Directive 92/32/CEE du conseil du 30 avril 1992 portant
septième
modification de la directive 67/548/CEE concernant le
rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à la
classification, l'emballage et
l'étiquetage des substances dangereuses
Le
Conseil des communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement
européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les disparités entre les dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives
à la classification, à l'emballage et à
l'étiquetage des substances dangereuses ainsi qu'à la
notification des nouvelles substances dans les États membres risquent
d'entraver les échanges entre les États membres et de
créer des conditions inégales de concurrence ; que les
disparités entre ces dispositions dans les États membres ont une
incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur et ne
garantissent pas le même niveau de protection de la santé publique
et de l'environnement ;
considérant que les mesures concernant le rapprochement des dispositions
des États membres ayant comme objet l'instauration et le fonctionnement
du marché intérieur doivent, pour autant qu'elles concernent la
santé, la sécurité, la protection de l'homme et de
l'environnement, prendre pour base un niveau de protection
élevé ;
considérant que, pour protéger l'homme et l'environnement contre
les risques potentiels qui peuvent provenir de la mise sur le marché de
substances nouvelles, il est nécessaire d'arrêter des mesures
appropriées et en particulier de modifier et de renforcer les
dispositions de la directive 67/548/CEE (4), modifiée en dernier lieu
par la directive 90/517/CEE (5) ;
considérant que la mise sur le marché de toute nouvelle substance
doit faire l'objet d'une notification aux autorités compétentes
comportant un certain nombre d'indications ; que, dans le cas de
substances mises sur le marché dans des quantités
inférieures à 1 tonne par an par fabricant, les exigences en
matière de notification peuvent être réduites ; que,
par contre, lorsque la quantité d'une substance mise sur le
marché dépasse certaines limites, il y a lieu de prévoir
des études complémentaires ;
considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions permettant
d'introduire la procédure de notification auprès d'un État
membre, cette notification valant pour la Communauté ; que, dans le
cas de substances fabriquées en dehors de la Communauté, il peut
s'avérer utile que le fabricant désigne un représentant
exclusif dans la Communauté aux fins de la notification ;
considérant que, afin de prévoir les effets sur l'homme et sur
l'environnement, il convient que toute nouvelle substance notifiée fasse
l'objet d'une évaluation des risques ; qu'il convient
d'établir des principes uniformes pour cette évaluation ;
considérant qu'il importe, en outre, de suivre étroitement
l'évolution des substances nouvelles mises sur le marché et leur
usage et que, pour ce faire, il est nécessaire de mettre en place un
système permettant de répertorier toutes les substances
nouvelles ;
considérant que la Commission, en application de l'article 13 paragraphe
1 de la directive 67/548/CEE, a établi, conformément aux lignes
directrices établies dans la décision 81/437/CEE de la Commission
(6), un inventaire des substances existant sur le marché communautaire
au 18 septembre 1981 (Einecs) ; que cet inventaire a été
publié au Journal officiel des Communautés européennes
(7) ;
considérant qu'il convient de réduire à un minimum le
nombre d'animaux utilisés à des fins expérimentales,
conformément aux dispositions de la directive 86/609/CEE du Conseil, du
24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États
membres relatives à la protection des animaux utilisés à
des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques
(8) ; qu'il convient de prendre toutes les mesures appropriées pour
éviter la répétition des essais sur les animaux ;
considérant que la directive 87/18/CEE du Conseil, du 18 décembre
1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives
à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au
contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques
(9) précise les principes communautaires de bonnes pratiques de
laboratoire à respecter pour les essais sur les produits
chimiques ;
considérant que, afin de promouvoir la protection de l'environnement et
la santé et la sécurité sur les lieux de travail, il est
opportun qu'une fiche de données de sécurité sur les
substances dangereuses soit mise à la disposition des utilisateurs
professionnels ;
considérant qu'il convient d'arrêter les dispositions concernant
la classification et l'étiquetage des substances au niveau communautaire
afin de promouvoir la protection de la population et notamment des travailleurs
qui les emploient ;
considérant que, pour assurer un niveau de protection adéquat
pour l'homme et pour l'environnement, il importe d'arrêter des
dispositions concernant l'emballage et l'étiquetage provisoire des
substances dangereuses ne figurant pas à l'annexe I de la directive
67/548/CEE ; que, pour les mêmes raisons, il est nécessaire
de rendre obligatoire l'indication des conseils de prudence ;
considérant que l'article 2 de la directive 67/548/CEE classe les
substances et préparations comme toxiques, nocives, corrosives et
irritantes selon des définitions générales ; que
l'expérience a montré qu'il est nécessaire d'affiner cette
classification ; qu'il convient de prévoir des critères de
classification précis ; que, en outre, l'article 3 de ladite
directive prévoit une évaluation du danger pour l'environnement
et qu'il est dès lors nécessaire d'énumérer
certaines caractéristiques et paramètres d'appréciation et
d'établir un programme échelonné d'essai ;
considérant qu'il convient d'ajouter un nouveau symbole commun de
danger, "dangereux pour l'environnement", à faire figurer sur les
emballages ;
considérant qu'il convient de sauvegarder la confidentialité de
certaines données relevant du secret industriel ou commercial ;
considérant qu'il convient de prévoir la possibilité pour
les États membres de prendre, sous certaines conditions, des mesures de
sauvegarde ;
considérant qu'il convient de conférer à la Commission les
compétences nécessaires pour procéder à
l'adaptation au progrès technique de toutes les annexes de la directive
67/548/CEE,
A arrêté la présente directive :
Article premier
La
directive 67/548/CEE est modifiée comme suit.
1) Les articles 1er à 23 sont remplacés par les articles
suivants :
"Article premier
Buts et champ d'application
1. La présente directive vise le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États
membres concernant :
a) la notification des substances ;
b) l'échange d'informations relatives aux substances
notifiées ;
c) l'évaluation des risques potentiels pour l'homme et pour
l'environnement des substances notifiées ;
d) la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances
dangereuses pour l'homme ou pour l'environnement, lorsque celles-ci sont mises
sur le marché dans les États membres.
2. La présente directive ne s'applique pas aux substances et
préparations suivantes au stade fini, destinées à
l'utilisateur final :
a) aux médicaments à usage humain ou vétérinaire
définis par la directive 65/65/CEE (10), modifiée en dernier lieu
par la directive 87/21/CEE (11) ;
b) aux produits cosmétiques définis par la directive 76/768/CEE
(12), modifiée en dernier lieu par la directive 86/199/CEE (13) ;
c) aux mélanges de substances qui, sous la forme de déchets, font
l'objet des directives 75/442/CEE (14) et 78/319/CEE (15) ;
d) aux denrées alimentaires ;
e) aux aliments pour animaux ;
f) aux pesticides ;
g) aux substances radioactives telles que définies par la directive
80/836/CEE (16) ;
h) aux autres substances ou préparations pour lesquelles il existe des
procédures communautaires de notification ou d'agrément et qui
sont soumises à des exigences équivalentes à celles
prévues par la présente directive.
Douze mois au plus tard après notification de la présente
directive, la Commission, conformément à la procédure
prévue à l'article 29 paragraphe 4 point a), établit une
liste des substances et préparations visées ci-dessus. Cette
liste est réexaminée périodiquement et, au besoin,
révisée conformément à la même
procédure.
La présente directive ne s'applique pas non plus :
- au transport des substances dangereuses par voie ferrée,
routière, fluviale, maritime ou aérienne,
- aux substances en transit soumises à un contrôle douanier, pour
autant qu'elles ne fassent pas l'objet d'un traitement ou d'une transformation.
(17) JO no L 22 du 9. 2. 1965, p. 369.
(18) JO no L 15 du 17. 1. 1987, p. 36.
(19) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 169.
(20) JO no L 149 du 3. 6. 1986, p. 38.
(21) JO no L 194 du 15. 7. 1975, p. 39.
(22) JO no L 84 du 31. 3. 1978, p. 43.
(23) JO no L 246 du 17. 9. 1980, p. 1.
Article
2
Définitions
1. Aux
fins de la présente directive, on entend par :
a) "substances" : les éléments chimiques et leurs
composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout
procédé de production, contenant tout additif nécessaire
pour préserver la stabilité du produit et toute impureté
dérivant du procédé, à l'exclusion de tout solvant
qui peut être séparé sans affecter la stabilité de
la substance ni modifier sa composition ;
b) "préparations" : les mélanges ou solutions
composés de deux substances ou plus ;
c) "polymère" : une substance constituée de molécules
se caractérisant par une séquence d'un ou de plusieurs types
d'unités monomères et contenant une simple majorité
pondérale de molécules contenant au moins trois unités
monomères liées par liaison covalente à au moins une autre
unité monomère ou une autre substance réactive et
constituée de moins qu'une simple majorité pondérale de
molécules de même poids moléculaire. Ces molécules
doivent former une gamme de poids moléculaires au sein de laquelle les
différences de poids moléculaire sont essentiellement
attribuables à la différence dans le nombre d'unités
monomères. Au sens de la présente définition, on entend
par "unité monomère" la forme réagie d'un monomère
dans un polymère ;
d) "notification" : les actes, assortis des informations requises,
introduits auprès de l'autorité compétente d'un
État membre :
- pour les substances fabriquées dans la Communauté, par le
fabricant qui met une substance sur le marché, en tant que telle ou
incorporée dans une préparation,
- pour les substances fabriquées en dehors de la Communauté, par
une personne établie dans la Communauté et responsable de la mise
sur le marché communautaire de la substance en tant que telle ou
incorporée dans une préparation ou par la personne qui,
établie dans la Communauté, est désignée par le
fabricant comme son représentant exclusif pour les besoins de la
soumission de la notification relative à une substance donnée
mise sur le marché communautaire en tant que telle ou incorporée
à une préparation.
La personne qui introduit une notification, telle que définie ci-dessus,
est dénommée "notifiante" ;
e) "mise sur le marché " : la mise à disposition à
des tiers. L'importation sur le territoire douanier de la Communauté est
considérée, au sens de la présente directive, comme une
mise sur le marché ;
f) "recherche et développement scientifiques" :
l'expérimentation scientifique, l'analyse ou la recherche chimique sous
conditions contrôlées ; cette définition comprend la
détermination des propriétés intrinsèques, des
performances et de l'efficacité, de même que les recherches
scientifiques relatives au développement du produit ;
g) "recherche et développement de production" : le
développement ultérieur d'une substance, au cours duquel les
domaines d'application de la substance sont testés par le biais de
production pilotes ou d'essais de production ;
h) "Einecs" (European Inventory of Existing Commercial Substances) :
l'inventaire européen de substances commerciales existantes. Cet
inventaire contient la liste définitive de toutes les substances
censées se trouver sur le marché communautaire au 18 septembre
1981.
