EXAMEN DES ARTICLES
TITRE I
er
-
DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION DURABLE
ET
MULTIFONCTIONNELLE
Le titre premier du projet de loi décline les orientations générales de la politique forestière nationale dans quatre chapitres relatifs :
- aux objectifs et moyens de la politique forestière ;
- aux documents de gestion durable des forêts ;
- à l'accueil du public en forêt ;
- à l'encouragement des régénérations naturelles et des futaies jardinées.
CHAPITRE I
er
-
Les objectifs et les moyens de la politique
forestière
Article 1
er
-
Livre préliminaire du code
forestier :
Principes fondamentaux de la politique
forestière
Cet article introduit, dans le code forestier, un livre préliminaire comprenant quatorze articles, qui précise les principes généraux de la politique forestière applicable à l'ensemble des bois et forêts, quel que soit leur statut.
Ce nouveau dispositif se substitue au titre préliminaire intitulé " Dispositions communes à tous les bois, forêts et terrains à boiser " et qui résulte de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relatif à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt et à l'article L. 101 du code forestier. Cet article L. 101, qui énonce les principes communs à tous les massifs forestiers se trouve placé dans le Livre premier du code forestier qui ne concerne que les dispositions applicables aux forêts publiques. Il est donc judicieux, pour une meilleure lisibilité de la politique forestière, de regrouper les orientations qui la fondent en tête du code forestier.
Outre cette réorganisation au sein du code forestier, l'article premier du projet de loi introduit des références à des enjeux environnementaux défendus au niveau international, traduisant ainsi en droit interne les engagements pris par la France en faveur de la protection de la gestion durable des forêts et de la conservation de la biodiversité . Ces engagements ont été, principalement, souscrits dans le cadre de la conférence des Nations Unies pour l'environnement et le développement (Rio de Janeiro, 1992) et lors des conférences ministérielles pour la protection des forêts en Europe (Strasbourg en 1990, Helsinki en 1993 et Lisbonne en 1998).
Ce livre préliminaire du code forestier, de portée essentiellement déclarative, précise ainsi :
- la philosophie générale de la politique forestière fondée sur la multifonctionnalité et le développement durable (article L. 1) ;
- le rôle dévolu aux différents acteurs : Etat et collectivités locales (article L. 2), Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers (article L. 3), échelons régionaux (article L. 4), propriétaires (article L. 5) ;
- l'organisation des différents types de forêts autour du concept de " gestion durable ", conditionnant l'octroi d'aides publiques au secteur forestier (articles L. 6, L. 7 et L. 8) ;
- les principes applicables en matière de coupes de forêts (articles L. 9 et L. 10) ;
- la fusion des procédures applicables au profit des propriétaires forestiers (article L. 11), la mise en place de " chartes de territoire forestier " réunissant les diverses parties prenantes à la valorisation des forêts (article L. 12) et enfin, des orientations pour la mise en place d'un régime de certification du bois (article L. 13).
Article L. 1
(nouveau)
du code forestier -
Objectifs de la politique
forestière
Le premier alinéa de cet article s'inspire de la rédaction de l'article L. 101 du code forestier et de l'article premier de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole pour indiquer que la mise en valeur de la forêt est d'intérêt général et que la politique forestière doit poursuivre un triple objectif, à savoir prendre en compte les fonctions économique, environnementale et sociale de la forêt.
Il est également rappelé que cette politique " participe " à l'aménagement du territoire en vue d'un développement durable.
Sont ensuite énumérés les axes de la politique forestière : gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles, renforcement de la compétitivité de la filière de production, récolte et la valorisation des produits forestiers et enfin satisfaction des demandes sociales relatives à la forêt.
L'Assemblée nationale, outre deux précisions rédactionnelles, a ajouté à la liste des objectifs à poursuivre, le développement de la qualification des emplois en vue de leur pérennisation.
Votre commission vous propose de préciser dès l'article L. 1, que l'Etat est en charge de la définition et de la cohérence de la politique forestière , alors même que, dans le projet de loi, ceci n'est mentionné qu'à l'article L. 2 du code forestier. Il s'agit d'une disposition importante qui constitue le socle juridique habilitant le Gouvernement à définir une stratégie forestière au niveau national, favorisant ensuite une prise de décision contractuelle plus décentralisée au niveau des régions et des massifs.
En outre, s'agissant des axes de la politique forestière, elle souhaite mettre en relation l'objectif de qualification des emplois en vue de leur pérennisation en relation avec le développement de la compétitivité de la filière bois en retenant l'élément dynamique que constitue la recherche d'une meilleure qualification des emplois.
Le deuxième alinéa de l'article L. 1 du code forestier transcrit très exactement le contenu de la résolution adoptée par la conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe réunie à Helsinki, en juin 1993, pour définir la notion de gestion durable. Il s'agit de faire en sorte que les forêts puissent remplir, pour les générations actuelles et futures, les fonctions économique, écologique et sociale qui leur sont reconnues tant au niveau local que national ou international, sans causer de préjudices à d'autres écosystèmes.
Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission est favorable à l'inscription de tels principes dans le corps même de la loi , confirmant ainsi les engagements internationaux de la France.
L'Assemblée nationale a ensuite adopté un amendement du Gouvernement insérant un alinéa additionnel précisant que le développement durable de la forêt implique un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux permettant la régénération des forêts. Initialement, la commission de la production et des échanges avait adopté un amendement précisant, en outre, que cet équilibre sylvo-cynégétique devait permettre la régénération naturelle des peuplements forestiers sans protection spéciale.
L'introduction du principe de l'équilibre sylvo-cynégétique est essentielle, car celui-ci oblige à tenir compte, lors de la définition des plans de chasse, des équilibres forestiers.
Cette rédaction est analogue à celle retenue, dans la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, à l'article L. 220-1 du code rural qui indique que la pratique de la chasse contribue à l'équilibre entre le gibier, le milieu et les activités humains en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.
De plus, l'article L. 225-1 du code rural prévoit que les représentants des intérêts agricoles et forestiers sont consultés lors de l'élaboration du plan de chasse.
Le quatrième alinéa de l'article L. 1 souligne le caractère interministériel de la politique forestière, notamment en matière de développement rural, de promotion de l'emploi, de lutte contre l'effet de serre, de protection des sols et de prévention des risques naturels.
L'Assemblée nationale a ajouté que la politique forestière devait prendre en compte les phénomènes climatiques, notamment en ce qui concerne le choix des essences et les modes de plantation.
Votre commission vous propose de simplifier cette rédaction en retenant trois thèmes majeurs, pour lesquels la contribution de la politique forestière s'avère indispensable , à savoir le développement rural, la maîtrise des changements climatiques (qui inclut la contribution de la forêt à la lutte contre l'effet de serre) et enfin la prévention des risques naturels.
Le cinquième alinéa de l'article L. 1 précise que la politique forestière tient compte des spécificités respectives de la forêt publique et de la forêt privée, et qu'elle encourage le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers ainsi que l'organisation interprofessionnelle de la filière, qui fait l'objet de l'article 11 du projet de loi.
Outre une utile modification rédactionnelle modernisant la terminologie employée dans l'ensemble du code forestier, l'Assemblée nationale a précisé que la politique d'encouragement au regroupement forestier devait avoir un caractère volontariste. Cette rédaction est identique à celle retenue dans le projet de stratégie forestière française, diffusé en juillet 1999, s'agissant des mesures à prendre pour créer les conditions adéquates en amont de la filière afin de permettre une production compétitive de bois de qualité sur le long terme.
Votre commission vous propose d'inscrire , en outre, dans le livre préliminaire du code forestier parmi les objectifs de la politique forestière, le principe d'une contrepartie juste et équilibrée des contraintes et des surcoûts résultant du développement des fonctions environnementales et surtout sociales de la forêt.
Ceci constitue un élément essentiel pour encourager les propriétaires à développer ainsi des politiques d'accueil du public , en les assurant que, de manière contractuelle, les contraintes et surcoûts qui en découlent seront pris en compte.
Cette préoccupation est défendue par notre collègue Gérard Larcher dans son rapport sur les terroirs urbains et paysagers 3 ( * ) . Il préconise ainsi une extension des possibilités d'utilisation de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles.
Il s'agit de mettre en oeuvre un des éléments de la résolution adoptée lors de la Conférence d'Helsinki qui précise que " les propriétaires forestiers devraient être encouragés à développer l'usage multiple de leurs forêts et que lorsque ceci entraîne pour eux des frais excessifs, ils devraient recevoir, le cas échéant, le soutien de la société ou d'autres bénéficiaires ".
L'affirmation de ce principe constitue, en outre, une demande forte du rapport de M. Jean-Louis Bianco, qui préconise l'institution du principe " prescripteur-payeur ".
Cette déclaration de principe à l'article L. 1 du code forestier se décline ensuite dans des dispositions plus précises du projet de loi, notamment à l'article 3 relatif à l'accueil du public.
Le sixième alinéa de l'article L. 1 indique que, dans sa mise en oeuvre, la politique forestière doit être adaptée aux niveaux local ou régional et tenir compte des spécificités des forêts montagnardes, méditerranéennes ou périurbaines, l'Assemblée nationale ayant précisé que cette politique tient également compte des contraintes naturelles d'exploitation des forêts montagnardes ou méditerranéennes et des spécificités des forêts linéaires ; ce dernier terme -dépourvu de réelle valeur sémantique- recouvre les alignements et les haies arborées ;
Outre une simplification rédactionnelle, votre commission vous suggère de mentionner expressément les forêts tropicales , puisque ce livre préliminaire est applicable à l'ensemble des départements d'outre-mer, et qu'il convient alors de rappeler que la politique forestière doit tenir compte des contraintes naturelles et des spécificités de ce type de forêt. En ce qui concerne plus particulièrement la Guyane, un projet de loi ultérieur, en cours de rédaction, sur la base de propositions élaborées par notre collègue Georges Othilly, et après une étroite concertation menée avec les partenaires locaux, en particulier les collectivités locales, définira les adaptations à prévoir pour faire évoluer le statut de la forêt domaniale dans ce département, riche de plus de 7,5 millions hectares de forêts présentant une remarquable diversité biologique.
Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un septième alinéa soulignant que la politique forestière s'inscrit dans le long terme, tant pour la définition des objectifs que pour celle des investissements à mettre en oeuvre.
Votre commission vous propose de supprimer cet ajout, considérant que cette déclaration de principe , sans réelle valeur normative, est redondante , avec la définition même de la gestion durable affirmée par l'article L. 1 du code forestier et qui entend favoriser, actuellement et pour l'avenir, la gestion des forêts dans une approche multifonctionnelle.
Article L. 2
(nouveau)
du code forestier -
Rôle de l'Etat et
des collectivités locales
L'article L. 2 du code forestier indique que la politique forestière relève de la compétence de l'Etat, reprenant ainsi ce qui figurait antérieurement à l'article L. 101 du code forestier, mais précise également que les collectivités territoriales peuvent, par voie contractuelle, participer à la mise en oeuvre de cette politique. L'Assemblée nationale a adopté un amendement indiquant que l'Etat veille à la cohérence de cette politique au niveau national.
Compte tenu de la proposition de votre commission de faire figurer l'affirmation du rôle de l'Etat en matière de politique forestière dès l'article L. 1 er du code forestier, il suffit de préciser, à cet article du texte que les collectivités territoriales peuvent, par voie contractuelle, contribuer à sa mise en oeuvre .
Article L. 3
(nouveau)
du code forestier -
Conseil supérieur de la
forêt et des produits forestiers
L'article L. 3 du code forestier donne un statut législatif au Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers (CSFPF), créé par le décret n° 64-862 du 3 août 1964 modifié par le décret n° 78-1234 du 26 décembre 1978. Cet organe consultatif, placé auprès du ministre chargé des forêts, exerce un rôle de concertation et de coordination entre les services et les organismes intéressés par la mise en oeuvre d'une politique globale de la forêt.
Dans la pratique, seule la commission permanente créée par le décret susvisé et dont la composition est plus restreinte s'est réunie en lieu et place du CSFPF.
L'article L. 611-1 du code rural qui redéfinit le rôle du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire précise que les compétences de ce conseil en matière de forêt et de transformation du bois sont déléguées au CSFPF.
Votre commission se félicite de cette reconnaissance législative et souhaite, qu'une fois doté d'une base législative et réformée, ce conseil soit effectivement réuni.
Le premier alinéa de l'article L. 3 du code forestier confirme le rôle du CSFPF dans l'élaboration, la coordination et l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales, l'Assemblée nationale précisant sa compétence, notamment en ce qui concerne le volet recherche en matière de forêts et de produits forestiers, et modifiant, fort judicieusement, son intitulé pour intégrer la transformation du bois.
Votre commission vous propose de préciser que le conseil est associé au suivi de l'ensemble du financement de la politique forestière , qui ne se limite pas à la seule ligne budgétaire intitulée " Fonds forestier national ", résultant de la suppression du compte d'affectation spécial. D'autres ministères que celui de l'agriculture peuvent y contribuer, notamment le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement pour les contrats de plan Etat-régions et la protection de la nature, le ministère de l'intérieur pour la sécurité civile et la lutte contre les feux de forêts, outre l'Union européenne.
De ce fait, il est souhaitable que le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois soit associé au suivi de l'ensemble du financement de la politique forestière.
L'Assemblée nationale a, de plus, complété cet article par trois alinéas pour préciser la composition du CSFPF, instaurer une commission restreinte et charger ce conseil d'établir un rapport annuel.
Votre commission vous propose de retenir un libellé plus synthétique faisant référence aux " intérêts associés de la forêt " qui permet d'éviter une énumération, par nature incomplète, sur une sujet qui relève, au surplus, du domaine réglementaire. Cette expression est d'ailleurs employée, en ce sens, à l'article 2 du décret n° 85-713 du 12 juillet 1985 relatif à la composition des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et vise les chasseurs, les associations d'usagers, de protection de la nature.
En outre, il est prévu que ce conseil remet au Gouvernement et au Parlement, un bilan annuel des résultats économiques, sociaux et de création d'emplois dans le champ de la filière bois.
Hormis une modification rédactionnelle, votre commission souligne l'intérêt d'élaborer une synthèse annuelle des résultats économiques , qui aura été soumise aux représentants de l'ensemble de la filière bois.
Enfin, le dernier alinéa prévoit que le comité de politique forestière, composé de vingt membres au plus, désignés parmi les membres du CSFPF qui, en définitive, jouera le même rôle que l'actuelle commission permanente prévue par l'article 42 du décret du 26 décembre 1978 précité.
Article L. 4
(nouveau)
du code forestier -
Politiques régionales
forestières
Cet article, auquel l'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications rédactionnelles, décrit l'architecture qui prévaut pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique forestière régionale.
Le premier alinéa reprend ainsi la définition des orientations régionales forestières, énoncée par l'article L. 101 du code forestier pour préciser que le ministre chargé des forêts arrête ces orientations qui sont élaborées par les commissions régionales forestières de la forêt et des produits forestiers. Ces commissions, créées par le décret n° 86-483 du 14 mars 1986, participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre des orientations régionales forestières (ORF) et sont composées de représentants du Conseil régional et des différentes composantes de la filière de la forêt et des produits forestiers. Ces orientations régionales seront soumises à l'avis des conseils régionaux comme le prévoit déjà l'article premier du décret du 14 mars 1986.
Le deuxième alinéa précise que, dans le cadre des ORF, le ministre chargé de la forêt approuve les directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, les schémas régionaux d'aménagement des forêts appartenant aux collectivités territoriales et relevant du régime forestier ainsi que les schémas régionaux de gestion sylvicoles des forêts privées qui remplacent les orientations régionales de production. Il donne ainsi valeur législative au régime et modifie les intitulés des documents prévus par circulaire et élaborés par l'Office national des forêts pour les forêts relevant du régime forestier, à savoir les directives locales d'aménagement (DILAM) des forêts domaniales et les orientations locales d'aménagement (ORLAM) des forêts des collectivités. S'agissant des forêts privées, l'article R. 222-1 du code forestier précise que les orientations régionales de production sont élaborées par les centres régionaux de la propriété forestière. Cette compétence est confirmée, pour les schémas régionaux de gestion agricoles, par l'article 30 du projet de loi.
Ces documents sont également soumis à l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, ainsi qu'à celui du centre national professionnel de la propriété privée pour les documents d'orientation concernant la forêt privée.
Sont ensuite énumérés les documents de gestion élaborés en application des directives ou des schémas dont ils relèvent, applicables aux massifs forestiers, en ajoutant à ceux existant (documents d'aménagement pour les forêts relevant du régime forestier et les plans simples de gestion applicables aux forêts privées), deux nouveaux outils accessibles aux propriétaires privés, afin d'encourager un mode de gestion durable ; il s'agit des règlements types de gestion et des codes des bonnes pratiques sylvicoles .
Votre commission vous propose de prévoir que les documents d'orientation régionale adoptés pour chaque type de forêt (domaniales, appartenant aux collectivités ou privées) puissent être consultées par le public . L'Assemblée nationale, dans un souci de plus grande transparence a adopté, sur proposition du Gouvernement, une disposition similaire mais en l'insérant au dernier alinéa de l'article L. 6 alors que celui-ci traite exclusivement des documents de gestion, qu'il s'agisse des documents d'aménagement pour les forêts relevant du régime forestier ou des plans simples de gestion pour les forêts privées.
En outre, elle a également prévu d'autoriser la consultation des documents d'aménagement des forêts relevant du régime forestier qu'il s'agisse des forêts domaniales ou appartenant aux collectivités. Or, ce sont des documents de gestion, qui comportent un certain nombre d'informations d'ordre privé et, ce, même pour les forêts relevant du régime forestier.
Il semble plus raisonnable -tout en partageant ce souci de transparence et d'information du public- de prévoir la consultation des seuls documents d'orientation définis au 2 ème alinéa de l'article L. 4 du code forestier .
Article L. 5
(nouveau)
du code forestier -
Des droits et des devoirs des
propriétaires forestiers
L'article L. 5 du code forestier précise que tout propriétaire forestier exerce sur ses bois, forêts et terrains à boiser, les prérogatives qui découlent du droit de propriété dans le cadre des lois et règlements intervenant en matière forestière, afin de contribuer, à travers une gestion durable, à l'équilibre biologique du pays et à la satisfaction des besoins en bois de la filière. Par ailleurs, il est indiqué que le propriétaire doit, conformément à une sage gestion économique, pratiquer des boisements, veiller aux aménagements et aux entretiens nécessaires et décider des prélèvements.
Cet article s'inspire très largement de l'actuel article L. 211-1 du code forestier mais avec deux modifications importantes qu'il convient de souligner.
Dans l'ordonnancement du code forestier, l'article L. 211-1 ne s'applique qu'aux seuls propriétaires privés, alors que le nouvel article L. 5 concerne tous les propriétaires. Désormais les propriétaires de forêts relevant du régime forestier devront gérer leur patrimoine selon des principes de sage gestion économique.
Le contenu du nouvel article L. 5, très proche de celui de l'article L.211-1, introduit une référence à la notion de gestion durable, mais à l'inverse, supprime la notion de rentabilité économique.
Votre commission vous propose , s'agissant du second alinéa de cet article, de supprimer la mention d'une obligation de prélèvements . Cette mention, sans garde fous particuliers, laisse entendre que les propriétaires pourraient être obligés de réaliser des coupes, et de les vendre sans tenir compte de conditions éventuellement défavorables sur le marché du bois. Elle pourrait également s'imposer à des propriétaires qui souhaitent privilégier une approche exclusivement environnementale ou paysagère, sans effectuer de prélèvements réguliers. Il convient d'en rester à l'objectif général d'une sage gestion économique sachant , en particulier, que dans le cadre d'un plan simple de gestion, la gestion proposée ne saurait être déficitaire.
Article L. 6
(nouveau)
du code forestier -
Documents de gestion des
forêts
Cet article définit le champ d'application des documents de gestion qui constituent les outils d'application de la politique forestière.
Le paragraphe I dispose que toutes les forêts relevant du régime forestier 4 ( * ) doivent être gérées conformément à un document d'aménagement approuvé.
S'agissant des forêts appartenant à des propriétaires privés, il abaisse le seuil au-delà duquel le plan simple de gestion est rendu obligatoire puisque sont désormais concernées par l'obligation du plan simple de gestion :
- les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieur ou égal à un seuil fixé par département et compris entre dix et vingt cinq hectares. Le ministre chargé des forêts fixe ce seuil sur proposition du conseil régional de la propriété forestière et après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière en tenant compte des orientations régionales forestières applicables et de la structure foncière et forestière du département ;
- les forêts privées de plus de dix hectares d'un seul tenant lorsqu'elles bénéficient d'aides publiques.
Enfin, il est précisé qu'un décret en Conseil d'Etat prévoit les cas d'exemption de l'obligation de présenter un document d'aménagement, pour les forêts présentant un faible potentiel économique et un intérêt écologique limité. Les forêts soumises à ce régime dérogatoire pourront relever de règlements types de gestion ou d'un code des bonnes pratiques sylvicoles, notamment dans des conditions prévues à l'article L 8 ainsi qu'à l'article 2 du projet de loi en ce qui concerne les forêts relevant du régime forestier.
La possibilité de lever l'obligation d'établir un plan simple de gestion présentant de faibles potentialités d'exploitation vise à résoudre le cas de forêts dans lesquelles le coût de l'établissement d'un plan simple gestion est disproportionné par rapport au revenu, notamment lorsque la faible valeur économique du bois ne permet parfois même pas de prévoir un véritable programme des coupes.
Néanmoins, on peut craindre que, s'agissant d'intérêts écologiques limités, la formulation retenue soit susceptible d'une interprétation trop extensive, sachant que la richesse de la biodiversité est répartie sur 80 % des territoires naturels et ruraux. De ce fait, cette disposition d'allégement justifiée des obligations des propriétaires forestiers pourrait être pratiquement dépourvue de toute portée.
Il vous est donc proposé de retenir une formulation prévoyant que, pour ces forêts où les potentialités d'exploitation sont faibles, l'impossibilité de lever ou d'adapter l'obligation d'un plan simple de gestion pour des motifs écologiques sera limitée aux seuls cas où les intérêts écologiques sont " importants " et " reconnus " (par exemple par une mesure de classement au titre d'une réglementation de protection : réserve naturelle, arrêté de biotope, Natura 2000...).
Le paragraphe II de l'article L. 6 du code forestier prévoit, dans les cas autres que ceux énumérés au I, la possibilité pour le propriétaire d'une forêt -publique ou privée- ou son mandataire, dont la superficie totale appréciée sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, est égale à au moins dix hectares, de faire approuver un document d'aménagement ou un plan simple de gestion. Cette faculté, actuellement prévue par l'article L. 222-1 du code forestier, n'était ouverte qu'aux seuls propriétaires privés.
Enfin, l'article L. 6 autorise les propriétaires -ou leurs mandataires-, de parcelles boisées à se regrouper pour soumettre à un document de gestion des parcelles dont la superficie totale atteint au moins dix hectares.
Outre des amendements précisant quels étaient les documents de gestion concernés, l'Assemblée nationale a prévu que dans le cas d'un regroupement de parcelles forestières, la gestion de l'ensemble ainsi constitué pouvait être confiée à un gestionnaire unique.
Elle a adopté un alinéa additionnel indiquant que les directives régionales d'aménagement, les schémas régionaux d'aménagement, les schémas régionaux de gestion sylvicoles des forêts privées, ainsi que les documents d'aménagement des forêts relevant du régime forestier étaient consultables par le public.
Votre commission vous propose de supprimer la mention rendant possible la gestion en commun de plusieurs parcelles par un mandataire unique, cette disposition n'ayant aucune valeur normative et relevant de la seule volonté des parties.
Enfin, elle vous propose de supprimer le dernier alinéa de l'article L. 6 puisque la consultation par le public des documents d'aménagement est désormais prévue à l'article L. 4 du code forestier.
Article L. 7
(nouveau)
du code forestier -
Règles d'attribution des aides
publiques
Cet article modifie , de façon substantielle , les règles d'attribution des aides publiques prévues à l'article L. 101 du code forestier, qui accordait une priorité aux demandeurs présentant des garanties de bonne gestion et s'engageant à ne pas démembrer l'unité de gestion forestière pendant une durée ne pouvant excéder trente ans. En réalité, il semble que cet engagement de non-démembrement n'ait jamais été exigé, faute de parution d'un texte réglementaire d'application .
Le premier alinéa de l'article L. 7 du code forestier réserve le bénéfice des aides publiques accordées pour la mise en valeur et la protection des bois et forêts aux demandeurs qui présentent des garanties ou des présomptions de gestion durable telles que définies à l'article L. 8 et qui souscrivent, de surcroît, l'engagement de ne pas démembrer pendant un délai de quinze ans les unités élémentaires de gestion forestière en deçà d'un seuil fixé par décret.
Conformément aux orientations du projet de loi, la personne sollicitant une aide publique devra donc présenter des garanties ou des présomptions de gestion durable et non plus simplement des garanties de bonne gestion.
De plus, ce critère de gestion durable n'induit pas seulement une priorité dans l'attribution des aides publiques, il conditionne désormais l'octroi de ces aides . A contrario, les propriétaires ne remplissant pas les conditions énumérées à l'article L. 8 ne pourront plus en bénéficier.
Ce premier alinéa précise également, comme dans le texte de l'article L. 101 du code forestier, que l'autorité administrative peut lever l'obligation de non-démembrement. Il renvoie les conditions d'application de cette faculté au décret prévu à l'article L. 14, alors que l'article L. 101 du code forestier précisait la procédure à suivre, à savoir notamment la consultation du centre régional de la propriété forestière (CRPF).
Enfin, cet alinéa introduit une disposition nouvelle en indiquant que peuvent bénéficier des aides publiques, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les projets de dessertes forestières communes à plusieurs propriétés.
L'Assemblée nationale, contre l'avis du Gouvernement, a considérablement durci ce dispositif en portant de quinze à trente ans l'engagement de non-démembrement d'une unité de gestion forestière , jugeant que cette durée s'inscrivait dans l'objectif de gestion durable mis en avant par le projet de loi.
Le deuxième alinéa de l'article précisait que le mécanisme de conditionnalité des aides ne s'appliquait pas aux aides attribuées pour l'élaboration d'un premier plan simple de gestion ou pour les travaux liés à la prévention des risques naturels ou la lutte contre les incendies.
En outre, elle a, sur proposition du rapporteur de la commission de la production et des échanges et malgré l'avis très réservé du Gouvernement, complété l'article L. 7 du code forestier par deux alinéas précisant que l'attribution des aides publiques doit tenir compte des spécificités particulières de mise en valeur des forêts, notamment des forêts méditerranéennes ou de montagne ainsi que de l'intérêt économique, écologique ou social des massifs forestiers. Un décret en Conseil d'Etat devra déterminer les critères de prise en compte de ces différents éléments.
Votre commission se montre extrêmement réservée sur les modifications introduites par l'Assemblée nationale qui déséquilibrent profondément le dispositif.
En effet, il faut rappeler que, si la loi forestière du 4 décembre 1985 avait prévu à l'article L. 101 du code forestier un engagement de non démembrement d'une durée de 30 ans, celui-ci n'était pas obligatoire pour obtenir les aides publiques puisqu'il ne donnait qu'une priorité pour en bénéficier, et de plus, cette disposition n'a pas été mise en oeuvre, le décret d'application n'étant d'ailleurs jamais paru.
L'investissement forestier est déjà d'une faible rentabilité, sujet à des risques importants comme les récentes tempêtes l'ont amplement démontré, et soumis à des contraintes de long terme.
Dans ce contexte, imposer une nouvelle contrainte gênant gravement la vente et l'évolution du foncier forestier, pour une durée de trente ans, est excessif et risque de conduire les propriétaires à renoncer à toute opération d'amélioration de leur forêt.
Il n'y a pas lieu d'aggraver cette contrainte et il est donc proposé de revenir au texte initial du projet .
De plus, comme prévu dans l'article L. 101 actuel du code forestier, votre commission vous propose de préciser que des manquements aux engagements ou aux garanties de gestion durable ne peuvent être retenus lorsqu'ils résultent d'événements qui ne sont pas imputables au propriétaire , notamment en cas de force majeure. Cette disposition, inscrite par le projet de loi à l'article L. 8, est plus à sa place à la fin de l'article L. 7.
En outre, il convient de préciser que le morcellement des propriétés forestières rend nécessaire de favoriser, par des aides publiques spécifiques le développement du regroupement des travaux d'investissement et de gestion forestière . C'est une nécessité économique pour réduire le coût des travaux et des intervenants, et pratique pour simplifier les procédures d'aides publiques et les rendre accessibles aux propriétaires de petites parcelles.
Cet effort de regroupement sera particulièrement nécessaire pour la reconstitution des parcelles sinistrées par les tempêtes de décembre 1999 compte tenu du nombre considérable de petites parcelles forestières concernées.
Article L. 8
(nouveau)
du code forestier -
Garanties et présomptions de
gestion durable
Cet article reprend les orientations de l'article L. 101 du code forestier, qui énumère les forêts présentant des garanties de bonne gestion leur ouvrant droit au bénéfice des aides publiques.
Il substitue, comme dans l'article L. 7, le concept de gestion durable à celui de bonne gestion et définit la notion de présomption de gestion durable en prenant en compte les forêts qui seront gérées selon des réglements-types de gestion ou des codes de bonne pratique sylvicole mentionnés à l'article L. 4 du code forestier. La reconnaissance de ces nouveaux outils de gestion -moins lourds et moins contraignants que les documents d'aménagement ou les plans simples de gestion- atténue la restriction induite par le mécanisme de conditionnalité des aides publiques défini à l'article L. 7 , puisqu'ils ouvriront également droit au bénéfice de ces aides.
Le paragraphe I de l'article L. 8 indique que " sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable " :
- les forêts publiques, relevant du régime forestier, mentionnées à l'article L. 111-1 du code forestier, qui doivent être gérées conformément à un document d'aménagement établi dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 pour les forêts domaniales et L. 143-1 pour les autres forêts ;
- les forêts appartenant à des propriétaires privés dès lors qu'elles sont gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 du code forestier.
Le paragraphe II énumère la liste des bois et forêts pouvant " être considérés comme présentant des garanties de gestion durable " même s'ils ne font pas l'objet d'un document d'aménagement et d'un plan simple de gestion. Il s'agit :
- des bois et forêts des propriétaires privés gérés conformément à un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues à l'article L. 222-6 du code forestier lorsque le propriétaire adhère à un organisme agréé comme organisme de gestion en commun ou recourt, dans le cadre d'un contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux conseils de gestion d'un expert forestier agréé ou de l'Office national des forêts (ONF) pour les forêts que gère cet établissement ;
- des bois et forêts relevant du régime forestier qui sont de faible taille ou présentent des enjeux économiques ou écologiques réduits et sont gérés par l'Office national des forêts, conformément à un règlement type de gestion agréé ;
- des bois et forêts des collectivités publiques qui ne relèvent pas du régime forestier, du fait notamment de leur petite taille et qui sont gérés par l'Office national des forêts selon un règlement type de gestion agréé, dès lors que leurs propriétaires se sont engagés par contrat avec l'Office national des forêts à appliquer à leur forêt pendant une durée d'au moins dix ans les dispositions de ce règlement type.
- des bois et forêts qui sont inclus dans la zone centrale d'un parc national ou dans une réserve naturelle ou classés comme forêts de protection, ou gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers, dès lors qu'ils font l'objet d'un document de gestion agréé, établi en application des directives régionales d'aménagement pour les forêts domaniales, des schémas régionaux d'aménagement pour les autres forêts relevant du régime forestier ou des schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.
Le paragraphe III définit les critères de présomption de gestion durable applicables aux bois et forêts ne relevant pas des deux paragraphes précédents. Cette présomption est établie, tant pour les forêts publiques que privées, dès lors que le propriétaire adhère, pour une durée d'au moins dix ans, au code de bonnes pratiques sylvicoles localement applicable.
L'Assemblée nationale, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, a ajouté une deuxième condition pour établir cette présomption, en imposant aux propriétaires concernés d'adhérer à un organisme agréé de gestion technique et économique en commun.
Cette contrainte supplémentaire, s'appliquant à de petits propriétaires risque d'être contreproductive, en limitant considérablement le nombre de ceux qui voudront bien s'engager en matière de gestion durable.
Ceci, de plus, porterait une atteinte très grave aux droits des petits propriétaires de parcelles de moins de deux hectares, qui s'ils ne s'engagent pas à respecter ce code de bonnes pratiques sylvicoles, ne pourront plus prétendre au bénéfice des aides publiques, sauf à renoncer à gérer eux-mêmes leur forêt.
Enfin, cette disposition induit une distorsion de concurrence entre les organismes de gestion en commun et les autres intervenants dans la gestion forestière.
Votre commission vous propose donc de supprimer cette obligation.
Le paragraphe IV , s'agissant des forêts situées dans une zone de protection spéciale ou dans une zone spéciale de conservation délimitée pour répondre aux objectifs de la directive du Conseil du 2 avril 1979 " Oiseaux sauvages " ou de la directive du Conseil du 21 mai 1992 " Natura 2000 ", dispose qu'elles sont considérées comme présentant des garanties ou de simples présomptions de gestion durables, dès lors qu'elles répondent aux conditions prévues aux paragraphes I, II et III et, qu'en outre, leurs propriétaires adhèrent par contrat aux orientations des plans de gestion spécifiques à ces zones , lorsque ces plans sont entrés en vigueur, ou encore gèrent les forêts en cause en conformité avec un document de gestion établi selon les dispositions de l'article L. 11 du code forestier.
Enfin, le paragraphe V reprend l'hypothèse du cas de force majeure, déjà prévu par l'article L. 101 du code forestier, en indiquant que les manquements aux engagements prévus à l'article L. 8 du code forestier ne peuvent être retenus contre le propriétaire, lorsque ces éléments résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.
Article L. 9
(nouveau)
du code forestier -
Obligation de
renouvellement de peuplements forestiers
Cet article renforce et étend le champ d'application des obligations pesant sur les propriétaires en cas de coupe rase pratiquée dans une parcelle forestière. Actuellement inscrites à l'article L. 223-1 du code forestier, ces obligations ne concernent que les propriétaires privés qui procèdent, dans tout massif d'une superficie supérieure à quatre hectares d'un seul tenant, à une coupe rase de résineux. En l'absence de régénération naturelle satisfaisante, les propriétaires du sol sont tenus, dans un délai de cinq ans, après la coupe rase, de procéder à la reconstitution de peuplements forestiers susceptibles de donner une production équivalente au peuplement exploité.
L'article L. 9 apporte plusieurs modifications importantes au régime des coupes rases :
- ce dispositif s'applique, désormais, à l'ensemble des propriétaires publics ou privés ;
- il concerne toutes les coupes quel que soit le type de peuplement forestier ;
- la détermination du champ d'application est déconcentrée au niveau du département, puisqu'un arrêté préfectoral fixe la superficie minimale des massifs forestiers concernés par cette réglementation ainsi que la superficie minimum des coupes rases prises en compte. De plus, cet arrêté est pris après avis du centre régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts ;
- les mesures de reboisement doivent être conformes à des prescriptions juridiques préétablies, afin de faciliter le contrôle de l'administration. Elles doivent respecter soit les dispositions des documents de gestion des forêts, soit les autorisations de coupe délivrées en application du code forestier ou d'une autre législation, soit les prescriptions fixées par l'administration dans un cadre autre que celui d'une autorisation de coupe, soit les prescriptions imposées par l'autorité judiciaire, à la suite d'une infraction, au titre des peines complémentaires.
Le second alinéa de l'article L. 9 précise que l'obligation de reboisement ne s'applique pas dans le cas d'un défrichement autorisé, -puisque par définition, cette opération induit un changement dans la destination du sol-, lorsque la coupe rase est imposée par l'administration, au titre du débroussaillement ou de la lutte contre les incendies.
