III. LE DISPOSITIF DE LA CONVENTION DU 25 JUIN 1999
L'absence d'une convention de sécurité sociale entre la France et le Chili était préjudiciable au calcul des prestations relatives aux risques de long terme : l'invalidité et surtout la vieillesse. Jusqu'à cette convention, le ressortissant, qui avait auparavant exercé une activité en France et au Chili, ne recevait, le risque réalisé, qu'une prestation ne prenant en compte que les périodes accomplies dans un seul Etat.
Il convenait donc de remédier à cette situation qui risquait de constituer un obstacle au rapprochement entre la France et le Chili. C'est pourquoi la présente convention entend assurer la coordination des régimes nationaux, principalement pour les risques vieillesse et invalidité.
1. Un cadre classique de protection sociale
Le présent dispositif s'inscrit dans la continuité des trente-quatre autres conventions de sécurité sociale passées par la France sur une base bilatérale avec des Etats non membres de l'Union européenne. Il respecte ainsi les grands principes en vigueur dans ce type de conventions, tout en s'adaptant à la spécificité des relations franco-chiliennes.
L'article 1 er du Titre I rappelle classiquement l'ensemble des termes contenus par le dispositif et présente le champ d'application géographique de la convention qui comprend l'ensemble des départements français, y compris les eaux territoriales et la zone économique exclusive définie par le droit maritime international.
L'article 2, en présentant le champ d'application matériel de la présente convention, détaille les différentes législations sociales françaises et chiliennes concernées.
L'article 3, en déterminant le champ d'application personnel de la convention, constitue une innovation selon laquelle la catégorie de bénéficiaire n'est plus plus limitée à celle des ressortissants de chacun des deux Etats, mais concerne désormais tout assuré social aux régimes concernés. L'égalité de traitement est également rappelée entre les personnes entrant dans le champ de chaque partie contractante.
Le principe de l'exportation des pensions (article 5) ne comporte pas de clause restrictive qui en limiterait l'effet sur le territoire des deux parties.
Dans le titre II, sont apportées des précisions sur l'application de la règle générale de l'affiliation à la législation de l'Etat où est exercée l'activité professionnelle (article 6). Ces dernières concernent notamment la situation de certains personnels non directement affiliés aux régimes de leur lieu de travail (articles 8 à 9). En outre, sont mentionnées la situation des ayants droit du travailleur à la même législation que celle dont il relève (article 10) ainsi que les possibles dérogations prises conjointement par les autorités compétentes du Chili et de la France aux articles 6, 7 et 9.
2. Une coordination différenciée selon les branches
Le titre III présente les diverses coordinations entre les branches santé, vieillesse et invalidité des régimes chiliens et français.
S'agissant des soins de santé, l'article 12 prévoit que les personnes titulaires de pensions servies dans un Etat bénéficient des soins de santé prodigués dans l'autre Etat, lorsqu'ils y résident. Ce point demeure spécifique, eu égard à la majorité des conventions de sécurité sociale déjà passées par la France. Toutefois, l'application de la couverture maladie universelle (CMU), depuis le 1 er janvier 2000, rend caduc l'alinéa 2 de cet article.
Les articles 13 à 18 présentent le dispositif proposé par les pensions vieillesse qui constitue l'enjeu essentiel de la convention. Outre la prise en compte classique des périodes d'assurances accomplies sous la législation d'un Etat pour l'acquisition, le recouvrement ou le maintien du droit à pension dans l'autre Etat (article 13), l'assimilation des périodes d'assurances est également prévue (article 14). En outre, sauf volonté contraire de l'ayant droit, toute demande de pension adressée à l'institution compétente d'un des Etats parties vaut demande de prestation dans l'autre Etat (article 15).
L'article 16 présente les règles françaises habituelles de liquidation des prestations, soit accomplie séparément ou à l'issue de la procédure de totalisation -proratisation. Il convient également de noter que le montant de pension le plus élevé de prestations est en toute hypothèse accordé.
L'article 17 permet notamment de retenir les périodes accomplies en France pour l'octroi d'une pension de vieillesse d'un fond de pension chilien. En outre, le principe de la cotisation volontaire à un régime de capitalisation chilien est retenu pour des travailleurs affiliés mais cotisant par ailleurs au régime général français.
En outre, si les pensions d'invalidité et de survivant sont liquidées selon les modalités précédemment décrites, l'appréciation du droit aux prestations d'invalidité est déterminée selon la législation à laquelle celle-ci obéit (article 18). S'agissant de la qualification d'invalidité, on notera toutefois les différences de remboursement -total pour l'institution française et à hauteur de 50 % pour l'institution chilienne- dans le cas d'examens médicaux complémentaires requis par les organismes concernés.
Enfin si les dispositions mentionnées aux articles 21 à 27 du titre V demeurent habituelles, le caractère rétroactif du droit aux prestations avant l'entrée en vigueur de la convention (article 28) est évoqué dans les dispositions transitoires. Deux situations sont également précisées : d'une part, celle des personnes dont la liquidation a été opérée avant l'entrée en vigueur de la convention et qui, présentant leur demande dans un délai de deux ans à compter de cette date, peuvent bénéficier d'une révision de leur prestation. D'autre part, la situation des personnes dont les droits relèveront ultérieurement pleinement de la présente convention (article 29).
Les articles 30 et 31 concluent le texte et précisent le caractère indéterminé de la durée de validité de la présente convention dont l'entrée en vigueur demeure soumise aux procédures requises en France et au Chili.