N°
121
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 6 décembre 2000
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE , relatif à l' élargissement du conseil d'administration de la société Air France et aux relations de cette société avec l'Etat , et portant modification du code de l'aviation civile ,
Par M.
Jean-François LE GRAND,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président ; Philippe François, Jean Huchon, Jean-François Le Grand, Jean-Paul Emorine, Jean-Marc Pastor, Pierre Lefebvre, vice-présidents ; Georges Berchet, Léon Fatous, Louis Moinard, Jean-Pierre Raffarin, secrétaires ; Louis Althapé, Pierre André, Philippe Arnaud, Mme Janine Bardou, MM. Bernard Barraux, Michel Bécot, Jacques Bellanger, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique Braye, Gérard César, Marcel-Pierre Cleach, Gérard Cornu, Roland Courteau, Charles de Cuttoli, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Christian Demuynck, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Michel Doublet, Paul Dubrule, Bernard Dussaut , Jean-Paul Emin, André Ferrand, Hilaire Flandre, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Serge Godard, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Joly, Alain Journet, Philippe Labeyrie, Gérard Larcher, Patrick Lassourd, Gérard Le Cam, André Lejeune, Guy Lemaire, Kléber Malécot, Louis Mercier, Paul Natali, Jean Pépin, Daniel Percheron, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Ladislas Poniatowski, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Henri Revol, Roger Rinchet, Josselin de Rohan, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, MM. Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, Jean-Pierre Vial.
Voir les
numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.) : Première lecture :
2067
,
2159
et T.A.
467
Deuxième lecture :
2271
,
2391
et T.A.
521
Commission mixte paritaire :
2681
Nouvelle lecture :
2526
,
2701
et T.A.
572
Sénat
: Première lecture :
254
,
264
et T.A.
105
(1999-2000)
Deuxième lecture :
369
,
424
et T.A.
159
(1999-2000)
Commission mixte paritaire :
45
(2000-2001)
Nouvelle lecture :
90
(2000-2001)
Transports . |
Mesdames, Messieurs,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'élargissement du conseil d'administration de la société
Air France et aux relations de cette société avec l'État,
réunie au Sénat le mercredi 25 octobre 2000, n'est
pas parvenue à un accord.
Aussi, après l'Assemblée nationale qui l'a adopté en
nouvelle lecture le 21 novembre dernier, le Sénat est-il conduit
à son tour à examiner ce projet de loi en nouvelle lecture.
Ce texte comporte trois articles. Les deux premiers, adoptés lors de la
première lecture dans les mêmes termes par le Sénat et
l'Assemblée nationale, tendent à simplifier certaines
procédures entre l'Etat et cette entreprise.
Votre Commission des Affaires économiques avait estimé que ces
dispositions -de portée limitée- s'inscrivaient dans une logique
d'ouverture du capital et d'allégement de la tutelle de l'Etat qui
conforte l'autonomie de gestion d'Air France.
Le premier article prévoit ainsi de supprimer les dispositions du code
de l'aviation civile relatives aux conditions générale
d'exploitation du transport aérien par Air France ainsi que
l'autorisation préalable des deux ministres de tutelle en matière
de prises de participations de cette compagnie dans des entreprises
présentant un caractère annexe par rapport à son
activité principale.
Le deuxième article prévoit d'abroger les dispositions relatives
à la contrainte d'équilibre financier, superfétatoires au
regard de l'objet même de l'entreprise. Il prévoit
également de prendre en compte, parmi les obligations qui sont
imposées à cette dernière dans l'intérêt
général, devant faire l'objet de contrats préalables, le
cas spécifique des obligations de service public définies par le
règlement communautaire du 23 juillet 1992 concernant l'accès des
transporteurs aux liaisons aériennes intra-communautaires.
L'article 3, sur lequel sénateurs et députés se sont
opposés en commission mixte paritaire, substitue, quant à lui,
aux dispositions offrant à la compagnie la possibilité
d'émettre des emprunts avec la garantie de l'Etat, de nouvelles
dispositions relatives à l'élargissement du conseil
d'administration de la société Air France.
Le texte proposé par le Gouvernement et retenu par l'Assemblée
nationale prévoit une augmentation du nombre des membres du conseil
d'administration, de 18 à 21. Cette augmentation est destinée,
selon l'exposé des motifs, à permettre l'arrivée au sein
du Conseil d'administration de représentants des actionnaires
privés autres que l'Etat et les salariés et d'accroître la
représentation des salariés actionnaires. Cette modification tend
à prendre en compte la nouvelle structure du capital d'Air France. Il
s'agit de faire place aux actionnaires privés.