L'Assemblée nationale a précisé que l'obligation de reboisement pesait sur la personne pour le compte de laquelle la coupe avait été effectuée et, à défaut, sur le propriétaire du sol. Elle a également modifié le point de départ du délai accordé au propriétaire en retenant la date du début de la coupe définitive, qui constitue la dernière étape dans la réalisation d'une coupe rase, plutôt que la date de fin de la coupe rase. S'agissant des obligations de reboisement, l'Assemblée nationale a opté pour des modalités plus souples en retenant le terme de renouvellement de peuplements forestiers plutôt que celui de reconstitution.
Votre commission approuve les dispositions de cet article auxquelles elle vous suggère d'apporter deux améliorations rédactionnelles.
Article L. 10
(nouveau)
du code forestier -
Contrôle des coupes
Cet article organise un régime d'autorisation administrative des coupes d'une certaine importance dans des massifs forestiers ne présentant pas les garanties de gestion durable prévues par l'article L. 8 du code forestier. Il vient donc compléter le dispositif de l'article L. 9.
Les coupes envisagées dans ces massifs doivent être autorisées par le préfet après consultation du centre régional de la propriété forestière privée ou de l'ONF, lorsque :
- ces coupes d'un seul tenant, à l'exception des peupleraies, dépassent un seuil minimum fixé par le préfet, l'Assemblée nationale ayant adopté un amendement du Gouvernement introduisant ce mode de fixation déconcentré alors que le projet de loi initial retenait un seuil minimal et uniforme sur tout le territoire de cinq hectares.
- le volume de bois enlevé dépasse la moitié du volume des arbres de futaie ;
- ces coupes ne sont pas déjà autorisées au titre d'une disposition du code forestier ou de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, qui porte sur les espaces boisés classés.
Les coupes, pour être autorisées, doivent respecter les prescriptions générales d'aménagement forestier, c'est-à-dire les directives régionales d'aménagement pour les forêts domaniales, les schémas régionaux d'aménagement pour les autres forêts relevant du régime forestier ou les schémas régionaux de gestion sylvicoles pour les forêts privées. Enfin, des autorisations de coupe peuvent être assorties de prescriptions particulières portant notamment sur l'obligation de travaux complémentaires.
Votre commission considère tout à fait opportun de déconcentrer la procédure de fixation des seuils au-delà desquels, une autorisation de coupe importante est requise. Néanmoins, il lui paraît judicieux de maintenir un seuil minimal et celui de cinq hectares prévu initialement semble tout à fait pertinent .
Article L. 11
(nouveau)
du code forestier -
Fusion de procédures
Cet article tente de répondre à l'un des problèmes majeurs soulevés par le rapport de M. Jean-Louis Bianco, s'agissant de la multiplication des réglementations portant sur la protection de l'espace naturel : non moins de cinquante dispositifs juridiques ayant pour objectif la protection de la nature concernent la forêt, ce qui se traduit par des contraintes de gestion très lourdes et parfois contradictoires pour les propriétaires forestiers. Face à cette prolifération législative et réglementaire, si caractéristique du mal français, M. Jean-Louis Bianco recommande au Gouvernement d'entreprendre un travail de simplification radicale, commandé par trois principes :
- substituer à la multiplication des approches partielles une cohérence globale du territoire ;
- définir un mode de gestion durable pour un territoire, qui remplace l'enchevêtrement des mesures de protection ;
- privilégier, autant que faire se peut, le recours au contrat, associant les propriétaires, les gestionnaires et les usagers, au lieu de multiplier la panoplie des interdictions et les autorisations.
Pour l'auteur du rapport, " il s'agit de passer, pour l'espace naturel, d'une pensée statique appuyée sur le règlement à une gestion participative fondée sur un projet ".
Le projet de loi d'orientation forestière -parce qu'il ne constitue sans doute pas le cadre juridique pertinent- ne propose aucune solution de simplification législative ou réglementaire. Ce chantier reste donc à ouvrir, de façon urgente, car il constitue l'une des clefs pour un développement harmonieux de l'espace rural et naturel.
Néanmoins, l'article L. 11 du code forestier instaure une sorte de " pont juridique " entre les réglementations existantes en matière de classement ou de protection sur un territoire forestier, en fusionnant les procédures s'y rapportant.
Deux cas de figure sont envisagés par le premier alinéa :
- lorsque, au niveau régional, les dispositions de chaque législation spécifique sont arrêtées conjointement par l'autorité compétente en matière de forêt et l'autorité compétente au titre des législations visées et que les documents de gestion des forêts -documents d'aménagement, plans simples de gestion ou règlements types- sont déclarés conformes à ces dispositions spécifiques, les propriétaires concernés pourront effectuer les travaux et opérations de gestion prévues par le document de gestion sans appliquer les formalités requises par les différentes réglementations spécifiques ;
- par ailleurs, et, dans l'attente de cet accord entre autorités administratives au niveau régional, les propriétaires, qui le souhaitent, peuvent directement demander que le document de gestion applicable à leur propriété forestière soit soumis, préalablement à son agrément ou son adoption, à l'approbation de l'autorité compétente au titre de telle ou telle législation ; une fois cet accord obtenu, le propriétaire pourra réaliser les travaux et exploitations recensés dans son document de gestion sans avoir besoin de solliciter, à chaque fois, des autorisations particulières.
Les alinéas suivants de l'article L. 11 énumèrent les différentes législations concernées par cette tentative de fusion juridique, notamment :
- la réglementation sur les faits de protection (article L. 411-1 du code forestier) ;
- la réglementation sur la gestion des parcs nationaux (article L. 241-3 du code rural) et des réserves naturelles (article L. 242-1 du code rural) ;
- la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
- la loi du 2 ma i 1930 sur la protection des monuments naturels ;
- la loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages ;
- les directives du 2 avril 1979 dite " Oiseaux sauvages " et du 21 mai 1992 dite " Natura 2000 ".
Outre quelques précisions rédactionnelles, l'Assemblée nationale a adopté un alinéa additionnel, chargeant les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers d'un travail de recensement de l'ensemble des forêts, habitats d'espèces de la faune ou de la flore, périmètres et monuments concernés par ces différentes législations.
Votre commission vous propose pour la mise en oeuvre de ce " pont juridique " de préciser, outre deux précisions rédactionnelles, quelle est l'autorité compétente pour déclarer les documents de gestion conformes à ces législations spécifiques. Cette responsabilité doit être confiée à l'autorité administrative, pour les forêts relevant du régime forestier et au CRPF pour les forêts privées soumises à un plan de gestion ou à un règlement type de gestion.
En outre, l'article L. 11 du code forestier énumère la liste des législations pouvant bénéficier de la fusion des procédures d'agrément. Mais, nombre de références sont devenues obsolètes du fait de l'adoption de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement, et doivent donc être modifiées. Il convient de rappeler que cette référence à la codification issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000 ne vaut pas à elle seule ratification législative.
Enfin, votre commission partage le souci exprimé par l'Assemblée nationale de procéder au recensement des différents sites, espaces, habitats concernés par les législations spécifiques visées par cet article.
Mais il convient de donner un caractère plus officiel à cette obligation de recensement en confiant au représentant de l'Etat de la région le soin de porter le résultat de ce travail à la connaissance de l'ONF et du CRPF. Sinon, il y a fort à craindre que cette proposition -tout à fait judicieuse- ne reste lettre morte, compte tenu du peu de moyens dont disposent ces commissions. Par cet amendement, le représentant de l'Etat dans la région, qui préside la commission régionale, est tenu de donner les moyens nécessaires et les informations pour que ces commissions élaborent cette liste.
Article L. 12
(nouveau)
du code forestier -
Chartes de territoire
forestier
L'article L. 12 du code forestier s'inscrit dans la démarche de gestion durable, que recommande le rapport de M. Jean-Louis Bianco, en proposant la mise en oeuvre de contrats de territoires, dans lesquels s'engagent les différents acteurs concernés par la forêt . Néanmoins, il convient de relever que le mécanisme proposé ne va pas totalement au bout de la logique préconisée par le rapport précité puisque ce dispositif conventionnel donnant lieu à la définition d'objectifs concertés ne se substitue pas au foisonnement des réglementations existantes.
Le dispositif proposé par l'article L. 12 du code forestier présente un caractère facultatif en étant très ouvert tant pour la définition des orientations et des actions objet de la convention que pour celle des partenaires susceptibles de s'engager .
Les cinq premiers alinéas de cet article, complété par l'Assemblée nationale, indiquent que, sur un territoire pertinent pour mettre en oeuvre un programme pluriannuel favorisant la multifonctionnalité de la forêt, des chartes de territoire forestier peuvent être élaborées. Elle aurait comme objectif soit la satisfaction des demandes environnementales ou sociales portant sur la forêt, soit le développement de l'emploi et de l'aménagement rural, notamment en renforçant les liens entre les agglomérations et les massifs forestiers, soit de favoriser la restructuration foncière ou de gestion entre les propriétaires forestiers, soit, enfin, de renforcer la compétitivité de la filière bois.
Il convient de préciser que, lorsque sur un territoire donné englobant le massif forestier concerné par la charte, il existe un projet commun de développement durable, la charte de territoire forestier a vocation à s'intégrer dans ce projet pour en constituer le volet forestier. La charte devra donc alors respecter le contenu du décret n° 2000-909 du 19 septembre 2000 relatif aux pays, pris en application de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
L'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, a ensuite adopté un alinéa additionnel précisant que les chartes pouvaient être élaborées à l'initiative des élus des collectivités concernées.
Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 12 dispose que pour la mise en oeuvre de ces chartes, des conventions peuvent être conclues entre, d'une part, les propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs représentants et, d'autre part, l'Etat, les collectivités territoriales, les divers opérateurs économiques concernés , les établissements publics, dont les parcs nationaux ou les parcs naturels régionaux, ou encore des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement. Ces conventions d'application pourront inclure un volet financier correspondant au versement d'aides publiques, contrepartie des surcoûts constatés ou des manques à gagner d'investissement et de gestion. Il s'agit de reconnaître, par ce biais, la rémunération possible de services non-marchands , qui jusqu'à présent étaient considérés comme gratuits, ou pris en charge par la seule valorisation économique d'un massif forestier .
Votre commission vous propose de simplifier la rédaction de cet article , en se référant explicitement aux objectifs de la politique forestière définis à l'article L. 1, et de privilégier l'approche multifonctionnelle de la charte de territoire . Dans une démarche d'aménagement du territoire, la logique plaide pour une charte par territoire, ce qui n'interdit pas l'élaboration d'une charte à vocation sectorielle lorsque le besoin s'est fait sentir.
En outre, votre commission ne souhaite pas maintenir la mention des élus des collectivités locales, car ceci présente l'inconvénient de parler d'un acteur possible, à l'exclusion de tous les autres . Certes, les élus seront des acteurs indispensables, mais également les propriétaires forestiers ou encore l'ONF, les parcs nationaux ou régionaux, ou les professionnels de la filière, voire d'autres acteurs économiques présents sur le territoire et intéressés à la mise en oeuvre d'une gestion durable et cohérente d'un territoire.
Elle vous propose également de prévoir que les Chambres d'agriculture puissent pleinement intervenir dans le cadre de l'établissement de chartes de territoire forestier , car elles disposent de compétences permettant de répondre aux dynamiques pouvant être mises en place dans le cadre des chartes de territoire forestier et de favoriser une réflexion globale sur l'espace rural.
Enfin, s'agissant des contreparties financières pouvant être décidées dans le cadre des conventions d'application de la charte, il paraît opportun de mentionner les aides publiques, dans la mesure où l'Etat, voire même l'Union européenne, pourraient participer au financement de ces conventions .
Article L.13
(nouveau)
du
code forestier -
Certification du bois
Cet article précise les objectifs qui doivent être poursuivis par la politique de promotion et de développement de la filière bois, notamment en ce qui concerne celle des produits forestiers.
Les cinq premiers alinéas de l'article L. 13 fixent un principe de base, s'agissant des produits de la filière bois, qui fait obligation de respecter , pour la fabrication de ces produits, des normes environnementales garantissant la gestion durable des forêts . Ces dispositions très générales sur la certification répondent à des exigences de plus en plus marquées, sur le marché du bois, et qui ne se cantonnent plus seulement au problème de la déforestation en milieu tropical. Par cet alinéa, le principe de l'éco-certification en matière forestière est reconnu . Un organisme tiers indépendant assurera qu'un produit ou un processus répond à des normes spécifiées. Cependant, aucune disposition n'organise ce processus de certification, car il relève de la responsabilité des opérateurs économiques.
Comme le rappelle le rapport de M. Jean-Louis Bianco, plusieurs organisations non gouvernementales, pour lutter contre la déforestation en milieu tropical, ont pris des initiatives en matière d'écocertification. En 1993, une structure fédérative d'inspiration anglo-saxonne, intitulée le Forest Stewardship Council (FSC) a été créée, avec le soutien du WWF, Greenpeace et des Amis de la Terre. Parallèlement, s'est instauré le système PEFC (Pan European Forest Certification), applicable à dix-sept pays et qui s'inscrit dans une démarche plus adaptée aux caractéristiques des forêts européennes. Dans ce cadre, l'Association française de certification travaille sur un dossier en cours d'agrément.
Les autres objectifs en matière de promotion des produits forestiers portent sur le développement de la filière et la recherche d'une meilleure adaptation des produits à la demande, le maintien des capacités de transformation et de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée. En outre, l'Assemblée nationale, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, a inséré un alinéa ajoutant la nécessaire adaptation de l'enseignement professionnel aux évolutions économiques sociales et environnementales portant sur la forêt.
Cet ajout n'a pas sa place dans cet article, qui jette les bases d'une écocertification des produits issus de la filière.
C'est pourquoi votre commission vous suggère de le supprimer, tout en soulignant, comme cela a été déjà fait à de nombreuses reprises, que le renforcement de la qualification professionnelle est indispensable, ce qui justifie des efforts en matière d'enseignement et de formation professionnelle.
Le dernier alinéa précise qu'il peut être fait application des procédures de certification prévues par les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation pour les produits issus de la filière bois.
L'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur, a ajouté que les produits forestiers récoltés sur des territoires soumis à des documents de gestion présentant une garantie, ou permettant de présumer d'une garantie de gestion durable peuvent prétendre à bénéficier d'une écocertification, ce qui n'a aucune valeur normative.
Il convient, cependant, de rappeler que la procédure d'écocertification ne relève pas de la compétence de l'Etat mais que la définition et la mise en place de cette démarche appartient aux seuls opérateurs économiques, dans le respect des procédures fixées par le code de la consommation. Celui-ci prévoit notamment l'intervention d'organismes certificateurs indépendants et impartiaux qui, à travers la certification de produit, attestent que ce dernier est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel.
Il est donc contraire aux dispositions des articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation de vouloir préjuger, au niveau législatif, du respect -a priori- de cette procédure de certification, pour certains types de produits. Ceci pourrait même s'avérer contreproductif .
En conséquence, votre commission vous propose de supprimer ce dernier alinéa, compte tenu de sa très faible valeur normative. Tout en adhérant totalement au souhait de voir se développer des procédures d'écocertification en matière forestière, il est clair que le contenu de cet alinéa relève de l'exposé du motif du projet de loi.
Article L. 14
(nouveau)
du code forestier -
Décrets en Conseil
d'Etat
L'article L. 14 prévoit que des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du livre préliminaire du code forestier.
Votre commission vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié. |
Article additionnel
après l'article 1
er
-
Débat d'orientation forestière au
Parlement
La suppression du Fonds forestier national en tant que compte d'affectation spéciale pose de façon aiguë le problème de la pérennité dans le temps du financement de la politique forestière.
De plus, cette suppression pose un problème de suivi des crédits affectés à la politique forestière par le Parlement et les organisations professionnelles du secteur forêt bois, dans la mesure où les crédits qui remplacent le fonds risquent d'être éclatés dans différentes lignes du budget de l'Etat et ne seront plus forcément individualisés. De plus, le comité de contrôle, où siégeaient notamment des représentants du Parlement et le comité d'orientation, ainsi que le rapport annuel présentant les prévisions de recettes et de dépenses du fonds et le bilan de son action, qui permettait de suivre l'évolution du financement de la politique forestière, disparaissent par suite de la suppression de ce compte d'affectation spéciale.
Il vous est donc proposé de prévoir un débat d'orientation annuel informant le Parlement de l'évolution des financements de la politique forestière, pour leur en permettre le suivi et veiller à sa pérennité.
Au cours de ce débat, au delà de la présentation du bilan des crédits affectés et de leur emploi, il conviendra également de faire le point sur la mise en oeuvre de la stratégie forestière, et plus généralement de la politique forestière conformément aux objectifs définis par l'article L. 1 du code forestier.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel. |
Article 1
er
bis
(nouveau) -
Appellation d'origine contrôlée en
matière forestière
L'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, a adopté cet article additionnel pour étendre, aux produits forestiers le bénéfice du régime de l'appellation d'origine contrôlée. Il s'agit d'offrir la possibilité aux producteurs et aux pépiniéristes qui le souhaitent, et qui en remplissent les conditions, d'accéder à cette démarche de qualité, qui valorise un territoire et ses produits.
Le cadre retenu est celui déjà applicable aux produits agricoles et sera mis en oeuvre par l'Institut national des appellations d'origine.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 1 er bis sans modification. |
CHAPITRE II -
Les
documents de gestion durable des forêts
Article 2
-
Contenu des documents de gestion
Composé de quatre paragraphes, l'article 2 précise le contenu et les modalités d'élaboration des outils de gestion de la politique forestière à savoir les documents d'aménagement, les plans simples de gestion ainsi que les règlements types de gestion et les codes des bonnes pratiques sylvicoles.
Le paragraphe I complète l'article L. 133-1 du code forestier, relatif à l'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat, qui indique seulement que cet aménagement est réglé par arrêté ministériel.
Il est ainsi précisé que le document d'aménagement doit prendre en compte les orientations de gestion du territoire auquel appartient le massif forestier ainsi que les objectifs de gestion durable, en respectant l'équilibre des fonctions écologiques, économiques et sociales de ce territoire. Il convient également de tenir compte des caractéristiques des bassins d'approvisionnement des industries de bois et, s'agissant des forêts périurbaines, de veiller, prioritairement, à la satisfaction de la demande sociale.
Il est ensuite indiqué que les communes sur le territoire desquelles se situe la forêt appartenant à l'Etat sont consultées lors de l'élaboration du document d'aménagement, et que, selon des modalités prévues par décret, d'autres collectivités territoriales pourraient être également consultées. Cette disposition devrait permettre notamment d'associer des agglomérations plus éloignées, souhaitant développer des espaces d'accueil pour leur population urbaine.
Ce paragraphe précise également qu'un document d'aménagement peut être commun à une forêt domaniale et à une ou plusieurs forêts communales relevant du régime forestier, et que ce document est alors arrêté par le ministre de l'Etat chargé de la forêt.
Enfin, s'agissant des forêts mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 6 du code forestier, introduit par l'article 1 er du projet de loi, c'est-à-dire de celles qui présentent un faible potentiel économique et un intérêt écologique limité, il est indiqué qu'un règlement type de gestion est arrêté par le ministre chargé des forêts, à la demande de l'Office National des Forêts.
Votre commission vous propose une rédaction d'ensemble de l'article L. 133-1 du code forestier, plus synthétique et faisant expressément référence à l'existence, au niveau régional, des documents d'orientation dans lesquels le document d'aménagement doit s'inscrire, faisant ainsi application des objectifs de la politique forestière définis à l'article L. 1. Par ailleurs, cette rédaction reprend les dispositions relatives à l'élaboration d'un document d'aménagement commun et à l'application d'un règlement-type de gestion pour les forêts bénéficiant du régime dérogatoire.
Le paragraphe II de l'article 2 traite de l'aménagement des forêts non domaniales relevant du régime forestier en application de l'article L. 143-1 du code forestier. Il introduit une disposition majeure, en soumettant le document d'aménagement de ces forêts à l'accord des collectivités ou personnes morales concernées .
La procédure d'adoption de ce document reste confiée au représentant de l'Etat dans la région. En outre, comme pour les forêts domaniales, les forêts présentant un faible potentiel économique et peu d'intérêt écologique sont soumises à un règlement type de gestion approuvé par le préfet de région, à la demande de l'Office National des Forêts.
Votre commission vous propose d'établir dans la rédaction de l'article L. 143-1 du code forestier un parallélisme avec celle retenue à l'article L. 133-1, et de préciser que le règlement-type de gestion est élaboré sur proposition de l'ONF, tout en conservant l'innovation majeure de ce paragraphe, à savoir l'accord de la collectivité ou de la personne morale propriétaire de la forêt.
Le paragraphe III modifie l'article L. 222-1 du code forestier, relatif au contenu du plan simple de gestion (PSG), qui s'applique aux forêts privées.
Si la procédure d'adoption du plan n'est pas modifiée -l'agrément reste délivré par le centre régional de la propriété forestière (CRPF)-, le contenu du document est renforcé en vue de garantir la gestion durable de la forêt à laquelle il s'applique.
S'agissant de l'exploitation forestière, outre le programme des coupes, le plan devra présenter une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt, et de l'application du plan précédent, en cas de renouvellement. Est également mentionné le programme de reconstitution des parcelles traversées par les coupes, les travaux d'amélioration restant facultatifs.
En outre, le plan simple de gestion devra également comporter des éléments sur la gestion du gibier proposée par le propriétaire, en conformité avec ses choix de gestion sylvicoles, l'Assemblée nationale ayant jugé que la seule prise en compte des populations de cervidés était insuffisante . De plus, le dernier alinéa du paragraphe III reprend une disposition de l'article L. 222-1 du code forestier qui énonce qu'en cas de refus d'agrément d'un PSG par le CRPF, l'autorité administrative compétente statue après avis du centre national professionnel de la propriété forestière. Enfin, compte tenu de l'abaissement du seuil au-dessus duquel un PSG peut être imposé, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-1 est abrogé.
Votre commission vous propose, outre une modification rédactionnelle, de préciser que la procédure d'élaboration du PSG prévue par cet article L. 222-1 du code forestier s'applique également aux PSG facultatifs , c'est-à-dire ceux présentés par un ou des propriétaires ayant ensemble au moins dix hectares de bois ou de forêts. Il convient également , s'agissant des options prises par le propriétaire pour la gestion du gibier, de ne viser que le gibier soumis à un plan de chasse .
Le paragraphe IV donne un cadre légal aux nouveaux documents de gestion créés par le projet de loi, en créant dans le chapitre III du titre II du livre II du code forestier une nouvelle section intitulée : règlements types de gestion et codes de bonnes pratiques sylvicoles.
- L'article L. 222-6 modifié définit, dans un I, le règlement type de gestion comme un document regroupant les modalités d'exploitation des forêts par type de peuplements identifiés régionalement. Ce document, qui peut être élaboré en commun, doit être présenté par un organisme de gestion en commun agréé, un expert agréé ou encore l'Office National des Forêts. Il est soumis à l'agrément du CRPF.
- Le II de l'article L. 222-6 du code forestier indique que le code des bonnes pratiques sylvicoles doit comprendre des recommandations essentielles, par type de grands peuplements, conformes à une gestion durable et en tenant compte des usages locaux. Le document élaboré par le CRPF est approuvé par le préfet de région après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
CHAPITRE III
-
L'accueil du public en forêt
Article 3
-
Accueil du public
Le projet de loi consacre à l'accueil du public en forêt un chapitre spécifique, comprenant un article qui prévoit des aménagements du code forestier, du code de l'urbanisme et du code général des impôts afin de renforcer la fonction sociale de l'espace forestier, grâce à l'accueil du public.
Comme le souligne le rapport de M. Jean-Louis Bianco, la demande de forêt comme espace récréatif va s'accroître dans les années à venir, selon des formules très diversifiées. Pour éviter que la pression ne s'accentue de façon excessive sur certains massifs, mettant en danger leur écosystème, il faut aménager les possibilités d'ouverture au public d'un plus grand nombre d'espaces forestiers , en organisant cet accueil du public dans le respect des contraintes d'une sylviculture durable ainsi que des droits des propriétaires forestiers .
Le paragraphe I crée dans le code forestier un titre spécifique, constitué d'un article unique, l'article L. 370-1, qui dispose que, pour les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement -pour les forêts du domaine de l'Etat ou des collectivités- ou le plan simple de gestion dans le cas des forêts privées intègre les objectifs d'accueil du public.
Sur proposition du rapporteur de la commission de la production et des échanges, l'Assemblée nationale a inséré au début de l'article L. 370-1 du code forestier un alinéa prévoyant que dans les forêts relevant du régime forestier et plus particulièrement celles relevant du domaine privé de l'Etat et gérées par l'Office National des Forêts, l'ouverture au public doit être recherchée le plus largement possible , en mettant en place les aménagements adéquats ainsi que des mesures permettant d'assurer la protection et la conservation des dites forêts, notamment sur les sites les plus fragiles.
Votre commission souscrit pleinement au principe d'accueil du public, mais elle relève qu'outre le caractère peu normatif de cette disposition, cette affirmation de principe a déjà été faite, à plusieurs reprises, dans le livre préliminaire introduit dans le code forestier par l'article 1 er du projet de loi. L'article L. 370-1 précise seulement les conditions de mise en oeuvre de ce principe, à travers les documents d'aménagement.
En outre, cet ajout crée une certaine confusion : certes, il ne concerne que les forêts publiques, mais le second alinéa de l'article L. 370-1 traite également des forêts privées, en mentionnant le plan simple de gestion, ce qui pourrait laisser croire que l'obligation de développer largement l'accueil du public leur est également applicable. Il convient donc de supprimer cette mention à cet endroit du texte.
Par ailleurs, s'agissant des propriétés forestières privées, dans la mesure où elles ne sont ni closes ni expressément interdites au public par le propriétaire, l'accès du public y est toléré : c'est le cas le plus général. Si cette tolérance -souhaitable- devait conduire les propriétaire à des contraintes administratives et à des surcoûts de gestion, cela les inciterait inévitablement à interdire l'accès du public à leur forêt, ce qui est l'inverse du but recherché.
Il convient donc de ne prévoir la prise en compte obligatoire dans le plan simple de gestion des objectifs d'accueil du public que lorsqu'il s'agit d'un objectif auquel le propriétaire s'est expressément engagé par convention avec une collectivité publique , ce contrat permettant le cas échéant de l'indemniser des surcoûts qui en résultent.
Le paragraphe II aménage les règles d'utilisation de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles (TDENS) en modifiant l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme. Celui-ci prévoit la possibilité pour les conseils généraux d'instituer cette taxe qui peut notamment servir au financement d'actions d'accueil du public en forêt. Pour être éligibles à cette taxe, les aménagements et l'entretien des espaces boisés doivent faire l'objet d'une convention, prévue à l'article L. 130-5 du même code . Il peut s'agir d'espaces forestiers appartenant à des propriétaires privés ou publics, mais dans ce dernier cas, la rédaction actuelle de l'article L. 142-2 ne vise que les forêts appartenant aux collectivités locales.
Il est donc proposé d'élargir le périmètre d'intervention de la taxe à l'ensemble des forêts appartenant à des collectivités publiques, ce qui inclut notamment les forêts domaniales.
En outre, la première phrase de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme relatif aux conventions d'ouverture au public passées avec les propriétaires de bois et forêts est modifiée pour ouvrir cette faculté à l'ensemble des collectivités publiques et à leurs groupements et non plus aux seules collectivités territoriales. De plus, la possibilité de passer une convention d'accueil du public avec des propriétaires de forêts situées en dehors du territoire de la collectivité contractante est expressément mentionnée. Dans ce cas, il est prévu de solliciter l'avis de la ou des collectivités sur le territoire desquelles se trouve la forêt, leur avis étant réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai de trois mois.
Votre commission vous propose de compléter la rédaction proposée pour l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme , étant souligné que cet article prévoyant la possibilité de conclure des conventions d'ouverture de forêts et d'espaces naturels au public n'a pratiquement pas reçu d'application pour des forêts privées depuis sa création en 1970.
Parmi les raisons de ce blocage qu'il convient de lever, on peut citer :
- la limitation du champ des prestations pouvant être prises en charge par les collectivités, ces dernières n'ayant pas les moyens d'assurer les prestations en nature prévues, alors que le problème principal consiste à financer l'entretien et le gardiennage et à réparer les dégradations résultant de la fréquentation du public ;
- le propriétaire est présumé responsable des accidents susceptibles de survenir au public, en application de l'article 1384 du code civil et peut également en être responsable au titre de l'article 1382 ; or, il est impossible de l'exonérer de cette responsabilité par des clauses contractuelles qui, outre qu'elles ne seraient pas opposables aux tiers, sont illégales car les dispositions sur la responsabilité civile sont d'ordre public. Il ne peut, en conséquence, y être dérogé. Dès lors, il convient, pour le propriétaire, de contracter une assurance responsabilité civile dont la partie du coût, qui résulte de l'ouverture de la forêt au public, pourrait lui être remboursée ou partiellement prise en charge ;
- enfin, dès lors que le propriétaire concerné assure un service à la collectivité en acceptant l'ouverture de sa forêt au public, il est normal de lui consentir une rémunération équitable pour ce service ; en effet, lorsque des personnes privées sont autorisées à utiliser le domaine public, elles versent des redevances d'occupation du domaine public : la réciproque pourrait être prévue lorsque le public est autorisé à utiliser un domaine privé.
S'agissant de la mobilisation de financements publics, on peut rappeler qu'en application de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme sur les emplois de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, celle-ci peut financer des aménagements et l'entretien d'espaces boisés ouverts au public appartenant à des propriétaires privés, dès lors que ceux-ci ont signé une convention mentionnée à l'article L. 130-5 du même code.
En outre, il vous est proposé de compléter l'objet des conventions d'ouverture au public .
Lors des débats sur la récente loi relative à la promotion des activités physiques et sportives, des amendements avaient été présentés pour permettre d'établir des servitudes d'accès dans les espaces naturels pour l'exercice des sports de nature. Ils ont finalement été rejetés, du fait de l'atteinte au droit de propriété que représentait cette procédure autoritaire, alors qu'aucune indemnisation n'était prévue.
Il vous est proposé de prévoir expressément que les conventions d'ouverture au public des forêts et espaces naturels, prévues par l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme et améliorées par le présent projet de loi, peuvent être utilisées pour l'exercice de ces sports de nature. Ceci permettrait une avancée souhaitée en ce domaine, sans porter atteinte au droit de propriété.
Le paragraphe III modifie l'article 1716 bis du code général des impôts relatif à la dation en paiement des droits de succession. Ce mécanisme est actuellement réservé aux oeuvres d'art, objets de collection de haute valeur artistique ou historique ainsi qu'aux espaces naturels littoraux remis au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Il est proposé que les forêts, bois ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine de l'Etat puissent faire l'objet d'une dation en paiement des droits de succession.
Selon l'étude d'impact jointe au projet de loi, il s'agit de faire entrer dans le domaine de l'Etat, des forêts ou des bois qui pourraient difficilement faire l'objet d'acquisition amiable, à condition que ces forêts présentent un réel intérêt écologique ou social et n'entraînent pas de charges de gestion excessives du fait de leur localisation . Il s'agira donc d'espaces boisés enclavés ou situés à proximité de forêts domaniales. La procédure appliquée serait celle en vigueur pour les espaces naturels remis au Conservatoire de l'espace naturel et des rivages lacustres, ce qui implique la mise en place d'une commission interministérielle chargée de délibérer sur les offres de dation, sur la base des évaluations fournies par le service des domaines.
L'Assemblée nationale a ajouté, sur proposition du rapporteur de la commission de la production et des échanges, un paragraphe IV précisant que tout bail portant sur l'utilisation par le public de bois et de forêts peut mettre à la charge du preneur l'entretien de ceux-ci.
Cette disposition, de faible portée normative, n'ajoute rien au droit actuel puisque la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme relatif aux conventions d'ouverture au public signées avec les propriétaires de bois prévoit déjà que les collectivités signataires peuvent allouer des subventions d'entretien au propriétaire et assurer des prestations en nature, telles que du gardiennage ou des travaux d'entretien.
En revanche, aucune avancée n'est opérée, s'agissant du régime de la responsabilité du fait des choses qui, en application de l'article 1384 du code civil, pèse sur le propriétaire, qu'il soit privé ou public. Cette présomption constitue un des freins majeurs à une politique d'ouverture des forêts et espaces boisés au public .
En conséquence, votre commission considère qu'il vaut mieux privilégier le cadre juridique existant grâce au mécanisme conventionnel de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme et vous propose, la suppression de ce paragraphe .
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
CHAPITRE IV -
Les
régénérations naturelles et les futaies
jardinées
Article 4
-
(Articles
1395 et 76 du code général des impôts) -
Encouragements fiscaux à la
régénération des forêts
Le paragraphe I de cet article modifie plusieurs articles du code général des impôts pour moduler la durée d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, aujourd'hui trentenaire, en fonction du type de plantations réalisées. Il s'agit de rendre cet encouragement fiscal plus équitable , quel que soit le choix sylvicole effectué, dans la mesure où l'exonération couvrira le tiers de la durée de vie du peuplement forestier avant maturité . Ceci se traduit par une exonération de dix ans pour les peupleraies, de trente ans pour les résineux et de cinquante ans pour les feuillus et autres bois.
Le paragraphe II étend ce dispositif d'exonération aux régénérations naturelles ainsi qu'aux futaies irrégulières, pendant trente ans pour les bois résineux et cinquante ans pour les bois feuillus et autres, les peupleraies n'étant pas concernées. Sont ainsi détaillées les procédures et formalités à remplir pour bénéficier d'un tel dispositif.
De plus, le paragraphe III institue un dispositif similaire d'exonération en faveur des futaies irrégulières en équilibre de régénération, assorti des formalités à remplir. L'exonération représente un quart du montant de la taxe pendant une durée de quinze ans.
Le paragraphe IV prévoit la compensation, pour les collectivités locales, de ce mécanisme de compensation.
Le paragraphe V modifie les dispositions relatives à la détermination du bénéfice agricole imposable pour tenir compte des nouvelles modalités d'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties, notamment pour prendre en compte les régénérations naturelles ou le cas des futaies irrégulières en équilibre de régénération.
Enfin, s'agissant des semis, plantations ou replantations effectués avant l'entrée en vigueur de la loi, le paragraphe VI prévoit le maintien des exonérations et des règles de calcul du bénéfice agricole s'y rapportant.
Votre commission ne vous propose pas d'amendement à cet article, dans l'attente des observations et propositions de la commission des finances, saisie pour avis. |
TITRE II -
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ET LA
COMPÉTITIVITÉ
DE LA FILIÈRE
FORÊT-BOIS
CHAPITRE 1
ER
-
Les modes de vente de l'Office national des
forêts
Afin de tenir compte de l'insertion, par l'Assemblée nationale, de deux articles additionnels sans rapport avec les modes de vente de l'ONF, votre commission vous propose un amendement visant à intituler ce chapitre 1 er " Dispositions tendant à favoriser le développement économique de la filière forêt-bois ".
Article 5 A (nouveau)
-
Rapport sur l'utilisation du
bois-énergie
Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur l'évolution des dispositions défavorables à l'utilisation du bois comme matière première ou comme source d'énergie.
Le développement de cette source d'énergie serait, en effet, souhaitable à bien des égards.
En termes environnementaux tout d'abord, il permettrait de préserver les ressources pétrolières, gazières ou charbonnières non renouvelables. En outre, si l'énergie produite par combustion du bois provoque une émission dioxyde de carbone, celle-ci n'est qu'une restitution de ce qui a été stocké pendant la vie de l'arbre, alors que la combustion des ressources fossiles entraîne une émission nette de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.
L'utilisation énergétique du bois présenterait également des avantages au regard du développement économique de la filière bois-forêt. Au niveau de l'exploitation forestière, elle offrirait un débouché appréciable pour les houppiers des résineux et les rémanents de coupe, tout en incitant à pratiquer les éclaircies nécessaires à la production d'un bois d'oeuvre de qualité. Elle permettrait également de valoriser au mieux les écorces et les déchets au stade de la scierie et de la menuiserie.
