Rapport n° 139 (2000-2001) de Mme Annick BOCANDÉ , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 13 décembre 2000
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AVANT-PROPOS
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I. LA NAVETTE PARLEMENTAIRE N'A POUR L'INSTANT
PERMIS QU'UN TRÈS FAIBLE RAPPROCHEMENT DES POSITIONS DES DEUX
ASSEMBLÉES SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES À
L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
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II. LES NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL
DE NUIT DEVIENNENT DÉSORMAIS L'ENJEU PRINCIPAL DE LA PROPOSITION DE
LOI
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I. LA NAVETTE PARLEMENTAIRE N'A POUR L'INSTANT
PERMIS QU'UN TRÈS FAIBLE RAPPROCHEMENT DES POSITIONS DES DEUX
ASSEMBLÉES SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES À
L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
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EXAMEN DES ARTICLES
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TITRE PREMIER
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DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
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TITRE II
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DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
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TRAVAUX DE LA COMMISSION
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TABLEAU COMPARATIF
N° 139
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 13 décembre 2000 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, relative à l' égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ,
Par Mme Annick BOCANDÉ,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jean Delaneau, président ; Jacques Bimbenet, Louis Boyer, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Jean-Louis Lorrain, Louis Souvet, vice-présidents ; Mme Annick Bocandé, MM. Charles Descours, Alain Gournac, Roland Huguet, secrétaires ; Henri d'Attilio, François Autain, Jean-Yves Autexier, Paul Blanc, Claire-Lise Campion, Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Gilbert Chabroux, Jean Chérioux, Philippe Darniche, Claude Domeizel, Jacques Dominati, Michel Esneu, Alfred Foy, Serge Franchis, Francis Giraud, Alain Hethener, Claude Huriet, André Jourdain, Roger Lagorsse, Dominique Larifla, Henri Le Breton, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jacques Machet, Max Marest, Georges Mouly, Roland Muzeau, Lucien Neuwirth, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, MM. Lylian Payet, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Bernard Seillier, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vezinhet, Guy Vissac.
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(11
ème
législ.) : Première
lecture :
2132
,
2220, 2225
et T.A
469
Deuxième lecture :
2604
,
2698, 2744
et T.A.
577
Sénat : Première lecture : 258 , 475 (1999-2000), 1 et T.A. 1 (2000-2001)
Deuxième lecture : 111 (2000-2001)
Femmes. |
SOMMAIRE
Pages
AVANT-PROPOS 2
I. LA NAVETTE PARLEMENTAIRE N'A POUR L'INSTANT PERMIS QU'UN TRÈS FAIBLE RAPPROCHEMENT DES POSITIONS DES DEUX ASSEMBLÉES SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 2
A. LE VOLET DROIT DU TRAVAIL : DES DÉSACCORDS PERSISTANTS 2
B. LE VOLET FONCTION PUBLIQUE : DES CONVERGENCES ENCORE INCOMPLÈTES 2
II. LES NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT DEVIENNENT DÉSORMAIS L'ENJEU PRINCIPAL DE LA PROPOSITION DE LOI 2
A. LA NÉCESSITÉ D'UNE MODERNISATION DU CADRE JURIDIQUE 2
B. LES LIMITES D'UNE PROCÉDURE HASARDEUSE 2
EXAMEN DES ARTICLES 2
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL 2
• Article premier (art. L. 432-3-1 du code du travail) Contenu du rapport de situation comparée 2
• Art. 3 (art. L. 132-27 du code du travail) Obligation de négociation spécifique sur l'égalité professionnelle dans l'entreprise 2
• Art. 4 (art. L. 153-2 du code du travail) Sanctions pénales en cas de manquement à l'obligation spécifique de négocier dans l'entreprise 2
• Art. 5 (art. L. 132-27-1 nouveau du code du travail) Prise en compte de l'égalité professionnelle dans le cadre des négociations annuelles obligatoires dans l'entreprise sur les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail 2
• Art. 6 (art. L. 123-1 et L. 132-12 du code du travail) Obligation de négociation spécifique sur l'égalité professionnelle au niveau de la branche 2
• Art. 6 bis (nouveau) (art. L. 122-46 et 123-6 du code du travail) Harcèlement sexuel 2
• Art. 8 bis (art. L. 513-1 du code du travail) Electorat et éligibilité des conjoints collaborateurs d'artisans aux conseils de prud'hommes 2
• Art. 8 ter (art. L. 129-3 du code du travail) Aide à la garde d'enfant des salariés 2
• Art. 8 quater (art. L. 122-28-1 nouveau du code du travail) Extension du temps partiel choisi 2
• Art. 8 quinquies (art. L. 513-6 du code du travail) Parité pour les élections prud'homales 2
• Art. 8 sexies A (nouveau) (Art. L. 433-2 du code du travail) Accord sur la composition des listes de candidats pour les élections au comité d'entreprise 2
• Art. 8 sexies (art. L. 433-2 du code du travail) Parité pour les élections au comité d'entreprise 2
• Art. 8 septies A (nouveau) (art. L. 434-7 du code du travail) Création d'une commission de l'égalité professionnelle au sein du comité d'entreprise 2
• Art. 8 septies (art. L. 432-2 du code du travail) Parité pour les élections des délégués du personnel 2
• Art. 8 octies (nouveau) Rapport sur la place des femmes dans les élections professionnelles 2
• Art. 8 nonies (nouveau) (art. L. 231-1 à L. 213-6 nouveaux et L. 122-25-1-1 nouveau du code du travail et art. L. 713-9 du code rural) Travail de nuit 2
• Art. 8 decies (nouveau) Rapport sur l'application de la législation relative au travail de nuit 2
TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE 2
• Art. 14 bis (art. 6 quater nouveau de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée) Institution d'un rapport de " situation comparée " dans la fonction publique 2
• Art. 17 (art. 20 bis nouveau de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée) Renforcement de la mixité dans les jurys de concours de recrutement de la fonction publique d'Etat 2
• Art. 18 (art. 58 bis nouveau de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée) Renforcement de la mixité dans les jurys et les comités de sélection constitués pour l'avancement des fonctionnaires 2
• Art. 19 (art. 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée) Renforcement de la mixité dans les jurys de la fonction publique territoriale 2
• Art. 21 (art. 30-1 nouveau de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée) Renforcement de la mixité pour les jurys de concours de recrutement de la fonction publique hospitalière 2
• Art. 22 (art. 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée) Renforcement de la mixité pour les jurys des examens professionnels de la fonction publique hospitalière 2
TRAVAUX DE LA COMMISSION 2
TABLEAU COMPARATIF 2
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
L'Assemblée nationale a examiné, le 28 novembre dernier, en seconde lecture la proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le texte qui est aujourd'hui transmis au Sénat est très différent de celui qu'il avait adopté en première lecture le 3 octobre.
Car si " le débat au Sénat a été riche en surprises et en modifications " 1 ( * ) , celui à l'Assemblée nationale l'a été plus encore.
D'une part, le bilan de la navette apparaît très mince, l'Assemblée nationale étant revenue pour l'essentiel à son texte de première lecture et les apports du Sénat ayant largement disparu. Sur les vingt-deux articles restant en discussion après le passage au Sénat, seuls cinq ont en effet été adoptés ou supprimés conformes par l'Assemblée nationale.
D'autre part, la proposition de loi a été profondément transformée par l'introduction, sur proposition du Gouvernement, de nouvelles dispositions relatives au travail de nuit dispositions dont l'importance tend à faire passer désormais les mesures initiales sur l'égalité professionnelle au second plan.
I. LA NAVETTE PARLEMENTAIRE N'A POUR L'INSTANT PERMIS QU'UN TRÈS FAIBLE RAPPROCHEMENT DES POSITIONS DES DEUX ASSEMBLÉES SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
L'examen du texte en première lecture par le Sénat avait pour partie permis d'aboutir à un accord sur un nombre non négligeable d'articles. Sur les trente articles dont il avait été saisi, le Sénat en avait adopté conformes seize, soit plus de la moitié, notamment pour les dispositions relatives à la fonction publique.
Mais la poursuite de la navette montre que les divergences entre les deux assemblées demeurent importantes, même s'il importe toutefois de distinguer selon les deux volets du texte.
A. LE VOLET DROIT DU TRAVAIL : DES DÉSACCORDS PERSISTANTS
Alors que treize articles restaient en discussion sur le titre premier de la proposition de loi après la première lecture au Sénat, l'Assemblée nationale n'a finalement adopté conformes que deux articles, dont la portée est pour le moins mineure (art. 2 relatif à l'information des salariés sur le rapport de situation comparée et art. 7 sur la négociation " intégrée " dans les branches).
Elle a en revanche supprimé ou substantiellement modifié les six articles introduits par le Sénat et est revenue à son texte initial pour cinq articles. Elle a en outre introduit cinq articles additionnels.
Votre rapporteur regrette vivement que l'Assemblée nationale n'ait pas choisi de débattre en profondeur de cette importante question de l'égalité professionnelle et ait préféré le plus souvent écarter d'un revers de la main les propositions du Sénat.
Trois domaines auraient ainsi dû faire l'objet d'un tel débat.
• La négociation collective sur l'égalité professionnelle : des conceptions éloignées
En ce domaine, les positions des deux assemblées demeurent éloignées, témoignant d'une conception finalement très différente de la négociation collective.
Il importe toutefois de lever un malentendu. Le Sénat, même s'il a pu émettre certaines réserves, ne s'oppose pas à l'institution d'obligations de négocier sur l'égalité professionnelle. Au contraire, votre commission des Affaires sociales est persuadée que c'est par la négociation effective et non par l'instauration de nouvelles dispositions normatives contraignantes que les inégalités trop souvent constatées se résorberont.
En revanche, c'est sur la forme de ces négociations que les positions respectives divergent. Votre commission estime que la mise en place d'obligations de négocier doit rester compatible avec la nécessaire autonomie des partenaires sociaux.
Il faut donc que les partenaires sociaux puissent fixer librement le socle de la négociation et non qu'il leur soit imposé par une administration trop souvent coupée des réalités économiques et sociales des branches.
Il faut également que le rythme des négociations sur l'égalité professionnelle s'intègre au mieux dans le déroulement du dialogue social et non que la périodicité des négociations relève d'une logique aussi obscure qu'arbitraire.
Il faut enfin que cette négociation soit souple et directe et non figée dans le marbre d'un quelconque rendez-vous institutionnel, factice et obligatoire dont le non-respect serait, qui plus est, passible de sanctions pénales. Votre commission doute en effet que la pénalisation croissante du droit du travail constitue une réelle solution. Le risque est grand d'aboutir à une succession de négociations formelles simplement destinées à éviter toute condamnation pénale. Ce n'est pas à l'évidence un climat très propice pour ouvrir un dialogue serein.
Aussi, sur ce point, votre commission, ne désespérant pas de convertir l'Assemblée nationale à une conception plus moderne du dialogue social, vous proposera de revenir largement au texte adopté en première lecture au Sénat.
• L'articulation entre vie familiale et vie professionnelle : un oubli confirmé
Votre commission avait regretté, en première lecture, que la présente proposition de loi ignore totalement la dimension pourtant essentielle de l'articulation entre vie familiale et vie professionnelle. Car ce sont bien souvent les difficultés que rencontrent les femmes à concilier vie familiale et vie professionnelle qui alimentent les inégalités persistantes. Les femmes restent encore trop fréquemment dans l'obligation d'interrompre leur carrière professionnelle pour élever leurs enfants et se heurtent à d'importantes difficultés pour réintégrer le marché du travail.
Le Sénat avait fait deux propositions très concrètes sur ces deux points en adoptant, à l'initiative de votre commission, deux articles additionnels. Mais l'Assemblée nationale les a supprimés, sans avoir pris le temps de les examiner en détail.
Votre commission le déplore et proposera en conséquence de les rétablir en deuxième lecture.
• La représentation des femmes dans les élections professionnelles : des avancées encore limitées
La navette a été beaucoup moins stérile sur ce troisième sujet, même si subsistent là encore des incompréhensions.
Dans ce domaine, le Sénat avait fait deux séries de propositions.
D'une part, sur l'initiative de votre commission, il avait adopté un article favorisant la reconnaissance professionnelle des conjoints collaborateurs d'artisans en leur permettant d'être électeurs et éligibles aux conseils de prud'hommes.
D'autre part, sur proposition de M. Gérard Cornu, le Sénat avait adopté trois articles instaurant la parité sur les listes de candidats aux élections aux conseils de prud'hommes, aux comités d'entreprise et des délégués du personnel.
Votre commission se félicite que ces initiatives aient été, au moins partiellement, retenues par l'Assemblée nationale.
