TITRE
IV
-
DISPOSITIONS RELATIVES À LA JEUNESSE
ET À
L'ÉDUCATION POPULAIRE
Art.
8
Conditions d'agrément des associations
dans le domaine de la
jeunesse et de l'éducation populaire
Objet : Cet article vise à rationaliser les modalités d'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire
Sur cet article présenté et défendu à l'Assemblée nationale par Mme Marie-George Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports, votre commission s'en remet aux analyses et aux propositions de la commission des Affaires culturelles, saisie pour avis. Elle vous propose donc d'adopter cet article, sous réserve des amendements que vous proposera la commission des Affaires culturelles .
Art.
9
Création d'un Conseil national
de l'éducation populaire
et de la jeunesse
Objet : Cet article a pour objet de doter d'un statut législatif le Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse (CNEPJ)
Sur cet article présenté et défendu à l'Assemblée nationale par Mme Marie-George Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports, votre commission s'en remet aux analyses et aux propositions de la commission des Affaires culturelles, saisie pour avis. Elle vous propose donc d'adopter cet article, sous réserve des amendements que vous proposera la commission des Affaires culturelles.
Art.
10
Création d'un Conseil national de la jeunesse
Objet : Cet article vise à pérenniser le Conseil national de la jeunesse, créé en 1998 à l'initiative de Mme Marie-George Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports
Sur cet article présenté et défendu à l'Assemblée nationale par Mme Marie-George Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports, votre commission s'en remet aux analyses et aux propositions de la commission des Affaires culturelles, saisie pour avis. Elle vous propose donc d'adopter cet article, sous réserve des amendements que vous proposera la commission des Affaires culturelles.
Art.
11
(art. L. 227-1, L. 227-3 et L. 227-4 à L. 227-11 nouveaux
du
code de l'action sociale et des familles)
Réglementation des centres
de loisirs accueillant des mineurs
Objet : Cet article vise à définir, dans le code de l'action sociale et des familles, une législation unifiée et actualisée pour l'ensemble des centres de loisirs accueillant des mineurs, dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont actuellement régies par des textes réglementaires épars, parcellaires et souvent différents selon la catégorie de centres concernés.
Les paragraphes I et III de cet article procèdent, respectivement, à des modifications rédactionnelles dans l'intitulé du chapitre VII du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles consacré à l'accueil des mineurs, et dans l'article L. 227-1 dudit code.
Les paragraphes II et IV procèdent, au sein du code de l'action sociale et des familles, aux coordinations nécessaires à l'insertion des nouveaux articles visant à définir un régime législatif unifié pour l'ensemble des centres de loisirs accueillant des mineurs. Ainsi, le premier alinéa du paragraphe IV supprime-t-il le dernier alinéa de l'article L. 227-3 de ce code, renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la détermination des règles de protection des mineurs dans ces centres. En effet, de telles règles sont actuellement définies dans le cadre de nombreux textes réglementaires, les principaux d'entre eux étant, d'une part, le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, et, d'autre part, l'arrêté du 20 mars 1984 du ministre du Temps libre, de la Jeunesse et des Sports, portant réglementation des centres de loisirs sans hébergement.
Le paragraphe V de l'article insère, dans le chapitre VII du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles 41 ( * ) , les nouveaux articles définissant la législation unifiée applicable à l'ensemble des centres de loisirs accueillant des mineurs :
Art. L. 227-4 du code de l'action
sociale et des familles
Principes guidant la protection des mineurs
accueillis
pendant les périodes de loisirs
I - Le dispositif proposé
Cet article confie au représentant de l'Etat dans le département la protection des mineurs accueillis pour leurs loisirs, et ce quelle que soit la structure concernée. Il crée également, à la charge des centres de vacances et de loisirs (CVL) et des centres de loisirs sans hébergement (CLSH), une obligation légale de se doter d'un projet éducatif. A défaut, le représentant de l'Etat pourra s'opposer au fonctionnement du centre ou à l'organisation de son activité (cf. art. L. 227-5 ci-après) .
Cette obligation de projet éducatif est déjà prévue dans les textes réglementaires en vigueur :
- pour les centres de loisirs sans hébergement : le projet éducatif est actuellement une des conditions nécessaires pour l'obtention d'une habilitation (arrêté du 20 mars 1984 précité) ;
- pour les centres de vacances et loisirs (avec hébergement) : le projet éducatif est mentionné à l'article premier de l'arrêté du 19 mai 1975 relatif au contrôle des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des Affaires culturelles, sociales et familiales précisant que les modalités d'élaboration du projet éducatif seront définies par décret en Conseil d'Etat.
