Directive 90/167/cee du Conseil du 26 mars 1990 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la communauté
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les conditions auxquelles doivent répondre les
aliments médicamenteux pour animaux, notamment en ce qui concerne leur
préparation, leur délivrance, leur utilisation et leur
administration aux animaux, ont une incidence considérable sur le
développement rationnel de l'élevage ainsi que sur la production
d'animaux et de produits d'origine animale ;
considérant que l'élevage et la production d'animaux constituent
une part importante de la politique agricole commune ;
considérant que, pour assurer tant la protection de la santé
publique contre les dangers éventuels résultant de
l'administration d'aliments médicamenteux à des animaux
destinés à la production de denrées alimentaires que
l'absence de distorsion de concurrence au niveau de l'élevage et de la
production d'animaux domestiques, il convient de fixer les conditions relatives
à la préparation, à la mise sur le marché et
à l'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux ainsi
qu'aux échanges intracommunautaires de ces produits ;
considérant que, ce faisant, il convient de tenir compte des
réglementations communautaires concernant les médicaments
vétérinaires, et en particulier de la directive 81/851/CEE du
Conseil, du 28 septembre 1981,
concernant le rapprochement des dispositions législatives des
États membres relatives aux médicaments
vétérinaires (4), et la directive 81/852/CEE du Conseil, du 28
septembre 1981, relative au rapprochement des législations des
États membres concernant les normes et protocoles analytiques,
toxico-pharmacologiques et vétérinaires ou cliniques en
matière d'essais de médicaments vétérinaires (5),
modifiée par la directive 87/20/CEE (6) ;
considérant que les aliments médicamenteux pour animaux doivent,
pour ce qui est de la composante médicamenteuse, respecter les
règles applicables aux médicaments
vétérinaires ; que, cependant, pour la fabrication
d'aliments médicamenteux, le processus de simple mélange est le
plus important ; que seuls des prémélanges
médicamenteux autorisés doivent dès lors être
utilisés et que des instructions précises doivent être
données pour l'utilisation de ces aliments médicamenteux ;
qu'il convient, en outre, que le responsable de la fabrication dispose de
locaux et de personnel tels qu'il soit en mesure de satisfaire aux exigences de
la présente directive ;
considérant qu'il incombe au producteur d'exercer un contrôle de
la qualité des produits mis sur le marché ; qu'il y a lieu,
cependant, de placer l'unité de fabrication sous contrôle officiel
satisfaisant ;
considérant qu'il convient de retenir, pour les besoins de la
présente directive, les règles de contrôle et les mesures
de sauvegarde prévues par la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11
décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires
applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de
la réalisation du marché intérieur (7) ;
considérant que la délivrance d'aliments médicamenteux
pour animaux ne doit intervenir que sur ordonnance d'un
vétérinaire, qui, pour sa part, doit respecter des dispositions
particulières concernant la prescription ;
considérant que, pour l'exécution d'un contrôle efficace,
il est nécessaire que les intéressés soient astreints
à la tenue d'un registre ou, le cas échéant, à la
conservation de documents pendant un temps déterminé ;
considérant que, dans l'attente d'une harmonisation complète des
règles d'autorisations de mise sur le marché des
médicaments vétérinaires, il convient de maintenir la
possibilité de dérogations nationales, notamment pour la
fabrication de produits intermédiaires ou de certains
prémélanges médicamenteux,
A arrêté la présente directive :
Article premier
La
présente directive établit, sans préjudice de l'adoption
de la liste prévue à l'article 2 paragraphe 3 de la directive
81/851/CEE, les conditions, autres que de police sanitaire, auxquelles doivent
répondre les aliments médicamenteux pour animaux en vue de leur
préparation, de leur mise sur le marché et de leur utilisation
dans la Communauté.
La présente directive n'affecte pas les règles communautaires
applicables aux additifs utilisés dans l'alimentation des animaux, ni
les règles nationales adoptées en application desdites
règles, et notamment celles applicables aux additifs inscrits à
l'annexe II de la directive 70/524/CEE (1), modifiée en dernier lieu par
la directive 89/583/CEE de la Commission (2).