2. Sont "dangereuses", au sens de la présente directive, les substances
et préparations :
a) explosibles : substances et préparations solides, liquides,
pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention
d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une
réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui,
dans des conditions d'essais déterminées, détonent,
déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas
de confinement partiel ;
b) comburantes : substances et préparations qui, au contact
d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent
une réaction fortement exothermique ;
c) extrêmement inflammables : substances et préparations
liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et dont le
point d'ébullition est bas, ainsi que substances et préparations
gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont
inflammables à l'air ;
d) facilement inflammables : substances et préparations :
- pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à
température ambiante sans apport d'énergie ou
- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une
brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à
brûler ou à se consumer après le retrait de la source
d'inflammation ou
- à l'état liquide, dont le point d'éclair est très
bas ou
- qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz
extrêmement inflammables en quantités dangereuses ;
e) inflammables : substances et préparations liquides, dont le
point d'éclair est bas ;
f) très toxiques : substances et préparations qui, par
inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en
très petites quantités, entraînent la mort ou des risques
aigus ou chroniques ;
g) toxiques : substances et préparations qui, par inhalation,
ingestion ou pénétration cutanée en petites
quantités, entraînent la mort ou des risques aigus ou
chroniques ;
h) nocives : substances et préparations qui, par inhalation,
ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner
la mort ou des risques aigus ou chroniques ;
i) corrosives : substances et préparations qui, en contact avec des
tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;
j) irritantes : substances et préparations non corrosives qui, par
contact immédiat, prolongé ou répété avec la
peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction
inflammatoire ;
k) sensibilisantes : substances et préparations qui, par inhalation
ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une
réaction d'hypersensibilisation ou à la préparation
produit des effets néfastes caractéristiques ;
l) cancérogènes : substances et préparations qui, par
inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
produire le cancer ou en augmenter la fréquence ;
m) mutagènes : substances et préparations qui, par
inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
produire des défauts génétiques héréditaires
ou en augmenter la fréquence ;
n) toxiques pour la reproduction : substances et préparations qui,
par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non
héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux
fonctions ou capacités reproductives mâles ou femelles ;
o) dangereuses pour l'environnement : substances et préparations
qui, si elles entraient dans l'environnement présenteraient ou
pourraient présenter un risque immédiat ou différé
pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
Article
3
Essai et évaluation des propriétés des substances
1. Les
essais des produits chimiques réalisés dans le cadre de la
présente directive sont en règle générale
effectués conformément aux méthodes définies
à l'annexe V. Les propriétés physico-chimiques des
substances sont déterminées selon les méthodes
prévues à l'annexe V partie A ; leur toxicité est
déterminée selon les méthodes prévues à
l'annexe V partie B et leur écotoxicité selon les méthodes
prévues à l'annexe V partie C.
Il se peut cependant que, pour certaines substances inscrites à
l'Einecs, des données aient été obtenues lors des essais
par des méthodes autres que celles définies à l'annexe V.
Il sera décidé cas par cas, en tenant compte, entre autres
facteurs, de la nécessité de réduire au minimum les essais
sur les animaux vertébrés, si ces données sont suffisantes
en regard des exigences relatives à la classification et à
l'étiquetage ou si des essais complémentaires doivent être
effectués conformément à l'annexe V.
Les essais de laboratoire sont exécutés conformément aux
principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par la directive
87/18/CEE et aux dispositions de la directive 86/609/CEE.
2. Les risques réels ou potentiels pour l'homme et pour l'environnement
sont évalués selon les principes arrêtés, avant le
30 avril 1993, conformément à la procédure prévue
à l'article 29 paragraphe 4 point b). Ces principes sont
régulièrement réexaminés et, le cas
échéant, révisés conformément à la
même procédure.
Article
4
Classification
1. Les
substances sont classées en fonction de leurs propriétés
intrinsèques selon les catégories prévues à
l'article 2 paragraphe 2. Dans la classification des substances, il est tenu
compte des impuretés, pour autant que leurs concentrations
dépassent les limites de concentration visées au paragraphe 4 du
présent article et à l'article 3 de la directive 88/379/CEE.
2. Les principes généraux de classification et
d'étiquetage des substances et préparations sont appliqués
selon les critères prévus à l'annexe VI (24), sauf
prescriptions contraires relatives aux préparations dangereuses,
prévues dans des directives particulières.
3. L'annexe I (25) reproduit la liste des substances classées selon les
principes fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, avec
leur classification harmonisée et leur étiquetage. La
décision d'inclure une substance dans l'annexe I avec sa classification
harmonisée et son étiquetage est prise selon la procédure
prévue à l'article 29.
4. Les substances dangereuses énumérés à l'annexe I
sont, le cas échéant, caractérisées par des limites
de concentration ou un autre paramètre permettant l'évaluation du
danger, pour la santé ou l'environnement, des préparations
contenant lesdites substances dangereuses ou des substances contenant d'autres
substances dangereuses comme impuretés.
(26) Voir aussi JO no L 257 du 16. 9. 1983, p. 1.
(27) Voir aussi les adaptations au progrès technique figurant aux
Journaux officiels suivants : - JO no L 360 du 30. 12. 1976, p. 1. - JO no
L 88 du 7. 4. 1979, p. 1. - JO no L 351 du 7. 12. 1981, p. 5. - JO no L 106 du
21. 4. 1982, p. 18. - JO no L 257 du 16. 9. 1983, p. 1. - JO no L 247 du 1. 9.
1986, p. 1. - JO no L 239 du 21. 8. 1987, p. 1. - JO no L 259 du 19. 9. 1988,
p. 1.
Article
5
Obligations des États membres
1. Sans
préjudice de l'article 13, les États membres prennent toutes les
mesures nécessaires pour que les substances, en l'état ou en
préparations, ne puissent être mises sur le marché que si
elles sont :
- notifiées à l'autorité compétente d'un des
États membres conformément à la présente directive,
- emballées et étiquetées conformément aux articles
22 à 25 et aux critères fixés à l'annexe VI et en
fonction des résultats des tests prévus aux annexes VII et VIII,
sauf si, pour les préparations, il existe des prescriptions dans
d'autres directives.
De plus, les États membres prennent toutes les mesures
nécessaires pour que soient respectées les dispositions
prévues à l'article 27 concernant les fiches de données de
sécurité.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 deuxième tiret sont
valables jusqu'à l'inscription de la substance à l'annexe I ou
jusqu'à ce qu'une décision de non-inscription ait
été prise conformément à la procédure
prévue à l'article 29.
Article
6
Obligation de recherche
Les fabricants, distributeurs et importateurs de substances dangereuses ne figurant pas encore à l'annexe I mais énumérées dans l'Einecs, sont tenus d'effectuer une recherche afin de prendre connaissance des données pertinentes et accessibles existantes concernant les propriétés de ces substances. Sur la base de ces informations, ils doivent emballer et provisoirement étiqueter ces substances conformément aux règles établies aux articles 22 à 25 et aux critères fixés à l'annexe VI.
Article
7
Notification complète
1. Sans
préjudice de l'article 1er paragraphe 2, de l'article 8 paragraphe 1, de
l'article 13 et de l'article 16 paragraphe 1, tout notifiant d'une substance
est tenu d'introduire auprès de l'autorité compétente
visée à l'article 16 paragraphe 1 de l'État membre
où la substance est fabriquée ou, si le fabricant est
établi en dehors de la Communauté, de l'État membre
où le notifiant est établi, une notification comportant :
- un dossier technique fournissant les éléments permettant
d'apprécier les risques prévisibles, immédiats ou
différés que la substance peut présenter pour l'homme ou
l'environnement et contenant toutes les données disponibles utiles pour
cette appréciation. Au minimum, le dossier contiendra les informations
et résultats des études visées à l'annexe VII A,
ainsi que la description détaillée et complète des
études effectuées et des méthodes employées ou leur
référence bibliographique,
- une déclaration concernant les effets défavorables de la
substance en fonction des différentes utilisations prévisibles,
- la proposition de classification et d'étiquetage de la substance
conformément à la présente directive,
- uniquement dans le cas de substances dangereuses, une proposition de fiche de
données de sécurité, tel que prévu à
l'article 27,
- dans le cas d'un fabricant établi en dehors de la Communauté,
le notifiant, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1
point d) deuxième tiret, inclura, le cas échéant, une
déclaration du fabricant attestant que, pour les besoins de la
soumission de la notification de la substance en question, il est
désigné par le fabricant comme étant son
représentant exclusif,
- s'il le désire, une déclaration du notifiant, requérant
de façon justifiée, pour la notification, l'exemption de
l'application de l'article 15 paragraphe 2 pour une période maximale
n'excédant en aucun cas un an à dater de la notification.
Outre les informations visées ci-dessus, le notifiant peut
également fournir à l'autorité une première
évaluation des risques effectuée par ses soins selon des
principes visés à l'article 3 paragraphe 2.
2. Sans préjudice de l'article 14, tout notifiant d'une substance
déjà notifiée est tenu d'informer l'autorité
compétente :
- si la quantité de substance mise sur le marché atteint 10
tonnes par an par fabricant ou si la quantité totale mise sur le
marché atteint 50 tonnes par fabricant ; dans ce cas,
l'autorité compétente peut exiger la réalisation, dans un
délai déterminé par elle, de certains ou de tous les
essais et de toutes les études complémentaires mentionnés
au niveau 1 de l'annexe VIII,
- si la quantité de substance mise sur le marché atteint 100
tonnes par an par fabricant ou si la quantité totale mise sur le
marché atteint 500 tonnes par fabricant ; dans ce cas,
l'autorité compétente doit exiger la réalisation, dans un
délai déterminé par elle, des essais et études
complémentaires mentionnés au niveau 1 de l'annexe VIII, sauf si
le notifiant peut justifier qu'un essai ou une étude ne sont pas
appropriés ou qu'un essai ou une étude scientifique de
remplacement sont préférables,
- si la quantité de substance mise sur le marché atteint 1 000
tonnes par an par fabricant ou quand la quantité totale mise sur le
marché atteint 5 000 tonnes par fabricant ; dans ce cas,
l'autorité compétente établira un programme d'essais ou
d'études à réaliser, dans un délai
déterminé par elle, par le notifiant, conformément au
niveau 2 de l'annexe VIII.
3. Lorsque des essais complémentaires sont effectués soit
conformément aux exigences du paragraphe 2, soit volontairement, le
notifiant communique les résultats des études
réalisées à l'autorité compétente.
Article
8
Exigences réduites pour la notification de substances mises
sur
le marché en quantités inférieures à une tonne par
an par fabricant
1. Sans
préjudice de l'article 1er paragraphe 2, de l'article 13 paragraphe 1 et
de l'article 16 paragraphe 1, tout notifiant qui entend mettre une substance
sur le marché de la Communauté en quantités
inférieures à une tonne par an par fabricant est tenu de
soumettre à l'autorité compétente visée à
l'article 16 paragraphe 1 de l'État membre dans lequel la substance est
produite ou, dans le cas d'un fabricant installé en dehors de la
Communauté, de l'État membre dans lequel le notifiant est
établi une notification qui comprend :
- un dossier technique fournissant les éléments permettant
d'apprécier les risques prévisibles, immédiats ou
différés que la substance peut présenter pour l'homme et
l'environnement et contenant toutes les données disponibles utiles pour
cette appréciation. Au minimum, le dossier contiendra les informations
et résultats des études visées à l'annexe VII B
mais comportera également une description complète et
détaillée des études réalisées et des
méthodes employées ou leurs références
bibliographiques si l'État membre dans lequel la notification est faite
l'exige,
- toutes les autres informations prévues à l'article 7 paragraphe
1.
2. Lorsque les quantités mises sur le marché sont
inférieures à 100 kilogrammes par an et par fabricant, le
notifiant peut, sans préjudice des dispositions de l'article 16
paragraphe 1, réduire les informations de ladite notification concernant
le dossier technique à celles prévues à l'annexe VII C.
3. Lorsqu'il a soumis un dossier de notification réduit
conformément au paragraphe 2, le notifiant devra, avant que la
quantité de substance mise sur le marché n'atteigne 100
kilogrammes par an et par fabricant ou que la quantité totale mise sur
le marché n'atteigne 500 kilogrammes par fabricant, fournir à
l'autorité compétente les informations complémentaires
nécessaires pour compléter le dossier technique jusqu'au niveau
prévu à l'annexe VII B.
4. De même, lorsqu'il a soumis un dossier de notification réduit
conformément au paragraphe 1, le notifiant devra, avant que la
quantité de la substance sur le marché n'atteigne 1 tonne par an
et par fabricant ou que la quantité totale mise sur le marché
n'atteigne 5 tonnes par fabricant, soumettre une notification complète
conformément aux dispositions de l'article 7.
5. Les substances notifiées conformément aux paragraphes 1 et 2
doivent, dans la mesure où l'on peut raisonnablement supposer que le
notifiant connaît leurs propriétés dangereuses, être
emballées et provisoirement étiquetées conformément
aux règles prévues aux articles 22 à 25 et aux
critères énoncés à l'annexe VI. Au cas où il
ne serait pas encore possible de les étiqueter selon les principes
définis à l'article 23, l'étiquette devra porter, en plus
de l'étiquetage découlant des essais déjà
réalisés, la mention suivante : "Attention : substance
non encore testée complètement".
