantir la transparence des opérations du fonds. Il a précisé que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations avait manifesté à de nombreuses reprises l'intention de CDC-IXIS, filiale de la Caisse, de participer aux appels d'offres de gestion financière.

En réponse à M. Alain Vasselle, M. André Jourdain, rapporteur pour le titre III, a indiqué que les petites mutuelles, conformément à une possibilité ouverte par les directives assurance, n'étaient pas soumises aux règles de solvabilité exigées par ces mêmes directives.

Puis la commission a procédé à l'examen des articles du projet de loi .

Elle a adopté sans modification les articles premier (mesures d'activation des dépenses du régime d'assurance chômage), 2 (financement et pérennisation du dispositif des contrats de qualification adulte), 3 (allocation de fin de formation) et 4 (régime des prescriptions applicables à l'assurance chômage).

A l'article 5 (clarification des relations financières entre l'Etat et le régime d'assurance chômage), la commission a adopté un amendement visant à préciser les conditions d'autorisation du versement de 15 milliards de francs entre 2001 et 2002 par l'UNEDIC à l'Etat, afin de veiller au souhait exprimé par les partenaires sociaux d'une affectation de cette somme au financement d'actions en faveur des chômeurs relevant du régime de solidarité.

A l'article 6 (création du fonds de réserve pour les retraites), la commission a adopté, sur proposition de M. Alain Vasselle, rapporteur, quinze amendements :

- à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, un amendement créant un établissement spécial et non un établissement public à caractère administratif, un amendement supprimant la mention des régimes bénéficiaires et un amendement incluant les orientations générales de la politique de placement parmi les principes de base du fonds ;

- à l'article L. 135-7, un amendement supprimant la possibilité d'affecter au fonds à titre prévisionnel une fraction des excédents du FSV ;

- à l'article L. 135-8, un amendement procédant à une nouvelle rédaction de cet article, consacrée au mode de désignation des membres du directoire et du conseil de surveillance ;

- un amendement insérant un article L. 135-8-1 nouveau précisant les missions du conseil de surveillance et du directoire ;

- à l'article L. 135-10, un amendement excluant la Caisse des dépôts et consignations et ses filiales de la participation aux appels d'offres de gestion financière, un amendement précisant que ces appels d'offres seraient régulièrement renouvelés et un amendement déléguant par appel d'offre la conservation des instruments financiers à des prestataires de services d'investissement ;

- un amendement insérant un article L. 135-10-1 nouveau mentionnant que les règles prudentielles auxquelles sera soumis le fonds seront déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

- un amendement insérant un article L. 135-10-2 nouveau précisant que le fonds de réserve ne pourrait détenir plus de 5 % d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur ;

- à l'article L. 135-11, un amendement prévoyant que les commissaires aux comptes sont nommés par le conseil de surveillance, et non par le directoire ;

- à l'article L. 135-12, un amendement visant à faire respecter par le conseil de surveillance, et non par le président du directoire, les règles de déontologie s'appliquant aux membres du directoire ;

- à l'article L. 135-13, un amendement plaçant le fonds de réserve sous le contrôle de la Cour des comptes ;

- à l'article L. 135-14, un amendement supprimant les modalités d'exercice de la tutelle ;

- au II de cet article, un amendement de conséquence.

A l'article 6 bis (remplacement temporaire d'un pharmacien titulaire d'officine ou d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée), la commission a adopté un amendement de suppression au motif que cet article n'a pas sa place dans le titre II.

A l'article 7 (ratification de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001), sur proposition de M. André Jourdain, rapporteur, la commission a adopté un amendement de suppression.

La commission a adopté les articles 8 (conditions d'agrément des associations dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation populaire), 9 (création d'un conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse) et 10 (création d'un conseil national de la jeunesse) sous réserve des amendements qui seraient proposés par la commission des affaires culturelles saisie pour avis.

Elle adopté l'article 11 (réglementation des centres de loisirs accueillant des mineurs) sans modification.

Elle a adopté les articles 12 (compétences du conseil de direction de l'institut d'études politiques de Paris), 13 (dispositif anti-concentration applicable à la télévision numérique hertzienne terrestre) et 14 (diffusion de la chaîne parlementaire en mode numérique par voie hertzienne terrestre) sous réserve des amendements qui seraient proposés par la commission des affaires culturelles saisie pour avis.

Elle a adopté sans modification l'article 15 (régime juridique des réseaux de télécommunication à haut débit installés par des collectivités territoriales).

Elle a adopté les articles 16 (délivrance des diplômes d'enseignement et d'animation d'une activité physique et sportive), 17 (adaptation des règles régissant l'accès des partis et groupements aux antennes publiques de radio et de télévision) et 18 (encadrement des cartes d'abonnement au cinéma) sous réserve des amendements qui seraient présentés par la commission des affaires culturelles saisie pour avis.

Avant l'article 19 , elle a adopté un amendement tendant à créer, sous forme d'une division additionnelle, un nouveau titre VI, intitulé « Dispositions diverses ».

La commission a ensuite adopté l'article 19 (prise en compte du covoiturage au titre des accidents de trajet) sans modification.

Après l'article 19 , elle a adopté un amendement visant à rétablir, sous forme d'article additionnel, l'article 6 bis du projet de loi qui n'avait pas sa place dans le titre II concernant le fonds de réserve des retraites et a, de ce fait, été supprimé par la commission.

La commission a ensuite adopté un amendement de suppression de l'article 20 (subventions aux associations à caractère social ou humanitaire par les comités d'entreprises).

Elle a également adopté un amendement de suppression de l'article 21 (sociétés coopératives d'intérêt collectif).

Elle a, enfin, adopté l'article 22 (validation législative d'actes administratifs relatifs au recrutement d'enseignants des écoles d'architecture et aux diplômes délivrés à des étudiants de l'école d'architecture de Paris) sans modification.

La commission a alors proposé d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.

A N N E X E S
ANNEXE N° 1
-
RÉPONSES DU GOUVERNEMENT AU QUESTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

Réponses demandées avant le lundi 21 mai fin de journée

A - « Indemnisation du chômage et
revenus d'aide au retour à l'emploi »

1. La convention du 1 er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage prévoit, dans son article 9, que l'UNEDIC versera 15 milliards de francs à l'Etat entre 2001 et 2002. Il est toutefois précisé que le souhait des signataires de la convention est que « cette ressource exceptionnelle soit affectée au financement d'actions en faveur des demandeurs d'emploi relevant du régime de solidarité ».

L'article 5 du projet de loi prévoit un tel versement de 7 milliards de francs en 2001 et de 8 milliards de francs en 2002, mais n'apporte aucune précision sur l'affectation de ces sommes.

1. a) Quelles sont les dates de versements prévisionnels de ces sommes en 2001 et 2002 ?

L'article 5 du projet de loi ne vise qu'à habiliter l'UNEDIC à effectuer le versement de 15 milliards de francs à l'Etat prévu par l'article 9 de la nouvelle convention d'assurance chômage. Il n'a pas pour objet de préciser les modalités d'application de cet article. La convention ne précise pas de date pour le versement de ces sommes, et les partenaires sociaux n'ont pas donné de précision supplémentaire à ce stade.

1. b) Le Gouvernement entend-il donner à ces sommes l'affectation souhaitée par la convention ?

S'agissant de l'affectation de ces fonds, comme le précise l'exposé des motifs de l'article 5 du projet de loi, ils seront destinés à soutenir des dépenses de politique de l'emploi.

1. c) Pour 2001, le versement sera-t-il inscrit en recettes non fiscales du budget de l'Etat ? Les sommes correspondantes pourront-elles être dépensées en 2001 en l'absence de dépenses budgétaires autorisées ?

1. d) Le Gouvernement entend-il, dans le projet de loi de finances pour 2002, créer un fonds de concours pour recevoir ces versements et leur donner l'affectation souhaitée ? Compte-t-il créer ce fonds de concours dès le collectif de fin d'avril 2001 ?

(1. c et 1. d) Le Gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le versement à l'Etat puisse s'effectuer conformément aux modalités qui seront arrêtées entre l'UNEDIC et l'Etat.

1. e) L'affectation de ces sommes au financement des trente-cinq heures est-elle envisagée ? Si oui, sous quelles formes et selon quelles modalités au regard des lois organiques régissant les lois de finances et les lois de financement ?

2. Une convention doit être signée entre l'Etat, l'ANPE et l'UNEDIC afin de définir les conditions de mise en oeuvre de la convention du 1 er janvier 2001. Elle devrait notamment préciser les conséquences du non-respect par le demandeur d'emploi des obligations auxquelles il a souscrit à la signature du plan d'aide au retour à l'emploi (PARE).

Où en sont actuellement les négociations ? Quelles devraient être, selon le Gouvernement, de telles conséquences ?

La convention tripartite entre l'Etat, l'UNEDIC et l'ANPE doit préciser les modalités d'application de la convention d'assurance chômage du 1 er janvier 2001. Elle rappellera des principes auxquels le Gouvernement est fermement attaché : le rôle « pivot » du service public de l'emploi, le placement et l'accompagnement des demandeurs d'emploi, le maintien de l'architecture actuelle du contrôle de la recherche d'emploi. Ce texte est actuellement en cours de signature.

Le Plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) ne crée pas de nouvelles obligations pour les demandeurs d'emploi. Ceux-ci ne s'ouvrent des droits au régime d'assurance chômage qu'en fonction de conditions d'âge et d'activité antérieures, et ce conformément à l'article L. 351-3 du code du travail. Le PARE ne constitue donc pas une condition supplémentaire d'indemnisation. Il n'est qu'un document rappelant au demandeur d'emploi ses droits et ses obligations telles qu'elles résultent du code du travail, qui reste inchangé sur ce point.

Le non-respect des dispositions contenues dans le PARE n'implique donc pas, en lui seul, une modification des conditions d'indemnisation du demandeur d'emploi. Seul le service public de l'emploi peut décider la suspension du versement des allocations chômage.

C'est parce qu'il est demeuré inflexible sur ce point au cours des négociations que le Gouvernement a pu agréer la convention d'assurance chômage du 1 er janvier 2001. Il a veillé à ce que ces principes soient clairement inscrits au sein de la convention liant l'Etat, l'ANPE et l'UNEDIC.

3. Dans un courrier adressé le 24 juillet 2000 au Président du MEDEF, Mme Martine Aubry, alors ministre de l'Emploi et de la Solidarité, et M. Laurent Fabius, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, constataient que la convention du 1 er juillet 2000 « ne peut juridiquement faire l'objet ni d'un agrément total, ni même d'un agrément partiel » puisqu'elle « contient des dispositions non conformes à la législation en vigueur ».

Le Gouvernement a ultérieurement agréé, par l'arrêté du 4 décembre 2000, la convention du 1 er janvier 2001 qui peut pourtant faire l'objet de la même critique, le présent projet de loi constituant, selon son exposé des motifs, une « habilitation législative ».

Quelles seraient alors les conséquences d'une annulation de l'arrêté d'agrément par le juge administratif ?

La décision du Gouvernement de refuser l'agrément de la convention du 1 er juillet 2000 était justifiée par la présence, au sein de la convention, de dispositions non conformes à la législation en vigueur. Or, l'ensemble de ces clauses illégales était indivisible du reste de la convention car elles étaient au coeur de la démarche des partenaires sociaux. Un agrément partiel aurait donc eu pour effet de dénaturer l'accord conclu entre les parties. La convention ne pouvait dès lors faire l'objet d'un agrément total, ni même d'un agrément partiel.

La convention du 1 er janvier 2001 a pu en revanche faire l'objet d'un agrément partiel, après que les clauses non conformes à la législation en vigueur ont été exclues du champ de l'agrément.

Les partenaires sociaux ont en effet eux-mêmes décidé de différer l'entrée en vigueur de certaines clauses : l'article 5, paragraphe 3 ème , de la convention prévoit que certaines dispositions seront applicables « sous réserve de l'adoption, à cet effet, de modifications législatives et réglementaires ».

Le Gouvernement a par ailleurs exclu du champ de l'agrément les articles 8 et 9 de la convention, dans l'attente de l'adoption des bases législatives nécessaires. En effet, ces dispositions ne concernent pas le versement d'allocations d'assurance chômage, qui constitue l'objet essentiel du dispositif. Elles paraissent donc dissociables du reste de la convention.

L'objet du projet de loi qui vous est soumis est d'assurer une base législative aux dispositions qui n'ont pu être agréées.

Il appartiendra au Conseil d'Etat de se prononcer sur les recours relatifs à l'agrément de la convention qui lui ont été soumis visant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2000.

Dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat déciderait de cette annulation, il conviendrait de reprendre la procédure d'agrément en tenant compte, le cas échéant, des motifs d'annulation retenus par la Haute Juridiction.

Le nouvel arrêté d'agrément pourrait être pris après adoption de la loi portant diverses mesures d'ordre social, éducatif et culturel.

4. Pourquoi le Gouvernement, dans l'arrêté du 4 décembre 2000, n'a-t-il pas agréé les articles 8 et 9 de la convention du 1 er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ?