Peu d'initiatives ont jusqu'à présent été prises par les pouvoirs publics en vue de favoriser l'utilisation du bois comme source d'énergie. Deux Plans bois-énergie datant de 1994 et 1999 ont été élaborés par l'Agence pour le développement et la maîtrise de l'énergie (ADEME) en vue de favoriser l'installation des chaufferies à bois dans les équipements collectifs (hôpitaux, écoles). Pour l'heure, seules 152 chaufferies à bois sont en activité sur le territoire national.
Hormis ces initiatives ponctuelles, aucun cadre juridique cohérent ne tend à favoriser l'essor de la filière bois énergie.
Si le taux de TVA à 5,5 % est appliqué aux livraisons de bois-énergie, le taux normal de TVA reste en revanche applicable au stade de la transformation du bois en chaleur. L'autorisation d'appliquer un taux réduit de TVA aux réseaux de chaleur alimentés par le bois constituerait incontestablement une avancée.
Par ailleurs, le cadre réglementaire en vigueur pour l'incinération des déchets de bois est inadapté, une trop grande part de ces déchets étant classée en déchets industriels spéciaux destinés à l'incinération parce qu'ils comportent des traces de produits de traitement, alors qu'un classement plus large dans la catégorie des déchets industriels banals, utilisables en chaufferie, apporterait une source de revenus à ceux qui les fournissent.
Votre commission se félicite de la remise d'un rapport au Parlement sur ce sujet. Elle vous propose néanmoins un amendement destiné à améliorer la rédaction de cette disposition.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 5 B (nouveau)
-
Dispositif d'encouragement à l'investissement
financier
Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, prévoit la création d'un dispositif destiné à favoriser l'investissement forestier.
Les besoins en ce domaine sont importants et loin d'être satisfaits.
Il s'agit d'abord de besoins de fonds pour réaliser des investissements productifs, à destination de la filière aval, mais également au profit des propriétaires forestiers qui souhaitent améliorer la rentabilité de leur propriété, notamment en transformant des taillis ou en mettant en place des pistes et routes forestières pour faciliter l'exploitation. Malgré les progrès accomplis depuis quinze ans, quatre millions d'hectares de forêts poseraient encore aujourd'hui des problèmes d'exploitabilité.
Des fonds sont également nécessaires pour accompagner les restructurations foncières. La forêt privée française est, avec 3,7 millions de propriétaires dont 2,4 millions possèdent moins d'un hectare, particulièrement morcelée . Alors que les successions tendent à aggraver ce morcellement, les groupements forestiers mis en place dans les années 1960 pour maintenir une unité de gestion des parcelles partagées doivent réussir à se pérenniser, alors même que les porteurs de parts rencontrent des difficultés quand ils veulent se retirer. L'absence de second marché destiné à permette la liquidité des parts est aujourd'hui un facteur fortement désincitatif à leur acquisition.
Au regard de ces besoins, les ressources disponibles sont largement insuffisantes.
Certaines ont disparu, tels les prêts bonifiés octroyés par le Fonds forestier national dans les années 1960.
Elles n'ont pas été remplacées par des apports venant d'autres secteurs. Bien plus, les investisseurs institutionnels, qui possèdent environ 150.000 hectares de forêts, tendent à se désengager depuis 20 ans.
Cette faible attractivité s'explique par l'insuffisante rentabilité financière de l'investissement forestier, qui s'établit en moyenne à 0,84% sur les dix dernières années, soit dix fois moins que la rentabilité dégagée par des SICAV obligataires ou des actions.
Face à ce problème, des réflexions ont été conduites depuis quelques années sur les moyens de dynamiser l'investissement forestier. Ainsi, l'avant-projet de loi de modernisation forestière de Philippe Vasseur envisageait la création d'un plan d'épargne forêt.
Lors de la première lecture du présent projet de loi, la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale avait présenté, sur proposition de son rapporteur, M. François Brottes, un amendement tendant à instaurer, sur le modèle du plan épargne logement, un plan épargne forêt, destiné à favoriser la constitution d'une épargne en vue de financer des investissements forestiers. Les personnes physiques, les entreprises de la transformation du bois, les groupements forestiers, les personnes morales intervenant en faveur de la valorisation et de l'exploitation des forêts titulaires d'un plan épargne forêt devaient constituer une épargne finançant en contrepartie :
- des prêts épargne forêt ;
- des investissements concernant les bois et forêts présentant des garanties de gestion durable ;
- des investissements destinés à favoriser la compétitivité des entreprises de la filière ;
- la mutualisation du risque par l'octroi de prêts d'urgence en cas de catastrophes naturelles exceptionnelles.
L'amendement renvoyait à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les modalités d'application de ce dispositif, dont le rapporteur souhaitait qu'il soit accompagner de mesures fiscales incitatives .
A la suite d'un long débat, au cours duquel la création d'un fonds commun de placement et d'investissement forestier a également été évoquée, le Gouvernement a, tout en admettant la nécessité de mettre en place le dispositif d'incitation à l'investissement forestier qui constituait l'une des propositions maîtresses du rapport de Jean-Louis Bianco, jugé prématurée la création d'un tel instrument.
S'engageant à mettre en place immédiatement un groupe de travail sur le sujet en vue de formuler une proposition concrète avant l'adoption définitive du projet de loi, le Gouvernement a soutenu l'amendement prévoyant simplement la création d'un dispositif destiné à favoriser l'investissement financier.
Votre commission ne vous propose pas d'amendement à cet article, dans l'attente des observations et propositions de la commission des finances, saisie pour avis. |
Par coordination avec le changement d'intitulé qu'elle vous propose pour le chapitre 1 er de ce titre II, votre commission vous propose un amendement tendant à insérer, avant l'article 5, un chapitre additionnel intitulé " Les modes de vente de l'Office national des forêts ".
Article 5
-
Ventes de l'Office national des forêts (ONF)
L'article 5 du projet de loi, relatif aux ventes de l'ONF, est composé de dix articles du code forestier :L. 134-2 et 3, L. 134-7, L. 135-1, L. 135-10 et 11, L. 135-13 et L. 136-1 et 2.
Article L. 134-2 du code forestier
-
Personnes habilitées à participer aux ventes de
l'ONF
Cet article détermine la liste limitative des personnes qui ne peuvent participer, directement ou par personnes interposées, aux ventes réalisées par l'ONF et les sanctions qui sont applicables à ceux qui méconnaîtraient cette disposition.
Le paragraphe I de l'article 5 révise le montant de l'amende qui peut être infligée aux ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, aux ingénieurs et agents assermentés de l'ONF, ainsi qu'aux fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, lorsqu'ils ont pris part irrégulièrement à des ventes qui leur sont interdites. Cette amende devait, jusqu'à présent, être comprise dans une fourchette dont le minimum était égal au douzième du montant de la vente et le maximum égal au quart de ce montant. Le code pénal excluant toute référence à une amende minimale, la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 134-2 du code forestier prévoit simplement que l'amende ne peut excéder le quart du montant de la vente, dans la limite de 80.000 francs.
Par ailleurs, le paragraphe I supprime la disposition de cet article interdisant la participation des parents et alliés des fonctionnaires précédemment évoqués, à l'exception des parents et alliés des fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes, ainsi que des receveurs du produit des coupes. Cette disposition, devenue inadaptée en raison de son caractère excessivement répressif, était, de fait, tombée en désuétude.
Article L. 134-3 du code forestier
-
Cautions de la vente
Cet article, dans sa rédaction actuelle, prévoit que les cautions de la vente sont solidairement tenues du paiement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'acheteur de coupe. Cette disposition oblige les acheteurs à fournir une caution destinée à garantir le paiement des sommes dues.
Le paragraphe II de l'article 5 du présent projet de loi supprime l'inclusion des amendes dans le champ de la garantie, qui semblait curieusement signifier que l'acheteur d'une coupe devait se prémunir contre les conséquences pécuniaires d'infractions qu'il aurait pu commettre. Ainsi, les cautions seront seulement solidairement tenues du paiement du prix principal et, le cas échéant, des accessoires , c'est-à-dire les indemnités de retard, dont l'acheteur de la coupe est reconnu responsable.
Il prévoit, en outre, que les modalités de mise en jeu de cette garantie sont déterminées de manière contractuelle, dans les conditions fixées par les clauses de la vente.
Article L. 134-7 du code forestier
-
Procédures de ventes de l'ONF
L'article L. 134-7 constitue l'article unique de la section II du chapitre IV du titre III du livre Ier du code forestier, intitulée " ventes avec publicité et appel à la concurrence ".
Il prévoit que les coupes et produits des coupes provenant des bois et forêts de l'Etat sont vendues par l'ONF avec publicité et appel à la concurrence , dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le principe exclusif de la vente par appel à la concurrence étant trop rigide pour permettre une valorisation efficace des produits de ces coupes, la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions relatives à l'agriculture et à la forêt a d'ores et déjà introduit des assouplissements à cette règle en prévoyant la possibilité de procéder, par dérogation, à des ventes amiables lorsque des motifs d'ordre technique ou commercial le justifient. L'application de l'article L. 134-8, inséré par la loi précitée dans le code forestier, a fait l'objet d'une interprétation très extensive. Pourtant, les ventes à l'amiable ne représentent encore que 15 % du total des ventes réalisées par l'ONF.
Tirant les conséquences de cette évolution, le paragraphe III de l'article 5 prévoit que les ventes peuvent désormais également avoir lieu selon une procédure de gré à gré pour des motifs d'ordre technique, commercial, ou économique, dans les cas et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Cette possibilité n'est plus mentionnée comme une dérogation au principe des ventes par publicité et appel à la concurrence. Les motifs invocables semblent, d'ailleurs, suffisamment larges pour que cette possibilité soit désormais considérée comme une alternative de droit commun à ce dernier procédé.
Enfin, le paragraphe IV autorise la conclusion de contrats d'approvisionnement pluriannuels entre l'ONF et ses clients . La mise en place de ces instruments devrait profiter à la fois à l'Office, dont les débouchés seraient ainsi garantis sur le moyen terme, tout comme à ses acheteurs qui sécuriseront ainsi leur approvisionnement.
Article L. 135-1 du code
forestier -
Interdiction des échanges d'arbres ou de
portions de bois après une vente
Le premier alinéa de l'article L. 135-1 du code forestier interdit, dans sa version actuelle, qu'il soit procédé, après une vente, à un changement de l'assiette des coupes ou à un quelconque ajout d'arbre ou de portion de bois.
Le paragraphe IV élargit la portée de cette disposition, en précisant qu'il est également interdit de réaliser des échanges d'arbres ou de portions de bois après qu'une vente a eu lieu.
Le même paragraphe adapte, par ailleurs, le régime de sanctions applicable en cas de méconnaissance par l'acheteur de ces interdictions. Si le montant de l'amende applicable diminue de 100 000 à 50 000 francs, une nouvelle sanction est, en revanche, introduite, l'acheteur se voyant interdire la participation aux ventes de l'ONF pendant une durée maximale de deux ans.
Article L. 135-10 du code forestier
-
Mise en cause de la responsabilité des acheteurs de
coupes de bois
L'article L. 135-10 du code forestier prévoit actuellement que les acheteurs sont responsables des délits et contraventions commis sur la coupe jusqu'à ce que leurs facteurs ou gardes-coupes aient établi un rapport sur ces infractions , destiné à être remis dans les cinq jours à l'ingénieur de l'Etat chargé des forêts, qui a compétence en matière de poursuites.
Le paragraphe V supprime, à cet article, la référence aux facteurs et gardes-coupes, fonctions qui ont disparu depuis trente ans.
Désormais, entre le moment où ils ont reçu le permis d'exploiter et celui où ils ont obtenu leur décharge, les acheteurs sont responsables des délits et contraventions commis sur la coupe jusqu'à ce qu'ils aient porté plainte.
Article L. 135-11 du code forestier
-
Responsabilité pécuniaire de l'acheteur de
coupes
L'article L. 135-11 concerne la responsabilité pécuniaire de l'acheteur de coupes au regard des infractions commises sur celles-ci.
Le droit en vigueur prévoit que la responsabilité du paiement des amendes et restitutions encourues pour les délits et contraventions commises sur la coupe incombe à la fois à l'acheteur et à ses cautions.
Par cohérence avec les modifications apportées à l'article L. 134-3 du code forestier, le paragraphe VI exonère désormais les cautions du paiement des amendes encourues à raison d'infractions commises sur la coupe , l'acheteur étant désigné comme seul responsable.
En revanche, c'est toujours solidairement avec sa caution, ou avec ses autres garanties, que l'acheteur de coupes est responsable de la réparation des dommages commis sur la coupe par ses salariés, ses préposés ou toute entreprise intervenant en son nom et pour son compte.
Article L. 135-13 du code forestier
-
Responsabilité des personnes morales pour des
infractions relatives
à l'exploitation des coupes de
l'ONF
Le paragraphe VII insère dans le chapitre V du titre III du livre Ier du code forestier un article L. 135-13 aux termes duquel les personnes morales peuvent être tenues pénalement responsables des infractions relatives à l'exploitation des coupes de l'ONF. Elles encourent une amende d'un montant égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, conformément à l'article 131-38 du code pénal.
Article L. 136-1 du code forestier
-
Régime du récolement
L'article L. 136-1 détermine le régime du récolement, opération de vérification, sur la parcelle, que les arbres qui sont tombés ont bien été martelés. Selon les dispositions actuellement en vigueur, elle doit être réalisée dans les trois mois qui suivent le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange de la coupe, c'est à dire l'enlèvement des bois coupés.
Les modifications apportées par le paragraphe VIII visent à assouplir et à accélérer la procédure de récolement, afin de dégager plus rapidement la responsabilité de l'acheteur . Le récolement pourra désormais être réalisé, soit à compter de l'expiration des délais accordés pour vidanger la coupe, soit à partir de la date à laquelle l'acheteur a notifié l'achèvement de la coupe. Le délai pendant le récolement est susceptible d'avoir lieu est, en outre, réduit de trois à un mois, une possibilité de report étant néanmoins prévue, à la demande de l'ONF, pour des raisons techniques. Une fois ce délai d'un mois écoulé, l'acheteur est dégagé de ses obligations en rapport avec la coupe.
Souhaitant prévenir tout risque de ralentissement de la procédure, l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que le report sollicité par l'ONF en vue de procéder au récolement ne peut excéder un mois.
Article L. 136-2 du code forestier
-
Délai de contestation du procès verbal de
récolement
Le paragraphe IX raccourcit le délai pendant lequel l'ONF et l'acheteur jouissent du droit de contester, devant le tribunal administratif, le procès verbal de récolement pour vice de forme ou pour fausse énonciation. Fixé actuellement à un mois, ce délai est ramené à quinze jours dans la nouvelle version de l'article L. 136-2 du code forestier.
En outre, le délai pendant lequel l'ONF peut, en cas d'annulation du procès-verbal, faire dresser un nouveau procès-verbal est, lui aussi, réduit d'un mois à dix jours à compter de la notification de la décision du tribunal administratif.
L'Assemblée nationale a précisé que le délai de quinze jours, pendant lequel la contestation du procès-verbal de récolement est possible, court à compter de la fin des opérations de récolement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
CHAPITRE II -
Dispositions relatives à la qualification
professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier et à leur
protection sociale
Article 6
-
Qualification professionnelle
Cet article introduit dans le livre III du code forestier, relatif à la conservation et à la police des bois et forêts, un titre VII traitant de la qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier.
Ce nouveau titre, composé initialement de trois articles auxquels l'Assemblée nationale a ajouté un quatrième, tend à définir les travaux d'exploitation de bois, afin de subordonner leur réalisation pour le compte d'autrui, en contrepartie d'une rémunération, à des exigences minimales de qualification professionnelle.
Trois catégories de professionnels , qui ne sont pas soumis aux mêmes exigences en termes de qualification, procèdent traditionnellement à des travaux d'exploitation du bois :
- Les exploitants forestiers :
Les exploitants forestiers sont des négociants qui achètent le bois sur pieds, le coupent ou le font couper, avant de le revendre. L'exercice de cette profession, qui exige seulement une inscription au registre du commerce et sur les listes des services régionaux de la forêt et du bois, ne requiert aucune qualification professionnelle particulière.
- Les entrepreneurs de travaux forestiers :
Ces travailleurs indépendants effectuent des prestations d'exploitation du bois à la demande de propriétaires ou d'exploitants forestiers. Inscrits au registre du commerce, ils exercent le plus souvent sous la forme d'entreprises unipersonnelles. Le développement de leur profession, au début des années 1980, s'explique par la réticence croissante des exploitants forestiers à faire réaliser par leurs propres salariés les opérations de bûcheronnage et de débardage, qui impliquent le versement de charges sociales élevées en raison de la fréquence des accidents du travail dans ce secteur.
Le taux de cotisation au titre des accidents du travail est établi en fonction des risques encourus par chaque type d'activité. Fixé à 4 % pour l'agriculture, ce taux s'établit à 13,25 % pour les travaux forestiers, en raison de la fréquence et de la gravité des accidents du travail dans ce secteur. Le taux administré des cotisations du travail pour les travaux forestiers reste néanmoins en-deçà du taux réel, calculé exactement selon le nombre d'accidents constatés, qui s'élève à 15,10 %. Mais, malgré le lissage des taux entre les différentes activités, qui conduit les cotisants du secteur agricole à supporter une partie de la charge financière résultant des accidents forestiers, le taux des cotisations d'accidents du travail reste élevé. Il constitue, dès lors, un frein à l'embauche de travailleurs forestiers et incite à faire appel à des travailleurs indépendants.
Pour protéger les entrepreneurs de travaux forestiers, la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la forêt, leur a imposé une présomption de salariat, qu'ils peuvent lever en faisant la preuve de leur autonomie et de leur qualification professionnelle devant une commission départementale de levée de présomption de salariat. Seule cette démarche les autorise à s'inscrire en tant que travailleurs indépendants à la Mutualité sociale agricole.
- Les agriculteurs réalisant de manière occasionnelle des travaux de récolte du bois ne doivent remplir, pour ce faire, aucune condition de qualification professionnelle.
Trois articles L. 371-1 à L. 371-3, introduits dans le code forestier par l'article 6, tendent à remédier à l'hétérogénéité des règles de qualification , prévalant dans le domaine de l'exploitation du bois .
Article L. 371-1 du code
forestier -
Définition des travaux d'exploitation de
bois
Cet article établit une liste limitative des travaux relatifs à l'exploitation du bois , et qui sont dangereux par nature ou parce qu'ils se déroulent sur un chantier. Cette liste comprend :
- l'abattage ;
- les éclaircies ;
- l'ébranchage ;
- l'éhouppage, qui consiste à couper le houppier, c'est-à-dire la cime de l'arbre avant l'abattage ;
- le débardage, qui correspond aux opérations de dégagement de la coupe ;
- les travaux qui précèdent ou suivent ces opérations, tels que le nettoyage des coupes ou le transport du bois, voire, dès lors qu'ils sont réalisés sur le lieu de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement, de sciage et de carbonisation (fabrication du charbon de bois).
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements à cet article. Le premier substitue le terme de récolte de bois à celui de d'exploitation de bois afin de mettre en cohérence la dénomination de l'ensemble des travaux visés par cet article avec la liste qui en est donnée, laquelle ne comprend pas, en raison de leur absence de dangerosité, les travaux de marquage et de négoce, considérés traditionnellement par les professionnels comme des activités d'exploitation du bois.
Le second amendement de l'Assemblée nationale vise à mentionner les entreprises de travaux forestiers parmi les entreprises réalisant les travaux de récolte de bois.
Article L. 371-2 du code
forestier -
Exigence de qualification
professionnelle
Cet article impose aux entreprises procédant, dans les forêts d'autrui, et contre rémunération, aux travaux de récolte de bois (il s'agit essentiellement des entrepreneurs de travaux forestiers et des exploitants), de veiller à la sécurité sur les chantiers, en s'assurant de la qualification professionnelle des personnes qui y travaillent .
Il prévoit que les conditions de qualification professionnelle à satisfaire -formation et expérience-, ainsi que les modalités de leur reconnaissance seront déterminées par des décrets en Conseil d'Etat. Par ailleurs, ces décrets devront également prévoir les conditions de validation de la qualification des personnes qui, à la date de leur publication, exercent déjà ces activités ou en assurent le contrôle. D'après les informations recueillies par votre rapporteur, l'objectif sera d'imposer aux salariés une qualification de niveau 5 au minimum . Une formation de niveau 4, qui correspond à la détention d'un brevet d'études agricoles professionnel (BEPA) ou de diplômes équivalents sera requise pour les personnes encadrant les chantiers.
L'Assemblée nationale a complété cet article en précisant que les entreprises exerçant des travaux de récolte du bois sont aussi tenues de veiller au respect de l'hygiène sur les chantiers, les règles d'hygiène et de sécurité à respecter devant être définies par les décrets en Conseil d'Etat précités.
Votre commission vous propose un amendement tendant à prévoir que les organisations professionnelles sont consultées avant l'élaboration des décrets définissant les conditions de qualification professionnelle que doivent satisfaire les personnes réalisant des travaux de récolte de bois.
Article L. 371-3 du code
forestier -
Sanctions en cas d'emploi de personnes non
qualifiées
Cet article détermine un régime de sanctions applicables en cas de non respect des obligations posées à l'article L. 371-2 du code forestier .
Toute personne exerçant ou faisant exercer des travaux de récolte de bois en méconnaissance des dispositions relatives à la qualification, la sécurité et l'hygiène sera passible d'une amende de 65.000 francs.
Pour les personnes physiques reconnues coupables, les peines complémentaires suivantes sont prévues :
- l'interdiction, pour une durée maximale de cinq ans, d'exercer directement, ou par personne interposée, l'activité dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, que cette activité ait un caractère professionnel ou simplement social ;
- la fermeture, pour une durée maximale de cinq ans, du ou des établissements appartenant à la personne condamnée et ayant servi à commettre les faits ;
- l'affichage ou la diffusion de la décision, dans les conditions de l'article L. 131-35 du code pénal ;
L'article prévoit également la possibilité de mettre en cause , selon l'article L. 121-2 du code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales qui encourent alors :
- une amende dont le taux maximal est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques ;
- la fermeture pour une durée maximale de cinq ans de leurs établissements ;
- l'affichage de la décision, dans les conditions du neuvième alinéa de l'article 131-9 du code pénal.
Les personnes habilitées à constater les infractions définies sont les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs du travail, ainsi que les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à ajouter une peine d'exclusion d'une durée maximale de cinq ans pour les personnes morales reconnues coupables des infractions précitées.
Le régime de sanctions applicable en cas de méconnaissance des exigences de qualification professionnelle est particulièrement sévère.
Les peines d'interdiction d'exercer ou de fermeture des établissements pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans peuvent conduire à condamner des entreprises de travaux forestiers et des exploitants à renoncer définitivement à leur activité.
Equivalent à celui applicable en cas d'infractions à la législation sur le travail dissimulé, ce régime de sanction est manifestement disproportionné au regard des conséquences économiques qu'il peut avoir.
Votre commission vous propose de diminuer les sanctions prévues en portant à un an la durée maximale des peines applicables.
Article L. 371-4 du code
forestier -
Information des donneurs d'ordre sur la
qualification professionnelle
des personnes chargées de la
récole du bois
Cet article, introduit dans le code forestier par l'Assemblée nationale, vise à garantir l'information des donneurs d'ordre sur la qualification professionnelle des personnes réalisant les travaux de récolte de bois en leur imposant de remettre aux premiers une attestation administrative. Il renvoie à des décrets le soin de définir les modalités d'information des donneurs d'ordre en ce qui concerne la qualification professionnelle des personnes qu'ils sollicitent.
L'article L.371-4 du code forestier prévoit, par ailleurs, que des décrets préciseront les modalités de levée de la présomption de salariat, qui garantit que les personnes auxquelles ils font appel sont bien affiliés en tant que travailleurs indépendants à la Mutualité sociale et agricole.
La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale demeurant ambiguë sur ce dernier point, votre commission vous propose un amendement qui prévoit clairement l'information des donneurs d'ordre en matière de levée de présomption du salariat et prend également en compte le nouveau Livre VII du code rural .
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 6 bis (nouveau)
-
(Article 1144 du code rural) -
Coordination
Introduit par l'Assemblée nationale, cet article additionnel remplace, par coordination avec la modification opérée à l'article 6, le terme " exploitation du bois " par celui de " récolte de bois ", dans l'article 1144 du code rural.
Sous réserve d'un amendement visant à prendre en compte le nouveau Livre VII du code rural, votre commission vous propose d'adopter cet article. |
CHAPITRE III -
L'emploi et la lutte contre le travail
dissimulé
Article 7
-
Exonération partielle de cotisations sociales au profit
des jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole
Cet article élargit aux jeunes chefs d'entreprise agricole le bénéfice du dispositif d'exonération partielle de charges sociales établi par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 en faveur des jeunes agriculteurs.
L'article 8 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale exonère partiellement les jeunes agriculteurs des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leur exploitation. Cette exonération est accordée aux agriculteurs ayant entre dix-huit et quarante ans, pour une durée de trois ans à compter de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles, sous réserve de remplir des conditions, définies par décret, relatives à la taille économique maximale de leur exploitation.
L'article 7 du présent projet de loi étend ce dispositif aux jeunes " chefs d'entreprise agricole ", cette appellation permettant d'accorder les exonérations aux jeunes entrepreneurs de travaux agricoles, y compris de travaux forestiers. Cette disposition vise à favoriser l'installation des jeunes agriculteurs . Elle répond également à un souci d'équité dans le traitement des différents acteurs du monde rural. Les personnes qui, comme les entrepreneurs de travaux agricoles, sont assujetties au régime social agricole en fonction du nombre d'heures effectuées -un minimum de 1.200 heures de travail par an est exigé- doivent, en effet, bénéficier des mêmes avantages que les exploitants agricoles, affiliés en fonction de la surface de leur exploitation -une surface minimale égale à la moitié de la SAU est exigée-.
Par ailleurs, l'article 7 supprime la référence à des conditions relatives à la taille maximale de l'exploitation, qui devraient être remplacées par des conditions relatives au revenu.
Le coût de l'extension de ce dispositif fiscal, qui représentait jusqu'à présent environ 180 millions de francs chaque année, est estimé à 10 millions de francs supplémentaires par an.
Sous réserve d'un amendement destiné à tenir compte de la codification, dans le nouveau Livre VII du code rural, de l'article 8 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale, votre commission vous propose d'adopter cet article. |
Article 8
-
Groupements d'employeurs pour le remplacement
d'entrepreneurs de travaux forestiers
Cet article vise à permettre la constitution de groupements d'employeurs dans le secteur des entreprises de travaux forestiers.
Prévus par l'article L. 127-1 du code du travail, les groupements d'employeurs sont des personnes physiques ou morales relevant de la même convention collective, et ayant exclusivement pour but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés aux groupements par un contrat de travail.
La loi n° 95-95 du 5 février 1995 de modernisation de l'agriculture a étendu ce régime, en l'adaptant, aux exploitants agricoles qui, en raison de la prépondérance des exploitations unipersonnelles, ont des besoins aléatoires de remplacement.
Les entrepreneurs de travaux forestiers, qui se trouvent pour la plupart dans une situation similaire, n'ont jusqu'à présent pas eu accès à cette formule. Or, la pérennité de ces entreprises est souvent compromise en cas d'absence à la suite d'une maladie ou d'un accident.
L'article 8 du projet de loi, qui complète l'article L. 127-9 du code du travail, ouvre, en conséquence, aux chefs d'entreprise exerçant les activités mentionnées au troisième alinéa de l'article 1144 du code rural, c'est-à-dire des travaux d'exploitation du bois, de reboisement, de sylviculture et d'équipement forestier, la possibilité de constituer de tels groupements, qui s'avéreraient un facteur de souplesse, susceptible d'atténuer le recours au travail clandestin.
Si les entrepreneurs de travaux forestiers sont appelés à bénéficier des aménagements procéduraux prévus pour les exploitants agricoles, à l'instar de l'absence d'obligation de mentionner dans le contrat de travail la liste des utilisateurs potentiels, ils n'auront néanmoins pas droit aux avantages financiers prévus pour ces derniers.
Le développement des groupements d'employeurs dans le secteur forestier devrait surtout concerner les grands massifs forestiers, dans lesquels on observe d'importants besoins de remplacement.
Sous réserve d'un amendement destiné à tenir compte du nouveau Livre VII du code rural, votre commission vous propose d'adopter cet article. |
Article 9
-
Statut des ouvriers forestiers
d'Alsace-Moselle
Cet article, qui introduit un article 1263 bis dans le code rural, vise à pérenniser le statut de droit privé des ouvriers forestiers d'Alsace-Moselle.
Conformément au droit local applicable dans ces départements, les communes du Haut Rhin, du Bas Rhin et de Moselle ont le droit de réaliser elles-mêmes, par le biais des ouvriers forestiers qu'elles emploient, les travaux d'exploitation de leurs forêts. Liés à leurs employeurs par des contrats de droit privé, ces ouvriers forestiers bénéficient des conventions collectives locales relatives à l'exploitation forestière et relèvent du régime agricole de protection sociale.
Ce statut est aujourd'hui menacé d'être mis en cause par la Cour de cassation qui, faisant application d'une jurisprudence du tribunal des conflits du 25 mars 1996 selon laquelle toute personne employée par un établissement administratif est un agent public, a considéré, dans un arrêt du 29 avril 1998, que les ouvriers forestiers de la commune de Strasbourg étaient des agents publics.
Cette évolution est très mal accueillie par les professions concernées, dans la mesure où elle conduirait, en imposant l'application du droit public, à renoncer à la souplesse permise par le statut actuel. Celui-ci comporte, en effet, des facilités appréciables tels les contrats multi-employeurs, qui permettent aux bûcherons de travailler simultanément pour le compte de plusieurs collectivités publiques, ou encore la rémunération à la tâche. L'intégration des ouvriers forestiers dans la grille de qualification en vigueur pour les agents publics leur serait, par ailleurs, moins favorable que l'application des barèmes de salaires des conventions collectives actuelles.
L'article 9 du présent projet de loi vise à résoudre cette difficulté, en précisant dans le code rural que, dans les départements précités, les bûcherons et ouvriers recrutés par les communes, les établissements publics de coopération communale ayant compétence en matière de gestion forestière, les syndicats mixtes de gestion forestière ou les groupements syndicaux forestiers sont des salariés agricoles pour les contrats de travail desquels les dispositions du code rural et du code du travail sont applicables.
Sous réserve d'un amendement destiné à tenir compte du nouveau Livre VII du code rural, votre commission vous propose d'adopter cet article. |
Article 10
-
Déclaration des chantiers de coupes et de
débardage
Cet article, qui introduit un article L. 324-11-3 dans le code du travail, crée une obligation de déclarer à l'inspection du travail et de signaler par affichage en bordure de coupe tout chantier de coupe ou de débardage dépassant un certain seuil.
Cette obligation résulte du souci de lutter contre le travail dissimulé, tel qu'il est défini à l'article L. 324-10 du code du travail. Le travail clandestin est, en effet, très développé dans le secteur forestier, en raison de la brièveté et de la mobilité des chantiers.
Il s'agit ici de renforcer, en vue de parvenir dans ce domaine à une plus grande transparence, les obligations de déclarations des chantiers qui sont, pour l'heure, assez limitées. Actuellement, seuls les chantiers occupant au moins deux salariés pendant une durée excédant un mois doivent faire l'objet d'une déclaration par l'employeur auprès du service départemental du travail de l'emploi tous les chantiers dont le volume de travaux dépasse celui correspondant à une utilisation privative du bois et de la politique sociale agricole, précisant l'objet, le nombre d'employés et la durée prévisible du chantier.
L'article L. 324-11-3 inséré dans le code du travail impose aux chefs d'établissements ou d'entreprises de travaux forestiers qui ouvrent un chantier de coupes ou de débardage excédant certain volume, d'adresser aux services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du département dans lequel a lieu le chantier une déclaration écrite mentionnant :
- le nom, la dénomination sociale, l'adresse de l'entreprise ;
- la situation géographique et la durée prévisible du chantier ;
- le nombre de salariés employés sur ce chantier.
Un décret déterminera le volume de travaux au-delà duquel la déclaration est rendue obligatoire.
Par ailleurs, le nouvel article L. 324-11-3 du code du travail impose que ces chantiers soient également signalés par affichage en bordure de coupe sur un panneau reprenant les informations portées sur la déclaration précitée.
L'Assemblée nationale a étendu les obligations édictées par l'article 10 aux chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret. Elle a également ajouté une disposition tendant à rendre obligatoire l'affichage de ces chantiers en mairie.
Votre commission vous présente un amendement visant à tenir compte du nouveau Livre VII du code rural. Tout en prenant compte l'intérêt d'un affichage en mairie afin d'améliorer l'information des maires, votre commission note que cette dernière disposition contribue à alourdir encore plus la procédure administrative d'ouverture des chantiers de coupes.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 10 bis (nouveau)
-
Arrêt temporaire des travaux sur un chantier
L'article 10 bis , qui complète l'article L.231-12 du code du travail, étend aux chantiers d'exploitation du bois la possibilité pour l'inspecteur du travail de prescrire l'arrêt temporaire des travaux dès lors qu'il existe une situation de danger grave et imminent résultant d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur.
L'article L.231-12 du code du travail autorise l'inspecteur du travail à prendre toutes mesures utiles, notamment la prescription d'interrompre des travaux en cause, en vue de soustraire un salarié à la situation de danger grave et imminent dans laquelle il se trouve en raison :
- soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur ;
- soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement ;
- soit, enfin, de l'absence de dispositifs de protection contre l'amiante.
L'employeur peut saisir le tribunal de grande instance, qui statuera en référé, lorsqu'il conteste la réalité du danger ou la manière de le faire cesser.
La reprise des travaux, suspendus à la demande de l'inspecteur du travail, doit être autorisée par ce dernier.
L'article 10 bis autorise donc l'inspecteur du travail à prendre des mesures analogues à l'égard de salariés qui, se trouvant sur un chantier d'exploitation de bois, sont dans une situation de danger grave et imminent en raison d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur. Cette disposition est notamment destinée à prévenir les risques de chutes inhérentes à la réalisation de travaux d'élagage, quand le travailleur ne dispose pas d'un équipement de protection individuel suffisant.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 10 ter (nouveau)
-
Rapport sur la pénibilité du travail en
forêt
Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur les possibilités de reconnaissance de la pénibilité des métiers du travail forestier et les conséquences qui en découlent, notamment en matière de retraite.
Depuis de nombreuses années, la pénibilité et le nombre d'accidents du travail diminuent dans la plupart des secteurs d'activité, à l'exception du secteur forestier.
L'analyse des données statistiques fournies par la Mutualité sociale agricole (MSA), révèle que le nombre et la fréquence des accidents du travail en forêt restent à un niveau élevé, à peu près constant, depuis 30 ans. L'activité de récolte du bois est, avec un taux de gravité d'accidents (jours d'arrêts/heures travaillées) cinq fois supérieur à la moyenne des assujettis à la MSA, une activité particulièrement dangereuse .
En 1997, 2.400 accidents du travail ont été recensés parmi les 11.000 bûcherons salariés, soit un salarié sur quatre.
La pénibilité avérée du travail en forêt pose la question de l'abaissement éventuel de l'âge de la retraite en faveur de certains métiers tels ceux d'ouvrier sylviculteur ou de bûcheron, dans lesquels le travailleur peut être physiquement diminué passé la cinquantaine. C'est d'ailleurs dans la tranche d'âge 55-65 ans que se produisent le plus grand nombre d'accidents du travail.
Le problème concerne autant les travailleurs indépendants, relativement nombreux compte tenu du nombre d'entreprises unipersonnelles dans ce secteur, que les travailleurs salariés. Pour l'heure, seules deux catégories de personnels de l'Office national des forêts, celle des ingénieurs et celle des agents forestiers, peuvent partir à la retraite à 55 ans.