Article
9
Substances déjà notifiées (règle des dix ans)
Le notifiant est dispensé de fournir les informations requises conformément aux articles 7 et 8 pour les dossiers techniques visés aux annexes VII A, VII B, VII C ou VII D, à l'exception des points 1 et 2 de ces annexes, si les données ont été présentées au moins dix ans auparavant.
Article
10
Mise sur le marché des substances notifiées
1. En
l'absence d'indications contraires de la part de l'autorité
compétente, les substances ayant fait l'objet d'une notification
conformément à l'article 7 paragraphe 1 peuvent être mises
sur le marché au plus tôt soixante jours après
réception par l'autorité d'un dossier conforme aux exigences de
la présente directive.
Si l'autorité compétente juge que le dossier n'est pas conforme
à la présente directive et en avise le notifiant,
conformément à l'article 16 paragraphe 2, la substance ne peut
être mise sur le marché que soixante jours après
réception par l'autorité des éléments permettant de
rendre la notification conforme à la présente directive.
2. En l'absence d'indications contraires de la part de l'autorité
compétente, les substances ayant fait l'objet d'une, notification
conformément à l'article 8 paragraphe 1 ou à l'article 8
paragraphe 2 peuvent être mises sur le marché au plus tôt
trente jours après réception par l'autorité d'un dossier
conforme aux exigences de la présente directive.
Si l'autorité compétente juge que le dossier n'est pas conforme
à la présente directive et en avise le notifiant,
conformément à l'article 16 paragraphe 3, la substance ne peut
être mise sur le marché que trente jours après
réception par l'autorité des éléments permettant de
rendre la notification conforme à la présente directive.
Toutefois, si le notifiant a été avisé,
conformément à l'article 16 paragraphe 3, que le dossier a
été accepté, la substance peut être mise sur le
marché au plus tôt quinze jours après réception du
dossier par l'autorité compétente.
Article
11
Quantité pour une substance fabriquée en dehors de la
Communauté
Lorsque,
pour les substances fabriquées en dehors de la Communauté, il y a
plus d'une notification pour une substance produite par le même
fabricant, les quantités annuelles cumulées mises sur le
marché de la
Communauté sont déterminées par la Commission et les
autorités nationales sur la base des informations communiquées
conformément à l'article 7 paragraphe 1, à l'article 8
paragraphe 1 et à l'article 14. L'obligation d'effectuer des essais
complémentaires conformément à l'article 7 paragraphe 2
s'adresse de manière collective à tous les notifiants.
Article
12
Polymères
En ce qui concerne les polymères, les dispositions spécifiques relatives aux dossiers techniques contenus dans les notifications et visés à l'article 7 paragraphe 1 et à l'article 8 paragraphe 1 sont établis dans l'annexe VII, sous forme d'une annexe VII D, conformément à la procédure visée à l'article 29 paragraphe 4 point b).
Article
13
Exemptions
1. Les
substances suivantes sont exemptées des dispositions des articles 7, 8,
14 et 15 :
- les substances qui sont présentes dans l'Einecs,
- les additifs et substances exclusivement utilisés dans l'alimentation
animale, couverts par les directives 70/524/CEE et 82/471/CEE (28),
- les substances exclusivement utilisées comme additifs des
denrées alimentaires, couvertes par la directive 89/107/CEE (29), et les
substances utilisées exclusivement comme arômes dans les
denrées alimentaires et qui sont couvertes par la directive 88/388/CEE,
- les ingrédients actifs utilisés exclusivement pour les
médicaments visés à l'article 1er paragraphe 2 point a).
Ceci ne comprend pas les produits chimiques intermédiaires,
- les substances utilisées exclusivement pour d'autres catégories
de produits pour lesquelles existent des procédures communautaires de
notification ou d'homologation et pour lesquelles les exigences relatives aux
informations à présenter sont égales à celles
prévues par la présente directive. Au plus tard douze mois
après la notification de la présente directive, la Commission,
agissant selon la procédure prévue à l'article 29
paragraphe4 point a), établit la liste de ces actes communautaires.
Cette liste fera l'objet d'un examen périodique et, au besoin, sera
révisée selon la même procédure.
2. Les substances énumérées ci-après sont
considérées comme notifiées au sens de la présente
directive lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- polymères, à l'exception de ceux contenant 2 % ou plus, sous
forme liée, de toute substance non reprise dans l'Einecs,
- substances mises sur le marché en quantité inférieure
à 10 kilogrammes par an et par fabricant, pour autant que le
fabricant/importateur satisfasse à toutes les conditions imposées
par les États membres dans lesquels la substance est mise sur le
marché. Ces conditions se limitent aux informations prévues
à l'annexe VII C points 1 et 2,
- substances mises sur le marché en quantité limité, en
tout cas n'excédant pas 100 kilogrammes par fabricant et par an,
prévues exclusivement à des fins de recherche et
développement scientifiques sous contrôle.
Tout fabricant ou importateur faisant usage de cette dérogation doit
tenir un registre reprenant l'identité de la substance, les
données d'étiquetage, les quantités et une liste des
clients ; cette information est présentée à la
demande des autorités compétentes de chaque État membre
où a lieu la fabrication, l'importation ou la recherche et le
développement scientifiques,
- substances mises sur le marché à des fins de recherche et de
développement de production en des quantités limitées aux
besoins de la recherche et du développement de production auprès
de clients enregistrés et en nombre limité. Ces substances
bénéficient d'une exemption d'un an, à condition que le
fabricant ou l'importateur communique leur identité, leurs
données d'étiquetage, leur quantité, la justification de
la quantité, la liste des clients et le programme de recherche, et de
développement aux autorités compétentes de chaque
État membre où a lieu la fabrication, l'importation ou la
recherche et le développement et qu'il se conforme à toute
condition imposée par ces autorités ou les États membres
au sujet de cette recherche et de développement. Les conditions
imposées par les États membres peuvent inclure des informations
n'excédant pas les informations prévues à l'article 8.
Au-delà du délai d'un an, ces substances sont normalement
soumises à notification. Le fabricant ou importateur est
également tenu de donner l'assurance que la substance ou la
préparation à laquelle elle est incorporée sera
manipulée, sous contrôles, exclusivement par le personnel des
clients et qu'elle ne sera pas mise à la disposition du public, ni en
tant que telle, ni dans une préparation. De plus, si l'autorité
compétente considère qu'il peut exister un risque inacceptable
pour l'homme et l'environnement, elle peut étendre la restriction
visée ci-dessus en incluant tout produit contenant la nouvelle substance
et fabriqué au cours de la recherche et du développement de
production.
Ledit délai d'exemption d'un an peut, dans des circonstances
exceptionnelles, être prorogé d'un an si le notifiant peut
démontrer, à la satisfaction des autorités
compétentes, que cette prorogation se justifie.
3. Les substances visées au paragraphe 2 doivent, dans la mesure
où leurs propriétés dangereuses sont raisonnablement
connues du fabricant, être emballées et provisoirement
étiquetées par le fabricant ou son représentant
conformément aux règles prévues aux articles 22 à
25 et aux critères fixés à l'annexe VI.
Au cas où, parce que les résultats des essais prévus
à l'annexe VII A ne sont pas tous disponibles, il ne serait pas possible
de les étiqueter complètement et selon les principes
définis à l'article 23, l'étiquette devra porter en plus
de l'étiquetage découlant des essais déjà
réalisés la mention : "Attention : substance non encore
testée complètement".
4. Si une substance visée au paragraphe 2, étiquetée selon
les principes définis à l'article 23, est, sur la base des
connaissances disponibles, très toxique, toxique,
cancérogène, toxique pour la reproduction ou mutagène, le
fabricant ou l'importateur de cette substance doit communiquer à
l'autorité compétente toute information appropriée en ce
qui concerne l'annexe VII A points 2.3, 2.4 et 2.5. En outre, il communique les
données relatives à la toxicité aiguë lorsqu'elles
sont disponibles.
(30) JO no L 213 du 21. 7. 1982, p. 8.
(31) JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 27.
Article
14
Information ultérieure
1. Tout
notifiant d'une substance déjà notifiée selon l'article 7
paragraphe 1 ou l'article 8 paragraphe 1 est tenu d'informer par écrit,
de sa propre initiative et sous sa responsabilité, l'autorité
compétente à laquelle la notification initiale a
été soumise :
- des changements des quantités annuelles ou cumulées mises sur
le marché par lui, ou dans le cas d'une substance fabriquée en
dehors de la Communauté pour laquelle le notifiant a été
désigné comme représentant exclusif, par lui et/ou par
d'autres,
- des nouvelles connaissances sur les effets de la substance sur l'homme et/ou
l'environnement dont il est raisonnablement censé être au courant,
- des usages nouveaux pour lesquels la substance est mise sur le marché,
dont il est raisonnablement censé être au courant,
- de toute modification de la composition de la substance, au sens de l'annexe
VII A, de l'annexe VII B ou de l'annexe VII C point 1.3,
- de tout changement de son statut (fabricant ou importateur).
2. Tout importateur d'une substance produite par un fabricant établi
hors de la Communauté qui importe cette substance dans le cadre d'une
notification soumise préalablement par un représentant exclusif
conformément à l'article 2 paragraphe 1 point d) est requis de
s'assurer que ledit représentant exclusif dispose d'informations
à jour sur les quantités de la substance qu'il a introduites sur
le marché communautaire.
Article
15
Renotification d'une même substance et manière
d'éviter la répétition
des essais sur des
vertèbres
1.
Lorsqu'une substance a déjà été notifiée
conformément à l'article 7 paragraphe 1 ou à l'article 8
paragraphe 1, l'autorité compétente peut accepter que le
notifiant ultérieur de cette substance puisse, en ce qui concerne les
points 3, 4 et 5 des annexes VII A et VII B et les points 3 et 4 de l'annexe
VII C, se référer aux résultats des essais et
études transmis par le premier notifiant, pour autant que le notifiant
ultérieur puisse démontrer que la substance renotifiée est
la même que celle notifiée précédemment, et ce y
compris son degré de pureté et la nature des impuretés. La
référence à des résultats d'essais et
d'études transmis par un premier notifiant est soumise
préalablement à son accord écrit.
2. Avant d'entreprendre des essais sur des vertébrés aux fins de
soumettre une notification conformément à l'article 7 paragraphe
1 ou à l'article 8 paragraphe 1, et sans préjudice du paragraphe
1 du présent article, les notifiants potentiels doivent demander
à l'autorité compétente de l'État membre où
ils entendent notifier :
a) si oui ou non la substance qu'ils entendent notifier a déjà
été notifiée et b) le nom et l'adresse du premier
notifiant.
Cette demande est étayée par des pièces justificatives
attestant que le notifiant potentiel a l'intention de mettre la substance sur
le marché et précisant les quantités qu'il entend mettre
sur le marché.
Au cas où :
a) l'autorité compétente recevant la demande est convaincue que
le notifiant potentiel a l'intention de mettre la substance sur le
marché dans les quantités indiquées et
b) que la substance a été notifiée
précédemment et
c) que le premier notifiant n'a ni demandé ni reçu de
dérogation temporaire aux dispositions du présent article,
l'autorité compétente communique au notifiant potentiel le nom et
l'adresse du premier notifiant et informe ce dernier des nom et adresse du
notifiant potentiel.
Le premier notifiant et le notifiant potentiel prennent toutes les dispositions
nécessaires pour arriver à un accord sur l'utilisation
partagée des informations, de façon à éviter une
répétition des essais utilisant des vertébrés.
3. Les notifiants d'une même substance qui sont arrivés à
un accord sur l'utilisation partagée des informations relatives à
l'annexe VII, conformément aux paragraphes 1 et 2, prennent aussi toutes
les dispositions nécessaires pour arriver à un accord sur
l'utilisation partagée des informations provenant des essais sur des
vertébrés conformément à l'article 7
paragraphe 2.
