Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides
Le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant
conformément à la procédure prévue à
l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le
16 décembre 1997 par le comité de conciliation,
(1) considérant que, dans leur résolution du 1er février
1993 concernant un programme communautaire de politique et d'action en
matière d'environnement et de développement durable (4), le
Conseil et les représentants des gouvernements des États membres,
réunis au sein du Conseil, ont approuvé l'approche et la
stratégie générales du programme présenté
par la Commission, qui souligne la nécessité d'une gestion des
risques que présentent les pesticides à usage non
agricole ;
(2) considérant que tant lors de l'adoption, en 1989, de la
huitième modification (5) de la directive 76/769/CEE du Conseil du 27
juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives
à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de
certaines substances et préparations dangereuses (6), que lors des
débats consacrés par le Conseil à la directive 91/414/CEE
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7),
le Conseil a fait part de ses préoccupations quant à l'absence de
dispositions communautaires harmonisées relatives aux biocides, connus
précédemment sous le nom de pesticides à usage non
agricole, et a invité la Commission à examiner la situation dans
les États membres et les possibilités d'action au niveau
communautaire ;
(3) considérant que les produits biocides sont nécessaires pour
lutter contre les organismes nuisibles pour la santé humaine ou animale
et les organismes qui endommagent les produits naturels ou
manufacturés ; que
les produits biocides peuvent faire peser sur les êtres humains, les
animaux et l'environnement des risques divers en raison de leurs
propriétés intrinsèques et des usages qui y sont
associés ;
(4) considérant que l'examen effectué par la Commission a
révélé des différences dans les
réglementations dans les États membres ; que ces
différences sont susceptibles d'entraver non seulement les
échanges de produits biocides, mais aussi les échanges de
produits traités par eux, et qu'elles influencent ainsi le
fonctionnement du marché intérieur ; que, en
conséquence, la Commission a proposé d'élaborer un cadre
réglementaire relatif à la mise sur le marché aux fins
d'utilisation des produits biocides en posant comme condition un niveau
élevé de protection de l'homme, des animaux et de
l'environnement ; que, tenant compte du principe de
subsidiarité, les décisions prises au niveau communautaire
doivent être limitées aux décisions nécessaires au
bon fonctionnement du marché commun et à la prévention des
doubles emplois dans les États membres ; qu'une directive
relative aux produits biocides est le moyen le plus approprié pour
établir un tel cadre ;
(5) considérant que le cadre réglementaire devrait prévoir
que les produits biocides ne sont mis sur le marché aux fins
d'utilisation que s'ils satisfont aux procédures pertinentes de la
présente directive ;
(6) considérant que, pour tenir compte de la nature spécifique de
certains produits biocides et des risques liés à leur usage
proposé, il convient de prévoir des procédures
d'autorisation simplifiées, notamment en matière
d'enregistrement ;
(7) considérant qu'il est approprié que le demandeur
présente des dossiers contenant les informations nécessaires pour
évaluer les risques engendrés par les utilisations
projetées du produit ; qu'une série de bases de
données communes applicables aux substances actives et aux produits
biocides qui les contiennent est nécessaire pour assister à la
fois les demandeurs d'une autorisation et ceux qui effectuent
l'évaluation préalable à la décision
d'autorisation ; que, en outre, des exigences concernant des
données spécifiques doivent être élaborées
pour chacun des types de produits couverts par la présente
directive ;
(8) considérant que, lors de l'autorisation des produits biocides, il
est nécessaire de s'assurer que, lors d'un usage approprié au but
poursuivi, ils sont suffisamment efficaces et n'exercent sur les espèces
cibles aucun effet inacceptable tel qu'une résistance ou une
tolérance indésirable et, dans le cas des animaux
vertébrés, des souffrances inutiles et que, à la
lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, ils
n'exercent aucun effet inacceptable sur l'environnement, et en particulier sur
la santé humaine ou animale ;
(9) considérant qu'il est nécessaire de prévoir des
principes communs pour l'évaluation et l'autorisation des produits
biocides de manière à assurer que les États membres
adoptent une approche harmonisée ;
(10) considérant qu'il ne faut pas empêcher les États
membres d'imposer des exigences complémentaires concernant l'utilisation
des produits biocides dans la mesure où ces exigences sont conformes au
droit communautaire, et en particulier ne sont pas en contradiction avec les
dispositions de la présente directive ; que ces dispositions
ont pour but de protéger l'environnement, la santé humaine et
celle des animaux par des moyens tels que la lutte contre les
épidémies et la protection des aliments et des
fourrages ;
(11) considérant que, vu la diversité des substances actives et
des produits biocides concernés, les exigences en matière de
données et d'essais doivent être adaptées aux circonstances
individuelles et aboutir à une évaluation globale des
risques ;
(12) considérant qu'il est nécessaire de dresser une liste
communautaire des substances actives dont l'inclusion dans les produits
biocides est admise ; qu'une procédure communautaire doit
être prévue pour évaluer si une substance active peut ou
non être inscrite sur la liste communautaire ; qu'il convient
de préciser les informations que les parties intéressées
doivent soumettre afin d'obtenir l'inscription d'une substance active sur la
liste ; que les substances figurant sur la liste doivent être
révisées périodiquement et, le cas échéant,
comparées entre elles dans des conditions spécifiques pour tenir
compte de l'évolution de la science et de la technologie ;
(13) considérant que, pour tenir compte des produits qui ne
présentent qu'un faible risque, leurs substances actives devraient
être incluses dans une annexe spécifique ; que les
substances dont le principal usage n'est pas celui d'un pesticide mais qui sont
utilisées accessoirement comme biocides, soit directement soit dans un
produit composé d'une substance active et d'un simple diluant, devraient
être incluses dans une annexe spécifique
séparée ;
(14) considérant que l'évaluation d'une substance active aux fins