Ainsi, pour les conjoints collaborateurs, l'Assemblée nationale a accepté de leur permettre de se substituer au chef d'entreprise pour les élections prud'homales. C'est un compromis très satisfaisant qui leur garantit une reconnaissance professionnelle depuis longtemps attendue.
De même, pour les élections prud'homales, les partenaires sociaux se sont saisis du dossier, notamment au travers du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle. A la suite de la proposition du Sénat, un consensus s'est ainsi dégagé autour de l'objectif d'une meilleure représentation des femmes. Dans un premier temps, et à défaut d'une stricte parité, les disparités actuelles dans la composition des listes de candidats par rapport à la composition du corps électoral seraient réduites d'un tiers pour le renouvellement de 2002. C'est cet objectif que reprend le texte transmis par l'Assemblée nationale. Là encore, cette proposition, bien qu'en retrait par rapport à celle du Sénat, apparaît acceptable et a le mérite de débloquer la situation.
En revanche, l'objectif d'une meilleure représentation des femmes dans les comités d'entreprise ou parmi les délégués du personnel reste lettre morte. Le texte de l'Assemblée nationale se contente de renvoyer à un énième rapport qui ne sera rendu public qu'au 31 décembre 2003. Il prévoit également une étrange disposition qui renvoie à un accord entre employeur et organisations syndicales la définition des " voies et moyens pour atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures au comité d'entreprise ". Il y aurait là une immixtion évidente du chef d'entreprise dans un domaine qui relève de la seule responsabilité des syndicats.
Dans ces conditions, votre commission juge souhaitable de réitérer les propositions du Sénat de première lecture, mais sous une forme aménagée prenant en compte les spécificités des entreprises et des branches, afin de relancer le dialogue social sur ce sujet.
B. LE VOLET FONCTION PUBLIQUE : DES CONVERGENCES ENCORE INCOMPLÈTES
Pour le volet relatif à la fonction publique (titres II et III) , neuf articles restaient en discussion après le vote du Sénat en première lecture. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté ou supprimé conformes trois de ces articles, mais est revenue à son texte initial pour les six autres sous réserve de quelques modifications.
Deux points de désaccord ont été confirmés.
D'une part, l'Assemblée nationale a une nouvelle fois supprimé la " clause de sauvegarde " qu'elle avait déjà supprimée en première lecture et que le Sénat avait souhaité rétablir. Or, cette clause, qui prévoit que la mixité dans les jurys peut être exceptionnellement assurée par la présence d'un membre de chaque sexe, est à l'évidence une mesure pragmatique. Il s'agit ici simplement de prendre en compte des difficultés d'application qui pourraient survenir dans certains corps dont la représentation par sexe est très déséquilibrée.
D'autre part, l'Assemblée nationale est revenue à sa rédaction initiale de l'article 14 bis , ignorant les propositions de simplification du Sénat sur le contenu et l'intitulé du rapport sur l'application du principe de l'égalité des sexes dans la fonction publique.
Sur ces deux points, votre commission vous propose de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture, à l'initiative de votre commission des Lois 2 ( * ) .
II. LES NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT DEVIENNENT DÉSORMAIS L'ENJEU PRINCIPAL DE LA PROPOSITION DE LOI
La portée de la présente proposition de loi a été profondément amplifiée par l'introduction, en cours de navette et à l'initiative du Gouvernement, de nouvelles dispositions relatives au travail de nuit.
Ces dispositions lèvent l'interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie, que prévoit toujours notre législation sociale depuis la loi du 2 novembre 1892 codifiée dans le code du travail, et instaurent un nouveau régime légal pour le travail de nuit, à la fois pour les femmes et les hommes.
A. LA NÉCESSITÉ D'UNE MODERNISATION DU CADRE JURIDIQUE
Le travail de nuit est aujourd'hui une réalité pour des milliers de salariés. On estime en effet que près de trois millions de salariés travaillent plus ou moins régulièrement la nuit, dont 800.000 femmes 3 ( * ) . Ainsi, près de 15 % des salariés travaillent au moins une nuit par an et 4 % plus de 100 nuits par an.
Les évolutions au cours des dernières années appellent deux observations.
D'une part, le travail de nuit tend à devenir de plus en plus fréquent. Ainsi, si en 1984 12 % des salariés travaillaient parfois la nuit, ils sont désormais 14 %.
D'autre part les femmes échappent désormais moins au travail de nuit que par le passé. En 1984, seules 4,9 % des femmes salariées étaient concernées par le travail de nuit. En 1998, elles étaient 6,7 %. Sur les 800.000 femmes travaillant la nuit, 55.000 appartiennent au secteur industriel en dépit de l'interdiction de principe posée par le code du travail.
Car cette réalité du travail de nuit, dont on ne soulignera jamais assez la nocivité et les risques pour la santé et la sécurité des salariés, contraste fortement avec le silence de la législation.
Certes, depuis 1892, la législation du travail prévoit l'interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie même si quelques assouplissements ont été apportés en 1979 et en 1987 à cette interdiction de principe.
Toutefois, cette interdiction de principe apparaît aujourd'hui comme une fiction juridique.
En effet, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a condamné la France, par le désormais célèbre arrêt " Stoeckel " du 25 juillet 1991, considérant que le principe de l'interdiction du travail de nuit des femmes posé à l'article L. 213-1 du code du travail n'était pas compatible avec la directive européenne du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de la France entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. La CJCE condamnait à nouveau la France en manquement le 13 mars 1997, à la demande de la Commission européenne, pour non-transposition de cette directive. Et la Commission a introduit le 10 juin 1999 une nouvelle procédure devant la Cour visant à condamner la France pour ce motif à une astreinte de 142.425 euros par jour.
Dès lors, notre législation sur le travail de nuit des femmes est désormais privée de toute portée normative, le juge écartant désormais la norme nationale au profit de la jurisprudence européenne.
Mais le silence de notre législation sur le travail de nuit va au-delà de la simple obsolescence des dispositions relatives au travail de nuit des femmes. Le code du travail ne comporte en effet aucune disposition relative à l'encadrement du travail de nuit en général, hormis quelques dispositions relatives aux jeunes travailleurs ( art. L. 213-7 à L. 213-10 du code du travail ).
Certes, la plupart des salariés travaillant la nuit bénéficient d'une protection juridique satisfaisante car ils sont couverts par des conventions ou accords collectifs abordant le travail de nuit.
Toutefois, là encore, notre législation apparaît en retrait par rapport aux exigences européennes.
D'une part, les articles 8 à 13 relatifs au travail de nuit de la directive du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail n'ont toujours pas été transposés en droit interne.
D'autre part, l'article 7 4 ( * ) relatif au travail de nuit de la directive du 19 octobre 1992 concernant la mise en place de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail n'a pas non plus été transposée alors que la Commission européenne a adressé un avis motivé à la France pour non-transposition de cette directive.
Au total, et compte tenu de ces observations, une modernisation de notre législation sur le travail de nuit apparaît désormais nécessaire, ne serait-ce que pour la mettre en conformité avec le droit européen. C'est sans doute le constat qu'a formulé le Gouvernement et qui a motivé le dépôt d'un amendement à la présente proposition de loi.
B. LES LIMITES D'UNE PROCÉDURE HASARDEUSE
Cet amendement sur le travail de nuit avait déjà été déposé lors de l'examen de ce texte en première lecture par le Sénat.
Votre commission avait alors exprimé sa réticence à légiférer dans la hâte sur ce sujet important.
Elle avait ainsi formulé des réserves sur la procédure retenue par le Gouvernement.
D'une part, il aurait été souhaitable de mieux associer les partenaires sociaux à la préparation d'une réforme dont les implications les concernent très directement et pour laquelle ils auraient pu faire valoir des expériences concrètes, des solutions adaptées étant fréquemment trouvées dans les conventions de branche. Or, le Gouvernement a préféré légiférer à la hussarde, se contentant, semble-t-il, d'une simple consultation de pure forme des partenaires sociaux alors que trois organisations syndicales sur les cinq représentatives au niveau national ont marqué leur opposition au projet gouvernemental.
D'autre part, il aurait été préférable de respecter le calendrier législatif initialement annoncé. Les dispositions relatives au travail de nuit figurent en effet dans le projet de loi de modernisation sociale. Ce projet de loi, annoncé depuis de longs mois, n'a été déposé en définitive que le 24 mai 2000 et son inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale différée. Le choix de procéder, dans la précipitation, par amendement du Gouvernement, au cours de la navette d'une proposition de loi, dénote une maîtrise pour le moins imparfaite de l'ordre du jour des travaux parlementaires, d'autant que la présente proposition de loi ne sera guère promulguée avant le printemps prochain et que le Gouvernement s'est enfin résolu à inscrire le projet de loi de modernisation sociale à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale début janvier 2001.
Votre commission avait également formulé des réserves sur le fond. Considérant que cette réforme de la législation sur le travail de nuit ne constituait pas un progrès social, mais était rendue nécessaire par le droit européen, elle aurait préféré un cadre législatif plus respectueux des prérogatives des partenaires sociaux. Il aurait en effet été possible de se contenter d'une transposition a minima des directives européennes et de renvoyer très largement la définition du cadre juridique du travail de nuit à la négociation collective.
Votre commission avait choisi en première lecture, sans enthousiasme, de ne pas s'opposer à l'adoption de l'amendement du Gouvernement, en dépit des conditions désastreuses dans lesquelles il était examiné -dépôt tardif, rectifications multiples- sous réserve de l'adoption de plusieurs sous-amendements. Ces sous-amendements visaient à apporter un certain nombre de garanties à la fois pour la protection des salariés -et notamment des femmes enceintes- et pour le bon fonctionnement des entreprises dans l'obligation de recourir au travail de nuit. Il s'agissait pour votre commission de trouver un équilibre acceptable pour une réforme qu'elle n'avait pas souhaitée.
Le Sénat décidait, en définitive, après avoir adopté ces sous-amendements, de ne pas voter l'amendement du Gouvernement. Il est probable que la majorité du Sénat, à laquelle il aurait incombé de voter, seule, la levée de l'interdiction du travail de nuit des femmes, a considéré que la primeur que lui réservait ainsi le Gouvernement n'était pas, de la part de ce dernier, totalement dépourvue d'ambiguïté voire d'arrière-pensées.
Votre commission considère toutefois qu'il est important, en deuxième lecture, d'examiner en détail le dispositif voté à l'Assemblée nationale.
L'examen de l'amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale n'a, en effet, permis de dissiper ni la confusion, ni les ambiguïtés du dispositif, le Gouvernement donnant singulièrement l'impression de " piloter à vue " cette réforme importante mais mal préparée comme en témoigne son inquiétant mutisme au cours des débats.
Car la rédaction issue de l'Assemblée nationale est loin d'être satisfaisante. Elle ne permet en effet ni d'assurer une réelle protection pour les salariés travaillant la nuit, ni de garantir aux entreprises la possibilité de recourir au travail de nuit dans de bonnes conditions, lorsque cela est nécessaire.
Un exemple parmi d'autres : la garantie de rémunération accordée à la salariée enceinte qui ne peut être reclassée sur un poste de jour. L'Assemblée nationale a souhaité que celle-ci soit intégralement à la charge de l'employeur et non plus pour partie à celle de la sécurité sociale. Or, cela peut se traduire soit par un frein à l'embauche de femmes en âge d'avoir des enfants dans les entreprises travaillant parfois la nuit, soit par une charge financière importante pénalisant les entreprises ayant recruté des femmes. Les effets pervers du dispositif sont alors évidents.
Un autre exemple : l'obligation de renégocier la majorité des accords sur le temps de travail. La rédaction retenue oblige les entreprises, qui ont introduit le travail de nuit sur le fondement d'un accord collectif sans pour autant prévoir de repos supplémentaire, à renégocier l'intégralité des accords qu'elles ont pu conduire sur ce sujet, notamment à l'occasion des trente-cinq heures. Le texte adopté par l'Assemblée nationale revient donc à désavouer les partenaires sociaux et à introduire une nouvelle insécurité juridique dans notre droit du travail.
Dès lors, pour les salariés travaillant la nuit et pour les entreprises qui les emploient, le texte adopté par l'Assemblée nationale comporte en définitive plus d'interrogations, voire d'effets pervers qu'il n'apporte de réponses.
Votre commission a donc souhaité présenter des amendements assurant une protection effective -au-delà des seules pétitions de principe- des salariés travaillant la nuit, mais garantissant également le bon fonctionnement de nos entreprises, sans les pénaliser trop lourdement.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
-
DISPOSITIONS
MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a décidé, sur proposition de son rapporteur, de diviser ce titre premier en trois chapitres, le premier relatif à la négociation collective, le deuxième aux élections professionnelles et le troisième au travail de nuit.