Les articles 8 et 9 de la convention du 1 er janvier 2001 ont été exclus du champ de l'arrêté du 4 décembre 2000 agréant cette convention. Les bases législatives nécessaires à leur validité n'ayant pas encore été adoptées, ces dispositions étaient en effet non conformes à la législation en vigueur.

La convention a toutefois pu faire l'objet d'un agrément partiel en raison du caractère dissociable de ces clauses, par rapport au reste de la convention.

L'article 8 de la convention du 1 er janvier prévoit l'attribution à l'Etat, par le régime d'assurance chômage, d'une somme de 15 milliards de francs sur trois ans. Elle sera affectée au financement de la mise en oeuvre du PARE, au-delà des aides prévues pour la mobilité géographique, le financement du contrat de qualification adultes et de l'incitation à l'embauche de publics en difficulté. Or, le PARE ne constitue pas une condition supplémentaire du versement des allocations par le régime d'assurance chômage. Il s'agit d'une simple formalité administrative, visant à rappeler au salarié privé d'emploi ses droits et obligations, indépendamment des règles d'indemnisation.

L'article 9 permet quant à lui de procéder à la clarification financière des relations entre l'Etat et le régime d'assurance chômage. Une somme de 15 milliards de francs sera ainsi versée à l'Etat à titre exceptionnel et affectée au financement d'actions de la politique de l'emploi.

Les articles 8 et 9 ne concernent donc pas le coeur du dispositif, relatif aux dépenses d'indemnisation versées aux travailleurs privés d'emploi. Ils peuvent dès lors être considérés comme dissociables du reste de la convention.

B - FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES

• Article L. 135-6 du code de la sécurité sociale

5. L'exclusion des régimes d'assurance vieillesse autres que le régime général et des régimes dits alignés ne pose-t-elle pas un problème de constitutionnalité ?

Les régimes de retraite éligibles au FRR sont ceux qui ont fait l'objet d'une réforme en juillet 1993 : régime général (CNAVTS) et régimes dits « alignés » (ORGANIC/CANCAVA). Le régime des salariés agricoles est indirectement visé car il est totalement intégré financièrement dans le régime général. Les autres régimes de retraite ont vocation à devenir éligibles au FRR dès lors qu'ils auront été réformés.

Le Parlement sera appelé à se prononcer sur l'intégration de ces régimes parmi les régimes éligibles au FRR.

Cette définition du périmètre ne paraît pas inconstitutionnelle dans la mesure où :

- il existe une différence de situation objective entre régimes : ne sont éligibles que les régimes qui ont fait l'objet d'une première réforme en juillet 1993 (allongement de la durée d'assurance, allongement de la période prise en compte pour la détermination du salaire annuel moyen, revalorisation des salaires reportés aux comptes et des pensions en fonction de l'indice des prix « hors tabac ») ;

- il existe des précédents non contestés par le Conseil constitutionnel et qui concernent le FSV : le FRR actuel (2 ème section du FSV) ne couvre que ces régimes et l'intervention de la première section du FSV (opérations de solidarité) est elle-même limitée à certains régimes alors qu'elle est essentiellement financée par le prélèvement universel par excellence qu'est la CSG.

• Article L. 135-7 du code de la sécurité sociale

6. L'excédent prévisionnel du Fonds de solidarité vieillesse visé au 2° de cet article s'apprécie-t-il en « droits constatés » ou en « encaissements décaissements » ?

L'excédent prévisionnel du FSV s'apprécie en droits constatés, comme l'excédent de la CNAVTS.

• Article L. 135-8 du code de la sécurité sociale

7. Que signifie la notion de « représentants des assurés sociaux » ? S'agit-il de représentants des organisations syndicales représentatives des salariés ?

Ce sont les cinq organisations syndicales interprofessionnelles représentatives au plan national qui désigneront les représentants des assurés sociaux membres du conseil de surveillance.

8. Quelle est la composition indicative du conseil de surveillance ? Le Gouvernement peut-il communiquer un projet de décret ?

La composition du conseil de surveillance n'est pas encore arrêtée. Elle assurera une représentation des quatre composantes de ce conseil -représentants des partenaires sociaux, parlementaires, personnalités qualifiées et représentants de l'Etat- permettant d'assurer la « gouvernabilité » de cette instance.

9. Quelle est la durée du mandat des membres du conseil de surveillance ?

Elle n'est pas encore fixée.

10. S'agissant des propositions du directoire « non approuvées » par le conseil de surveillance, mais de toute façon exécutées, n'existe-t-il pas une incompatibilité entre le 4 ème alinéa de cet article et le dernier alinéa de l'article L. 135-11 ?

Il n'y a pas d'incompatibilité entre ces deux dispositions, mais seulement le constat que le pouvoir donné au directoire en cas de refus du conseil de surveillance d'adopter sa deuxième proposition d'orientation générale de la politique de placement des actifs du fonds ne lui permet pas d'assurer les droits reconnus aux actionnaires et aux assemblées générales par le code du commerce.

11. Quelle comparaison peut-on établir entre les prérogatives d'un conseil de surveillance d'une société anonyme et celles du conseil de surveillance du fonds ?

Aucune comparaison ne peut être faite entre ces deux types de conseil de surveillance. Le rôle imparti au conseil de surveillance du fonds, et ses relations avec le directoire, ont été définis par des règles sui generis .

• Articles L. 135-9 et L. 135-10 du code de la sécurité sociale

12. De quelle manière s'applique aujourd'hui l'article L. 135-1-1 (« les frais de gestion administrative du fonds (de solidarité vieillesse) sont à la charge de l'Etat ») ?

Les frais de gestion administrative du FSV (section de fonctionnement comprenant essentiellement les charges de personnel et la location de bureaux) sont financés par subvention d'exploitation inscrite sur le budget de l'Etat (budget des charges communes, chapitre 36-01).

13. La Caisse des dépôts et des consignations sera-t-elle remboursée des frais liés à sa « gestion administrative » ?

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) sera remboursée au franc le franc des frais liés à la gestion administrative.

14. Le niveau de ces frais de gestion administrative seront-ils fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 135-10 ?

Le principe du remboursement au franc le franc figurera dans le décret en Conseil d'Etat.

15. Communiquer la liste des activités de la CDC et de ses filiales dont la gestion administrative du fonds doit être indépendante.

et

16. En dehors de la déclaration de principe que comporte cet article, quelles sont les dispositions susceptibles de garantir l'indépendance de l'activité de gestion administrative de toutes les autres activités de la CDC ?

L'organisation de la CDC elle-même, qui a filialisé ses activités de gestion financière, constitue une garantie de l'indépendance de l'activité de gestion administrative du fonds par la Caisse. Par ailleurs, la gestion financière du fonds se fera par appels d'offres avec toutes les garanties attachées à cette procédure (dernier alinéa de l'article L. 135-10).

17. De quelle manière la CDC assurera-t-elle la gestion administrative sous l'autorité du directoire, lequel est présidé par son propre directeur général ? Le Gouvernement peut-il communiquer le projet de décret en Conseil d'Etat ?

Le directoire est un organisme collégial composé de trois membres et pas seulement du directeur général de la CDC. Les demandes qu'il formulera en matière de gestion administrative auprès de cette caisse ne seront donc pas une émanation du seul directeur général. La présence de ce dernier à la tête du directoire permettra néanmoins d'assurer la cohérence d'ensemble de l'action du fonds.

• Article L. 135-12 du code de la sécurité sociale

18. S'agissant de la déclaration d'absence d'intérêts, comment le président, étant membre du directoire, peut-il s'informer lui-même ?

La deuxième phrase de l'article L. 135-12 prévoit que les informations communiquées au président ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du directoire.

19. Comment le président du directoire, membre du directoire, peut-il prendre des mesures appropriées (3 e alinéa) pour assurer le respect par lui-même des obligations mentionnées ?

Le président du directoire tient à la disposition des membres du directoire les informations mentionnées au premier alinéa. Concernant le deuxième alinéa, le collège dans son ensemble est soumis aux mêmes règles que les autres membres du directoire.

20. En application du deuxième alinéa de l'article L. 135-12, le président du directoire pourra-t-il délibérer sur un quelconque sujet étant donné ses fonctions éminentes au sein de la CDC ?

S'agissant du rôle du directoire dans la gestion financière, c'est-à-dire dans la mise en oeuvre des orientations de placement, le président du directoire, comme tout membre du directoire, pourra délibérer valablement, sauf cas tout à fait spécifique.

21. Le projet de loi prévoyant que le directeur général de la CDC préside le directoire, la liste des « intérêts qu'il détient (...) et des fonctions qu'il exerce (...) dans une activité économique ou financière, ainsi que tout mandat qu'il détient (...) auprès d'une personne morale » est d'ores et déjà connue. La fournir.

Aujourd'hui, le directeur général de la CDC est notamment président du conseil de surveillance de CEC Ixis, et administrateur de Dexia.

22. Le Conseil de surveillance sera-t-il informé des déclarations d'intérêts des membres du directoire ?

Il n'est pas prévu dans la loi que les membres du conseil de surveillance soient informés des déclarations d'intérêts des membres du directoire.

23. Les membres du conseil de surveillance sont-ils également tenus au secret professionnel ?

Les règles concernant les membres du conseil de surveillance et le fonctionnement du conseil pourront être prévues dans le règlement intérieur, qui devrait être approuvé par la tutelle.

ANNEXE N° 2
-
-CONVENTION DU 1ER JANVIER 2001
RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI
ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),

D'une part,

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),

D'autre part,

sont convenus du préambule suivant relatif à la nouvelle convention d'assurance chômage dénommée « Convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ».

Les partenaires sociaux, employeurs et organisations syndicales de salariés, réaffirment leur engagement de maintenir un dispositif paritaire d'indemnisation des salariés privés d'emploi, comme ils le font depuis 1958, et leur volonté de l'adapter aux évolutions technologiques, économiques, sociales et démographiques.

Dans un contexte marqué par une reprise d'activité créatrice d'emplois et par un recul sensible du chômage, ils réaffirment la nécessité de promouvoir un nouveau dispositif incitatif à la reprise d'emploi prenant notamment en compte les situations particulières des jeunes en difficulté et des chômeurs de longue durée.

Les partenaires sociaux, responsables de la gestion de l'assurance chômage, considèrent qu'ils sont compétents pour définir les solutions les mieux adaptées aux problèmes posés par la situation de l'emploi.

Les partenaires sociaux réaffirment leur attachement à la politique contractuelle et au paritarisme pour faire vivre un contrat collectif source de progrès social.

Les partenaires sociaux considèrent qu'il s'agit de renforcer les missions du régime d'assurance chômage en conciliant la priorité de retour à l'emploi et l'évolution des conditions d'indemnisation.

Garants du contrat collectif qui génère des droits et des devoirs, les partenaires sociaux souhaitent promouvoir la convention d'aide au retour à l'emploi définissant les engagements réciproques du système d'indemnisation et des demandeurs d'emploi.

Les nouveaux dispositifs élaborés par les partenaires sociaux pour renforcer l'efficacité de la prise en charge des demandeurs d'emploi ne trouveront leur totale portée que grâce à l'engagement de l'ensemble des acteurs dans cette démarche, ce qui suppose également un engagement fort et volontariste des branches professionnelles et des entreprises.

Les partenaires sociaux proposent que de nouvelles relations soient établies par la concertation avec les pouvoirs publics pour contribuer à la réussite de cette nouvelle démarche pour l'emploi.

En conséquence, considérant :

- l'avenant n° 1 du 23 décembre 1999 à la convention du 1 er janvier 1997 relative à l'assurance chômage qui a prorogé jusqu'au 30 juin 2000 les dispositions de ladite convention ;

- l'avenant n° 2 du 23 septembre 2000 à cette même convention qui proroge ses dispositions jusqu'au 31 décembre 2000 ;

- l'évolution de la situation financière du régime d'assurance chômage ;

- l'amélioration significative de la situation de l'emploi ;

- la nécessité de réduire le taux de chômage en France au-delà de ce que permettent les dispositifs actuels et de baisser durablement le taux de chômage structurel ;

- la nécessité d'apporter une aide personnalisée aux demandeurs d'emploi et l'utilité de contractualiser les engagements du demandeur d'emploi et du régime d'indemnisation ;

- l'urgence de lutter efficacement contre la précarité et les difficultés d'insertion de certaines catégories de demandeurs d'emploi ;

- la nécessité de disposer de formules permettant de pourvoir des emplois qui ne peuvent l'être dans le cadre des dispositifs en vigueur ;

- la nécessité de rapprocher l'offre et la demande de travail ;

- la nécessité impérative de mobiliser toutes les entreprises et l'ensemble des branches professionnelles autour de l'objectif de retour à l'emploi ;

Vu le titre V du livre III du code du travail, et notamment les articles L. 351-1, L. 352-1, L. 352-2, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 du code du travail ;

Vu le relevé de décisions de la réunion du 3 février 2000 ;

Vu le protocole d'accord du 14 juin 2000 sur les voies et moyens favorisant le retour à l'emploi, conviennent de ce qui suit :

Article premier
Indemnisation et aide au retour à l'emploi
§ premier

a) La présente convention définit un nouveau dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d'emploi et favoriser leur retour à l'emploi.

b) Dans ce dispositif, indemnisation et aide au retour à l'emploi sont liées, chaque salarié privé d'emploi étant, à cet égard, engagé dans un plan d'aide au retour à l'emploi.

c) Le plan d'aide au retour à l'emploi rappelle les droits et obligations des demandeurs d'emploi éligibles à l'indemnisation résultant des dispositions légales et réglementaires, ainsi que les engagements de l'ANPE et de l'UNEDIC.

d) Dans ce dispositif, le demandeur d'emploi s'engage, dans le cadre d'un projet d'action personnalisé signé avec l'ANPE, en fonction de son degré d'autonomie en matière de recherche d'emploi, à participer :

- à l'évaluation de ses capacités professionnelles ;

- aux entretiens réguliers réalisés en vue d'un accompagnement personnalisé ;

- aux actions définies en commun dans un projet d'action personnalisé (PAP), et notamment formation-adaptation, qualifiante ou réorientation ;

- à effectuer des actes positifs de recherche d'emploi.