Article 2
Aux fins
de la présente directive, les définitions figurant à
l'article 1er paragraphe 2 de la directive 81/851/CEE et à l'article 2
de la directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la
commercialisation des aliments composés pour animaux (3),
modifiée en dernier lieu par la directive 90/44/CEE (4), s'appliquent
pour autant que de besoin.
En outre, on entend par :
a) prémélange médicamenteux autorisé : tout
prémélange pour la fabrication d'aliments médicamenteux,
tel que défini à l'article 1er paragraphe 2 de la directive
81/851/CEE, qui est autorisé conformément à l'article 4 de
ladite directive ;
b) mise sur le marché : la détention sur le territoire de la
Communauté en vue de la vente ou d'autres formes de cession à des
tiers, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente et les
formes de cession elles-mêmes.
Article 3
1. Les
États membres prescrivent qu'un aliment médicamenteux pour
animaux ne peut être fabriqué, pour ce qui est de la composante
médicamenteuse, qu'à partir d'un prémélange
médicamenteux autorisé.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres
peuvent, dans les respect des exigences de l'article 4 paragraphe 4 de la
directive 81/851/CEE :
- sous réserve de conditions spécifiques prévues par
l'autorisation de mise sur le marché du prémélange
médicamenteux autorisé, autoriser des produits
intermédiaires qui sont préparés à partir d'un
prémélange médicamenteux autorisé
conformément à l'article 4 de la directive 81/851/CEE et d'un ou
de plusieurs aliments pour animaux et qui sont destinés à la
fabrication ultérieure d'aliments médicamenteux prêts
à l'emploi.
Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que les
produits intermédiaires ne soient fabriqués que par des
établissements autorisés conformément à l'article 4
et fassent l'objet d'une déclaration à l'autorité
compétente ;
- autoriser le vétérinaire, dans les conditions prévues
à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 81/851/CEE, à faire
fabriquer, sous sa responsabilité et sur prescription, des aliments
médicamenteux à partir de plus d'un prémélange
médicamenteux autorisé, à condition qu'il n'existe aucun
agent thérapeutique autorisé se présentant sous la forme
d'un prémélange, spécifique pour la maladie à
traiter ou pour l'espèce concernée.
Jusqu'à la date à laquelle les États membres doivent se
conformer aux nouvelles règles prévues à l'article 4
paragraphe 3 de la directive 81/851/CEE, les réglementations nationales
règlant les conditions précitées restent applicables dans
le respect des dispositions générales du traité.
2. Les produits autorisés en application du para-graphe 1 sont soumis
aux règles des articles 24 à 50 de la directive 81/851/CEE.
Article 4
1. Les
États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que
les aliments médicamenteux soient produits uniquement dans les
conditions suivantes :
a) le producteur doit disposer de locaux d'exploitation, préalablement
approuvés par l'autorité nationale compétente, d'un
équipement technique et de possibilités de stockage et de
contrôle appropriées et suffisantes ;
b) l'unité de fabrication d'aliments médicamenteux doit comporter
un personnel possédant des connaissances et une qualification
suffisantes en matière de technique des mélanges ;
c) le producteur doit, sous sa responsabilité, veiller à ce que
- soient seuls utilisés des aliments, ou des combinaisons de ceux-ci,
satisfaisant aux dispositions communautaires concernant les aliments pour
animaux,
- l'aliment utilisé donne, avec le prémélange
médicamenteux autorisé, un mélange homogène et
stable,
- le prémélange médicamenteux autorisé soit
utilisé dans la fabrication conformément aux conditions
édictées lors de l'autorisation de mise sur le marché et,
notamment :
i) toute interaction indésirable des médicaments
vétérinaires, des additifs et des aliments pour animaux soit
exclue ;
ii) l'aliment médicamenteux puisse se conserver pendant la
période prescrite ;
iii) l'aliment à utiliser pour la production de l'aliment
médicamenteux ne contienne pas le même antibiotique ou le