4. Si, malgré les dispositions des paragraphes 2 et 3, les notifiants et
les notifiants potentiels de la même substance n'arrivent toujours pas
à un accord sur le partage des informations, les États membres
peuvent, à l'égard des notifiants et des notifiants potentiels
établis sur leur territoire, instituer des mesures nationales obligeant
les notifiants et les notifiants potentiels à partager les informations
de façon à éviter une répétition des essais
utilisant des vertébrés et déterminer à la fois la
procédure pour l'utilisation des informations, y compris des
dispositions sur l'exception temporaire visée à l'article 7
paragraphe 1 dernier tiret, et l'équilibre raisonnable entre les
intérêts des parties concernées.
Article
16
Droits et devoirs des autorités
1. Les
États membres désignent l'autorité ou les autorités
compétentes chargées de recevoir les informations prévues
aux articles 7 à 14 et d'examiner leur conformité avec la
présente directive.
En outre, si cela se révèle nécessaire pour évaluer
le danger que peut causer une substance, les autorités
compétentes peuvent demander des renseignements complémentaires
et/ou des essais de vérification ou de confirmation pour des substances
ou pour les produits de transformation, lesdites substances étant celles
notifiées auprès d'elles ou pour lesquelles elles ont reçu
des informations dans le cadre de la présente directive. Cette demande
peut également consister à demander des renseignements
visés à l'annexe VIII à un moment antérieur
à celui prévu à l'article 7 paragraphe 2.
Les autorités compétentes peuvent en outre :
- procéder au prélèvement des échantillons
nécessaires à des fins de contrôle,
- demander au notifiant de fournir les quantités de la substance
notifiée qu'elle estime nécessaires pour procéder aux
essais de vérification,
- prendre, dans l'attente de dispositions communautaires, les mesures
appropriées relatives à la sécurité d'emploi.
Pour les substances notifiées conformément à l'article 7
paragraphe 1 et à l'article 8 paragraphes 1 et 2, l'autorité
compétente qui reçoit la notification effectue une
évaluation des risques selon les principes généraux
visés à l'article 3 paragraphe 2. L'évaluation comprend
des recommandations sur la méthode d'essai la mieux indiquée pour
la substance et, le cas échéant, comporte également des
recommandations de mesure permettant de réduire les risques, pour
l'homme et pour l'environnement, liés à la commercialisation de
la substance. L'évaluation sera périodiquement mise à jour
en fonction d'informations supplémentaires fournies au titre du
présent article ou de l'article 7 paragraphe 2, de l'article 8
paragraphe 3 et de l'article 14 paragraphe 1.
2. Pour les notifications soumises conformément à l'article 7,
l'autorité, dans un délai de soixante jours suivant la
réception de la notification, informe par écrit le notifiant de
la suite réservée à la notification selon qu'elle est ou
non conforme à la présente directive.
Si le dossier est accepté, l'autorité informe en même temps
le notifiant du numéro officiel qui a été attribué
à sa notification. Si le dossier n'est pas accepté,
l'autorité informe le notifiant des informations complémentaires
qu'il doit fournir pour que le dossier soit conforme à la
présente directive.
3. Pour les notifications soumises conformément à l'article 8,
l'autorité compétente, dans un délai de trente jours
suivant la réception de la notification, décide si la
notification est conforme aux dispositions de la présente directive et,
dans le cas où elle est jugée non conforme, l'autorité
informe le notifiant des informations complémentaires qu'il doit fournir
pour que le dossier soit conforme à la présente directive.
Lorsque la notification est conforme à la présente directive,
l'autorité, dans le même délai suivant la réception
du dossier, communique au notifiant le numéro officiel qui a
été attribué à sa notification.
4. Pour les substances fabriquées en dehors de la Communauté et
pour lesquelles plus d'une notification a été introduite pour une
substance produite par un fabricant, les autorités compétentes en
liaison avec la Commission sont chargées de calculer les
quantités annuelles cumulées mises sur le marché de la
Communauté. Si les seuils fixés à l'article 7 paragraphe 2
sont atteints, l'autorité compétente à laquelle sont
adressées les notifications prend contact avec chacun des notifiants et
lui communique l'identité des autres notifiants en attirant l'attention
sur la responsabilité collective des notifiants, telle que fixée
à l'article 11.
5. La procédure prévue à l'article 28 s'applique pour
confirmer ou modifier les propositions de classification et
d'étiquetage.
6. Sans préjudice de l'article 19 paragraphe 1, les États membres
et la Commission veillent à ce que les indications relatives à
l'exploitation et à la fabrication soient tenues secrètes.
Article
17
Participation de la Commission à la procédure de
notification
Lorsqu'un État membre a reçu le dossier de
notification visé à l'article 7 paragraphe 1 et à
l'article 8 paragraphe 1, ou des informations sur les essais
complémentaires effectués en vertu de l'article 7 paragraphe 2 et
de l'article 8 paragraphe 3, ou encore des informations ultérieures
soumises au titre de l'article 14, il adresse dès que possible à
la Commission une copie du dossier ou des informations ultérieures ou il
en envoie un résumé. Dans le cas des renseignements
complémentaires visés à l'article 16 paragraphe 1,
l'autorité compétente communique à la Commission les
essais choisis, les motivations de son choix et, le cas échéant,
une évaluation des résultats. Dans le cas d'informations
reçues au titre de l'article 13 paragraphe 2, l'autorité
compétente fait suivre à la Commission les éléments
susceptibles d'être intéressants tant pour la Commission que pour
les autres autorités compétentes.
L'évaluation des risques visés à l'article 16 paragraphe 1
ou un résumé de cette évaluation sont transmis à la
Commission dès qu'ils sont disponibles.
Article
18
Obligations de la Commission
1.
À la réception des dossiers et informations visés à
l'article 17, la Commission en transmet une copie aux États membres. De
plus, lorsqu'elle le jugera opportun, la Commission fait suivre toute autre
information pertinente qu'elle aura reçue dans le cadre de la
présente directive.
2. L'autorité compétente de chaque État membre peut
consulter l'autorité compétente qui a reçu la
notification, ou la Commission, sur des points particuliers des données
faisant partie du dossier requis par la présente directive ou
l'évaluation des risques prévue à l'article 16 paragraphe
1 ; elle peut également suggérer que des essais ou des
informations complémentaires soient demandés ou que
l'évaluation des risques soit modifiée. Si l'autorité
compétente qui a reçu la notification originale n'accède
pas aux suggestions d'autres autorités pour ce qui est des informations
complémentaires, des essais de confirmation ou des modifications
apportées aux programmes d'étude prévus à l'annexe
VIII, ou de l'évaluation des risques, elle en indique les raisons aux
autres autorités concernées. Dans le cas où les
autorités concernées ne peuvent pas se mettre d'accord et si
l'une d'elles estime, sur la base d'arguments circonstanciés, que des
informations supplémentaires, des essais de confirmation ou des
modifications des programmes d'études ou une évaluation des
risques sont néanmoins vraiment nécessaires à la
protection de l'homme et de l'environnement, elle peut demander à la
Commission de prendre une décision selon la procédure
prévue à l'article 29 paragraphe 4 point b).
Article
19
Confidentialité des données
1. S'il
estime qu'il existe un problème de confidentialité, le notifiant
peut signaler les informations prévues aux articles 7, 8 et 14 qu'il
considère comme commercialement sensibles et dont la diffusion pourrait
lui porter préjudice en matière industrielle ou commerciale, pour
lesquelles il revendique le secret vis-à-vis de toute personne autre que
les autorités compétentes et la Commission. Des justifications
devront alors être fournies. Pour les notifications et les informations
relevant de l'article 7 paragraphes 1, 2 et 3, ne relèvent pas du secret
industriel et commercial :
a) le nom commercial de la substance ;
b) le nom du fabricant et du notifiant ;
c) les données physico-chimiques de la substance en relation avec le
point 3 des annexes VII A, VII B et VII C ;
d) les possibilités de rendre la substance inoffensive ;
e) le résumé des résultats des essais toxicologiques et
écotoxicologiques ;
f) le degré de pureté de la substance et l'identité des
impuretés et/ou additifs qui sont connus comme dangereux au sens de
l'article 2 paragraphe 2, si ces éléments sont indispensables
pour la classification et l'étiquetage et pour l'inscription de la
substance à l'annexe I ;
g) les méthodes et précautions recommandées
indiquées à l'annexe VII point 2.3 et les mesures d'urgence
indiquées à l'annexe VII points 2.4 et 2.5 ;
h) les informations contenues dans la fiche de données de
sécurité ;
i) dans le cas des substances figurant à l'annexe I, les méthodes
d'analyse permettant de suivre une substance dangereuse après son
introduction dans l'environnement et de déterminer l'exposition humaine
directe à cette substance.
Si, ultérieurement, le notifiant ou le fabricant ou l'importateur rend
lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est
tenu d'en informer l'autorité compétente.
2. L'autorité qui a reçu la notification ou les informations
décide, sous sa responsabilité, des informations qui
relèvent du secret industriel et commercial conformément au
paragraphe 1.
L'information acceptée comme confidentielle par l'autorité qui
reçoit le dossier de notification du notifiant doit être
traitée comme telle par les autres autorités compétentes
et par la Commission.
3. Pour les substances figurant sur la liste prévue à l'article
21 paragraphe 1 et qui ne sont pas classées comme dangereuses au sens de
la présente directive, la dénomination peut se faire sous forme
du nom commercial dans les cas où l'autorité compétente
à laquelle la notification a été soumise le requiert.
Normalement, de telles substances peuvent être incluses dans la liste
sous leur nom commercial pour une durée maximale de trois ans.
Cependant, si l'autorité compétente à laquelle le dossier
a été soumis considère que la publication du nom chimique
lui-même, selon la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure
et appliquée (UICPA), pourrait révéler des informations
concernant l'exploitation commerciale ou la fabrication, la dénomination
de la substance peut être enregistrée sous sa seule appellation
commerciale aussi longtemps que cette autorité compétente le juge
opportun.
À la demande de l'autorité compétente qui reçoit la
notification, les substances dangereuses peuvent être introduites dans la
liste sous leur seule appellation commerciale jusqu'à leur introduction
dans l'annexe I.
4. Les informations confidentielles portées à la connaissance de
la Commission ou d'un État membre sont maintenues secrètes.
Dans tous les cas, ces informations :
- ne peuvent être portées qu'à la connaissance des
autorités dont les compétences sont spécifiées
à l'article 16 paragraphe 1,
- peuvent toutefois être divulguées à des personnes
directement concernées par des procédures administratives ou
judiciaires impliquant des sanctions, entreprises dans le but de
contrôler les substances mises sur le marché, ainsi qu'aux
personnes qui doivent participer ou être entendues dans le cadre d'une
procédure législative.
Article
20
Échange des résumés de dossiers
1. Les
données fournies conformément à l'article 17 et à
l'article 18 paragraphe 1 peuvent être transmises à la Commission
et aux États membres sous une forme résumée.
Dans ce cas et dans le cadre de l'article 18 paragraphe 2, les autorités
compétentes d'un État membre et la Commission ont accès
à tout moment au dossier de notification et aux informations
complémentaires.
2. La Commission établit un formulaire commun pour l'échange
d'informations prévu à l'article 17 et à l'article 18
paragraphe 1. Ce formulaire est adopté selon la procédure
prévue à l'article 29.
Article
21
Liste des substances existantes et des nouvelles substances
1. La
Commission dresse la liste de toutes les substances notifiées
conformément à la présente directive.
L'établissement de cette liste se fait selon les dispositions de la
décision 85/71/CEE de la Commission (32).
2. La Commission attribue un numéro CEE à chaque substance
contenue dans l'Einecs et dans la liste prévue au paragraphe 1.
(33) JO no L 30 du 2. 2. 1985, p. 33.