Le projet d'action personnalisé est transmis à l'ASSEDIC qui le vise en vue de son suivi, dans le cadre de ses compétences.

Le règlement d'application fait l'objet d'une annexe à la présente convention.

§ 2

Le retour à l'emploi des salariés privés d'emploi rencontrant des difficultés particulières de réinsertion pourra être favorisé par l'attribution d'une aide dégressive à l'employeur, d'une durée maximale de trois ans et dans la limite de la durée d'indemnisation, selon des modalités définies par la Commission paritaire nationale de l'assurance chômage.

Dans le cadre de la lutte contre l'exclusion, les partenaires sociaux signataires de la présente convention examineront avec l'Etat les conditions dans lesquelles cette disposition pourrait s'appliquer aux bénéficiaires du régime de solidarité, dès lors qu'un financement public serait prévu à cet effet.

§ 3

Le dispositif national interprofessionnel d'assurance chômage peut contribuer au financement de l'aide à la mobilité géographique des allocataires, à leur demande, en vue de faciliter et accélérer leur retour à l'emploi. Les modalités seront arrêtées par la Commission paritaire nationale de l'assurance chômage et mises en oeuvre par le conseil d'administration de l'UNEDIC.

§ 4

Un accès privilégié aux contrats de qualification adultes sera aménagé en faveur des salariés involontairement privés d'emploi ayant besoin d'acquérir une qualification favorisant le retour à l'emploi avec une prise en charge des coûts de formation correspondants par le régime d'assurance chômage.

Une convention sera signée à cette fin entre le régime d'assurance chômage et l'organisme de péréquation des fonds des contrats d'insertion en alternance.

§ 5

Afin de favoriser le développement de l'initiative et de la prise de risques, les salariés involontairement privés d'emploi, qui créent ou reprennent une entreprise, pourront, si l'entreprise doit cesser son activité dans les 36 mois qui suivent sa création ou sa reprise, être admis au bénéfice de l'indemnisation. De même, les salariés ayant démissionné pour créer ou reprendre une entreprise seront admis selon des conditions définies par la Commission paritaire nationale au bénéfice de l'indemnisation, si la création ou la reprise échoue dans un délai de 36 mois.

§ 6

En vue de l'application effective des dispositions de la présente convention :

a) Les employeurs doivent se mobiliser pour contribuer au développement de l'emploi. Ils veilleront, dans ce cadre, à la bonne réussite du plan d'aide au retour à l'emploi, ils informeront les salariés perdant leur emploi de leurs nouveaux droits résultant de la présente convention et répondront aux demandes de l'ASSEDIC.

Ils s'engagent également à communiquer à l'ANPE les offres d'emploi et les suites qui ont été données à leurs propositions d'embauche, l'ASSEDIC en est informée.

Les branches s'engagent à communiquer à l'ANPE et à l'UNEDIC les résultats des études prévisionnelles de l'emploi, des qualifications et des compétences. Un bilan annuel sera réalisé au niveau de chaque branche professionnelle en liaison avec l'UNEDIC. L'ANPE sera destinataire de ce bilan.

b) Dans le cadre de ses compétences, l'ASSEDIC, concluant un plan d'aide au retour à l'emploi avec le demandeur d'emploi éligible à l'indemnisation, s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens favorisant le retour à l'emploi.

Elle suit la mise en oeuvre des projets d'action personnalisés.

Elle veille à l'information et à l'application des droits des allocataires.

Elle répond dans les meilleurs délais aux demandes des allocataires.

Elle informe toutes les institutions concernées et recherche les partenariats nécessaires avec celles-ci, afin d'optimiser les services rendus aux demandeurs d'emploi.

Elle veille à ce que l'application des dispositions prévues par la présente convention tienne compte de la situation des personnes connaissant les plus grandes difficultés.

c) Dans le cadre de ses missions et du projet d'action personnalisé, l'ANPE propose au demandeur d'emploi des offres d'emploi et des mesures d'aide au retour à l'emploi.

d) Une convention de partenariat signée entre l'ANPE et l'UNEDIC fixe les modalités de mise en oeuvre du dispositif.

Art. 2
Contributions/ressources
§ premier

Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage sont assises sur les rémunérations limitées à 4 fois le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Elles respectent les dispositions de l'article 6 de la présente convention.

Le taux des contributions est fixé :

- à 5,80 % à compter du 1er janvier 2001, réparti à raison de 3,70 % à la charge des employeurs et de 2,10 % à la charge des salariés ;

- 5,60 % à compter du 1er janvier 2002, réparti à raison de 3,60 % à la charge des employeurs et de 2 % à la charge des salariés ;

- 5,40 % à compter du 1er juillet 2002, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et de 1,90 % à la charge des salariés.

En outre, une contribution complémentaire de 0,50 % à la charge du salarié est prélevée sur la tranche des rémunérations excédant le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et dans la limite de 4 fois ledit plafond. Cette contribution complémentaire s'applique aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2001.

§ 2

En application de la convention de gestion passée entre la structure financière et l'UNEDIC, les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses de la structure financière sont recouvrées par le régime d'assurance chômage, conformément à l'accord du 4 février 1983, et, en ce qui concerne le champ d'application, dans les limites fixées par la déclaration de mise en oeuvre du principe de concordance en date du 30 novembre 1995 ayant pris effet le 1 er janvier 1996.

§ 3

Une contribution supplémentaire est due au régime d'assurance chômage par l'employeur pour toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de cinquante ans ou plus ouvrant droit au versement de l'allocation de chômage prévue à l'article L. 351-3 ou à l'allocation spécifique de conversion prévue à l'article L. 322-3 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 321-13 de ce code.

Le montant de cette contribution est déterminé en fonction de l'âge de l'allocataire à la date de la fin de son contrat de travail et du salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation de chômage dans les conditions énoncées par le règlement annexé à la présente convention.

§ 4

Une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié, sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des articles L. 321-5 et L. 321-5-2 du code du travail.

§ 5

Le recouvrement et la gestion des ressources de l'assurance chômage sont assurés par les institutions visées à l'article 4, § 3, de la présente convention.

Art. 3
Champ d'application

Le régime d'assurance chômage s'applique sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il s'applique aux salariés détachés ainsi qu'aux salariés français expatriés occupés par des entreprises entrant dans le champ d'application territorial de la convention.

Art. 4
Instances paritaires
§ premier

Il est institué une Commission paritaire nationale comprenant deux représentants et autant de suppléants au titre de chacune des organisations de salariés et un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs, signataires de la présente convention.

La commission délibère sur les questions relatives à l'interprétation du règlement et à son champ d'application.

Elle règle, par voie de protocoles, la situation des catégories professionnelles relevant des annexes au règlement issues de la présente convention.

§ 2

Il est constitué un groupe paritaire de suivi composé par les signataires de la présente convention à raison de deux représentants par organisation syndicale de salariés et un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et autant de suppléants.

Ce groupe veillera à la mise en oeuvre de la présente convention, aux modalités opérationnelles, aux partenariats nécessaires et au respect des enveloppes financières.

Il se réunira au moins une fois chaque année.

§ 3

La gestion du régime d'assurance chômage est confiée aux institutions qui ont été créées par l'article 5 de la convention du 31 décembre 1958 et maintenues par la convention du 24 février 1984 modifiée, dans l'attente de l'adoption d'une nouvelle convention relative aux institutions.

Art. 5
Durée et entrée en vigueur
§ premier

La présente convention, conclue pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme, sous réserve de l'article 6.

§ 2

Les dispositions de la présente convention s'appliquent à compter du 1 er janvier 2001 sous réserve de l'arrêté d'agrément ministériel.

§ 3

Toutefois, les dispositions des articles premier, § 2, § 3, § 4, de la présente convention et 4 (a), deuxième tiret, 43, 44 et 45 du règlement annexé relatives à la participation du régime d'assurance chômage au financement de mesures nouvelles d'aide au retour à l'emploi sont applicables à compter du 1 er juillet 2001 sous réserve de l'adoption, à cet effet, de modifications législatives et réglementaires.

Art. 6
Clause de sauvegarde

L'équilibre financier du régime d'indemnisation doit être respecté durant toute la durée d'application de la présente convention.

Dans l'hypothèse où cet équilibre ne pourrait être respecté, en raison d'événements non prévisibles au moment de la signature de la présente convention, des mesures de sauvegarde pourront être prises par les partenaires sociaux signataires, réunis à cet effet. Ces mesures porteront sur un réajustement des contributions et sur le rétablissement d'une dégressivité des allocations ou sur toute autre disposition permettant d'assurer le rééquilibrage financier.

A cet effet, les partenaires sociaux signataires de la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1 er janvier 2001 se réuniront avant le 31 décembre 2001 et avant le 30 juin 2002 afin de vérifier, en considération des premiers résultats de la mise en oeuvre des nouvelles dispositions, si l'équilibre financier du régime d'assurance chômage est assuré.

Les partenaires sociaux signataires conviennent que le groupe de suivi, tel que défini à l'article 4, sera chargé d'examiner les effets de la disparition de l'allocation chômeurs âgés (ACA).

Pendant toute la durée d'application de la convention, les partenaires sociaux signataires de la présente convention conviennent de ne faire appel à aucun abondement des finances publiques.

Art. 7
Clause de suivi

Conscients du caractère novateur du dispositif mis en place, les signataires conviennent de se réunir une première fois avant le 31 décembre 2001 pour vérifier l'adéquation entre les objectifs visés et la réalisation de ceux-ci ; à cet effet, ils prendront toute mesure de nature à assurer le bon fonctionnement du système.

Art. 8
Financement de la mise en oeuvre du PARE

Les partenaires sociaux décident d'affecter 15 milliards de francs à la mise en oeuvre du PARE. Cette somme sera affectée : à l'examen des capacités d'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, aux frais relatifs aux actions de formation permettant de renforcer les capacités professionnelles des demandeurs d'emploi et aux coûts de gestion administrative générés par la mise en oeuvre du PARE.

Art. 9
Clarification des relations financières UNEDIC-Etat

Au titre de la clarification des relations financières entre l'Etat et le régime d'assurance chômage, les partenaires sociaux signataires de la présente convention décident de dégager à titre exceptionnel une somme de 15 milliards de francs répartis comme suit : 7 milliards de francs en 2001 et 8 milliards de francs en 2002.

Les signataires demandent que cette ressource exceptionnelle soit affectée au financement d'actions en faveur des demandeurs d'emploi relevant du régime de solidarité.

Par ailleurs, ils décident de renoncer au versement par l'Etat, prévu en octobre 2002, de la subvention à l'UNEDIC de 5 milliards de francs résultant de l'avenant du 5 octobre 1995 à la convention financière Etat-UNEDIC du 13 octobre 1993.

Art. 10
Mesures transitoires
§ premier

Tous les salariés involontairement privés d'emploi éligibles à l'indemnisation du régime d'assurance chômage inscrits comme demandeurs d'emploi à partir du 1er juillet 2001 sont couverts par l'ensemble des dispositions de la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.

§ 2

Les salariés privés d'emploi indemnisés au 31 décembre 2000 et ceux admis entre le 1 er janvier 2001 et le 30 juin 2001 sont couverts par les dispositions de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ainsi que ses textes d'application dans leur rédaction au 31 décembre 2000, sous les réserves suivantes :

1) Les salariés visés à l'alinéa précédent peuvent opter, à compter du 1 er juillet 2001, pour l'application des dispositions de la présente convention en vigueur à cette date. Le montant de leur allocation correspond à celui dû à la veille de l'option ;

2) Les salariés privés d'emploi indemnisés depuis plus de douze mois ont accès aux services de la présente convention dès leur mise en place dans des conditions fixées par celle-ci ;

3) A compter du 1 er juillet 2001, il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires aux allocations de formation ainsi qu'aux indemnités de transport et d'hébergement visées aux articles 53 à 72 et 81 à 85 et 87 du règlement annexé à la convention du 1 er janvier 1997 ;

4) A compter du 1 er janvier 2002, il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires à l'allocation chômeurs âgés visée à l'article 74 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 ;

5) Les articles 3, 4 (e), 7 et 31 du règlement annexé à la présente convention s'appliquent aux salariés privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2000 et l'article 8, § 2 (b) et § 4 (b), pour les salariés privés d'emploi dont l'inscription comme demandeur d'emploi est postérieure à cette date.