de son inscription ou autre forme d'insertion dans les annexes pertinentes de
la présente directive doit porter, le cas échéant, sur les
mêmes aspects que ceux que couvre l'évaluation effectuée
dans le cadre de la directive 92/32/CEE du Conseil du 30 avril 1992 portant
septième modification de la directive 67/548/CEE concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à la classification, l'emballage et
l'étiquetage des substances dangereuses (8) et du règlement (CE)
n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le
contrôle des risques présentés par les substances
existantes (9) pour ce qui concerne l'évaluation des
risques ; que, par conséquent, les risques liés
à la production, à l'utilisation et à l'élimination
de la substance active et des matières traitées avec elle doivent
être considérés de la même manière que dans la
législation précitée ;
(15) considérant qu'il est dans l'intérêt de la libre
circulation des produits biocides ainsi que des matières traitées
avec eux que les autorisations octroyées par un État membre
soient reconnues par les autres États membres sous réserve des
conditions spécifiques prévues dans la présente
directive ;
(16) considérant que, en envisageant des dispositions harmonisées
pour tous les types de produits biocides, y compris pour ceux qui sont
destinés à lutter contre les vertébrés,
l'application pratique de ces types de produits pourrait soulever des
inquiétudes ; que les États membres devraient par
conséquent être autorisés, sous réserve de respecter
le traité, à déroger au principe de la reconnaissance
mutuelle pour les produits biocides relevant de trois types de biocides
particuliers lorsqu'ils sont destinés à lutter contre des types
particuliers de vertébrés, à condition que ces
dérogations soient justifiées et qu'elles ne mettent pas en
péril l'objet de la présente directive ;
(17) considérant qu'il est donc souhaitable qu'un système
d'échange d'informations réciproque soit établi et que les
États membres et la Commission se communiquent entre eux, sur demande,
les informations détaillées et la documentation scientifique,
présentées en liaison avec les demandes d'autorisation de
produits biocides ;
(18) considérant que les États membres devraient pouvoir
autoriser, pour une durée limitée, des produits biocides qui ne
respectent pas les conditions susmentionnées en particulier dans le cas
d'un danger imprévu menaçant l'homme, les animaux ou
l'environnement et qui ne peut être combattu par d'autres
moyens ; que la procédure communautaire ne devrait pas
empêcher les États membres d'autoriser, sur leur territoire, pour
une durée limitée, l'utilisation de produits biocides contenant
une substance active non encore inscrite sur la liste communautaire, à
condition qu'un dossier conforme aux exigences communautaires ait
été soumis et que l'État membre en cause estime que la
substance active et les produits biocides satisfont aux conditions
communautaires fixées à leur égard ;
(19) considérant qu'il est primordial que la présente directive
aide à réduire le nombre d'essais sur les animaux et que les
essais devraient être fonction du but et de l'utilisation d'un
produit ;
(20) considérant qu'il convient de garantir une coopération
étroite avec les autres législations communautaires et en
particulier avec la directive 91/414/CEE, les directives concernant la
protection de l'eau et celles relatives à l'utilisation confinée
et à la dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés ;
(21) considérant que la Commission va élaborer des notes
techniques d'orientation, notamment sur la mise en oeuvre des procédures
d'autorisation, l'inscription des substances actives aux annexes
appropriées, les annexes relatives aux exigences en matière de
données et l'annexe traitant des principes communs ;
(22) considérant que, pour assurer que les prescriptions requises en ce
qui concerne les produits biocides autorisés sont respectées au
moment de leur mise sur le marché, les États membres doivent
prendre les mesures appropriées de contrôle et
d'inspection ;
(23) considérant que la mise en oeuvre de la présente directive,
l'adaptation de ses annexes à l'évolution des connaissances
techniques et scientifiques et l'inscription des substances actives aux annexes
appropriées nécessitent une coopération étroite
entre la Commission, les États membres et les demandeurs ;
que, dans les cas où elle doit être appliquée, la
procédure du comité permanent pour les produits biocides
présente une base appropriée pour une telle
coopération ;
(24) considérant qu'un modus vivendi a été conclu le 20
décembre 1994 entre le Parlement européen, le Conseil et la
Commission concernant les mesures d'exécution des actes
arrêtés selon la procédure visée à l'article
189 B du traité CE (10) ;
(25) considérant que la Commission appliquera le modus vivendi aux
mesures d'exécution découlant de la présente directive
qu'elle envisage d'adopter, y compris en ce qui concerne les annexes I A et I
B ;
(26) considérant que, puisque la mise en oeuvre intégrale de la
présente directive et, plus particulièrement, de son programme de
réexamen ne sera pas terminée avant plusieurs années, la
directive 76/769/CEE fournit un cadre complémentaire à
l'établissement de la liste positive en limitant la commercialisation et
l'emploi de certaines substances actives ainsi que de produits ou groupes de
produits ;
(27) considérant que le programme de réexamen des substances
actives devra tenir compte d'autres programmes de travail menés dans le
cadre d'autres législations communautaires relatives à l'examen
ou à l'autorisation des substances et des produits ou dans le cadre des
conventions internationales pertinentes ;
(28) considérant que le coût des procédures liées au
fonctionnement de la présente directive doit être
récupéré auprès de ceux qui cherchent à
commercialiser ou qui commercialisent des produits biocides et de ceux qui
appuient l'inscription de substances actives aux annexes
pertinentes ;
(29) considérant que les règles minimales relatives à
l'utilisation des produits biocides sur le lieu de travail sont fixées
dans les directives sur la santé et la sécurité sur le
lieu de travail ; qu'il est souhaitable de poursuivre la
définition de règles dans ce secteur,
Ont arrêté la présente directive :
Article
premier
Champ d'application
1. La
présente directive concerne :
a) l'autorisation et la mise sur le marché aux fins d'utilisation de
produits biocides dans les États membres ;
b) la reconnaissance mutuelle des autorisations à l'intérieur de
la Communauté ;
c) l'établissement, au niveau communautaire, d'une liste positive des
substances actives qui peuvent être utilisées dans des produits
biocides.
