N° 78
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 novembre 2000 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de M. Michel DREYFUS-SCHMIDT et des membres du groupe socialiste et apparentés tendant à harmoniser l' article 626 du code de procédure pénale et les nouveaux articles 149 et suivants du même code,
Par M. Charles JOLIBOIS,
Sénateur.
(1) . Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir le numéro :
Sénat : 474 (1999-2000).
Procédure pénale . |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOISRéunie le mercredi 15 novembre 2000 sous la présidence de M. Pierre Fauchon, vice-président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Charles Jolibois , la proposition de loi n° 474 tendant à harmoniser l'article 626 du code de procédure pénale avec les nouveaux articles 149 et suivants du même code présentée par M. Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés. Le rapporteur a rappelé que le législateur avait profondément modifié, à l'occasion de la discussion du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, le régime d'indemnisation des personnes placées en détention provisoire dans une procédure terminée à leur égard par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement. Le versement d'une indemnité à une personne qui en fait la demande est désormais obligatoire, sauf dans quelques cas très précis, en particulier lorsque la personne s'est librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. Le rapporteur a alors souligné que le législateur n'avait pas modifié le régime d'indemnisation des condamnés reconnus innocents après une procédure de révision . Ainsi, l'indemnisation peut être refusée lorsque la non-représentation de la pièce nouvelle ou la non-révélation de l'élément inconnu en temps utile est imputable en tout ou en partie à la personne condamnée . Le maintien de cette rédaction a récemment conduit la commission d'indemnisation à refuser une indemnité à une personne qui n'avait pas fourni un certificat d'hospitalisation qui aurait permis de l'innocenter. Le rapporteur a précisé que la proposition de loi tendait à aligner le régime d'indemnisation des condamnés reconnus innocents sur le régime d'indemnisation des personnes abusivement placées en détention provisoire. Il a estimé que cette modification était souhaitable, afin que les dispositifs d'indemnisation soient pleinement cohérents . L'indemnisation d'un condamné reconnu innocent ne pourrait désormais être refusée que lorsqu'il s'est librement et volontairement accusé ou laissé accuser en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. Le rapporteur s'est également déclaré favorable à l'alignement des règles de procédure suivies pour l'indemnisation des condamnés reconnus innocents sur celles prévues pour l'indemnisation des personnes abusivement placées en détention provisoire. Il a proposé que la demande soit portée devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle réside l'individu, un recours étant possible devant la commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires. Le rapporteur a ensuite proposé de compléter la proposition de loi, afin d'opérer des coordinations au sein du code de procédure pénale pour assurer la bonne application de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. Il a ainsi noté que la suppression de la possibilité pour le juge d'instruction de condamner un témoin refusant de comparaître, décidée lors de la discussion de la loi sur la présomption d'innocence, impliquait l'adoption de mesures de coordination pour éviter que, dans certains cas, les témoins refusant de comparaître n'encourent plus aucune sanction. La commission a alors approuvé la proposition de loi dans la rédaction proposée par le rapporteur. |