Art. 11
Dépôt

La présente convention est déposée en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Fait à Paris, le 19 octobre 2000.

Signataires :

CFDT :

MEDEF :

CFE-CGC :

CGPME :

CFTC :

UPA :

PLAN DU RÈGLEMENT

TITRE PREMIER
L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI

Chapitre Ier. - Bénéficiaires (art. premier à 2).

Chapitre II. - Conditions d'attribution (art. 3 à 11).

Chapitre III. - Durées d'indemnisation (art. 12 à 13).

Chapitre IV. - Le plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) :

Section 1. - Objet (art. 14).

Section 2. - Projet d'action personnalisé (PAP) (art. 15 à 17).

Section 3. - Exécution du projet d'action personnalisé (art. 18 à 20).

Chapitre V. - Détermination de l'allocation journalière :

Section 1. - Salaire de référence (art. 21 à 22).

Section 2. - Allocation journalière (art. 23 à 27).

Section 3. - Revalorisation (art. 28).

Chapitre VI. - Paiement (art. 29) :

Section 1. - Délais de carence (art. 30).

Section 2. - Différé d'indemnisation (art. 31).

Section 3. - Point de départ du versement (art. 32).

Section 4. - Périodicité (art. 33).

Section 5. - Interruption du paiement (art. 34).

Section 6. - Prestations indues (art. 35).

Chapitre VII. - L'action en paiement (art. 36).

Chapitre VIII. - Cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération (art. 37 à 41).

Chapitre IX. - L'allocation décès (art. 42).

TITRE II
LES AIDES AU RECLASSEMENT

Chapitre Ier. - L'aide dégressive à l'employeur (art. 43).

Chapitre II. - L'aide à la mobilité géographique (art. 44).

Chapitre III. - L'aide à la formation (art. 45).

Chapitre IV. - Autres interventions :

Section 1. - Aide au logement et accessoires au logement (art. 46)

Section 2. - Aide pour congés non payés (art. 47).

Section 3. - Aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits (art. 48).

TITRE III
LES PRESCRIPTIONS

(Art. 49 et 50)

TITRE IV
LES COMMISSIONS PARITAIRES

(Art. 51)

TITRE V
LES CONTRIBUTIONS

Sous-titre Ier. - Affiliation (art. 52 à 53).

Sous-titre II. - Ressources (art. 54).

Chapitre Ier. - Contributions générales :

Section 1. - Assiette (art. 55).

Section 2. - Taux (art. 56 et 57).

Section 3. - Exigibilité (art. 58)

Section 4. - Déclarations (art. 59 et 60).

Section 5. - Paiement (art. 61 à 64).

Section 6. - Précontentieux et contentieux (art. 65).

Section 7. - Remises et délais (art. 66).

Section 8. - Prescription (art. 67).

Chapitre II. - Contributions particulières :

Section 1. - Contribution supplémentaire (art. 68).

Section 2. - Contribution spéciale (art. 69).

Section 3. - Recouvrement (art. 70).

Chapitre III. - Autres ressources (art. 71 à 72).

TITRE VI
ORGANISATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE

(Art. 73)

RÈGLEMENT ANNEXE À LA CONVENTION DU 1 ER JANVIER 2001 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI
ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

TITRE PREMIER

L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI

CHAPITRE PREMIER
Bénéficiaires

Article premier

§ premier

Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.

§ 2

Le demandeur de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est soutenu dans ses efforts de recherche d'emploi dans le cadre d'un plan d'aide au retour à l'emploi (PARE).

§ 3

Le versement des allocations et l'accès aux services prévus par le présent règlement sont consécutifs à la signature du plan d'aide au retour à l'emploi.

Art. 2

Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :

- d'un licenciement ;

- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;

- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la Commission paritaire nationale ;

- d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du code du travail.

CHAPITRE II

Conditions d'attribution

Art. 3

Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) 122 jours d'affiliation ou 606 heures de travail au cours des dix-huit mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

b) 182 jours d'affiliation ou 910 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

c) 243 jours d'affiliation ou 1213 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

d) 426 jours d'affiliation ou 2123 heures de travail au cours des vingt-quatre mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

e) 821 jours d'affiliation ou 4095 heures de travail au cours des trente-six mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Les périodes de suspension du contrat de travail, au sens d'une délibération de la Commission paritaire nationale, sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.

Art. 4

Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3 doivent :

a) être inscrits comme demandeur d'emploi ;

- ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet d'action personnalisé ;

b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi ou, en cas de dispense de recherche d'emploi accordée au titre de l'article L. 351-16, 2e alinéa, du code du travail, résider sur le territoire français ;

c) être âgés de moins de soixante ans ; toutefois, les personnes qui, lors de leur 60e anniversaire, ne justifient pas du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge de 65 ans.

De plus, les salariés privés d'emploi qui relèvent du régime de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CAN) ne doivent être :

- ni titulaires d'une pension de vieillesse liquidée par la CAN dite « pension normale », ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;

- ni bénéficiaires d'un régime dit de raccordement assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;

d) être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures.

Art. 5

En cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition de l'article 3 (a).

Art. 6

Dans le cas de réduction ou de cessation d'activité d'un établissement, les salariés en chômage total de ce fait depuis au moins 28 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations selon la procédure définie par la Commission paritaire nationale.

Toutefois, si au cours de l'année civile les intéressés ont été indemnisés en application d'une convention à caractère professionnel ou d'un accord intervenu dans le cadre des articles L. 352-1 et suivants du code du travail, pour un nombre d'heures de chômage partiel au moins égal au contingent indemnisable fixé par arrêté ministériel, pour la profession dont ils dépendent au moment de leur cessation d'activité, l'admission peut être prononcée sans qu'il y ait lieu d'exiger 28 jours de chômage continu.

Art. 7

Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 :

Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d'affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours ou d'heures fixé à l'article 3, soit :

80 jours ou 400 heures ;

120 jours ou 600 heures ;

160 jours ou 800 heures ;

280 jours ou 1400 heures ;

540 jours ou 2700 heures.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou 15 heures de travail.

Art. 8
§ premier

La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi.

§ 2

La période de 12 mois est allongée :

a) Des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;

b) Des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger a été servie ;

c) Des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéa, du code du service national ;

d) Des périodes de stage de formation professionnelle continue visée au livre IX du code du travail ;

e) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus trois ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;

f) Des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies à l'article L. 122-28 du code du travail lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article ;

g) Des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par l'article L. 122-28-1 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;

h) Des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenus dans les conditions fixées par les articles L. 122-32-12 et suivants et L. 122-32-17 et suivants du code du travail ;

i) De la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;

j) Des périodes de versement de l'allocation parentale d'éducation suite à une fin de contrat de travail ;

k) Des périodes de congés d'enseignement ou de recherche obtenus dans les conditions fixées par l'article L. 931-28 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;

l) De la durée des missions de volontariat pour la solidarité internationale.

§ 3

La période de douze mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l'intéressé :

a) A assisté un handicapé :

- dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait - ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité - l'allocation aux adultes handicapés visée par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;

- et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice visée à l'article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 (annexe III du code de la famille et de l'aide sociale) ;

b) A été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un poste de salarié ou une fonction non salariée hors du territoire français.

L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à trois ans.

§ 4

La période de douze mois est en outre allongée :

a) Des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;

b) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.

L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à deux ans.

Art. 9

La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.

Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 4 (e) et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l'article 3 peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 8.

Art. 10
§ premier

L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par délibération de la Commission paritaire nationale.

§ 2

Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du § 1er ci-dessus, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 13, § 2 et § 3, dès lors que :

a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;

b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à 65 ans.

§ 3

En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission.

Le montant global le plus élevé est accordé.

Art. 11

Les dispositions de l'article 10, § 1er et § 3, ne s'appliquent aux salariés privés d'emploi qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 56 ans et 3 mois ou postérieurement, que s'ils en font expressément la demande.

Sauf dans ce cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d'indemnisation précédente.

CHAPITRE III
Durées d'indemnisation

Art. 12
§ premier

Le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est assuré aux salariés privés d'emploi dont le contrat de travail a pris fin.

Les durées d'indemnisation, qui varient en fonction de la durée d'affiliation au régime, sont fixées comme suit :

a) 122 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 (a) ;

b) 213 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 (b) ;

c) 456 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de moins de 50 ans, 639 jours pour celui âgé de 50 ans et plus, lorsqu'ils remplissent la condition de l'article 3 (c) ;

d) 912 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de moins de 50 ans, 1.369 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans et plus, lorsqu'ils remplissent la condition de l'article 3 (d) ;

e) 1.369 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans et de moins de 55 ans, 1.825 jours pour celui âgé de 55 ans et plus, lorsqu'ils remplissent la condition de l'article 3 (e).

§ 2

Les salariés privés d'emploi admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans les conditions prévues par l'article 6 peuvent être indemnisés à ce titre pendant 182 jours au plus.

Toutefois, lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, l'indemnisation peut se poursuivre sous réserve des durées fixées au § 1er ci-dessus, jusqu'à la date prévue de la reprise d'activité de l'entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail, les allocations versées au titre de ce paragraphe s'imputent sur les durées d'indemnisation énoncées au § premier.

§ 3

Par exception au § 1er ci-dessus, les personnes en cours d'indemnisation depuis un an au moins à partir de 59 ans et 6 mois et qui ont appartenu pendant au moins 12 ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois, sous réserve qu'elles justifient soit d'une année continue, soit de 2 années discontinues d'appartenance dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail, continuent de bénéficier de l'allocation qu'elles perçoivent jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 34 (d).

Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de l'ASSEDIC les dossiers des allocataires :

- dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission ;

- dont le licenciement est intervenu pendant la durée d'application d'une convention FNE.

Art. 13
§ 1 er

Pour la détermination des durées visées à l'article 12, l'âge s'apprécie à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.

§ 2

Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 351-3 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 12, § 1 (d) et (e), sont réduites à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.

§ 3

Les périodes d'indemnisation fixées à l'article 12, § 1er, sont réduites des périodes indûment indemnisées visées à l'article 35, § 2.

CHAPITRE IV
Le plan d'aide au retour à l'emploi

Section 1
Objet

Art. 14
§ premier

Le soutien apporté à chaque allocataire en vue de son retour à l'emploi donne lieu à des engagements du régime d'indemnisation et du demandeur d'emploi éligible à l'indemnisation. Ces engagements sont formalisés dans un plan d'aide au retour à l'emploi signé par le salarié privé d'emploi et l'ASSEDIC, lors de la demande d'inscription comme demandeur d'emploi.

Ce plan rappelle les droits et obligations du salarié privé d'emploi résultant des dispositions légales et réglementaires en matière de recherche d'emploi. Il précise :

- l'aide apportée au salarié privé d'emploi pour qu'il retrouve un emploi, dans le cadre d'un projet d'action personnalisé (PAP) élaboré selon des modalités définies par la convention signée entre l'UNEDIC et l'ANPE qui détermine notamment les modalités d'information et de collaboration des deux organismes ;

- les engagements du demandeur d'emploi mis en oeuvre dans le cadre de la démarche de recherche active d'emploi et notamment celui de se présenter à un entretien approfondi à l'ANPE, au plus tard, dans le mois suivant la signature du plan d'aide au retour à l'emploi, dans les conditions précisées par la convention de partenariat signée entre l'UNEDIC et l'ANPE.

Cet entretien approfondi est préalable à l'établissement du projet d'action personnalisé.

§ 2

L'entretien approfondi est l'occasion d'apprécier le degré d'autonomie du demandeur d'emploi dans sa recherche, de procéder à un examen de l'ensemble des capacités professionnelles du salarié privé d'emploi qui risque de rencontrer des difficultés sérieuses de retour à l'emploi. Cet examen est notamment destiné à faire le point sur ses qualifications et à comparer ces éléments aux offres disponibles ou potentielles du marché du travail.

Le salarié privé d'emploi peut également solliciter un tel examen. Les résultats de cet examen sont confidentiels.

Section 2

Projet d'action personnalisé

Art.15

Le projet d'action personnalisé définit les mesures d'accompagnement individualisées qui permettront au salarié privé d'emploi de retrouver un emploi. Le projet d'action personnalisé tient compte du degré d'autonomie du demandeur d'emploi dans sa recherche. Après son établissement, il est signé par l'intéressé et l'ANPE. Il est communiqué à l'ASSEDIC pour l'application des dispositions du § 1er de l'article 16.

Ce projet détermine :

- les types d'emplois qui correspondent effectivement à ses qualifications validées, à ses capacités professionnelles et rétribuées à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région, dans lesquelles il oriente ses recherches en priorité ;

- les types d'emploi vers lesquels il souhaiterait éventuellement se reconvertir ;

- les prestations ou formation qualifiante, diplômante ou d'adaptation, de réorientation qui seront nécessaires pour qu'il accède à un emploi conforme à ce projet. A cet égard, priorité devra être donnée à une formation réalisée dans le cadre d'un contrat de travail.

Dans le cadre de la mission générale de l'UNEDIC et des ASSEDIC, telle que définie à l'article 1er de la convention, l'ASSEDIC est informée de la réalisation des actes et prestations prévus.