même coccidiostatique que ceux utilisés comme substance active
dans le prémélange médicamenteux ;
- la dose journalière de substances médicamenteuses soit contenue
dans une quantité d'aliments correspondant au moins à la
moitié de la ration alimentaire journalière des animaux
traités et, dans le cas de ruminants, correspondant au moins à la
moitié des besoins journaliers en aliments complémentaires non
minéraux ;
d) les locaux, le personnel et les machines utilisés pour le processus
global de fabrication doivent être soumis aux règles et principes
d'hygiène de production en vigueur dans l'État membre
considéré, la fabrication elle-même devant satisfaire aux
règles de bonnes pratiques de fabrication ;
e) les aliments médicamenteux produits sont soumis à un
contrôle régulier - y compris par des tests appropriés en
laboratoire sur l'homogénéité - à effectuer par les
établissements de production, sous la supervision et le contrôle
périodique du service officiel, afin de s'assurer que l'aliment
médicamenteux réponde aux exigences de la présente
directive, et notamment quant à son homogénéité, sa
stabilité et sa conservabilité ;
f) le producteur est tenu d'enregistrer journellement dans ses livres la nature
et la quantité des prémélanges médicamenteux
autorisés et des aliments utilisés ainsi que des aliments
médicamenteux fabriqués, détenus ou cédés,
de même que le nom et l'adresse des éleveurs ou détenteurs
d'animaux et, dans le cas prévu à l'article 10 paragraphe 2, le
nom et l'adresse du distributeur agréé et, le cas
échéant, le nom et l'adresse du vétérinaire qui a
établi la prescription. Ces informations, qui doivent satisfaire aux
exigences de l'article 5 de la directive 81/851/CEE, doivent être
conservées pendant au moins trois ans à compter de la date de la
dernière inscription et mises à tout moment à la
disposition des autorités compétentes en cas de
contrôle ;
g) les prémélanges et les aliments médicamenteux pour
animaux doivent être stockés dans des locaux fermés
à clé ou des récipients hermétiques
séparés par catégorie et spécialement conçus
pour la conservation de ces produits.
2. Les États membres peuvent, par dérogation au paragraphe 1,
autoriser, moyennant, le cas échéant, certaines garanties
additionnelles, la production d'aliments médicamenteux sur
l'exploitation dans le respect des exigences dudit paragraphe.
Article 5
1. Les
États membres prescrivent que les aliments médicamenteux ne
peuvent être mis sur le marché que dans des emballages ou
récipients fermés, de telle manière que la fermeture ou le
plombage soient détériorés lors de l'ouverture et qu'ils
ne puissent être réutilisés après ouverture.
2. Lorsque des véhicules-citernes ou d'autres récipients
analogues sont utilisés pour la mise sur le marché des aliments
médicamenteux pour animaux, leur nettoyage avant toute
réutilisation est obligatoire afin de prévenir toute interaction
ou contamination indésirable subséquente.
Article 6
1. Les
États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que
soient seuls mis sur le marché les aliments médicamenteux pourvus
d'un étiquetage conforme aux dispositions communautaires en vigueur.
En outre, les emballages ou récipients visés à l'article 5
paragraphe 1 doivent porter de manière bien visible la mention "
Aliments médicamenteux ".
2. Lorsque les aliments médicamenteux sont mis sur le marché en
citernes ou en récipients analogues, il suffit que les indications
visées au paragraphe 1 soient portées sur les documents
d'accompagnement.
Article 7
1. Les
États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour qu'un
aliment médicamenteux ne puisse être détenu, mis sur le
marché ou utilisé que s'il a été fabriqué
conformément à la présente directive.
2. Toutefois, les États membres peuvent, dans le respect des exigences
de l'article 4 paragraphe 2 de la directive 81/851/CEE en ce qui concerne les
tests à effectuer sur les médicaments vétérinaires,
prévoir, à des fins scientifiques, des dérogations
à la présente directive, pour autant qu'un contrôle
officiel suffisant soit effectué.