Article
22
Emballage
1. Les
États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les substances
dangereuses ne puissent être mises sur le marché que si leurs
emballages répondent aux conditions suivantes :
a) les emballages doivent être conçus et réalisés de
manière à empêcher toute déperdition du
contenu ; cette disposition n'est pas applicable lorsque des dispositifs
de sécurité spéciaux sont prescrits ;
b) les matières dont sont constitués les emballages et les
fermetures ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées
par le contenu, ni de former avec ce dernier des composés
dangereux ;
c) toutes les parties des emballages et des fermetures doivent être
solides et résistantes de manière à exclure tout
relâchement et à répondre en toute sécurité
aux exigences normales de manutention ;
d) les récipients disposant d'un système de fermeture pouvant
être remis en place doivent être conçus de manière
que l'emballage puisse être refermé à plusieurs reprises
sans déperdition du contenu ;
e) tout récipient, quelle que soit sa capacité, qui contient des
substances vendues au grand public ou mises à sa disposition et
étiqueté "très toxique", "toxique" ou "corrosif", au sens
de la présente directive, doit être muni d'une fermeture de
sécurité pour les enfants et porter une indication de danger
décelable au toucher ;
f) tout récipient, quelle que soit sa capacité, qui contient des
substances vendues au grand public ou mises à sa disposition et
étiqueté "nocif", "extrêmement inflammable" ou "facilement
inflammable", au sens de la présente directive, doit porter une
indication de danger décelable au toucher.
2. Les États membres peuvent, en outre, prescrire que les emballages
doivent être fermés à l'origine par un scellé de
telle manière que celui-ci soit irrémédiablement
détruit lorsque l'emballage est ouvert pour la première fois.
3. Les catégories de substances dont les emballages doivent être
munis des dispositifs visés au paragraphe 1 points e) et f) sont
modifiées selon la procédure prévue à l'article 29.
4. Les spécifications techniques relatives aux dispositifs visés
au paragraphe 1 points e) et f) sont adoptées selon la procédure
prévue à l'article 29 paragraphe 4 point a) et figurent à
l'annexe IX parties A et B.
Article
23
Étiquetage
1. Les
États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les substances
dangereuses ne puissent être mises sur le marché que si
l'étiquetage sur leur emballage répond aux conditions suivantes.
2. Tout emballage doit porter de manière lisible et
indélébile les indications suivantes :
a) nom de la substance, sous une des dénominations qui figurent à
l'annexe I. Si la substance ne figure pas à l'annexe I, le nom doit
être donné en utilisant une nomenclature internationalement
reconnue ;
b) le nom et l'adresse complète, y compris le numéro de
téléphone, du responsable de la mise sur le marché
établi à l'intérieur de la Communauté, qu'il soit
le fabricant, l'importateur ou le distributeur ;
c) symboles de danger, le cas échéant, et indication des dangers
que présente l'emploi de la substance. Les symboles et les indications
de danger doivent être conformes à ceux de l'annexe II (34). Les
symboles sont imprimés en noir sur fond orangé-jaune. Les
symboles et indications de danger à utiliser pour chaque substance sont
indiqués à l'annexe I. Pour les substances dangereuses qui ne
sont pas encore reprises à l'annexe I, les symboles et indications de
danger sont attribués selon les règles de l'annexe VI.
Lorsque plus d'un symbole est attribué à une substance :
- l'obligation d'apposer le symbole T rend facultatifs les symboles X et C,
sauf dispositions contraires de l'annexe I,
- l'obligation d'apposer le symbole C rend facultatif le symbole X,
- l'obligation d'apposer le symbole E rend facultatifs les symboles F et
O ;
d) les phrases types indiquant les risques particuliers dérivant des
dangers de l'utilisation de la substance (phrases R). Ces phrases R doivent
être libellées conformément aux indications de l'annexe
III. Les phrases R à utiliser pour chaque substance sont
indiquées à l'annexe I. Dans le cas de substances dangereuses qui
ne figurent pas encore à l'annexe I, les phrases R à utiliser
sont attribuées selon les règles établies à
l'annexe VI ;
e) les phrases types indiquant les conseils de prudence concernant l'emploi de
la substance (phrases S). Ces phrases S doivent être libellées
conformément aux indications de l'annexe IV. Les phrases S à
utiliser pour chaque substance sont indiquées à l'annexe I. Dans
le cas de substances dangereuses qui ne figurent pas encore à l'annexe
I, les phrases S à utiliser sont attribuées selon les
règles établies à l'annexe VI ;
f) le numéro CEE lorsqu'il est attribué. Le numéro CEE est
obtenu à partir de l'Einecs ou de la liste visée à
l'article 21 paragraphe 1 ;
De plus, pour les substances figurant à l'annexe I, l'étiquette
porte aussi la mention "étiquetage CEE".
3. Pour les substances irritantes, facilement inflammables, inflammables ou
comburantes, il n'est pas nécessaire de rappeler les phrases R et les
phrases S si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres.
Il en est de même pour les substances nocives, de même volume, qui
ne sont pas vendues au détail au grand public.
4. Les indications telles que "non toxique", "non nocif" ou toute autre
indication analogue, ne doivent pas figurer sur l'étiquette ou sur
l'emballage des substances relevant de la présente directive.
(35) Voir les adaptations au progrès technique suivantes : JO no L
257 du 16. 9. 1983, p.1. JO no L 247 du 1. 9. 1986, p. 1.
Article
24
Mise en oeuvre des conditions d'étiquetage
1.
Lorsque les mentions imposées par l'article 23 se trouvent sur une
étiquette, celle-ci doit être fixée solidement sur une ou
plusieurs faces de l'emballage, de façon que ces mentions puissent
être lues horizontalement lorsque l'emballage est déposé de
façon normale. Les dimensions de l'étiquette doivent correspondre
aux formats suivants :
Capacité de l'emballage
Format (en millimètres) si possible
- inférieure ou égale à 3 litres au moins 52 × 74
- supérieure à 3 litres et inférieure ou égale
à 50 litres au moins 74 × 105
- supérieure à 50 litres et inférieure ou égale
à 500 litres au moins 105 × 148
- supérieure à 500 litres au moins 148 × 210
Chaque symbole doit occuper au moins un dixième de la surface de
l'étiquette sans toutefois être inférieur à 1
centimètre carré. L'étiquette doit adhérer par
toute sa surface à l'emballage contenant directement la substance.
Ces formats sont destinés exclusivement à permettre l'inscription
des informations exigées par la présente directive et
éventuellement des indications complémentaires d'hygiène
ou de sécurité.
2. Une étiquette n'est pas exigée lorsque l'emballage
lui-même porte de façon apparente les mentions requises selon les
modalités prévues au paragraphe 1.
3. La couleur et la présentation de l'étiquette ou, dans le cas
du paragraphe 2, de l'emballage doivent être telles que le symbole de
danger et son fond s'en distinguent clairement.
4. Les informations requises sur l'étiquette conformément
à l'article 23 se détacheront du fond, seront d'une taille
suffisante et présenteront un espacement suffisant pour être
aisément lisibles.
Les dispositions spécifiques concernant la présentation et le
format de ces informations seront établies dans l'annexe VI
conformément à la procédure visée à
l'article 29 paragraphe 4 point b).
5. Les États membres peuvent subordonner la mise sur le marché,
sur leur territoire, des substances dangereuses à l'utilisation, pour la
rédaction de l'étiquetage, de la ou des langues officielles.
6. Les exigences d'étiquetage de la présente directive sont
considérées comme étant satisfaites :
a) dans le cas d'un emballage extérieur renfermant un ou plusieurs
emballages intérieurs, si l'emballage extérieur comporte un
étiquetage conforme aux règlements internationaux en
matière de transport de substances dangereuses et si le ou les
emballages intérieurs sont pourvus d'un étiquetage conforme
à la présente directive ;
b) dans le cas d'un emballage unique :
- si ce dernier comporte un étiquetage conforme aux règlements
internationaux en matière de transport des substances dangereuses ainsi
qu'à l'article 23 paragraphe 2 points a), b), d), e) et f) et
- si approprié, pour des types particuliers d'emballage, comme par
exemple les bonbonnes mobiles de gaz, conforme aux prescriptions
spécifiques visées à l'annexe VI.
Pour les substances dangereuses qui ne quittent pas le territoire d'un
État membre, un étiquetage conforme aux règlements
nationaux peut être autorisé au lieu d'un étiquetage
conforme aux règlements internationaux en matière de transport de
substances dangereuses.
Article
25
Exemptions aux conditions d'étiquetage et d'emballage
1. Les
articles 22, 23 et 24 ne sont pas applicables aux dispositions relatives aux
munitions et aux explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet
pratique par explosion ou par effet pyrotechnique.
Les articles précités ne sont également pas applicables
aux dispositions relatives au butane, au propane et au gaz du pétrole
liquéfié jusqu'à la date du 30 avril 1997.
2. En outre, les États membres peuvent admettre que :
a) lorsque les emballages ayant des dimensions restreintes ou étant
autrement mal adaptés ne permettent pas un étiquetage conforme
à l'article 24 paragraphes 1 et 2, l'étiquetage imposé par
l'article 23 puisse être effectué d'une autre façon
appropriée ;
b) par dérogation aux articles 23 et 24, les emballages des substances
dangereuses qui ne sont ni explosibles, ni très toxiques, ni toxiques,
puissent ne pas être étiquetés ou être
étiquetés d'une autre façon s'ils contiennent des
quantités tellement limitées qu'il n'y a pas lieu de craindre un
danger pour les personnes manipulant ces substances et les tiers ;
c) lorsque les dimensions restreintes ne permettent pas l'étiquetage
prévu aux articles 23 et 24 et qu'il n'y a pas lieu de craindre un
danger pour les personnes manipulant ces substances et les tiers, par
dérogation aux dispositions précitées, les emballages des
substances explosibles, très toxiques ou toxiques puissent être
étiquetés d'une autre façon appropriée.
Cette dérogation ne permet pas l'utilisation de symboles, d'indications
de danger, de phrases R ou de phrases S différents de ceux
établis par la présente directive.
3. Si un État membre fait usage des facultés prévues au
paragraphe 2, il en informe immédiatement la Commission.
Article
26
Publicité
Toute publicité pour une substance appartenant à une ou plusieurs des catégories visées à l'article 2 paragraphe 2 est interdite s'il n'y est pas fait mention de la ou des catégories concernées.
Article
27
Fiches de données de sécurité
1. Afin
de permettre notamment aux utilisateurs professionnels de prendre les mesures
nécessaires pour la protection de l'environnement ainsi que de la
santé et de la sécurité sur les lieux de travail, lors de
la première livraison d'une substance dangereuse ou même avant
cette livraison, tout fabricant, importateur ou distributeur adresse au
destinataire une fiche de données de sécurité. Cette fiche
doit comporter les renseignements nécessaires à la protection de
l'homme et de l'environnement.
Elle peut être communiquée sur papier ou électroniquement.
Ultérieurement, le fabricant, l'importateur concerné ou le
distributeur est tenu d'informer le destinataire de la fiche de données
de sécurité de toute nouvelle information pertinente concernant
la substance dont il a eu connaissance.
2. Des règles générales sur l'élaboration, la
distribution, le contenu et le format des fiches de données de
sécurité visées au paragraphe 1 seront établies
conformément à la procédure prévue à
l'article 29 paragraphe 4 point a).
Article
28
Adaptation au progrès technique
Les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès technique sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 29.
Article
29
Procédure pour l'adaptation au progrès technique
1. La
Commission est assistée par un comité composé des
représentants des États membres et présidé par le
représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la
majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes
au sein du comité, les voix des représentants des États
membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont
conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du
comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée.
4. a) Sauf dans les cas visés au point b), si, à l'expiration
d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil,
celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont
arrêtées par la Commission. Ce délai est de six semaines
dans le cas visé à l'article 31 paragraphe 2.
b) Dans les cas de mesures d'adaptation au progrès technique des annexes
II, VI, VII et VIII, si, à l'expiration d'un délai de trois mois
à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les
mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf
dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la
majorité simple contre lesdites mesures.
Article
30
Clause de libre circulation
Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver, pour des raisons de notification, de classification, d'emballage ou d'étiquetage au sens de la présente directive, la mise sur le marché de substances si celles-ci répondent aux exigences de la présente directive.
