III. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LE RISQUE D'UNE FRAGILISATION DES MANDATS ÉLECTORAUX
L'Assemblée nationale a retenu les dispositions figurant dans le projet de loi organique initial, à l'exception de l'instauration d'un pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel en cas de méconnaissance par un candidat de la législation sur le financement des campagnes électorales.
Elle a, en outre, inséré trois dispositions nouvelles afin d'élargir la liste des élus habilités à parrainer un candidat , d'abaisser à 18 ans l'âge d'éligibilité du président de la République et d'instituer une possibilité de réexamen d'un compte de campagne dans les trois années suivant son approbation par le Conseil constitutionnel.
A. L'APPROBATION DE LA MAJEURE PARTIE DES DISPOSITIONS INITIALES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE
L'Assemblée nationale a donc retenu les dispositions de caractère technique du présent projet, destinées pour l'essentiel à donner suite aux recommandations du Conseil constitutionnel, mais elle a écarté celles relatives au pouvoir d'appréciation de la Haute juridiction.
Les députés ont approuvé les mesures d'actualisation de la législation applicable, à savoir :
- les règles de rattachement départemental des conseillers régionaux , élus dans des circonscriptions régionales à compter de leur prochain renouvellement (ils seraient réputés être les élus du département dans lequel ils participeront à l'élection des sénateurs).
- l'adaptation de la liste des articles du code électoral applicables à l'élection présidentielle , à l'exception notable de celle qui aurait permis le maintien à 23 ans de l'âge d'éligibilité du président de la République.
Votre rapporteur reviendra plus longuement sur ce point important (voir ci-après).
- la coordination de la législation avec l'interdiction des dons aux candidats par des personnes morales depuis la loi du 19 janvier 1995 précitée.
- l'adaptation de la valeur en euros à compter du 1 er janvier 2002 du plafond de dépenses électorales ainsi que de l'avance sur remboursement accordée aux candidats au moment de l'ouverture de la campagne présidentielle.
L'Assemblée nationale a aussi approuvé sans modification les dispositions destinées à clarifier la législation sur les comptes de campagne et à améliorer les conditions de leur contrôle par le Conseil constitutionnel :
- interdiction aux personnes physiques d'accorder des prêts et avances remboursables aux candidats, les dons restant admis dans les conditions en vigueur,
- inscription des frais d'expertise comptable dans les comptes de campagne , de manière à en permettre le remboursement par l'Etat,
- prolongation de la durée des fonctions du mandataire financier (personne physique ou association de financement), jusqu'à un mois après la décision du Conseil constitutionnel sur les comptes de campagne,
- levée du secret professionnel des agents des impôts vis à vis du Conseil constitutionnel.
En revanche, l'Assemblée nationale s'est opposée à l'instauration d'un pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel sur les conséquences financières d'une méconnaissance de la législation sur le financement des campagnes présidentielles.
Il en résulterait un maintien des dispositions en vigueur selon lesquelles, en cas de dépassement du plafond de dépenses électorales le candidat doit reverser l'intégralité du dépassement et est privé de la totalité du remboursement forfaitaire par l'Etat de ses dépenses électorales.
De même, en cas de non dépôt du compte de campagne dans les conditions et délais requis ou de rejet du compte, le Conseil constitutionnel ne disposerait toujours d'aucune marge d'appréciation sur le droit du candidat au financement public de sa campagne, quelle que soit la nature ou la portée de l'infraction.
Selon le texte adopté par les députés, la méconnaissance de la législation en la matière entraînerait donc automatiquement la privation de la totalité du remboursement par l'État de ses dépenses de campagne.
En revanche, l'Assemblée nationale a approuvé la fixation du montant du remboursement des dépenses de campagne à 50 % du plafond de dépenses (au lieu de 36 % en 1995 et de 25% en 1988).