Article 8
1. Les
États membres veillent à ce que les aliments médicamenteux
ne soient délivrés aux éleveurs ou détenteurs
d'animaux que sur présentation d'une ordonnance établie par un
vétérinaire régulièrement autorisé à
exercer sa profession, aux conditions suivantes :
a) l'ordonnance du vétérinaire doit être établie sur
un formulaire comportant les mentions prévues dans le modèle de
l'annexe A, l'original du formulaire étant destiné au fabricant
ou, le cas échéant, à un distributeur agréé
par l'autorité compétente de l'État membre de destination
de l'aliment médicamenteux ;
b) le nombre de copies du formulaire, les destinataires de chacune de ces
copies ainsi que la période pendant laquelle l'original et les copies
doivent être conservés sont fixés par les autorités
nationales compétentes ;
c) une même ordonnance ne peut donner lieu qu'à un seul traitement
par des aliments médicamenteux prescrits.
La prescription vétérinaire ne doit être valable que pour
une durée à déterminer par l'autorité nationale
compétente, qui ne peut être supérieure à trois
mois ;
d) la prescription du vétérinaire ne peut servir qu'aux animaux
qu'il traite lui-même. Le vétérinaire doit au
préalable s'être assuré que :
i) l'emploi de cette médication est justifiée pour les
espèces concernées selon les règles de l'art
vétérinaire ;
ii) l'administration du médicament n'est pas incompatible avec un
traitement ou une utilisation antérieurs et qu'il n'existe ni
contre-indication ni interaction en cas d'utilisation de plusieurs
prémélanges ;
e) le vétérinaire doit :
i) prescrire des aliments médicamenteux uniquement dans la
quantité qui, dans les limites maximales fixées par
l'autorisation nationale de mise sur le marché des
prémélanges médicamenteux, est nécessaire pour
atteindre l'objectif du traitement ;
ii) s'assurer que l'aliment médicamenteux et les aliments couramment
utilisés pour nourir les animaux traités ne contiennent pas comme
substances actives le même antibiotique ou le même coccidiostatique
que ceux utilisés comme substance active dans un
prémélange médicamenteux autorisé.
2. Toutefois, en ce qui concerne les médicaments anthelminthiques
(vermifuges), les États membres peuvent, dans l'attente du
réexamen à intervenir dans le cadre de la directive 81/851/CEE
sur les risques associés avec l'usage de ces groupes de substances,
déroger, pendant cinq ans à compter de l'adoption de la
présente directive, à l'obligation, prévue au paragraphe
1, de ne délivrer les aliments médicamenteux obtenus avec des
prémélanges médicamenteux autorisés que sur
présentation d'une ordonnance vétérinaire, pour autant
que :
- les prémélanges médicamenteux employés ne
contiennent pas de substances actives qui appartiennent aux groupes chimiques
utilisés, sur leur territoire, sur prescription médicale, en
médecine humaine,
- les aliments médicamenteux bénéficiant de cette
autorisation soient utilisés uniquement à titre prophylactique,
selon des dosages nécessaires à l'activité en question.
Les États membres qui ont recours à cette dérogation en
informent la Commission et les autres États membres au sein du
comité vétérinaire permanent avant la date prévue
à l'article 15 premier alinéa premier tiret, en précisant
notamment la nature des médicaments et les espèces animales
qu'elle couvre.
La Commission soumet au Conseil, au plus tard six mois avant l'expiration du
délai de cinq ans prévu au premier alinéa, un rapport sur
les risques à associer à l'utilisation de ces groupes de
substances, assorti éventuellement de propositions sur lesquelles le
Conseil se prononcera à la majorité qualifiée.
3. Lorsque les aliments médicamenteux sont administrés à
des animaux dont les viandes, la chair, les abats ou les produits sont
destinés à l'alimentation humaine, l'éleveur ou le
détenteur des animaux concernés doit veiller à ce que
l'animal traité ne soit pas abattu pour être mis à la
consommation avant l'expiration du temps d'attente fixé et que les
produits provenant avant l'expiration de ce temps d'attente d'un animal
traité ne soient pas cédés en vue de la mise à la
consommation humaine.
Article 9
1. Les
États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que
les aliments médicamenteux pour animaux ne soient délivrés
à l'éleveur ou au détenteur des animaux que directement
par le fabricant ou par un distributeur spécialement agréé
par l'autorité compétente de l'État membre de destination.
