ANNEXE N° 3
-
ETAT
COMPARATIF DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 AU REGARD DES TEXTES
RÉGLEMENTAIRES EN VIGUEUR
PROJET DE LOI ADOPTÉ
|
RÉFÉRENCES ACTUELLES |
I - L'intitulé du chapitre VII du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : Mineurs accueillis hors du domicile parental |
Modification technique du Code de l'action sociale et des familles. |
« Article L 227-1 : « Tout mineur accueilli collectivement ou isolément hors du domicile de ses parents jusqu'au 4 ème degré, ou de son tuteur, est placé sous la protection de l'autorité publique. « Sous réserve des dispositions des articles L. 227-2 à L. 227-4, cette protection est assurée par le président du conseil général du lieu où le mineur se trouve. « Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur accueil en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité. |
Modifications techniques du Code de l'action sociale et des familles. |
« Article L. 227-3 : « Cette protection est assurée dans les conditions prévues soit : - par le code de la santé publique ; - par d'autres dispositions visant les établissements soumis à une réglementation particulière ; - par les dispositions des articles L. 227-1, L. 227-2 et L. 227-4 à L. 227-11. ». |
Modification technique du Code de l'action sociale et des famille. |
« Article L. 227-4 : « La protection des mineurs accueillis à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, et notamment en centre de vacances et en centre de loisirs sans hébergement, est confiée au représentant de l'Etat dans le département. « En ce qui concerne les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement, un projet éducatif est établi dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'Etat s'assure de l'existence, des conditions de mise en oeuvre et de l'évaluation de ce projet. |
Centres de loisirs sans hébergement : Le projet éducatif est actuellement une des conditions nécessaires pour l'obtention d'une habilitation ( Arrêté 20 mars 1984 portant réglementation des centres de loisirs sans hébergement ). Centres de vacances : Le projet éducatif est mentionné à l'article premier de l' arrêté du 19 mai 1975 relatif au contrôle des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs : « Les organisateurs (...) élaborent le projet éducatif en concertation avec le directeur qui aura participé avec eux au choix du personnel éducatif. » |
« Article L. 227-5 : « Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L.227-4 doivent préalablement en faire la déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département qui délivre un récépissé. Celui-ci peut s'opposer à l'organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs concernés ou en l'absence du projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 227-4. Une nouvelle déclaration est nécessaire en cas de modification des conditions dans lesquelles cet accueil ou l'exploitation des locaux a lieu. « Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que les exploitants des locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que celle de leurs préposés et des participants aux activités qu'elles proposent. « Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 sont également tenues d'informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire une contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquelles ils participent. « L'octroi d'une aide financière sur des fonds publics aux institutions, organismes ou établissements chargés de l'accueil mentionné s au premier alinéa est soumis au respect préalable des dispositions du présent article. « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions énoncées ci-dessus, notamment les normes d'hygiène et de sécurité auxquelles doit satisfaire l'accueil, les exigences liées à la qualification des personnes assurant l'encadrement des mineurs à cette occasion ainsi que les modalités de souscription aux contrats d'assurance obligatoire. ». |
Décret du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs : Article 4 : « Toute personne désirant ouvrir ou faire fonctionner un centre d'hébergement de jeunes, provisoire ou permanent, un camp de vacances fixe ou itinérant, une colonie de vacances ou un centre de placement familial de vacances recevant des mineurs dans les conditions définies à l'article 1er doit en faire, au préalable, la déclaration. ». Arrêté du 20 mai 1975 relatif à la sécurité dans les établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, dans les centres de loisirs sans hébergement, dans les groupements sportifs de jeunesse Article 16 : Il appartient aux organisateurs des activités régies par le présent arrêté de contracter les assurances nécessaires pour garantir : a) leur responsabilité civile et celle de toutes personnes employées par eux ou participant à la direction et à l'animation des activités b) les dommages causés par les participants ; c) les risques d'incendie et de dégâts des eaux ; Ainsi que, le cas échéant : d) les dommages causés par les véhicules utilisés ; e) les frais de recherches et de secours en montagne ou à la mer. Article 17 : Les organisateurs des activités régies par le présent arrêté doivent proposer aux parents le bénéfice d'une assurance individuelle pour leurs enfants, assurance destinée à parfaire, le cas échéant, pour les risques courus à l'occasion des activités qu'ils organisent, les prestations de Sécurité sociale et les assurances scolaires. Les rapports établis entre les parents et les assureurs à cet égard ne créent, pour l'exécution des contrats ainsi souscrits, aucune responsabilité nouvelle pour les organisateurs. Décret 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances Art. 6. - Aucune aide financière ne pourra être attribuée sur les fonds publics aux organisateurs de centres d'hébergement ou de centres de placement visés par le présent décret s'ils n'ont pas satisfait aux obligations prévues à l'article 4 ci-dessus. Art. 5. - Des arrêtés ministériels fixent les conditions sanitaires, matérielles, morales et éducatives de fonctionnement des établissements et centres de placement régis par le présent décret, les modalités de la déclaration d'ouverture ainsi que celles de l'opposition préfectorale. Sont ainsi déterminés les titres et garanties exigés du personnel de direction et d'encadrement et les conditions d'application de l'alinéa 3 de l'article premier. |
« Article L.227-5-1 : « Les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés limité aux heures qui précèdent et suivent la classe ne sont pas tenues, pour cette activité, d'élaborer le projet éducatif prévu à l'article L. 227-4, ni d'effectuer la déclaration préalable à l'article L. 227-5. » |