III - La position de votre commission
Votre commission ne peut qu'adhérer au principe selon lequel les activités des centres accueillant des mineurs doivent s'inscrire dans le cadre d'un projet pédagogique. Elle s'interroge, toutefois, sur la nécessité de prévoir une telle obligation dans certains cas particuliers, telles, par exemple, les garderies dites « périscolaires ». Elle relève d'ailleurs que le Gouvernement et l'Assemblée nationale ont pris conscience du problème puisque l'article L. 227-5-1 (nouveau), introduit par amendement en première lecture, entend répondre à cette question (cf. ci-dessous) .
Sous réserve de cette observation, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
Art. L. 227-5 du code de l'action
sociale et des familles
Obligation de déclaration préalable et
d'assurance
I - Le dispositif proposé
Cet article vise à soumettre les personnes organisant l'accueil des mineurs au régime de la déclaration préalable obligatoire auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui délivre un récépissé. En cas de modification dans les conditions d'accueil ou d'exploitation des locaux, une déclaration complémentaire sera demandée (l'expression « nouvelle déclaration » figurant dans l'article ne signifiant donc pas que l'ensemble de la procédure de déclaration devra être recommencée).
L'article fait également l'obligation, aux personnes organisant l'accueil des mineurs, ainsi qu'à celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, de contracter une assurance (en application du paragraphe VI du présent article 11 du projet de loi, l'obligation de souscrire un contrat d'assurance entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret prévu par l'article L.227-5 et, au plus tard, dans un délai de six mois suivant la publication du présent projet de loi). Par ailleurs, les personnes organisant l'accueil des mineurs devront informer les responsables légaux de ces derniers de l'intérêt de souscrire un contrat d'assurance couvrant les dommages corporels.
L'octroi d'une aide financière sur des fonds publics est subordonnée au respect préalable des obligations prévues par cet article.
Les centres de vacances étaient déjà tenus à obligation de déclaration préalable (article 4 du décret du 29 janvier 1960 précité) ; en revanche, les centres de loisirs sans hébergement n'étaient soumis qu'à une simple procédure d'habilitation définie par voie d'arrêtés. Cette habilitation, qui ouvrait droit aux financements des caisses d'allocations familiales, demeurerait toutefois une démarche volontaire. De même, l'obligation d'assurance en responsabilité civile et l'obligation d'information concernant l'intérêt de souscrire une assurance de personnes sont déjà prévues en ce qui concerne les centres de vacances. S'agissant des centres de loisirs sans hébergement, ces conditions, qui ne sont pas obligatoires réglementairement, étaient déjà largement satisfaites dans les faits.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté :
- un amendement de sa commission des Affaires culturelles, sociales et familiales, limitant l'obligation de déclaration préalable aux seules personnes organisant l'accueil des mineurs (les personnes exploitant les locaux étant, dès lors, exemptées de cette déclaration) ;
- deux amendements du Gouvernement : l'un précisant les obligations en matière d'assurance des personnes exploitant les locaux où se déroulent l'accueil des mineurs ; l'autre limitant aux seuls organisateurs de cet accueil l'obligation d'informer les responsables légaux des mineurs de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes pour leurs enfants.
III - La position de votre commission
Votre commission approuve l'harmonisation législative effectuée par cet article en ce qui concerne les obligations déclaratives et d'assurance des centres accueillant des mineurs. Toutefois, elle s'interroge sur :
- les raisons justifiant le fait que les personnes exploitant les locaux où se déroulent l'accueil des mineurs seraient exemptées de l'obligation préalable. On peut relever, à ce sujet, que le Gouvernement avait déposé un amendement en ce sens à l'Assemblée nationale (amendement qui n'a pas été adopté suite à une confusion survenue lors des débats) ;
- le point de savoir si l'ensemble des parties soumises à obligation d'assurance par cet article sont bien « tiers entre elles ». Lors de son audition par la commission des Affaires culturelles, Mme Marie-George Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports, a confirmé qu'il en était ainsi. Une précision rédactionnelle en ce sens serait néanmoins utile.
Sur ces deux points, votre commission partage donc l'analyse de votre commission des Affaires culturelles qui, saisie pour avis sur le présent article 11 du projet de loi, vous propose d'adopter deux amendements en ce sens.
Art.
L. 227-5-1 (nouveau) du code de l'action sociale et des familles
Exemption
des garderies périscolaires
de l'obligation d'établir un
projet éducatif
I - Le dispositif proposé
Cet article, qui résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, vise à dispenser de l'obligation d'établir un projet éducatif les structures dont l'activité est strictement limitée à la garderie périscolaire. Cette exemption ne concerne pas toutefois les centres de loisirs sans hébergement qui fonctionnent en continu le matin, le soir, le mercredi et/ou pendant les vacances scolaires.
