Directive 90/641/CEE du Conseil du 4 décembre 1990
concernant la
protection opérationnelle des travailleurs extérieurs
exposés
à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur
intervention
en zone contrôlée
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté européenne de
l'énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32,
vu la proposition de la Commission, présentée après avis
d'un groupe de personnalités désignées par le
comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des
États membres, conformément à l'article 31 du
traité,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que l'article 2 point b) du traité prescrit à
la Communauté d'établir des normes de sécurité
uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs,
et de veiller à leur application selon les modalités
précisées au titre II chapitre III du traité ;
considérant que, le 2 février 1959, le Conseil a adopté
des directives fixant les normes de base relatives à la protection
sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers
résultant des radiations ionisantes (3), modifiées par la
directive 80/836/Euratom (4) et la directive 84/467/Euratom (5) ;
considérant que le titre VI de la directive 80/836/Euratom fixe les
principes fondamentaux de protection opérationnelle des travailleurs
exposés ;
considérant que l'article 40 paragraphe 1 de ladite directive prescrit
à chaque État membre de prendre toutes les mesures
nécessaires afin d'assurer de manière efficace la protection des
travailleurs exposés ;
considérant que les articles 20 et 23 de ladite directive
établissent une classification des zones de travail et des
catégories de travailleurs exposés, suivant le degré
d'exposition ;
considérant que les travailleurs qui interviennent en zone
contrôlée au sens desdits articles 20 et 23 peuvent faire partie
du personnel de l'exploitant ou être des travailleurs
extérieurs ;
considérant que l'article 3 de la directive 80/836/Euratom concernant
les activités visées à l'article 2 de ladite directive
prévoit qu'elles soient soumises à un régime de
déclaration ou d'autorisation préalable dans les cas
déterminés par chaque État membre ;
considérant que des travailleurs extérieurs sont susceptibles
d'être exposés aux rayonnements ionisants successivement dans
plusieurs zones contrôlées dans un même État membre
ou dans différents États membres et que ces conditions
spécifiques de travail nécessitent un système de
surveillance radiologique approprié ;
considérant que tout système de surveillance radiologique
à l'intention des travailleurs extérieurs doit assurer, par le
biais de dispositions communes, une protection équivalente à
celle des travailleurs employés à titre permanent par
l'exploitant ;
considérant, en outre, qu'il y a lieu, dans l'attente de
l'établissement d'un système uniforme au niveau communautaire, de
prendre en compte les systèmes de surveillance radiologique qui peuvent
exister au niveau des États membres à l'intention de ces
travailleurs ;
considérant que, pour optimaliser la protection des travailleurs
extérieurs, il y a lieu de préciser les obligations des
entreprises extérieures et des exploitants, sans préjudice du
concours que les travailleurs extérieurs doivent eux-mêmes
apporter à ladite protection ;
considérant que le système de protection radiologique des
travailleurs extérieurs s'applique, dans la mesure du possible,
également au cas où une seule personne physique a la
qualité d'entreprise extérieure,
A arrêté la présente directive :
TITRE
PREMIER
OBJECTIF ET DÉFINITIONS
Article premier
L'objectif de la présente directive est de compléter la directive 80/836/Euratom et d'optimaliser ainsi au niveau communautaire les modalités de protection opérationnelle des travailleurs extérieurs qui interviennent en zone contrôlée.
Article 2
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
- " zone contrôlée " : toute zone soumise à une
réglementation pour des raisons de protection contre les rayonnements
ionisants et dont l'accès est réglementé, telle que
spécifiée à l'article 20 de la directive 80/836/Euratom,
- " exploitant " : toute personne physique ou morale qui, aux termes de la
législation nationale, assume la responsabilité en zone
contrôlée où s'exerce une activité à
déclarer au sens de l'article 3 de la directive 80/836/Euratom,
- " entreprise extérieure " : toute personne physique ou morale,
autre que l'exploitant, y compris les membres de son personnel, appelée
à effectuer une intervention de quelque nature que ce soit en zone
contrôlée,
- " travailleur extérieur " : tout travailleur de la
catégorie A, au sens de l'article 23 premier tiret de la directive
80/836/Euratom, qui effectue une intervention de quelque nature que ce soit en
zone contrôlée, qu'il soit employé à titre
temporaire ou permanent par une entreprise extérieure, y compris les
stagiaires, apprentis et étudiants au sens de l'article 10 de ladite
directive, ou qu'il preste ses services en qualité de travailleur non
salarié,
- " système de surveillance radiologique " : les mesures visant
à faire appliquer, lors de l'intervention de travailleurs
extérieurs, les modalités prévues par la directive
80/836/Euratom et, plus particulièrement, à son titre VI,
- " intervention d'un travailleur " : une prestation ou un ensemble de
prestations accomplies par un travailleur extérieur en zone
contrôlée relevant d'un exploitant.
TITRE
II
OBLIGATIONS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES
DES ÉTATS
MEMBRES
Article 3
Chaque État membre soumet l'exercice des activités visées à l'article 2 de la directive 80/836/Euratom des entreprises extérieures au régime de déclaration ou d'autorisation préalable, établi conformément au titre II de ladite directive et notamment à son article 3.
Article 4
1.
Chaque État membre veille à ce que le système de
surveillance radiologique donne aux travailleurs extérieurs une
protection équivalente à celle dont disposent les travailleurs
employés à titre permanent par l'exploitant.