Tout en prenant la mesure des difficultés soulevées par la question de l'âge de la retraite, en raison, d'une part, de la situation financière délicate des caisses de retraite et, d'autre part, des risques de revendication qu'elle pourrait susciter de la part d'autres professions, votre commission approuve l'élaboration d'un rapport sur les possibilités de reconnaissance de la pénibilité du travail en forêt. Il souhaite que celui-ci soit remis au Parlement dans les plus brefs délais.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
CHAPITRE IV -
L'organisation interprofessionnelle
Article 11
-
Organisations interprofessionnelles sylvicoles
L'article 11 du présent projet de loi établit un cadre spécifique pour les organisations interprofessionnelles sylvicoles.
La loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 avait étendu au secteur sylvicole le régime des organisations interprofessionnelles agricoles, décrit aux articles L. 632-1 et suivants du code rural.
Aux termes de l'article L. 632-1 du code rural, les organisations interprofessionnelles sont des groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole ou sylvicole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution, qui ont fait l'objet d'une reconnaissance par l'autorité administrative. La qualité d'organisation interprofessionnelle peut être reconnue soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou par groupe de produits déterminés. Elle ne peut être accordée qu'après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, si le groupement d'organisations professionnelles poursuit un ou plusieurs des objectifs suivants :
- définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;
- contribuer à une meilleure gestion des marchés par l'adaptation quantitative et qualitative des produits et par leur promotion ;
- renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité.
Les organisations interprofessionnelles agissent en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels susceptibles d'être étendus par le ministre de l'agriculture lorsqu'ils ont pour objet l'un des buts définis à l'article L. 623-3 du code rural.
Article L. 632-1 du code rural -
Reconnaissance d'organisations interprofessionnelles
sylvicoles
Le premier paragraphe de l'article 11 institue un régime spécial pour les organisations interprofessionnelles sylvicoles.
Les groupements susceptibles d'être reconnus comme organisations interprofessionnelles devront être constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production sylvicole et de la récolte de bois dans tous les cas. Celles-ci pourront, en outre, rassembler, selon les cas, les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la distribution et de la mise en oeuvre des produits forestiers.
Constituées par produit ou par groupe de produits déterminés et implantées, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, les organisations interprofessionnelles sylvicoles ne pourront être reconnues qu'après consultation du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.
Votre rapporteur a pu constater, à l'occasion des auditions réalisées en amont de ce rapport, l'intérêt de l'ensemble des organisations professionnelles, depuis les propriétaires forestiers jusqu'aux transformateurs pour la mise en place d'une structuration interprofessionnelle susceptible de remédier à l'éclatement actuel de la représentation de la filière forêt-bois.
Les objectifs poursuivis, s'ils reprennent en partie ceux des organisations agricoles, sont mieux adaptés au secteur sylvicole. Les interprofessions devront, en effet, tendre à :
- définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;
- améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ;
- permettre l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ;
- promouvoir les produits sur les marchés intérieurs et extérieurs.
D'après les informations recueillies par votre rapporteur, le développement de l'écocertification, la réalisation d'actions collectives de promotion et de communication constituent les principales mesures que les organisations professionnelles actuellement intéressées par cette démarche souhaiteraient voir mises en oeuvre dans le cadre d'une interprofession.
Les autres dispositions du code rural relatives à la constitution des organisations interprofessionnelles s'appliquent. Conformément au deuxième paragraphe de l'article L. 632-1 du code rural, il ne pourra ainsi être reconnu qu'une seule organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Par ailleurs, si une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales deviendraient des comités de celle-ci.
Votre rapporteur a cependant été assuré de l'autonomie dont bénéficieraient ces comités régionaux ou par produits, au regard du prélèvement des cotisations ou des actions menées, sous réserve que ces dernières soient cohérentes avec les objectifs posés par l'organisation interprofessionnelle.
L'Assemblée nationale a inséré deux amendements visant à étendre le champ d'application du régime des interprofessions sylvicoles :
- aux organisations les plus représentatives des producteurs de plants forestiers, qui figurent parmi les membres de droit ;
- aux organisations professionnelles de la transformation, de la commercialisation et de la distribution des produits dérivés du bois.
Elle a, en outre, défini deux nouvelles missions possibles pour les organisations interprofessionnelles sylvicoles :
- la participation à la mise en oeuvre de démarches de certification forestière, par l'association des partenaires concernés ;
- l'incitation à la diffusion des techniques de fabrication et de mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois.
Enfin, elle a modifié le second paragraphe de l'article L. 632-1 du code rural afin de permettre la création d'organisations interprofessionnelles sylvicoles spécifiques pour un produit bénéficiant d'un signe officiel d'identification, de la même manière que peuvent être créées des organisations interprofessionnelles agricoles spécifiques par produits ou groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, de produits bénéficiant d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité.
C'est en ce sens qu'a été ajoutée, à ce paragraphe, une référence au nouvel article L.13 du code forestier, introduit par l'article premier du projet de loi, qui prévoit la mise en place de certifications de conformité pour les produits du bois.
Selon la rédaction proposée, seuls les groupements composés par les organisations professionnelles les plus représentatives des professions concernées peuvent se voir reconnaître le statut d'interprofession sylvicole.
Votre commission vous propose un amendement destiné à permettre la participation de l'ONF aux interprofessions sylvicoles dès lors qu'il s'agit d'un établissement public intervenant en matière industrielle et commerciale.
Article L. 632-2 du code rural
-
Accords conclus au sein d'organisations interprofessionnelles
sylvicoles
Le deuxième paragraphe de l'article 11 exclut l'application aux produits forestiers des dispositions du deuxième paragraphe de l'article L.632-2 du code rural.
Ce dernier prévoit que les accords conclus au sein d'une interprofession spécifique à un produit sous signe officiel d'identification, telle que prévue au second paragraphe de l'article 632-1 du code rural, peuvent comporter des restrictions de concurrence résultant :
- d'une programmation prévisionnelle de la production en fonction des débouchés ;
- d'un plan d'amélioration de la qualité des produits ;
- d'une limitation des capacités de production ;
_ d'une restriction temporaire de l'accès de nouveaux opérateurs au marché ;
- de la fixation de prix de cession par les producteurs ou de prix de reprise pour les matières premières.
L'exclusion de l'application de ces dispositions au secteur forestier se justifie par le fait que le bois ne figure pas à l'annexe I du traité de Rome, qui autorise les restrictions à la concurrence.
Article L. 632-3 du code rural
-
Extension des accords conclus au sein
d'organisations
interprofessionnelles sylvicoles
Le troisième paragraphe de l'article 11 exclut l'application du troisième alinéa de l'article 632-3 du code rural aux produits forestiers.
L'article L.632-3 du code rural prévoit que l'extension des accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle est possible lorsqu'ils tendent à favoriser :
- soit la connaissance de l'offre et de la demande ;
- soit l'adaptation et la régularisation de l'offre ;
- soit la mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement.
Les accords conclus au sein d'une organisation interprofessionnelle sylvicole ne peuvent donc tendre à réglementer la mise en marché, les prix ou les conditions de paiement, les pratiques restrictives de concurrence n'étant pas autorisées par le droit communautaire dans le secteur du bois.
Article L. 632-5 du code rural -
Dérogations à l'interdiction des ententes
illicites
L'article L. 632-5 du code rural prévoit que les dérogations à l'interdiction des ententes illicites, prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, sont applicables aux accords étendus conclus dans le cadre des organisations interprofessionnelles agricoles.
Introduit par l'Assemblée nationale, le paragraphe IV de l'article 11 du présent projet de loi étend le bénéfice de cette disposition aux accords étendus conclus au sein d'organisations interprofessionnelle sylvicoles.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
TITRE III -
INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIÈRE
DANS LA GESTION DES
TERRITOIRES
CHAPITRE 1
er
-
Dispositions relatives aux défrichements
Article 12 A (nouveau)
-
Rétablissement de la taxe de
défrichement
Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, rétablit la taxe de défrichement, qui avait été supprimée au 1 er janvier 2001, conformément à la loi de finances pour 2000.
Affectée au Fonds forestier national, compte spécial du Trésor qui finançait diverses actions en direction du secteur bois-forêt, la taxe de défrichement était assise sur les surfaces des bois et forêts à défricher. Elle avait rapporté environ 32 millions de francs en 1999.
Sa suppression par la loi de finances pour 2000 s'inscrivait dans un mouvement de simplification de la fiscalité forestière, qui a également concerné la taxe forestière, prélevée sur les produits d'aval de la filière, en particulier sur les sciages.
Par ailleurs le Fonds forestier national, qui était notamment alimenté par ces taxes, disparaît au profit d'une ligne budgétaire inscrite au budget du ministère de l'agriculture.
Le rétablissement de la taxe de défrichement apparaît regrettable pour plusieurs raisons.
Il va, tout d'abord, à l'encontre de l'objectif de simplification fiscale que le Sénat avait approuvé, lors de l'examen de la loi de finances pour 2000, en votant la suppression de cette taxe.
Ce rétablissement pose ensuite un problème de cohérence puisque, depuis le 1 er janvier 2001, date à laquelle l'article 57 de la loi de finances pour 2000 a pris effet, cette taxe n'existe plus. L'Assemblée nationale n'a, d'ailleurs, pas tenté de la rétablir lors de l'examen de la loi de finances pour 2001.
Enfin, la procédure d'autorisation administrative de défrichement constitue à elle seule un instrument satisfaisant de maîtrise de défrichement, rendant inutile l'existence de cette taxe.
Aussi, votre commission vous propose-t-elle de supprimer cet article. |
Article 12 B (nouveau)
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Régime de la taxe de
défrichement
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, modifie les articles L.314-4, L. 314-6, L. 314-7 et L. 314-8 du code forestier, abrogés par l'article 57 de la loi de finances pour 2000, et rétablis par l'article 12 A du présent projet de loi.
Article L. 314-4 du code
forestier -
Exemptions de taxe de
défrichement
L'article L. 314-4 du code forestier énumère les hypothèses dans lesquelles les défrichements ne donnent pas lieu à perception de la taxe. Il s'agit actuellement :
- des défrichements exécutés en application de l'article L.130-2 du code de l'urbanisme .
- des défrichements effectués par les communes ou les organismes intercommunaux en vue de réaliser des équipements destinés à un service public ou répondant à un besoin collectif à caractère économique ou social, à condition qu'une surface forestière équivalente soit reconstituée dans le délai de cinq ans ;
- les défrichements visant à permettre les mises en valeur agricoles dans des massifs boisés de moins de dix hectares situés dans des départements ou des parties de départements fixés par décret ;
- les défrichements rendus nécessaires par des travaux déclarés d'utilité publique et effectués dans des périmètres de protection et de reconstitution forestières conformément aux articles L. 321-6 à L. 321-11 du code forestier ;
- les défrichements ayant pour objet une opération de mise en culture dans des zones définies après avis des conseils généraux, dans les conditions déterminées par décret ;
- les défrichements de terrains en montagne ou en zones défavorisées qui visent à favoriser l'installation d'un jeune agriculteur ou l'agrandissement d'une exploitation dans la limite de trois fois la surface minimum d'installation (SMI).
L'article 12 B supprime l'exonération de taxe lorsque le défrichement vise à permettre des mises en valeur agricoles. En revanche, il ajoute trois nouveaux cas d'exemption au profit :
- des défrichements visant à instaurer des " milieux naturels remarquables " bénéficiant d'une mesure de protection de l'environnement à caractère légal, réglementaire ou contractuelle ;
- des défrichements de peupleraies implantées depuis moins de trente ans sur d'anciens terrains agricoles ou sur des prairies ;
- des défrichements autorisés dans les cantons dont le taux de boisement est égal ou supérieur à un taux fixé par décret. Cependant, les opérations de défrichement réalisées dans des cantons dépassant ce taux de boisement, mais situés en zone littorale, périurbaine, ou soumise à une étude d'impact et enquête publique, ne peuvent être exonérées de taxe de défrichement.
Article L. 314-6 du code
forestier -
Calcul de la taxe de défrichement
L'article L 314-6 du code forestier détermine le montant de la taxe qui est obtenu en multipliant l'assiette de celle-ci par un taux variant en fonction de la situation du terrain défriché :
- lorsque le terrain est destiné à la mise en culture, le taux de la taxe s'établit à 1,3 franc par mètre carré ;
- dans les autres cas, ce taux est de 4 francs par mètre carré à défricher.
L'article L. 314-6 précise toutefois que le défrichement tend à permettre la construction de bâtiments autres qu'à usage agricole, le montant de la taxe due ne peut être inférieur à 5.000 francs.
L'article 12 B élève ce montant minimal à 7.000 francs.
Par ailleurs, l'article 314-6 prévoit qu'en cas de changement de destination d'un terrain dans les dix ans qui suivent l'autorisation de défrichement, le titulaire de cette autorisation doit immédiatement acquitter le complément de taxe résultant du changement de taux applicable. Ainsi, un propriétaire ayant été exempté de taxe pour un défrichement destiné à étendre une exploitation en zone de montagne, qui décide moins de dix après avoir obtenu l'autorisation d'installer une aire de jeux, devra verser immédiatement la taxe.
L'article 12 B tend à prévoir que le propriétaire est également redevable d'un complément de taxe quand son terrain, défriché en vue d'une mise en culture, est finalement affecté à toute autre utilisation.
Article L. 314-7 du code forestier
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Liquidation de la taxe de défrichement
L'article L. 314-7 prévoit que la liquidation de la taxe de défrichement s'effectue par tranches annuelles, selon un échéancier établi en fonction du rythme prévisible d'exploitation et annexé à l'autorisation de défrichement, lorsque ce dernier vise à permettre l'exploitation d'une substance minérale.
L'article 12 B étend le bénéfice de cette disposition aux opérations d'aménagement relevant du code de l'urbanisme et précise que, dans ce cas, le montant de la somme due au titre de la tranche annuelle ne peut être inférieur à 7.000 francs.
Article L. 314-8 du code forestier
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Restitution de la taxe acquittée
L'article L. 314-8 prévoit une possibilité de restitution de la taxe acquittée en faveur des propriétaires qui, dans le délai de cinq ans, auront reboisé des terrains nus, dans le département où a eu lieu le défrichement ou dans un département limitrophe, d'une surface équivalente à celle ayant donné lieu au versement de la taxe, ou en faveur des propriétaires qui auront renoncé à leur droit de défricher.
L'article 12 B limite cette possibilité de restitution aux propriétaires situés dans des cantons dont le taux de boisement est inférieur à 15 % et qui figurent sur une liste établie par décret.
Par coordination avec l'amendement précédent, par lequel elle vous proposait de supprimer le rétablissement de la taxe de défrichement, votre commission vous propose de supprimer l'article 12 B, qui concerne le régime d'application de cette taxe.
Votre commission vous propose de supprimer cet article. |
Article 12
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Régime du défrichement
Cet article tend à modifier le régime du défrichement, figurant aux articles L. 311-1 et suivants du code forestier.
Article L. 311-1 du code forestier
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Procédure d'autorisation de défrichement
applicable aux bois des personnes privées
L'article L.311-1 du code forestier définit le régime du défrichement applicable aux bois des particuliers.
En premier lieu, il impose à tout particulier souhaitant procéder à un défrichement de ses bois ou mettre fin à la destination forestière de ses terrains, d'en obtenir préalablement l'autorisation auprès de l'autorité administrative compétente.
Il soumet également à cette obligation toute opération volontaire ne résultant pas d'une servitude d'utilité publique et qui, à terme, a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de sa destination forestière, assimilant ainsi ce type d'opération à un défrichement, sans qu'une définition précise de ce dernier soit donnée.
Il prévoit que l'autorisation ne peut être accordée qu'après reconnaissance de l'état boisé du terrain, ce qui se traduit, en pratique, par l'établissement d'un procès verbal de reconnaissance. Par ailleurs, elle ne peut être refusée qu'après avis de la section compétente du Conseil d'Etat.
Il fixe à cinq ans la durée pour laquelle l'autorisation de défrichement est valable. Cependant, dans le cas précis des défrichements destinés à permettre l'exploitation de carrières autorisées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relatives aux installations classées, l'autorisation peut être délivrée pour quinze ans et doit être assortie d'un échéancier définissant les surfaces à défricher en fonction du rythme d'exploitation prévu.
La rédaction proposée par le I de l'article 12 pour l'article L. 311-1 du code forestier apporte plusieurs modifications.
Tout d'abord, elle définit précisément le défrichement comme une opération volontaire ayant pour effet à la fois de détruire l'état boisé d'un terrain, et de mettre fin à sa destination forestière, ces deux conditions étant cumulatives.
Elle précise qu'une opération volontaire aboutissant indirectement, et à terme, aux mêmes effets constitue également un défrichement sauf si elle résulte d'une servitude d'utilité publique. Cette modification rédactionnelle permet de clarifier le régime applicable aux défrichements entrepris en vertu d'une servitude d'utilité publique. La rédaction initiale pouvait, en effet, laisser supposer que ces derniers étaient dispensés d'autorisations, alors que seuls les défrichements indirects qu'ils entraînent le sont. Ainsi, une autorisation de défrichement est nécessaire pour l'installation de pylônes électriques en forêt, non pour la mise en place d'emprises de passage des lignes électriques soutenues par ceux-ci.
En second lieu, la nouvelle rédaction prévoit que l'obligation d'obtenir une autorisation préalablement à tout défrichement ne s'impose plus aux seuls propriétaires particuliers, mais à toute personne désirant l'entreprendre, y compris les personnes morales privées.
La nouvelle rédaction permet également un allégement de la procédure d'autorisation, dont les modalités feront l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. La consultation du Conseil d'Etat n'est plus imposée en cas de refus d'une autorisation. En outre, le régime d'autorisation implicite est reconnu par la loi. En conséquence, la référence à la reconnaissance préalable de l'état boisé est supprimée.
Enfin, si la durée des autorisations de défrichement est maintenue à cinq ans, elle peut désormais être portée à trente ans - et non plus seulement à quinze ans - quand le défrichement est destiné à permettre l'exploitation des carrières autorisées en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée. L'obligation d'établir, dans ce cas, un échéancier demeure.
L'Assemblée nationale a ajouté une disposition précisant que les défrichements soumis à enquête publique sur le fondement de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques ou destinés à permettre l'exploitation des carrières autorisées par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, doivent obligatoirement faire l'objet d'une autorisation expresse.
Article L. 311-2 du code forestier
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Bois pouvant être défrichés sans
autorisation
L'article L. 311-2 du code forestier établit la liste des bois que leurs propriétaires peuvent, par dérogation, défricher sans autorisation administrative préalable. Il s'agit des défrichements concernant :
- les jeunes bois pendant les vingt années suivant leurs semis ou plantations, à moins que ces semis ou plantations aient été effectués en remplacement de bois défrichés, à titre de réserve boisée ou encore dans le cadre de travaux d'intérêt général de reboisement ou de lutte contre l'érosion ;
- les parcs et jardins clos attenant à une habitation principale d'une étendue inférieure à 10 hectares ;
- les bois de moins de 4 hectares, sauf lorsqu'ils font partie d'un autre bois permettant de dépasser cette limite de 4 hectares, s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou s'ils résultent de reboisements d'intérêt général ;
- les bois situés dans une zone agricole délimitée en application de l'article L.126-5 du code rural, c'est à dire une zone de boisement interdit ou réglementé, si le défrichement a pour but une mise en valeur agricole ou pastorale.
Le II de l'article 12 du projet de loi remplace la dérogation prévue en faveur des bois de moins de 4 hectares par une dérogation applicable aux bois d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le préfet, par département ou par partie de département, dans une fourchette comprise entre 0,5 et quatre hectares.
Cette disposition vise, tout en abaissant le seuil en dessous duquel le propriétaire est exempté d'autorisation, à introduire une modulation des défrichements soustraits à autorisation, en vue d'une adaptation plus fine aux besoins locaux. Elle devrait notamment, permettre d'éviter les défrichements excessifs d'espaces déjà fortement déboisés.
Par ailleurs, le nouvel article L. 311-2 du code forestier restreint la liberté de défrichement dont bénéficient les parcs et jardins clos de moins de 10 hectares, lorsque le défrichement envisagé vise à permettre certaines opérations d'aménagement et de construction prévues par le code de l'urbanisme. Dans cette hypothèse, le propriétaire ne peut défricher sans autorisation que lorsque la surface de l'étendue close ne dépasse pas un seuil fixé par le préfet, dans une fourchette comprise entre 0,5 et quatre hectares.
Enfin, la référence aux dérogations prévues en faveur des défrichements de jeunes bois et des défrichements destinés à une mise en valeur agricole ou pastorale dans certaines zones délimitées est supprimée dans l'article L. 311-2 du code forestier, applicable aux seuls bois des particuliers. Elle figure désormais au nouvel article L. 315-1 du code forestier, qui établit des exonérations d'autorisations applicables à la fois aux défrichements des bois des particuliers et des collectivités.
Article L. 311-3 du code forestier
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Motifs de refus d'autorisation de
défrichement
Tout refus d'accorder une autorisation de défricher devant être motivé, l'article L. 311-3 du code forestier énumère les hypothèses dans lesquelles cette autorisation est susceptible d'être refusée.
Au nombre de dix selon le droit en vigueur, ces hypothèses concernent :
- le maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes ;
- la défense des sols contre l'érosion et contre l'envahissement des cours d'eau ;
- l'existence de sources et de cours d'eau ;
- la protection des dunes et des côtes contre l'érosion de la mers et l'envahissement par le sable ;
- la défense nationale ;
- la salubrité publique ;
- la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés, en ce qui concerne les bois issus de reboisements entrepris en vue de la restauration et de la conservation des terrains en montagne, de la fixation des dunes, ainsi que de ceux exécutés en application du livre V du code forestier, relatif notamment au reboisement aidé ;
- l'équilibre biologique d'une région (qui constitue aujourd'hui, compte tenu de l'importance des préoccupations environnementales, le motif le plus fréquemment invoqué) ou le bien-être de la population ;
- l'aménagement des périmètres d'action forestière et des zones dégradées mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ;
- la protection contre l'incendie de l'ensemble forestier dans lequel se trouve la parcelle visée, dès lors que le défrichement peut permettre l'implantation d'habitations qui, non seulement, constituent une source potentielle d'incendies, mais induisent également une moindre protection de la forêt, les secours se portant de manière prioritaire en direction des zones habitées.
Le paragraphe III de l'article 12 supprime, en premier lieu, deux cas de refus. Le premier concerne la garantie du ravitaillement en bois et produits dérivés du bois.
Le second motif supprimé est la nécessité de permettre l'aménagement des périmètres d'action forestière et des zones dégradées visés par l'article L. 126-1 du code rural, ce dispositif, abrogé par l'article 37 du présent projet de loi et visant essentiellement à favoriser le reboisement, apparaissant inadapté au regard du contexte actuel, marqué par une forte progression de la forêt.
Le paragraphe III introduit, en second lieu, une nouvelle hypothèse de refus concernant les bois ayant bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers. Ceci a pour objectif de garantir la rentabilité des investissements publics destinés à soutenir l'amélioration qualitative ou quantitative de la ressource forestière. Il s'agit d'une modernisation du motif de l'approvisionnement national.
Enfin, le paragraphe III de l'article 12 apporte des précisions à deux motifs de refus existants.
L'autorisation pourra ainsi être refusée, non plus seulement au nom de l'équilibre biologique d'une région, mais également en vue de préserver celui d'un territoire présentant un intérêt du point de vue de la préservation des espèces animales et végétales et de l'écosystème. Il s'agit ici de prendre en compte l'objectif d'instauration de zones Natura 2000.
Par ailleurs, le lien de causalité entre un incendie et un défrichement étant difficile à démontrer, la rédaction de l'ancien alinéa 10, qui devient l'alinéa 9, est modifiée, prévoyant qu'une autorisation peut être refusée en vue de garantir non seulement la protection de l'ensemble forestier, mais également celle des biens et des personnes situés dans celui-ci, qui pourraient subir un risque accru si de nouvelles habitations étaient implantées. L'extension de ce motif de refus devrait permettre de l'opposer plus aisément. En outre, la protection de l'ensemble forestier et des biens et personnes est élargie puisqu'elle s'entend à raison des incendies, mais aussi à raison d'autres risques, en particulier les avalanches.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement, complétant le motif relatif aux sources et cours d'eau, qui tend à préciser que l'existence de zones humides et l'objectif global de préservation de la qualité des eaux peut motiver un refus d'autorisation de défricher.
Article L. 311-4 du code
forestier -
Boisements compensateurs
L'article L. 311-4 du code forestier concerne les boisements compensateurs. Il prévoit que l'autorisation de défrichement peut être subordonnée à la constitution, sur le terrain concerné, de réserves boisées destinées à assumer les missions énumérées à l'article L. 311-3 précité, ou à la réalisation de travaux de reboisement sur d'autres terrains.
Le paragraphe IV de l'article 12 développe cet article L. 311-4, en établissant plusieurs autres conditions auxquelles l'autorité administrative peut subordonner l'octroi d'une autorisation de défrichement.
La possibilité d'imposer la constitution des réserves boisées est maintenue.
Des travaux de reboisement peuvent également être requis, dont l'ampleur est définie en fonction du rôle social ou écologique des terrains défrichés. Les boisements compensateurs devront ainsi être d'une superficie au moins égale à la surface défrichée, éventuellement multipliée par un coefficient compris entre 2 et 5, ce dernier dépendant du rôle écologique ou social des bois à défricher.
La localisation des travaux de reboisement apparaît également précisée, le préfet pouvant imposer qu'ils soient effectués soit dans la même région forestière -définie par l'inventaire forestier national-, soit dans un secteur écologiquement ou socialement comparable. Par ailleurs, une alternative à la réalisation de ces travaux est prévue, le propriétaire auxquels ils sont imposés pouvant s'en acquitter en versant à l'Etat une indemnité compensatoire d'un montant équivalent, destinée à permettre à l'Etat d'acheter des terrains boisés ou à boiser, ou encore en lui cédant, ou en cédant à une collectivité locale, d'autres terrains de même nature.
La nouvelle rédaction de l'article L. 311-4 prévoit, en outre, d'autres conditions. Il s'agit, en premier lieu, dans le cas précis où le défrichement tend à permettre l'exploitation du sol à ciel ouvert, de la remise en état boisé du terrain.
Il peut également s'agir de la réalisation de travaux de génie civil ou biologique destinés à protéger les sols défrichés contre l'érosion, cette condition visant plus particulièrement les défrichements destinés à implanter des cultures de vignes.
Enfin, la mise en oeuvre de travaux ou de mesures de prévention des risques naturels tels que les incendies et les avalanches peut également être imposée.
Le développement des conditions posées par l'article L. 311-4 visant initialement à contrebalancer la suppression de la taxe sur les défrichements, l'Assemblée nationale, qui a rétabli celle-ci, a décidé de supprimer ce dispositif contraignant de mesures compensatoires.
Article L. 311-5 du code
forestier -
Antériorité de l'autorisation de
défrichement
sur toute autorisation d'utilisation des
sols
L'article L. 311-5 prévoit, dans sa version en vigueur, que toute demande d'autorisation de lotissement qui nécessiterait par ailleurs un défrichement est précédée de l'obtention de l'autorisation de défrichement.
Le paragraphe V de l'article 12 assouplit ce dispositif tout en élargissant sa portée. Il prévoit, en effet, que l'autorisation de défrichement devra désormais être obtenue préalablement non à la demande d'autorisation administrative, mais seulement lors de sa délivrance. Cette modification devrait permettre de réduire les délais d'attente à l'occasion de ces démarches, en autorisant notamment le dépôt simultané des demandes.
D'autre part, l'obligation d'obtenir une autorisation préalable de défricher n'est plus limitée aux opérations de lotissement, mais étendue à tous les travaux et opérations soumis à autorisation administrative ( tels que permis de construire, autorisations d'installation, de travaux, d'exploitation de carrières), à l'exception des opérations prévues par la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées.
Article L. 312-1 du code forestier
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Procédure d'autorisation de
défrichement
applicable aux bois des collectivités
L'article L. 312-1 du code forestier constitue l'article unique du chapitre II du titre premier, intitulé " Bois des collectivités et de certaines personnes morales visées à l'article L. 141-1 du code forestier.
Il définit le régime applicable aux défrichements réalisés par les collectivités locales, les établissements publics et d'utilité publique soumis au régime forestier. Le principe étant pour ceux-ci l'interdiction de défricher, toute autorisation doit être à la fois expresse, c'est-à-dire écrite, et spéciale.
Cette autorisation est délivrée par l'autorité supérieure, en pratique le préfet, lorsque la superficie concernée est inférieure à un hectare, le ministre de l'agriculture au-delà de ce seuil. La définition du défrichement applicable dans ce régime est celle établie par l'article L.311-1 relatif au défrichement des bois des particuliers.
Le paragraphe VI de l'article 12 apporte une modification rédactionnelle à l'article L. 312-1 du code forestier, afin de tenir compte de la nouvelle définition du défrichement énoncée à l'article L.311-1 précité.
Article L. 312-2 du le code
forestier -
Application aux défrichements
sollicités par les collectivités
de certaines dispositions
relatives aux forêts des particuliers
Le paragraphe VII introduit dans le code forestier un article L. 312-2 qui rend applicables aux défrichements des collectivités publiques certaines des dispositions régissant les défrichements des particuliers :
- les hypothèses de refus (article L. 311-3) ;
- la possibilité de conditionner l'octroi d'une autorisation de défricher au respect de certaines obligations (article L. 311-4) ;
- la coordination des demandes d'autorisation de travaux et d'autorisation de défrichement (article L. 311-5).
Cette disposition importante devrait contribuer à mieux encadrer les décisions de l'autorité administrative prises à l'égard des collectivités publiques propriétaires de bois.
Il convient cependant de souligner que les exemptions prévues à l'article L. 311-2 du code forestier ne s'appliquent pas aux bois de ces collectivités, qui doivent par conséquent solliciter une autorisation de défrichement quelle que soit la surface de la parcelle concernée.
Article L. 313-1 du code forestier
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Sanctions des défrichements
irréguliers
Cet article définit les sanctions applicables aux personnes -propriétaire, bénéficiaire, utilisateur du sol, exécutant- ayant procédé à un défrichement irrégulier , en méconnaissant les dispositions énoncées à l'article L. 311-1 du code forestier.
Ces sanctions consistent, d'une part, en une amende d'un montant de 10 millions de francs par hectare de bois défriché et, d'autre part, si l'administration l'ordonne, en la reconstitution de l'état boisé du terrain.
Le paragraphe VIII de l'article 12 prévoit que l'amende sera désormais calculée à raison de 1.000 franc par mètre carré de bois défriché. Si ce tarif ne modifie en rien le montant de l'amende encourue en cas de défrichement d'un hectare, il permet, conformément au principe de proportionnalité applicable en droit pénal, de moduler l'amende en deçà de ce montant lorsque la surface défrichée irrégulièrement est inférieure à un hectare.
Article L. 313-1-1 du code
forestier -
Responsabilité pénale des personnes
morales et peines complémentaires
L'article L. 313-1-1, introduit dans le code forestier par le paragraphe IX de l'article 12 du présent projet de loi, comporte deux paragraphes.
Le premier paragraphe définit des peines complémentaires applicables aux personnes physiques reconnues coupables d'infractions prévues à l'article L. 313-1 du code forestier. Le juge pourra ainsi décider d'imposer certaines des peines suivantes :
- l'interdiction de poursuivre les opérations ou l'activité au cours desquelles il a été procédé au défrichement ;
- la remise en état des lieux, par des semis ou plantation, ainsi que par la réalisation de certains travaux ;
- l'affichage de la décision prononcée ;
- la fermeture pour une durée maximale de trois ans des établissements ayant contribué au défrichement ;
- l'exclusion des marchés publics, pour une durée maximale de trois mois.
Le second paragraphe prévoit, d'une part, que les personnes morales reconnues coupables des infractions visées à l'article L. 313-1 du code forestier se verront infliger l'amende précédemment mentionnée suivant les modalités prévues par l'article 138-2 du nouveau code pénal (soit au maximum cinq fois le montant de l'amende prévue pour les personnes physiques), d'autre part, qu'elles encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
- la fermeture des établissements ayant participé au défrichement et leur exclusion des marchés publics, pour une durée maximale de trois ans ;
- la peine mentionnée à l'alinéa 8 : confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit ;
- la peine visée par l'alinéa 9 de l'article 131-39 du code pénal, c'est-à-dire l'affichage de la décision ou sa diffusion par la presse écrite ou par un moyen de communication audiovisuelle.
Article L. 313-2 du code
forestier -
Sanctions applicables en cas de défrichement
de réserves boisées ou de non-réalisation de travaux de
boisement compensateurs
L'article L. 313-2 du code forestier prévoit des sanctions applicables en cas de défrichement des réserves boisées dont la constitution a été imposée à un propriétaire ou en cas de non réalisation des travaux de boisements compensateurs requis en application de l'article L.311-4 du code forestier.
Le paragraphe X de l'article 12 modifie la rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 313-2 du code forestier, en vue de tenir compte des modifications apportées à l'article L. 311-4 précité.
Si, dans un délai de trois ans, les travaux prévus à l'article L. 311-4 -travaux de reboisement, mais également remise en état boisé du terrain, travaux de protection des sols contre l'érosion, ou de prévention des incendies et des avalanches- n'ont pas été exécutés, les lieux défrichés devront être rétablis en nature de bois dans un délai déterminé.
Article L. 313-3 du code
forestier -
Exécution d'office de plantations et de
semis
L'article L. 313-3 du code forestier prévoit que l'administration peut exécuter d'office, aux frais du propriétaire, les plantations et semis destinés à rétablir les lieux en nature de bois , prévus à l'article L. 313-1 du même code, si celui-ci ne s'est pas acquitté, dans les délais, de cette obligation.
Le paragraphe XI de l'article 12 vise à apporter une correction rédactionnelle à l'article L. 313-3 afin de tenir compte de l'ajout, à l'article L. 313-1, d'un nouvel alinéa par la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990.
Article L. 313-7 du code forestier
-
Sanctions applicables en cas de poursuite de
défrichement irrégulier
L'article L. 313-7 du code forestier prévoit les sanctions applicables en cas de poursuite de travaux de défrichement en méconnaissance d'une décision administrative ou judiciaire en ordonnant l'interruption . Ces sanctions consistent en une amende de 500.000 francs et, le cas échéant, en une peine de prison d'une durée de trois mois.
Le paragraphe XII de l'article 12 tend à augmenter le montant de l'amende prévue, qui s'établit au double du montant de l'amende applicable en cas de défrichement irrégulier, soit 2.000 francs par mètre carré de bois défriché.
Le paragraphe XIII de l'article 12 introduit dans le titre premier du livre III du code forestier, relatif aux défrichements, un chapitre V intitulé " Dispositions diverses " qui se compose de deux articles .
Article L. 315-1 du code forestier
-
Défrichements dispensés
d'autorisation
Le paragraphe XIII de l'article 12 du projet de loi reprend dans l'article L. 315-1 du code forestier les dispositions contenues dans l'article L. 314-5 qui disparaît.
L'actuel article L. 314-5 du code forestier énumère les opérations de défrichement qui ne donnent pas lieu au paiement de la taxe de défrichement et ne sont, par conséquent, pas soumises au régime d'autorisation. Il s'agit :
- des opérations ayant pour but de remettre en remettre en valeur d'anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation ou un boisement spontanés, ainsi que les terres occupées par des formations telles que les garrigues, les landes ou les maquis ;
- des opérations portant sur les noyeraies, les oliveraies, les plantations de chênes truffiers et les vergers à châtaigne ;
- des opérations visant à installer en forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection.
A la différence des bois de particuliers exemptés d'autorisations visés à l'article L. 311-2 du code forestier, il s'agit ici d'exonérations qui concernent aussi bien certaines personnes morales et collectivités publiques que les particuliers.
Le paragraphe XIII modifie d'abord les dispositions de l'article L. 314-5 du code forestier afin de tenir compte de la suppression , dans la version initiale du présent projet de loi, de la taxe sur les défrichements . L'article L. 315-1 du code forestier regroupe désormais les opérations de défrichement qui peuvent être entreprises sans autorisation par les particuliers comme par certaines collectivités publiques.