Cette démarche n'a pas convaincu votre commission.
D'une part, la quasi-totalité des articles du texte ont vocation à être codifiés. Il n'est donc pas nécessaire de pousser trop loin le formalisme rédactionnel pour une loi qui n'a pas vocation à être utilisée " en direct " et qui se contente de modifier le code du travail.
D'autre part, en première lecture, l'Assemblée nationale avait à l'inverse supprimé les divisions du titre II dans un souci de simplification.
Il est nécessaire de revenir à ce souci de simplification.
Votre commission vous proposera donc d'adopter trois amendements de suppression de ces trois divisions.
Article premier
(art. L. 432-3-1 du code du
travail)
Contenu du rapport de situation
comparée
Cet article vise à préciser le contenu du rapport dit de " situation comparée " présenté chaque année au comité d'entreprise. Il prévoit ainsi que celui-ci repose sur des " indicateurs pertinents " définis par décret.
En première lecture, le Sénat avait modifié cet article pour laisser prioritairement aux partenaires sociaux le soin de définir en commun ces " indicateurs pertinents " par un accord de branche, le décret n'intervenant qu'à défaut d'accord. Il apparaissait en effet que ces indicateurs seraient plus " pertinents " s'ils étaient définis non par l'administration mais par les acteurs directement concernés, qui connaissent les réalités des branches et des entreprises, dans le cadre du dialogue social.
L'Assemblée nationale est toutefois revenue, en deuxième lecture, à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture, le rapporteur considérant que " le Sénat a vidé cet article de toute sa substance ". 5 ( * )
Estimant à l'inverse que le respect du dialogue social ne contribue pas " à vider cet article de toute sa substance ", votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
Art. 3
(art. L. 132-27 du code du
travail)
Obligation de négociation
spécifique
sur l'égalité professionnelle dans
l'entreprise
Cet article institue une nouvelle obligation spécifique de négocier chaque année dans l'entreprise sur " les objectifs d'amélioration de la situation de l'entreprise au regard de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre ".
En première lecture, le Sénat a cherché, tout en maintenant le principe de cette négociation annuelle obligatoire, à en simplifier le déroulement et à présenter l'autonomie des partenaires sociaux dans la discussion.
Pour ce faire, il a modifié cet article en supprimant l'obligation d'engager la négociation sur la base du rapport de situation comparée et allégeant la procédure très contraignante de la négociation.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de retour au texte qu'elle avait adopté en première lecture, à l'exception d'une modification rédactionnelle apportée par le Sénat sur le contenu de cette négociation.
Mais les justifications apportées par l'Assemblée nationale apparaissent quelque peu contradictoires.
Dans son rapport 6 ( * ) , Mme Catherine Génisson a d'abord jugé que le Sénat a " profondément dénaturé la négociation ainsi créée ". Si le souci d'assurer l'effectivité et la souplesse de la négociation constitue une dénaturation, on peut alors estimer que le Sénat l'a dénaturée.
En séance publique, le rapporteur a ensuite justifié le retour au texte initial par le souhait de rétablir une telle négociation. Votre commission observe simplement que cette négociation n'a jamais été supprimée par le Sénat, bien au contraire.
Votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
Art. 4
(art. L. 153-2 du code du
travail)
Sanctions pénales en cas de manquement
à
l'obligation spécifique de négocier dans
l'entreprise
Cet article introduit une nouvelle sanction pénale, assimilée au délit d'entrave, pour l'employeur en cas de non-respect de l'obligation spécifique de négocier sur l'égalité professionnelle dans l'entreprise.
En première lecture, le Sénat avait, sur proposition de votre commission, substitué à cette sanction pénale un dispositif plus progressif, plus souple, moins stigmatisant, mais en fin de compte tout aussi efficace. Si la négociation spécifique n'est pas engagée, elle est alors de plein droit intégrée à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail que prévoit l'article L. 132-27 du code du travail. Et, dans ce cadre, son non-respect devient alors passible des mêmes sanctions que celles actuellement prévues.
L'Assemblée nationale n'a cependant pas retenu en deuxième lecture cette solution pragmatique et a souhaité rétablir l'institution d'une nouvelle sanction pénale.
Votre commission le regrette, considérant que la pénalisation croissante du droit du travail n'est pas la meilleure façon de faire progresser la cause de l'égalité professionnelle.
Aussi, elle vous propose de rétablir, par voie d'amendement, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
Art. 5
(art. L. 132-27-1 nouveau du code du
travail)
Prise en compte de l'égalité
professionnelle dans le cadre des négociations annuelles obligatoires
dans l'entreprise sur les salaires,
la durée et l'organisation du
temps de travail
Cet article prévoit que les actuelles négociations annuelles obligatoires dans l'entreprise visées à l'article L. 132-27 du code du travail prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle 7 ( * ) .
Votre commission est favorable à une telle approche et n'avait, en première lecture, proposé qu'un amendement de cohérence pour prendre en compte les modifications à cet article L. 132-27 du code du travail apportées par l'article 3 de la présente proposition de loi.
En effet, la rédaction initiale de cet article est peu satisfaisante dans la mesure où elle vise l'ensemble des négociations prévues à l'article L. 132-27. Elle prévoit donc que la négociation annuelle spécifique sur l'égalité professionnelle -qui est intégrée dans cet article L. 132-27- prend en compte l'objectif d'égalité professionnelle. C'est pour le moins tautologique...
Pourtant, en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte, avec l'avis favorable du Gouvernement.
On imagine volontiers que la position de l'Assemblée nationale s'explique largement par le souci d'anticiper l'extension des domaines soumis à négociation annuelle obligatoire 8 ( * ) . Il s'agirait donc en quelque sorte d'une mesure " conservatoire ".
Pour autant, la situation retenue par l'Assemblée nationale ne règle pas la question du caractère tautologique des dispositions relatives à la négociation sur l'égalité professionnelle dans l'entreprise.
Aussi, dans un souci de cohérence de la législation qui doit selon elle primer sur un souci d'anticipation d'éventuelles modifications ultérieures du code du travail, votre commission juge souhaitable de ne viser ici que les négociations autres que celles relatives à l'égalité professionnelle.
Elle vous propose donc d'adopter un amendement , plus précis que celui adopté en première lecture, ajustant l'obligation de négociation " intégrée " à toutes les négociations existantes hormis celles déjà relatives à l'égalité professionnelle.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 6
(art. L. 123-1 et L. 132-12 du code du
travail)
Obligation de négociation
spécifique
sur l'égalité professionnelle au niveau de
la branche
Cet article, pour le paragraphe II restant en discussion, instaure une obligation de négocier dans les branches tous les trois ans sur l'égalité professionnelle. Il précise également que cette négociation se fonde sur un rapport de situation comparée.
En première lecture, le Sénat avait modifié la périodicité de cette négociation, pour l'aligner sur celle des autres négociations obligatoires de branche existantes (formation, classification), la portant à " au moins une fois tous les cinq ans ", dans un souci de simplification et de cohérence de la législation.
Le Sénat avait en outre supprimé le nouveau rapport de situation comparée au motif que son rédacteur n'était pas précisé et qu'il est plus opportun de laisser aux partenaires sociaux le soin de fixer le socle de la négociation.
L'Assemblée nationale n'a cependant pas tenu compte de ces modifications et a rétabli son texte en deuxième lecture.
Aussi, votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, le paragraphe II du présent article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, et d'adopter le présent article ainsi amendé.
Art. 6 bis
(nouveau)
(art. L. 122-46 et 123-6 du code du
travail)
Harcèlement sexuel
Cet article, introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement, vise à renforcer la législation relative au harcèlement sexuel issue de la loi du 2 novembre 1992.
Il tend principalement à compléter les dispositions existantes du code du travail par de nouvelles dispositions visant à :
- étendre le champ des personnes protégées par la législation non seulement aux salariés, mais aussi les candidats à un recrutement, à un stage ou à une formation ;
- élargir la nature des actes abusifs commis à l'encontre des personnes victimes, ayant refusé ou ayant dénoncé un harcèlement sexuel non seulement aux sanctions et au licenciement, mais aussi à toute " mesure discriminatoire ".
Si votre commission des Affaires sociales ne peut que partager les objectifs de cet article, elle estime toutefois qu'une telle disposition aurait plutôt dû être examinée, par souci de cohérence, dans le cadre de la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations qui sera inscrite à l'ordre du jour du Sénat de janvier.
En effet, cet article procède à un alignement des dispositions en vigueur sur le harcèlement sexuel sur celles qu'introduit la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations. En ce sens, leurs logiques sont très proches. Il aurait donc été souhaitable, par coordination, qu'elles soient examinées parallèlement.
Votre commission observe cependant que la présente proposition de loi comporte déjà, à l'article 14, des dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement sexuel dans la fonction publique.
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 8 bis
(art. L. 513-1 du code du
travail)
Electorat et éligibilité des conjoints
collaborateurs
d'artisans aux conseils de prud'hommes
Cet article, introduit en première lecture au Sénat, vise à rendre les conjoints collaborateurs d'entreprises artisanales électeurs et donc éligibles aux conseils de prud'hommes, dans le collège des employeurs.
Il visait à répondre à une demande ancienne et justifiée des conjoints collaborateurs, mais pour laquelle la réponse était sans cesse reportée par les pouvoirs publics.
Ainsi, lors de l'examen de la proposition de loi en première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat, le Gouvernement, par la voix de Mme Nicole Péry, avait une nouvelle fois repoussé cet amendement, arguant qu'il était important d'attendre pour pouvoir organiser une consultation alors que le dossier est pourtant ouvert depuis une dizaine d'années.
Le Sénat a, quant à lui, jugé qu'il n'était plus temps d'attendre et a adopté le présent article.
En deuxième lecture, à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a proposé par amendement une rédaction alternative de cet article, qui a été acceptée par l'Assemblée nationale.
Cette nouvelle rédaction prévoit que le conjoint collaborateur peut se substituer au chef d'entreprise en vue de l'inscription sur la liste électorale prud'homale et peut dès lors être électeur et éligible en lieu et place de son conjoint. Elle vise les conjoints collaborateurs d'artisans, de commerçants et d'agriculteurs.
Votre commission considère que la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale correspond à ses préoccupations et se félicite que l'initiative du Sénat sur ce sujet ait enfin permis de débloquer la situation.
En conséquence, elle vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 8 ter
(art. L. 129-3 du code du
travail)
Aide à la garde d'enfant des
salariés
Cet article, introduit par le Sénat, en première lecture, prévoit la possibilité de doubler l'aide maximale prévue à l'article L. 129-3 du code du travail que peut accorder un comité d'entreprise ou un employeur, en franchise de cotisations sociales, pour l'emploi d'un salarié à domicile lorsque ce salarié assure la garde d'un enfant de moins de trois ans.
En première lecture, votre commission avait en effet regretté que la présente proposition de loi n'aborde pas le volet, essentiel pour l'égalité professionnelle, de l'articulation entre vie familiale et vie professionnelle.
Elle avait donc proposé d'introduire cet article afin d'améliorer les conditions de garde d'enfant des salariés et d'éviter que des femmes soient dans l'obligation d'interrompre leur vie professionnelle pour assurer la garde de leur enfant en bas âge comme c'est souvent le cas.
L'Assemblée nationale a cependant supprimé cet article en deuxième lecture au motif qu'une telle disposition serait inutile.
Cette analyse est quelque peu surprenante.
Certes, le montant maximal de l'aide aux emplois familiaux est fixé par décret. Il est actuellement de 12.000 francs par an en application de l'article R. 129-1 du code du travail.
Mais rien n'empêche la loi -et c'est justement l'objet de cet article- de doubler ce plafond pour les gardes d'enfants. Votre commission considère en effet qu'il est vain d'attendre un geste du Gouvernement en la matière car, comme le remarquait notre collègue Jean-Louis Lorrain dans son rapport 9 ( * ) sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, la politique familiale du Gouvernement " demeure anémique ".
Voilà pourquoi votre commission a souhaité prendre une initiative sur ce sujet en première lecture.
Voilà pourquoi elle vous propose de rétablir, par voie d'amendement, cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
Art. 8 quater
(art. L. 122-28-1 nouveau
du code du travail)
Extension du temps partiel
choisi
Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, élargit le régime du temps partiel choisi dans le cadre du congé parental d'éducation. Il prévoit d'étendre au plus tard jusqu'au sixième anniversaire de l'enfant le terme de la période d'activité à temps partiel.