2. La présente directive s'applique aux produits biocides définis
à l'article 2, paragraphe 1, point a), mais exclut les produits qui sont
définis ou entrent dans le champ d'application des directives suivantes
aux fins desdites directives :
a) la directive 65/65/CEE du Conseil du 26 janvier 1965 concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques
(11) ;
b) la directive 81/851/CEE du Conseil du 28 septembre 1981 concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux
médicaments vétérinaires (12) ;
c) la directive 90/677/CEE du Conseil du 13 décembre 1990
élargissant le champ d'application de la directive 81/851/CEE concernant
le rapprochement des législations des États membres relatives aux
médicaments vétérinaires et prévoyant des
dispositions complémentaires pour les médicaments
vétérinaires immunologiques (13) ;
d) la directive 92/73/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 élargissant le
champ d'application des directives 65/65/CEE et 75/319/CEE concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives aux médicaments et fixant des dispositions
complémentaires pour les médicaments homéopathiques
(14) ;
e) la directive 92/74/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 élargissant le
champ d'application de la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives aux médicaments vétérinaires et fixant des
dispositions complémentaires pour les médicaments
homéopathiques vétérinaires (15) ;
f) le règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993
établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et
la surveillance des médicaments à usage humain et à usage
vétérinaire et instituant une Agence européenne pour
l'évaluation des médicaments (16) ;
g) la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux
dispositifs médicaux implantables actifs (17) ;
h) la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs
médicaux (18) ;
i) la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au
rapprochement des législations des États membres concernant les
additifs pouvant être employés dans les denrées
destinées à l'alimentation humaine (19) ; la directive
88/388/CEE du Conseil du 22 juin 1988 relative au rapprochement des
législations des États membres dans le domaine des arômes
destinés à être employés dans les denrées
alimentaires et des matériaux de base pour leur production (20), et la
directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20
février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les
colorants et les édulcorants (21) ;
j) la directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au
rapprochement des législations des États membres concernant les
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des
denrées alimentaires (22) ;
k) la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les
règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de
lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de
lait (23) ;
l) la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les
problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la
production et à la mise sur le marché des ovoproduits
(24) ;
m) la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les
règles sanitaires régissant la production et la mise sur le
marché des produits de la pêche (25) ;
n) la directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990 établissant les
conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation
des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté
(26) ;
o) la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les
additifs dans l'alimentation des animaux (27) ; la directive
82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits
utilisés dans l'alimentation des animaux (28) et la directive 77/101/CEE
du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la commercialisation des aliments
simples pour animaux (29) ;
p) la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le
rapprochement des législations des États membres relative aux
produits cosmétiques (30) ;
q) la directive 95/5/CE du Conseil du 27 février 1995 modifiant la
directive 92/120/CEE relative aux conditions d'octroi de dérogations
temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires
spécifiques pour la production et la commercialisation de certains
produits d'origine animale (31) ;
r) la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur
le marché des produits phytopharmaceutiques (32).
3. La présente directive est applicable, sans préjudice des
dispositions communautaires pertinentes ou des mesures prises
conformément à celles-ci, en particulier aux actes
suivants :
a) la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres, relatives à la limitation de
la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et
préparations dangereuses (33) ;
b) la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant
l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits
phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (34) ;
c) le règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992
concernant les exportations et importations de certains produits chimiques
dangereux (35) ;
d) la directive 80/1107/CEE du Conseil du 27 novembre 1980 concernant la
protection des travailleurs contre les risques liés à une
exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le
travail
(36) ; la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant
la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration
de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
(37), ainsi que les différentes directives fondées sur ces
directives ;
e) la directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres en matière de publicité
trompeuse (38).
4. L'article 20 ne s'applique pas au transport des produits biocides par rail,
route, voie fluviale intérieure, mer ou air.
Article
2
Définitions
1. Aux
fins de la présente directive, on entend par :
a) produits biocides
Les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs
substances actives qui sont présentées sous la forme dans
laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, qui sont
destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les
organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les
combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique.
Une liste exhaustive des vingt-trois types de produits, comprenant une
série indicative de descriptions pour chaque type, figure à
l'annexe V ;
b) produit biocide à faible risque Un produit biocide qui ne contient
comme substances actives qu'une ou plusieurs des substances
énumérées à l'annexe I A et qui ne contient aucune
substance préoccupante.
Dans les conditions d'utilisation, ce produit biocide ne présente qu'un
faible risque pour les êtres humains, les animaux et
l'environnement ;
c) substance de base
Une substance figurant à l'annexe I B, qui est principalement
utilisée dans des produits autres que les pesticides mais qui est
marginalement utilisée en tant que biocide soit directement, soit dans
un produit formé par la substance et un simple diluant, et qui n'est pas
directement commercialisée pour une utilisation biocide.
Les substances susceptibles d'être inscrites à l'annexe I B
conformément à la procédure visée aux articles 10
et 11 sont, entre autres, les suivantes :
- dioxyde de carbone,
- azote,
- éthanol,
- alcool isopropylique,
- acide acétique,
- Kieselguhr ;
d) substance active
Une substance ou un micro-organisme, y compris un virus ou un champignon,
exerçant une action générale ou spécifique sur ou
contre les organismes nuisibles ;
e) substance préoccupante
Toute substance, autre que la substance active, intrinsèquement capable
de provoquer un effet néfaste pour l'homme, les animaux ou
l'environnement, et qui est contenue ou produite dans un produit biocide
à une concentration suffisante pour provoquer un tel effet.
Une telle substance, sauf s'il existe d'autres motifs de préoccupation,
serait normalement classée comme substance dangereuse en vertu de la
directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances dangereuses (39) et contenue dans le produit biocide à une
concentration telle que celui-ci doit être considéré comme
dangereux au sens de l'article 3 de la directive 88/379/CEE du Conseil du 7
juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives
à la classification, à l'emballage et à
l'étiquetage des préparations dangereuses (40).
f) organisme nuisible
Tout organisme dont la présence n'est pas souhaitée ou qui
produit un effet nocif pour l'homme, ses activités ou les produits qu'il
utilise ou produit, ou pour les animaux ou pour l'environnement ;
g) résidus Une ou plusieurs des substances contenues dans un produit
biocide dont la présence résulte de son utilisation, y compris
les métabolites de ces substances et les produits issus de leur
dégradation ou de leur réaction ;
h) mise sur le marché
Toute remise, à titre onéreux ou gratuit, ou tout stockage
ultérieur autre que le stockage suivi d'une expédition en dehors
du territoire douanier de la Communauté ou de son élimination.
L'importation d'un produit biocide dans le territoire douanier de la
Communauté est censée constituer une mise sur le marché au
sens de la présente directive ;
i) autorisation
Un acte administratif par lequel l'autorité compétente d'un
État membre autorise, à la suite d'une demande
déposée par un demandeur, la mise sur le marché d'un
produit biocide sur son territoire ou une partie de celui-ci ;
j) formulation-cadre
Les caractéristiques d'un groupe de produits biocides destinés au
même type d'utilisation et d'utilisateurs.
Ce groupe de produits doit contenir les mêmes substances actives de
mêmes caractéristiques, et leur composition ne peut
présenter, par rapport à un produit précédemment
autorisé, que des variations qui n'affectent pas le niveau de risque
auquel ils correspondent ni leur efficacité.
Dans ce contexte, la variation tolérée consiste en une diminution
du pourcentage de la substance active et/ou en une modification de la
composition en pourcentage d'une ou plusieurs substances non actives et/ou dans
le remplacement d'un ou de plusieurs pigments, colorants ou parfums par
d'autres présentant le même niveau de risque ou un risque plus
faible, et n'en diminuant pas l'efficacité ;
k) enregistrement
Un acte administratif par lequel l'autorité compétente d'un
État membre, à la suite d'une demande déposée par
un demandeur et après avoir vérifié que le dossier
satisfait à toutes les exigences pertinentes de la présente
directive, permet la mise sur le marché d'un produit biocide à
faible risque sur son territoire ou sur une partie de celui-ci ;
l) lettre d'accès
Un document, signé par le propriétaire ou les
propriétaires des données pertinentes protégées en
vertu des dispositions de la présente directive, qui stipule que ces
données peuvent être utilisées par l'autorité
compétente pour octroyer l'autorisation ou l'enregistrement d'un produit
biocide en vertu de la présente directive.
