3. L'APA tente d'élargir et d'uniformiser la PSD
a) L'accroissement annoncé du nombre de bénéficiaires
(1) Des conditions en terme de perte d'autonomie moins restrictives : l'extension aux GIR 4
Les dispositions de la PSD visaient les personnes dont la perte d'autonomie était la plus prononcée, à savoir les personnes évaluées d'après les niveaux 1, 2 et 3 de la grille AGGIR.
Selon les termes de la ministre de l'Emploi et de la Solidarité 16 ( * ) , cette prise en charge « sera étendue aux personnes moyennement dépendantes, celles qui ont conservé une certaine autonomie, qui peuvent se déplacer seules à l'intérieur de leur logement, qui s'alimentent généralement seules, mais qui ont besoin d'être aidées pour la toilette ou l'habillage. Ce sont ainsi environ 260.000 personnes -264.000 je crois- aujourd'hui exclues de la PSD parce que classées, comme on le dit dans le jargon technique, en GIR 4 ».
La référence à la grille AGGIR est implicite dans le projet de loi qui prévoit que l'APA est fixée dans la limite de tarifs fixés par voie réglementaire et selon le degré de perte d'autonomie « évaluée à l'aide d'une grille nationale également définie par voie réglementaire ».
Or l'article 5 de la loi du 24 janvier 1997 ( art. L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles ) dispose que « le montant de la prestation accordée est modulé en fonction du besoin de surveillance et d'aide requis par l'état de dépendance de l'intéressé, tel qu'il est évalué par l'équipe médico-sociale (...) à l'aide d'une grille nationale fixée par décret ».
Cette référence commune à la grille AGGIR souligne une réalité : l'élargissement du nombre de personnes en perte d'autonomie éligibles à une allocation peut être mis en oeuvre par voie réglementaire. Les décrets qui attribuent l'APA aux personnes en situation GIR 4 auraient pu être les décrets élargissant la PSD au même public.
(2) Des conditions de ressources plus large
Le projet de loi prévoit une attribution qualifiée « d'universelle » de l'APA. En effet, l'article premier du projet de loi ( art. L. 232-1 ) dispose expressément que « toute personne (...) a droit à une allocation ».
Cette universalité ne doit pas être entendue au sens qui est traditionnellement le sien dans les prestations de sécurité sociale, notamment pour les allocations familiales. Pour ces prestations, la notion d'universalité s'oppose à la notion de condition de ressource : dans le premier cas, tous les bénéficiaires perçoivent le même montant quel que soit leur niveau de revenu alors que, dans le second cas, ce montant est modulé selon les ressources du bénéficiaire, voire réservé à ceux disposant des revenus les plus modestes.
Or, la ministre de l'Emploi et de la Solidarité a déclaré devant l'Assemblée nationale 17 ( * ) « Il s'agit d'abord d'un droit universel, puisqu'il n'y aura pas de plafond de ressources (...). Ainsi, à domicile, une personne sans autonomie dont les ressources ne dépassent pas 6.000 francs par mois aura droit à 7.000 francs d'allocation. Par comparaison, une personne ayant le même degré de perte d'autonomie et dont les ressources dépassent 20.000 francs par mois aura droit à 1.400 francs par mois » .
L'APA réalise le tour de force d'être une prestation universelle sous condition de ressources.
(3) Le retrait d'un frein psychologique : l'abandon du recours sur succession ou donation
Le dispositif de la PSD prévoyait, à l'instar d'autres prestations d'aide sociale, un mécanisme de recours sur succession selon des règles lui étant propres. Dans ce cas d'espèce, le montant récupérable subissait un abattement de 300.000 francs.
Ce dispositif était critiqué au motif qu'il aurait suscité des réticences de la part de personnes préférant transmettre un patrimoine quitte à se priver d'une aide à laquelle ils auraient pourtant eu droit.
Le dispositif initial du projet prévoit que l'APA relevait d'un recours sur succession et donation du patrimoine minoré d'un abattement de 1 million de francs. Une telle élévation exonérait la grande majorité des demandeurs de l'aide.
Mais l'Assemblée nationale, par un amendement voté à l'unanimité moins une voix a supprimé tout recours.
* 16 Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'Emploi et de la Solidarité, séance du 18 avril 2001, Journal officiel, p. 1999.
* 17 Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'Emploi et de la Solidarité, séance du 18 avril 2001, Journal officiel, p. 1999.