|
« Article L. 227-6 : « Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L.227-4 ou exploiter des locaux accueillant ces mineurs s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour l'un des délits prévus : - aux sections II, III et IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; - à la section II du chapitre V du titre II du livre II du même code ; - à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du même code ; - au chapitre II du titre I du livre III du même code ; - à la section I du chapitre III du titre I du livre III du même code ; - à la section I du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ; - à l'article L.3421-4 du code de la santé publique ; « Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au premier alinéa qui font l'objet des condamnations prévues au présent article doivent cesser leur activité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. » |
Il s'agit de mettre en cohérence le dispositif de protection de la jeunesse avec le dispositif de protection des usagers pratiquants d'un sport (Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 sur le sport) qui est plus sévère à l'égard de ceux qui encadrent des adultes que ne le sont les textes actuels à l'égard de ceux qui encadrent des enfants en centres de vacances et de loisirs. Il s'agit également d'élargir ces incompatibilités à d'autres infractions telles que la mise en péril des mineurs, le proxénétisme ou bien encore le racket. Arrêté du 20 mai 1975 relatif à la sécurité dans les établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, dans les centres de loisirs sans hébergement, dans les groupements sportifs de jeunesse : Art. 4. - Nul ne peut, à quelque titre que ce soit, participer à l'organisation, à la direction et à l'encadrement d'un centre de vacances ou à un placement de vacances régi par le décret n o 60-94 du 29 janvier 1960 : S'il a été condamné pour manquement à la probité ou aux moeurs ; S'il est frappé de l'interdiction d'enseigner ; S'il est frappé de l'interdiction de participer à l'encadrement institutions ou d'organismes régis par le décret n o 60-94 du 29 janvier 1960 (art. 8) ; S'il est frappé de l'interdiction édictée par l'article 9 de l'ordonnance du 2 octobre 1943 concernant les groupements de jeunesse. Arrêté 20 mars 1984 portant réglementation des centres de loisirs sans hébergement : Art. 7. - Nul ne peut participer à l'organisation, à l'encadrement ou à la direction d'un centre de loisirs sans hébergement : S'il a été condamné pour manquement à la probité ou aux moeurs ; S'il est frappé de l'interdiction d'enseigner ; S'il est frappé de l'interdiction de participer à l'encadrement d'institutions ou d'organismes de vacances et de loisirs pour les mineurs. |
« Article L. 227-7 : « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3.750 euro d'amende : « 1° Le fait pour une personne de ne pas souscrire la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 227-5; « 2° Le fait d'apporter un changement aux conditions d'un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4, sans avoir souscrit à cette déclaration; « 3° Le fait de ne pas souscrire aux garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 227-5. « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende: «1° Le fait d'exercer des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de l'accueil de mineurs mentionné à l'article L.227-4 ou d'exploiter les locaux accueillant ces mineurs malgré les incapacités prévues à l'article L.227-6; « 2° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux articles L.227-5, L.227-9 et L.227-10 ; « 3° Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l'article L.227-8. « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. |
Décret 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances Art. 9: Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe le fait : - De faire fonctionner un établissement mentionné à l'article 4 sans déclaration d'ouverture préalable ou en méconnaissance de l'arrêté faisant opposition à l'ouverture ou en méconnaissance de l'arrêté de fermeture provisoire prévu au premier alinéa de l'article 7; - D'assurer des fonctions de direction ou d'encadrement en méconnaissance des arrêtés de suspension ou d'interdiction prévus à l'article 8 ; La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément à l'article 132-111. Dispositif inspiré de l'article L 321-4 du Code de l'action sociale et des familles : Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F : 1° Le fait d'héberger ou de recevoir collectivement et de manière habituelle des mineurs dans un établissement mentionné à l'article L.321-1, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ; 2° Le fait d'apporter un changement important à l'établissement, sans avoir effectué, la déclaration préalable auprès du président du conseil général ou de procéder à l'ouverture ou à la transformation de l'établissement malgré l'opposition du président du conseil général ; 3° Le fait de diriger, d'exploiter ou d'être employé au sein de l'établissement, malgré les incapacités prévues à l'article L.321-1; 4° Le fait, pour le responsable de l'établissement, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou du président du conseil général ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu à l'article L.331-7 ou d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L.322-6 ; 5° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L.331-2 ou de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés de la surveillance prévus aux articles L.331-1 et L.331-3. Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants. En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double. Dispositif également inspiré de l'article 49 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. |