Votre commission observe en effet que les salariés -et notamment les femmes- ayant bénéficié du congé parental d'éducation rencontrent très souvent des difficultés pour reprendre leur carrière professionnelle.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article estimant qu'" en dépit de son apparence généreuse, cet article va (...) à l'encontre de l'objectif de la présente proposition de loi " et constitue un risque pour les femmes en contribuant " à les écarter durablement du marché du travail ou à les pénaliser dans leur carrière " 10 ( * ) .
Votre commission regrette de ne pas avoir été entendue et ne partage pas l'analyse de l'Assemblée nationale. Elle rappelle que cet article a au contraire l'avantage de permettre aux femmes ayant interrompu leur activité professionnelle pour élever des enfants de mieux préparer leur retour dans l'entreprise en pouvant bénéficier -si c'est leur choix- d'un temps partiel pendant une dure maximale de trois ans, le dispositif actuel du congé parental rendant plus difficile ce retour.
En conséquence, votre commission vous propose, par voie d'amendement, de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
Art. 8 quinquies
(art. L. 513-6 du code du
travail)
Parité pour les élections prud'homales
Cet article, introduit au Sénat en première lecture et issu d'un amendement présenté par M. Gérard Cornu, rend obligatoire la présentation de listes de candidats paritaires pour les élections prud'homales.
Les femmes restent en effet très mal représentées dans les élections prud'homales. Ainsi, on constate un écart important entre la proportion de femmes électrices et celle de femme élues au sein du conseil de prud'hommes en 1997. Dans le collège des salariés, on compte 44 % de femmes électrices, mais seulement 22 % de femmes élues. Dans le collège employeurs, pour 28 % de femmes électrices, il n'y a que 15 % de femmes élues.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a profondément modifié la rédaction de cet article en adoptant un amendement du Gouvernement.
Il est désormais prévu un dispositif à deux étages.
Pour les prochaines élections prud'homales de 2002, le présent article fixe un objectif de réduction des disparités constatées, en proposant aux partenaires sociaux de réduire d'un tiers par rapport au précédent scrutin de 1997, l'écart entre la proportion de femmes candidates présentées sur les listes et celles de femmes dans l'électorat. Il est également précisé que la place des femmes sur les listes tend à favoriser la progression du taux de femmes élues.
Dans un second temps, un an après le prochain renouvellement, un rapport d'évaluation sera présenté au Parlement. Il fera le bilan de la mise en oeuvre de cet objectif et présentera les moyens d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes, compte tenu de leur place dans le corps électoral.
Le nouveau dispositif se contente donc de fixer un objectif et de renvoyer les nécessaires évolutions au-delà de 2003.
Votre commission observe que ce dispositif reprend l'engagement souscrit par les partenaires sociaux, lors de la séance du 9 novembre dernier du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, sans pourtant lui donner un caractère normatif.
Soucieux de respecter le dialogue social et se félicitant que les initiatives du Sénat aient permis aux partenaires sociaux d'avancer sur ce sujet, votre commission ne peut que s'associer à ces engagements.
Elle s'interroge néanmoins sur la rédaction de cet article. Il apparaît en effet inutile d'inscrire dans la loi l'objectif de réduction des disparités constatées dans la mesure où cet objectif n'a pas valeur contraignante.
Aussi, elle vous propose un amendement rédactionnel tendant à n'inscrire dans la loi que les seules dispositions à portée normative et laissant en conséquence les engagements des partenaires sociaux dans le seul cadre du dialogue social, ces engagements ne nécessitant pas de validation législative.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 8 sexies A
(nouveau)
(Art. L. 433-2 du code du travail)
Accord sur la
composition des listes de candidats
pour les élections au
comité d'entreprise
Cet article, introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, prévoit la possibilité de conclure un accord d'entreprise afin de favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats au comité d'entreprise.
Il vise en réalité à proposer une alternative à l'article 8 sexies adopté en première lecture par le Sénat à l'initiative de M. Gérard Cornu, qui institue la parité pour les listes de candidats lors des élections au comité d'entreprise, que l'Assemblée nationale a supprimé en deuxième lecture.
Cette solution est peu satisfaisante.
On voit mal en effet pourquoi la composition des listes électorales, qui relève de la seule responsabilité des organisations syndicales, devrait être subordonnée à la signature d'un accord. Il y a là manifestement confusion des genres.
D'ailleurs, l'Assemblée nationale, après avoir voté cet article, a ensuite repoussé, à la suite d'un vif débat, un amendement équivalent du Gouvernement portant sur les élections des délégués du personnel. Le dispositif initialement envisagé par le Gouvernement n'est donc plus équilibré, ayant perdu l'un de ses deux volets.
Votre commission des Affaires sociales observe en outre que les partenaires sociaux ont émis les plus vives réserves sur cette disposition au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, alors que le Gouvernement prétend pourtant laisser aux partenaires sociaux le soin de se saisir de cette question.
Pour ces raisons, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.
Art. 8 sexies
(art. L. 433-2
du code du travail)
Parité pour les élections au
comité d'entreprise
Cet article a été introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de notre collègue Gérard Cornu. Il instaure la parité dans les listes de candidats aux élections au comité d'entreprise. Ce principe reste toutefois assorti d'une dérogation, lorsque l'un des deux sexes représente plus des deux tiers de l'effectif de l'entreprise.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article sur proposition de son rapporteur qui a estimé que " l'application de la parité aux listes de candidatures aux élections professionnelles n'était pas adaptée à leur mode de fonctionnement " 11 ( * ) .
Il est vrai que l'application de la parité aux élections professionnelles n'est pas sans soulever certaines difficultés, notamment du fait de la fréquente surreprésentation de l'un ou l'autre sexe dans les entreprises selon le secteur concerné.
Pour autant, l'existence de difficultés pratiques ne peut, à elle seule, justifier l'immobilisme du législateur.
Considérant que les propositions du Sénat pour les élections prud'homales ont incité les partenaires sociaux à se saisir du dossier et ont permis l'émergence d'un consensus sur cette question par le dialogue social, votre commission estime qu'une telle démarche pourrait se répéter en matière d'élections professionnelles. Aussi, a-t-elle tenu à prendre une nouvelle initiative.
Votre commission vous propose en conséquence de rétablir cet article dans une rédaction modifiée.
Ainsi, à défaut d'une stricte parité, il reste possible de prévoir que les listes sont composées afin de concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes en fonction de leurs effectifs respectifs dans l'entreprise.
Votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, cet article, dans une rédaction modifiée par rapport à celle adoptée par le Sénat en première lecture.
Art. 8 septies A
(nouveau)
(art. L. 434-7 du code du travail)
Création
d'une commission de l'égalité professionnelle au sein du
comité d'entreprise
Cet article, introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale sur proposition de la commission, crée, au sein du comité d'entreprise, une commission en charge de l'égalité professionnelle. Sa mission principale serait de préparer les délibérations sur le rapport de situation comparée.
Votre commission des Affaires sociales ne juge pas souhaitable de multiplier les commissions spécifiques au sein du comité d'entreprise 12 ( * ) . Poussée à l'extrême, cette logique conduirait à la constitution d'une commission pour chaque problème. On aboutirait alors à une segmentation excessive de l'activité du comité, incompatible avec la vision globale de l'entreprise qu'il doit conserver.
Elle observe en outre que, lors de la réunion du 9 novembre dernier du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, les partenaires sociaux ont porté un jugement contrasté sur une telle proposition, certaines organisations syndicales représentant les salariés ou les employeurs ayant formulé des réserves sur le dispositif proposé.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.
Art. 8 septies
(art. L.
432-2 du code du travail)
Parité pour les
élections des délégués du personnel
Cet article, introduit en première lecture au Sénat sur proposition de M. Gérard Cornu, répond à une inspiration semblable à l'article 8 sexies . Il instaure la parité dans les listes de candidats pour les élections des délégués du personnel, sous réserve des mêmes dérogations que celles prévues à l'article 8 sexies .
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.
Votre commission propose pour cet article une solution identique à celle retenue à l'article 8 sexies , en substituant à la stricte parité la notion de représentation équilibrée de chaque sexe en fonction de leur présence respective dans l'entreprise.
Votre commission vous propose de rétablir cet article, par voie d'amendement, dans une rédaction modifiée par rapport à celle adoptée par le Sénat en première lecture.
Art. 8 octies
(nouveau)
Rapport sur la place des femmes dans les
élections professionnelles
Cet article, introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur, prévoit un rapport du Gouvernement sur la place des femmes dans les élections au comité d'entreprise et dans celle des délégués du personnel, mais aussi sur les mesures permettant de les améliorer. Ce rapport sera remis au Parlement avant le 31 décembre 2003.
L'Assemblée nationale et le Gouvernement privilégient une nouvelle voie la " stratégie du rapport " pour reporter la prise de décision sur des sujets difficiles. Votre commission observe d'ailleurs qu'ils se laissent largement le temps de la réflexion, plus de trois ans devant s'écouler avant la publication du rapport.
Votre commission privilégie, elle, une stratégie différente en faisant des propositions concrètes pour améliorer la représentation des femmes dans les élections professionnelles. Aussi, dans ce cadre, le rapport prévu par cet article devient inutile.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.
Art. 8 nonies
(nouveau)
(art. L. 231-1 à L. 213-6 nouveaux et L. 122-25-1-1 nouveau
du code du travail et art. L. 713-9 du code rural)
Travail de
nuit
Cet article, de la dimension d'un véritable projet de loi, a été introduit à l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, à l'initiative du Gouvernement, l'amendement du Gouvernement ayant cependant été très largement sous-amendé notamment par la commission.
Il vise à substituer aux dispositions de la section première 13 ( * ) du chapitre III relatif au travail de nuit du titre premier du livre II du code du travail de nouvelles dispositions instaurant un régime juridique légal pour le travail de nuit.
Cet article, qui a fait l'objet d'un débat souvent houleux à l'Assemblée nationale, reprend largement la trame de l'amendement déposé par le Gouvernement au Sénat en première lecture, mais les dispositions ont cependant été très largement modifiées.
Votre commission considère que l'équilibre du texte adopté à l'Assemblée nationale n'est pas satisfaisant, car il ne permet ni d'assurer une protection effective des salariés travaillant la nuit, ni de garantir aux entreprises la possibilité de recourir au travail de nuit dans de bonnes conditions, lorsque cela est nécessaire.
Aussi, votre commission vous proposera d'adopter toute une série d'amendements afin de parvenir à une rédaction plus équilibrée, prenant en compte ces deux objectifs.
• Paragraphe I
Ce paragraphe propose un nouvel intitulé " Dispositions générales " pour la section du code du travail que modifie le présent article, son intitulé actuel étant " Dispositions relatives aux femmes " .
• Paragraphe II
Ce paragraphe, issu de la rédaction proposée par la commission, propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 213-1 du code du travail.
Il prévoit trois types de dispositions.
Il précise d'abord que le recours au travail de nuit est exceptionnel, doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
Votre commission vous proposera un amendement modifiant les conditions de recours au travail de nuit, celles-ci apparaissant trop restrictives et inadaptées aux contraintes des entreprises.
Il subordonne ensuite sa mise en place à la conclusion d'un accord collectif.
Votre commission vous proposera un amendement prenant en compte la spécificité des entreprises organisant le travail sous forme de cycles.
Il introduit enfin un droit d'opposition pour les organisations syndicales non signataires de l'accord collectif.
Votre commission vous proposera un amendement de suppression de cette dernière disposition, par cohérence avec les principes régissant actuellement le droit de la négociation collective.
• Paragraphe III
Ce paragraphe, issu de la rédaction proposée par la commission, introduit un nouvel article L. 213-1-1 dans le code du travail. Il vise à définir le travail de nuit -il s'agit de tout travail réalisé entre 21 heures et 6 heures-, tout en prévoyant une certaine latitude pour déplacer éventuellement la plage horaire concernée.
Votre commission vous proposera trois amendements , le premier revenant à la définition du travail de nuit qu'avait initialement présenté le Gouvernement au Sénat -entre 22 heures et 5 heures-, le second de cohérence sur la possibilité de moduler cette plage horaire et le troisième tendant à simplifier la procédure de mise en place d'une telle modulation.
• Paragraphe IV
Ce paragraphe, retenu dans la rédaction proposée par le Gouvernement, modifie l'article L. 213-2 du code du travail. Il vise à définir, en application du droit international, le travailleur de nuit.
• Paragraphe V
Ce paragraphe, issu de la rédaction proposée par le Gouvernement, modifie l'article L. 213-3 du code du travail. Il fixe les limitations de la durée du travail de nuit.
Ces limites maximales sont de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine (calculées sur une période de 12 semaines consécutives).
Il est toutefois possible de déroger à ces limites dans certaines conditions.