En outre, les aliments médicamenteux pour le traitement d'animaux dont
les viandes, la chair, les abats ou les produits sont destinés à
la consommation humaine ne peuvent être délivrés que :
- s'ils ne dépassent pas les quantités prescrites pour le
traitement, conformément à l'ordonnance vétérinaire
dans les cas où cette dernière est prévue,
- s'ils ne sont pas délivrés en quantités
supérieures à un mois de besoins, établis
conformément aux prescriptions du premier tiret.
2. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, les États membres
peuvent, dans des cas particuliers, autoriser un distributeur
spécialement agréé à cet effet à
procéder, sur prescription vétérinaire, à la
délivrance en petites quantités préemballées
prêtes à l'utilisation d'aliments médicamenteux
préparés, sans préjudice de l'article 8 paragraphe 2,
conformément aux exigences de la présente directive, à
condition que ces distributeurs :
- respectent les mêmes exigences que le producteur, en ce qui concerne
notamment la tenue des registres et la conservation, l'entreposage, le
transport et la délivrance des produits concernés,
- soient soumis au contrôle spécial à cet effet, sous la
supervision de l'autorité vétérinaire compétente,
- ne puissent délivrer que des aliments médicamenteux
préemballés ou préconditionnés et prêts
à l'emploi par le détenteur ou l'éleveur, avec mention sur
l'emballage ou le conditionnement des conditions d'utilisation desdits aliments
médicamenteux et, en particulier, du délai d'attente.
3. Les dispositions prévues au paragraphe 2 n'affectent pas les
règles nationales concernant la propriété légale
des aliments médicamenteux.
Article 10
1. Les
États membres veillent à ce que, sans préjudice des
règles de police sanitaire, ne soient pas interdits, restreints ou
entravés les échanges intracommunautaires :
- des aliments médicamenteux qui sont fabriqués
conformément aux exigences de la présente directive, et notamment
de son article 4, avec des prémélanges autorisés ayant les
mêmes substances actives que les prémélanges
autorisés par l'État membre de destination conformément
aux critères de la directive 81/852/CEE et une composition quantitative
et qualitative similaire à celle de ces derniers,
- sous réserve de dispositions spécifiques de la directive
86/469/CEE du Conseil, du 16 septembre 1986, concernant la recherche de
résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches (1), et de
la directive 88/299/CEE du Conseil, du 17 mai 1988, relative aux
échanges des animaux traités à certaines substances
à effet hormonal et de leurs viandes, visés à l'article 7
de la directive 88/146/CEE (2) des animaux auxquels ont été
administrés ces aliments médicamenteux - à l'exception de
ceux produits en application de l'article 3 paragraphe 1 deuxième
alinéa - et de leurs viandes, leur chair, leurs abats ou leurs produits.
2. Au cas où l'application du paragraphe 1 donnerait lieu à des
conflits, notamment en ce qui concerne la reconnaissance du caractère
similaire du prémélange, les États membres
concernés ou la Commission peuvent soumettre le litige à
l'appréciation d'un expert figurant sur une liste d'experts de la
Communauté à établir par la Commission sur proposition des
États membres.
Si les deux États membres en sont d'accord au préalable, les
parties se soumettent à l'avis de l'expert, dans le respect de la
législation communautaire.
3. L'État membre de destination peut exiger que tout envoi d'aliments
médicamenteux vers son territoire soit accompagné d'une
attestation établie par l'autorité compétente
conformément au modèle figurant à l'annexe B.
Article 11
1. Les
mesures de sauvegarde prévues par la direc- tive 89/662/CEE sont
applicables aux échanges de prémélanges
médicamenteux autorisés ou d'aliments médicamenteux pour
animaux.
2. Les règles prévues en matière de contrôle
vétérinaire et, en particulier, les exigences prévues
à l'article 5 paragraphe 2 et à l'article 20 de la directive
89/662/CEE sont applicables aux échanges de prémélanges
autorisés ou d'aliments médicamenteux pour animaux, dans la
mesure où ces derniers sont soumis à un contrôle
vétérinaire.
Article 12
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les modifications et compléments qu'il y a lieu d'apporter à la présente directive.