Des modifications sont apportées aux dispositions relatives aux opérations déjà précédemment exonérées.
En ce qui concerne les opérations de défrichement ayant pour but la remise en valeur d'anciens terrains de culture ou de pacage envahis, la référence à l'envahissement par des boisements spontanés est supprimée. Le problème des boisements spontanés est néanmoins traité dans un nouvel alinéa relatif aux opérations de défrichement portant sur de jeunes bois visés au cinquième alinéa de l'article L. 315-1 du code forestier.
La disposition relative aux opérations de défrichement destinées à implanter en forêt des équipements est complétée, afin de préciser que celles-ci comprennent les opérations réalisées dans des zones définies par un plan de prévention des risques naturels et destinées à permettre des aménagements tels que des bandes pare-feu. Cette précision intervient à la demande des services du ministère de l'environnement, qui avaient relevé une incertitude en ce qui concerne la soumission au régime d'autorisation des défrichements destinés à réaliser des coupures agricoles pour prévenir les incendies de forêt, lesquels peuvent être, désormais sans conteste, librement entrepris.
D'autres dérogations sont , en revanche, introduites . Elles concernent :
- les défrichements entrepris dans une des zones définies en application du premier alinéa de l'article L.126-1 du code rural, dans lesquelles la reconstitution des boisements après une coupe rase ou un chablis peut être interdite, c'est à dire des zones où la maîtrise de la croissance de la forêt, et donc les défrichements, sont souhaitables ;
- les défrichements réalisés, en vue d'une mise en valeur agricole et pastorale, dans une zone concernée par une opération d'aménagement foncier, agricole et forestier en application de l'article L. 126-5 du code rural. Cette dispense d'autorisation, qui valait jusqu'à présent pour les seuls bois des particuliers, est ainsi étendue aux bois des collectivités publiques ;
- les opérations portant sur les jeunes bois de moins de vingt ans, qu'ils aient été plantés ou qu'ils soient issus de boisements spontanés, à l'exception des jeunes bois constituant des réserves boisées, des boisements compensateurs au sens de l'article L. 311-4 du code forestier, ou encore des boisements au titre de la conservation des terrains en montagne et de la fixation des dunes ;
- les opérations portant sur les taillis à courte rotation, normalement entretenus et exploités, implantés sur d'anciens sols agricoles de moins de trente ans ; cette disposition vise à assouplir, en les dispensant d'une autorisation de défrichement, le régime applicable aux coupes d'essences à croissance rapide destinées, notamment, à fournir du bois de chauffe. L'application de la législation sur les défrichements à cette activité productive en fort développement apparaît, en effet, largement inadaptée.
Ayant supprimé, à l'article 14 du présent projet de loi, la possibilité d'interdire, dans certaines zones, la reconstitution des boisements après chablis, l'Assemblée nationale a supprimé, en conséquence, la disposition prévoyant d'exempter d'autorisation les défrichements effectués dans une zone où la reconstitution des boisements après chablis est interdite.
Ce faisant, elle a, de manière non intentionnelle, supprimé également la possibilité d'exonérer d'autorisation les défrichements réalisés dans une zone où la reconstitution après coupe rase est interdite, ainsi que les défrichements ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale dans une zone délimitée en application de l'article L. 126-5 du code rural.
Votre commission vous propose un amendement tendant à rétablir ces deux dispositions.
Article L. 315-2 du code forestier
-
Conditions d'application des dispositions relatives aux
défrichements
Reprenant les dispositions figurant actuellement à l'article L. 314-14 du code forestier, l'article L. 315-2 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de l'ensemble des dispositions du titre premier du livre III du code forestier, relatif aux défrichements.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 13
-
Coordination et abrogation de dispositions du code de
l'urbanisme
et du code rural
Composé de trois paragraphes, cet article apporte des modifications aux articles L. 130-1 et L. 315-6 du code de l'urbanisme, et aux articles L. 126-6 et 126-7 du code rural.
Article L. 130-1 du code de
l'urbanisme
-
Coordination
L'article L. 130-1 du code de l'urbanisme détermine le régime applicable aux espaces boisés classés. Il prévoit actuellement que le classement d'une forêt en " espace boisé " entraîne le rejet de plein droit des demandes d'autorisation de défrichements susceptibles d'y être effectués.
Les deux premiers alinéas du premier paragraphe tendent par coordination avec d'autres dispositions du projet de loi qui transforment les règles applicables au défrichement :
- à substituer à la référence à l'article 157 du code forestier, aujourd'hui codifié par les articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier, celle aux chapitres I er et II du titre I er du livre III du code forestier, qui fixent désormais le régime applicable aux défrichements ;
- à remplacer, la référence à la loi n° 63-810 du 6 août 1963 par une référence à l'article L. 222-1 du même code qui est modifié par le III de l'article 2 du projet de loi.
Le troisième alinéa prévoit, quant à lui, que la décision prescrivant l'élaboration d'un plan d'occupation des sols (POS) peut soumettre au régime du défrichement -et donc rendre nécessaire l'obtention d'une autorisation préalable- les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou de réseaux de haies et de plantations d'alignement.
L'Assemblée nationale n'a adopté que deux amendements de portée rédactionnelle à ces dispositions, auxquelles la Commission des Affaires économiques vous propose un amendement de coordination .
Article L. 315-6 du code
de l'urbanisme
-
Antériorité de la demande
d'autorisation de défrichement sur la demande d'autorisation de
lotissement
Dans sa rédaction actuellement en vigueur, l'article L. 315-6 du code de l'urbanisme astreint toute personne qui demande une autorisation de lotissement dans un terrain boisé à obtenir au préalable une autorisation de défrichement.
Le paragraphe II de l'article 13 prévoit d'étendre cette obligation au cours de la période d'élaboration du POS, à toutes les demandes relatives à des travaux soumis à une autorisation administrative, dès lors que ces travaux supposent un défrichement.
L'Assemblée nationale a considéré comme inopportune la restriction de cette obligation à la seule période au cours de laquelle le POS est en cours d'élaboration. Aussi l'a-t-elle supprimée au cours de la première lecture du texte.
Articles L. 126-6 et
L. 126-7 du code rural
-
Protection des boisements, haies
et plantations d'alignement
Le dernier paragraphe de l'article 13 tend à :
- renuméroter l'article L. 126-7 du code rural, qui devient l'article L. 126-8 ;
- substituer à l'actuelle rédaction de l'article L. 126-7 un nouveau texte qui détermine les conditions dans lesquelles sont sanctionnées les infractions à l'article L. 126-6 du code rural.
Selon ce dernier, lorsque le préfet prononce la protection de boisements, haies et plantations d'alignement, existants ou à créer, la destruction de ceux-ci est soumise à l'autorisation préalable de la même autorité.
Or, ces dispositions ne sont, actuellement, assorties d'aucune sanction. C'est pourquoi le troisième paragraphe de l'article 13 prévoit que d'éventuelles infractions seront constatées et sanctionnées dans les conditions prévues aux articles L. 121-22 et L. 121-23 du code rural, après l'intervention d'agents assermentés appartenant aux services de l'Etat chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement, par le paiement d'une amende de 25 000 francs.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
CHAPITRE II -
Dispositions relatives à l'aménagement agricole
et forestier
Article 14 -
(Article
L. 126-1 du code rural) -
Aménagement agricole
et forestier
L'article 14 modifie les dispositions de l'article L. 126-1 du code rural.
L'article L. 126-1 du code rural définit une réglementation des boisements afin, d'une part, de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et, d'autre part, d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables. A cet effet, le préfet peut, après avis des chambres d'agriculture, des centres régionaux de la propriété forestière et des conseils généraux, délimiter :
- des zones dans lesquelles peuvent être réglementées les plantations et les semis d'essences forestières ;
- des périmètres au sein desquels sont développées par priorité les actions forestières ;
- des zones dégradées à faible taux de boisement, dans lesquelles les défrichements peuvent être interdits et les plantations ou semis d'essences forestières rendus obligatoires ;
- des secteurs dans lesquels peut être réalisé un aménagement agricole et forestier dans les conditions prévues par les articles L. 126-4 et L. 126-5 du code rural.
Le paragraphe I de l'article 14 complète la rédaction de la disposition de cet article traitant des zones où les boisements sont réglementés, en prévoyant la possibilité d'interdire également dans ces zones la reconstitution des boisements après coupe rase ou chablis importants. Il s'agit donc ici de renforcer la réglementation des boisements.
Si cette interdiction s'inscrit dans une série de dispositions tendant à permettre un aménagement agricole et forestier équilibré, elle doit néanmoins rester cohérente avec les autres orientations de la politique forestière nationale.
Il convient, par conséquent, de limiter cette possibilité d'interdire le reboisement après coupe rase aux trois situations suivantes :
- d'abord, lorsque le code forestier interdit lui-même le défrichement pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 311-3 ;
- ensuite, lorsque les boisements concernés sont des espaces boisés classés à conserver ou à protéger, en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;
- enfin, lorsque le propriétaire s'est engagé à ne pas défricher pendant 30 ans, en contrepartie d'une exonération des droits de mutation, conformément au b du 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts.
Votre commission vous propose un amendement en ce sens.
Le paragraphe II de l'article 14 conforte, quant à lui, le dispositif prévu en cas de non respect de la réglementation des boisements dans les zones précitées.
Le régime de sanction actuellement applicable dans cette hypothèse se compose de la suppression des exonérations et avantage fiscaux prévus en faveur des propriétés boisées ou des reboisements et éventuellement :
- de l'obligation de détruire le boisement irrégulier ;
- de la non prise en compte de la nature boisée du terrain lors d'opérations de remembrement ;
- de la destruction d'office des boisements irréguliers.
Le paragraphe II complète cette liste de sanctions par la possibilité d'interdire la reconstitution des boisements après une coupe rase ou un chablis important.
Par ailleurs, la nature boisée des terrains pourra n'être prise en compte, non seulement lors d'opérations de remembrement mais aussi, plus largement, à l'occasion de toute opération d'aménagement foncier. Ce terme, plus large, permet de viser, par exemple, les opérations de mise en valeur de terres incultes.
L'Assemblée nationale a modifié et complété les dispositions de l'article 14 relatives à l'article L. 126-1 du code rural.
Elle a, en premier lieu, prévu que la réglementation des boisements ne s'applique plus seulement aux boisements nouveaux, mais également aux parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil défini par le préfet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Il s'agit de remédier au problème des friches boisées, générées notamment par la déprise agricole, dans des zones déjà fortement boisées.
Elle a, en outre, supprimé la possibilité d'interdire la reconstitution des boisements après un chablis important, estimant que cela constituait un contrainte supplémentaire pesant sur des propriétaires ayant subi un dommage du fait du chablis. Elle a, par ailleurs, précisé que la reconstitution après coupe rase des boisements pouvait également être réglementée, ce qui constitue une mesure plus souple que l'interdiction de reboisement.
L'Assemblée nationale a également complété l'article L. 126-1 du code rural par une disposition visant à réglementer la production de sapins de Noël. Celle-ci était jusqu'alors soumise à la réglementation forestière de droit commun, qui ne comporte aucun instrument susceptible de prévenir la transformation de semblables plantations en forêts destinées à la production de sapins de Noël.
Le paragraphe II bis , ajouté par l'Assemblée nationale à l'article 14, soumet donc les producteurs de sapins de Noël à l'obligation de fournir, chaque année au ministère de l'agriculture une déclaration portant sur la surface, le lieu et la date de plantation de leur production.
Il prévoit, par ailleurs, que cette production s'exerce dans les limites suivantes :
- une durée maximale d'occupation des sols de douze ans ;
- une hauteur maximale des arbres de trois mètres ;
- une distance minimale à respecter par rapport aux fonds voisins, analogue à celle imposée aux autres productions agricoles.
Il impose que les terrains concernés soient, à terme, coupés et remis en état de culture, et précise que toute plantation effectuée en méconnaissance de ces conditions est considérée comme un boisement.
Enfin, l'Assemblée nationale a ajouté un paragraphe IV qui complète le livre IV du code forestier par un titre V intitulé " Protection des berges ", et composé de deux articles.
Ces dispositions visent à réglementer les boisements en bordure de rivières qui peuvent contribuer à la dégradation des berges, mais également à la pollution des eaux, ce problème étant particulièrement marqué quand les arbres en question sont des résineux dont les chutes des aiguilles dans les cours d'eau constituent une menace à la présence des poissons.
L'article L. 451-1 prévoit, en conséquence, la possibilité d'interdire ou de réglementer la plantation de certaines essences forestières à proximité des cours d'eau. Des décrets en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de cette disposition, déterminant les essences forestières concernées ainsi que les distances minimales et maximales de recul à respecter, qui pourront faire l'objet de modulations locales.
Votre commission vous présente un amendement visant à limiter les excès que l'application de cette interdiction pourrait entraîner, au détriment des droits des propriétaires privés.
Il convient ainsi de préciser que seules les plantations situées à proximité immédiate des cours d'eau pourront être interdites ou réglementées.
Par ailleurs, cet amendement précise que le décret pris en application de cette disposition déterminera les distances maximales de recul , c'est-à-dire, les zones dans lesquelles la plantation d'arbres sera interdite, dans la limite de cinq mètres à partir des berges. Ces distances maximales de recul pourront être modulées en fonction des situations locales sans jamais excéder cinq mètres.
L'article L. 451-2 prévoit les mesures que le préfet peut mettre en oeuvre, indépendamment des poursuites pénales, en cas de méconnaissance des règles édictées à l'article précédant. Il pourra, dans un premier temps, mettre en demeure le propriétaire, ou la personne pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés, de détruire les plantations irrégulières. Si la personne n'exécute pas ces travaux de destruction, le préfet pourra alors y faire procéder d'office aux frais de celle-ci.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 14 bis (nouveau)
-
Chemins d'exploitation forestiers
Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, vise à permettre la création d'associations syndicales de propriétaires en vue de créer ou d'entretenir des chemins d'exploitation forestiers.
Les associations syndicales regroupent des propriétaires ayant des intérêts communs, en vue de la réalisation collective de travaux.
ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES OU AUTORISÉES La loi du 21 juin 1865 relatives aux associations syndicales prévoit l'existence de deux catégories d'associations, les associations syndicales libres et les associations syndicales autorisées. Les associations syndicales libres se constituent librement, sans l'intervention de l'administration, et fonctionnent selon le principe de l'unanimité, ce qui freine souvent la prise de décisions en leur sein. Réunissant les propriétaires présumés intéressés à la réalisation de travaux déterminés, les associations syndicales autorisées sont créées par arrêté préfectoral sur l'initiative du préfet ou de propriétaires, si la majorité des intéressés représentant les deux tiers de la superficie des terrains ou si les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de cette superficie, ont décidé d'adhérer. Les associations syndicales autorisées ont des pouvoirs contraignants. Elles peuvent lever des taxes ou cotisations pour financer les travaux, établir des servitudes voire même exproprier en vue de permettre l'exécution des travaux. |
L'article premier de la loi du 21 juin 1865 prévoit que la création d'associations syndicales de propriétaires doit avoir pour objet la réalisation de travaux variés dont il énumère la liste. Il peut s'agir, à titre d'exemple, de travaux d'endiguement contre la mer, les cours d'eau ou les torrents, de curage de canaux, de dessèchement de marais, ou encore d'irrigation.
La loi permet déjà que des associations syndicales soient fondées en vue de créer ou d'entretenir un chemin d'exploitation, c'est à dire un chemin destiné à desservir des intérêts privés.
Par cet article additionnel, l'Assemblée nationale a tenu à préciser que ces chemins d'exploitation pouvaient être des chemins forestiers. Cette précision est motivée par le souci de trouver des solutions à l'éclatement de la propriété privée, qui constitue souvent un obstacle, notamment en zone de montagne, à la mise en place de tels chemins.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 14 ter (nouveau)-
Associations foncières
forestières
Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, autorise la création, dans les zones de montagne, d'associations foncières forestières destinées à assurer le regroupement, l'exploitation et la gestion commune des terrains boisés des propriétaires forestiers qui en sont membres.
La création de cette nouvelle forme d'associations foncières autorisées se veut une réponse au problème des parcelles forestières abandonnées qui constituent des biens vacants et sans maître. De nombreuses parcelles situées en zone de montagne appartiennent, notamment en raison des héritages successifs, à des propriétaires qu'il est impossible d'identifier, constituant ainsi des obstacles à la mise en valeur des parcelles alentour.
Pour remédier à cette difficulté, l'article 14 ter propose d'instituer le principe du délaissement, sans contrepartie, du droit de propriété sur ce type de parcelle au profit de l'association foncière forestière dans le périmètre de laquelle celle-ci se trouve , passé le délai d'un an après publication de la décision préfectorale d'autorisation de l'association.
La possibilité de créer des associations foncières forestières ne serait possible que dans les zones de montagne délimitées en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne.
La création de ces associations obéit aux modalités fixées aux articles L.135-3 et L.135-4 du code rural pour la constitution des associations foncières pastorales.
Aux termes de l'article L. 135-3 du code rural, le préfet ne pourra ainsi réunir les propriétaires intéressés que si les conditions suivantes sont réunies :
- au moins la moitié des propriétaires, dont les terres, situées dans le périmètre, représentent au moins la moitié de la totalité des terres incluses dans le périmètre, doivent avoir adhéré à l'association ;
- l'association, un propriétaire des terres situées dans le périmètre ou, à défaut, un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article L. 135-4 du code rural ;
L'article 14 ter prévoit également que les statuts de l'association déterminent les rapports qu'elle entretient avec ses membres et précisent, en particulier, ses pouvoirs en matière d'exploitation et de gestion.
Le financement des dépenses de l'association est assuré par les propriétaires membres de l'association entre lesquels il est réparti au prorata de la superficie de leur propriété.
Enfin, l'article 14 ter indique que les parcelles situées dans le périmètre d'une association foncière forestière bénéficient en priorité des aides prévues pour l'entretien de l'espace.
Votre commission considère que la présomption de délaissement des parcelles boisées vacantes et sans maître, au profit de cette nouvelle forme d'association foncière forestière, constitue une atteinte inacceptable au droit de propriété constitutionnellement garanti. Elle vous propose, en conséquence, de supprimer cette disposition.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
CHAPITRE III -
Dispositions relatives à la prévention des
incendies de forêts
Article 15
-
Réglementation applicable à la
prévention des incendies de forêts
Cet article insère ou modifie 18 articles du code forestier, codifiés sous les numéros : L. 321-3, L. 321-5-1, L. 321-5-3, L. 321-6, L. 321-11 et L. 521-12, L. 322-1 et L. 322-1-1, L. 322-3 et L. 322-4, L. 322-4-1 et L. 322-4-2, L. 322-5, L. 322-7 et L. 322-8, L. 322-9-2, L. 322-10, ainsi que l'article L. 151-36 du code rural.
Article L. 321-3 du code forestier
-
Compétences des associations syndicales
en
matière de prévention des incendies de forêts
L'actuel article L. 321-3 du code forestier prévoit l'existence d'associations syndicales constituées conformément à la loi du 21 juin 1865, ayant pour objet l'organisation du service de lutte contre l'incendie, constitué par un corps de sauveteurs, ainsi que l'acquisition et l'entretien du matériel de lutte, ou dont les projets et devis comportent ces mêmes objectifs.
La présence sur le territoire national de ces associations syndicales est disparate. Inexistantes en région méditerranéenne, elles sont bien implantées en Aquitaine où elles se sont constituées, à l'initiative des propriétaires désireux d'organiser eux-mêmes la défense contre le feu, à la suite de l'incendie dévastateur de 1949.
En pratique, ces associations assument aujourd'hui essentiellement une mission préventive et de repérage, se chargeant seulement de la première intervention dans l'attente de l'arrivée des services de secours.
Le premier paragraphe de l'article 15 modifie l'article L. 321-3 du code forestier, afin de prendre acte de cette évolution. La loi n° 96-369 du 3 mai 1996 ayant confié l'intégralité de la lutte contre les incendies de forêt aux services départementaux d'incendie et de secours, ces associations syndicales auront désormais exclusivement pour objet l'organisation de la prévention des incendies de forêts et seront, à ce titre, en collaboration avec les services de lutte contre les incendies, chargées d'acquérir le matériel nécessaire à cette mission.
Article L. 321-5-1 du code
forestier -
Servitude de passage et
d'aménagement
L'article L. 321-5-1 du code forestier établit l'existence, dans les bois classés au titre de l'article L. 321-1 du code précité -bois particulièrement exposés aux risques d'incendies- et dans les massifs forestiers visés par l'article L. 321-6, d'une servitude de passage et d'aménagement, destinée à garantir la continuité des voies de défense contre l'incendie (DFCI). Au delà d'une largeur de six mètres, une enquête publique est requise en vue de l'établissement de cette servitude.
Les modifications apportées par le deuxième paragraphe de l'article 15 précisent, en premier lieu, les personnes bénéficiaires de cette servitude.
Il peut s'agir de l'Etat, des autres collectivités publiques, des groupements de collectivités locales ou encore des associations syndicales. L'objet de la servitude est, en outre, étendu à la garantie de la pérennité des voies de défense contre les incendies, lesquelles ont souvent pour fondement un accord, toujours susceptible de rupture, entre l'Etat et les propriétaires forestiers, et à l'établissement d'équipements de protection et de surveillance des forêts, tels que les pare-feu et les tours de guet.
Enfin, la largeur autorisée de la servitude est élargie, puisqu'elle doit désormais permettre l'établissement d'une bande de roulement d'une largeur maximale de six mètres, afin de tenir compte de l'utilisation d'engins de lutte de taille plus grande.
Article L. 321-5-3 du code
forestier -
Définition du
débroussaillement
L'Assemblée nationale a inséré, à l'article 15 du projet de loi, un paragraphe II bis qui modifie la rédaction de l'article L. 321-5-3 du code forestier.
L'article L. 321-5-3 du code forestier définit actuellement le débroussaillement, qui constitue la principale mesure de lutte contre la propagation du feu, en fonction de la nature des végétaux concernés.
Le débroussaillement est l'opération consistant, d'une part, à détruire, par tous moyens les broussailles et les morts-bois, ainsi que les végétaux et sujets d'essences forestières qui présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive de peuplement, lorsque leur maintien risque de favoriser la propagation des incendies et, d'autre part, à élaguer les sujets conservés.
Le nouvel article L. 321-5-3 du code forestier, modifié par le paragraphe II bis, donne une définition plus précise du débroussaillement, qui tient compte des objectifs visés par ce dernier et inclut l'élimination des rémanents de coupes.
Il s'agit désormais de l'opération visant à diminuer l'intensité et à limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux, par une rupture verticale et horizontale de la continuité du couvert végétal, par l'élagage des sujets maintenus et par l'élimination des rémanents de coupes.
Par ailleurs, l'article L. 321-5-3 du code forestier reconnaît que le préfet peut adapter l'application de cette définition en tenant compte des particularités de chaque massif.
La définition du débroussaillement adoptée par l'Assemblée nationale présente des risques pour la propriété forestière privée. En prévoyant, notamment, que le débroussaillement vise à assurer une rupture verticale et horizontale de la continuité du couvert végétal, elle semble autoriser la coupe d'arbres dominants ou d'avenir, qui constituent la valeur même du peuplement forestier de la parcelle privée.
Votre commission vous propose donc de rétablir la définition actuellement prévue par le code forestier, et de la moderniser, en élargissant sa portée à l'élimination des rémanents des coupes, tout en maintenant la disposition prévoyant qu'elle est adaptée par le préfet en fonction des particularités de chaque massif.
Article L. 321-6 du code forestier
-
Champ d'application des dispositions renforcées
de
protection des forêts contre l'incendie
L'article L. 321-6 du code forestier définit les dispositions particulières relatives aux mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte contre les incendies , applicables à certains massifs forestiers.
Les massifs forestiers concernés sont ceux définis par l'Inventaire forestier national et situés dans l'une des régions suivantes ou dans les départements limitrophes :
- la Corse ;
- le Languedoc-Roussillon ;
- la région Provence, Alpes, Côte d'Azur.
Ces dispositions visent à prendre en compte le risque important d'incendies dans ces régions particulièrement exposées, par la possibilité de reconnaître le caractère d'utilité publique des travaux de prévention et de limitation de la propagation du feu, des travaux de reconstitution de la forêt, ainsi que des travaux destinés à permettre une utilisation agricole des sols en vue de cloisonner les massifs.
La déclaration d'utilité publique peut intervenir à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, dans les massifs concernés, pour lesquels les incendies sont susceptibles, compte tenu de leur ampleur, de leur fréquence ou de leurs conséquences, de porter atteinte à la sécurité publique ou de dégrader les peuplements forestiers et les sols. Elle est précédée d'une enquête publique et de la consultation des collectivités locales intéressées. Si l'avis de ces dernières ou du commissaire enquêteur est négatif, la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par un décret en Conseil d'Etat.
La déclaration d'utilité publique, qui détermine le périmètre des travaux envisagés, a également valeur d'autorisation de défrichement et permet, en tant que de besoin, de déclasser des espaces boisés classés.
L'article L. 321-7 du code forestier précise que ces travaux sont réalisés à ses frais par la personne publique qui a sollicité la déclaration d'utilité publique, même si une participation financière des personnes ayant rendu ces travaux nécessaires ou y trouvant un intérêt peut être exigée.
Le paragraphe III de l'article 15 du projet de loi apporte deux modifications importantes à l'article 321-6 du code forestier.
D'une part, il élargit le champ des régions concernées par ces dispositions spéciales , tout en réservant la possibilité d'en exclure les massifs soumis à de faibles risques, lesquels sont recensés par une liste établie par le préfet du département, après avis de la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité.
Cette modification vise à tenir compte de la classification des massifs forestiers français en fonction de leur degré d'exposition au risque d'incendie, en application du règlement européen n° 2158/92 du 23 juillet 1992 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies. Il convenait, par conséquent, de rendre applicables les dispositions spéciales de renforcement de la lutte contre les incendies prévues par l'article L. 321-6 du code forestier à l'ensemble des régions et départements reconnus comme zones à haut risque par cette classification.
Outre les trois régions déjà concernées, pourront désormais également faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique les travaux des massifs forestiers à risque situés dans l'une des régions ou départements suivants :
- l'Aquitaine ;
- la région Midi-Pyrénées ;
- la région Poitou-Charentes ;
- le département de l'Ardèche ;
- le département de la Drôme.
En revanche, la référence aux départements limitrophes des régions concernées disparaissant, quatre départements -le Cantal, les Hautes-Alpes, l'Isère et la Savoie- sortent du champ d'application de l'article L. 321-6 du code forestier.
D'autre part, l'article L. 321-6 modifié impose l'existence, pour chaque département situé dans une région concernée, d'un plan de protection des forêts contre les incendies, élaboré au niveau départemental ou régional sous l'autorité du préfet.
Cette disposition vise à rendre obligatoire, conformément au règlement européen du 23 juillet 1992 précité, des documents existants sous des formes diverses - schémas départementaux d'aménagement des forêts contre l'incendie (SDAFI) dans certains départements, plans d'aménagement des forêts contre l'incendie (PAFI) dans d'autres, ou encore programmes d'action territoriale établis par les associations syndicales en Aquitaine.
D'après les informations recueillies par votre rapporteur, ces plans départementaux pourraient être déclinés, en vue d'une application adaptée aux besoins locaux, au niveau de chaque massif forestier.
Article L. 321-11 du code forestier
-
Autorisation du pâturage des caprins
dans le cadre
d'une mise en valeur pastorale
L'article L. 321-11 du code forestier prévoit que l'autorité administrative peut mettre en demeure les propriétaires forestiers relevant de périmètres, dans lesquels la réalisation de travaux de prévention des incendies a été reconnue d'utilité publique, en application soit de l'article L. 321-6 du code forestier, relatif à certains massifs forestiers, soit des articles L. 151-36 et suivants du code rural, de procéder à une mise en valeur agricole ou pastorale dans certaines zones déterminées par la déclaration d'utilité publique.
S'il s'agit d'une mise en valeur pastorale, celle-ci peut néanmoins faire l'objet d'une délégation à un tiers grâce à une convention pluriannuelle de pâturage.
Lorsque les terrains concernés relèvent du régime forestier, la concession peut, avec l'accord du préfet, et sous réserve du respect d'un cahier des charges, autoriser le pâturage d'espèces non mentionnées aux articles L.137-1 et L. 146-1 du code forestier, c'est à dire autres que les bovins, ovins, équidés et porcins.
Cette disposition, introduite par la loi du 6 juillet 1992, et surtout utilisée en zone de montagne, signifie que la concession de terrains appartenant à des collectivités publiques en vue d'une mise en valeur pastorale peut autoriser le pâturage des caprins, animaux jusqu'ici particulièrement redoutés en raison des dégâts qu'ils sont susceptibles de provoquer en se nourrissant de jeunes pousses d'essences forestières.
Le paragraphe IV de l'article 15 étend le champ d'application de cette mesure à l'ensemble des terrains, y compris ceux qui appartiennent à des particuliers, relevant des massifs visés à l'article L. 321-6 du code forestier.
Cette extension conforte la réhabilitation de l'utilisation des caprins, qui, par la consommation de certains végétaux, contribuent à prévenir les incendies de forêts.
Article L. 321-12 du code forestier
-
Recours au brûlage dirigé
L'article L. 321-12 du code forestier autorise les collectivités territoriales à procéder, dans les périmètres où des travaux de prévention des incendies de forêts ont été déclarés d'utilité publique dans les conditions prévues par les articles L. 321-6 du code forestier et L. 151-36 et suivants du code rural, à des opérations de brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés en application des articles L. 332-1 à L. 322-8 du même code.
Le recours au brûlage dirigé est subordonné à la fois au respect d'un cahier des charges arrêté par le préfet et à l'affichage en mairie des opérations envisagées.
Cette technique, encore peu mise en oeuvre sous le régime de l'utilité publique, pourrait être un moyen efficace de contrôler la biomasse, notamment dans des zones situées dans des milieux peu accessibles, pour lesquels le recours à d'autres techniques de prévention des incendies est difficile.
Le paragraphe V de l'article 15 assouplit, en le complétant, le régime d'utilisation du brûlage dirigé, qui est désormais également autorisé en dehors des périmètres dans lesquels des travaux de prévention des incendies ont été déclarés d'utilité publique , pourvu qu'il concerne des zones où la protection des incendies de forêts est nécessaire. Ces zones devraient être définies plus précisément par le décret en Conseil d'Etat, prévu pour l'application de ces nouvelles dispositions.
Les personnes susceptibles de recourir à la technique du brûlage dirigé dans le cadre de ce nouveau régime décrit au deuxième paragraphe introduit par le paragraphe V à l'article L.322-12 du code forestier, sont les collectivités territoriales, l'Etat, les groupements de collectivités locales et les associations syndicales autorisées.
Enfin, il convient de souligner que les travaux de brûlage dirigé réalisés en application du second paragraphe de l'article L. 321-12 du code forestier ne pourront avoir lieu qu'avec l'accord, éventuellement tacite, du propriétaire.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à ajouter l'Office national des forêts et les services départementaux d'incendie et de secours à la liste des personnes autorisées à entreprendre un brûlage dirigé en application du deuxième paragraphe de l'article L. 321-12 du code forestier, et à permettre également le recours dans ce cadre à un autre emploi préventif du feu, l'incinération, consistant à brûler plus particulièrement les bois morts et rémanents susceptibles d'être des vecteurs de propagation des incendies.
Article L. 322-1 du code
forestier -
Réglementation de l'allumage de feux
dans
ou à moins de deux cents mètres d'une forêt ou de
formations boisées
La rédaction en vigueur de l'article L. 322-1 du code forestier définit le régime du débroussaillement d'office auquel procède l'administration sur les terrains situés dans des zones exposées au risque d'incendie, dans le cas où le propriétaire forestier n'a pas rempli lui-même l'obligation de débroussaillement.
Le paragraphe VI de l'article 15 remplace ces dispositions, qui figureront désormais à l'article L. 322-1-1 du code forestier, par des dispositions interdisant aux personnes autres que les propriétaires de terrains, boisés ou non, ou leurs ayants droit, d'allumer des feux sur ces terrains ou à une distance inférieure à deux cents mètres de bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que de landes et maquis.
Cette interdiction, figurant actuellement à l'article R. 322-1 du code forestier, n'avait jusqu'à présent qu'une simple valeur réglementaire. En lui conférant une reconnaissance législative, le paragraphe VI de l'article 15 réaffirme ce principe, notamment en vue de combattre la pratique consistant, pour les propriétaires, à déléguer la mise en oeuvre, sur leurs terrains, du brûlage dirigé.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant qu'il est également interdit d'allumer des feux à moins de deux cents mètres des garrigues.
Article L. 322-1-1
(nouveau)
du code forestier
-
Obligation de débroussaillement résultant d'un
arrêté préfectoral
Le paragraphe VII de l'article 15 introduit dans le code forestier un article L. 322-1-1, qui reprend les dispositions figurant jusqu'à présent à l'article L. 322-1 du code forestier.
L'article L.322-1 du code forestier prévoit que l'autorité supérieure, c'est à dire le préfet, peut édicter toute mesure en vue de prévenir, lutter et limiter les conséquences des incendies de forêts, indépendamment des pouvoirs du maire et des pouvoirs qu'elle tient elle-même du code des communes.
La principale de ces mesures est la possibilité reconnue au préfet d'imposer aux propriétaires une obligation de débroussaillement, indépendamment des obligations légales de débroussaillement imposées au titre de l'article L. 322-3 du code forestier, dans des zones particulièrement exposées au risque d'incendie.
Cette obligation de débroussaillement s'applique jusqu'à une distance maximale de cinquante mètres des habitations, dépendances, ateliers, chantiers et usines appartenant aux propriétaires.
En outre, lorsque l'occupation d'une habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, le débroussaillement peut être rendu obligatoire sur les fonds voisins jusqu'à une distance maximale de cinquante mètres de l'habitation. Cette distance peut être portée à cent mètres dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou situés dans les massifs forestiers visés à l'article L. 321-6 du même code.
L'article L. 322-1 autorise, d'autre part, l'autorité supérieure à imposer aux propriétaires le nettoyage des rémanents et branchages subsistant sur une coupe après qu'a eu lieu une exploitation forestière.
Le préfet peut décider l'exécution d'office, aux frais des propriétaires concernés, de ces deux catégories d'obligations.
Le paragraphe VII de l'article 15 apporte plusieurs modifications aux dispositions de l'ancien article L. 322-1 du code forestier.
Il procède, d'une part, à la clarification de la portée de ces obligations imposées par le préfet à l'égard de celles posées par l'article L. 322-3 du code qui concerne les obligations légales applicables dans certaines communes. La disposition imposant une distance de cent mètres par rapport aux habitations dans les zones très exposées aux incendies visées à l'article L. 322-3 précité est ainsi supprimée. Par ailleurs, il est précisé que les obligations de débroussaillement et de nettoyage des coupes prévues à l'article L. 322-1-1 du code forestier ne sont applicables qu'en dehors des zones visées à l'article L. 322-3.
Il énumère, d'autre part, de nouvelles obligations que l'autorité supérieure peut imposer aux propriétaires forestiers.
Ce dernier peut ainsi rendre obligatoire le nettoyage des parcelles lorsque qu'un chablis s'est produit avant la période à risque pour les incendies, en imposant l'élimination des chablis -arbres tombés accidentellement-, des volis -branches cassées d'un arbre tombé-, des chicots -parties d'un arbre restant debout- et des rémanents -débris de bois restant après que les parties commercialisables ont été enlevées. Il peut également faire exécuter d'office cette décision aux frais des propriétaires.
