TITRE VI
RETOUR DES
BIENS À LA COLLECTIVITÉ
EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Article 9
(art. L. 1523-4 du
code général des collectivités
territoriales)
Droit de retour à la collectivité en
cas de liquidation judiciaire
Cet article procède à une harmonisation avec la loi du 25 janvier 1985 , s'agissant, des conditions du droit de retour à la collectivité des biens apportés par concession à une société d'économie mixte, en cas de faillite de cette société.
Il donne à cet effet une nouvelle rédaction à l'article L. 1523-4 du code général des collectivités territoriales.
Il reprend, en le complétant et en y apportant des modifications de forme, le texte de l'article 16 de la proposition de loi initiale .
Conformément à la loi du 25 janvier 1985, le retour des biens n'est plus prévu en cas de " règlement " mais en cas de liquidation judiciaire.
Le texte proposé vise le retour des biens en cas de " convention publique d'aménagement ", selon la terminologie adoptée par le projet de loi sur la solidarité et le renouvellement urbains à l' article L. 300-4 du code de l'urbanisme.
En outre, il prend en compte les conventions de concession passées dans le cadre d'une délégation de service public pour lesquelles il n'existe aucune disposition générale concernant le droit de retour des biens à la collectivité déléguante.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 ainsi rédigé.
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Votre commission vous propose d'adopter le texte de la proposition de loi qu'elle vous soumet ci après.
TEXTE PROPOSÉ PAR LA
COMMISSION
PROPOSITION DE LOI TENDANT A MODERNISER LE
STATUT DES
SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
TITRE Ier
CONCOURS FINANCIERS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article 1er
Il est inséré, dans le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, un chapitre II bis ainsi rédigé :
" Chapitre II bis
" Concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements
" Art.- L. 1522-4. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5.
" Dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre et à l'article L. 300-4-1 du code de l'urbanisme, les collectivités territoriales et leurs groupements, qu'ils soient ou non actionnaires, peuvent, en leur qualité de cocontractants des sociétés d'économie mixte locales, leur allouer des concours financiers, dans le cadre des opérations d'intérêt général ou des missions de service public qu'ils leur confient.
" Les concours financiers visés aux alinéas précédents ne sont pas régis par les dispositions du titre premier du présent livre.
" Art.- L. 1522-5.- L'apport en compte courant d'associés visé à l'article L. 1522-4 est alloué dans le cadre d'une convention expresse entre la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire, d'une part, et la société d'économie mixte locale, d'autre part, qui prévoit , à peine de nullité :
" 1° la nature, l'objet et la durée de l'apport ;
" 2° le montant, les conditions de remboursement, éventuellement de rémunération ou de transformation en augmentation de capital dudit apport.
" L'apport en compte courant d'associés ne peut être consenti par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires pour une durée supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable une fois. Au terme de cette période, l'apport est remboursé ou transformé en augmentation de capital.
" Toutefois, la transformation de l'apport en augmentation de capital ne peut avoir pour effet de porter la participation de la collectivité ou du groupement au capital social de la société au-delà du plafond résultant des dispositions de l'article L. 1522-2.
" Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur l'octroi, le renouvellement ou la transformation en capital d'un apport en compte courant d'associés au vu des documents suivants :
" 1° un rapport d'un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale ;
" 2° une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale exposant les motifs d'un tel apport et justifiant son montant, sa durée ainsi que les conditions de son remboursement, de son éventuelle rémunération ou de sa transformation en augmentation de capital.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des apports en compte courant d'associés."
Article 2
I.- Après l'article L. 1615-10 du même code, il est inséré un article L. 1615-11 ainsi rédigé :
" Art. L. 1615-11.- Sous réserve des dispositions de l'article L. 1615-7, la fraction de la participation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement affectée au financement d'acquisitions foncières ou d'équipements publics, dans les conditions prévues à l'article L. 300-4-1 du code de l'urbanisme, ouvre droit au bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. "
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
TITRE II
STATUT DES RÉPRÉSENTANTS ÉLUS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET
DE LEURS GROUPEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE
DES SOCIÉTES D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article 3
L'article L. 1524-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
" Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral. "
2° Après le sixième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
" Ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales ne peuvent, du seul fait des fonctions ainsi exercées, être poursuivis sur le fondement dudit article.
" Les représentants élus, exerçant en qualité de mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements, les fonctions de président du conseil d'administration ou de président du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants.
" Les représentants élus, exerçant en qualité de mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements, les fonctions de président du conseil d'administration ou de président du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne peuvent prendre part au vote des délibérations de la collectivité ou du groupement lorsque ces délibérations portent sur les relations entre la collectivité ou le groupement et la société d'économie mixte locale. "
3° Le début du sixième alinéa est ainsi rédigé :
" Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être autorisés... (le reste sans changement) ".
Article 4
L'article 432-12 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Toutefois, les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales ne peuvent, du seul fait des fonctions ainsi exercées, être poursuivis sur le fondement du présent article."
2° Au début du deuxième alinéa, le mot : " Toutefois, " est supprimé.
TITRE III
ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article 5
Après le deuxième alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Dans le cas d'une société en cours de constitution ou nouvellement créée en vue de gérer le service public objet de la délégation, les garanties professionnelles et financières sont appréciées dans la personne des associés et au vu des qualifications professionnelles réunies au sein de la société."
TITRE IV
OBLIGATIONS DE COMMUNICATION ET DE TRANSPARENCE DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article 6
I.- L'article L. 1523-2 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L. 1523-2. -- Les rapports entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou une autre personne publique, d'une part, et les sociétés d'économie mixte locales exerçant une activité d'aménagement conformément à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, sont définis par une convention publique d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme qui prévoit, à peine de nullité :
" 1° l'objet du contrat, sa durée, et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
" 2° les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de la société ;
" 3° les obligations de chacune des parties et notamment le montant de la participation financière de la collectivité territoriale ou du groupement dans les conditions prévues à l'article L. 300-4-1 du code de l'urbanisme, ainsi que les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou le groupement dans les conditions prévues au même article ;
" 4° les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité, du groupement ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ;
" 5° les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat. "
II.- L'article L. 1523-3 du même code est abrogé.
Article 7
L'article L. 1411-3 du même code est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
" Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte. "
TITRE V
COMPOSITION DU CAPITAL DES SOCIÉTÉS
D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article 8
L'article L. 1522-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le début du quatrième alinéa (2°) est ainsi rédigé :
" 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent,... ( le reste sans changement ) ".
2° Dans le cinquième alinéa, les mots : " des États limitrophes ", sont remplacés par le mot : " étrangères ".
TITRE VI
RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Article 9
L'article L. 1523-4 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L. 1523-4.- En cas de mise en liquidation judiciaire de la société, les conventions passées sur le fondement de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ou les contrats de concession passés dans le cadre d'une délégation de service public sont automatiquement résiliés et il est fait retour gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement des biens apportés par ces derniers et inclus dans le domaine de la convention ou de la concession.
" A peine de nullité, la convention ou le traité de concession comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par la collectivité territoriale ou le groupement, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par la société et affectés au patrimoine de l'opération ou du service, sur lesquels ils exercent leur droit de reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des participations financières de la collectivité territoriale ou du groupement pour la partie non utilisée de celles-ci et des paiements correspondant à l'exécution d'une garantie accordée pour le financement de l'opération. "