Article 13
Les
États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que
leurs autorités compétentes s'assurent :
i) par des contrôles par sondage à tous les stades de la
production et de la commercialisation des produits visés par la
présente directive, que les dispositions de la présente directive
sont respectées ;
ii) notamment par l'exécution de contrôles par sondage dans les
élevages et dans les abattoirs que les aliments médicamenteux
sont utilisés en conformité avec les conditions d'utilisation, et
que les délais d'attente ont été respectés.
Article 14
Jusqu'à la mise en application des dispositions communautaires relatives aux importations d'aliments médicamenteux en provenance des pays tiers, les États membres appliquent à celles-ci des dispositions au moins équivalentes à celles de la présente directive.
Article 15
Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer :
- aux exigences prévues à l'article 11 paragraphe 2, à la
date à laquelle ils devront se conformer aux règles
communautaires concernant la protection des aliments pour animaux contre les
agents pathogènes, mais au plus tard le 31 décembre 1992,
- avant le 1er octobre 1991, aux autres dispositions de la présente
directive.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 16
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 26 mars 1990.
Par le Conseil
Le président
M. O'KENNEDY
(1) JO no C 41 du 16. 2. 1982, p. 3 ; et JO no C 182 du 8. 7. 1983, p. 7.
(2) JO no C 128 du 16. 5. 1983, p. 76.
(3) JO no C 114 du 6. 5. 1982, p. 17.
(4) JO no L 317 du 6. 11. 1981, p. 1.
(5) JO no L 317 du 6. 11. 1981, p. 16.
(6) JO no L 15 du 17. 1. 1987, p. 34.
(7) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.
(1) JO no L 270 du 14. 12. 1970, p. 1.
(2) JO no L 325 du 10. 11. 1989, p. 33.
(3) JO no L 86 du 6. 4. 1979, p. 30.
(4) JO no L 27 du 31. 1. 1990, p. 35.
(1) JO no L 275 du 26. 9. 1986, p. 36.
(2) JO no L 128 du 21. 5. 1988, p. 36.
Annexe A
1.2 //
Nom, prénom et adresse du vétérinaire prescripteur //
(Copie destinée au fabricant ou distributeur agréé)
(1) (à conserver pendant ) (2) 1.2 // // // PRESCRIPTION D'ALIMENT
MÉDICAMENTEUX POUR
ANIMAUX // Cette ordonnance ne peut être utilisée qu'une fois
Nom ou raison sociale et adresse du fabricant ou fournisseur de l'aliment
médicamenteux :
Nom et adresse de l'éleveur ou du détenteur des animaux :
Identification des animaux et nombre d'animaux :
Affection à traiter (3) :
Dénomination des prémélanges médicamenteux
autorisés :
Quantité d'aliment médicamenteux : kg
Recommandations particulières pour l'éleveur :
Proportion d'aliment médicamenteux dans la ration journalière,
fréquence et durée du traitement :
Délai d'attente avant l'abattage ou la mise sur le marché de
produits provenant d'animaux traités :
(Signature manuscrite du vétérinaire)
À remplir par le fabricant ou le distributeur agréé :
Date de délivrance :
Délai de conservation :
(Signature du fabricant ou du distributeur agréé)
(1) À remplir conformément à l'article 8 paragraphe 1
point b).
(2) À préciser par les autorités nationales
compétentes.
(3) À préciser uniquement sur l'exemplaire destiné au
vétérinaire.
Annexe
B
Certificat d'accompagnement d'aliments médicamenteux
pour
animaux destinés aux échanges
Nom ou
raison sociale et adresse du fabricant ou distributeur
agréé :
Dénomination de l'aliment médicamenteux :
- Type d'animal auquel l'aliment médicamenteux est destiné :
- Dénomination et composition du prémélange
médicamenteux autorisé :
- Dosage de prémélange médicamenteux autorisé dans
l'aliment médicamenteux :
Quantité d'aliments médicamenteux :
Nom et adresse du destinataire :
Il est certifié par la présente que l'aliment
médicamenteux pour animaux décrit ci-dessus a été
fabriqué par une
personne autorisée, conformément à la directive
90/167/CEE.
1.2 // // Lieu et date // Cachet de l'autorité vétérinaire
ou de toute autre autorité compétente // (signature) Nom et
fonction