2. Dans l'attente de l'établissement d'un système uniforme au
niveau communautaire dans le domaine de la protection radiologique des
travailleurs extérieurs, tel qu'un réseau informatisé, il
est fait recours :
a) à titre transitoire, conformément aux dispositions communes
figurant à l'annexe I :
- soit à un réseau national centralisé,
- soit à la délivrance d'un document individuel de surveillance
radiologique à chaque travailleur extérieur, auquel
cas les dispositions communes figurant à l'annexe II sont, en outre,
d'application ;
b) dans le cas de travailleurs extérieurs transfrontaliers et
jusqu'à la date de l'établissement du système visé
ci-dessus, au document individuel prévu au point a).
TITRE III
OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE EXTÉRIEURE
ET DE L'EXPLOITANT
Article 5
L'entreprise extérieure veille, soit directement, soit
au
travers d'accords contractuels avec l'exploitant, à la protection
radiologique de ses travailleurs, conformément aux dispositions
pertinentes prévues aux titres III à VI de la directive
80/836/Euratom, et notamment :
a) assure le respect des principes généraux et des limitations de
dose, visés aux articles 6 à 11 de la directive ;
b) fournit dans le domaine de la radioprotection l'information et la formation
visées à l'article 24 de la directive ;
c) garantit que ses travailleurs sont soumis à une évaluation de
l'exposition et à une surveillance médicale, selon les conditions
définies à l'article 26 et aux articles 28 à 38 de la
directive ;
d) s'assure que soient tenus à jour au niveau du réseau et du
document individuel, visés à l'article 4 paragraphe 2 de la
présente directive, les éléments radiologiques de la
surveillance individuelle d'exposition de chacun de ses travailleurs, au sens
de l'annexe I chapitre II.
Article 6
1.
L'exploitant d'une zone contrôlée dans laquelle des travailleurs
extérieurs interviennent est responsable, soit directement, soit au
travers d'accords contractuels, des aspects opérationnels de leur
protection radiologique qui sont directement en relation avec la nature de la
zone contrôlée et de l'intervention.
2. En particulier, pour chacun des travailleurs extérieurs qui
intervient en zone contrôlée, l'exploitant doit :
a) vérifier que ce travailleur est reconnu médicalement apte pour
l'intervention qui lui sera assignée ;
b) s'assurer qu'outre la formation de base en radioprotection visée
à l'article 5 paragraphe 1 point b), il a reçu une formation
spécifique en relation avec les particularités tant de la zone
contrôlée que de l'intervention ;
c) s'assurer que ce travailleur dispose des équipements
nécessaires de protection individuelle ;
d) s'assurer, également, que ce travailleur bénéficie
d'une surveillance individuelle d'exposition appropriée à la
nature de l'intervention et qu'il bénéficie du suivi
dosimétrique opérationnel éventuellement
nécessaire ;
e) faire respecter les principes généraux et les limitations de
doses visées aux articles 6 à 11 de la directive
80/836/Euratom ;
f) assumer ou prendre toute disposition utile pour que soit assuré,
après chaque intervention, l'enregistrement des éléments
radiologiques de surveillance individuelle d'exposition de chaque travailleur
extérieur, au sens de l'annexe I chapitre III.
TITRE IV
OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS EXTÉRIEURS
Article 7
Tout travailleur extérieur est tenu d'apporter, dans la mesure du possible, son propre concours à la protection que vise à lui assurer le système de surveillance radiologique visé à l'article 4.
TITRE
V
DISPOSITIONS FINALES
Article 8
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1993.
Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au
paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la
présente directive ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont
arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission les
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Article 9
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1990.
Par le Conseil
Le président
G. DE MICHELIS
Annexe I
Dispositions communes aux réseaux et documents individuels
visés
à l'article 4 paragraphe 2
Chapitre premier
1. Tout
système de surveillance radiologique des États membres à
l'intention des travailleurs extérieurs doit comprendre les trois volets
suivants :
- données relatives à l'identité du travailleur
extérieur,
- données à fournir avant une intervention,
- données à fournir à l'issue de chaque intervention.
2. Les autorités compétentes des États membres prennent
les mesures nécessaires pour empêcher toute falsification, abus ou
manipulation illégale du système de surveillance radiologique.
3. Les données relatives à l'identité du travailleur
extérieur doivent également inclure le sexe et la date de
naissance du titulaire.
Chapitre II
Avant
une intervention, les données à fournir à l'exploitant ou
au médecin agréé auprès de lui, par l'entreprise
extérieure ou par l'autorité habilitée à cet effet,
à partir du système de surveillance radiologique, doivent
être les suivantes :
- dénomination et adresse de l'entreprise extérieure,
- classification médicale du travailleur extérieur selon
l'article 35 de la directive 80/836/Euratom,
- date du dernier examen de santé périodique,
- les résultats de la surveillance individuelle d'exposition du
travailleur extérieur.
Chapitre III
Les
données que, à l'issue de chaque intervention, l'exploitant doit
enregistrer ou faire enregistrer par l'autorité habilitée
à cet effet, dans le système de surveillance radiologique,
doivent être les suivantes :
- période couverte par l'intervention,
- estimation de la dose efficace éventuellement reçue par le
travailleur extérieur,
- en cas d'exposition non uniforme, estimation de l'équivalent de dose
dans les différentes parties du corps,
- en cas de contamination interne, estimation de l'activité
incorporée ou de la dose engagée.
Annexe II
Dispositions additionnelles à celles de l'annexe i concernant le
document individuel de surveillance radiologique
1. Le
document individuel de surveillance radiologique délivré par les
autorités compétentes des États membres à
l'intention des travailleurs extérieurs est un document incessible.
2. Conformément aux dispositions figurant à l'annexe I chapitre I
point 2, l'émission des documents individuels incombe aux
autorités compétentes des États membres qui, pour chaque
document individuel, attribuent un numéro d'identification.