Ainsi, pour la durée quotidienne, trois possibilités de dérogations sont prévues :
- la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu,
- le cas spécifique des équipes de suppléance prévu à l'article L. 221-5-1 du code du travail,
- l'autorisation de l'inspection du travail, en cas de " circonstances exceptionnelles " .
De même, pour la durée hebdomadaire, la limite maximale peut être portée à 44 heures maximum dans deux cas :
- la conclusion d'une convention ou d'un accord de branche étendu,
- l'appartenance de l'entreprise à des secteurs qui seront définis par décret.
Votre commission vous proposera trois amendements visant à assouplir ces possibilités de dérogations tout en maintenant les limitations maximales fixées par ce paragraphe. Il importe en effet, dans un souci de protection de la santé du salarié, que la durée du travail de nuit ne soit pas excessive.
• Paragraphe VI
Ce paragraphe, qui modifie l'article L. 213-4 du code du travail, définit les contreparties dont bénéficient les travailleurs de nuit.
Il prévoit que ces contreparties, qui doivent être prévues dans l'accord mettant en place le travail de nuit, sont accordées " sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de majoration de rémunération " .
Cette rédaction, issue d'un amendement de la commission, s'écarte de la rédaction proposée par le Gouvernement qui prévoyait que la contrepartie prenne la forme prioritairement d'un repos ou, à défaut, d'une majoration de rémunération.
Votre commission considère que la rédaction initiale du Gouvernement était plus pertinente car elle laisse aux partenaires sociaux le soin de déterminer librement la nature des contreparties. Elle vous proposera en conséquence un amendement rétablissant cette rédaction plus respectueuse du dialogue social.
Ce paragraphe dispose en outre, au titre des contreparties, que l'accord instituant le travail de nuit devra prévoir des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, mais aussi à faciliter l'articulation entre leur activité nocturne et l'exercice de responsabilités familiales ou sociales, ainsi que l'organisation des temps de pause.
Votre commission est bien entendu très favorable à ces dispositions qui doivent permettre de compenser les lourdes contraintes qu'entraîne le travail de nuit pour les salariés.
Votre commission est en revanche beaucoup plus sceptique sur les dispositions prévues aux deux derniers alinéas du nouvel article L. 213-4 du code du travail.
Dans le texte adopté à l'Assemblée nationale, ces deux derniers alinéas subordonnent l'introduction du travail de nuit, en l'absence d'accord, à une double condition :
- elle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail,
- il est nécessaire que l'employeur ait engagé " sérieusement et loyalement " des négociations pour parvenir à un accord.
Ces deux conditions apparaissent largement inadaptées.
D'une part, il semble peu pertinent de rétablir une nouvelle autorisation administrative, au demeurant peu protectrice des salariés.
D'autre part, l'obligation d'engager des négociations " loyales et sérieuses " reste bien vague et trop formelle pour acquérir une portée normative effective.
Aussi, votre commission vous proposera deux amendements tendant à assouplir ces conditions.
• Paragraphe VII
Ce paragraphe, introduit à l'Assemblée nationale sur proposition de la commission, introduit un nouvel article L. 213-4-1 dans le code du travail.
Il tend à instaurer un droit de priorité aux travailleurs de nuit pour une affectation à un poste de jour.
Tout en s'interrogeant sur les modalités pratiques d'application d'une telle disposition, votre commission ne peut qu'en partager la philosophie.
• Paragraphe VIII
Ce paragraphe, qui crée un nouvel article L. 213-4-1 dans le code du travail, a également été introduit par la commission. Il vise à faciliter l'affectation à un poste de jour d'un travailleur de nuit lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses. Cela peut concerner par exemple la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante.
Votre commission partage également cette préoccupation, même si elle observe qu'une telle disposition apparaît dénuée de valeur contraignante.
• Paragraphe IX
Le nouvel article L. 213-4-3 du code du travail, introduit par ce paragraphe à l'initiative de la commission de l'Assemblée nationale, prévoit que le refus d'être affecté à un poste de nuit pour des raisons familiales impérieuses ne peut constituer ni une faute, ni un motif de licenciement.
Votre commission, là encore, ne peut être qu'en accord avec une telle mesure, tout en observant le manque de précision de cette notion " d'obligations familiales impérieuses ".
• Paragraphe X
Ce paragraphe, qui modifie la rédaction de l'article L. 213-5 du code du travail, tend à renforcer la surveillance médicale des travailleurs de nuit et instaure une obligation de reclassement sur un poste de jour des travailleurs de nuit dont l'état de santé l'exige.
Votre commission se félicite d'autant plus d'une telle disposition qu'elle intègre les propositions qu'avaient formulées le Sénat 14 ( * ) lors de l'examen de ce texte en première lecture en associant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au contrôle du travail de nuit dans le cadre du bilan annuel.
Elle s'interroge toutefois sur la portée de la consultation du médecin du travail que prévoit ce paragraphe et qui a été introduit à l'initiative de la commission. Le médecin du travail est en effet associé au CHSCT, avec voix consultative, dont les attributions s'étendent déjà au travail de nuit.
• Paragraphe XI
Ce paragraphe renvoie, " en tant que de besoin " , à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application des nouvelles dispositions sur le travail de nuit.
Cette précision apparaît inutile, chacun des nouveaux articles du code du travail introduits par le présent article prévoyant déjà les décrets d'application nécessaires.
Aussi, votre commission vous proposera un amendement supprimant le renvoi à un décret et abrogeant une disposition désuète du code du travail que ce XI abrogeait également.
• Paragraphe XII
Ce paragraphe, qui introduit un nouvel article L. 122-25-1-1 dans le code du travail, prévoit une protection spécifique pour la salariée enceinte ou venant d'accoucher.
Cette protection consiste, dans le texte adopté à l'Assemblée nationale, en une affectation de droit, sur sa demande, pendant la durée de la grossesse et jusqu'à la fin du congé de maternité, à un poste de jour. En l'absence d'une telle possibilité de reclassement, le contrat de travail de la salariée est temporairement suspendu et celle-ci bénéficie d'une garantie de rémunération.
Votre commission attache une attention toute particulière à la situation des salariées enceintes ou venant d'accoucher. A cet égard, elle considère que le dispositif adopté à l'Assemblée nationale souffre d'une double insuffisance.
D'une part, la période de protection postnatale reste trop courte. Il conviendrait d'assurer une protection spécifique pour les salariées reprenant le travail de nuit à l'issue du congé de maternité. Votre commission vous proposera donc deux amendements visant à permettre la prolongation de l'affectation temporaire à un poste de jour, à l'issue du congé de maternité, lorsque le médecin du travail le juge nécessaire. En l'absence d'un tel reclassement, la garantie de rémunération serait également ouverte.
D'autre part, le mécanisme de garantie de rémunération mis en place par l'Assemblée nationale reste très imparfait.
L'Assemblée nationale a souhaité que celle-ci, contrairement à ce que proposait le texte du Gouvernement, soit intégralement à la charge de l'employeur et non plus pour partie à celle de la sécurité sociale. Or, cela peut se traduire soit par un frein à l'embauche de femmes en âge d'avoir des enfants dans les entreprises travaillant parfois la nuit, soit par une charge financière importante pénalisant les entreprises ayant recruté des femmes. Les effets pervers du dispositif sont dès lors évidents.
Aussi, il semble préférable de rétablir le mécanisme initialement envisagé : un financement mixte de cette garantie, pour partie par l'entreprise, pour partie par la sécurité sociale.
Votre commission vous proposera donc deux amendements en ce sens, précisant notamment que la partie de la garantie de rémunération prise en charge par la sécurité sociale relèvera de l'assurance maternité et non de l'assurance maladie, la grossesse ne pouvant bien entendu pas être assimilée à une maladie.
• Paragraphe XIII
Ce paragraphe modifie le code rural -en complétant son article L. 713-9-, pour rendre applicable aux salariés visés par le code rural les dispositions de la nouvelle section du code du travail (art. L. 213-1 à L. 213-6) relative au travail de nuit.
Votre commission s'interroge sur l'opportunité d'introduire une telle disposition dans la section 2 du chapitre III du livre VII du code rural, cette section étant relative aux heures supplémentaires, alors que la question du travail de nuit dépasse de beaucoup le seul cadre des heures supplémentaires.
Elle s'interroge également sur l'apparente non extension aux salariés visés par le code rural des dispositions du nouvel article L. 122-25-1-1 du code du travail relatives à la protection de la maternité. Elles ont pourtant à l'évidence vocation à s'appliquer également à ces salariés.
Aussi, votre commission ne manquera pas d'interroger le Gouvernement sur ces deux points lors de l'examen de la présente proposition de loi en séance publique.
• Paragraphe XIV
Ce paragraphe a été introduit à l'initiative du Gouvernement par voie de sous-amendement à son propre amendement.
Il oblige les employeurs, dans les entreprises où le travail de nuit n'est actuellement pas assorti d'un repos supplémentaire, à se mettre en conformité dans un délai d'un an avec les dispositions du nouvel article L. 213-4 du code du travail que prévoit le présent article.
Par cohérence avec ses propositions précédentes en matière de contreparties au travail de nuit, votre commission vous proposera, outre un amendement rédactionnel, un amendement tendant à laisser aux partenaires sociaux le soin de déterminer la nature des contreparties accordées.
Votre commission tient toutefois à insister avec force sur les conséquences d'une telle disposition si elle devait rester dans la loi dans sa rédaction actuelle . Aujourd'hui, la majeure partie des entreprises ayant recours au travail de nuit ont conclu des accords ne prévoyant le plus souvent pas de repos supplémentaires, mais des majorations de rémunérations souvent substantielles. Or, ces accords sur le travail de nuit ont été fréquemment conclus dans le cadre plus global des accords sur la réduction du temps de travail.
Dès lors, rendre obligatoires des repos supplémentaires implique nécessairement la renégociation de l'intégralité des accords sur les trente-cinq heures déjà conclus, dans la mesure où ces accords sont pour la plupart indivisibles et où il devient alors impossible de disjoindre les seules stipulations relatives au travail de nuit.
Aussi, dans sa rédaction actuelle, la présente disposition reviendrait à remettre en cause les accords déjà signés, instituant une nouvelle source d'insécurité juridique pour les entreprises et, en conséquence, à rouvrir le débat sur les 35 heures.
De telles conséquences ne sont à l'évidence pas souhaitables dans le contexte actuel et une modification à la rédaction de ce paragraphe est alors nécessaire.
*
* *
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 8 decies
(nouveau)
Rapport sur l'application de la législation
relative au travail de nuit
Cet article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de la commission, prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l'application de la nouvelle législation sur le travail de nuit, instituée à l'article précédent.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
TITRE II
-
DISPOSITIONS
RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
Art. 14 bis
(art. 6 quater nouveau de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983
précitée)
Institution d'un rapport de
" situation comparée "
dans la fonction
publique
Cet article tend à modifier l'intitulé et le contenu du rapport que le Gouvernement remet tous les deux ans au Parlement sur les mesures prises dans la fonction publique pour assurer le respect du principe d'égalité des sexes.
En première lecture, le Sénat avait, à l'initiative de la commission des lois, rétabli l'intitulé et le contenu de ce rapport pour éviter toute confusion avec le rapport de situation comparée et pour supprimer des précisions inutiles.
Toutefois, l'Assemblée nationale est, en deuxième lecture, revenue à son texte initial sur ces deux points.
Votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
Art. 17
(art. 20 bis nouveau de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 précitée)
Renforcement
de la mixité dans les jurys de concours de recrutement
de la fonction
publique d'Etat
Cet article vise à introduire une obligation de mixité dans les jurys de concours de recrutement pour les membres désignés par l'administration.
En première lecture, le Sénat avait rétabli la " clause de sauvegarde ", supprimée par l'Assemblée nationale, afin de garantir, dans certains cas exceptionnels, la mixité par la présence d'au moins un représentant de chaque sexe.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a, à nouveau, supprimé la " clause de sauvegarde ".
Votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
Art. 18
(art. 58 bis nouveau de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 précitée)
Renforcement
de la mixité dans les jurys et les comités de sélection
constitués pour l'avancement des fonctionnaires
Cet article vise le même objectif que l'article 17 mais dans le cas des jurys et comités de sélection constitués pour l'avancement dans un grade des fonctionnaires de l'Etat.
Comme à l'article 17, l'Assemblée nationale a supprimé, en deuxième lecture, la clause de sauvegarde.
Votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
Art. 19
(art. 42 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée)
Renforcement de la
mixité dans les jurys
de la fonction publique
territoriale
Cet article prévoit que les jurys de la fonction publique territoriale (jurys de concours de recrutement, jurys d'examen pour la promotion interne, jurys d'avancement) sont composés de manière à " concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ".