« Article L. 227-8 : « La surveillance de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L.227-4 est exercée par des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du représentant de l'Etat dans le département. « Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports habilités à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues à l'article L. 227-7. « Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule cet accueil, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. « Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. « Ceux-ci ne peuvent effectuer leur visite qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures, sur appel provenant d'une personne se trouvant dans ces locaux, lieux ou installations ou sur plainte ou réclamation. Dans ce cas, la visite est soumise à autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui, saisi sans forme par l'agent habilité. «Dans le cas où l'accès est refusé, la demande de visite précise les locaux, lieux et installations concernés. Elle comporte tous les éléments de nature à justifier cet accès. « Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux, installations dont l'accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de l'agent habilité à procéder à la visite. « La visite s'effectue sous le contrôle du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui l'a autorisée ; celui-ci peut se rendre sur place pendant l'intervention et, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite. « L'ordonnance est notifiée à la personne responsable des locaux, lieux, installations, soit sur place au moment de la visite contre récépissé, soit, en son absence, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. « L'ordonnance, susceptible d'appel, est exécutoire à titre provisoire. » « Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé. « Toute personne exerçant une fonction à quelque titre que ce soit dans l'accueil de mineurs mentionné à l'article L.227-4 ou exploitant des locaux les accueillant est tenue de fournir aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article tous renseignements leur permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'accueil. ». |
La même disposition existe pour les agents de la DDASS à l'article L 331-1 du code de l'action sociale et des familles. Les dispositions concernant l'assermentation sont inspirées du dispositif prévu dans la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et complétées par des dispositions du Code de la santé publique (article L 5411-1 concernant les pharmaciens et vétérinaires, inspecteurs de la santé publique) suite à une proposition de rédaction de la DACG du Ministère de la justice. |
« Article L. 227-9 : « Après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs visés à l'article L.227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L.463-6 du Code de l'éducation, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs ou d'exploiter des locaux les accueillant. « En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à 6 mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. « Article L. 227-10 : « Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L.227-4 ou aux exploitant des locaux les accueillant les injonctions nécessaires pour mettre fin : - aux manquements aux normes d'hygiène, de sécurité ou de qualification ou aux obligations d'assurance prévues à l'article L. 227-5 ; - aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ; - aux manquements aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 227-4 et à l'article L. 227-6. « A l'expiration du délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle interrompre ou mettre fin à l'accueil de mineurs mentionné à l'article L.227-4 ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive du centre de vacances ou du centre de loisirs sans hébergement, si la ou les personnes mentionnées au premier alinéa n'ont pas remédié aux situations qui ont fait l'objet de l'injonction. « En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées au premier alinéa refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article L.227-8, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule. « Dans ces cas, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs concernés dans leur famille. » « Article L.227-11 : « Les conditions d'application des articles L.227-9 et L.227-10 sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». VI - « L'obligation de souscrire le contrat d'assurance mentionné à l'article L.227-5 du code de l'action sociale et des familles entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret prévu à cet article et au plus tard dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. ». |
Décret 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances Art. 8 Le préfet du département où réside la personne mentionnée ci-après peut, par arrêté motivé et après avis de la commission visée à l'article 3, les intéressés ayant été dûment invités à fournir leurs explications, prononcer à l'égard de toute personne responsable ayant gravement mis en péril la santé et la sécurité matérielle ou morale des mineurs l'interdiction temporaire ou permanente de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le présent décret ainsi que de groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943. En cas d'urgence, le préfet mentionné à l'article 7 peut, par arrêté motivé, suspendre de toutes fonctions de direction ou d'encadrement des institutions ou organismes soumis aux dispositions du présent décret ainsi que des groupements de jeunesse soumis aux dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 octobre 1943, toute personne dont le maintien en fonctions serait susceptible de porter une atteinte grave à la santé ou à la sécurité matérielle ou morale des mineurs. Si aucune décision définitive n'est intervenue à l'expiration d'une période de six mois, la mesure de suspension cesse de produire ses effets à moins que l'intéressé ne soit l'objet de poursuites pénales. Arrêté du 19 mai 1975 Contrôle des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. Art. 32. - Sauf au cas où la santé, la moralité ou la sécurité des mineurs est immédiatement compromise, le préfet, sur rapport du service d'inspection, adresse au directeur les injonctions utiles et lui impartit un délai pour remédier aux inconvénients ou abus signalés. Copie de ces injonctions est transmise au siège de l'organisme dont relève l'établissement ou le centre de placement de vacances. Au cas où il n'a pas été donné suite à ces injonctions dans le délai imparti, le préfet prononce la fermeture provisoire de l'établissement ou du centre de placement de vacances. Art. 33. L'arrêté préfectoral ordonnant la fermeture est pris, sauf en cas d'urgence, après avis du conseil départemental de la protection de l'enfance. Cet arrêté est motivé. Il peut intervenir : a) Au cas où l'établissement ou le centre de placement de vacances a été ouvert sans déclaration préalable ; b) Au cas où la santé ou la sécurité des mineurs est mise en péril par le régime de l'établissement ou du centre de placement de vacances, par l'insalubrité des locaux ; c) Au cas où se sont produits des sévices ou des mauvais traitements à l'égard des mineurs ou, d'une façon générale, des faits d'immoralité ; d) Au cas où le directeur de l'établissement ou du centre de placement de vacances refuse de se soumettre à la surveillance de l'autorité administrative. |