L'autorité supérieure peut, en outre, réglementer l'utilisation du feu, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Enfin, en cas de risque exceptionnel d'incendie, l'usage de tout appareil ou matériel susceptible de provoquer un départ de feu, de même que la circulation et le stationnement des véhicules, seront susceptibles d'être interdits.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement supprimant la possibilité pour l'autorité supérieure de prescrire l'exécution d'office du nettoyage des chablis au frais des propriétaires, ceux-ci devant déjà supporter les dommages causés par la perte de leurs bois. Cette mesure est remplacée par une disposition prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur des produits de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois détermine les modalités d'application de l'obligation de nettoyage des chablis.
L'Assemblée nationale a, en outre, remplacé par le mot " préfet " la dénomination " autorité supérieure " dans l'ensemble de l'article L. 322-1-1.
Tout en approuvant la possibilité offerte aux préfets d'imposer aux propriétaires forestiers le nettoyage des chablis, dès lors qu'il s'agit de prévenir le risque d'incendie inhérent à la présence d'un important volume de bois à terre, votre commission estime qu'il est inacceptable de mettre à la charge de propriétaires privés, déjà ruinés par un chablis, le dégagement de parcelles sinistrées.
Elle vous propose un amendement tendant à poser le principe d'aides publiques au nettoyage des chablis, conformément au deuxième alinéa du nouvel article L. 7 du code forestier, qui prévoit que des aides non soumises au régime d'éco-conditionnalité peuvent être accordées au titre de la prévention contre les incendies de forêts.
Article L. 322-3 du code forestier
-
Obligation de débroussaillement applicable dans
certaines communes
L'article L.322-3 du code forestier définit les zones dans lesquelles s'appliquent les obligations de débroussaillement imposées dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou des bois inclus dans les massifs forestiers visés par l'article L. 321-6. Ces zones sont les suivantes :
- les abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, dans la limite de cinquante mètres (voire cent si le maire le décide), ainsi que des voies privées qui y conduisent, dans une limite de dix mètres de part et d'autre de celles-ci ;
- les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols ou un autre document d'urbanisme ;
- des terrains, servant d'assiette aux zones d'aménagement concerté, aux lotissements et périmètres des associations foncières urbaines (articles L. 331-1, L. 315-1 et L. 322-2 du code de l'urbanisme) ;
- et des terrains de camping et de caravaning ( article L. 443-1 du code de l'urbanisme).
Les travaux sont, dans l'ensemble des cas énumérés, à la charge des propriétaires des terrains ou installations.
L'article L. 322-3 reconnaît, en outre, des pouvoirs spéciaux aux maires, qui peuvent, d'une part, porter l'obligation de débroussaillement autour des habitations de cinquante à cent mètres et, d'autre part, rendre obligatoire le nettoyage des coupes après une exploitation forestière.
Le paragraphe VIII de l'article 15 apporte plusieurs modifications à la rédaction actuelle de l'article L. 322-3 du code forestier.
La première vise à concentrer l'application des obligations sur les espaces les plus exposés au risque d'incendie. Il est ainsi précisé que les obligations s'imposant aux zones énumérées à cet article ne sont concernées que si elles sont situées à moins de deux cent mètres de terrains en nature de bois, forêt, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisement. Ainsi, les zones séparant l'espace urbain des espaces boisés, particulièrement exposées dans les régions méditerranéennes, bénéficieront d'une protection prioritaire.
La seconde vise à étendre le champ d'application de ces obligations de débroussaillement aux terrains situés dans des zones délimitées comme devant être débroussaillées par un plan de prévention des risques naturels d'incendie de forêts (PPRIF), ce dernier désignant la personne à qui incombent les frais des travaux nécessaires.
Le paragraphe VIII reconnaît, par ailleurs, de nouveaux pouvoirs spéciaux au maire. Celui-ci se voit chargé, de manière générale, du contrôle de l'exécution des obligations de débroussaillement posées par l'article L. 322-3 du code forestier. En outre, il est autorisé, de même que le préfet à l'article L. 322-1-1, à imposer le nettoyage des chablis, volis, chicots, rémanents et branchages présents sur des parcelles en cas de survenue d'un chablis précédant une période à risque.
Enfin, le nouvel article L. 322-3 du code forestier autorise les propriétaires à confier la réalisation des opérations de débroussaillement à des associations syndicales, cette disposition valant également pour les obligations de débroussaillement établies en vertu de l'article L. 322-1-1 du code forestier. Cette disposition apporte une réponse aux propriétaires, certes désireux de s'acquitter de leurs obligations, mais dépourvus des moyens d'y parvenir. Le recours à un tiers permettra, en outre, le cas échéant, le débroussaillement des fonds voisins dans une certaine neutralité.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à préciser que les travaux de débroussaillement exécutés en application d'un plan de prévention des risques d'incendies de forêts pourront être mis à la charge d'une personne publique.
Elle a, par ailleurs, précisé qu'un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, déterminera les modalités d'application de l'obligation de nettoyer les chablis et autres débris de bois mise à la charge des propriétaires forestiers par le nouvel article L. 322-3 du code forestier.
Votre commission vous propose de prévoir l'attribution d'aides publiques aux propriétaires auxquels le maire a imposé l'obligation de nettoyage des chablis, de la même manière qu'elle l'a proposé, à l'article L. 322-1-1 du code forestier, pour le cas où cette obligation résulte d'une décision préfectorale.
Votre commission vous propose également un amendement destiné à tenir compte de la codification de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987.
Article L. 322-4 du code forestier
-
Exécution d'office des obligations de
débroussaillement
prévues par l'article L. 322-3 du code
forestier
Le paragraphe IX de l'article 15 complète et renforce les dispositions de l'article L. 322-4 du code forestier, relatives à l'exécution d'office des obligations de débroussaillement.
L'actuel article L. 322-4 du code forestier prévoit que la commune peut imposer, après mise en demeure, l'exécution d'office des travaux de débroussaillement imposés en vertu de l'article L. 322-3 du code forestier et non réalisés par les propriétaires.
Les dépenses inhérentes à la mise en oeuvre des travaux sont à la charge des communes, les départements, groupements de collectivités territoriales et syndicats mixtes pouvant néanmoins participer à leur financement.
Après réalisation des travaux, l'émission d'un titre de perception permet de mettre à la charge du propriétaire les frais résultant des travaux.
Le paragraphe IX rend obligatoire la mise en oeuvre par le maire de la procédure d'exécution d'office des travaux de débroussaillement lorsque les propriétaires n'ont pas satisfait à cette obligation. En conséquence, les dépenses occasionnées par la réalisation de ces travaux constituent des dépenses obligatoires pour le budget de la commune.
D'autre part, afin de renforcer l'efficacité de la procédure d'exécution d'office, le paragraphe prévoit que le représentant de l'Etat dans le département y procède en cas de carence du maire. Les dépenses induites par les travaux effectués par l'Etat sont alors mises à la charge de la commune, qui conserve la possibilité de se retourner contre les propriétaires en cause pour en obtenir le remboursement.
Article L. 322-4-1
(nouveau)
du code forestier -
Plans de
prévention des risques d'incendies de forêts
Le nouvel article L. 322-4-1 inséré dans le code forestier fait du plan de prévention des risques naturels prévisibles l'instrument permettant de définir les mesures de prévention dans les zones sensibles au risque d'incendie de forêts.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 95-101 relative au renforcement de la protection de l'environnement qui a modifié la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre les incendies et à la prévention des risque majeurs, ces plans se sont substitués, en matière de prévention des incendies, aux plans de zones sensibles aux incendies, instaurés par la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991. Ils prennent alors le nom de plans de prévention des risques d'incendies de forêts (PPRIF).
Pour l'heure, un seul plan est aujourd'hui en vigueur, alors qu'une vingtaine tout au plus sont en cours d'élaboration.
Afin d'accélérer la mise en place de ces PPRIF, l'article L. 322-4-1 oblige le préfet à élaborer, en concertation avec les conseils généraux et régionaux, ce plan dans les zones sensibles aux incendies de forêts.
Ce plan de prévention des risques d'incendies de forêts délimite des zones dans lesquelles des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles peuvent être autorisées. Aux termes de l'article L. 322-4-1 du code forestier, toute opération nouvelle d'aménagement mentionnée au titre premier du livre III du code de l'urbanisme, telle que la création d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement concerté, doit être assortie de la mise en place d'une bande de terrain inconstructible et débroussaillée entre les constructions, d'une part, et les bois, forêts, landes, maquis, garrigue et autres plantations, d'autre part.
Enfin, le plan de prévention des risques d'incendies peut également rendre obligatoires le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains situés dans les zones qu'il détermine, et désigner les personnes chargées de ces travaux. Cette disposition est cohérente avec la nouvelle obligation de débroussaillement prévue à l'article L. 322-3 du code forestier.
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements tendant, d'une part, à remplacer le terme de représentant de l'Etat dans le département par celui de préfet et, d'autre part, à préciser que la personne à qui incombe les travaux de débroussaillement en application d'un plan de prévention des risques d'incendies de forêts peut être une personne publique.
Votre commission vous proposera un amendement destiné à tenir compte de la codification de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987.
Article L. 322-4-2
(nouveau)
du code forestier -
Délégation de la
réalisation de travaux de débroussaillement
Cet article vise à permettre aux propriétaires de s'acquitter plus facilement de leurs obligations de débroussaillement . Il autorise les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes à effectuer ou à faire effectuer, à la demande des propriétaires et aux frais de ceux-ci, les travaux de débroussaillement requis application des articles L. 322-3 et L. 322-4-1 du code forestier.
Article L. 322-5 du code forestier
-
Obligation de débroussaillement le long des lignes
électriques aériennes
L'article L. 322-5 du code forestier prévoit que le représentant de l'Etat dans le département peut imposer au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de première et deuxième catégorie de mettre en oeuvre à ses frais des mesures spéciales de sécurité lorsque ces lignes traversent les périmètres de protection et de reconstitution des massifs forestiers visés par l'article L. 322-6 du code forestier.
Ces mesures spéciales de sécurité peuvent notamment consister en la construction de lignes en conducteurs isolés, ainsi qu'en l'instauration d'une bande de terrain débroussaillé de cinq mètres de largeur de part et d'autre de la ligne.
Le paragraphe XII de l'article 15 étend le champ d'application de l'article L. 322-5 et en modernise la rédaction.
Les obligations de sécurité susceptibles d'être imposées en application de l'article L. 322-5 du code forestier sont étendues à l'ensemble des massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, et non plus seulement aux périmètres de protection et de reconstitution définis dans ces massifs, qui représentaient une zone assez réduite.
Les obligations définies sont, d'autre part, modifiées en vue de prendre en compte la taille croissante des équipements électriques. Désormais, la largeur de la bande de terrain débroussaillé dont la mise en place peut être imposée de part et d'autre de la ligne sera fixée en fonction de la largeur, de la hauteur et des autres caractéristiques de la ligne.
L'Assemblée nationale a élargi le champ d'application de l'article L. 322-5 du code forestier aux territoires des communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 du même code. Elle a, en outre, prévu que les obligations qui en découlent peuvent être imposées non seulement au distributeur, mais également au transporteur d'énergie électrique.
Article L. 322-7 du code forestier
-
Obligation de débroussaillement le long des voies
publiques
Aux termes de l'article L. 322-7 du code forestier, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique sur le territoire de communes où se trouvent des bois classés ou des bois inclus dans les massifs forestiers visés par l'article L. 321-6 du code forestier, sont tenus d'en débroussailler les abords à leurs frais. Cette obligation est opposable aux propriétaires des fonds, dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de la voie.
Le paragraphe XIII du projet de loi recentre cette obligation, qui n'est plus applicable sur l'ensemble du territoire de la commune sur laquelle sont situés les bois précités, mais seulement le long des voies traversant effectivement ces bois.
Elle est, en revanche, rendue applicable dans les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Ces modifications devraient garantir une meilleure application de cette disposition par les collectivités publiques concernées.
L'obligation de débroussaillement est, en outre, imposée aux sociétés concessionnaires d'autoroutes dont les voies traversent les zones précitées.
Enfin, le paragraphe XIII impose que la largeur de la bande de terrain débroussaillé soit uniformément fixée à vingt mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies.
L'Assemblée nationale a réintroduit la possibilité de moduler la largeur de la bande débroussaillée de part et d'autre de la voie, dans la limite maximale de vingt mètres.
Article L. 322-8 du code forestier
-
Obligation de débroussaillement le long des voies
ferroviaires
L'article L. 322-8 du code forestier autorise les compagnies de chemin de fer à débroussailler, sur le terrains des propriétaires, une bande d'une largeur de vingt mètres le long des voies ferrées lorsque des terrains en nature de bois, forêt ou lande boisée sont situés à moins de vingt mètres de la limite de l'emprise des voies, les propriétaires pouvant disposer des produits issus du débroussaillement.
Le paragraphe XIV de l'article 15 modernise la rédaction de l'article L. 322-8 en remplaçant les termes de " compagnies de chemin de fer par ceux de " propriétaires d'infrastructures ferroviaires ".
Par ailleurs, la possibilité de débroussaillement devient une obligation à la charge du propriétaire d'infrastructures ferroviaires lorsque les terrains boisés visés au premier alinéa de cet article font partie de bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6 du code forestier.
Article L. 322-9-2 du code
forestier -
Dispositions visant à garantir
la
réalisation des obligations de débroussaillement
L'article L. 322-9-2, introduit par le paragraphe XV dans le code forestier, habilite le maire et, en cas de carence de ce dernier, le préfet, à mettre en demeure les propriétaires de pourvoir aux travaux de débroussaillement en cas de non application des obligations de débroussailler posées par les articles suivants du code forestier :
- l'article L. 322-1-1, relatif aux obligations de débroussaillement imposées par le préfet ;
- l'article L. 322-2, relatif aux mesures édictées en vue de protéger des terrains boisés contre le risque d'incendie inhérent à la présence d'un dépôt d'ordures ;
- l'article L. 322-3 relatif aux obligations de débroussaillement de droit commun ;
- l'article L. 322-4-1 relatif aux obligations de débroussaillement prescrites par les plans de prévention des risques d'incendies de forêts ;
- l'article L. 322-5, relatif au débroussaillement imposé au transporteur et au distributeur d'énergie autour des lignes aériennes ;
- l'article L. 322-7 relatif à l'obligation de débroussaillement aux abords des voies ouvertes à la circulation publique ;
- l'article L. 322-8, relatif à l'obligation de débroussaillement le long de certaines portions de voies ferrées, qui incombent aux propriétaires d'infrastructures ferroviaires.
Si cette mise en demeure n'a pas été suivie de l'exécution des travaux dans un délai déterminé, une amende d'un montant n'excédant pas 300 francs par mètre carré soumis à obligation de débroussaillement peut être infligée aux propriétaires.
Par ailleurs, l'article L. 322-9-2 prévoit la mise en cause de la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions qu'il définit, conformément à l'article L. 121-2 du code pénal. Le taux maximal de l'amende encourue est le quintuple de celui prévu les personnes physiques, conformément à l'article 131-38 du même code.
Votre commission vous propose un amendement tendant à réduire à 30 francs par mètre carré le montant maximal de l'amende qui peut être prononcée en cas de non exécution des obligations de débroussaillement.
L'application d'une amende de 300 francs par mètre carré, équivaut en effet, à un montant de trois millions de francs par hectare, manifestement disproportionné au regard du coût d'un débroussaillement qui est de l'ordre de 3.000 à 6.000 francs par hectare.
Article L. 322-10 du code forestier
-
Interdiction de pâturage après
incendie
L'article L. 322-10 du code forestier interdit le pâturage après incendie, pendant une durée de dix ans, dans les bois, forêts, plantations et reboisements non soumis au régime forestier, cette interdiction pouvant être prolongée par l'autorité administrative pendant dix autres années sur tout ou partie de l'espace incendié et reboisé.
L'article L. 322-10 précité prévoit que cette interdiction de pâturage s'applique après incendie de landes et de maquis.
L'Assemblée nationale a complété cet article afin de préciser que cette dernière disposition est également applicable en cas d'incendie de garrigues.
Article L. 151-36 du code
rural -
Dispositions modifiant le code rural et le code de
l'urbanisme
Le premier point du paragraphe XVI de l'article 15 complète la liste, figurant à l'article L. 151-36 du code rural, des travaux que les communes et les départements peuvent réaliser ou faire réaliser par des associations syndicales, parce qu'ils comportent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'urgence ou d'intérêt général. Il peut s'agir, par exemple, de travaux de desserte forestière ou de protection contre les incendies.
Le paragraphe XVI ajoute à cette liste les travaux de desserte pastorale, ainsi que les travaux permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection contre l'incendie, l'érosion, les crues torrentielles et les avalanches.
Le second point du paragraphe XVI prévoit, afin de faciliter la réalisation des travaux de desserte, qu'ils entraînent l'instauration d'une servitude de passage et d'aménagement sur les chemins d'exploitation.
L'Assemblée nationale a ajouté, dans le paragraphe XVI, un troisième point insérant dans le code rural un article L. 151-38-1 qui prévoit l'obligation d'informer les acquéreurs et preneurs à bail de biens immobiliers situés dans des zones où la prévention des incendies de forêts est imposée, des contraintes qu'ils subiront en conséquence de celle-ci. Cette information devra notamment figurer dans tout acte notarié ou sous seing privé.
Le dernier point du paragraphe XVI modifie l'article 1615-2 du code général des collectivités territoriales afin de rendre éligibles au fonds de compensation de la TVA (FCTVA) les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales et leurs groupements sur des terrains ne leur appartenant pas lorsqu'elles concernent des travaux de prévention des incendies de forêts.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1999, les collectivités territoriales ne peuvent bénéficier des contributions du fonds s'agissant de dépenses inhérentes à la réalisation de travaux ayant eu lieu sur les terrains de tiers que lorsque celles-ci concernent la lutte contre les avalanches, les glissements de terrains, les inondations, ou la défense contre la mer.
L'extension de l'application de ce dispositif aux travaux de prévention des incendies de forêts, qui représenterait, selon l'étude d'impact fournie par le Gouvernement, un coût supplémentaire de dix millions de francs par an, inciterait les communes à la mise en oeuvre, encore trop rare, de travaux de prévention sur les terrains de tiers.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
CHAPITRE IV
-
Dispositions relatives à la prévention des
risques naturels en montagne
Article 16
-
(Article
L. 423-1 du code forestier) -
Aides de l'Etat pour la
prévention des risques naturels en montagne
Cet article recadre les objectifs du dispositif juridique mis en place par la loi du 28 juillet 1860 concernant la restauration des terrains en montagne (RTM). Il s'agissait alors d'enrayer les catastrophes naturelles multiples constatées dans les zones de montagne.
L'Etat a acquis, depuis cette date, 380.000 hectares de périmètre RTM situés dans vingt cinq départements de montagne, principalement les Alpes et les Pyrénées. Sur ces terrains instables et érodables, parce que soumis à des crues torrentielles, des glissements de terrain ou des avalanches, des travaux importants de génie civil ont été réalisés, pour l'essentiel des ouvrages de correction de torrents et des plantations, afin de réduire en amont l'intensité et la fréquence des risques naturels identifiés.
A proximité se trouvent également des terrains générateurs de risques naturels, mais à une moindre échelle et qui appartiennent, en règle générale, aux collectivités locales. L'article L. 423-1 du code forestier, dans sa version actuelle, permet de subventionner les travaux entrepris par les collectivités, associations pastorales ou particulières pour le reboisement, l'amélioration et la consolidation de ces terrains ou encore la mise en valeur des pâturages.
Les modifications proposées par le projet de loi à l'article L. 423-1 resserrent le champ d'application de l'article et précisent la nature des travaux subventionnables.
D'une part, sont désormais seuls pris en compte les départements de montagne, où l'érosion active, les risques d'éboulements, et d'avalanches menacent la sécurité des personnes et des biens. Dans la pratique, les départements concernés sont les dix départements de montagne dans lesquels un service départemental de RTM a été instauré compte tenu de la fréquence et de l'intensité des phénomènes d'érosion (Alpes de Haute-Provence ; Hautes-Alpes ; Alpes-Maritimes ; Ariège ; Haute-Garonne ; Isère ; Hautes-Pyrénées ; Pyrénées-Orientales ; Savoie et Haute-Savoie), auxquels il convient d'ajouter la Drôme et les Pyrénées-Atlantiques.
D'autre part, seront principalement subventionnés les travaux et les études préalables relevant de la protection active , qui sont réalisés " en amont " des risques identifiés. Il peut s'agir de stabiliser les terrains, de corriger le lit des torrents, ou encore de favoriser le reboisement ou le reverdissement des sols. Ainsi, le coût total des travaux de protection active à réaliser sur les massifs alpins et pyrénéens a été évalué à 140 millions de francs pour 2000-2006. Ils doivent prioritairement être engagés par les communes propriétaires des terrains d'altitude.
De façon complémentaire, les programmes de travaux pourront inclure des travaux de protection passive des biens situés en aval.
Votre commission vous propose d'adopter cet article, sous réserve d'une modification rédactionnelle. |
Article 17
-
(Article L. 425-1 du code forestier)
-
Règles de gestion et d'exploitation forestière
prescrites dans le cadre de la prévention des risques naturels
prévisibles
Cet article renforce l'articulation juridique entre les dispositions relatives à la RTM, prévues par le code forestier et les dispositions relatives aux plans de prévention des risques naturels instaurés par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, pour se substituer aux plans d'exposition aux risques naturels, qui modifiait la loi n° 87-565 du 22juillet1987.
Il crée, dans le titre II du livre IV du code forestier, un chapitre V intitulé " règles de gestion et d'exploitation forestière " composé de l'article L. 425-1 qui permet aux PPR, dans les zones soumises à des risques d'inondations, de mouvements de terrain ou d'avalanches d'imposer aux propriétaires et aux gestionnaires des règles spécifiques de gestion et d'exploitation forestière.
En contrepartie, et en application de l'article L. 413-1 du code forestier, les propriétaires et usagers peuvent être indemnisés, si les règles imposées par les PPR entraînent une diminution de revenu. Si cette diminution représente plus de la moitié de leur revenu forestier annuel, ces propriétaires peuvent exiger de l'Etat l'acquisition de leur forêt.
Votre commission souligne l'intérêt de la référence à cet article du code forestier ouvrant un droit à indemnité , voire même à l'acquisition du terrain par l'Etat, lorsque les contraintes mettent gravement en cause l'équilibre économique de l'exploitation. Il convient de modifier la référence de la loi du 22 juillet 1987, codifiée dans les articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
TITRE IV -
Renforcer la protection des écosystèmes
forestiers ou naturels
CHAPITRE 1
er
-
Contrôle des coupes et des obligations de reconstitution
de l'état boisé
Article 18 -
(Article
L.222-5 du code forestier) -
Durée d'application du
régime spécial
d'autorisation administrative des
coupes
Cet article encadre, de façon plus restrictive, la durée d'application du régime spécial d'autorisation administrative des coupes (RSAAC) sur les propriétés forestières soumises à l'obligation de souscrire un plan simple de gestion. Il s'agit, en application du principe de gestion durable, d'inciter effectivement les propriétaires qui y sont soumis à souscrire un PSG.
Actuellement, et en application de l'article L. 222-5 du code forestier, toute propriété forestière soumise à l'obligation d'établir un PSG, mais non dotée d'un tel plan, est placée, sauf cas de force majeure reconnu par le centre régional de la propriété forestière (CRPF), sous le régime spécial d'autorisation administrative de coupe. Cette autorisation préalable délivrée par le préfet, après avis du CRPF, peut être assortie d'une obligation de travaux complémentaires.
Conçu à l'origine pour n'être qu'un système transitoire, ce dispositif est devenu, dans certaines régions, un mode de gestion courant puisque, selon les informations transmises par l'administration, plus de 700.000 hectares sont soumis à ce régime sur un total de 4 millions d'hectares relevant théoriquement du plan simple de gestion.
Le premier alinéa de l'article 18 supprime, à l'article L. 222-5 du code forestier, la dérogation pour cas de force majeure à l'application du RSAAC. Cette clause n'a jamais été mise en oeuvre en pratique. Elle ne trouve notamment pas à s'appliquer dans le cadre des tempêtes survenues en 1999, puisque l'exploitation des chablis qui sont produits accidentellement ne relève pas du régime des coupes forestières, ceux-ci ne pouvant faire l'objet d'une décision d'assiette.
Le second alinéa de l'article 18 complète l'article L. 222-5 pour limiter à trois ans la durée du RSAAC, et de préciser, au-delà de cette période, les critères sur lesquels une coupe pourra être refusée, l'Assemblée nationale ayant précisé, en outre, que c'est à l'autorité administrative de prendre cette décision après avis du CRPF. Ce délai court à compter de l'expiration du PSG précédemment agréé ou de la demande notifiée au propriétaire, par le CRPF ou l'administration, de présenter un premier projet de plan.
L'administration pourra refuser d'autoriser une coupe, lorsque le caractère réitéré des demandes, l'importance de la nature de la coupe envisagée, l'évolution des peuplements de la propriété, imposent de définir une orientation de gestion ou des travaux importants ou de ne plus différer l'adaptation d'un plan simple de gestion. L'Assemblée nationale, pour assouplir les conditions dans lesquelles l'administration peut refuser d'autoriser une coupe, a donné au critère du PSG un caractère alternatif.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 19
-
(Article L. 223-1 du code forestier) -
Sanctions
à l'encontre des personnes opérant des coupes
abusives
Cet article utilise le cadre de l'article L. 223-1 du code forestier, qui traite de l'obligation de reconstitution de peuplements forestiers après une coupe de résineux intervenue dans une forêt ne relevant pas du régime forestier. L'article premier du projet de loi ayant étendu ces dispositions à l'ensemble des massifs forestiers en les inscrivant, dans le livre préliminaire du code, à l'article L. 9, l'article L. 223-1 traite désormais des sanctions applicables aux responsables de coupes abusives . Il reprend, en les modifiant de façon substantielle, les dispositions de l'article L. 223-3 du code forestier.
On entend par coupe abusive une coupe qui, sans modifier la destination forestière du terrain, compromet le devenir de la forêt et entraîne un déboisement anormal de la surface forestière.
Selon l'article L. 223-3 du code forestier en vigueur, constitue un délit passible d'une amende de 120.000 francs, une coupe abusive non conforme aux orientations régionales de production applicables et au programme de coupes prévu par le plan simple de gestion ou encore non autorisée, si la propriété est placée sous le régime spécial de l'autorisation administrative, lorsque le total de la circonférence des arbres exploités, mesurés à 1 m 30 du sol, taillis non compris, dépasse 500 mètres. En cas d'enlèvement des arbres, en application de l'article L. 331-3 du code forestier, le calcul se fait à partir du tour de la souche, et si l'arbre et la souche ont disparu, l'estimation est faite par le tribunal à partir de fiches d'inventaire ou de relevés effectués dans des parcelles avoisinantes et dont les peuplements sont semblables.
Dans la pratique, il s'avère que le montant de l'amende est jugé peu dissuasif, car très inférieur au bénéfice que l'auteur de la coupe tire de l'infraction -certains marchands de biens peu scrupuleux procédant ainsi, en toute connaissance de cause, en intégrant le montant de l'amende dans les coûts de gestion de l'opération.
- Le premier alinéa de l'article L. 223-1 prévoit que le délit sera constitué dès lors que le total de la circonférence des arbres exploités sur l'ensemble des parcelles atteindra 200 mètres, et il indique que le montant de l'amende ne peut être supérieur à cinq fois le montant estimé de la vente, dans la limite d'un million de francs par hectare parcouru par la coupe .
- Le deuxième alinéa rend également passibles de cette amende les bénéficiaires de la coupe et non seulement le propriétaire du fonds. Cette disposition vise notamment l'usufruitier, le preneur d'un bail emphytéotique ou toute autre personne à qui profite cette coupe.
- Les troisième, quatrième (1°), cinquième (2°) et sixième (3°) alinéas de cet article prévoient les peines complémentaires qu'encourent les personnes physiques bénéficiaires de la coupe abusive .
Ce sont des dispositions identiques à celles visées au 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 313-1-1, contenues au paragraphe IX de l'article 12 du projet de loi, applicables aux défrichements non autorisés et qui prévoient l'affichage de la décision, la fermeture pour une durée maximale de trois ans d'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ainsi que l'exclusion pour trois ans des marchés publics.
Votre commission considère comme tout à fait excessif, le nouveau montant des pénalités exigibles en cas de coupe abusive.
Une amende égale au double de la valeur des bois exploités est déjà très dissuasive puisqu'elle peut être assortie de peines complémentaires nombreuses et complétée par une injonction d'effectuer les travaux de reconstitution des peuplements forestiers.
Ne semble-t-il pas anormal de prévoit des peines aussi importantes pour les infractions de coupes des propriétaires dans leur propre forêt alors que les coupes assorties du vol des bois faites par des délinquants en forêt d'autrui au préjudice des propriétaires ne sont assorties que de peines bien inférieures (300.000 francs) ?
La multiplication des dispositions pénales à l'encontre des propriétaires forestiers, et le relèvement considérable et systématique des amendes prévues à leur encontre dans ce projet pourrait transformer cette loi d'orientation en une loi de police et de défiance à leur égard. Il est clair que ce n'est pas avec de telles dispositions que l'on redonnera courage aux propriétaires forestiers, gravement affectés par les dommages considérables provoqués par les tempêtes de décembre 1999 ou qu'on encouragera de nouvelles vocations forestières.
- Le septième alinéa de cet article étend la responsabilité pénale du délit de coupe abusive aux personnes morales. Selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, elles encourent une amende du quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, soit vingt cinq fois le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans un plafond de cinq millions de francs par hectare parcouru par la coupe.
- Les huitième, neuvième (1°) et dixième (2°) alinéas de cet article prévoient également que les personnes morales responsables du délit de coupe abusive encourent les même peines complémentaires que les personnes physiques , ainsi que celles de l'interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales et celle de la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Il convient de souligner que cette disposition s'applique aux groupements forestiers, ce qui est profondément discriminatoire par rapport aux propriétaires individuels.
Votre commission considère que ces dispositions vont à l'encontre des mesures adoptées, afin de favoriser la constitution des groupements forestiers qui sont les plus adaptés pour lutter contre le morcellement forestier
Ces groupements ne font l'objet d'aucune discrimination dans la réglementation ou pour les aides publiques et ils bénéficient d'une fiscalité aussi proche que possible de celle appliquée aux propriétaires forestiers individuels, afin qu'existent le moins d'éléments possibles susceptibles de dissuader les propriétaires de la constitution de tels groupements et qu'ils soient même incités à leur constitution.
Cette disposition de l'article 19 prend le contre-pied de cette politique, puisque les peines prévues pourraient, dans ce cas, être portées à 5 millions de francs par hectare de coupe en infraction, ce qui équivaut à la confiscation pure et simple d'une forêt de valeur moyenne de 250 à 300 hectares, pour une faute de gestion du gérant pouvant ne porter que sur un hectare.
Cette disposition aura le même effet dissuasif à la constitution d'associations syndicales de gestion forestière.
C'est pourquoi il vous est proposé d'assimiler les groupements forestiers à des personnes physiques pour la détermination des amendes dont ils sont passibles en cas de coupe abusive .
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 20
-
Sanctions liées au non respect de la
réglementation des coupes
Le paragraphe I de l'article 20 étend la procédure d'interruption des travaux applicable en cas de défrichement illicite prévue à l'article L. 316-3 du code forestier, au cas des coupes abusives en réécrivant l'article L. 223-2, dont les dispositions actuelles sont devenues obsolètes.
Actuellement, les coupes abusives ne pouvaient être interrompues que par décision judiciaire, qui était le plus souvent inopérante compte tenu des délais de procédure.
Désormais, en application de l'article L. 313-6 du code forestier, l'interruption des travaux d'une coupe abusive pourra être ordonnée, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du fonctionnaire compétent, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. Cette décision sera exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. De plus, dès qu'un procès-verbal aura été dressé par un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire habilité, le préfet pourra également, si le tribunal ne s'est pas encore prononcé, ordonner à titre conservatoire, et par arrêté motivé, l'interruption des travaux.
Le fait de poursuivre la coupe abusive, en violation d'une autorisation administrative ordonnant l'interruption de ces travaux ou de la décision judiciaire de condamnation est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende portée au double de celle sanctionnant la coupe abusive. L'Assemblée nationale a renforcé le caractère dissuasif de cette amende en précisant qu'elle s'applique également au fait de passer outre une décision judiciaire ordonnant l'interruption des travaux.
Le II de l'article L. 223-2 précise qu'en cas de condamnation pour coupe abusive, et sur demande de l'administration, le propriétaire doit présenter au CRPF un avenant au plan simple de gestion applicable aux parcelles concernées par la coupe. A défaut, le plan simple de gestion est, dans son ensemble, réputé caduc.
En outre, le III de l'article L. 223-2 reprend une disposition prévue par l'article L. 223-5, autorisant l'administration, après avis du CRPF, à imposer au propriétaire du fonds de réaliser dans un certain délai des travaux de reconstitution forestière sur les parcelles concernées.
Votre commission vous suggère , par une modification rédactionnelle, de préciser que cette décision de l'administration est complémentaire de la première disposition relative au PSG .
Le paragraphe II de l'article 20 remplace les dispositions actuelles de l'article L. 223-3 relatives aux coupes abusives, qui sont reprises et modifiées, par l'article 19 du projet de loi, dans le nouvel article L. 223-1.
Le premier alinéa de l'article L. 223-3 rend passible d'une amende de 8.000 francs par hectare exploité le propriétaire qui n'exécute pas les travaux conditionnant l'exécution d'une coupe prévue par le plan simple de gestion dans les délais fixés par le plan ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de l'exploitation.
Le second alinéa prévoit qu'en cas de vente du terrain, s'il n'y a pas engagement de l'acheteur de procéder aux travaux de reconstitution forestière résultant des coupes réalisées, le vendeur reste redevable de cette obligation, ainsi que des éventuelles amendes, s'il refuse de verser les fonds permettant l'exécution des travaux.
Votre commission relève qu'au nouvel article L. 332-1 du code forestier figurant à l'article 21 du projet de loi, il est prévu que, par application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine prévue dans le cas où un propriétaire n'aurait pas procédé aux travaux obligatoires de reconstitution des peuplements forestiers à réaliser dans les cinq ans suivant les coupes visées au nouvel article L. 9 du code forestier, en accordant un délai de grâce au propriétaire pour effectuer ces travaux, ce qui peut permettre de lui accorder une remise partielle ou totale de l'amende prévue s'il obéir à cette ultime injonction. Il s'agit d'encourager le moyen le plus efficace d'assurer la reconstitution indispensable de la forêt, sachant que l'exécution d'office de ces travaux par l'administration, aux frais du propriétaire concerné est une opération lourde et difficilement réalisable en pratique.
Elle vous propose donc, par similitude, de faire bénéficier de cette mesure un propriétaire qui n'a pas procédé aux travaux obligatoires de reconstitution après une coupe prévue dans le cadre de la législation sur les plans simples de gestion.
Le paragraphe III de l'article 20 procède à une simple coordination de l'article L. 223-4 pour tenir compte de la nouvelle rédaction des articles L. 223-2 et L. 223-3 du code forestier.
Enfin, le paragraphe IV de l'article 40 opère la même harmonisation s'agissant de l'article L. 223-5, dont il abroge également le deuxième alinéa, puisque les dispositions qu'il contenait sont reprises au III de l'article L. 223-2.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 21
-
Sanction des coupes illicites
Cet article définit les sanctions applicables en cas de non respect des dispositions nouvellement créées par l'article 1 er du projet de loi aux articles L. 9 et L. 10 du code forestier. Il instaure une division dans le titre III du livre III du code forestier intitulé " pénalités relatives à la protection de tous bois et forêts ". Cette division crée un chapitre I er intitulé " sanctions applicables aux infractions commises en forêt d'autrui " regroupant les actuels articles L. 331-2 à L. 331-7, les articles L. 331-1 et L. 331-8 étant abrogés par le I de l'article 37 du projet de loi. Les dispositions ainsi regroupées sanctionnent l'enlèvement d'arbres ou de chablis ainsi que la divagation d'animaux domestiques dans des semis ou des plantations de moins de dix ans.