Alors que l'Etat détenait, début 1998, 94,5 % du capital
d'Air France, il n'en détenait au 1
er
janvier 2000
qu'environ 57 %, les salariés en détenant 11 % et les
autres investisseurs privés 32 %. Cette évolution imposait
une modification de l'équilibre du Conseil d'administration.
Le projet de loi ne répartit pas précisément les
21 postes d'administrateurs. Il se contente de définir les
différentes catégories d'administrateurs.
Le Gouvernement laisse, comme il se doit, au décret le soin de
définir la composition exacte du conseil d'administration. Le ministre a
précisé à l'Assemblée nationale et au Sénat
la composition envisagée par le projet de décret. Celui-ci
prévoit six représentants de l'Etat, cinq personnalités
qualifiées, deux représentants des investisseurs privés,
deux représentants des salariés actionnaires et six
représentants des salariés élus.
Lors de la première lecture, le Sénat a approuvé les
principales orientations de cette réforme du conseil d'administration
d'Air France. Il a néanmoins adopté deux amendements tendant,
d'une part, à porter de 21 à 23 le nombre d'administrateurs d'Air
France et, d'autre part, à préciser que la composition du conseil
d'administration doit, notamment, respecter la répartition du capital.
L'objectif commun de ces amendements est d'assurer une représentation
plus équilibrée des investisseurs privés.
Il s'agit, ni de faire perdre à l'Etat sa majorité au Conseil
d'administration, ni de remettre en cause l'application de la loi sur la
démocratisation du secteur public, mais d'adapter au mieux le cadre
juridique d'Air France à sa nouvelle situation.
Cette modification, sans bouleverser la logique du projet de loi, permet
d'assurer aux petits porteurs et aux investisseurs institutionnels une
participation plus représentative de leur engagement dans le capital
d'Air France.
Lors de la commission mixte paritaire et en nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale n'a pas souhaité retenir les apports du
Sénat. Le rapporteur de la commission de la production et des
échanges a notamment estimé que l'augmentation du nombre
d'administrateurs de 21 à 23 serait préjudiciable à
l'appréciation portée par la communauté financière
sur la compagnie et nuirait à l'efficacité des travaux du conseil
d'administration.
Votre commission des Affaires économiques n'a pas été
convaincue par cette argumentation. Elle juge que le dispositif proposé
par le Sénat permet une participation de l'Etat, des salariés et
des investisseurs privés au sein du conseil d'administration d'Air
France plus représentative de leur engagement respectif dans le capital
de cette compagnie. Aucun élément nouveau n'étant
intervenu, elle n'a guère de raisons de modifier une position qu'elle
juge raisonnable.
Votre commission vous propose, en conséquence, de rétablir en
nouvelle lecture le texte que le Sénat avait adopté lors de la
première lecture.
I. TABLEAU COMPARATIF
___
Texte
adopté
|
Texte
adopté
|
Propositions de la commission
|
Projet
de loi relatif à l'élargissement du conseil d'administration de
la société Air France et aux relations de cette
société avec l'État,
|
Projet
de loi relatif à l'élargissement du conseil d'administration de
la société Air France et aux relations de cette
société avec l'État,
|
Projet
de loi relatif à l'élargissement du conseil d'administration de
la société Air France et aux relations de cette
société avec l'État,
|
Article 1 er |
Article 1 er |
Article 1 er |
I.- Le deuxième alinéa de l'article L. 341-1 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé : |
(Sans modification) |
(Sans modification) |
" Elle a pour objet d'assurer l'exploitation de transports aériens ". |
|
|
II. - Au troisième alinéa du même article, les mots : " , après autorisation " sont supprimés. |
|
|
Article 2 |
Article 2 |
Article 2 |
L'article L. 342-2 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé : |
(Sans modification) |
(Sans modification) |
" Art. L. 342-2. - Sous réserve des dispositions applicables aux obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers intracommunautaires, les obligations qui sont imposées à la société Air France dans l'intérêt général font l'objet de contrats préalables assortis de cahiers des charges, passés entre la société, d'une part, l'Etat, les collectivités publiques de la métropole et d'outre-mer, d'autre part. " |
|
|
Article 3 |
Article 3 |
Article 3 |
L'article L. 342-3 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé : |
(Sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
" Art. L. 342-3. - Par dérogation à l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration de la société Air France compte vingt et un membres. Indépendamment des représentants de l'État, des salariés, des salariés actionnaires ainsi que des actionnaires autres que l'État et les salariés, le conseil peut comprendre des personnalités choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou économique, soit en raison de leur connaissance du transport aérien. La représentation des salariés actionnaires peut se faire par catégories. Elle peut être subordonnée à la détention par l'ensemble des salariés actionnaires ou par chaque catégorie d'une part minimale du capital social. " |
|
"
Art. L. 342-3.
- Par dérogation...
|