2. Aux fins de la présente directive, les définitions
de :
a) "substances" ;
b) "préparations" ;
c) "recherche et développement scientifiques" ;
d) "recherche et développement de production" visées à
l'article 2 de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à la classification, l'emballage et
l'étiquetage des substances dangereuses (41) sont applicables.
Article
3
Autorisation en vue de la mise sur le marché de produits biocides
1. Les
États membres disposent qu'un produit biocide n'est pas mis sur le
marché ni utilisé sur leur territoire à moins d'avoir
été autorisé conformément à la
présente directive.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 :
i) les États membres permettent, moyennant enregistrement, la mise sur
le marché et l'utilisation d'un produit biocide à faible risque,
pour autant qu'un dossier répondant aux conditions définies
à l'article 8, paragraphe 3, ait été soumis et
vérifié par les autorités compétentes.
Sauf mention contraire, toutes les dispositions de la présente directive
relatives à l'autorisation sont également applicables à
l'enregistrement ;
ii) les États membres permettent la mise sur le marché et
l'utilisation de substances de base à des fins biocides lorsqu'elles ont
été inscrites à l'annexe I B.
3. i) Toute demande d'autorisation doit faire l'objet d'une décision
à bref délai.
ii) Pour les demandes concernant des produits biocides qui nécessitent
un enregistrement, l'autorité compétente statue dans un
délai de 60 jours.
4. Les États membres établissent sur demande, ou peuvent
établir de leur propre initiative, le cas échéant, une
formulation-cadre et la communiquent au demandeur lorsqu'ils lui
délivrent une autorisation pour un produit biocide particulier.
Sans préjudice des articles 8 et 12 et à condition que le
demandeur ait un droit d'accès à la formulation-cadre sous la
forme d'une lettre d'accès, si une demande ultérieure
d'autorisation d'un nouveau produit biocide est établie sur la base de
cette formulation-cadre, l'autorité compétente statue sur cette
demande dans un délai de 60 jours.
5. Les États membres disposent que les produits biocides doivent
être classés, emballés et étiquetés
conformément aux dispositions de la présente directive.
6. Sans préjudice des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, les
autorisations sont accordées pour une période maximale de dix ans
à compter de la date de la première inscription ou de la
réinscription de la substance active à l'annexe I ou I A pour le
type de produit, sans dépasser la date limite fixée pour la
substance à l'annexe I ou I A ; elles peuvent être
renouvelées après vérification que les conditions
imposées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, sont encore remplies.
Le renouvellement peut, le cas échéant, n'être
accordé que pour la période nécessaire aux
autorités compétentes des États membres pour
procéder à cette vérification, après l'introduction
d'une demande de renouvellement.
7. Les États membres disposent que les produits biocides doivent
être utilisés de manière appropriée.
Cette utilisation appropriée inclut le respect des conditions
fixées à l'article 5 et spécifiées dans les
dispositions de la présente directive en matière
d'étiquetage. Elle englobe aussi la mise en oeuvre rationnelle d'une
combinaison de mesures physiques, biologiques, chimiques ou autres permettant
de restreindre l'emploi des produits biocides au minimum nécessaire.
Lorsque des produits biocides sont utilisés sur le lieu de travail,
cette utilisation doit aussi se conformer aux exigences posées par les
directives relatives à la protection des travailleurs.
Article
4
Reconnaissance mutuelle des autorisations
1. Sans
préjudice de l'article 12, un produit biocide qui a déjà
été autorisé ou enregistré dans un État
membre est autorisé ou enregistré dans un autre État
membre dans un délai de 120 jours en ce qui concerne l'autorisation ou
de 60 jours en ce qui concerne l'enregistrement à compter de la
réception de la demande par l'autre État membre, à
condition que la substance active du produit biocide soit inscrite à
l'annexe I ou I A et soit conforme aux exigences de celle-ci. Pour la
reconnaissance mutuelle d'une autorisation, la demande doit comprendre un
résumé du dossier prévu à l'article 8, paragraphe
2, point a), et à l'annexe II B section X, ainsi qu'une copie
certifiée conforme de la première autorisation
délivrée. Pour la reconnaissance mutuelle de l'enregistrement de
produits biocides à faible risque, la demande doit comprendre les
données exigées en vertu de l'article 8, paragraphe 3, à
l'exception des données relatives à l'efficacité pour
lesquelles un résumé suffit.
L'autorisation peut être soumise aux dispositions résultant de la
mise en oeuvre d'autres mesures conformes au droit communautaire, relatives aux
conditions de distribution et d'utilisation des produits biocides, en vue de
protéger la santé des distributeurs, des utilisateurs et des
travailleurs concernés.
Cette procédure de reconnaissance mutuelle est sans préjudice des
mesures prises par les États membres en application du droit
communautaire visant à protéger la santé des travailleurs.
2. Si, en conformité avec l'article 5, un État membre
établit :
a) que l'espèce cible n'est pas présente en quantités
nocives sur son territoire ;
b) qu'une tolérance ou une résistance inacceptable de l'organisme
cible au produit biocide a été démontrée ou
c) que les circonstances pertinentes d'utilisation, telles que le climat ou la
période de reproduction des espèces cibles, diffèrent
d'une manière significative de celles régnant dans l'État
membre dans lequel le produit biocide a été autorisé pour
la première fois et que, de ce fait, une autorisation inchangée
peut présenter des risques inacceptables pour l'homme et/ou
l'environnement, l'État membre peut demander que certaines conditions
visées à l'article 20, paragraphe 3, points e), f), h), j) et l),
soient adaptées à ces circonstances différentes, de
manière à satisfaire aux conditions d'octroi d'une autorisation
prévues à l'article 5.
3. Lorsqu'un État membre estime qu'un produit biocide à faible
risque qui a été enregistré dans un autre État
membre ne satisfait pas à la définition prévue à
l'article 2, paragraphe 1, point b), il peut, à titre provisoire, en
refuser l'enregistrement et fait immédiatement part de ses
préoccupations à l'autorité compétente responsable
de la vérification du dossier.
Si aucun accord n'est dégagé entre les autorités
concernées dans un délai maximal de 90 jours, la question est
soumise à la Commission qui est appelée à statuer
conformément à la procédure prévue au paragraphe 4.
4. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, lorsqu'un État membre
est d'avis qu'un produit biocide autorisé par un autre État
membre ne peut satisfaire aux conditions définies à l'article 5,
paragraphe 1, et que, en conséquence, il envisage de refuser
l'autorisation ou l'enregistrement ou de restreindre l'autorisation sous
certaines conditions, il le notifie à la Commission, aux autres
États membres et au demandeur et leur remet un document explicatif
contenant la dénomination du produit et ses caractéristiques et
indiquant les raisons pour lesquelles il se propose de refuser ou de
restreindre l'autorisation.
La Commission élabore, conformément à l'article 27, une
proposition spécifique de décision au nom de l'État membre
requérant, à prendre conformément aux procédures
prévues à l'article 28, paragraphe 2.
5. Si la procédure prévue au paragraphe 4 aboutit à la
confirmation du refus d'un deuxième enregistrement ou d'un
enregistrement ultérieur par un État membre, et si le
comité permanent l'estime opportun, l'État membre qui a
préalablement enregistré le produit biocide à faible
risque tient compte de ce refus et révise son enregistrement
conformément à l'article 6.
Si cette procédure aboutit à la confirmation de l'enregistrement
initial, l'État membre qui a engagé la procédure
enregistre le produit biocide à faible risque concerné.
6. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent
refuser, sous réserve du traité, la reconnaissance mutuelle des
autorisations octroyées pour les types de produits 15, 17 et 23 de
l'annexe V, à condition qu'une telle limitation puisse être
justifiée et ne porte pas atteinte à l'objet de la directive.
Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission
des décisions prises en la matière, en les motivant.
Article
5
Conditions d'octroi d'une autorisation
1. Les
États membres autorisent un produit biocide uniquement :
a) si sa ou ses substances actives sont énumérées à
l'annexe I ou I A et si les exigences fixées dans lesdites annexes sont
satisfaites ;
b) s'il est établi, compte tenu de l'état des connaissances
scientifiques et techniques, et s'il apparaît lors de l'examen du dossier
prévu à l'article 8 en vertu des principes communs
d'évaluation des dossiers tels qu'ils sont définis à
l'annexe VI que, lorsqu'il est utilisé de la manière
autorisée et eu égard :
- à toutes les conditions normales dans lesquelles le produit biocide
peut être utilisé,
- à la manière dont le matériau qu'il sert à
traiter peut être utilisé,
- aux conséquences que peuvent avoir son utilisation et son
élimination,
le produit biocide :
i) est suffisamment efficace ;
ii) n'a aucun effet inacceptable sur les organismes cibles, tel qu'une
résistance inacceptable, une résistance croisée ou des
souffrances et douleurs inutiles chez les vertébrés ;
iii) n'a pas, intrinsèquement ou par l'intermédiaire de ses
résidus, d'effet inacceptable sur la santé humaine ou animale
directement ou indirectement (par exemple, par l'intermédiaire de l'eau
potable, des aliments destinés à la consommation humaine ou
animale, de l'air intérieur ou des conséquences à
l'intérieur des locaux de travail) ou sur les eaux de surface et
souterraines ;
iv) n'a pas, intrinsèquement ou par l'intermédiaire de ses
résidus, d'effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu
particulièrement des aspects suivants :
- son devenir et son comportement dans l'environnement, notamment en ce qui
concerne la contamination des eaux de surface (y compris les eaux des estuaires
et de mer), les eaux souterraines et les eaux potables,
- son effet sur les organismes non cibles ;
c) si la nature et la quantité de ses substances actives et, le cas
échéant, les impuretés et autres composants significatifs
du point de vue toxicologique ou écotoxicologique et de ses
résidus significatifs du point de vue toxicologique ou environnemental,
résultant d'utilisations autorisées, peuvent être
déterminées en vertu des exigences pertinentes
énumérées aux annexes II A, II B, III A, III B, IV A ou IV
B ;
d) si ses propriétés physiques et chimiques ont été
déterminées et jugées acceptables pour assurer une
utilisation, un stockage et un transport adéquats du produit.
2. Un produit biocide classé, en vertu de l'article 20, paragraphe 1,
comme toxique, très toxique ou comme cancérigène en
catégorie 1 ou 2, ou mutagène en catégorie 1 ou 2, ou
comme toxique pour la reproduction en catégorie 1 ou 2, n'est pas
autorisé en vue de sa commercialisation auprès du grand public ou
de son utilisation par celui-ci.
3. L'autorisation peut être subordonnée à des exigences
relatives à la commercialisation et à l'utilisation du produit,
nécessaires pour assurer le respect des dispositions du paragraphe 1, et
doit préciser lesdites conditions.
4. Lorsque d'autres dispositions communautaires imposent certaines exigences
relatives aux conditions d'octroi d'une autorisation et d'utilisation du
produit biocide, et en particulier quand elles visent à protéger
la santé des distributeurs, utilisateurs, travailleurs et consommateurs,
la santé des animaux ou l'environnement, l'autorité
compétente en tient compte lors de l'octroi d'une autorisation et
soumet, si nécessaire, cet octroi au respect de ces exigences.
Article
6
Révision d'une autorisation
Au cours de la période pour laquelle elles ont été octroyées, les autorisations peuvent être réexaminées à tout moment, par exemple à la suite d'informations reçues en application de l'article 14, s'il existe des raisons de croire que l'une des conditions énumérées à l'article 5 n'est plus respectée. Dans ce cas, les États membres peuvent demander au titulaire de l'autorisation ou au demandeur auquel une modification de l'autorisation a été accordée conformément à l'article 7 de fournir les informations supplémentaires requises pour ce réexamen. Si nécessaire, l'autorisation peut être prolongée uniquement pour la période nécessaire pour procéder au réexamen, mais elle est prolongée pour la période nécessaire pour fournir les informations supplémentaires.
Article7
Annulation ou modification d'une autorisation
1. Une
autorisation est annulée lorsque :
a) la substance active ne figure plus à l'annexe I ou I A comme l'exige
l'article 5, paragraphe 1, point a) ;
b) les conditions d'obtention de l'autorisation énoncées à
l'article 5, paragraphe 1, ne sont plus remplies ;
c) il apparaît que des indications fausses ou fallacieuses ont
été fournies au sujet des données sur la base desquelles
elle a été accordée.
2. Une autorisation peut aussi être annulée à la demande de
son titulaire, qui doit en indiquer les raisons.
3. Lorsqu'un État membre envisage d'annuler une autorisation, il informe
et entend le détenteur. Lorsqu'un État membre annule une
autorisation, il peut accorder un délai pour l'élimination ou
pour le stockage, la commercialisation et l'utilisation des stocks existants,
dont la durée est fonction de la cause du retrait, sans préjudice
du délai éventuellement prévu par une décision
prise en vertu de la directive 76/769/CEE ou en liaison avec le paragraphe 1,
point a).
4. Lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'évolution des
connaissances scientifiques et techniques et pour protéger la
santé et l'environnement, un État membre modifie les conditions
d'utilisation d'une autorisation, et en particulier le mode d'utilisation ou
les quantités utilisées.
5. Une autorisation peut aussi être modifiée à la demande
de son titulaire, qui doit en indiquer les raisons.
6. Lorsqu'une modification projetée concerne une extension des
utilisations, un État membre élargit l'autorisation en respectant
les conditions particulières appliquées à la substance
active inscrite à l'annexe I ou I A.
7. Lorsqu'une modification projetée d'une autorisation suppose
l'introduction de changements dans les conditions particulières
appliquées à la substance active inscrite à l'annexe I ou
I A, ces changements ne peuvent intervenir qu'après évaluation de
la substance active eu égard aux changements proposés, selon les
procédures prévues à l'article 11.
8. Les modifications sont accordées uniquement s'il est établi
que les conditions définies à l'article 5 demeurent remplies.
Article
8
Prescriptions en matière d'autorisation
1. La
demande d'autorisation est introduite par ou pour le compte de la personne
responsable de la première mise sur le marché d'un produit
biocide dans un État membre particulier et est adressée à
l'autorité compétente de cet État membre. Chaque demandeur
doit posséder un bureau permanent dans la Communauté.
2. Les États membres exigent du demandeur d'une autorisation pour un
produit biocide qu'il soumette à l'autorité
compétente :
a) un dossier ou une lettre d'accès concernant le produit biocide
satisfaisant, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et
techniques, aux exigences visées à l'annexe IV B ou à
l'annexe II B et, le cas échéant, aux parties pertinentes de
l'annexe III B et
b) pour chaque substance active contenue dans le produit biocide, un dossier ou
une lettre d'accès satisfaisant, compte tenu de l'état des
connaissances scientifiques et techniques, aux exigences visées à
l'annexe IV A ou à l'annexe II A et, le cas échéant, aux
parties pertinentes de l'annexe III A.
3. Par dérogation au paragraphe 2 point a), les États membres
exigent, pour un produit biocide à faible risque, un dossier contenant
les données suivantes :
i) demandeur :
1.1. nom et adresse ;
1.2. fabricants du produit biocide et des substances actives (noms et adresses,
y compris la localisation du fabricant de la substance active) ;
1.3. le cas échéant, une lettre d'accès aux données
pertinentes nécessaires ;
ii) identité du produit biocide :
2.1. nom commercial ;
2.2. composition complète du produit biocide ;
2.3. propriétés physiques et chimiques, telles qu'elles sont
visées à l'article 5, paragraphe 1, point d) ;
iii) utilisations prévues :
3.1. type de produit (annexe V) et domaine d'utilisation ;
3.2. catégorie d'utilisateurs ;
3.3. méthode d'utilisation ;
iv) données relatives à l'efficacité ;
v) méthodes analytiques ;
vi) classification, emballage et étiquetage, y compris un projet
d'étiquette, conformément aux dispositions de l'article
20 ;
vii) fiche de données de sécurité, élaborée
conformément à l'article 10 de la directive 88/379/CEE du Conseil
du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États
membres relatives à la classification, à l'emballage et à
l'étiquetage des préparations dangereuses (42) ou à
l'article 27 de la directive 67/548/CEE.
4. Les dossiers comportent une description détaillée et
complète des études effectuées et des méthodes
utilisées ou une référence bibliographique à ces
méthodes. Les informations fournies dans les dossiers
conformément à l'article 8 paragraphe 2 doivent suffire pour
évaluer les effets et les propriétés visés à
l'article 5, paragraphe 1, points b), c) et d). Elles sont fournies à
l'autorité compétente sous forme de dossiers techniques qui
contiennent les informations et les résultats des études
visées aux annexes IV A et IV B ou visées aux annexes II A et II
B ainsi que, le cas échéant, aux parties pertinentes des annexes
III A et III B.
5. Les informations qui ne sont pas nécessaires étant
donné la nature du produit biocide ou des utilisations proposées
ne sont pas requises. Il en va de même lorsqu'il n'est pas
scientifiquement nécessaire ou techniquement possible de fournir ces
informations. Dans ce cas, il faut présenter à l'autorité
compétente une justification acceptable pour elle. Cette justification
peut être l'existence d'une formulation-cadre à laquelle le
demandeur a un droit d'accès.
6. S'il ressort de l'évaluation du dossier que des informations
complémentaires, comprenant des données et des résultats
issus d'essais supplémentaires, sont nécessaires pour
évaluer les risques du produit biocide, l'autorité
compétente demande au demandeur de fournir ces informations. Le
délai d'évaluation du dossier ne prend cours que si le dossier
est complet.
7. Le nom d'une substance active doit être celui qui figure dans la liste
contenue à l'annexe I de la directive 67/548/CEE ou, si le nom n'y est
pas repris, tel qu'il figure dans l'Inventaire européen des substances
chimiques existantes (Einecs) ou, si le nom n'est pas repris dans cet
inventaire, par son nom commun de l'Organisation internationale de
normalisation (ISO). Si ce dernier nom n'existe pas, la substance active doit
être désignée par sa désignation chimique selon les
règles de l'Union internationale de chimie pure et appliquée
(UICPA).
8. Comme principe général, les essais doivent être
effectués selon les méthodes décrites à l'annexe V
de la directive 67/548/CEE. Si une méthode n'est pas adéquate ou
qu'elle n'est pas décrite, les autres méthodes utilisées
doivent, autant que possible, être des méthodes internationalement
reconnues et être justifiées. Le cas échéant, les
essais doivent être réalisés conformément aux
dispositions visées dans la directive 86/609/CEE du Conseil du 24
novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives
à la protection des animaux utilisés à des fins
expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (43) et dans la
directive 87/18/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à l'application des principes de bonnes
pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les
essais des substances chimiques (44).
9. Lorsqu'il existe des résultats d'essais qui ont été
obtenus, avant l'adoption de la présente directive, par des
méthodes autres que celles qui sont définies à l'annexe V
de la directive 67/548/CEE, il convient de statuer cas par cas sur la
pertinence de ces résultats aux fins de la présente directive et
sur la nécessité d'effectuer de nouveaux essais
conformément à l'annexe V, compte tenu, entre autres facteurs, de
la nécessité de limiter au maximum les expérimentations
sur les vertébrés.