Art.16
§ premier

Les modalités du suivi des entretiens périodiques relatifs à la situation des allocataires sont fixées par une convention de partenariat conclue entre l'Etat, l'UNEDIC et l'ANPE. Les solutions les mieux adaptées sont recherchées pour les allocataires rencontrant des difficultés particulières de retour à l'emploi.

§ 2

Le salarié privé d'emploi bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle il a été admis s'il continue à remplir ses obligations en matière de recherche d'emploi conformément aux articles L. 351-16, R. 351-27 du code du travail, 4 (b), du règlement, et rappelées par le plan d'aide au retour à l'emploi, à l'article 14.

§ 3

A cet égard, le salarié privé d'emploi doit effectuer des actes positifs de recherche d'emploi. Il doit, en conséquence, être disponible et s'impliquer réellement dans la démarche de retour à l'emploi et les actions de formation ou autres prestations qui lui sont éventuellement proposées dans le cadre de son projet d'action personnalisé.
Il est tenu de se présenter :

- à l'examen des capacités professionnelles ou à toute autre action d'évaluation éventuellement demandée ;

- et aux entretiens périodiques prévus par le projet d'action personnalisé.

Il a accès au dossier qui fait le point de sa situation.

Indépendamment de ses recherches personnelles, il donne suite aux offres d'emploi qui lui sont proposées correspondant à ses capacités professionnelles et à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle, dès lors que ces offres sont conformes au projet d'action personnalisé, ou oppose un refus légitime. Les emplois offerts doivent être compatibles avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.

Si le salarié privé d'emploi s'est engagé dans une procédure personnelle et validée de recherche d'emploi, cette procédure est considérée comme répondant à ses engagements.

S'il accepte un emploi dans un autre bassin d'emploi que celui dans lequel il était occupé, une aide spécifique peut lui être accordée pour faciliter sa mobilité, en application de l'article 44.

Art. 17
§ premier

Si dans les 6 mois suivant la signature du plan d'aide au retour à l'emploi, et dans la limite de la durée des droits, le salarié privé d'emploi n'a pas retrouvé un emploi ou si aucune proposition d'embauche :

- correspondant à ses capacités professionnelles, à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle ;

- compatible avec ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale ;

- rétribuée à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région,

ne lui a été offerte, dans le cadre du projet d'action personnalisé, l'ANPE procède, avec le demandeur d'emploi, à l'actualisation du projet d'action personnalisé. Cette actualisation est transmise à l'ASSEDIC dans les conditions prévues à l'article 1er de la convention.

Le nouveau projet d'action personnalisé doit permettre le reclassement effectif du bénéficiaire.

Le cas échéant, un bilan de compétences approfondi est proposé à l'intéressé.

§ 2

Pendant une nouvelle période de 6 mois, dans la limite de la durée des droits, l'allocation est maintenue. En contrepartie, le salarié privé d'emploi doit répondre aux propositions d'embauche :

- qui entrent dans le champ de ses capacités professionnelles, de ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle ;

- compatibles avec ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale ;

- rétribuées à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région,

conformément au projet d'action personnalisé, ainsi qu'à toute action de formation, de reconversion, de qualification, préconisée lors de l'actualisation du projet d'action personnalisé.

§ 3

Si au-delà de 12 mois suivant la date de signature du plan d'aide au retour à l'emploi et dans la limite de la durée des droits, il n'a pas été possible de proposer à l'allocataire l'emploi recherché, l'ANPE doit accentuer ses efforts pour reclasser l'intéressé ou favoriser son insertion professionnelle et veiller à lui faire acquérir l'expérience professionnelle nécessaire à une embauche compatible avec son niveau de qualification professionnelle, sa formation antérieure ou son projet de reconversion. Cet emploi est normalement rétribué.

A cet effet, une aide dégressive peut être versée par l'ASSEDIC à l'employeur dans les conditions prévues à l'article 43.

§ 4

Si, au terme de toutes ces démarches, l'allocataire n'a toujours pas retrouvé un emploi, ses allocations sont maintenues dans la limite de la durée des droits.

Section 3
Exécution du projet d'action personnalisé

Art. 18

L'ASSEDIC examine, sur la base des informations recueillies notamment auprès de l'ANPE ou en liaison avec cette dernière, les conditions de réalisation des engagements pris par l'allocataire dans le cadre du projet d'action personnalisé.

Si les conclusions de l'examen sont positives, l'allocataire est invité à poursuivre son action conformément aux prescriptions retenues pour la suite de la réalisation de son projet d'action personnalisé. De nouvelles mises au point ont lieu jusqu'à l'aboutissement de l'action de retour à l'emploi.

Art. 19

Le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi s'éteint lorsque l'allocataire :

§ premier

Oppose, sans motif légitime, un des refus prévus aux articles L. 351-17 et R. 351-28 du code du travail :

- ne justifie pas de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi tel que le stipulent les articles R. 351-27 et R. 351-28 du code du travail ;

- a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment les allocations ou a, en toute connaissance de cause, perçu indûment des allocations ;

§ 2

Refuse, sans motif légitime :

- de suivre une action de formation prévue aux 1 o et 3 o à 6 o de l'article L. 900-2 du code du travail ;

- de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ;

- ou de se soumettre à une visite médicale des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi.

Art. 20
§ premier

Le refus opposé, sans motif légitime, par l'allocataire, dans l'une des situations visées à l'article 19 peut entraîner l'exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement.

La convention de partenariat visée à l'article 16, § 1er, précisera les modalités selon lesquelles l'ASSEDIC participe à l'instruction des dossiers.

§ 2

La non-présentation de l'allocataire à un entretien entraîne la notification de la suspension du paiement des allocations. Il en va de même pour le non-renvoi de pièces justificatives.

L'allocataire peut, dans les quinze jours suivant la notification de la suspension, former un recours devant la commission paritaire de l'ASSEDIC. Celle-ci doit se prononcer dans les quinze jours de la saisine :

- si la commission paritaire est saisie et confirme la décision de suspension, l'ASSEDIC transmet le dossier à l'autorité administrative selon les modalités prévues à la convention visée à l'article 16, § 1er ;

- si la commission paritaire est saisie et annule la décision de suspension, le service des allocations est repris dès la date de la suspension.

Dès que la situation de l'allocataire est régularisée, le paiement des allocations est repris à compter de la date d'effet de la suspension.

§ 3

En cas de doute sur la réalité de la recherche d'emploi ou sur la volonté de l'allocataire de suivre une formation prévue par le projet d'action personnalisé, l'ASSEDIC saisit l'autorité administrative compétente pour l'application du présent article.

Le délai selon lequel l'autorité administrative statue et transmet sa décision à l'ASSEDIC sera fixé par la convention visée au § 1er du présent article.
§ 4. Le groupe paritaire de suivi visé à l'article 4, § 2, de la convention du 1er janvier 2001 examine régulièrement les modalités et les résultats d'application de ces dispositions.

CHAPITRE V
Détermination de l'allocation journalière

Section 1
Salaire de référence

Art. 21
§ premier

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.

§ 2

En cas d'admission ou réadmission prononcée en application de l'article 3 (a), (b) ou (c), le salaire de référence est déterminé respectivement à partir des 4 mois, 6 mois ou 8 mois civils précédant le dernier jour de travail payé.

§ 3

Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 55 du règlement et compris dans la période de référence.

Art. 22
§ premier

Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de l'une des périodes visées au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.

Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.

En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.

Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.

§ 2

Sont exclues les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement, le cas échéant, la fraction de l'indemnité de licenciement ou de l'indemnité de départ.

D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

§ 3

Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.

Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.

De même, si dans cette période ont été perçues des rémunérations anormalement élevées par rapport à la rémunération habituelle, ces rémunérations anormales au sens d'une délibération de la Commission paritaire nationale ne sont pas prises en considération.

§ 4

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus.

Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits du nombre de jours d'appartenance.

§ 5

Le salaire journalier de référence est affecté d'un coefficient réducteur pour les personnes en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définis par délibération de la Commission paritaire nationale.

Section 2
Allocation journalière

Art. 23

L'allocation journalière servie en application de l'article 3 et suivants est constituée par la somme :

- d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;

- et d'une partie fixe égale à 62,73 F.

Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.

Le montant de l'allocation journalière servie en application de l'article 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 152,94 F, dans la limite fixée à l'article 25.

Art. 24

L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 sont réduites :

- proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, selon les modalités définies par une délibération de la Commission paritaire nationale ;

- proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par une délibération de la Commission paritaire nationale.

Art. 25

Les allocations journalières déterminées en application des articles 23 et 24 sont limitées à 75 % du salaire journalier de référence.

Art. 26
§ premier

Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.

Les modalités de réduction sont fixées par délibération de la Commission paritaire nationale.

Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 23, dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 24 et 25.

§ 2

Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de la 2e ou de la 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale - ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale -, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de la pension d'invalidité.

Art. 27

Sur le montant de l'allocation, est précomptée une participation de 1,2 % assise sur le salaire journalier de référence.

Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 23.

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.

Section 3
Revalorisation

Art. 28

Le conseil d'administration de l'UNEDIC ou le bureau procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois.

Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.

Le conseil d'administration procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.

Ces décisions du conseil d'administration prennent effet le 1 er juillet de chaque année.

CHAPITRE VI
Paiement

Art. 29

L'allocation d'aide au retour à l'emploi est due dès la signature du plan d'aide au retour à l'emploi, sous réserve des délais de prise en charge ci-dessous visés.

Section 1
Délais de carence

Art. 30
§ premier

La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de carence déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ou aux congés payés acquis au titre du dernier emploi lorsque celui-ci relève de l'article L. 223-16 du code du travail.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'ASSEDIC. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 2

Le délai visé au § 1er est augmenté d'une carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.

Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant la moitié du montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence.

La durée de cette carence spécifique est limitée à 75 jours.

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'ASSEDIC. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 3

En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 91 jours, les délais visés aux § premier et 2 sont déterminés dans les conditions fixées par délibération de la Commission paritaire nationale.

Section 2
Différé d'indemnisation

Art. 31

La prise en charge est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de 7 jours.

Le différé ne s'applique pas en cas de réadmission visée à l'article 10, § 1er ou § 3, intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission.

Section 3
Point de départ du versement

Art. 32

Les délais de carence déterminés en application de l'article 30 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.

Le différé d'indemnisation visé à l'article 31 court à compter du terme du ou des délais de carence visés à l'article 30, si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le différé d'indemnisation court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites.

Section 4
Périodicité

Art. 33

Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non.

Les salariés privés d'emploi peuvent demander, dans les conditions consignées dans le règlement intérieur de l'action des organismes de l'assurance chômage en faveur des travailleurs privés d'emploi, dont les termes sont arrêtés par le conseil d'administration de l'UNEDIC, des avances sur prestations et des acomptes.

Section 5
Interruption du paiement

Art. 34

Le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé :

a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve des articles 37 à 41 ;

b) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

c) Est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par l'article R. 351-33 du code du travail ;

d) Cesse de remplir la condition prévue à l'article 4 (c) du règlement ;

e) Est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation visée à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale ;

f) Cesse de résider sur le territoire français ;

g) A fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment des allocations.

Section 6
Prestations indues

Art. 35
§ premier

Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des allocations doivent rembourser à la caisse les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.

Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de la commission paritaire visée à l'article 51.

§ 2

Sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, les allocations versées correspondant aux jours d'activité qui n'ont pas été déclarés à terme échu par le bénéficiaire font l'objet d'une action en répétition.

§ 3

L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.

CHAPITRE VII
L'action en paiement

Art. 36

La demande d'admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d'emploi, doit être remise auprès de l'ASSEDIC dans le ressort de laquelle le salarié privé d'emploi est domicilié.

Pour que la demande d'admission soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie.

Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.

L'ASSEDIC compétente procède à l'examen du dossier, prononce selon le cas l'admission ou le rejet et, s'il y a lieu, liquide le montant de l'allocation et en assure le paiement.

En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'UNEDIC.

Dans les cas de transfert du dossier, l'ASSEDIC nouvellement compétente assure le paiement des allocations sur la base de la décision prise par l'ASSEDIC précédemment compétente.

CHAPITRE VIII
Cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération

Art. 37
§ premier

Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions des articles 2 à 4 et qui exerce une activité occasionnelle ou réduite dont l'intensité mensuelle n'excède pas 136 heures perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous réserve :

a) Qu'il conserve, après avoir perdu une partie de ses activités, une ou plusieurs autres activités salariées lui procurant une rémunération n'excédant pas 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d'une partie de ses activités,

ou

b) Qu'il reprenne, postérieurement à la perte de ses activités, une activité salariée lui procurant une rémunération n'excédant pas 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l'indemnisation.

Pour l'application du seuil de 70 %, la rémunération procurée par l'activité occasionnelle ou réduite s'apprécie par mois civil.

§ 2

Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées sur le document d'actualisation mensuelle.

Art. 38

L'allocation est intégralement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite conservée.

L'allocation journalière est déterminée conformément aux articles 23 à 27 sur la base d'un salaire de référence composé des rémunérations de l'emploi perdu.

Art. 39

L'allocation est partiellement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite reprise.

Les allocations cumulables sont déterminées à partir d'un nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles par le salaire journalier de référence. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0,8.