Article
31
Clause de sauvegarde
1. Si un
État membre, compte tenu d'informations nouvelles a des raisons valables
d'estimer qu'une substance, bien que conforme aux prescriptions de la
présente directive, présente néanmoins un danger pour
l'homme ou pour l'environnement du fait que sa classification, son emballage ou
son étiquetage ne sont plus adéquats, il peut provisoirement
reclasser cette substance ou, au besoin, interdire ou soumettre à des
conditions particulières sur son territoire la mise sur le marché
de cette substance. Il en informe immédiatement la Commission et les
autres État membres, en précisant les motifs de sa
décision.
2. La Commission prend une décision conformément à la
procédure visée à l'article 29 paragraphe 4 point a).
3. Si, suite à la décision prise conformément aux
dispositions du paragraphe 2, la Commission considère que, pour les cas
visés au paragraphe 1, il est nécessaire d'apporter des
adaptations techniques aux annexes de la présente directive, elle prend
une décision sur la question selon la procédure prévue
à l'article 29.
Article
32
Rapports
1. Tous
les trois ans, les États membres fournissent à la Commission un
rapport concernant la mise en oeuvre de la présente directive dans leur
territoire respectif. Le premier rapport doit être soumis trois ans
après la mise en oeuvre de la présente directive.
2. Sur la base des informations visées au paragraphe 1, la Commission
prépare tous les trois ans un rapport circonstancié qu'elle
envoie aux États membres."
2) Les articles 24, 25 et 27 deviennent les articles 33, 34 et 35.
3) Les annexes II, VI, VII et VIII sont modifiées comme suit :
- l'annexe II est modifiée par l'adjonction d'un symbole concernant le
danger pour l'environnement, conformément à l'annexe I de la
présente directive,
- l'annexe VI partie I A est remplacée par celle figurant à
l'annexe 2 de la présente directive,
- l'annexe VII est remplacée par celle figurant à l'annexe 3 de
la présente directive,
- l'annexe VIII est remplacée par celle figurant à l'annexe 4 de
la présente directive.
Article
2
Les directives suivantes sont modifiées comme suit.
1)
Directive 73/173/CEE (36)() :
- à l'article 5 paragraphe 2 point c), la mention "article 6" est
remplacée par la mention "article 23",
- à l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 10, la mention
"article 8 quater" est remplacée par la mention "article 28".
2) Directive 77/728/CEE (37)() :
- à l'article 6 paragraphe 2 point c), la mention "article 6" est
remplacée par la mention "article 23",
- à l'article 10 paragraphe 3 et à l'article 11, la mention
"article 8 quater" est remplacée par la mention "article 28".
3) Directive 78/631/CEE :
- à l'article 6 paragraphe 2 point g), la mention "article 6" est
remplacée par la mention "article 23",
- à l'article 10 paragraphe 3 et à l'article 11, la mention
"article 8 quater" est remplacée par la mention "article 28".
4) Directive 88/379/CEE :
- au deuxième et au huitième considérants, la
référence à la directive 79/831/CEE est remplacée
par une référence à la présente directive,
- à l'article 3 paragraphe 3, les termes "effets
cancérigènes, mutagènes et tératogènes" sont
remplacés par les termes "effets cancérigènes,
mutagènes et effets sur la reproduction",
- à l'article 3 paragraphe 5, la mention "article 8 paragraphe 2 de la
directive 67/458/CEE" est remplacée par la mention "article 13
paragraphe 3 de la directive 67/548/CEE",
- à l'article 3 paragraphe 5, le point o) est à lire comme
suit :
"o) sont considérées comme toxiques pour la reproduction et
caractérisées au moins par le symbole de danger et l'indication
de danger "toxique", les préparations qui contiennent une substance
produisant de tels effets et affectée d'au moins une des phrases types
R, définies à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE
caractérisant les substances "toxiques pour la reproduction" de la
catégorie 1 dans une concentration égale ou
supérieure :
- soit à celle fixée à l'annexe I de la directive
67/458/CEE pour la substance considérée,
- soit à celle fixée au point 6 de l'annexe I (tableau VI) de la
présente directive lorsque la ou les substances
considérées ne figurent pas à l'annexe I de la directive
67/548/CEE ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;"
- à l'article 3 paragraphe 5, le point p) est à lire comme
suit :
"p) sont considérées comme devant être assimilées
toxiques pour la reproduction et caractérisées au moins par le
symbole de danger et l'indication de danger "toxique" les préparations
qui contiennent une substance produisant de tels effets et affectée d'au
moins une des phrases types R définies à l'annexe VI de la
directive 67/548/CEE caractérisant les substances "toxiques pour la
reproduction" de catégorie 2 dans une concentration égale ou
supérieure :
- soit à celle fixée à l'annexe I de la directive
67/548/CEE pour la substance considérée,
- soit à celle fixée au point 6 de l'annexe I (tableau VI) de la
présente directive lorsque la ou les substances
considérées ne figurent pas à l'annexe I de la directive
67/548/CEE ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;"
- à l'article 3 paragraphe 5, le point q) est à lire comme
suit :
"q) sont considérées comme devant être assimilées
toxiques pour la reproduction et caractérisées au moins par le
symbole de danger et l'indication de danger "nocive" les préparations
qui contiennent une substance produisant de tels effets et affectée d'au
moins une des phrases types R définies à l'annexe VI de la
directive 67/548/CEE caractérisant les substances "toxiques pour la
reproduction" de catégorie 3 dans une concentration égale ou
supérieure :
- soit à celle fixée à l'annexe I de la directive
67/548/CEE pour la substance considérée,
- soit à celle fixée au point 6 de l'annexe I (tableau VI) de la
présente directive lorsque la ou les substances
considérées ne figurent pas à l'annexe I de la directive
67/548/CEE ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;"
- à l'article 6 paragraphe 1 point a), la mention "article 15 paragraphe
1" est remplacée par la mention "article 22 paragraphe 1",
- à l'article 6 paragraphe 3, la mention "article 21" est
remplacée par la mention "article 28",
- à l'article 7 paragraphe 1 point c) ii), la mention "article 11
paragraphe 4" est remplacée par la mention "article 19 paragraphe 4 ",
- à l'article 7 paragraphe 1, la mention "article 16 paragraphe 2 point
c)" est remplacée par la mention "article 23 paragraphe 2 point c)",
- à l'article 8, le paragraphe suivant est inséré :
"3 bis. Les informations requises sur l'étiquette conformément
à l'article 7 se détacheront du fond, seront d'une taille
suffisante et présenteront un espacement suffisant pour être
aisément lisibles.
Les dispositions spécifiques concernant la présentation et le
format de ces informations seront établies à l'annexe VI de la
directive 67/548/CEE conformément à la procédure
visée à l'article 28 paragraphe 4 point b) de cette directive."
- à l'article 10, à l'article 14 paragraphe 2 et à
l'article 15, la mention "article 21" est remplacée par la mention
"article 28",
- dans le titre de l'annexe I partie 6, les termes "effets
tératogènes" sont remplacés par les termes "effets sur la
reproduction",
- à l'annexe I tableau VI, les termes "substances
tératogènes" sont remplacés par les termes "substances
toxiques pour la reproduction".
Article 3
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 31 octobre 1993. Ils en
informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la
présente directive.
Article 4
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 30 avril 1992.
Par le Conseil
Le président
José da SILVA PENEDA
(1) JO no C 33 du 13. 2. 1990, p. 3.
(2) JO no C 284 du 12. 11. 1990, p. 85. JO no C 13 du 20. 1. 1992, p. 82.
(3) JO no C 332 du 31. 12. 1990, p. 9.
(4) JO no 196 du 16. 8. 1967, p. 1.
(5) JO no L 287 du 19. 10. 1990, p. 37.
(6) JO no C 167 du 24. 6. 1981, p. 31.
(7) JO no C 146 du 15. 6. 1990, p. 1.
(8) JO no L 358 du 18. 12. 1986, p. 1.
(9) JO no L 15 du 17. 1. 1987, p. 29.
(10) Les directives 73/173/CEE et 77/728/CEE ne seront plus applicables
à partir du 8 juin 1991, date de mise en oeuvre de la directive
88/379/CEE.
Annexe 1
À l'annexe II de la directive 67/548/CEE, le symbole et l'indication de danger suivants sont ajoutés :
Annexe 2
À
l'annexe VI de la directive 67/548/CEE, la partie I A est remplacée par
le texte suivant :
Partie Ia critères généraux de classification et
d'étiquetage des substances dangereuses
Sauf dispositions contraires prévues dans les directives
particulières relatives aux préparations dangereuses,
la classification des substances et préparations dans les
catégories "très toxiques", "toxiques" ou "nocives"
s'effectue selon les critères suivants :
a) lorsque la toxicité aiguë de la substance ou préparation
commercialisée sur des animaux a été
déterminée par une méthode permettant
l'évaluation de DL50 ou CL50, la classification dans les
catégories "très toxiques", "toxiques" ou "nocives"
s'effectue en utilisant les paramètres suivants comme
référence :
Catégorie
DL50 orale rat
mg/kg de poids corporel
DL50 cutanée
rat ou lapin
mg/kg de poids corporel
CL50 (inhalatoire)
rat
mg/litre/4 heures
Très toxiques
& ge ; 25
& ge ; 50
& ge ; 0,25
Toxiques
25- 200
50- 400
0,25-1
Nocives
200-2 000
400-2 000
1-5
b) lorsque la toxicité orale aiguë de la substance ou
préparation commercialisée sur des animaux a été
déterminée en utilisant la méthode des doses
prédéterminées, la classification dans les
catégories "très toxiques", "toxiques" ou "nocives" est
effectuée sur la base de la dose discriminatoire. Il s'agit, en
l'occurrence, de la dose qui produit une toxicité manifeste sans
être mortelle et qui est l'une des quatre doses
prédéterminées (5, 50, 500 ou 2 000 mg/kg de poids
corporel). Le terme "toxicité manifeste" est utilisé pour
décrire les signes de toxicité qui apparaissent après
l'administration d'une substance d'essai et qui sont d'une gravité telle
que l'administration de la dose supérieure suivante est censée
entraîner la mort.
Étant donné que cette méthode d'essai est fondée
sur le choix de doses parmi un certain nombre de doses
prédéterminées, il est inopportun de fixer des fourchettes
de valeurs pour la classification. Les paramètres suivants sont
utilisés comme référence :
Catégorie
Dose discriminatoire
(mg/kg de poids corporel)
Très toxiques
< 5
Toxiques
[5
Nocives
50-500
La dose de 2 000 mg/kg est essentiellement utilisée pour obtenir des
informations sur les signes de toxicité qui peuvent apparaître
avec des substances ayant une faible toxicité aiguë et qui ne sont
pas classées en fonction de la toxicité aiguë ;
c) si les faits démontrent qu'il ne convient pas, pour la
classification, d'utiliser les valeurs de référence visées
aux points a) et b) parce que les substances ou préparations
entraînent des effets de nature différente, les substances et
préparations doivent être classées en fonction de
l'importance de ces effets.
Annexe 3
L'annexe
VII de la directive 67/548/CEE est remplacée par le texte suivant :
Annexe VII A Caractéristiques faisant l'objet du dossier technique
(dossier debase) visé à l'article 7 paragraphe 1
S'il n'est pas possible techniquement ou s'il ne paraît pas
scientifiquement nécessaire de fournir une information, les raisons
devront en être clairement indiquées et seront soumises à
l'approbation des autorités compétentes.
Le nom du ou des organismes responsables de la réalisation des
études sera indiqué.
0. identité du fabricant et identité du notifiant ;
localisation du lieu de production
Pour les substances fabriquées en dehors de la Communauté et pour
lesquelles, aux fins de la notification, le notifiant a été
désigné comme le seul représentant du fabricant,
l'identité et l'adresse des importateurs qui importeront la substance
dans la Communauté.
