B. UNE MOBILITÉ INSUFFISANTE
1. Une quasi-inexistence de règles de mobilité statutaire
A l'heure actuelle, il n'existe qu' une seule obligation de mobilité statutaire pour les magistrats : celle qui conditionne leur passage du second au premier grade.
Elle résulte du troisième alinéa de l'article 36 de l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958, aux termes duquel l' inscription au tableau d'avancement nécessaire pour l'accès au premier grade est subordonnée à une affectation successive soit dans deux juridictions différentes, soit dans une juridiction puis à l'administration centrale du ministère de la justice ou en service détaché .
Il est donc nécessaire d'avoir changé d'affectation au moins une fois pour être promu au premier grade.
Pour la suite de la carrière, aucun autre texte n'impose d'obligation de mobilité. Cependant, la pratique retenue par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) pour les nominations en avancement tend à encourager la mobilité.
2. Une mobilité encouragée par la pratique retenue par le CSM en matière de nominations mais freinée par le blocage actuel de l'avancement
Ainsi que l'explique son dernier rapport d'activité, le CSM estime que deux écueils doivent être évités dans le déroulement de la carrière des magistrats : une extrême brièveté de l'exercice professionnel dans un poste, ou, à l'inverse, une trop longue installation dans les mêmes fonctions.
En effet, une certaine permanence dans l'exercice des fonctions judiciaires lui apparaît indispensable pour assurer la continuité du traitement des dossiers et permettre à un magistrat de s'investir utilement dans un poste.
En revanche, il considère qu' un magistrat " doit éviter de se fixer de longues années dans une même juridiction et ainsi, de s'exposer au risque de la routine, ou de compromettre son indépendance et son impartialité par une insertion devenue trop confortable dans l'environnement ".
Ces considérations ont conduit le CSM à instituer deux règles de principe concernant la durée d'exercice des fonctions : la règle dite des deux ans et la règle dite des dix ans.
- La règle des deux ans a pour objet de faire en sorte qu'un magistrat reste dans le même poste pour une durée de deux ans au moins, période minimale exigée pour obtenir une mutation ou un avancement.
- La règle des dix ans tend à éviter qu'un magistrat reste plus de dix ans dans la même juridiction : selon cette règle, un magistrat ne peut bénéficier d'un avancement au sein de la même juridiction s'il y exerce ses fonctions depuis plus de dix ans.
Cette durée est ramenée à cinq ans pour l'accès aux fonctions de chef de juridiction.
Ces règles jurisprudentielles posées par le CSM tendent à favoriser la mobilité ; liées à l'avancement, elles ne permettent cependant pas de régler le problème posé par la mobilité insuffisante des magistrats qui ne souhaitent pas particulièrement bénéficier d'un avancement, ce qui est notamment le cas d'un certain nombre de chefs de juridiction.
Par ailleurs, la mobilité se trouve actuellement freinée par le blocage de l'avancement ; ainsi, bon nombre de magistrats qui souhaiteraient changer d'affectation ne peuvent pas le faire à court terme, en raison de l'insuffisance de postes offerts en avancement.