II - La position de votre commission
Votre commission est favorable à cette précision, qui répond à sa préoccupation exprimée au sujet de l'article L. 227-4 (cf. ci-dessus) , tout en s'interrogeant sur le caractère assez général de la définition retenue pour les structures concernées.
Sous réserve de cette observation, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
Art.
L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles
Elargissement des
incapacités professionnelles
I - Le dispositif proposé
Cet article vise à interdire aux personnes ayant été condamnées pour crime, ou à des peines d'emprisonnement pour un certain nombre de délits, d'intervenir dans les centres de loisirs pour mineurs. Les incapacités professionnelles retenues dans ce cadre s'inspirent, en les complétant, de celles définies, pour les fonctions d'encadrement des activités sportives, par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Par rapport aux textes réglementaires actuellement applicables aux divers centres d'accueil pour mineurs, le présent article unifie et élargit :
1°) Le champ des infractions concernées : seules sont actuellement visées les condamnations pour manquement à la probité ou aux bonnes moeurs, ainsi que les interdictions d'enseigner ou de participer à l'encadrement de centres d'accueil pour mineurs. Désormais, feront l'objet d'interdiction, les personnes condamnées pour les infractions suivantes :
- les atteintes à la personne humaine (notamment : atteintes involontaires à l'intégrité des personnes, agressions sexuelles et trafic de stupéfiants) ;
- le proxénétisme et les infractions assimilées ;
- la mise en péril des mineurs et, plus particulièrement, les atteintes sexuelles commises sur des mineurs ;
- les crimes et délits d'extorsion, d'escroquerie et d'abus de confiance ;
- la provocation à l'usage de stupéfiants, telle que visée dans le code de la santé publique.
2°) La qualité des personnes visées : les incapacités s'appliqueront dorénavant à toute personne intervenant, « à quelque titre que ce soit », dans l'accueil des mineurs, et ne seront donc plus limitées, comme actuellement, aux seules personnes participant à l'organisation, la direction ou l'encadrement d'un centre d'accueil de mineurs.
Les personnes faisant l'objet de l'une des condamnations prévues par le présent article devront cesser leur activité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, destiné à corriger une erreur rédactionnelle.
III - La position de votre commission
Approuvant ce renforcement des garanties de sécurité offertes aux mineurs et à leurs parents, votre commission vous propose d'adopter cet article, sous réserve des amendements que pourrait estimer opportun de déposer votre commission des Affaires culturelles, saisie pour avis.
Art. L. 227-7 du code de l'action
sociale et des familles
Sanctions pénales
I - Le dispositif proposé
Cet article définit les sanctions pénales applicables en cas de non-respect des nouvelles dispositions relatives à l'accueil des mineurs.
Jusqu'à présent, n'était prévue par le décret du 29 janvier 1960 que l'amende applicable aux contraventions de 5 ème classe en cas de non-respect, par les centres de vacances et de loisirs, des obligations déclaratives ou d'inobservation des règles nuisant gravement à la santé ou à la sécurité matérielle et morale des mineurs. Par ailleurs, l'article L. 321-4 du code de l'action sociale et des familles précise les sanctions applicables en cas d'inobservation de la réglementation applicable aux centres autres que les centres de vacances et de loisirs.
Le présent article établit une nouvelle échelle de peines, applicables quelle que soit la structure d'accueil concernée, qui s'inspirent, notamment, de celles prévues, pour des infractions similaires, à l'article L.321-4 du code de l'action sociale et des familles précité et à l'article 49 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Ces peines sont modulées en fonction de la nature et de la gravité des infractions.
Les personnes morales pourront également être déclarées pénalement responsables.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article, sous réserve des précisions que souhaite y apporter votre commission des Affaires culturelles, saisie pour avis, et concernant l'harmonisation des peines applicables, dans le présent article et dans la loi précitée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en cas d'opposition à l'action des inspecteurs de la jeunesse et des sports.
Art. L. 227-8 du code de l'action
sociale et des familles
Surveillance des conditions d'accueil des
mineurs
I - Le dispositif proposé
Cet article renforce la surveillance des conditions d'accueil des mineurs dans les centres de vacances ou de loisirs. La responsabilité générale de ce contrôle reste confiée au représentant de l'Etat dans le département. Toutefois, les fonctionnaires du ministère chargé de la Jeunesse et des Sports pourront être assermentés afin de procéder, dans les mêmes conditions que les officiers de police judiciaire, au constat des infractions éventuelles (leur procès-verbal faisant alors foi « jusqu'à preuve contraire »).