1. Identité de la substance
1.1. Nom
1.1.1. Noms suivant la nomenclature de l'UICPA.
1.1.2. Autres noms (nom commun, nom commercial, abréviation).
1.1.3. Numéro et dénomination CAS (si disponibles).
1.2. Formule brute et formule développée
1.3. Composition de la substance
1.3.1. Pureté en pourcentage (%).
1.3.2. Nature des impuretés, y compris les isomères et les
sous-produits.
1.3.3. Pourcentage des impuretés principales (significatives).
1.3.4. Si la substance contient un stabilisant ou un inhibiteur ou d'autres
additifs, en préciser la nature, l'ordre de
grandeur : .................... ppm ; .................... %.
1.3.5. Données spectrales (UV, IR, RMN ou spectre de masse).
1.3.6. HPLC, GC.
1.4. Méthodes de détection et de détermination
Description complète des méthodes utilisées ou indication
des références bibliographiques.
Outre l'indication des méthodes de détection et de dosage, le
notifiant doit présenter les méthodes d'analyse dont il a
connaissance et qui permettent de suivre la substance et ses produits de
transformation après leur introduction dans l'environnement ou de
déterminer l'exposition humaine directe.
2. Informations relatives à la substance
2.0. Production
Les informations fournies dans la présente section devraient être
suffisantes pour permettre d'évaluer de manière approximative
mais réaliste les risques que le processus de production peut
présenter pour l'homme et l'environnement. Les détails
précis concernant le processus de fabrication, et notamment ceux qui
sont particulièrement sensibles du point de vue commercial, ne sont pas
exigés.
2.0.1. Procédé technologique utilisé pour la production.
2.0.2. Estimation de l'exposition relative à la production :
- milieu de travail,
- environnement.
2.1. Utilisations envisagées
Les informations fournies dans la présente section devraient être
suffisantes pour permettre d'évaluer de manière approximative
mais réaliste les risques que les substances, compte tenu des
utilisations envisagées/prévisibles, peuvent présenter
pour l'homme et l'environnement.
2.1.1. Types d'utilisation : description de la fonction et des effets
recherchés.
2.1.1.1. Procédé(s) technologique(s) relatif(s) à
l'utilisation de la substance (lorsqu'il(s) est/sont connu(s)).
2.1.1.2. Prévision(s) de l'exposition relative(s) à l'utilisation
(lorsqu'elle(s) est/sont connue(s)) :
- lieu de travail,
- environnement.
2.1.1.3. Forme sous laquelle la substance est mise sur le marché :
substance, préparation, produit.
2.1.1.4. Concentration de la substance dans les préparations ou les
produits mis sur le marché (lorsqu'elle est connue).
2.1.2. Domaines d'application avec ventilation approximative :
- industries,
- professionnels de l'agriculture et de l'artisanat,
- utilisation par le grand public.
2.1.3. Si approprié, identité des clients (lorsqu'elle est
connue).
2.1.4. Quantité et composition des déchets résultant de
l'utilisation envisagée (lorsqu'elles sont connues).
2.2. Production et/ou importation prévue pour chacune des utilisations
ou des domaines d'utilisation envisagés
2.2.1. Production et/ou importation globale, exprimée en tonnes, par
an :
- la première année civile,
- les années civiles suivantes.
Pour les substances fabriquées en dehors de la Communauté et pour
lesquelles, aux fins de la notification, le notifiant a été
désigné comme le seul représentant du fabricant, cette
information doit être donnée pour chacun des importateurs
identifiés au point 0.
2.2.2. Production et/ou importation ventilée suivant les points 2.1.1 et
2.1.2 et exprimée en pourcentage :
- la première année civile,
- les années civiles suivantes.
2.3. Méthodes et précautions recommandées relatives :
2.3.1. - à la manipulation,
2.3.2. - au stockage,
2.3.3. - au transport,
2.3.4. - à l'incendie (nature des gaz de combustion ou pyrolyse, lorsque
les usages envisagés le justifient).
2.3.5. Autres dangers, notamment réaction chimique avec l'eau.
2.3.6. Le cas échéant, informations sur le risque d'explosion de
la substance, lorsqu'elle se présente sous forme de poussières.
2.4. Mesures d'urgence en cas de dispersion accidentelle
2.5. Mesures d'urgence en cas de dommages corporels (par exemple,
empoisonnement)
2.6. Emballage
3. Propriétés physico-chimiques de la substance
3.0. État de la substance à 20 oC et 101,3 kPa
3.1. Point de fusion
3.2. Point d'ébullition
3.3. Densité relative
3.4. Pression de vapeur
3.5. Tension superficielle
3.6. Hydrosolubilité
3.8. Coefficient de partage n-octanol/eau
3.9. Point d'éclair
3.10. Inflammabilité
3.11. Danger d'explosion
3.12. Température d'auto-inflammation
3.13. Propriétés comburantes
3.15. Granulométrie
Pour les substances qui sont mises sur le marché sous une forme
créant un risque d'exposition par inhalation, il y a lieu de
procéder à un essai pour déterminer la
granulométrie de la substance telle qu'elle sera mise sur le
marché.
4. Etudes toxicologiques
4.1. Toxicité aiguë
Pour les tests visés aux points 4.1.1 à 4.1.3, il est requis,
pour les substances autres que les gaz, un minimum de deux voies
d'administration, dont l'une devrait être la voie orale. Le choix de la
deuxième voie d'administration dépendra de la nature de la
substance et du type d'exposition auquel l'homme risque d'être soumis.
Pour les gaz et les liquides volatiles, l'administration devrait se faire par
inhalation.
4.1.1. Administration orale.
4.1.2. Administration par inhalation.
4.1.3. Administration cutanée.
4.1.5. Irritation de la peau.
4.1.6. Irritation des yeux.
4.1.7. Sensibilisation de la peau.
4.2. Dose répétée
La voie d'administration devrait être la plus appropriée compte
tenu du type d'exposition auquel l'homme risque d'être soumis, de la
toxicité aiguë et de la nature de la substance. En l'absence de
contre-indications, la voie orale est celle qui est habituellement
préférée.
4.2.1. Toxicité par doses répétées (28 jours).
4.3. Autres effets
4.3.1. Mutagénèse
La substance devra être examinée au moyen de deux essais. L'un de
ces essais devra être un essai bactériologique (essai de mutation
réverse) avec et sans activation métabolique. Le second essai
devra être un essai non bactériologique pour mettre en
évidence les aberrations ou dommages chromosomiques. En l'absence de
contre-indications, cet essai devrait normalement être effectué in
vitro, avec et sans activation métabolique. En cas de résultat
positif au cours de l'un des essais, des essais supplémentaires
devraient être effectués selon la stratégie fixée
à l'annexe V. 4.3.2. Dépistage de la toxicité liée
à la reproduction (p.m.).
4.3.3. Évaluation du comportement toxicocinétique de la substance
dans la mesure où il ressort des indications du dossier de base et des
autres renseignements pertinents.
5. Etudes écotoxicologiques
5.1. Effets sur les organismes
5.1.1. Toxicité aiguë pour les poissons.
5.1.2. Toxicité aiguë pour la daphnie.
5.1.3. Essai d'inhibition de croissance des algues.
5.1.6. Inhibition des bactéries
Dans les cas où la biodégradation peut être affectée
par l'effet inhibitoire d'une substance sur les bactéries, un essai
d'inhibition des bactéries devrait être effectué avant de
procéder aux essais de biodégradation.
5.2. Dégradation :
- biotique,
- abiotique : si la substance n'est pas facilement biodégradable,
il convient de prendre en considération la nécessité
d'effectuer l'essai suivant : hydrolyse en fonction du pH.
5.3. Essai préliminaire d'adsorption-désorption
6. Possibilité de rendre inoffensive la substance
6.1. Niveau industrie/artisanat
6.1.1. Possibilité de recyclage.
6.1.2. Possibilité de neutralisation des effets défavorables.
6.1.3. Possibilité de destruction :
- décharge contrôlée,
- incinération,
- station d'épuration des eaux,
- autres.
6.2. Niveau grand public
6.2.1. Possibilité de recyclage.
6.2.2. Possibilité de neutralisation des effets défavorables.
6.2.3. Possibilité de destruction :
- décharge contrôlée,
- incinération,
- station d'épuration des eaux,
- autres.
Annexe VII b Caractéristiques faisant l'objet du dossier technique
(dossier de base) visé à l'article 8 paragraphes 1 et 3
S'il n'est pas possible techniquement ou s'il ne paraît pas
scientifiquement nécessaire de fournir une information, les raisons
devront en être clairement indiquées et seront soumises à
l'approbation des autorités compétentes.
Le nom du ou des organismes responsables de la réalisation des
études sera indiqué.
Outre les informations requises ci-dessous, les États membres peuvent
exiger, s'ils l'estiment nécessaire pour l'évaluation du risque,
que le notifiant fournisse les informations supplémentaires
suivantes :
- pression de vapeur,
- essai de toxicité aiguë pour la daphnie.
0. Identité du fabricant et identité du notifiant ;
localisation du lieu de production
Pour les substances fabriquées en dehors de la Communauté et pour
lesquelles, aux fins de la notification, le notifiant a été
désigné comme le seul représentant du fabricant,
l'identité et l'adresse des importateurs qui importeront la substance
dans la Communauté.
1. Identité de la substance
1.1. Nom
1.1.1. Noms suivant la nomenclature de l'UICPA.
1.1.2. Autres noms (nom commun, nom commercial, abréviation).
1.1.3. Numéro et dénomination CAS (si disponibles).
1.2. Formule brute et formule développée
1.3. Composition de la substance
1.3.1. Pureté en pourcentage (%).
1.3.2. Nature des impuretés, y compris les isomères et les
sous-produits.
1.3.3. Pourcentage des impuretés principales (significatives).
1.3.4. Si la substance contient un stabilisant ou un inhibiteur ou d'autres
additifs, en préciser la nature, l'ordre de
grandeur : .................... ppm ; .................... %.
1.3.5. Données spectrales (UV, IR, RMN ou spectre de masse).
1.3.6. HPLC, GC.
1.4. Méthodes de détection et de détermination
Description complète des méthodes utilisées ou indication
des références bibliographiques.
Outre l'indication des méthodes de détection et de dosage, le
notifiant doit présenter les méthodes d'analyse dont il a
connaissance et qui permettent de suivre la substance et ses produits de
transformation après leur introduction dans l'environnement ou de
déterminer l'exposition humaine directe à la substance.
2. Informations relatives à la substance
2.0. Production
Les informations fournies dans la présente section devraient être
suffisantes pour permettre d'évaluer de manière approximative
mais réaliste les risques que le processus de production peut
présenter pour l'homme et l'environnement. Les détails
précis concernant le processus de fabrication, et notamment ceux qui
sont particulièrement sensibles du point de vue commercial, ne sont pas
exigés.
2.0.1. Procédés technologiques utilisés pour la
production.
2.0.2. Estimation de l'exposition relative à la production :
- milieu de travail,
- environnement.
2.1. Utilisations envisagées
Les informations fournies dans la présente section devraient être
suffisantes pour permettre d'évaluer de manière approximative
mais réaliste les risques que les substances, compte tenu des
utilisations envisagées/prévisibles, peuvent présenter
pour l'homme et l'environnement.
2.1.1. Types d'utilisation : description de la fonction et des effets
recherchés.
2.1.1.1. Procédé(s) technologique(s) relatif(s) à
l'utilisation de la substance (lorsqu'il(s) est/sont conu(s)).
2.1.1.2. Prévision(s) de l'exposition relative(s) à l'utilisation
(lorsqu'elle(s) est/sont connue(s)).
- milieu de travail,
- environnement.
2.1.1.3. Forme sous laquelle la substance est mise sur le marché :
substance, préparation, produit.
2.1.1.4. Concentration de la substance dans les préparations ou les
produits mis sur le marché (lorsqu'elle est connue).
2.1.2. Domaines d'application avec ventilation approximative :
- industries,
- professionnels de l'agriculture et de l'artisanat,
- utilisation par le grand public.