Il est ensuite créé un chapitre II intitulé " sanctions applicables aux infractions commises par les propriétaires ou leur ayant causes dans leurs propres forêts, qui comprend deux nouveaux articles.
L'article L. 332-1 soumet à une amende de 8.000 francs par hectare exploité, tout propriétaire effectuant une coupe rase, sans respecter les dispositions prévues à l'article L. 9 du code forestier, relatives aux mesures de reconstitution des peuplements forestiers, en l'absence de régénération naturelle satisfaisante.
Cette disposition, qui s'applique à tout propriétaire privé ou public, d'un bois relevant ou non d'un document de gestion, est identique à celle prévue par l'article L. 223-3 du code forestier lorsque les travaux prescrits en accompagnement d'une coupe de bois prévue par le plan simple de gestion ne sont pas exécutés.
Il est également prévu que le tribunal puisse ajourner le prononcé des peines, dans les conditions prévues par les articles 132-66 à 132-70 du code forestier. Dans ce cas, le tribunal peut enjoindre à la personne déclarée coupable de se conformer à des prescriptions et impartir un délai pour leur exécution. A l'audience de renvoi, le tribunal peut, soit dispenser le coupable de peine soit prononcer celle-ci.
Votre commission vous propose d'insérer , à cet article et par cohérence, un dispositif qui figure au nouvel article L.223-3 du code forestier, prévu par l'article 20 du projet de loi . Il s'agit d'empêcher le procédé pour le moins indélicat consistant, après avoir fait une coupe rase, à s'exonérer de la réalisation des travaux de reconstitution obligatoires en vendant les parcelles concernées sans informer l'acheteur de la charge importante qui pèsera sur lui. Il vise également le cas où l'acheteur, au courant de cette obligation et de connivence avec le vendeur, tente de s'en exonérer en prétextant qu'on ne peut lui imposer ces travaux liés à la coupe réalisée dont il n'est pas l'auteur.
L'article L. 332-2 soumet aux sanctions applicables aux coupes abusives, le fait de réaliser dans des forêts ne relevant pas d'un document d'aménagement, d'un plan simple de gestion, d'un règlement type de gestion ou encore d'un code de bonnes pratiques sylvicoles, une coupe non autorisée dépassant un certain seuil et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie. L'amende prévue s'élève à cinq fois le montant de la coupe dans la limite d'un million de francs et peut être assortie des peines complémentaires prévues en cas de coupes abusives. En outre, cette amende est portée au double en cas de violation d'une décision administrative ou judiciaire d'interruption des travaux.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 21 bis
(nouveau)
-
(Article L. 331-2 du code forestier) -
Relèvement du montant des amendes en cas de coupes
illicites
Sur proposition du rapporteur de la commission de la production et des échanges, l'Assemblée nationale a relevé le montant de l'amende sanctionnant, à l'article L. 331-2, la coupe ou l'enlèvement illicite de bois en le portant de 60.000 à 300.000 francs.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 21 ter
(nouveau)
-
(Article L. 331-4 du code forestier) -
Sanctions contre la pratique du
" déliégeage "
Sur proposition du rapporteur de la commission de la production et des échanges, l'Assemblée nationale a adopté, à l'unanimité, cet article sanctionnant, en l'assimilant à une coupe de l'arbre sur pied, le vol de l'écorce de chêne-liège qui est une infraction en recrudescence.
Il s'agit d'adresser un signal fort en direction des forestiers spécialisés dans le chêne-liège , pour encourager la reconstitution des plantations et le développement de la filière liée au chêne-liège.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
CHAPITRE II -
La
protection et la stabilité des dunes
Article 22
-
Régime de contrôle applicable aux dunes
côtières
et aux dunes de mer du Pas-de-Calais
Le régime de contrôle des plantes aréneuses -qui poussent dans le sable- prévu par les articles L. 431-1 à L. 432-4 du code forestier est utilisé essentiellement dans les départements côtiers du Nord de la France. Les dunes côtières de l'Atlantique sont, le plus souvent, propriété de l'Etat ou du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et bénéficient, à ce titre, d'une meilleure protection.
Le régime juridique existant opère une distinction entre des dispositions générales applicables aux dunes côtières (terres situées au dessus du niveau de la mer) et les dispositions strictement conservatoires relatives aux dunes de mer du Pas-de-Calais (terres situées au dessous du niveau de la mer) qui constituent donc des digues naturelles dont la préservation est indispensable.
Les paragraphes I et II de l'article 22 fixent le régime de protection des dunes côtières et modifient le chapitre premier du titre III du livre IV du code forestier afin de donner une base juridique plus solide à ce dispositif, notamment en ce qui concerne le régime d'autorisation spéciale de coupe. L'insuffisante précision du texte ayant entraîné, ces dernières années, plusieurs annulations d'autorisation spéciale de coupes.
Le paragraphe I de l'article 22 modifie l'article L. 431-2 du code forestier pour aligner le dispositif s'appliquant aux dunes côtières sur celui du contrôle des défrichements forestiers, tout en tenant compte des spécificités des dunes et des plantes aréneuses. Il précise que les coupes de plantes aréneuses peuvent inclure des arbres épars et il reprend, comme en droit actuel, le principe d'une autorisation de coupe spéciale et préalable, délivrée par l'autorité administrative.
Il est ajouté que l'autorisation de coupe peut être refusée pour des motifs énumérés à l'article L. 311-3 du code forestier relatif aux refus d'autorisation de défrichement. Sont ainsi visés le maintien des terres sur les pentes, la défense du sol contre les érosions, la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer, l'équilibre biologique d'une région présentant un intérêt remarquable du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales, ou enfin la protection des personnes et des biens contre les risques naturels.
De plus, l'autorité administrative peut subordonner l'autorisation de coupe, à une ou plusieurs prescriptions spécifiques destinées à préserver l'équilibre naturel du site concerné, qui sont :
- la cession à l'Etat, une collectivité locale ou un établissement public, comme le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, d'une surface au moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation de coupe, afin de freiner le développement de l'urbanisation le long des dunes ;
- l'exécution de travaux de reboisement, dans un secteur comparable et pour une surface identique à celle faisant l'objet de la coupe.
Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 431-2 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des conditions de délivrance de cette autorisation, dont la validité est limitée à cinq ans.
Le paragraphe II de l'article 22 modifie l'article L. 431-3 du code forestier relatif aux sanctions applicables aux coupes de plantes aréneuses non autorisées. Le régime applicable est également celui sanctionnant les défrichements irréguliers, et le montant de l'amende est fixé à 1.000 francs par mètre carré de dune parcouru par la coupe.
Les mêmes peines complémentaires que celles prévues dans le cas d'un défrichement irrégulier peuvent être également prononcées à l'encontre des personnes physiques ou morales.
Enfin, le dernier alinéa fait application, aux coupes de plantes aréneuses effectuées sans autorisation, du régime des sanctions pour absence de replantation (article L. 313-3), du délai de prescription de six ans (article L. 313-5), de la possibilité pour l'autorité judiciaire ou administrative d'ordonner l'interruption des travaux (article L. 313-6) et enfin des sanctions en cas de violation de l'ordonnance d'interruption des travaux (article L. 313-7).
Le paragraphe III de l'article 22 précise la rédaction de l'article L. 432-1 du code forestier applicable aux dunes de mer du Pas-de-Calais en indiquant que l'interdiction des fouilles ne s'applique pas aux espaces urbanisés au sens de l'article L. 146-2 et suivants du code de l'urbanisme. Il s'agit d'harmoniser ces dispositions avec celles de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, qui organise une exception au régime de protection des espaces littoraux.
Il est d'autre part prévu que l'interdiction de pratiquer des fouilles peut être levée si le maintien ou la restauration des dunes l'exige, l'Assemblée nationale ayant précisé que ces fouilles doivent alors faire l'objet d'une autorisation administrative spécifique.
Votre commission vous propose de retenir ce dispositif, sous réserve d'une modification rédactionnelle précisant que l'autorisation porte sur les fouilles elles-mêmes.
Enfin, le dernier alinéa de l'article L.432-1 du code forestier fixe également à 1.000 francs par mètre carré fouillé, le fait de pratiquer une fouille interdite.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
CHAPITRE III -
Dispositions relatives à la police des
forêts
Article 23
-
Actualisation des règles relatives à la police
des forêts
Cet article modifie plusieurs articles du code forestier pour compléter ou actualiser certaines appellations relatives à la police de la forêt. Il précise notamment les compétences des ingénieurs techniciens et agents de l'Office national des forêts (ONF) en ce qui concerne la constatation des infractions et procède à une harmonisation de certaines dispositions du code pénal avec celles du nouveau code de procédure pénale.
Le paragraphe I complète l'article L. 122-7 du code forestier habilitant les ingénieurs et les agents assermentés de l'ONF à constater les infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière forestière, de chasse, de pêche fluviale et de conservation des espaces boisés suburbains, pour étendre leurs compétences à la constatation des infractions en matière de protection des espaces naturels et des paysages.
Le paragraphe II de l'article 23 modifie l'article L. 138-4 du code forestier, qui confie aux seuls ingénieurs de l'ONF, la responsabilité de désigner les chemins de pâturage et de passage des animaux et de décider des fossés ou de toute autre clôture empêchant ceux-ci de s'introduire dans les bois.
Désormais, l'ONF désignera les agents qu'elle mandatera à cet effet. Cette responsabilité devrait être confiée aux techniciens.
Le paragraphe III de l'article 23 modifie l'article L. 231-2 du code forestier relatif aux délais dans lesquels les procès verbaux constatant des infractions commises dans les forêts privées sont adressés au procureur de la République, afin d'harmoniser cette procédure avec les nouvelles dispositions du code pénal.
Initialement, le délai d'un mois était ramené à trois jours, mais l'Assemblée nationale, à l'unanimité, a étendu ce délai à quinze jours, considérant que les gardes champêtres n'avaient pas les mêmes facilités que les gendarmes pour transmettre les procès verbaux dans un délai aussi court. Il convient néanmoins de relever que l'article L. 228-33 du code rural modifié par l'article 44 de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse prévoit que les procès verbaux constatant les infractions en matière de chasse sont adressés, sous peine de nullité, dans un délai de trois jours au Procureur de la République.
En conséquence, votre commission juge plus cohérent d'en revenir au délai de droit commun.
Le paragraphe IV de l'article apporte quatre modifications à la rédaction de l'article L. 323-1 du code forestier qui fixe la liste des personnes habilitées à constater les infractions à la réglementation forestière en matière de lutte contre les incendies.
- le 1° inclut les garrigues dans la liste des espaces boisés concernés par ces dispositions ;
- le 2° regroupe les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 323-1, en employant une formule unique pour désigner les personnels de l'Etat chargés de constater ces infractions ;
- le 3° précise les catégories de personnels de l'ONF pouvant être assermentées à cet effet, en tenant compte des évolutions statutaires ;
- le 4° complète la liste des personnels habilités à constater ces infractions, en ajoutant les agents commissionnés des parcs nationaux et les gardes champêtres des collectivités territoriales, l'Assemblée nationale ayant, à ce sujet, adopté un amendement du Gouvernement précisant que les gardes champêtres des groupements de communes sont également habilités à constater les infractions en matière de réglementation forestière. Il s'agit, en réalité, de viser les gardes champêtres des communes relevant du régime spécifique d'Alsace-Moselle et mentionnés à cet article L. 2542-9 du code général des collectivités territoriales.
Dans un souci de simplification, votre commission vous suggère de fusionner ces deux formules en ne mentionnant que les gardes champêtres, sans référence particulière à un code.
Le paragraphe V de cet article harmonise la rédaction de l'article L. 351-1 du code forestier relatif au doublement des peines avec les dispositions du nouveau code pénal.
La nouvelle rédaction ne retient plus que le principe du doublement de la peine lorsque l'infraction a été commise de nuit, le recours à des engins mécaniques ou à moteur pour la coupe ou l'enlèvement ne constituant plus, désormais, une exception. En outre, compte tenu de l'alourdissement sensible des maxima des peines encourues, le doublement des sanctions ne se justifie plus.
S'agissant des règles applicables en matière de récidive, le dispositif reste inchangé puisque le doublement de la peine est prévu, en cas de récidive en matière correctionnelle, par l'article 132-10 du code pénal pour les personnes physiques et par l'article 132-14 du même code pour les personnes morales : la récidive est constatée lorsqu'un délit similaire ou assimilé a été commis dans les cinq ans qui précèdent, mais il faut noter qu'en matière forestière, le dernier alinéa de l'article L. 351-1 du code forestier limite ce délai à douze mois, en prenant en compte, en revanche, tous les délits ou contraventions commis.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
CHAPITRE IV -
Dispositions particulières aux départements
d'outre-mer
Article 24
-
Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la
Martinique et à la Réunion
Cet article modifie et complète les dispositions relatives à certains départements d'outre-mer, permettant d'adapter le code forestier à leur spécificité, en application de l'article 73 de la Constitution. Il convient à ce sujet de rappeler que, s'agissant de la Guyane, un régime spécifique y est en vigueur. Une réflexion est d'ailleurs en cours pour modifier profondément ce dispositif, laquelle devrait faire l'objet d'un projet de loi spécifique, déposé prochainement devant le Parlement.
Le paragraphe I de l'article 23 complète le chapitre 1 er du titre VII du livre 1 er relatif aux dispositions relatives à la Guadeloupe et à la Martinique en insérant un article L. 173-3 du code forestier faisant application, à ces deux départements, des dispositions de l'article L. 173-4 du code forestier déjà en vigueur à la Réunion. Cet article définit les sanctions applicables en cas d'occupation sans titre ou d'empiétement entraînant la destruction de l'état boisé des parcelles soumises au régime forestier, qu'il s'agisse de bois et forêts de l'Etat ou de ceux appartenant aux collectivités territoriales.
Le paragraphe II modifie certaines des dispositions applicables à la Réunion :
- le 1° complète justement l'article L. 173-4 du code forestier punissant d'une amende de 25.000 francs par hectare, toute occupation sans titre ou défrichement illégal d'une parcelle boisée relevant du régime forestier en ajoutant, à titre de peine supplémentaire la confiscation des récoltes, des outils et des installations situées sur les empiétements ;
- le 2° modifie l'article L. 173-5 du code forestier pour étendre à l'ensemble des bois et forêts relevant du régime forestier la sanction, par une amende de 25.000 francs, encourue par les propriétaires y laissant divaguer leurs animaux ;
- le 3° modifie l'article L. 341-3 du code forestier donnant compétence à l'administration chargée des forêts, en matière de poursuite des infractions forestières commises dans les bois et forêts relevant du régime forestier, pour étendre expressément cette compétence aux bois et forêts situés à la Réunion et appartenant aux départements ou aux communes. Cette mention expresse est sans doute inutile sur le plan juridique, puisqu'en application de l'article L. 173-1 du code forestier, le Livre 1 er est applicable à la Réunion, soumettant au régime forestier prévu par l'article 111-1 du code forestier l'ensemble des forêts appartenant aux collectivités publiques. L'administration y est alors compétente, en application de l'article L. 343-1 du code forestier dans sa rédaction actuelle, pour constater les infractions commises en matière de protection contre l'incendie, dépôt d'ordures ou encore enlèvement de véhicules. Néanmoins, selon les informations transmises à votre rapporteur, l'administration ayant rencontré localement des difficultés à faire reconnaître cette compétence, il semble préférable de mentionner expressément les bois et forêts situés à la Réunion.
- le 4° procède, à l'article L. 363-2 du code forestier, à une modification rédactionnelle, par coordination avec la nouvelle numérotation du code rural intervenue en 1995, afin de tenir compte de la suppression des 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural proposée par l'article 37 du projet de loi ;
- enfin, le 5° procède à la même coordination au 3° de l'article L. 363-3 du code rural.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
TITRE V -
Mieux
organiser les institutions et les professions relatives à la
forêt
CHAPITRE I
ER
-
L'Office national des forêts (ONF)
S'inscrivant à la suite de l'ancienne administration des Eaux et Forêts, l'Office national des forêts (ONF), créé par la loi n° 64-1268 du 23 décembre 1964, est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial (EPIC).
Il est placé sous la tutelle de l'Etat, à savoir jusqu'en 1992 celle du ministère de l'agriculture et du ministère des finances, et depuis, en vertu de l'article 3 du décret n° 92-397 du 16 avril 1992, du ministère de l'environnement.
En application du code forestier, l'ONF exerce une tripe mission :
- la gestion des bois, forêts et terrains à boiser appartenant à l'Etat et qui lui sont confiés en gestion. Ceci représentait au 31 décembre 1999 en métropole , 1,756 million d'hectares répartis en 1.465 forêts , auxquels il convient d'ajouter 69.149 hectares de terrains boisés affectés à différents départements ministériels et confiés en gestion à l'ONF ;
- la mise en oeuvre du régime forestier dans les forêts non domaniales visées à l'article L. 111-1 et L. 141-1 du code forestier. Les compétences et les interventions de l'ONF sur ces forêts appartenant aux collectivités publiques s'inscrivent dans les limites fixées par le régime forestier. A ce titre, en métropole , l'ONF gère 2 ,71 millions d'hectares , dont 2,4 millions d'hectares appartenant à 11.000 communes. Outre-mer , l'ONF gère 7,7 millions d'hectares dont 7,5 millions en Guyane ;
- en outre, en application des articles L. 121-4 et L. 224-6, l'ONF peut effectuer des prestations conventionnelles à la demande de personnes publiques ou privées, qui portent sur des opérations de protection d'aménagement et de développement des ressources naturelles. Ainsi, l'ONF assure par contrat la gestion de 21.798 hectares de forêts appartenant à des particuliers.
Malgré son caractère d'EPIC, les personnels techniques et administratifs de l'établissement sont soumis au statut de la fonction publique de l'Etat par dérogation expresse prévue par l'article L. 122-3 du code forestier. Au 31 décembre 1999, le personnel fonctionnaire s'élevait à 7.100 agents, en diminution de 2,3 % .
Sont également employés par l'ONF des personnels contractuels non titulaires, ainsi que des personnels ouvriers de droit privé, embauchés par contrat, au nombre de 5.766, fin décembre 1999.
S'agissant des recettes de l'établissement, elles proviennent principalement du produit des ventes de bois qui s'élevait, en 1999, à 1,6 milliard de francs , des frais de garderie payées par les collectivités pour indemniser les frais supportés par l'ONF dans la mise en oeuvre du régime forestier. En 1999, ils s'élevaient à 163,6 millions de francs , auquel s'ajoute le versement compensateur payé par l'Etat à hauteur de 725,5 millions de francs. Enfin, 800 millions de francs proviennent des conventions.
Au total, l'ONF gère plus de 30 % des surfaces forestières françaises et commercialise environ 40 % du volume et 50 % de la valeur des bois mis sur le marché.
Article 25 A (nouveau) -
Modernisation du vocabulaire appliqué au
régime forestier
A l'unanimité, l'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel substituant dans l'ensemble du code forestier, l'expression " relever du régime forestier " à l'expression " soumettre au régime forestier " et procédant à un toilettage de coordination pour toutes les expressions en découlant.
On ne peut que souscrire à cette modernisation sémantique qui correspond, comme le soulignait le rapporteur du projet de loi, à une mutation culturelle heureuse. Les collectivités publiques concernées sont désormais beaucoup plus parties prenantes aux décisions prises dans le cadre du régime forestier.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 25 B (nouveau)
-
Coordination
L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel de coordination abrogeant dans le dernier alinéa de l'article L. 111-1 du code forestier la référence à l'article L. 243-3, supprimée par l'article 37 du projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 25 C (nouveau) -
Contrat de plan pluriannuel de l'ONF
A l'unanimité, l'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel, consacrant, au niveau législatif, le principe d'une contractualisation pluriannuelle entre l'Etat et l'ONF.
Dans son rapport sur la forêt, M. Jean-Louis Bianco juge indispensable la négociation d'un contrat de plan affichant les objectifs et les orientations de gestion à remplir par l'établissement public et définissant les moyens permettant de les mettre en oeuvre.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 25 -
(Article
L. 121-4 du code forestier) -
Champ d'application et
modalités
des interventions conventionnelles de l'ONF
Cet article modifie l'article L. 121-4 du code forestier, qui donne compétence à l'ONF pour remplir certaines activités dans le cadre de conventions passées avec des personnes publiques ou privées. Il précise les domaines d'interventions possibles de l'établissement et complète l'article par un second paragraphe destiné à mieux définir le contenu des conventions qu'il peut passer avec des collectivités publiques.
- Le I de l'article L. 121-4 du code forestier complète l'énumération des objectifs de ces conventions afin de renforcer la base juridique des interventions de l'ONF tant sur le territoire national qu'à l'étranger. Selon le rapport de M. Jean-Louis Bianco , l'établissement a vocation -même s'il n'a droit à aucun monopole- à devenir un des gestionnaires majeurs de l'espace naturel en France . Il dispose en effet d'un maillage local très dense, de compétences reconnues pour gérer les écosystèmes, préserver la biodiversité et assurer une gestion cohérente sur de vastes territoires. L'objectif affiché est de valoriser cet outil en incitant l'établissement à se tourner de façon plus dynamique vers l'extérieur, tout en respectant des règles concurrentielles établies et reconnues. Ces dispositions renforcent assurément la politique forestière nationale, la recherche de marchés à l'étranger, afin de contribuer au renforcement de la place de la France dans la compétition forestière mondiale.
Outre la protection, l'aménagement et le développement des ressources naturelles, notamment forestières, s'inscrivant dans une perspective de développement durable, les conventions passées pourront avoir pour objet de prévenir les risques naturels, d'assurer la protection, la réhabilitation et la mise en valeur des espaces naturels et des paysages, ainsi que l'aménagement rural lorsque ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt ou les espaces naturels, ou encore qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles.
Cette rédaction autorise expressément l'ONF à intervenir en dehors de zones strictement boisées puisqu'elle confirme ses possibilités d'intervention sur des espaces naturels dans une optique d'aménagement global.
Le dernier alinéa du I de l'article L. 121-4 précise, tout comme le texte en vigueur, que les conventions passées par l'ONF avec des personnes privées doivent respecter les conditions posées par l'article L. 224-6, c'est-à-dire avoir une durée minimum de dix ans en application de la loi " Auddifred " du 2 juillet 1913. En effet, l'abrogation du dernier alinéa de l'article L. 224-6, inséré par la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 autorisant des durées de conventions allant de cinq à dix ans est proposée par l'article 29 du projet de loi.
- Le II de l'article L. 221-4 du code forestier créé par l'article 25 précise le cadre dans lequel l'ONF peut agir au nom et pour le compte de personnes publiques, lorsqu'il s'agit de conventions passées avec les collectivités territoriales. Cette disposition pourra être particulièrement utile dans le cas de petites communes rurales.
D'une part ce dispositif déroge expressément à l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maître d'oeuvre privée. D'autre part, à peine de nullité, la convention devra préciser la nature de l'opération, l'objet de la convention, les modalités de contrôle exercées par les collectivités publiques, les règles de rémunération et de remboursement et les conditions dans lesquelles l'ONF peut signer les contrats ou marchés nécessaires à la réalisation des objectifs. Ceci permet, dans des conditions strictement encadrées, de confier des responsabilités plus importantes à l'ONF qu'à un prestataire de droit commun. La création, par la convention, d'une commission de concertation du suivi des opérations est prévue pour veiller à la transparence des procédures et au respect des règles de concurrence.
Enfin, le dernier alinéa prévoit l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat pour l'application de cet article.
Tout en comprenant -et en saluant- la volonté de mieux rentabiliser les compétences et le savoir-faire de cet établissement, votre commission juge excessif l'élargissement de ses compétences, qui éloigne à l'excès l'ONF de ses missions initiales. Il convient alors de supprimer, pour cette raison, la possibilité d'intervenir sur l'entretien et la mise en valeur des espaces naturels et des paysages et, s'agissant de l'aménagement rural, auquel l'ONF peut participer, de faire référence à la présence d'espaces boisés.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 26
-
(Article L. 122-1 du code forestier) -
Elargissement du conseil d'administration de l'ONF
Cet article modifie la composition du conseil d'administration de l'ONF prévue par l'article L. 122-1 et les articles R.122-1 et suivants du code forestier.
L'article L. 122-1 précise que l'ONF est administré par un conseil composé de douze à vingt-quatre membres au plus, comprenant des représentants de l'Etat, des collectivités locales, des personnels ainsi que de personnalités qualifiées dans le domaine professionnel, technique, économique, scientifique ou social.
L'article R. 122-1 énumère la liste des 24 membres du conseil d'administration, à savoir :
- un représentant du premier ministre ;
- un membre du Conseil d'Etat, et un membre de la Cour des compter ou de l'inspection générale des finances ;
- deux représentants du ministre chargé de la forêt : le directeur chargé des affaires financières et économiques et le directeur chargé des forêts, membre de droit ;
- trois représentants du ministre chargé des finances et du domaine : le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique et le directeur général des impôts, membres de droit ;
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, qui est le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, en qualité de membre de droit ;
- un représentant du ministre chargé de l'environnement qui est le directeur chargé de la nature, membre de droit ;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- trois représentants de collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts soumises au régime forestier ;
- un représentant des collectivités publiques intéressées par l'utilisation de la forêt, et notamment des forêts suburbaines, à des fins touristiques ou sociales ;
- six représentants du personnel en service à l'Office, choisis sur des listes de présentation établies par les organisations syndicales représentatives, dont un au moins appartenant au personnel ouvrier ;
- trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique ou social.
Ainsi, onze membres représentent l'Etat , six le personnel quatre les collectivités publiques autres que l'Etat relevant du régime forestier ou intéressées par l'utilisation de la forêt, auxquels s'ajoutent trois personnalités qualifiées.
L'article 26 du projet de loi prévoit, s'agissant des personnalités qualifiées, la nomination de personnes compétentes en matière de protection de la nature, et l'Assemblée nationale , sur proposition du rapporteur de la commission de la production et des échanges, a porté le nombre maximal des membres du conseil d'administration de vingt-quatre à vingt-huit, afin que l'élargissement aux représentants de la protection de la nature ne compromette pas l'équilibre de la répartition actuelle.
Votre commission partage ce souci, notamment en ce qui concerne la représentation des communes forestières.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 27
-
(Article L. 122-8 du code forestier)
-
Compétences des agents de l'ONF en matière
de constatation de certaines infractions
L'article L. 122-8 du code forestier habilite les agents de l'Office National des Forêts à constater les délits et contraventions en matière forestière.
L'article 27 du projet de loi étend les compétences des agents de l'Office National des Forêts en matière de constatation d'infractions à certains arrêtés de police municipale portant d'une part sur la prévention des incendies, inondations, avalanches et d'autre part sur le contrôle d'animaux malfaisants ou féroces en état de divagation.
Il s'agit en définitive de domaines d'intervention assez proches des compétences de droit commun de l'Office National des Forêts et ceci est justifié par le maillage assez dense du territoire par les agents de l'établissement.
Le dernier alinéa précise qu'une convention passée entre l'Office National des Forêts et la commune précise la prise en charge financière de ces dispositions.
Votre commission vous propose d'adopter cet article, sous réserve d'une modification rédactionnelle. |
Article 28
-
(Article
L. 123-2 du code forestier) -
Répartition du
bénéfice de l'ONF
L'actuel article L. 123-2 du code forestier prévoit que la répartition des bénéfices de l'Office National des Forêts est fixée annuellement par l'autorité de tutelle, notamment la part reversée au budget général de l'Etat. La nouvelle rédaction de cet article, proposée par l'article 28 du projet de loi précise que le calcul du bénéfice net reversé à l'Etat se fait après affectation des sommes nécessaires au cycle d'exploitation et aux investissements de l'établissement, en tenant compte du niveau de la provision pour variation de conjoncture versée par l'Etat. Fin 1999, celle-ci s'élevait à 137,5 millions de francs.
Il est surtout précisé qu'une partie de la somme versée à l'Etat est affectée au financement d'acquisitions forestières , indiquant par là, que l'Etat entend relancer une politique d'acquisition foncière pour résorber des enclaves, améliorer les conditions d'exploitation des forêts domaniales ou encore développer les forêts publiques en zone périurbaine, afin d'augmenter l'offre d'espaces naturels ouverts au public.
Votre commission ne peut que se féliciter de cette volonté de l'Etat, mais elle doute qu'elle soit très dynamique si elle repose sur le seul reversement du bénéfice de l'ONF. En effet, compte tenu des conséquences de la tempête en ce qui concerne la décapitalisation de l'établissement , la situation de ce dernier devrait être déficitaire pendant plusieurs années.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 29
-
(Article L. 224-6 du code forestier) -
Abrogation
de la faculté de conclure des conventions d'une durée
inférieure à dix ans entre l'ONF et les propriétaires
privés
Comme il a été rappelé ci-dessus, l'article L. 224-6 du code forestier règle les modalités d'élaboration des conventions passées par l'Office National des Forêts avec des personnes privées, en fixant le principe d'une durée minimale de dix ans.
Néanmoins, la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt avait autorisé que la durée des conventions varie de cinq à dix ans dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Selon les informations transmises à votre rapporteur, cet assouplissement n'a quasiment pas été utilisé et peut donc être supprimé.
Compte tenu des orientations définies par le projet de loi en matière de gestion durable se traduisant, notamment pour les propriétaires privés, par l'engagement, souscrit pour dix ans au moins, de respecter un code des bonnes pratiques sylvicoles afin de bénéficier d'aides publiques, votre commission considère également qu'il n'est donc pas opportun de maintenir cette faculté.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
CHAPITRE II -
Le
rôle des centres régionaux de la propriété
forestière
et des chambres d'agriculture
Article 30
-
Centres régionaux de la propriété
forestière (CRPF)
Cet article, qui complète les articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-4 du code forestier, tend à redéfinir les missions des centres régionaux de la propriété forestière (CRPF), notamment en vue de prendre en compte le nouvel objectif de gestion durable des forêts.
Article L. 221-1 du code
forestier -
Missions des CRPF
Les centres régionaux de la propriété forestière sont des établissements publics administratifs dont la mission est d'orienter la gestion forestière privée , dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et les règlements.
La mission fondamentale traditionnellement dévolue aux CRPF était le développement et l'orientation de la production forestière privée .
Les objectifs qui leur étaient assignés pour mettre en oeuvre cette mission générale étaient jusqu'à présent :
- le développement des groupements forestiers et de la coopération, tant pour la gestion forestière que pour l'écoulement des produits ;
- la diffusion des méthodes de sylviculture intensive ;
- l'élaboration d'orientations régionales et l'approbation de plans simples de gestion.
L'article 30 du présent projet de loi tend, tout d'abord, à préciser que les CRPF sont des établissements publics à caractère administratif, ce qui témoigne du souci de limiter strictement le champ d'application de ces organismes à des activités non commerciales.
D'autre part, cet article développe la portée des différentes missions que doivent assumer les CRPF :
- leur rôle d'incitation au regroupement des propriétaires n'est plus limité au développement des groupements et de la coopération, mais concerne désormais, de manière plus large, " les différentes formes de regroupement technique et économique ". Par ailleurs, ces structures ne doivent plus uniquement avoir pour objet la gestion de la forêt et la commercialisation de ses produits, mais répondront aussi aux demandes sociales et environnementales des particuliers.
- leur mission de diffusion des méthodes sylvicoles prendra désormais en compte l'objectif de gestion durable des forêts avec lequel la valorisation économique du bois et des autres produits et services de la forêt doit se concilier. Par conséquent, la référence au caractère intensif de la sylviculture est supprimée. Les CRPF pourront également dispenser aux propriétaires forestiers une formation dont l'Assemblée nationale a tenu à préciser qu'elle pourrait être aussi bien pratique que théorique.
Cependant, si le projet de loi confère aux CRPF un rôle en matière de développement et de vulgarisation, il exclut explicitement de leur champ de compétence la réalisation d'actes relevant du secteur caractère marchand, tels que des activités de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation, afin d'éviter qu'ils ne se posent en concurrents d'acteurs privés. Cette précision vise à couper court à la tentation des CRPF de développer des activités commerciales, qui pourrait conduire à la mise en cause des activités de ces établissements publics administratifs au regard du droit communautaire.
Enfin, leur mission d'orientation de la politique forestière au plan régional se traduira désormais par l'élaboration de schémas régionaux de gestion sylvicole de la forêt privée, qui se substitueront aux orientations régionales de production et déclineront au plan régional les objectifs de la politique forestière nationale en ce qui concerne la gestion forestière privée, par l'élaboration de codes de bonnes conduites sylvicoles, par l'agrément des plans simples de gestion et des règlements types de gestion ainsi que grâce à la formulation de propositions, d'approbations et d'avis chaque fois que la loi ou le règlement le prévoient.
Par ailleurs, leur contribution fondamentale au développement durable est affirmée.
Article L. 221-3 du code
forestier -
Les conseils d'administration des CRPF
Cet article détermine les règles relatives aux élections des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière (CRPF).
Selon le droit en vigueur, les conseils d'administration des CRPF se composent exclusivement d'administrateurs élus , dont le nombre et la répartition par département sont fixés par décret en fonction de la surface forestière privée de chaque département.
Deux tiers d'entre eux sont élus par un collège départemental dans lequel siègent des propriétaires détenant des parcelles boisées de plus de quatre hectares situées sur une même commune ou sur une commune limitrophe. Le tiers restant est élu par les organisations professionnelles les plus représentatives de la propriété privée, groupées dans un collège régional.
Tous les administrateurs doivent, en outre, être, dans la circonscription du CRPF, membres d'un collège départemental et propriétaires de parcelles boisées gérées conformément à un plan simple de gestion agréé, à un règlement commun de gestion agréé ou à un règlement d'exploitation.
L'article L. 221-3 établit, par ailleurs, des liens entre les administrateurs des CRPF et les chambres d'agriculture.
Les administrateurs élus par un collège départemental sont, en effet, membres de droit de la chambre d'agriculture de leur département.
Le président de la chambre régionale d'agriculture est membre de droit du Conseil d'administration du centre.
Enfin, les administrateurs élus par les collèges départementaux élisent un représentant à la chambre régionale d'agriculture.
Le texte proposé par le Gouvernement pour l'article L. 221-3 du code forestier assouplit les conditions que doivent remplir les propriétaires forestiers pour être élus par le collège départemental . Désormais la parcelle d'une surface minimale de quatre hectares qu'ils sont tenus de détenir ne doit plus obligatoirement se trouver sur le territoire d'une commune ou de plusieurs communes limitrophes, mais seulement dans le même département.
En outre, il prévoit que le président de la chambre régionale d'agriculture pourra se faire représenter au conseil d'administration du Centre régional de la propriété forestière par un suppléant désigné parmi les membres élus de la Chambre régionale d'agriculture.
L'Assemblée nationale a complété ces dispositions sur proposition du Gouvernement, en prévoyant au sein du conseil d'administration de chaque centre la présence d'un ou deux représentants du personnel. Ce conseil d'administration se compose donc, désormais, d'une part, d'administrateurs élus parmi les propriétaires forestiers et, d'autre part, d'un ou deux représentants du personnel des CRPF, désignés par les organisations syndicales représentatives selon des conditions fixées par décret.
Votre commission vous présente un amendement tendant à supprimer la présence de représentants du personnel dans les conseils d'administrations des centres régionaux de la propriété forestière.
La participation de représentants du personnel au Conseil d'administration des CRPF porterait, en effet, une atteinte grave au principe, posé lors de leur création, selon lequel ces organismes sont des établissements publics professionnels administrés par les propriétaires forestiers eux-mêmes.
Cette disposition aurait, en outre, pour conséquence de permettre à ces représentants qui instruisent en tant que salariés des CRPF, les plans de gestion, de se prononcer en même temps sur leur agrément délivré par les conseils d'administrations. Ils se trouveraient, dès lors, en position d'être à la fois juges et parties.
Article L. 221-4 du code
forestier -
Statut des personnels des CRPF
Dans sa rédaction en vigueur, cet article prévoit que les statuts des personnels techniques et les conditions de recrutement et de compétence exigées des cadre des CRPF sont fixés par un règlement d'administration publique .