Le cumul est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément à l'article 37, § 2.

En cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, il est procédé à une régularisation des cumuls, d'un mois sur l'autre.

Art. 40

Le service de l'allocation est assuré pendant 18 mois dans la limite de la durée d'indemnisation visée à l'article 12. Ce délai est calculé en fonction des mois civils durant lesquels le bénéficiaire a été indemnisé au titre du présent chapitre.

La limite des 18 mois n'est pas opposable aux allocataires âgés de 50 ans et plus et aux titulaires d'un contrat emploi-solidarité.

Art. 41

Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par une délibération de la Commission paritaire nationale.

CHAPITRE IX
L'allocation décès

Art. 42

En cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation ou pendant le différé d'indemnisation ou en cours de délai de carence, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.

Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.

TITRE II
LES AIDES AU RECLASSEMENT

CHAPITRE PREMIER
L'aide dégressive à l'employeur

Art. 43

Dans les conditions précisées à l'article 17, § 3, une aide dégressive est attribuée à l'employeur qui embauche un demandeur d'emploi rencontrant des difficultés particulières de réinsertion, en application d'une convention spécifique conclue entre l'employeur et l'ASSEDIC, qui précise les conditions d'embauche et de salaire et prévoit les conditions de tutorat, la formation ou autre mesure d'accompagnement.

Cette aide peut être versée pendant une période de 1 an à 3 ans, dans la limite de la durée des droits. Elle est fixée à :

40 % du montant du salaire d'embauche pendant le 1er tiers de la période ;

30 % du montant du salaire d'embauche pendant le 2e tiers de la période ;

20 % du montant du salaire d'embauche pendant le 3e tiers de la période.

Les conditions d'attribution de cette aide sont définies par délibération de la Commission paritaire nationale.

CHAPITRE II
L'aide à la mobilité géographique

Art. 44

Une aide à la mobilité, dont les modalités d'attribution sont définies par délibération de la Commission paritaire nationale, est accordée au bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui accepte un emploi dans un autre bassin d'emploi que celui dans lequel il était précédemment occupé.

CHAPITRE III
L'aide à la formation

Art. 45

Une aide à la formation est accordée à l'allocataire qui suit une action de formation dans le cadre du projet d'action personnalisé. Cette aide correspond à la prise en charge des frais de formation, des frais de dossier et d'inscription, des frais de transport et d'hébergement restant à la charge du salarié privé d'emploi. Cette aide est attribuée selon des modalités définies par le groupe paritaire de suivi.

CHAPITRE IV
Autres interventions

Section 1
Aide au logement et accessoires au logement

Art. 46

Dans le but de faciliter le retour à l'emploi d'un bénéficiaire du régime d'assurance chômage en difficulté et dans le cadre d'une enveloppe fixée par le conseil d'administration de l'UNEDIC, un concours au logement ou au maintien dans les lieux de ce dernier peut être apporté par le régime.

A cet effet, chaque ASSEDIC peut participer aux actions du Fonds de solidarité pour le logement (FSL), institué par la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

Le régime d'assurance chômage peut participer également, par voie de convention, en cas de difficulté de paiement des fournitures d'énergie et d'eau, aux mesures proposées par les autorités administratives et les distributeurs d'énergie et d'eau, en cas d'impayés.

Section 2
Aide pour congés non payés

Art. 47

Le salarié qui a bénéficié de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement, et dont l'entreprise ferme pour congés payés, peut obtenir une aide pour congés non payés.

Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l'entreprise, des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l'emploi en cours et des allocations de chômage partiel versées par l'Etat.

Section 3
Aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits

Art. 48

L'allocataire dont les droits arrivent à terme au titre de l'assurance chômage, et qui ne bénéficie pas d'une allocation du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources, peut, à sa demande, bénéficier d'une aide forfaitaire.

La demande doit être adressée dans les 2 mois suivant la date de décision de refus de l'autorité administrative.

Le montant de l'aide est égal à 27 fois la partie fixe de l'allocation visée à l'article 23, deuxième tiret.

TITRE III
PRESCRIPTIONS

Art. 49

§ premier

La demande en paiement des allocations doit être déposée auprès de l'ASSEDIC dans les 2 ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.

§ 2

La demande en paiement des créances visées aux articles 42 à 47 doit être déposée auprès de l'ASSEDIC dans les 2 ans suivant le fait générateur de la créance.

Art. 50

L'action en paiement des allocations ou des autres créances visées à l'article 49, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'ASSEDIC.

TITRE IV
LES COMMISSIONS PARITAIRES

Art. 51

Les commissions paritaires sont compétentes pour :

a) Examiner certains cas particuliers ;

b) Apprécier les droits au regard de l'attribution de l'allocation

c) Déterminer les règles d'indemnisation applicables ;

d) Remettre des dettes

e) Examiner le recours prévu à l'article 20, § 2.

Les commissions paritaires sont instituées par décision du conseil d'administration qui en fixe, en fonction de la situation locale, la compétence territoriale.

Les commissions paritaires des institutions comprennent :

- au titre des salariés, un membre représentant chacune des organisations nationales signataires de la présente convention ;

- au titre des organisations d'employeurs signataires, un nombre de représentants égal au nombre total de représentants salariés.

Les membres des commissions sont désignés dans les mêmes conditions et suivant la même périodicité que les administrateurs des ASSEDIC.

Les décisions des commissions paritaires sont prises à la majorité des membres en exercice. Leurs règles de fonctionnement sont fixées par une délibération de la Commission paritaire nationale.

La Commission paritaire nationale peut décider par voie de délibération de donner compétence aux commissions paritaires des ASSEDIC dans d'autres domaines que ceux expressément visés par le présent règlement.

TITRE V
CONTRIBUTIONS

Sous-titre Ier
Affiliation

Art. 52
§ premier

Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article L. 351-4 du code du travail sont tenus de s'affilier à l'institution territorialement compétente dans les 2 mois suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est devenu applicable.

Pour répondre à cette obligation d'affiliation, l'employeur doit adresser à cette institution un bordereau conforme au modèle établi par l'UNEDIC et comportant, notamment, l'indication :

- du nom de l'employeur ;

- de l'adresse où s'exerce son activité ou de celle du siège de son entreprise ;

- du nombre de salariés occupés au 31 décembre précédant la date d'effet de l'affiliation et, en cas d'affiliation consécutive à l'embauche du premier salarié, du nombre de salariés occupés à la date du bordereau d'affiliation ;

- du montant des rémunérations versées soit au cours de l'exercice civil précédant la date d'effet de l'affiliation, soit depuis le premier embauchage.

Lorsque l'employeur dispose de succursales, agences ou, d'une manière générale, d'un ou plusieurs établissements secondaires, il dresse un bordereau distinct pour chacun d'eux.

Le bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne mandatée par lui. Si l'employeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou d'un mandat régulier le droit d'agir en son nom.

Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l'employeur est assujetti au régime d'assurance chômage.

La déclaration transmise à l'institution par l'intermédiaire des centres de formalités des entreprises a valeur d'affiliation.

§ 2

Par ailleurs, les employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail, occupant à titre temporaire des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée est comprise dans le champ d'application des aménagements apportés par le régime d'assurance chômage aux conditions d'indemnisation, en vertu de l'article L. 351-14 du code du travail, sont tenus de déclarer ces activités au régime d'assurance chômage et de soumettre à contributions les rémunérations versées, à ce titre, dans les conditions fixées par une délibération de la Commission paritaire nationale.

Art. 53

Toute personne qui a été immatriculée en qualité d'employeur par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et qui, au cours de l'année, n'a pas employé de salariés susceptibles de participer au régime d'assurance chômage est tenue, sur demande de l'institution compétente, de lui envoyer, le mois suivant la réception de la demande :

- soit le bordereau d'affiliation prévu à l'article 52, § 1er, revêtu de la mention « néant » ;

- soit la déclaration des rémunérations prévue à l'article 59 revêtue de la mention « néant ».

Sous-titre II
Ressources

Art.  54

Le régime d'assurance chômage est financé, d'une part, par des contributions générales assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond, d'autre part, par des contributions particulières.

CHAPITRE PREMIER
Contributions générales

Section 1
Assiette

Art. 55

Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par la Commission paritaire nationale, sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :

- les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;

- les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Section 2
Taux

Art. 56

Le taux des contributions est uniforme et varie uniquement selon le niveau des rémunérations.

Il est fixé :

- concernant le régime d'assurance chômage à 5,80 % à compter du 1er janvier 2001, à 5,60 % à compter du 1er janvier 2002 et à 5,40 % à compter du 1er juillet 2002 ;

-concernant la couverture des charges de la structure financière, selon les modalités prévues à l'article 2, § 2, de la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.

Art. 57

Sur la tranche des rémunérations comprises entre le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond, une contribution complémentaire de 0,50 % est supportée par les salariés.

Cette contribution complémentaire s'applique aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2001.

Section 3
Exigibilité

Art. 58

Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues par l'article R. 351-4 du code du travail.

Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur au montant fixé par l'UNEDIC sont autorisés à ne régler qu'une fois par an, soit au plus tard le 15 janvier, les contributions afférentes à l'année civile précédente.

En ce qui concerne les établissements nouvellement assujettis, le premier paiement est effectué dès la première échéance suivant l'expiration du délai de 2 mois prévu à l'article 52, § 1er.

Section 4
Déclarations

Art. 59

Les employeurs sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.

Tout versement, à l'exception de celui visé à l'alinéa suivant, doit être accompagné d'un avis de versement conforme au modèle national arrêté par l'UNEDIC, contenant, notamment, les déclarations des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions telle qu'elle est définie à l'article 55.

L'acompte prévisionnel versé trimestriellement par un employeur de moins de 10 salariés ayant opté pour le recouvrement simplifié doit être accompagné d'un avis d'échéance trimestriel.

A l'expiration de chaque année civile, les employeurs sont tenus de retourner à l'institution dont ils relèvent le bordereau de déclaration annuelle, conforme au modèle national arrêté par l'UNEDIC qui comporte, d'une part, l'ensemble des rémunérations payées à leurs salariés et soumises à contributions compte tenu des règles de régularisation annuelle applicables, d'autre part, l'indication des renseignements sur l'effectif du personnel au 31 décembre de l'année considérée.

Le bordereau doit être retourné à l'institution, dûment complété, le 31 janvier suivant.

Après exploitation du bordereau de déclaration annuelle, si le compte de l'employeur, toutes créances confondues, y compris celles se rapportant à un ou plusieurs exercices antérieurs, laisse apparaître un solde débiteur, un appel de régularisation est adressé à l'employeur pour règlement dans les 15 jours de son envoi.

Les employeurs sont également tenus d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'institution dont ils relèvent, la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale.

Art. 60

Si l'employeur n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de l'article 59, l'institution fixe à titre provisionnel le montant des contributions selon les règles fixées par l'UNEDIC.

Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Section 5
Paiement

Art. 61

Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.

Le montant des contributions est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche.

La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

L'employeur qui a opté pour le recouvrement simplifié règle les contributions, trimestriellement, sous forme d'acompte prévisionnel.

Art. 62

Les contributions sont payées par chaque établissement à l'institution à laquelle il est affilié.

Cependant, les entreprises autorisées à verser les cotisations de sécurité sociale à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels sont situés leurs établissements, conformément à l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, peuvent agir de même pour le paiement des contributions dues au régime d'assurance chômage si elles s'engagent, dans les formes arrêtées par l'UNEDIC, à fournir des informations statistiques propres à chaque établissement.

Par ailleurs, lorsque les cotisations de sécurité sociale concernant tout ou partie du personnel d'un établissement sont versées par un autre établissement, ce dernier règle directement à l'institution à laquelle il est affilié les contributions dues pour les salariés du premier établissement.

L'établissement payeur doit fournir, chaque année, suivant les modalités prévues par l'UNEDIC, des renseignements concernant l'effectif des salariés du ou des établissements secondaires.

Art. 63

Les contributions non payées aux dates limites d'exigibilité fixées à l'article 58, ainsi que celles restant dues, après exploitation du bordereau de déclaration annuelle, et non payées à la date limite fixée à l'article 59, 6e alinéa, sont passibles de majorations de retard dont les modalités et les taux sont arrêtés par le conseil d'administration de l'UNEDIC.

Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité.

Art. 64

Le défaut de production, dans les délais prescrits, du bordereau de déclaration annuelle prévu à l'article 59 entraîne une pénalité dont le montant est fixé par le conseil d'administration de l'UNEDIC, en fonction :

- du nombre de salariés figurant sur le dernier avis de versement retourné par l'employeur défaillant ;

- de l'effectif salarié moyen des entreprises relevant de la même branche d'activité et contribuant selon la même périodicité que l'entreprise défaillante, lorsque l'institution ne connaît pas l'effectif salarié réel de celle-ci.

Le montant mensuel total de cette pénalité ne peut excéder une somme fixée par le conseil d'administration de l'UNEDIC.

Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement ajoutée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

Section 6
Précontentieux et contentieux

Art. 65
§ premier

Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations résultant des dispositions régissant le régime d'assurance chômage est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les 15 jours.

§ 2

Si, à l'expiration de ce délai, l'employeur demeure débiteur de contributions ou majorations de retard, le directeur de l'institution lui décerne une contrainte pour le recouvrement de ces créances.

Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer le pouvoir de délivrer une contrainte à des agents de l'institution.

A défaut d'opposition de l'employeur devant le tribunal compétent, dans les conditions et délais fixés par décret, la contrainte produit les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Section 7
Remises et délais

Art. 66

Le conseil d'administration de l'institution ou son bureau par délégation peut, dès lors que le débiteur en formule la demande :

§ premier

Accorder une remise partielle des contributions restant dues par un employeur en redressement ou liquidation judiciaire, lorsqu'elle estime qu'un paiement partiel sur une période donnée préserve mieux les intérêts du régime qu'un paiement intégral sur une période plus longue.

§ 2

Accorder une remise totale ou partielle des sanctions prévues aux articles 60, 61, 64 et 71 aux débiteurs de bonne foi ou justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis.

§ 3

Consentir des délais de paiement sous réserve que la part salariale des contributions ait préalablement été réglée.

Section 8
Prescription

Art. 67
§ premier

La mise en demeure visée à l'article 65, § 1er, ne peut concerner que les contributions et majorations de retard exigibles dans les 3 ans précédant la date de son envoi.

L'action civile en recouvrement se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans suivant l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. La prescription de l'action éteint la créance.

Lorsque le montant de la créance est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration de l'UNEDIC, la créance est éteinte au terme d'un délai de 3 ans qui court à compter de la fin de l'exercice comptable au cours duquel la créance est née.

§ 2

La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.

CHAPITRE II
Contributions particulières

Section 1
Contribution supplémentaire

Art. 68
§ premier

Une contribution supplémentaire est due au régime d'assurance chômage, par l'employeur, pour toute rupture de contrat de travail d'un salarié de 50 ans ou plus, ouvrant droit au versement de l'allocation de chômage.

Elle est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l'article 22, § 4, ayant servi au calcul des allocations du salarié concerné et de l'âge de ce dernier lors de la fin du contrat de travail.

Elle correspond, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires, à

30 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans ou plus et de moins de 52 ans lors de la fin du contrat de travail ;

60 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 52 ans ou plus et de moins de 54 ans lors de la fin du contrat de travail ;

120 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 54 ans ou plus et de moins de 55 ans lors de la fin du contrat de travail ;

150 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans ou plus et de moins de 56 ans lors de la fin du contrat de travail ;

180 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 56 ans ou plus lors de la fin du contrat de travail.

Pour toutes les ruptures de contrat de travail notifiées à compter du 31 décembre 1998 dans une entreprise de 50 salariés et plus, elle correspond à :

60 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans lors de la fin du contrat de travail ;

90 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 51 ans lors de la fin du contrat de travail ;

150 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 52 ans lors de la fin du contrat de travail ;

180 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 53 ans lors de la fin du contrat de travail ;

240 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 54 ans lors de la fin du contrat de travail ;

300 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans lors de la fin du contrat de travail ;

360 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 56 ans ou plus et de moins de 58 ans lors de la fin du contrat de travail ;

300 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 58 ans lors de la fin du contrat de travail ;

240 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de 59 ans ou plus lors de la fin du contrat de travail.

La contribution est due également pour chaque rupture de contrat de travail intervenue du fait de l'adhésion d'un salarié à une convention de conversion prévue par l'article L. 322-3 du code du travail. Le montant de cette contribution tient compte de la participation de l'entreprise au financement de la convention de conversion.

§ 2

La contribution supplémentaire n'est pas due dans les cas suivants :

a) Licenciement pour faute grave ou lourde ;

b) Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif ;

c) Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;

d) Rupture d'un contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;

e) Licenciement visé à l'article L. 321-12 du code du travail ;

f) Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ;

g) Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;

h) Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de 50 ans et inscrit depuis plus de 3 mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992 ;

i) Première rupture du contrat de travail concernant un salarié de 50 ans ou plus intervenant dans une même entreprise de moins de 20 salariés au cours d'une même période de 12 mois ;

j) Rupture pour une inaptitude physique au travail constatée par le médecin du travail.

§ 3

La contribution supplémentaire versée par l'employeur peut lui être remboursée dans les conditions suivantes :

- le salarié doit être reclassé par contrat à durée indéterminée. Le reclassement est constaté dès lors que le contrat s'est poursuivi après la période d'essai ;

- l'embauche doit avoir eu lieu dans les 3 mois qui ont suivi la date de la fin du contrat de travail ;

- la demande doit être faite par l'employeur au plus tard dans les 12 mois suivant la date d'embauche.

Section 2
Contribution spéciale

Art. 69

Une contribution spéciale est due au régime par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié, sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des dispositions des articles L. 321-5 et L. 321-5-2 du code du travail.

Elle est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l'article 22, § 4, ayant servi au calcul des allocations du salarié concerné.

Elle correspond à 30 fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations.

Section 3
Recouvrement

Art. 70

Le règlement des contributions visées aux articles 68 et 69 est exigible dans un délai de 15 jours suivant la date d'envoi de l'avis de versement.
Les articles 63, 65, 66, 67 et 71 sont applicables.

CHAPITRE III
Autres ressources

Art. 71

Si l'employeur ne s'est pas affilié dans les délais prévus à l'article 52, § 1er, ou s'il n'a pas payé les contributions dont il est redevable à l'échéance, l'institution à laquelle il est affilié ou devrait être affilié peut exiger de lui le remboursement des prestations versées soit par elle-même, soit par toute autre institution, à ses anciens salariés pendant la période écoulée entre la date limite d'affiliation ou celle de l'échéance et la date à laquelle l'employeur s'est mis complètement en règle au regard des obligations découlant du présent titre.

Cette sanction est indépendante de celles prévues aux articles 60, 63, 64, ainsi que des poursuites susceptibles d'être engagées en cas de rétention de la part salariale des contributions.

Art. 72

En cas de licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la juridiction prud'homale statuant au titre de l'article L. 122-14-4 du code du travail, l'institution qui a versé les allocations de chômage au salarié licencié est en droit d'obtenir auprès de l'ancien employeur du salarié le remboursement de ces allocations dans les conditions et limites prévues à cet article.

TITRE VI
ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE

Art. 73

La comptabilité des organismes de gestion est tenue selon les règles fixées par l'UNEDIC, dans le cadre du plan comptable approuvé par les pouvoirs publics.

L'exercice comptable annuel s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

L'UNEDIC établit un bilan consolidé de l'ensemble du régime d'assurance chômage.

ANNEXE N° 3
-
ETAT COMPARATIF DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 AU REGARD DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES EN VIGUEUR

PROJET DE LOI ADOPTÉ
EN 1 ÈRE LECTURE PAR L'AN

RÉFÉRENCES ACTUELLES

I - L'intitulé du chapitre VII du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : Mineurs accueillis hors du domicile parental

Modification technique du Code de l'action sociale et des familles.

« Article L 227-1 :

« Tout mineur accueilli collectivement ou isolément hors du domicile de ses parents jusqu'au 4 ème degré, ou de son tuteur, est placé sous la protection de l'autorité publique.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 227-2 à L. 227-4, cette protection est assurée par le président du conseil général du lieu où le mineur se trouve.

« Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur accueil en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité.

Modifications techniques du Code de l'action sociale et des familles.

« Article L. 227-3 :

« Cette protection est assurée dans les conditions prévues soit :

- par le code de la santé publique ;

- par d'autres dispositions visant les établissements soumis à une réglementation particulière ;

- par les dispositions des articles L. 227-1, L. 227-2 et L. 227-4 à L. 227-11. ».

Modification technique du Code de l'action sociale et des famille.

« Article L. 227-4 :

« La protection des mineurs accueillis à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, et notamment en centre de vacances et en centre de loisirs sans hébergement, est confiée au représentant de l'Etat dans le département.

« En ce qui concerne les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement, un projet éducatif est établi dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'Etat s'assure de l'existence, des conditions de mise en oeuvre et de l'évaluation de ce projet.

Centres de loisirs sans hébergement : Le projet éducatif est actuellement une des conditions nécessaires pour l'obtention d'une habilitation ( Arrêté 20 mars 1984 portant réglementation des centres de loisirs sans hébergement ).

Centres de vacances : Le projet éducatif est mentionné à l'article premier de l' arrêté du 19 mai 1975 relatif au contrôle des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs : « Les organisateurs (...) élaborent le projet éducatif en concertation avec le directeur qui aura participé avec eux au choix du personnel éducatif. »

« Article L. 227-5 :

« Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L.227-4 doivent préalablement en faire la déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département qui délivre un récépissé. Celui-ci peut s'opposer à l'organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs concernés ou en l'absence du projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 227-4. Une nouvelle déclaration est nécessaire en cas de modification des conditions dans lesquelles cet accueil ou l'exploitation des locaux a lieu.

« Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que les exploitants des locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que celle de leurs préposés et des participants aux activités qu'elles proposent.

« Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 sont également tenues d'informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire une contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquelles ils participent.

« L'octroi d'une aide financière sur des fonds publics aux institutions, organismes ou établissements chargés de l'accueil mentionné s au premier alinéa est soumis au respect préalable des dispositions du présent article.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions énoncées ci-dessus, notamment les normes d'hygiène et de sécurité auxquelles doit satisfaire l'accueil, les exigences liées à la qualification des personnes assurant l'encadrement des mineurs à cette occasion ainsi que les modalités de souscription aux contrats d'assurance obligatoire. ».

Décret du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs :

Article 4 :

« Toute personne désirant ouvrir ou faire fonctionner un centre d'hébergement de jeunes, provisoire ou permanent, un camp de vacances fixe ou itinérant, une colonie de vacances ou un centre de placement familial de vacances recevant des mineurs dans les conditions définies à l'article 1er doit en faire, au préalable, la déclaration. ».

Arrêté du 20 mai 1975 relatif à la sécurité dans les établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, dans les centres de loisirs sans hébergement, dans les groupements sportifs de jeunesse

Article 16 : Il appartient aux organisateurs des activités régies par le présent arrêté de contracter les assurances nécessaires pour garantir :

a) leur responsabilité civile et celle de toutes personnes employées par eux ou participant à la direction et à l'animation des activités

b) les dommages causés par les participants ;

c) les risques d'incendie et de dégâts des eaux ;

Ainsi que, le cas échéant :

d) les dommages causés par les véhicules utilisés ;

e) les frais de recherches et de secours en montagne ou à la mer.

Article 17 : Les organisateurs des activités régies par le présent arrêté doivent proposer aux parents le bénéfice d'une assurance individuelle pour leurs enfants, assurance destinée à parfaire, le cas échéant, pour les risques courus à l'occasion des activités qu'ils organisent, les prestations de Sécurité sociale et les assurances scolaires.

Les rapports établis entre les parents et les assureurs à cet égard ne créent, pour l'exécution des contrats ainsi souscrits, aucune responsabilité nouvelle pour les organisateurs.

Décret 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances

Art. 6. - Aucune aide financière ne pourra être attribuée sur les fonds publics aux organisateurs de centres d'hébergement ou de centres de placement visés par le présent décret s'ils n'ont pas satisfait aux obligations prévues à l'article 4 ci-dessus.

Art. 5. - Des arrêtés ministériels fixent les conditions sanitaires, matérielles, morales et éducatives de fonctionnement des établissements et centres de placement régis par le présent décret, les modalités de la déclaration d'ouverture ainsi que celles de l'opposition préfectorale.

Sont ainsi déterminés les titres et garanties exigés du personnel de direction et d'encadrement et les conditions d'application de l'alinéa 3 de l'article premier.

« Article L.227-5-1 :

« Les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés limité aux heures qui précèdent et suivent la classe ne sont pas tenues, pour cette activité, d'élaborer le projet éducatif prévu à l'article L. 227-4, ni d'effectuer la déclaration préalable à l'article L. 227-5. »

« Article L. 227-6 :

«  Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L.227-4 ou exploiter des locaux accueillant ces mineurs s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour l'un des délits prévus :

- aux sections II, III et IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

- à la section II du chapitre V du titre II du livre II du même code ;

- à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;

- au chapitre II du titre I du livre III du même code ;

- à la section I du chapitre III du titre I du livre III du même code ;

- à la section I du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ;

- à l'article L.3421-4 du code de la santé publique ;

« Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au premier alinéa qui font l'objet des condamnations prévues au présent article doivent cesser leur activité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. »

Il s'agit de mettre en cohérence le dispositif de protection de la jeunesse avec le dispositif de protection des usagers pratiquants d'un sport (Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 sur le sport) qui est plus sévère à l'égard de ceux qui encadrent des adultes que ne le sont les textes actuels à l'égard de ceux qui encadrent des enfants en centres de vacances et de loisirs. Il s'agit également d'élargir ces incompatibilités à d'autres infractions telles que la mise en péril des mineurs, le proxénétisme ou bien encore le racket.