2.1.3. Si approprié, identité des clients (lorsqu'elle est
connue).
2.2. Production et/ou importation prévue pour chacune des utilisations
ou des domaines d'utilisation envisagés
2.2.1. Production et/ou importation globale, exprimée en tonnes, par
an :
- la première année civile,
- les années civiles suivantes.
Pour les substances fabriquées en dehors de la Communauté et pour
lesquelles, aux fins de la notification, le notifiant a été
désigné comme le seul représentant du fabricant, cette
information doit être donnée pour chacun des importateurs
identifiés au point 0.
2.2.2. Production et/ou importation ventilée suivant les points 2.1.1 et
2.1.2 et exprimée en pourcentage :
- la première année civile,
- les années civiles suivantes.
2.3. Méthodes et précautions recommandées relatives :
2.3.1. - à la manipulation,
2.3.2. - au stockage,
2.3.3. - au transport,
2.3.4. - à l'incendie (nature des gaz de combustion ou pyrolyse lorsque
les usages envisagés le justifient).
2.3.5. Autres dangers, notamment réaction chimique avec l'eau.
2.4. Mesures d'urgence en cas de dispersion accidentelle
2.5. Mesures d'urgence en cas de dommages corporels (par exemple,
empoisonnement)
2.6. Emballage
3. Propriétés physico-chimiques de la substance
3.0. État de la substance à 20 oC et 101,3 kPa
3.1. Point de fusion
3.2. Point d'ébullition
3.6. Hydrosolubilité
3.8. Coefficient de partage n-octanol/eau
3.9. Point d'éclair
3.10. Inflammabilité
4. Etudes toxicologiques
4.1. Toxicité aiguë
Pour les tests visés aux points 4.1.1 et 4.1.2, une seule voie
d'administration suffit. Les substances autres que les gaz devraient être
testées par administration orale. Les gaz devraient être
testés par inhalation.
4.1.1. Administration orale.
4.1.2. Administration par inhalation.
4.1.5. Irritation de la peau.
4.1.6. Irritation des yeux.
4.1.7. Sensibilisation de la peau.
4.3. Autres effets
4.3.1. Mutagénèse.
La substance devrait être examinée au moyen d'un essai
bactériologique (essai de mutation réverse) avec et sans
activation métabolique.
5. Etudes écotoxicologiques
5.2. Dégradation
- biotique
Annexe VII C Caractéristiques faisant l'objet du dossier technique
(dossier de base) visé à l'article 8 paragraphe 2
S'il n'est pas possible techniquement ou s'il ne paraît pas
scientifiquement nécessaire de fournir une information, les raisons
devront en être clairement indiquées et seront soumises à
l'approbation des autorités compétentes.
Le nom du ou des organismes responsables de la réalisation des
études sera indiqué.
0. Identité du fabricant et identité du notifiant lorsqu'ils ne
sont pas les mêmes ; localisation du lieu de production
Pour les substances fabriquées en dehors de la Communauté et pour
lesquelles, aux fins de la notification, le notifiant a été
désigné comme le seul représentant du fabricant,
l'identité et l'adresse des importateurs qui importeront la substance
dans la Communauté.
1. Identité de la substance
1.1. Nom
1.1.1. Noms suivant la nomenclature de l'UICPA.
1.1.2. Autres noms (nom commun, nom commercial, abréviation).
1.1.3. Numéro et dénomination CAS (si disponibles).
1.2. Formule brute et formule développée
1.3. Composition de la substance
1.3.1. Pureté en pourcentage (%).
1.3.2. Nature des impuretés, y compris les isomères et les
sous-produits.
1.3.3. Pourcentage des impuretés principales (significatives).
1.3.4. Si la substance contient un stabilisant ou un inhibiteur ou d'autres
additifs, en préciser la nature, l'ordre de
grandeur : .................... ppm ; .................... %.
1.3.5. Données spectrales (UV, IR, RMN ou spectre de masse).
1.3.6. HPLC, GC.
1.4. Méthodes de détection et de détermination
Description complète des méthodes utilisées ou indication
des références bibliographiques.
Outre l'indication des méthodes de détection et de dosage, le
notifiant doit présenter les méthodes d'analyse dont il a
connaissance et qui permettent de suivre la substance et ses produits de
transformation après leur introduction dans l'environnement ou de
déterminer l'exposition humaine directe à la substance.
2. Informations relatives à la substance
2.0. Production
Les informations fournies dans cette section devraient être suffisantes
pour permettre d'évaluer de manière approximative mais
réaliste les risques que le processus de production peut
présenter pour l'homme et pour l'environnement. Les détails
précis concernant le processus de fabrication, et notamment ceux qui
sont particulièrement sensibles du point de vue commercial, ne sont pas
exigés.
2.0.1. Procédé(s) technologique(s) utilisé(s) pour la
production.
2.0.2. Estimation de l'exposition relative à la production :
- milieu de travail,
- environnement.
2.1. Utilisations envisagées
Les informations fournies dans cette section devraient être suffisantes
pour permettre d'évaluer de manière approximative mais
réaliste les risques que les substances, compte tenu des utilisations
envisagées/prévisibles, peuvent présenter pour l'homme et
pour l'environnement.
2.1.1. Types d'utilisation : description de la fonction et des effets
recherchés.
2.1.1.1. Procédé(s) technologique(s) relatif(s) à
l'utilisation de la substance [lorsqu'il(s) est/sont connu(s)].
2.1.1.2. Prévision(s) de l'exposition relative(s) à l'utilisation
[lorsqu'elle(s) est/sont connue(s)] :
- milieu de travail,
- environnement.
2.1.1.3. Forme sous laquelle la substance est mise sur le marché :
substance, préparation, produit.
2.1.1.4. Concentration de la substance dans les préparations ou les
produits mis sur le marché (lorsqu'elle est connue).
2.1.2. Domaines d'application avec ventilation approximative :
- industries,
- professionnels de l'agriculture et de l'artisanat,
- utilisation par le grand public.
2.1.3. Si approprié, identité des clients (lorsqu'elle est
connue).
2.2. Production et/ou importation prévue pour chacune des utilisations
ou des domaines d'utilisation envisagés
2.2.1. Production et/ou importation globale, exprimée en tonnes, par
an :
- la première année civile,
- les années civiles suivantes.
Pour les substances fabriquées en dehors de la Communauté et pour
lesquelles, aux fins de la notification, le notifiant a été
désigné comme le seul représentant du fabricant, cette
information doit être donnée pour chacun des importateurs
identifiés au point 0.
2.2.2. Production et/ou importation ventilée suivant les points 2.1.1 et
2.1.2 et exprimée en pourcentage :
- la première année civile,
- les années civiles suivantes.
2.3. Méthodes et précautions recommandées relatives :
2.3.1. - à la manipulation,
2.3.2. - au stockage,
2.3.3. - au transport,
2.3.4. - à l'incendie (nature des gaz de combustion ou pyrolyse lorsque
les usages envisagés le justifient).
2.3.5. Autres dangers notamment réaction chimique avec l'eau.
2.4. Mesures d'urgence en cas de dispersion accidentelle
2.5. Mesures d'urgence en cas de dommages corporels (par exemple,
empoisonnement)
2.6. Emballage
3. Propriétés physico-chimiques de la substance
3.0. État de la substance à 20 oC et 101,3 kPa
3.9. Point d'éclair
3.10. Inflammabilité
4. Etudes toxicologiques
4.1. Toxicité aiguë
Une seule voie d'administration suffit. Les substances autres que les gaz
devraient être testées par administration orale. Les gaz devraient
être testés par inhalation.
4.1.1. Administration orale.
4.1.2. Administration par inhalation.
Annexe VII D (*) (p.m.)
(*) Cette annexe sera établie conformément aux dispositions de
l'article 12.
Annexe 4
L'annexe VIII de la directive 67/548/CEE est remplacée par le texte
suivant :
Annexe VIII Renseignements et essais complémentaires requis
conformément
A l'artice 7 paragraphe 2 S'il n'est pas possible techniquement ou s'il ne
paraît pas scientifiquement nécessaire de fournir une information,
les raisons devront en être clairement indiquées et seront
soumises à l'approbation des autorités compétentes.
Le nom du ou des organismes responsables de la réalisation des
études sera indiqué.
Niveau 1 Études physico-chimiques
Études complémentaires sur les propriétés
physico-chimiques en fonction des résultats des études
prévues à l'annexe VII. De telles études pourraient
inclure, par exemple, le développement de méthodes d'analyse qui
permettent de suivre et de détecter une substance ou ses produits de
transformation et des études sur les produits de dégradation
formés sous traitement thermique.
Études toxicologiques
Étude de fertilité (une espèce, une
génération, mâles et femelles, voie d'administration la
plus appropriée).
En cas de résultats douteux pour la première
génération, l'étude d'une deuxième
génération est nécessaire.
Grâce à la planification des dosages, il est possible, au cours de
cette étude, d'obtenir des indications sur la
tératogenèse. Une indication positive devrait être
examinée au cours d'une étude formelle de
tératogenèse.
- Étude de tératogenèse (une espèce, voie
d'administration la plus appropriée).
Cette étude est nécessaire si la tératogenèse n'a
pas été examinée ou évaluée dans
l'étude de fertilité.
- Une étude de toxicité subchronique et/ou chronique, y compris
des études spéciales (une espèce, mâles et femelles,
voie d'administration la plus appropriée), est requise si les
résultats de l'étude par doses répétées
prévue à l'annexe VII ou des informations recueillies par
ailleurs montrent la nécessité d'un examen approprié.
Les effets qui indiqueraient la nécessité d'une telle
étude pourraient inclure par exemple :
a) des lésions graves ou irréversibles ;
b) un niveau "sans effet" très bas ou l'absence de niveau "sans
effet" ;
c) une relation claire dans la structure chimique entre la substance
considérée et d'autres substances existantes dont les dangers
sont prouvés.
- Essais additionnels de mutagénèse et/ou étude(s) de
dépistage de cancérogénèse tels que prescrits dans
la stratégie pour les essais décrite à l'annexe V.
Lorsque les deux essais du dossier de base sont négatifs, des essais
supplémentaires sont réalisés conformément aux
propriétés spécifiques et à l'utilisation
envisagée de la substance.
Lorsqu'un essai ou les deux essais du dossier de base sont positifs, une
étude supplémentaire doit inclure la même finalité
ou des finalités différentes dans d'autres méthodes
d'essai in vivo.
- Informations toxicocinétiques de base.
Études écotoxicologiques
- Étude de toxicité prolongée sur Daphnia magna (21
jours).
- Essai sur plantes supérieures.
- Essai sur vers de terre.
- Étude de toxicité complémentaire sur les poissons.
- Essai pour accumulation dans une espèce : une espèce, de
préférence le poisson. - Étude(s)
supplémentaire(s) de dégradation, si une dégradation
suffisante n'a pas été prouvée dans le cadre des essais
prévus à l'annexe VII. - Étude(s)
complémentaire(s) d'adsorption/désorption dépendant des
résultats des investigations prévues à l'annexe VII.
Niveau 2
Études toxicologiques
Sauf s'il existe des raisons valables de ne pas y recourir, et que
justification en est fournie, le programme d'essais doit porter sur les aspects
suivants :
- étude de toxicité chronique,
- étude de cancérogénèse,
- étude de fertilité (par exemple, étude sur trois
générations) : seulement si un effet sur la fertilité
a été constaté au niveau 1,
- étude de toxicité liée au développement
concernant les effets péri- et postnataux,
- étude de tératogenèse (espèce non utilisée
dans le test correspondant du niveau 1),
- études supplémentaires de toxicocinétique comprenant la
biotransformation et la pharmacocinétique,
- essais supplémentaires pour l'investigation de la toxicité dans
les organes ou les systèmes.
Études écotoxicologiques
- Essais supplémentaires d'accumulation, de dégradation, de
mobilité et d'adsorption/désorption.
- Études complémentaires de toxicité sur les poissons.
- Études de toxicité sur les oiseaux.
- Études supplémentaires de toxicité sur d'autres
organismes.