Là encore, l'Assemblée nationale a supprimé en deuxième lecture la clause de sauvegarde qu'avait rétablie le Sénat.
Votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
Art. 21
(art. 30-1 nouveau de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 précitée)
Renforcement de la
mixité pour les jurys de concours de recrutement
de la fonction
publique hospitalière
Cet article prévoit que les jurys de recrutement de la fonction publique hospitalière sont composés de manière à " concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ".
Pour cet article également, l'Assemblée nationale a supprimé en deuxième lecture la clause de sauvegarde.
Votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
Art. 22
(art. 35 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 précitée)
Renforcement de la
mixité pour les jurys des examens professionnels
de la fonction
publique hospitalière
Cet article introduit une obligation de mixité dans les jurys des examens professionnels de la fonction publique hospitalière.
La clause de sauvegarde, rétablie par le Sénat en première lecture, a été supprimée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
Votre commission vous propose de rétablir, par voie d'amendement, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
*
* *
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi ainsi amendée.
TRAVAUX DE LA COMMISSION
Réunie le mercredi 13 décembre 2000, sous la présidence de M. Jean Delaneau, président , la commission a procédé à l'examen du rapport de Mme Annick Bocandé sur la proposition de loi n° 111 (2000-2001) adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes .
Mme Annick Bocandé, rapporteur, a rappelé que l'Assemblée nationale avait examiné le 28 novembre dernier en seconde lecture la proposition de loi relative à l'égalité professionnelle.
Elle a précisé que, sur les 22 articles restant en discussion après le passage au Sénat, seuls 5 avaient été adoptés conformes par l'Assemblée nationale. Elle a considéré, dans ces conditions, que le bilan de la navette était, pour l'instant, mince.
Elle a souligné qu'il importait toutefois de distinguer selon les deux volets du texte, car la situation était sensiblement différente.
S'agissant du volet relatif à la fonction publique, Mme Annick Bocandé a observé que, sur les 9 articles restant en discussion, trois avaient été supprimés ou adoptés conformes par l'Assemblée nationale, celle-ci revenant à son texte initial pour les six autres.
Elle a remarqué que, seuls, deux points de désaccord persistaient : l'un sur la " clause de sauvegarde " tendant à assurer exceptionnellement la mixité par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, l'autre sur le rapport sur l'application du principe de l'égalité des sexes dans la fonction publique.
Sur ces deux points, considérant que les propositions du Sénat présentaient un intérêt substantiel, Mme Annick Bocandé a proposé de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
S'agissant du volet relatif au droit du travail, Mme Annick Bocandé, rapporteur, a indiqué que, sur 13 articles restant en discussion, l'Assemblée nationale n'avait adopté conformes que deux articles, dont la portée était pour le moins mineure.
Elle a précisé que l'Assemblée nationale, après avoir supprimé ou substantiellement modifié les 6 articles introduits par le Sénat, était revenue à son texte initial pour 5 articles et avait en outre introduit 5 articles additionnels.
Mme Annick Bocandé a regretté que l'Assemblée nationale n'ait pas choisi de débattre en profondeur de la question de l'égalité professionnelle et ait préféré le plus souvent écarter d'un revers de la main les propositions du Sénat.
Elle a estimé que trois domaines auraient ainsi dû faire l'objet d'un débat plus approfondi.
Elle a observé que le premier touchait au contenu initial de la proposition de loi, à savoir la négociation collective sur l'égalité professionnelle.
Elle a considéré qu'il importait, sur ce point, de lever un malentendu. Elle a souligné que le Sénat, même s'il a pu émettre certaines réserves, ne s'opposait pas à l'institution d'obligations de négocier sur l'égalité professionnelle. Elle a en effet estimé que c'était par la négociation effective, et non par l'instauration de dispositions normatives contraignantes, que les inégalités se résorberaient.
Elle a convenu, en revanche, que c'était sur la forme de ces négociations que les positions respectives divergeaient. Elle a estimé que la mise en place d'obligations de négocier devait rester compatible avec la nécessaire autonomie des partenaires sociaux, soulignant notamment les risques d'une pénalisation excessive du droit de la négociation collective.
Aussi, sur ce volet, Mme Annick Bocandé a proposé de revenir largement au texte adopté par le Sénat en première lecture.
Abordant le deuxième domaine relatif à l'articulation entre vie familiale et vie professionnelle, elle a déploré que la proposition de loi ignore totalement cette dimension pourtant essentielle. Elle a rappelé que les femmes restaient encore trop fréquemment dans l'obligation d'interrompre leur carrière professionnelle pour élever leurs enfants et se heurtaient à d'importantes difficultés pour réintégrer le marché du travail.
Elle a alors regretté que l'Assemblée nationale ait supprimé, sans avoir pris le temps de les examiner en détail, les propositions du Sénat en ce domaine ; elle a proposé en conséquence de les rétablir.
Evoquant le domaine de la représentation des femmes dans la vie professionnelle, elle a observé que la navette avait été beaucoup moins stérile sur ce troisième sujet, même si subsistaient encore des incompréhensions.
Elle a précisé que le Sénat avait fait deux séries de propositions sur ce sujet : la reconnaissance professionnelle des conjoints collaborateurs d'artisans et l'institution de la parité pour les élections professionnelles.
Mme Annick Bocandé s'est alors félicitée que ces initiatives aient été au moins partiellement retenues par l'Assemblée nationale.
Elle a indiqué que, pour les conjoints collaborateurs, l'Assemblée nationale avait accepté de leur permettre de se substituer au chef d'entreprise pour les élections prud'homales. Elle a souligné qu'il s'agissait d'un compromis très satisfaisant qui leur garantissait une reconnaissance professionnelle depuis longtemps attendue.
Mme Annick Bocandé, rapporteur , a observé que, pour les élections prud'homales, la rédaction proposée par l'Assemblée nationale prévoyant une réduction sensible des disparités actuelles pour le renouvellement de 2002 était acceptable, car respectueuse des engagements des partenaires sociaux. Elle s'est alors félicitée que les initiatives du Sénat aient permis de relancer le dialogue social sur ce thème.
Elle a constaté qu'en revanche, l'objectif d'une meilleure représentation des femmes au comité d'entreprise ou parmi les délégués du personnel restait lettre morte, les propositions de l'Assemblée nationale apparaissant très en retrait ou inadaptées.
Dans ces conditions, Mme Annick Bocandé a souhaité réitérer les propositions du Sénat, mais sous une forme aménagée prenant en compte les spécificités des entreprises et des branches, afin de relancer le dialogue social sur ce sujet.
Mme Annick Bocandé a ensuite rappelé que le texte qui revenait en deuxième lecture de l'Assemblée nationale avait été profondément modifié sur proposition du Gouvernement par l'introduction de nouvelles dispositions relatives au travail de nuit.
Elle a précisé que ces nouvelles dispositions levaient l'interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie, toujours prévue par le code du travail, et posaient un nouveau cadre juridique pour le travail de nuit.
Elle a rappelé que ces nouvelles dispositions avaient déjà été proposées au Sénat en première lecture, la commission ayant alors choisi, sans enthousiasme, de ne pas s'opposer à l'adoption de l'amendement du Gouvernement, en dépit des conditions désastreuses dans lesquelles il était examiné, sous réserve de l'adoption de plusieurs sous-amendements, mais que le Sénat avait en définitive décidé, après avoir adopté ces sous-amendements, de ne pas voter l'amendement du Gouvernement.
Elle a estimé alors que la rédaction issue de l'Assemblée nationale était loin d'être satisfaisante. Elle a considéré qu'elle ne permettait ni d'assurer une réelle protection pour les salariés travaillant la nuit, ni de garantir aux entreprises la possibilité de recourir au travail de nuit dans de bonnes conditions.
Elle a alors considéré qu'il était nécessaire de présenter des amendements à ces dispositions afin de mieux prendre en compte ces deux impératifs.
Puis la commission a procédé à l'examen des articles et des amendements proposés par le rapporteur.
Avant l'article premier , la commission a adopté un amendement de suppression du chapitre premier et de son intitulé.
A l'article premier (contenu du rapport de situation comparée), la commission a adopté un amendement prévoyant que les indicateurs sur lesquels se fonde le rapport de situation comparée sont prioritairement fixés par accord collectif.
A l'article 3 (négociation obligatoire dans l'entreprise), elle a adopté un amendement simplifiant le déroulement de la négociation spécifique sur l'égalité professionnelle.
A l'article 4 (sanctions pénales), elle a adopté un amendement remplaçant la sanction pénale, en cas de manquement de l'employeur à l'obligation de négocier sur l'égalité professionnelle, par une intégration automatique de cette négociation, dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires et le temps de travail.
A l'article 5 (négociation intégrée dans l'entreprise), la commission a adopté un amendement de cohérence.
A l'article 6 (négociation spécifique au niveau de la branche), elle a adopté un amendement modifiant la périodicité de la négociation et un amendement supprimant le rapport de situation comparée de branche.
Avant l'article 8 bis , elle a adopté un amendement de suppression du chapitre II et de son intitulé.
A l'article 8 ter (aide à la garde d'enfant des salariés), elle a adopté un amendement de rétablissement de cet article.
A l'article 8 quater (extension du temps partiel choisi), elle a également adopté un amendement de rétablissement de cet article.
A l'article 8 quinquies (parité pour les élections prud'homales), elle a adopté un amendement rédactionnel.
A l'article 8 sexies A (accord sur la composition des listes de candidats pour les élections au comité d'entreprise), la commission a adopté un amendement de suppression de cet article.
A l'article 8 sexies (parité pour les élections au comité d'entreprise), elle a adopté un amendement rétablissant cet article selon une rédaction légèrement modifiée par rapport au texte adopté par le Sénat en première lecture.
A l'article 8 septies A (création d'une commission de l'égalité professionnelle au sein du comité d'entreprise), elle a adopté un amendement de suppression de cet article.
A l'article 8 septies (parité pour les élections des délégués du personnel), elle a adopté un amendement rétablissant cet article selon une rédaction légèrement modifiée par rapport au texte adopté par le Sénat en première lecture.
A l'article 8 octies (rapport sur la place des femmes dans les élections professionnelles), elle a adopté un amendement de suppression de cet article.
Avant l'article 8 nonies , la commission a adopté un amendement supprimant le chapitre III et son intitulé.
A l'article 8 nonies (travail de nuit), elle a adopté plusieurs amendements.
Au paragraphe II, elle a adopté un amendement modifiant les conditions de recours au travail de nuit, un amendement tendant à prendre en compte la situation particulière des entreprises travaillant par cycles et un amendement supprimant le droit d'opposition pour les accords autorisant le recours au travail de nuit.
Au paragraphe III, elle a adopté deux amendements modifiant la définition du travail de nuit et un amendement précisant la procédure pour une éventuelle modification de la définition du travail nocturne dans l'entreprise.
Au paragraphe V, la commission a adopté deux amendements prévoyant une possibilité de dérogation, par accord d'entreprise, à la durée maximale du travail de nuit, et un amendement de précision visant à prendre en compte l'urgence comme cause de dérogation à la limitation de la durée quotidienne maximale du travail de nuit.
Au paragraphe VI, elle a adopté un amendement précisant la nature des contreparties applicables au travail de nuit et deux amendements simplifiant la procédure pour recourir au travail de nuit en l'absence d'accord.
Au paragraphe XI, elle a adopté un amendement supprimant ce paragraphe.
Au paragraphe XII, elle a adopté trois amendements visant à renforcer la protection des femmes enceintes ou venant d'accoucher travaillant la nuit.
Après le paragraphe XII, elle a adopté un amendement insérant un paragraphe additionnel visant à préciser les conditions des garanties de rémunération dont bénéficient les femmes travaillant de nuit inaptes à ce type de travail et n'ayant pu être reclassées sur un poste de jour.
Au paragraphe XIV, elle a adopté un amendement précisant la nature des contreparties à mettre en place dans les entreprises recourant actuellement au travail de nuit et un amendement rédactionnel.
A l'article 14 bis (rapport de situation comparée dans la fonction publique), la commission a adopté deux amendements tendant à modifier l'intitulé et le contenu du rapport.
A l'article 17 (mixité dans les jurys de concours de recrutement de la fonction publique d'Etat), elle a adopté un amendement rétablissant la clause de sauvegarde.
A l'article 18 (mixité dans les jurys d'avancement des fonctionnaires), elle a également adopté un amendement rétablissant la clause de sauvegarde.
A l'article 19 (mixité dans les jurys de la fonction publique territoriale), elle a adopté un amendement ayant le même objet.