L'article 30 du projet de loi remplace ce dernier terme par celui de décret en Conseil d'Etat.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 31
-
Contribution des chambres d'agriculture
à
l'aménagement de l'espace rural
et au développement de la
filière forêt-bois
Cet article, qui complète l'article L. 511-3 du code rural, prévoit que les chambres d'agriculture contribuent à l'aménagement de l'espace rural et au développement de la filière forêt-bois, ce rôle étant précisé au paragraphe IV de l'article 32 du présent projet de loi, qui complète l'article L. 221-6 du code forestier.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant le caractère durable du développement de la filière forêt-bois auquel contribuent les chambres d'agriculture.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 32
-
(Article
L. 221-6 du code forestier) -
Financement des
CRPF
Cet article modifie l'article L. 221-6 du code forestier qui détermine les modalités de financement des CRPF .
Etablissements publics administratifs, les CRPF bénéficient d'un financement essentiellement public , qui transitait jusqu'à présent par deux canaux :
- d'une part, une contribution publique prélevée sur les recettes du fonds forestier national instituée par l'article 31 de la loi de finances pour 1978 ;
- d'autre part, par une cotisation des chambres d'agriculture, versée par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture . Cette cotisation s'élève à 50 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Sa répartition entre les chambres départementales est fonction de la surface forestière de chaque département.
L'article 32 du projet de loi apporte, en premier lieu, deux modifications à la rédaction de l'article L. 221-6 du code forestier. Il étend, d'une part, au Centre national de la propriété forestière , créé par l'article 33 du présent projet de loi, le bénéfice de la contribution de l'Etat et des chambres d'agriculture .
Il prévoit, d'autre part, l'instauration d'une contribution de l'Etat en remplacement du prélèvement sur les recettes du Fonds forestier national . Cette mesure est la conséquence de la suppression du Fonds forestier national par l'article 44 de la loi de finances pour 2000, les crédits de ce dernier figurant désormais sur une ligne budgétaire du ministère de l'agriculture.
L'article 32 complète enfin l'article L. 221-6 du code forestier, en prévoyant la mise en oeuvre par les chambres d'agriculture d'un programme pluriannuel d'actions destiné à favoriser la valorisation, d'une part, des bois et des forêts privés et, d'autre part, des bois et forêts des collectivités territoriales soumis au régime forestier.
L'instauration de ce programme vise à coordonner au mieux les actions menées par les différents acteurs intervenant en matière de développement forestier -CRPF, chambres d'agriculture et ONF-, afin d'accroître leur efficacité et d'éviter le gaspillage de fonds investis dans des initiatives redondantes.
En conséquence, ce programme pluriannuel d'actions devra être coordonné respectivement avec un programme pluriannuel d'actions élaboré par chaque CRPF et avec celui de l'ONF, lequel doit, pour ce faire, recueillir l'avis des collectivités concernées.
L'obligation de mettre en oeuvre ce programme est, en outre, présentée, pour les chambres d'agriculture, comme la contrepartie de la somme qu'elles perçoivent sur le montant total des taxes sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
Ce programme doit être approuvé à la fois par le conseil d'administration du CRPF concerné, par le Office national des forêts et par les collectivités intéressées.
Sa mise en oeuvre incombe directement à la chambre d'agriculture. Elle peut être déléguée, par convention, à des opérateurs choisis pour leur compétence.
Le programme pluriannuel d'actions pourra comporter des dispositions visant à :
- encourager l'adoption de méthodes de sylviculture conciliant gestion durable et valorisation économique ; la conduite de cette mission ne doit cependant pas donner lieu à des actes de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation relevant du secteur marchand ;
- promouvoir l'utilisation du bois d'oeuvre et l'utilisation énergétique du bois par les agriculteurs ;
- développer une assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;
- dispenser les formations nécessaires à la poursuite de l'ensemble de ces objectifs.
L'Assemblée nationale a apporté deux modifications relatives au contenu de ce programme. Elle a élargi la portée de la disposition interdisant la réalisation d'actes à caractère marchand, initialement limitée à la mission d'encouragement à l'adoption de bonnes méthodes de sylviculture, à l'ensemble des actions susceptibles d'être prévues par le programme pluriannuel. Elle a également élargi la mission de promotion de l'utilisation du bois-énergie en ne la limitant pas à l'usage qui en est fait par les agriculteurs.
Par ailleurs, elle a précisé que le programme pluriannuel sera mis en oeuvre de manière harmonisée et concertée entre les chambres d'agriculture, les CRPF, les organisations représentatives de communes forestières et l'ONF.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 33
-
(Article
L. 221-8 du code forestier) -
Centre national professionnel
de la propriété forestière (CNPPF)
Cet article, qui modifie l'article L. 221-8 du code forestier, instaure un Centre national professionnel de la propriété forestière , qui se substitue à la fois à l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière et à la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière .
Constituée sous la forme d'une association de la loi de 1901, l'Association nationale des CRPF est une structure permanente qui exerce, auprès de ces derniers, une mission d'information, d'assistance technique et de coordination de projets communs. Elle assure également une fonction de représentation des centres auprès de l'administration en charge de la forêt.
Prévue par l'article L. 221-8 dans sa version actuellement en vigueur, la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière est, quant à elle, une structure temporaire, qui se réunit au moins deux fois par an. Composée de représentants élus par chaque CRPF, elle donne des avis au ministre en charge des forêts sur les décisions des centres régionaux.
Aux termes de l'article R. 221-70 du code forestier, qui codifie les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 221-8 précité, la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière est obligatoirement consultée :
- sur la légalité des décisions prises par les CRPF ;
- sur les recours formés à l'encontre de ces décisions par les propriétaires forestiers auprès du ministre de l'agriculture ;
- sur les projets d'orientations régionales de production soumises à approbation ministérielle par les centres régionaux.
Elle peut également être consultée sur les attributions et le fonctionnement des CRPF.
La création du Centre national professionnel de la propriété forestière (CNPPF) sous la forme d'un établissement public administratif doté de la personnalité morale et placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture, vise à permettre une coordination efficace de l'action des centres régionaux , dans un cadre juridique solide. La Cour des Comptes avait, en effet, relevé à plusieurs reprises l'incohérence inhérente au fait que la coordination d'établissements publics administratifs soit assurée par une simple association.
Le nouvel article L. 221-8 définit, tout d'abord, les missions du Centre national professionnel de la propriété forestière.
Le CNPPF reprendra, en premier lieu, les fonctions consultatives de la Commission nationale auprès du ministre en charge des forêts .
Il sera également chargé de fournir un soutien administratif et technique aux centres régionaux , en particulier par la création et la gestion de services communs.
Il devra, en outre, veiller à l'application du statut du personnel , lequel sera commun au centre national et aux centres régionaux.
Le CNPPF sera consulté sur le montant et la répartition des ressources financières globales des centres. Par ailleurs, il sera partie prenante à une convention passée avec l'Etat et destinée à fournir un cadre juridique au financement de ces organismes.
Enfin, il aura une mission générale de collecte de l'information , notamment économique, concernant la forêt privée .
L'article 33 du projet de loi détermine, ensuite, la composition du conseil d'administration du CNPPF , où siégeront :
- un ou plusieurs représentants de chaque CRPF, en fonction de la surface des forêts privées situées dans le ressort de celui-ci ;
- le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
- et deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.
Le président du CNPPF sera élu parmi les membres de ce conseil d'administration.
En outre, tout comme dans le cas des CRPF, le ministre de l'agriculture nommera un commissaire du Gouvernement auprès du Centre national, qui pourra demander une seconde délibération des décisions du conseil d'administration, voire en suspendre l'application dans l'attente de leur examen par le ministre.
Enfin, l'article 33 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'organisation et de fonctionnement du CNPPF, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée.
Des dispositions relatives à la situation des personnels et des biens sont destinées à faciliter la transformation de l'Association nationale des CRPF en établissement public.
Ainsi, le Centre national recrutera de plein droit les personnels employés par l'Association qui pourront, néanmoins, continuer à bénéficier, s'ils en font la demande, des avantages prévus par leur ancien contrat.
Le transfert des biens de l'association au CNPPF ne pourra être effectué qu'à titre gratuit, sans donner lieu au versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à celui d'indemnités ou à la perception de droits et de taxes.
De manière générale, il est prévu que le Centre national se substitue de plein droit aux obligations et aux droits de l'Association nationale des centres régionaux .
L'Assemblée nationale a élargi la composition du conseil d'administration du Centre national, en autorisant la participation de deux représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national. Elle a également prévu que le représentant du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture pouvait, le cas échéant, participer au conseil d'administration.
En ce qui concerne les missions du CNPPF, elle a ajouté une disposition précisant qu'il devait veiller à garantir la mobilité professionnelle du personnel entre les différents centres.
La participation active des représentants du personnel au conseil d'administration tendrait à mettre en cause la primauté des intérêts des propriétaires forestiers que cet organisme national et, de manière plus large, le réseau des CRPF, ont pour objet de représenter et de gérer. Cependant, dès lors que le Centre national se doit d'apporter son concours à l'application du statut des personnels, il est légitime de permettre à un représentant du personnel d'y assister.
Votre commission vous proposera, par conséquent, un amendement comportant deux modifications à la rédaction de l'article 33 :
- la première consiste à prévoir la présence d'un seul représentant du personnel au conseil d'administration du Centre national, au lieu des deux initialement prévus ;
- la seconde vise à accorder à ce représentant, non pas une voix délibérative, mais seulement une voix consultative.
La Commission des Affaires économiques vous présentera également un amendement précisant que le représentant du Président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture doit être désigné parmi les membres élus de cette assemblée.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 34 -
(Article
L. 171-1 du code forestier) -
Organisation des
professions d'expert foncier et agricole
et d'expert forestier
Cet article, qui insère dans le livre premier du code rural un titre VII intitulé " les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers ", composé d'un article unique : L. 171-1, définit ces deux professions et instaure un Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière (CNEFAF) chargé de les encadrer.
Ces professions s'exercent actuellement librement, la loi foncier et n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'expert agricole et d'expert forestier ne réglementant que l'utilisation du titre d'expert, sous le contrôle de l'administration.
Il est progressivement apparu que cette liberté absolue était insuffisante pour garantir l'indépendance et la compétence de ces professions, qui sont de plus en plus sollicitées, tant dans le domaine agricole, dont la loi d'orientation du 9 juillet 1999 a reconnu le caractère multifonctionnel, que dans le domaine forestier, en raison notamment des attentes de la société.
L'article 34 du projet de loi introduit donc une réglementation plus structurée de l'exercice de ces professions.
Le nouvel article L. 171-1 du code forestier définit tout d'abord les professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier . L'exercice de ces professions consiste à réaliser dans le domaine foncier, agricole et forestier, des missions d'expertise portant sur les biens d'autrui -meubles et immeubles- et sur les droits mobiliers et immobiliers y afférent.
Seules les personnes physiques exerçant en leur nom personnel et sous leur responsabilité peuvent être reconnues expert foncier et agricole ou expert forestier, ce qui n'exclut pas qu'elles puissent exercer ces professions sous l'égide d'une personne morale.
L'article L. 171-1 du code forestier définit également un régime d'incompatibilités applicable à l'exercice de ces professions, qui concerne :
- d'une part, les charges d'officiers publics et ministériels ;
- d'autre part, toute fonction qui porterait atteinte à leur indépendance, notamment celle qui implique l'acquisition habituelle de biens mobiliers et immobiliers en vue de leur revente.
L'article L. 171-1 du code forestier précise, en revanche, qu'elles sont compatibles avec des activités de gestion immobilière sur les biens d'autrui, et avec des activités d'entremise immobilière, dans la mesure où elles ne concernent pas des opérations pour lesquelles ces experts réalisent une mission d'expertise.
L'article L. 171-1 du code forestier instaure par ailleurs un Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière (CNEFAF) composé, d'une part, de représentants de l'Etat et, d'autre part, de représentants d'experts désignés par les organisations les plus représentatives de ces professions au plan national.
Alors que l'article L. 171-1 prévoyait, dans sa version initiale, que cet organisme était présidé par un membre du Conseil d'Etat, l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, la présidence du CNEFAF étant désormais assurée, sauf en matière disciplinaire, par l'un des représentants des experts.
La première mission reconnue à ce Conseil est l'établissement, chaque année, de la liste d'experts fonciers agricoles ou forestiers sur laquelle figure le nom des personnes, exclusivement habilitées à porter ce titre. L'inscription sur cette liste nationale implique que soient satisfaites un certain nombre de conditions qui ont trait à la formation et aux compétences des candidats. En outre, les experts fonciers et agricoles ou forestiers sont tenus de s'assurer contre les risques pécuniaires inhérents à l'éventuelle mise en oeuvre de leur responsabilité civile professionnelle.
Des sanctions pénales s'appliquent en cas d'utilisation du titre d'expert par des personnes non inscrites sur cette liste ou en cas d'utilisation d'une dénomination qui s'apparente à ce titre.
La seconde mission attribuée au CNEFAF tient à l'exercice d'un pouvoir disciplinaire à l'égard des experts . Lorsqu'il se prononce en matière disciplinaire, le Conseil national est présidé par un membre du Conseil d'Etat.
L'article L. 171-1 du code forestier établit la liste des sanctions que le CNEFAF peut, le cas échéant, prononcer. Il s'agit :
- du blâme ;
- de l'avertissement ;
- de la suspension ;
- voire de la radiation de la liste si l'expert a commis une faute professionnelle grave ou des actes contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.
L'Assemblée nationale a ajouté une disposition prévoyant l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat, qui précisera notamment les modalités de désignation des membres du CNEFAF et la procédure disciplinaire suivie devant celui-ci.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
CHAPITRE V
-
Dispositions relatives à la recherche sur la
forêt et le bois
L'Assemblée nationale a adopté un amendement complétant l'intitulé initial de ce chapitre pour ajouter le terme " bois " afin de mettre en évidence l'importance d'une recherche s'intéressant à l'ensemble de la filière sans cloisonnement entre la recherche sylvicole et la recherche portant sur le bois et les dérivés.
Votre commission partage cette volonté de mieux coordonner les objectifs de la recherche en matière forestière, caractérisée jusqu'à présent par son relatif éclatement entre de multiples structures tant publiques que privées.
Article 35
-
(Article L. 521-3
nouveau
du code forestier)
-
Principes et objectifs de la recherche en matière
forestière
L'article 35 modifie tout d'abord l'intitulé actuel du titre II du livre V du code forestier qui devient : " Inventaire forestier et recherche sur la forêt et le bois ", l'Assemblée nationale ayant par coordination adopté ce libellé plutôt que celui de " recherche en matière forestière ".
En outre, cet article introduit un article L. 521-3 dans le code forestier qui définit les objectifs et les modalités de la recherche en matière forestière. Il s'agit d'un ajout important, car, à l'heure actuelle, aucune disposition législative spécifique à la recherche forestière ne figure au code forestier. Celle-ci relève simplement de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique.
La rédaction proposée pour l'article L. 521-3 du code forestier s'inspire très largement de l'article L. 830-1 du code rural, résultant de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
Il convient, en préambule, de souligner que la recherche forestière en France se caractérise par la très grande dispersion de ses outils de recherche et par la relative faiblesse des moyens financiers qui y sont consacrés .
Selon les informations transmises à votre rapporteur, pour l'ensemble de la filière forêt-bois, on recense environ 535 chercheurs qui se répartissent ainsi :
Nombre d'enseignants-chercheurs ou ETP chercheurs |
Nombre de chercheurs ou ETP chercheur |
Total |
|
Production forestière |
100 |
340 |
440 |
Bois et produits forestiers |
- |
94 (*) |
94 |
TOTAL |
100 |
434 |
534 |
ETP : Equivalent Temps plein
(*) y compris enseignants-chercheurs
On peut estimer, en outre, que 400 millions de francs environ sont consacrés annuellement à la recherche forestière en France, ce qui est insuffisant compte tenu du potentiel économique représenté par la filière, et de ce qui se pratique dans les principaux pays concurrents.
De plus, cette recherche menée par des équipes de grande qualité souffre du très grand éclatement et de la diversité des structures, qui empêchent la mise en place d'une réelle coordination. Ainsi le ministère de l'agriculture avait recensé, en 1996, non moins de trente laboratoires, publics ou privés poursuivant des recherches en matière forestière.
Comme le souligne le rapport de M. Jean-Louis Bianco, des efforts de coordination ont d'ores et déjà été menés à travers la création, depuis une dizaine d'années, de groupement d'intérêt scientifique (GIS) ou de groupement d'intérêt public (GIP) tel que l'ECOFOR, sur les écosystèmes forestiers tempérés, méditerranéens et tropicaux.
Au niveau géographique, deux pôles régionaux, l'Ile-de-France et la Lorraine concentrent environ 50 % des moyens humains, les régions Aquitaine et Languedoc-Roussillon venant à la suite. L'analyse thématique en matière de recherche fait ressortir la prééminence des thèmes relatifs à la " préservation-finition " et " mécanique et rhéologie du bois " alors que le thème " valorisation énergétique, recyclage et impact sur l'environnement " mobilise très peu de moyens quand bien même il représente un enjeu très important.
L'article 35, au-delà de la définition de la recherche en matière forestière, cherche à encourager la coordination entre les différents programmes engagés, afin d'en optimiser les résultats.
Le premier alinéa de l'article L. 521-3 du code forestier définit les objectifs assignés à la recherche en matière forestière , dans une perspective multifonctionnelle et de gestion durable.
L'Assemblée nationale a précisé, parmi ces objectifs, la valorisation des produits dérivés du bois et indiqué, de façon quelque peu redondante, que le développement de la recherche fondamentale et appliquée contribuait également à la gestion durable.
Le deuxième alinéa souligne la diversité des organismes tant publics que privés concourant à la recherche en matière forestière . Sont visés l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et forêts (CEMAGREF) ou le Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Il précise également que les instituts et centres techniques liés aux professions concourent à cette recherche, à l'instar de l'Association forêt cellulose (AFOCEL) ou des centres techniques du bois et de l'ameublement (CTBA).
Le troisième alinéa pose le principe d'une coordination minimale des programmes de recherche , dont la définition et la mise en oeuvre étaient confiées, dans le projet de loi initial, aux seuls ministres chargés de la recherche et de la forêt. Il est également précisé que les ministres veillent à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières pour la définition des programmes de recherche et leur financement.
L'Assemblée nationale a renforcé le caractère nécessairement collégial de cette coordination en y associant les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et en soumettant les orientations arrêtées à l'avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.
Le quatrième alinéa de l'article L. 521-3 du code forestier précise ensuite que les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise , notamment en ce qui concerne la gestion durable des forêts métropolitaines ou d'outre-mer, ce qui les associe au processus de décision publique.
Enfin, le dernier alinéa prévoit que les programmes de recherche sur la forêt et le bois font l'objet d'une évaluation périodique, notamment au regard des moyens humains et financiers engagés. Cette disposition devrait également concourir à une meilleure coordination des programmes de recherche en matière forestière.
Outre quelques modifications de portée rédactionnelle, votre commission vous suggère de charger le Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers de faire des propositions aux ministres intéressés en ce qui concerne les modalités de coordination des programmes de recherche . Ceci aurait l'avantage d'associer plus étroitement les professionnels à cet objectif de cohérence indispensable pour renforcer l'efficacité de la recherche forestière.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié . |
Article additionnel avant
l'article 36
-
Droit de chasse des associés
d'un groupement forestier
dans le cadre d'une ACCA
Il vous est proposé, par cet article additionnel, de modifier les dispositions relatives aux règles de composition des associations communales de chasse agréées, s'agissant des associés de groupements forestiers ne résidant pas sur le territoire de la commune . A l'heure actuelle, ils sont privés du droit de chasser sur le territoire de l'ACCA. En effet, faisant apport de leur droit de propriété sur leurs parcelles au groupement forestier, ils perdent leur droit de chasse sur ces parcelles. C'est, en définitive, le groupement forestier, devenu propriétaire des immeubles, qui fait l'apport du droit de chasse à l'ACCA.
En outre, rien n'oblige, pour l'heure, l'ACCA à prévoir dans ses statuts l'admission de ces associés de groupement forestier en tant que membre de droit de l'association.
Or, la perte du droit de chasser est, pour le propriétaire forestier un obstacle réel à son adhésion à un groupement forestier. Cette situation peut bloquer la réalisation de ce type de structure de regroupement forestier.
Il vous est donc proposé de compléter la législation sur les groupements forestiers en prévoyant que les associés de ces sociétés seront assimilés à des propriétaires pour l'application de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, assimilés ainsi aux membres de droit de l'ACCA.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel. |
Article 36 A -
Attribution d'aides
publiques aux organismes agréés réalisant des travaux pour
le compte de propriétaires privés
Inséré par l'Assemblée nationale, cet article additionnel prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat définira les conditions dans lesquelles les organismes agréés assurant la maîtrise d'ouvrage de travaux ou d'opérations de gestion forestière concernant les forêts privées , réalisées de manière collective ou regroupée, peuvent percevoir les aides publiques prévues pour ces travaux ou opérations, au nom et pour le compte des bénéficiaires propriétaires.
Il tend à prendre en compte la situation des petits propriétaires privés, dépourvus de plans simples de gestion, et dont les demandes d'aides publiques ne sont, par conséquent, pas instruites.
Dès lors que ces petits propriétaires se regroupent dans des structures en vue de réaliser des travaux en commun, il serait souhaitable de verser les subventions publiques à des dernières, afin de soutenir le financement des travaux.
Or, un des principes fondamentaux de la comptabilité publique, qui interdit le versement d'aides publiques par le biais de structures intermédiaires, s'y oppose formellement.
Pour contourner cet obstacle particulièrement pesant dans l'optique de la reconstitution des parcelles sinistrées par les tempêtes de décembre 1999, une circulaire actuellement en préparation devrait permettre des dérogations à ce principe au profit de deux catégories de structures de regroupement pourvues de la personnalité morale : les coopératives et les organismes de gestion en commun (OGEC).
L'article 36 A vise à autoriser, plus largement et de manière pérenne, l'attribution de subventions publiques à tous les organismes agréés, maîtres d'ouvrage de travaux au profit de propriétaires privés.
Article 36
-
Coordination
Cet article se compose de seize paragraphes tendant à opérer diverses modifications, dont la plupart consistent en des coordinations.
Il comportait, dans sa version initiale, douze paragraphes. Quatre paragraphes supplémentaires (XIII à XVI) ont été ajoutés par l'Assemblée nationale.
Le premier paragraphe tend à substituer l'expression " Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées " à celle d'orientations régionales de production, dans l'intitulé du chapitre II du titre II du livre II du code forestier.
Le paragraphe II procède aux modifications rendues nécessaires par la réforme du régime des droits de mutation des immeubles.
Le régime préférentiel de droits de mutation applicable aux bois et forêts ayant disparu du fait de la diminution générale des droits de mutation à titre onéreux opérée par la loi n° 98-1266 de finances pour 1999, le premier alinéa du paragraphe II supprime les dispositions de l'article L. 222-3 du code forestier qui y faisaient référence. Au même article, le paragraphe II modifie les références des dispositions du code général des impôts (CGI) relatives aux droits de mutation à titre gratuit, qui ont été déplacées par la loi de finances pour 1999 de l'article 703 à l'article 793 de ce code.
Le second alinéa du paragraphe II réduit de cinq à trois ans le délai pendant lequel le propriétaire d'un bois doit faire agréer un plan simple de gestion afin de bénéficier, aux termes de l'article 793 du CGI, d'une exonération des droits de mutation à titre gratuit.
Le paragraphe III vise à faire figurer le concept de " garantie de gestion durable " à l'article L. 222-4 du code forestier.
Le paragraphe IV tire les conséquences, à l'article L. 246-2 du code forestier, de la suppression de dispositions relatives aux groupements pour le reboisement et au fonds forestier national.
Les paragraphes V et VI modifient les articles L. 247-1 et L. 247-2 du code forestier en vue de tenir compte de la suppression des associations syndicales autorisées de gestion forestière, à laquelle procède l'article 37 du projet de loi.
Le paragraphe VII corrige une erreur matérielle à l'article L. 323-2 du code forestier.
Le paragraphe VIII supprime la référence, dans l'article L. 342-2 du code forestier, aux articles L. 151-6 et L. 152-5 du même code, qui ne sont plus applicables.
Le paragraphe IX permet à la commission départementale d'orientation de l'agriculture d'émettre un avis sur certaines décisions individuelles prises en application du règlement CE n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).
Le paragraphe X adapte, par coordination avec la modification opérée par le paragraphe II, les dispositions de l'article 793 du code général des impôts.
Le paragraphe XI prévoit que les affaires relatives à des délits prévus par le code forestier et le code de l'urbanisme pour la protection des forêts pourront être traitées par un juge statuant seul.
Votre commission vous présentera un amendement tendant à supprimer cette disposition qui ne permet pas de garantir les droits de la personne poursuivie.
Il convient, en effet, de souligner l'influence croissante prise par l'administration chargée des forêts dans les affaires de délits forestiers portées devant les tribunaux.
Aux termes de l'article L. 153-5 du code forestier, les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts peuvent exposer l'affaire devant le tribunal et être entendus à l'appui de leurs conclusions.
Compte tenu de la technicité de cette matière, qui incite les juges à s'en remettre à l'avis de ces experts, l'instauration dans ce domaine d'un juge unique ne fera qu'accroître l'influence de ces derniers.
Cette mesure est d'autant moins souhaitable que les peines prévues pour les délits forestiers, déjà importantes, sont aggravées par le présent projet de loi qui crée, notamment, des peines complémentaires lourdes.
Le paragraphe XII prévoit que les dispositions des articles L.8 et L. 9 du code forestier n'entreront en vigueur qu'un an après la promulgation de la loi.
Dans ce dernier paragraphe, l'Assemblée nationale a précisé que les dispositions de l'article L. 7 du même code n'entreront en vigueur que trois ans après la même date.
Le paragraphe XIII tend à permettre d'affecter une partie des recettes des sections de communes -qui disposent d'un patrimoine et d'un budget propre- à des travaux d'investissement ou des opérations d'entretien effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la commune et bénéficiant aux habitants ou aux territoires de ces sections, sous réserve de la conclusion d'une convention entre la section de commune et la commune.
Le paragraphe XIV institue un régime transitoire d'agrément des documents simples de gestion , afin d'éviter tout vide juridique entre le moment où ces documents sont élaborés et celui où ils sont agréés. A cette fin, il prévoit que le régime institué par l'article L. 222-1 du code forestier actuellement en vigueur reste applicable pour l'agrément des plans simples de gestion présentées par les centres régionaux de la propriété forestière avant la date de publication de la loi.
Le paragraphe XV prévoit que les orientations régionales de production de la forêt en vigueur à la date de publication de la loi vaudront schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.
Le paragraphe XVI dispose, enfin, que dans les six mois suivant la publication de la loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant un bilan des intempéries de décembre 1999 sur les propriétés forestières et présentant des propositions en matière d'assurance contre les risques de chablis.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 37
-
Abrogations diverses
L'article 37 propose la suppression de dispositions du code forestier et de lois soit par coordination, soit parce qu'elles ont été jugées obsolètes ou inadaptées.
Le 1° abroge un certain nombre de dispositions du code forestier, à savoir :
- l'article L. 101 dont les dispositions sont actualisées, modifiées ou reprises dans le nouveau livre préliminaire du code forestier institué par l'article 1 er du projet de loi ;
- la section III du chapitre IV du Titre III du Livre I er relative aux ventes amiables, qui est devenue sans objet compte tenu des nouvelles dispositions prévues à l'article L. 134-7, en matière de ventes de bois par l'ONF introduites par l'article 5 du projet de loi ;
- les articles L. 135-3, L. 135-6, L. 135-7 relatifs aux conditions d'exploitation des coupes dans les forêts et terrains de l'Etat (présence d'un garde-coupe, formalités d'établissement des procès-verbaux, délais d'exécution des coupes et vidanges de bois et des travaux imposés par les clauses de ventes), les nouvelles clauses contractuelles étant intégrées dans le cahier des clauses générales de ventes ;
- la section I du chapitre I er du Titre V du Livre I er, qui comprend les articles L. 151-1 à L. 151-6, relatifs aux interdictions de construction de certains types de constructions ou d'installations utilisant le feu à proximité de bois et forêts relevant du régime forestier. Dans un souci de simplification administrative, il est proposé d'abroger une série d'articles dont les fondements remontent parfois au XVII ème siècle et dont les enjeux ne sont parfois plus d'actualité : constructions de fours à chaux (article L. 151-1), maisons sur perches, loges ou baraques (article L. 151-2), ateliers à façonner le bois (article L. 151-3), usines à scier le bois (article L. 151-4), exceptions à ce dispositif (article L. 151-5), droit de perquisition des ingénieurs de l'ONF (article L. 151-6). De plus, il convient de souligner que la prévention du risque d'incendie relève désormais de dispositifs spécifiques d'ailleurs renforcés par le projet de loi ;
- l'article L. 152-5 précisant que les procès-verbaux rédigés par les ingénieurs et agents assermentés de l'ONF ne sont pas soumis à l'affirmation, le ministère de la justice considérant, de manière générale, que cette procédure est obsolète et non appliquée ;
- les articles L. 154-1, L. 154-3 à L. 154-6 relatifs à l'exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier puisque le projet de loi applique aux infractions forestières les modalités de signification et d'exécution des jugements applicables en droit commun ;
- l'article L. 211-1 relatif aux droits et devoirs du propriétaire qu'il exerce sur ses bois et forêts, auquel se substitue l'article L. 5 créé par l'article 1 er du projet de loi ;
- le troisième alinéa de l'article L. 231-1 relatif à l'affirmation des procès-verbaux des infractions commises dans les bois appartenant à des propriétaires privés (cette procédure jugée obsolète est remplacée par l'application aux infractions forestières du régime de droit commun) ;
- l'article L. 231-4 sur les conditions d'exécution des jugements prononçant des condamnations en faveur des propriétaires privés à l'occasion d'infractions commises dans leurs bois, en raison de l'application des procédures de droit commun aux modalités de signification et d'exécution des jugements intervenus en matière forestière ;
- l'article L. 231-5 autorisant les auteurs d'infractions insolvables à se libérer au moyen de prestations en nature des amendes et des frais qui ont été avancés par l'Etat étant entendu que le cas échéant les modalités applicables à la procédure des Travaux d'Intérêt Général pourraient être utilisées ;
- l'article L. 241-7 ainsi que les chapitres III et IV du titre IV du livre 2 ème relatif aux groupements forestiers constitués en vue du reboisement par secteur, ces procédures complexes et liées à l'octroi d'aides aux travaux n'étant plus utilisées ;
- le chapitre V du titre IV du livre deuxième relatif aux groupements forestiers constitués dans les périmètres d'action forestière et les zones dégradées avec l'aide éventuelle de l'Etat ;
- le chapitre VII du titre IV du livre deuxième comprenant les articles L. 247-2 à L. 247-4 relatif à la création forcée d'associations syndicales de gestion forestière, ces dispositions peu adaptées à une activité de gestion n'ayant jamais reçu d'application ;
- l'article L. 321-4 concernant la direction des secours par le maire ou par son délégué dans les communes où il n'existe pas d'association syndicale ayant pour objet la défense des forêts contre l'incendie, l'organisation de la lutte contre l'incendie relevant de la loi n° 96-936 du 3 mai 1996 relatif aux services d'incendie et de secours ;
- l'article L. 331-1 qui prévoit la sanction de l'élagage des lisières des bois et forêts par les riverains ;
- l'article L. 331-8 relatif à l'extraction des matériaux pour les travaux publics.
Le texte abroge également divers articles du chapitre II du titre IV du livre III du code rural relatif à la constatation des infractions aux dispositions qui protègent les forêts et en particulier les articles :
- L. 342-4 (procès-verbaux rédigés lors des délits et contraventions aux dispositions du code forestier) ;
- L.342-5 (constatation d'infractions distinctes par un seul procès-verbal) ;
- L. 342-6 (régime des procès-verbaux) ;
- L.342-7 (procédure d'inscription de faux à l'encontre d'un procès-verbal) ;
- L. 342-8 (recevabilité d'une déclaration de faux faite par un prévenu contre lequel un jugement par défaut a été rendu) ;
- L. 342-9 (validité d'un procès-verbal rédigé contre plusieurs prévenus, faisant l'objet d'une inscription de faux).
L'article 37 prévoit également l'abrogation des articles :
- L. 351-2, L. 351-4 et L. 351-6 à L. 351-8 du titre V du livre III du code forestier qui déterminent les règles d'application des peines et autres condamnations ;
- L. 432-3 qui édicte des dispositions spéciales applicables aux dunes du département du Pas-de-Calais ; dispositions qui sont devenues obsolètes ;
- L. 531-1 également devenu obsolète du fait de l'abrogation du Fonds forestier national par la loi de finances pour 2000 ;
- L. 541-1 à L. 541-4 (Titre IV du Livre III du code forestier) qui fixent des obligations applicables aux secteurs de reboisement, lesquelles sont tombées en désuétude ;
- L. 553-1 qui concerne les déclarations d'activité qu'il était nécessaire d'adresser au Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières, organisme qui a été supprimé ;
Le 2° du même article abroge quant à lui les 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural qui concerne la détermination par le préfet de périmètres dans lesquels sont développées les activités forestières et la définition, par la même autorité, des zones dégradées à faible taux de reboisement.
Le 3° de l'article 37 supprime l'article 26 du code du domaine de l'Etat qui rend certaines dispositions du régime des groupements pour le reboisement et la gestion forestière applicables aux parcelles présumées vacantes et sans maître.
Le 4° abroge les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 août 1940 relative à l'organisation de la production forestière qui interdisaient le commerce du bois à toute personne qui n'était pas agréée par un groupement interprofessionnel forestier.
Le 5° supprime quant à lui de l'ordonnancement juridique des articles 1 er et 76 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt rendus obsolètes par l'article 1 er du projet de loi.
Le 6° abroge l'article 21 de la loi n°91-5 du 3 janvier 1992 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt, lequel prévoyait que le représentant de l'Etat dans le département élaborait des plans de zones sensibles aux incendies, dispositions rendues obsolètes par le III de l'article 15 du projet de loi.
Le 7° abroge la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'experts agricoles et fonciers, sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 34 de la loi qui prévoit que le nouveau régime applicable à ces professions entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant l'application du décret en Conseil d'Etat prévu pour son application.
Votre commission , outre une rectification rédactionnelle, vous propose de rétablir le texte du projet de loi, dans sa rédaction initiale, en supprimant le chapitre VIII du titre IV du livre II du code forestier .
En effet, ces dispositions, issues de la loi forestière du 4 décembre 1985, n'ont jamais reçu d'application, aucun groupement de producteurs forestiers n'ayant jamais été créé, ni aucun règlement commun de gestion n'ayant été adopté.
D'ailleurs, l'institution de règlements communs de gestion, qui était la raison d'être de ces groupements de producteurs, n'a plus d'objet dès lors que les nouveaux articles L. 4 et L. 8 du code forestier, prévus à l'article 1 er du présent projet de loi, les remplacent par des règlements type de gestion que pourront élaborer aussi bien les organismes de gestion en commun que les experts forestiers. Maintenir en parallèle ces deux systèmes concurrents, alors que l'un n'a jamais pu fonctionner, n'aurait aucun sens.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 37 ainsi modifié. |
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Sous le bénéfice des observations qui précèdent et sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous soumet, la commission des affaires économiques vous demande d'adopter le projet de loi ainsi amendé. |
* 3 Les terroirs urbains et paysagers - Pour un nouvel équilibre des espaces périurbains - M. Gérard Larcher (Les rapports du Sénat n° 415 - 1997-1998).
* 4 Selon l'article L111-1 du code forestier, relèvent du régime forestier, les forêts et terrains à boiser faisant partie du domaine de l'Etat, ou susceptibles d'aménagement et d'exploitation régulière et appartenant aux collectivités territoriales, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes ou aux caisses.