Arrêté du 20 mai 1975 relatif à la sécurité dans les établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, dans les centres de loisirs sans hébergement, dans les groupements sportifs de jeunesse :

Art. 4. - Nul ne peut, à quelque titre que ce soit, participer à l'organisation, à la direction et à l'encadrement d'un centre de vacances ou à un placement de vacances régi par le décret n o 60-94 du 29 janvier 1960 :

S'il a été condamné pour manquement à la probité ou aux moeurs ;

S'il est frappé de l'interdiction d'enseigner ;

S'il est frappé de l'interdiction de participer à l'encadrement institutions ou d'organismes régis par le décret n o 60-94 du 29 janvier 1960 (art. 8) ;

S'il est frappé de l'interdiction édictée par l'article 9 de l'ordonnance du 2 octobre 1943 concernant les groupements de jeunesse.

Arrêté 20 mars 1984 portant réglementation des centres de loisirs sans hébergement :

Art. 7. - Nul ne peut participer à l'organisation, à l'encadrement ou à la direction d'un centre de loisirs sans hébergement :

S'il a été condamné pour manquement à la probité ou aux moeurs ;

S'il est frappé de l'interdiction d'enseigner ;

S'il est frappé de l'interdiction de participer à l'encadrement d'institutions ou d'organismes de vacances et de loisirs pour les mineurs.

« Article L. 227-7 :

« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3.750 euro d'amende :

« 1° Le fait pour une personne de ne pas souscrire la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 227-5;

« 2° Le fait d'apporter un changement aux conditions d'un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4, sans avoir souscrit à cette déclaration;

« 3° Le fait de ne pas souscrire aux garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 227-5.

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende:

«1° Le fait d'exercer des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de l'accueil de mineurs mentionné à l'article L.227-4 ou d'exploiter les locaux accueillant ces mineurs malgré les incapacités prévues à l'article L.227-6;

« 2° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux articles L.227-5, L.227-9 et L.227-10 ;

« 3° Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l'article L.227-8.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

Décret 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances

Art. 9:

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe le fait  :

- De faire fonctionner un établissement mentionné à l'article 4 sans déclaration d'ouverture préalable ou en méconnaissance de l'arrêté faisant opposition à l'ouverture ou en méconnaissance de l'arrêté de fermeture provisoire prévu au premier alinéa de l'article 7;

- D'assurer des fonctions de direction ou d'encadrement en méconnaissance des arrêtés de suspension ou d'interdiction prévus à l'article 8 ;

La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément à l'article 132-111.

Dispositif inspiré de l'article L 321-4 du Code de l'action sociale et des familles :

Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F :

1° Le fait d'héberger ou de recevoir collectivement et de manière habituelle des mineurs dans un établissement mentionné à l'article L.321-1, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ;

2° Le fait d'apporter un changement important à l'établissement, sans avoir effectué, la déclaration préalable auprès du président du conseil général ou de procéder à l'ouverture ou à la transformation de l'établissement malgré l'opposition du président du conseil général ;

3° Le fait de diriger, d'exploiter ou d'être employé au sein de l'établissement, malgré les incapacités prévues à l'article L.321-1;

4° Le fait, pour le responsable de l'établissement, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou du président du conseil général ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu à l'article L.331-7 ou d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L.322-6 ;

5° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L.331-2 ou de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés de la surveillance prévus aux articles L.331-1 et L.331-3.

Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants.

En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double.

Dispositif également inspiré de l'article 49 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

« Article L. 227-8 :

« La surveillance de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L.227-4 est exercée par des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du représentant de l'Etat dans le département.

« Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports habilités à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues à l'article L. 227-7.

« Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule cet accueil, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.

« Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.

« Ceux-ci ne peuvent effectuer leur visite qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures, sur appel provenant d'une personne se trouvant dans ces locaux, lieux ou installations ou sur plainte ou réclamation. Dans ce cas, la visite est soumise à autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui, saisi sans forme par l'agent habilité.

«Dans le cas où l'accès est refusé, la demande de visite précise les locaux, lieux et installations concernés. Elle comporte tous les éléments de nature à justifier cet accès.

« Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux, installations dont l'accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de l'agent habilité à procéder à la visite.

« La visite s'effectue sous le contrôle du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui l'a autorisée ; celui-ci peut se rendre sur place pendant l'intervention et, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

« L'ordonnance est notifiée à la personne responsable des locaux, lieux, installations, soit sur place au moment de la visite contre récépissé, soit, en son absence, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« L'ordonnance, susceptible d'appel, est exécutoire à titre provisoire. »

« Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.

« Toute personne exerçant une fonction à quelque titre que ce soit dans l'accueil de mineurs mentionné à l'article L.227-4 ou exploitant des locaux les accueillant est tenue de fournir aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article tous renseignements leur permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'accueil. ».

La même disposition existe pour les agents de la DDASS à l'article L 331-1 du code de l'action sociale et des familles.

Les dispositions concernant l'assermentation sont inspirées du dispositif prévu dans la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et complétées par des dispositions du Code de la santé publique (article L 5411-1 concernant les pharmaciens et vétérinaires, inspecteurs de la santé publique) suite à une proposition de rédaction de la DACG du Ministère de la justice.

« Article L. 227-9 :

« Après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs visés à l'article L.227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L.463-6 du Code de l'éducation, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs ou d'exploiter des locaux les accueillant.

« En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à 6 mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« Article L. 227-10 :

« Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L.227-4 ou aux exploitant des locaux les accueillant les injonctions nécessaires pour mettre fin :

- aux manquements aux normes d'hygiène, de sécurité ou de qualification ou aux obligations d'assurance prévues à l'article L. 227-5 ;

- aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ;

- aux manquements aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 227-4 et à l'article L. 227-6.

« A l'expiration du délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle interrompre ou mettre fin à l'accueil de mineurs mentionné à l'article L.227-4 ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive du centre de vacances ou du centre de loisirs sans hébergement,  si la ou les personnes mentionnées au premier alinéa n'ont pas remédié aux situations qui ont fait l'objet de l'injonction.

« En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées au premier alinéa refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article L.227-8, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule.

« Dans ces cas, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs concernés dans leur famille. »

« Article L.227-11 :

« Les conditions d'application des articles L.227-9 et L.227-10 sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

VI - « L'obligation de souscrire le contrat d'assurance mentionné à l'article L.227-5 du code de l'action sociale et des familles entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret prévu à cet article et au plus tard dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. ».

Décret 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances

Art. 8

Le préfet du département où réside la personne mentionnée ci-après peut, par arrêté motivé et après avis de la commission visée à l'article 3, les intéressés ayant été dûment invités à fournir leurs explications, prononcer à l'égard de toute personne responsable ayant gravement mis en péril la santé et la sécurité matérielle ou morale des mineurs l'interdiction temporaire ou permanente de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le présent décret ainsi que de groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943.

En cas d'urgence, le préfet mentionné à l'article 7 peut, par arrêté motivé, suspendre de toutes fonctions de direction ou d'encadrement des institutions ou organismes soumis aux dispositions du présent décret ainsi que des groupements de jeunesse soumis aux dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 octobre 1943, toute personne dont le maintien en fonctions serait susceptible de porter une atteinte grave à la santé ou à la sécurité matérielle ou morale des mineurs. Si aucune décision définitive n'est intervenue à l'expiration d'une période de six mois, la mesure de suspension cesse de produire ses effets à moins que l'intéressé ne soit l'objet de poursuites pénales.

Arrêté du 19 mai 1975 Contrôle des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.

Art. 32. -

Sauf au cas où la santé, la moralité ou la sécurité des mineurs est immédiatement compromise, le préfet, sur rapport du service d'inspection, adresse au directeur les injonctions utiles et lui impartit un délai pour remédier aux inconvénients ou abus signalés. Copie de ces injonctions est transmise au siège de l'organisme dont relève l'établissement ou le centre de placement de vacances.

Au cas où il n'a pas été donné suite à ces injonctions dans le délai imparti, le préfet prononce la fermeture provisoire de l'établissement ou du centre de placement de vacances.

Art. 33.

L'arrêté préfectoral ordonnant la fermeture est pris, sauf en cas d'urgence, après avis du conseil départemental de la protection de l'enfance. Cet arrêté est motivé. Il peut intervenir :

a) Au cas où l'établissement ou le centre de placement de vacances a été ouvert sans déclaration préalable ;

b) Au cas où la santé ou la sécurité des mineurs est mise en péril par le régime de l'établissement ou du centre de placement de vacances, par l'insalubrité des locaux ;

c) Au cas où se sont produits des sévices ou des mauvais traitements à l'égard des mineurs ou, d'une façon générale, des faits d'immoralité ;

d) Au cas où le directeur de l'établissement ou du centre de placement de vacances refuse de se soumettre à la surveillance de l'autorité administrative.

TABLEAU COMPARATIF

* 1 Le Sénat a en effet adopté conformes 42 articles du texte de l'Assemblée nationale.

* 2 MM. Gérard Larcher, Claude Belot et Charles Revet, rapporteurs.

* 3 M. Philippe Marini, rapporteur. La commission des Lois (M. Jacques Hyest) était saisie pour avis ainsi que votre commission des Affaires sociales (M. Jean Chérioux, rapporteur) afin d'inclure, dans le projet de loi, un volet sur « l'actionnariat salarié »..

* 4 M. Patrice Martin-Lalande, député (JO Débats AN - 1 ère séance du jeudi 10 mai 2001, p. 2780).

* 5 Cette convention a été signée le 19 octobre 2000 par la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, le MEDEF, la CGPME et l'UPA.

* 6 Elle est conclue pour la période du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2003, hormis les dispositions visées par le présent projet de loi qui entreront en vigueur au 1 er juillet 2001.

* 7 Selon l'expression de M. Jean-Jacques Dupeyroux dans la revue Droit social (n° 4, avril 2001).

* 8 Libération, 28 avril 2000.

* 9 Idem.

* 10 Selon l'expression de M. Jean-Jacques Dupeyroux, dans la revue précitée.

* 11 Sénat, n° 56 tome IV, 2000-2001.

* 12 Les Echos, lundi 21 mai 2001.

* 13 Rapport relatif à l'agrément de la convention du 1 er janvier 2001, JO Lois et décrets, 6 décembre 2000, p. 19.353.

* 14 JO - Débats AN - 1 ère séance du 9 mai 2001 - p. 2678.

* 15 Contre 8,0 % en moyenne pour l'Union Européenne en février 2001.

* 16 Selon les projections de l'UNEDIC en année pleine.

* 17 Cf. rapport présenté par M. Bernard Seillier (n° 450, tome I, 1997-1998, p. 154)

* 18 DARES, « Premières informations, premières synthèses », mars 2001, n° 10-1

* 19 Ce délai court à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure pour les actions civiles et à compter du paiement pour les demandes de remboursement.

* 20 Rapport de M. Alfred Recours, p. 23, n° 3032, onzième législature.

* 21 Audition par la commission des Affaires sociales, 24 octobre 2000.

* 22 Conseil d'administration du FSV, 14 décembre 2000.

* 23 Ce qui exclut tous les autres régimes.

* 24 Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, 26 mars 2001 « financement du Fonds de réserve ».

* 25 cf. annexe. Réponse écrite au questionnaire de vos rapporteurs.

* 26 Cf. annexe précitée.

* 27 Réponse à la question n° 5 : « les régimes de retraite éligibles au FRR sont ceux qui ont fait l'objet d'une réforme en juillet 1993 ».

* 28 Ce régime spécial est relatif aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

* 29 Entre 1816 et 1994, le mandat de directeur général n'était assorti d'aucune limitation de durée.

* 30 Rapport AN n° 3032 p. 34.

* 31 Selon les réponses au questionnaire de vos rapporteurs (cf. annexe) « la CDC sera remboursée au franc le franc des frais liés à la gestion administrative ».

* 32 Avis n° 35 (2000-2001).

* 33 Agence fédérale d'information mutualiste, jeudi 10 mai 2001, n° 1663.

* 34 Cette distinction entre « assurance » et « réassurance », s'agissant de deux domaines d'intervention somme toute similaires, peut laisser sceptique.

* 35 Le nombre de membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance doit être au moins égal à la moitié (article L. 114-12).

* 36 Le compte rendu de l'audition de M. Guy Hascoët est reproduit infra.

* 37 Citation extraite d'Espace social européen du 23 au 29 mars 2001, p. 7.

* 38 JO Débats du Sénat, séance du 25 octobre 2000, p. 5487.

* 39 JO Débats du Sénat, séance du 25 octobre 2000, p. 5532.

* 40 JO Débats du Sénat, séance du 25 octobre 2000, p. 5535.

* 41 Voir en annexe l'état comparatif des nouvelles dispositions prévues au regard des textes réglementaires en vigueur.

* 42 Loi n° 99-533 du 25 juin 1999.

* 43 Accident survenu lors d'une prolongation de parcours pour ramener un collègue à la sortie du travail (horaires nocturnes de travail exclusifs de moyens de transport) - Cass. Soc. 8 janvier 1975.

* 44 Institutions sociales de prévoyance et d'entraide ; oeuvres sociales tendant à l'amélioration des conditions de bien-être ou ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ; institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle ; services sociaux chargés, d'une part, de veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise et, d'autre part, de coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et par le chef d'entreprise ; service médical institué dans l'entreprise.

* 45 A titre de comparaison, on peut rappeler que le projet de loi relatif à la modernisation des entreprises coopératives, déposé en juillet 1991, avait été définitivement adopté en juin 1992.

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