10. Les autorités compétentes visées à l'article 26
veillent à ce qu'un dossier administratif soit établi pour chaque
demande. Chaque dossier administratif contient au moins un exemplaire de la
demande, un relevé des décisions administratives prises par
l'État membre à propos de la demande et relatives aux dossiers
présentés conformément au paragraphe 2, avec un
résumé de ces derniers. Les États membres remettent, sur
demande, aux autres autorités compétentes et à la
Commission, les dossiers administratifs prévus au présent
paragraphe ; sur demande, ils leur fournissent toutes les
informations nécessaires à une parfaite compréhension des
demandes et veillent à ce que les demandeurs remettent un exemplaire de
la documentation technique prévue au paragraphe 2.
11. Les États membres peuvent réclamer des échantillons de
la préparation et de ses composants.
12. Les États membres peuvent exiger que les demandes d'autorisation
soient présentées dans leurs langues nationales ou officielles ou
dans l'une de ces langues.
Article
9
Mise sur le marché de substances actives
Les
États membres prescrivent que, lorsqu'une substance est une substance
active destinée aux produits biocides, elle ne peut pas être mise
sur le marché en vue d'une telle utilisation à moins
que :
a) lorsque la substance active n'était pas commercialisée avant
la date visée à l'article 34, paragraphe 1, un dossier n'ait
été soumis à un État membre et qu'il satisfasse aux
exigences posées à l'article 11, paragraphe 1, et soit
accompagné d'une déclaration attestant que la substance active
doit être incorporée dans un produit biocide. La présente
disposition ne s'applique pas aux substances utilisées en vertu de
l'article 17 ;
b) elle ne soit classée, emballée et étiquetée
conformément aux dispositions de la directive 67/548/CEE.
Article
10
Inscription d'une substance active aux annexes I, I A ou I B
1.
Compte tenu de l'état actuel des connaissances scientifiques et
techniques, une substance active est inscrite à l'annexe I, I A ou I B
pour une période initiale ne pouvant excéder dix ans, s'il est
permis d'escompter que :
- les produits biocides contenant les substances actives,
- les produits biocides à faible risque répondant à la
définition figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b),
- les substances de base répondant à la définition
figurant à l'article 2, paragraphe 1, point c),
rempliront les conditions définies à l'article 5, paragraphe 1,
points b), c) et d), compte tenu, le cas échéant, des effets de
cumul résultant de l'utilisation des produits biocides contenant les
mêmes substances actives.
Une substance active ne peut être inscrite à l'annexe I A si elle
est classée, conformément à la directive 67/548/CEE, comme
étant :
- cancérigène,
- mutagène,
- toxique pour la reproduction,
- sensibilisatrice ou
- susceptible de bio-accumulation et ne se dégradant pas facilement.
Le cas échéant, l'inscription d'une substance active à
l'annexe I A s'accompagne de la mention des niveaux de concentration entre
lesquels la substance peut être utilisée.
2. L'inscription d'une substance active à l'annexe I, I A ou I B est, si
nécessaire, subordonnée :
i) à des exigences relatives :
a) au degré de pureté minimal de la substance active ;
b) à la teneur maximale en certaines impuretés et à la
nature de celles-ci ;
c) au type de produit dans lequel elle peut être
utilisée ;
d) au mode et au domaine d'utilisation ;
e) à la désignation des catégories d'utilisateurs (par
exemple : industriels, professionnels ou non
professionnels) ;
f) à d'autres conditions particulières résultant de
l'évaluation des informations rendues disponibles dans le cadre de la
présente directive ;
ii) à l'établissement des éléments
suivants :
a) un niveau acceptable d'exposition de l'utilisateur, le cas
échéant ;
b) le cas échéant, une dose journalière admissible (DJA)
pour l'homme et une limite maximale en résidus (LMR) ;
c) son devenir et son comportement dans l'environnement, et son incidence sur
les organismes non cibles.
3. L'inscription d'une substance active à l'annexe I, I A ou I B est
limitée aux types de produits repris à l'annexe V pour lesquels
des données pertinentes ont été fournies
conformément à l'article 8.
4. L'inscription d'une substance active à l'annexe I, I A ou I B peut
être renouvelée une ou plusieurs fois pour des périodes
n'excédant pas dix ans. L'inscription initiale ainsi que toute
inscription renouvelée peuvent être révisées
à tout moment s'il y a des raisons de penser que l'une ou l'autre des
conditions visées au paragraphe 1 n'est plus remplie. Le renouvellement
peut, le cas échéant, n'être accordé que pour la
durée minimale nécessaire pour procéder à un
réexamen, après introduction d'une demande de renouvellement, et
sera accordée pour la durée nécessaire pour fournir les
informations supplémentaires requises en vertu de l'article 11,
paragraphe 2.
5. i) L'inscription d'une substance active à l'annexe I ou, le cas
échéant, à l'annexe I A ou I B peut être
refusée ou retirée :
- si l'évaluation de la substance active, réalisée
conformément à l'article 11, paragraphe 2, montre que, dans les
conditions normales dans lesquelles elle peut être utilisée dans
les produits biocides autorisés, les risques pour la santé ou
l'environnement sont toujours préoccupants et
- s'il existe une autre substance active à l'annexe I pour le même
type de produit qui, compte tenu de l'état des connaissances
scientifiques ou techniques, présente significativement moins de risques
pour la santé ou pour l'environnement.
Lorsqu'un tel refus ou retrait est envisagé, une évaluation d'une
ou de plusieurs substances actives de substitution est effectuée de
manière à démontrer que cette substance ou ces substances
peuvent être utilisées avec les mêmes effets sur l'organisme
cible, sans inconvénients économiques ou pratiques significatifs
pour l'utilisateur et sans risque accru pour la santé ou pour
l'environnement.
L'évaluation est diffusée à l'article 11, paragraphe 2, en
vue d'une décision conformément aux procédures
visées à l'article 27 et à l'article 28, paragraphe 3.
ii) Le refus ou le retrait d'une inscription à l'annexe I ou, le cas
échéant, à l'annexe I A ou I B est effectué dans
les conditions suivantes :
1) la diversité chimique des substances actives doit être de
nature à minimiser l'apparition d'une résistance dans l'organisme
cible ;
2) il doit s'appliquer uniquement aux substances actives qui, utilisées
dans des conditions normales dans des produits biocides autorisés,
présentent un niveau de risque sensiblement différent ;
3) il doit s'appliquer uniquement aux substances actives utilisées dans
des produits du même type ;
4) il ne doit s'appliquer que lorsqu'il aura été possible, le cas
échéant, d'acquérir l'expérience qui résulte
de l'utilisation pratique, si celle-ci fait encore défaut ;
5) les dossiers complets présentant les conclusions de
l'évaluation qui servent ou ont servi en vue de l'inscription à
l'annexe I, I A ou I B sont mis à la disposition du comité
visé à l'article 28, paragraphe 3.
iii) Une décision de retrait d'une inscription à l'annexe I n'a
pas d'effet immédiat mais est ajournée pendant une période
pouvant aller au maximum jusqu'à quatre ans à compter de la date
de ladite décision.