L'article précise également les conditions dans lesquelles les contrôles pourront être exercés. Il reconnaît ainsi un droit d'accès aux locaux, « à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile » entre 8 heures et 20 heures. Les visites de nuit doivent, quant à elles, être autorisées par le président du tribunal de grande instance. Dans le cas où l'accès est refusé, celui-ci peut également statuer immédiatement par ordonnance précisant les locaux, lieux, installations dont l'accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de l'agent habilité à procéder à la visite. Cette ordonnance, susceptible d'appel, est exécutoire à titre provisoire.
Ce dispositif vise à doter les inspecteurs de le jeunesse et des sports, chargés de vérifier le respect de la réglementation en vigueur par les centres accueillant des mineurs, de pouvoirs de police judiciaire équivalents à ceux dont ils disposent dans le cadre de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement tendant à corriger une erreur de référence dans la rédaction de l'article.
III - La position de votre commission
Votre commission s'interroge sur le point de savoir si l'administration de le jeunesse et des sports disposera réellement, en ce domaine, des moyens de ses ambitions. En effet, ses inspecteurs assureront désormais, dans le cadre des nouvelles procédures, à la fois le contrôle des activités physiques et sportives et celui des centres d'accueil des mineurs. Interrogée sur ce point par votre rapporteur à l'occasion de son audition par votre commission des Affaires culturelles, Mme Marie-George Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports, a d'ailleurs convenu que son administration était confrontée à une certaine insuffisance d'effectifs, tout en soulignant que huit postes supplémentaires avaient déjà été inscrits au budget 2001, et que de nouvelles créations de postes devraient intervenir dans le cadre du projet de loi de finances pour 2002.
Votre commission vous propose d'adopter cet article, sous réserve de ses observations, et compte tenu des précisions que souhaiterait y apporter votre commission des Affaires culturelles, saisie pour avis .
Art.
L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles
Interdiction d'exercer
des fonctions auprès des mineurs
ou d'organiser leur accueil
I - Le dispositif proposé
Cet article donne une base légale aux pouvoirs de police administrative du représentant de l'Etat dans le département en matière d'interdiction d'exercice à l'encontre des personnes accueillant des mineurs (ou exploitant des locaux d'accueil). En cas de risque pour les mineurs, et après avis d'une commission (commission départementale de coordination de la jeunesse), celui-ci peut prononcer une interdiction temporaire ou permanente d'exercice. En cas d'urgence, il peut prononcer, sans consulter la commission, une mesure de suspension d'exercice limitée à six mois.
Le présent article étend ainsi, en les complétant, les dispositions déjà prévues pour les centres de vacances (avec hébergement) par l'article 8 du décret du 29 janvier 1960 :
- d'une part : aux personnes encadrant ou participant à l'organisation au fonctionnement d'un centre de loisirs sans hébergement ;
- d'autre part : aux personnels de service et aux organisateurs proprement dits.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article, sous réserve de l'amendement présenté par votre commission des Affaires culturelles, saisie pour avis.
Art. L. 227-10 du code de
l'action sociale et des familles
Pouvoirs de police administrative du
représentant de l'Etat
I - Le dispositif proposé
Cet article donne une base légale aux pouvoirs d'injonction et de sanction du représentant de l'Etat à l'égard de toute personne accueillant des mineurs pour leurs loisirs, notamment pour mettre fin au non-respect de la réglementation ou en cas de risques encourus par les mineurs. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut décider, sans injonction préalable, d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux concernés.
Ce dispositif s'inspire des dispositions des articles 32 et 33 de l'arrêté du 19 mai 1975 relatif au contrôle des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .
II - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
Art. L. 227-11 du code de
l'action sociale et des familles
Décrets d'application
I - Le dispositif proposé
Cet article dispose qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application des deux articles précédents, relatifs aux pouvoirs de police administrative du représentant de l'Etat dans le département.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Enfin, le paragraphe VI du présent article 11 dispose que l'obligation de souscrire un contrat d'assurance, à laquelle sont désormais astreintes, en application du nouvel article L. 227-5, les personnes organisant l'accueil des mineurs, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret précisant les conditions d'application dudit article et, au plus tard, dans un délai de six mois suivant la publication du présent projet de loi.
*
* *
Votre commission vous propose d'adopter le présent article 11, sous réserve des précisions que souhaite y apporter votre commission des Affaires culturelles, saisie pour avis.
* 41 Voir en annexe l'état comparatif des nouvelles dispositions prévues au regard des textes réglementaires en vigueur.