A l'article 21 (mixité dans les jurys de concours de recrutement de la fonction publique hospitalière), elle a adopté un amendement ayant encore le même objet.
A l'article 22 (mixité dans les jurys des examens professionnels de la fonction publique hospitalière), elle a adopté un amendement à l'objet identique.
Puis la commission a adopté la proposition de loi ainsi amendée .
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte adopté par
en première lecture ___ |
Texte adopté par
en première lecture ___ |
Texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture ___ |
Propositions de la commission ___ |
Proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes |
Proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes |
Proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes |
Proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes |
TITRE I er |
TITRE I er |
TITRE I er |
TITRE I er |
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL |
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL |
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL |
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL |
CHAPITRE I er De la négociation collective sur l'égalité professionnelle [Division et intitulé nouveaux.] |
Division et intitulé supprimés |
||
Art. 1 er |
Art. 1 er |
Art. 1 er |
Art. 1 er |
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 432-3-1 du code du travail, les mots : " une analyse chiffrée " sont remplacés par les mots : " une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise, ". |
Dans ... ... éléments chiffrés, définis par une convention de branche ou par un accord professionnel ou, à défaut , par décret ... ... l'entreprise, ". |
Dans ... ... éléments chiffrés, définis par décret ... ... l'entreprise, ". |
Dans ... ... éléments chiffrés, définis par une convention de branche ou par un accord professionnel ou, à défaut, par décret ... ... l'entreprise, ". |
.................................... |
..................................... |
.................................... |
.................................... |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conf |
2 orme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Art. 3 |
Art. 3 |
Art. 3 |
Art. 3 |
L'article L. 132-27 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
" Dans les entreprises visées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les objectifs d'amélioration de la situation de l'entreprise au regard de l'égalité professionnelle, entre les femmes et les hommes, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre, à partir des éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l'article L. 432-3-1 et complété éventuellement par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ci-après ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans. |
" Dans ... ... objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise , ainsi que ... ... atteindre. Toutefois , lorsqu'un accord collectif prévoyant de telles mesures est signé dans l'entreprise , la périodicité de la négociation est portée à trois ans. |
" Dans ... ... atteindre, à partir des éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l'article L. 432-3-1 et complété éventuellement par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans. |
" Dans ... ... atteindre. Toutefois, lorsqu'un accord collectif prévoyant de telles mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans. |
" Les mesures permettant d'atteindre les objectifs visés à l'alinéa précédent peuvent être également déterminées dans le cadre des négociations visées au premier alinéa du présent article. " |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Art. 4 |
Art. 4 |
Art. 4 |
Art. 4 |
Le début de la première phrase de l'article L. 153-2 du code du travail est ainsi rédigé : " L'emplo-yeur qui se soustrait aux obligations prévues à l'article L. 132-27 (alinéas 1 et 3), à celle prévue à l'article L. 132-28... (le reste sans changement). " |
L'article L. 132-27 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Le début de la première phrase de l'article L. 153-2 du code du travail est ainsi rédigé : " L'emplo-yeur qui se soustrait aux obligations prévues à l'article L. 132-27, à celle prévue à l'article L. 132-28... (le reste sans changement) . " |
L'article L. 132-27 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
" En cas de manquement à l'obligation visée au quatrième alinéa du présent article, la négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre s'engage de plein droit dans le cadre des plus proches négociations visées au premier alinéa du présent article. " |
Alinéa supprimé |
" En cas de manquement à l'obligation visée au quatrième alinéa du présent article, la négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre s'engage de plein droit dans le cadre des plus proches négociations visées au premier alinéa. " |
|
Art. 5 |
Art. 5 |
Art. 5 |
Art. 5 |
Il est inséré, après l'article L. 132-27 du code du travail, un article L. 132-27-1 ainsi rédigé : |
Après ... ... travail, il est inséré un article L. 132-27-1 ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
" Art. L. 132-27-1. - Les négociations prévues par l'article L. 132-27 prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. " |
" Art. L. 132-27-1 . - Les négociations prévues au premier alinéa de l'article L. 132-27 ... ... et les hommes. " |
" Art. L. 132-27-1 . - Les négociations prévues à l'article L. 132-27 ... ... et les hommes. " |
" Art. L. 132-27-1 . - Les négociations prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-27 ... ... et les hommes. " |
Art. 6 I. - L'article L. 123-3-1 du code du travail est abrogé. |
Art. 6 I. - Non modifié |
Art. 6 I. - Non modifié |
Art. 6 I. - Non modifié |
II. - L'article L. 132-12 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : |
II. - L'article ... ... par trois alinéas ainsi rédigés : |
II. - L'article ... ... par quatre alinéas ainsi rédigés : |
II. - L'article ... ... par trois alinéas ainsi rédigés : |
" Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues par les articles L. 132-1 à L. 132-17 se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La négociation porte notamment sur les points suivants : |
" Les organisations visées au premier alinéa se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour négocier sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La négociation porte notamment sur les points suivants : |
" Les ... ... réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La ... ... suivants : |
" Les ... ... réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour négocier sur les mesures ... . ... et les hommes. La ... ... suivants : |
" - les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
" - les conditions de travail et d'emploi. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
" La négociation sur l'égalité professionnelle se déroule sur la base d'un rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines, et sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d'activité. " |
Alinéa supprimé . |
" La négociation sur l'égalité professionnelle se déroule sur la base d'un rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines, et sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d'activité. " |
Alinéa supprimé . |
Art. 6 bis (nouveau) |
Art. 6 bis |
||
I. - Au premier alinéa de l'article L. 122-46 du code du travail, après les mots : " Aucun salarié ", sont insérés les mots : " , aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ". |
Sans modification |
||
II. - Au premier alinéa de l'article L. 122-46 du même code, les mots : " ni licencié " sont remplacés par les mots : " , licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualifi-cation, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvel-lement de contrat ". |
|||
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 122-46 du même code, les mots : " ni licencié " sont remplacés par les mots : " , licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire ". |
|||
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 123-6 du même code, après le mot : " articles ", sont insérés les mots : " L. 122-46, ". |
|||
V. - Au dernier alinéa de l'article L. 123-6 du même code, les mots : " du dernier alinéa de l'article L. 123-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 122-46 ". |
|||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conf |
7 orme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
..................................... |
...................................... |
.................................... |
.................................... |
CHAPITRE II De la représentation des hommes et des femmes dans les élections professionnelles [Division et intitulé nouveaux.] |
Division et intitulé supprimés |
||
Art. 8 bis (nouveau ) |
Art. 8 bis |
Art. 8 bis |
|
Après le quatrième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Sans modification |
||
Dans le cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, après les mots : " électeurs emplo-yeurs " sont insérés les mots : " les conjoints collaborateurs d'artisans mentionnés au répertoire des métiers, ". |
" Les artisans, commerçants et agriculteurs peuvent donner mandat, par écrit, à leur conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers, au registre du commerce et des sociétés ou au registre de protection sociale agricole, de se substituer à eux en vue de l'inscription sur la liste électorale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cette disposition. " |
||
Art. 8 ter (nouveau) |
Art. 8 ter |
Art. 8 ter |
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I. - Après le premier alinéa de l'article L. 129-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Supprimé |
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 129-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
" Lorsque les services mentionnés à l'alinéa précédent ont pour objet la garde d'un enfant de moins de trois ans, le montant maximum de l'aide financière visée au même alinéa est doublé. " |
" Lorsque les services mentionnés à l'alinéa précédent ont pour objet la garde d'un enfant de moins de trois ans, le montant maximum de l'aide financière visée au même alinéa est doublé. " |
||
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale résultant le cas échéant, du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts . |
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale résultant le cas échéant, du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. |
||
Art. 8 quater (nouveau) |
Art. 8 quater |
Art. 8 quater |
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La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : |
Supprimé |
La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : |
|
" Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. La période d'activité à temps partiel prend fin au plus tard au sixième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, à l'expiration d'un délai de six ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. " |
" Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. La période d'activité à temps partiel prend fin au plus tard au sixième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, à l'expiration d'un délai de six ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. " |
||
Art. 8 quinquies (nouveau) |
Art. 8 quinquies |
Art. 8 quinquies |
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Après le premier alinéa de l'article L. 513-6 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. " |
Pour le prochain renouvellement des conseils de prud'hommes, les organisations présentant des listes de candidats devront faire en sorte de présenter une proportion de femmes et d'hommes réduisant d'un tiers, par rapport au précédent scrutin, l'écart entre la représentation du sexe sous-représenté au sein des listes et sa part dans le corps électoral selon des modalités propres à favoriser la progression du pourcentage de femmes élues. Le Gouvernement présentera un rapport d'évaluation au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la date du prochain renouvellement des conseils de prud'hommes et après consultation du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle et du Conseil supérieur de la prud'homie, sur la mise en oeuvre de cet objectif et sur les moyens permettant d'atteindre lors des scrutins ultérieurs une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes, compte tenu de leur place dans le corps électoral. |
Le Gouvernement ... ... prud'homie, sur les moyens ... ... électoral. |
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Art. 8 sexies A (nouveau) Avant le dernier alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Art. 8 sexies A Supprimé |
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" Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures peuvent faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. " |
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Art. 8 sexies (nouveau) |
Art. 8 sexies |
Art. 8 sexies |
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Après le premier alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
Supprimé |
Après le premier alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut-être supérieur à un. " |
" Les listes sont composées de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes en fonction de leurs effectifs respectifs dans l'entreprise. " |
||
" Dans les entreprises ou l'un des deux sexes représente plus des deux tiers des effectifs, la disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas. " |
|||
Art. 8 septies A ( nouveau ) L'article L. 434-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Art. 8 septies A Supprimé |
||
" Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le comité d'entreprise constitue une commission de l'égalité professionnelle qui est notamment chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 432-3-1. " |
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Art. 8 septies (nouveau) |
Art. 8 septies |
Art. 8 septies |
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Après le premier alinéa de l'article L. 423-2 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
Supprimé |
Après le premier alinéa de l'article L. 423-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. " |
" Les listes sont composées de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes en fonction de leurs effectifs respectifs dans l'entreprise. " |
||
" Dans les entreprises ou l'un des deux sexes représente plus des deux tiers des effectifs, la disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas. " |
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Art. 8 octies (nouveau) Le Gouvernement transmettra au Parlement au plus tard le 31 décembre 2003 un rapport faisant le point sur la part respective des hommes et des femmes au sein de l'électorat, parmi les candidats et parmi les élus aux élections aux comités d'entreprise, et des délégués du personnel. |
Art. 8 octies Supprimé |
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Ce rapport dressera notamment un bilan du caractère équilibré ou non de la représentation de chaque sexe, des tendances observées, des initiatives prises par les organisations représentatives des salariés et des employeurs et proposera le cas échéant des mesures, y compris de nature législative ou réglementaire, en vue d'un rattrapage des inégalités constatées. |
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CHAPITRE III De l'encadrement du travail de nuit (Division et intitulé nouveaux.) |
Division et intitulé supprimés |
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Art. 8 nonies (nouveau) |
Art. 8 nonies |
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I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre I er du livre II du code du travail est ainsi rédigé : " Dispositions générales ". |
I. - Non modifié |
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II. - L'article L. 213-1 du même code est ainsi rédigé : |
II. - Alinéa sans modification |
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" Art. L. 213-1. - Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. |
" Art. L. 213-1. - Le recours ... ... par les contraintes économiques de l'entreprise ou par la nécessité d'assurer la continuité des services d'utilité sociale. |
||
" Sa mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. |
Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article L. 212-7-1, la mise ... ... d'établissement. |
||
" Cet accord collectif doit comporter les justifications du recours au travail de nuit visées au premier alinéa. Compte tenu du caractère dérogatoire du travail de nuit, l'accord collectif ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. " |
Alinéa supprimé |
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III. - Après l'article L. 213-1 du même code, il est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé : |
III. - Alinéa sans modification |
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" Art. L. 213-1-1. - Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. |
" Art. L. 213-1-1. - Tout travail entre 22 heures et 5 heures ... ... nuit. |
||
" Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent. " |
" Toutefois, une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établisse-ment peut prévoir qu'une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures , soit substituée à la période mentionnée à l'alinéa précédent. A défaut ... ... consultation du comité ... ... existent. " |
||
IV. - L'article L. 213-2 du même code est ainsi rédigé : |
IV. - Non modifié |
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" Art. L. 213-2. - Est travailleur de nuit tout travailleur qui : |
|||
" 1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 213-1-1 ; |
|||
" 2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 213-1-1. |
|||
" Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives au plan national des employeurs et des salariés. " |
|||
V. - L'article L. 213-3 du même code est ainsi rédigé : |
V. - Alinéa sans modification |
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" Art. L. 213-3. - La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures . |
" Art. L. 213-3. - Alinéa sans modification |
||
" Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par convention ou accord collectif de branche étendu, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 221-5-1. Il peut également être dérogé aux dispositions du même alinéa en cas de circonstances exception-nelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, selon des modalités fixées par le décret mentionné au présent alinéa. |
" Il ... ... étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, dans des conditions ... ... alinéa. Toutefois, en cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la limitation de la durée quotidienne du travail de nuit. Il doit alors présenter immédiatement à l'inspec-teur du travail une demande de régularisation accompa-gnée de l'avis mentionné au présent alinéa et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation exception-nelle de la durée quotidienne du travail de nuit sans autorisation préalable. |
||
" La durée hebdo-madaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Une convention ou un accord de branche étendu peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéris-tiques propres à l'activité d'un secteur le justifie. A défaut de convention ou d'accord de branche étendu, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre heures. " |
" La ... ... étendu ou un accord d'entreprise ou d'établisse-ment peut porter ... ... d'accord, un décret ... ... heures. " |
||
VI. - L'article L. 213-4 du même code est ainsi rédigé |
VI. - Alinéa sans modification |
||
" Art. L. 213-4 . - Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de majoration de rémunération. |
" Art. L. 213-4. - Les travailleurs ... ... repos supplémentaire ou, à défaut, sous forme de majoration ... ... rémunération. |
||
" L'accord collectif visé à l'article L. 213-1 doit prévoir une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. L'accord collectif prévoit, en outre, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l'éga-lité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. L'accord collectif prévoit également l'organi-sation des temps de pause. |
" L'accord ... ... repos supplémentaire ou, à défaut, sous forme de majoration de rémunération. L'accord ... ... pause. |
||
" Par dérogation à l'article L. 213-1, à défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit après autorisation de l'ins-pecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie au premier alinéa ci-dessus, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
" Par ... ... collectif, les salariés peuvent être affectés à des postes de nuit après information de l'inspecteur du travail sur les conditions d'organisation du travail de nuit et la nature des contreparties accordées, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ". |
||
" L'engagement de négociations loyales et sérieuses visé ci-dessus implique le respect par l'employeur des obligations prévues au présent alinéa. Il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales. " |
Alinéa supprimé |
||
VII. - Après l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé : |
VII. - Non modifié |
||
" Art. L. 213-4-1. - Les travailleurs de nuit au sens de l'article L. 213-2 qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. " |
|||
VIII. - Après l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un article L. 213-4-2 ainsi rédigé : |
VIII. - Non modifié |
||
" Art. L. 213-4-2. - Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour. " |
|||
IX. - Après l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un article L. 213-4-3 ainsi rédigé : |
IX. - Non modifié |
||
" Art. L. 213-4-3. - Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. " |
|||
X. - L'article L. 213-5 du même code est ainsi rédigé : |
X. - Non modifié |
||
" Art. L. 213-5. - Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|||
" Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. |
|||
" L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 213-1-1 et L. 213-2, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions. |
|||
" Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-32-5 et L. 241-10-1. |
|||
" Dans le cadre du rapport annuel, tel que défini à l'article L. 236-4, soumis par le chef d'établissement pour avis au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement. |
|||
" Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit. Les conditions d'application de cette consultation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. " |
|||
XI. - L'article L. 213-6 du même code est ainsi rédigé : |
XI. - L'article ... ... est abrogé . |
||
" Art. L. 213-6. - Un décret en Conseil d'Etat peut fixer, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'application des dispositions de la présente section. " |
Alinéa supprimé |
||
XII. - Après l'article L. 122-25-1 du même code, il est inséré un article L. 122-25-1-1 ainsi rédigé : |
XII. - Alinéa sans modification |
||
" Art. L. 122-25-1-1 . - La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées à l'article L. 213-2, est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévu à l'article L. 122-26. |
" Art. L. 122-25-1-1 . - La ... ... L. 122-26. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. |
||
" Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre établissement est subordon-née à l'accord de la salariée. |
Alinéa sans modification |
||
" Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération. |
" Si ... ... maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application du premier alinéa. . La salariée ... ... rémunération selon les mêmes modalités que celles prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n°78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle. |
||
" Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-25-2, L. 122-26, L. 224-1 et L. 241-10-1. " |
Alinéa sans modification |
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XII bis. - Dans le code de la sécurité sociale, après l'article L. 331-7, il est inséré un nouvel article L. 331-8 ainsi rédigé : |
|||
" Art. L. 331-8. - Une indemnité journalière est accordée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pour assurer la garantie de rémunération prévue à l'article L. 122-25-1-1 du code du travail. " |
|||
XIII. - L'article L. 713-9 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
XIII. - Non modifié |
||
" Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre I er du livre II du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 713-1. " |
|||
XIV. - Pour les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit ne bénéficient pas d'ores et déjà d'une contrepartie sous forme de repos compensateur telle que prévue au premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, les chefs d'entreprise disposent d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour accorder cette contrepartie soit par application d'une convention ou d'un accord collectif étendu, ou d'un accord d'entreprise ou d'établisse-ment, soit en l'absence de convention ou d'accord, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
XIV. - Pour ... ... contrepartie telle que prévue ... ... travail, l'employeur dispose d'un ... ... personnel. |
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Art. 8 decies (nouveau) |
Art. 8 decies |
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Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 30 juin 2002, un rapport sur l'application de la législation relative au travail de nuit. |
Sans modification |
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....................................... |
....................................... |
....................................... |
....................................... |
(a) TITRE II |
(a) TITRE II |
(a) TITRE II |
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(b) Dispositions relatives à la fonction publique |
(b) Dispositions relatives à la fonction publique |
(b) Dispositions relatives à la fonction publique |
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....................................... |
....................................... |
....................................... |
....................................... |
Art. 14 bis (nouveau) |
Art. 14 bis |
Art. 14 bis |
Art. 14 bis |
Il est inséré, après l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, un article 6 quater ainsi rédigé : |
Après ... ... précitée, il est inséré un article 6 quater ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
" Art. 6 quater . - Le Gouvernement dépose tous les deux ans sur les bureaux des assemblées parlementaires un rapport sur la situation comparée dans la fonction publique des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes visés à l'article 2 du présent titre. Ce rapport est établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat pour la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière pour la fonction publique hospitalière. Il comporte une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, définis par décret, reposant notamment sur des éléments chiffrés, permettant d'apprécier la situation respective des femmes et des hommes en matière de recrutement, de formation, d'avancement, de conditions de travail et de rémunération effective. Il dresse notamment le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique, présente les objectifs prévus pour les années à venir et les actions qui seront menées à ce titre. " |
" Art. 6 quater . - Le ... ... rapport dressant le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique. Ce rapport ... ... hospitalière. Le Gouvernement révisera, au vu des conclusions de ce rapport, les dispositions dérogatoires évoquées à l'article 6 bis. " |
" Art. 6 quater . - Le ... ... rapport sur la situation comparée dans la fonction publique des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes visés à l'article 2 du présent titre . Ce rapport... ... hospitalière. Il comporte une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, définis par décret, reposant notamment sur des éléments chiffrés, permettant d'apprécier la situation respective des femmes et des hommes en matière de recrutement, de formation, d'avancement, de conditions de travail et de rémunération effective. Il dresse notamment le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique, présente les objectifs prévus pour les années à venir et les actions qui seront menées à ce titre . Le Gouvernement ... ... l'article 6 bis . " |
" Art. 6 quater . - Le ... ... rapport dressant le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique. Ce rapport ... ... hospitalière. Le Gouvernement révisera, ... ... à l'article 6 bis. " |
..................................... |
...................................... |
...................................... |
...................................... |
Art. 17 |
Art. 17 |
Art. 17 |
Art. 17 |
Il est inséré, après l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, un article 20 bis ainsi rédigé : |
Après ... ... précitée, il est inséré un article 20 bis ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
" Art. 20 bis. - Les jurys dont les membres sont désignés par l'administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. |
" Art. 20 bis . - Alinéa sans modification |
" Art. 20 bis . - Alinéa sans modification |
" Art. 20 bis . - Alinéa sans modification |
" Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités techniques paritaires. |
Alinéa supprimé |
" Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités techniques paritaires. |
|
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la proportion des membres des jurys appartenant à chacun des sexes. " |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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..................................... |
Art. 18 |
Art. 18 |
Art. 18 |
Art. 18 |
Il est inséré, après l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, un article 58 bis ainsi rédigé : |
Après ... ... précitée, il est inséré un article 58 bis ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
" Art. 58 bis. - Les jurys et les comités de sélection constitués pour la promotion dans un grade , dont les membres sont désignés par l'administra-tion, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. |
" Art. 58 bis. - Alinéa sans modification |
" Art. 58 bis. - Alinéa sans modification |
" Art. 58 bis. - Alinéa sans modification |
" Les statuts parti-culiers peuvent, exception-nellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités techniques paritaires. |
Alinéa supprimé |
" Les statuts parti-culiers peuvent, exception-nellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités techniques paritaires. |
|
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la proportion des membres des jurys et comités de sélection appartenant à chacun des sexes. " |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
..................................... |
..................................... |
..................................... |
..................................... |
Art. 19 |
Art. 19 |
Art. 19 |
Art. 19 |
L'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
L'article 42 ... ... par deux alinéas ainsi rédigés ; |
L'article 42 ... ... par un alinéa ainsi rédigé : |
L'article 42 ... ... par deux alinéas ainsi rédigés ; |
" Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
" Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et des comités techniques paritaires. " |
Alinéa supprimé |
" Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et des comités techniques paritaires. " |
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..................................... |
..................................... |
..................................... |
..................................... |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Art. . . . . . . . . . . . . . Suppression |
20 bis conforme . . . . . . . . . . . . . . . |
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Art. 21 |
Art. 21 |
Art. 21 |
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Il est inséré, après l'article 30 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un article 30-1 ainsi rédigé : |
Après ... ... précitée, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
" Art. 30-1. - Les jurys dont les membres sont désignés par l'autorité organisatrice de concours compétente sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. |
" Art. 30-1. - Alinéa sans modification |
" Art. 30-1. - Alinéa sans modification |
" Art. 30-1. - Alinéa sans modification |
" Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et des comités techniques paritaires. " |
Alinéa supprimé |
" Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et des comités techniques paritaires. " |
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Art. 22 |
Art. 22 |
Art. 22 |
Art. 22 |
L'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
L'article ... ... par deux alinéas ainsi rédigés : |
L'article... ... par un alinéa ainsi rédigé : |
L'article ... ... par deux alinéas ainsi rédigés : |
" Les jurys dont les membres sont désignés par l'autorité organisatrice des examens professionnels compétente sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
" Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe. " |
Alinéa supprimé |
" Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe. " |
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TITRE III |
TITRE III |
TITRE III |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conf |
23 orme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
..................................... |
..................................... |
..................................... |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conf |
25 orme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
* 1 Selon l'expression de Mme Catherine Génisson, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale dans son rapport n° 2744.
* 2 La commission des lois du Sénat, qui s'était saisie pour avis de ce volet en première lecture, n'a pas souhaité s'en saisir à nouveau en deuxième lecture.
* 3 Ces chiffres sont issus d'une étude de la DARES publiée en 2000 à partir des résultats de l'enquête " conditions de travail " portant sur l'année 1998..
* 4 Il est à noter que cet article 7 de la directive est expressément exclus du champ de l'habilitation prévue par le projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnances des directives européennes, actuellement en cours d'examen par le Parlement, alors que le projet vise pourtant cette directive.
* 5 Rapport n° 2724 de Mme Catherine Génisson au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.
* 6 Voir rapport précité.
* 7 Ces négociations portent sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail (premier alinéa de l'article), mais aussi sur la prévoyance (deuxième alinéa de l'article).
* 8 Ainsi, la loi du 27 juillet 1999 relative à la couverture maladie universelle a étendu le champ de ces négociations à la prévoyance-maladie et le projet de loi sur l'épargne salariale, en cours d'examen par le Parlement, prévoit une nouvelle extension au sujet de l'épargne salariale.
* 9 Rapport n° 67 (2000-2001), tome II : famille.
* 10 Rapport précité de Mme Catherine Génisson.
* 11 Journal officiel, débats AN, séance du 28 novembre 2000, p. 9460.
* 12 En application de l'article L. 434-7 du code du travail, il existe déjà une commission de la formation et une commission d'information et d'aide au logement.
* 13 Cette section comprend les dispositions relatives au travail de nuit des femmes.
* 14 Sous-amendement n° 44 présenté par M. Roland Muzeau et plusieurs de ses collègues.