Article
11
Procédure d'inscription d'une substance active à l'annexe
I, I A ou I B
1.
L'inscription d'une substance active à l'annexe I, I A ou I B ou
l'apport de modifications ultérieures à cette inscription est
envisagée lorsque :
a) un demandeur a remis à l'autorité compétente d'un
État membre :
i) un dossier relatif à la substance active qui satisfait aux exigences
de l'annexe IV A ou à celles de l'annexe II A et, le cas
échéant, aux parties pertinentes de l'annexe III A ;
ii) un dossier relatif à au moins un produit biocide contenant la
substance active qui satisfait aux exigences de l'article 8, à
l'exception de son paragraphe 3 ;
b) l'autorité compétente qui a reçu la demande a
vérifié les dossiers et considère qu'ils satisfont aux
exigences de l'annexe IV A et de l'annexe IV B ou de l'annexe II A, de l'annexe
II B et, le cas échéant, des annexes III A et III B, les accepte
et autorise le demandeur à transmettre un résumé des
dossiers à la Commission et aux autres États membres.
2. L'autorité compétente qui a reçu la demande
réalise une évaluation des dossiers dans les douze mois de leur
acceptation. Elle transmet à la Commission, aux autres États
membres et au demandeur, un exemplaire de l'évaluation accompagné
d'une recommandation d'inscription de la substance active à l'annexe I,
I A ou I B ou d'une autre décision.
Si, lors de l'évaluation des dossiers, il apparaît que des
informations complémentaires sont nécessaires pour mener
l'évaluation à terme, l'autorité compétente qui a
reçu la demande invite le demandeur à fournir ces informations.
La période de douze mois est suspendue à compter de la date
d'expédition de la demande de l'autorité compétente
jusqu'à la date de réception des informations. L'autorité
compétente informe les autres États membres et la Commission de
son action quand elle informe le demandeur.
3. Pour éviter que l'évaluation des dossiers soit
effectuée par quelques États membres seulement,
l'évaluation peut être faite par d'autres États membres que
celui qui a reçu la demande. Une requête à cet effet est
introduite au moment de l'acceptation des dossiers et la décision est
prise conformément à la procédure de l'article 28,
paragraphe 2. La décision intervient au plus tard un mois après
réception de la requête par la Commission.
4. À la réception de l'évaluation, la Commission
élabore, conformément à la procédure de l'article
27 et sans délai excessif, une proposition de décision à
prendre selon la procédure prévue à l'article 28,
paragraphe 3. La décision intervient au plus tard douze mois
après réception par la Commission de l'évaluation
visée au paragraphe 2.
Article
12
Utilisation des informations détenues par les autorités
compétentes
pour d'autres demandeurs
1. Les
États membres ne peuvent utiliser les informations visées
à l'article 8 au profit d'un deuxième demandeur ou d'un demandeur
ultérieur :
a) à moins que le deuxième demandeur ou le demandeur
ultérieur ne détienne un accord écrit, sous la forme d'une
lettre d'accès, par lequel le premier demandeur l'autorise à
faire usage de ces informations ou
b) dans le cas d'une substance active ne se trouvant pas sur le marché
à la date visée à l'article 34, paragraphe 1, pour une
période de quinze ans à compter de la date de première
inscription à l'annexe I ou I A ou
c) dans le cas d'une substance active se trouvant déjà sur le
marché à la date visée à l'article 34, paragraphe
1 :
i) pour une période de dix ans à compter de la date visée
à l'article 34, paragraphe 1, en ce qui concerne toutes les informations
transmises au titre de la présente directive, sauf lorsque ces
informations sont déjà protégées en vertu de
règles nationales existantes applicables aux produits biocides. Dans ces
cas, les informations continuent d'être protégées dans cet
État membre jusqu'à l'expiration de la période de
protection des informations prévue par les règles nationales,
avec un maximum de dix ans à compter de la date prévue à
l'article 34, paragraphe 1 ;
ii) pour une période de dix ans à compter de la date
d'inscription d'une substance active à l'annexe I ou I A pour les
informations soumises pour la première fois à l'appui de la
demande de première inscription à l'annexe I ou I A soit de la
substance active, soit d'un type de produit additionnel pour cette substance
active ;
d) dans le cas d'autres informations transmises pour la première fois
dans l'une des situations suivantes :
i) modifications des conditions de l'inscription à l'annexe I ou I
A ;
ii) maintien d'une inscription à l'annexe I ou I A, pour une
période de cinq ans à compter de la date de décision
suivant la réception des informations complémentaires, à
moins que la période de cinq ans n'expire avant la période
prévue au paragraphe 1, points b) et c), auquel cas la période de
cinq ans est prorogée de manière à ce qu'elle expire en
même temps que ces périodes.
2. Les États membres ne peuvent utiliser les informations visées
à l'article 8 au profit d'un deuxième demandeur ou d'un demandeur
ultérieur :
a) à moins que le deuxième demandeur ou le demandeur
ultérieur ne détienne un accord écrit, sous la forme d'une
lettre d'accès, par lequel le premier demandeur l'autorise à
faire usage de ces informations ou
b) dans le cas d'un produit biocide contenant une substance active ne se
trouvant pas sur le marché à la date visée à
l'article 34, paragraphe 1, pour une période de dix ans à compter
de la date de la première autorisation dans un État membre ou
c) dans le cas d'un produit biocide contenant une substance active se trouvant
déjà sur le marché à la date visée à
l'article 34, paragraphe 1 :
i) pour une période de dix ans à compter de la date visée
à l'article 34, paragraphe 1, en ce qui concerne toutes les informations
transmises au titre de la présente directive, sauf lorsque ces
informations sont déjà protégées en vertu de
règles nationales existantes applicables aux produits biocides, auquel
cas les informations sont protégées dans cet État membre
jusqu'à l'expiration de la période de protection des informations
prévue par les règles nationales, avec un maximum de dix ans
à compter de la date prévue à l'article 34, paragraphe
1 ;
ii) pour une période de dix ans à compter de la date
d'inscription d'une substance active à l'annexe I ou I A pour les
informations soumises pour la première fois à l'appui de la
demande d'inscription à l'annexe I ou I
A soit de la substance active, soit d'un type de produit additionnel pour cette
substance active ;
d) dans le cas d'autres informations transmises pour la première fois
dans l'une des situations suivantes :
i) modification des conditions d'autorisation d'un produit biocide ;
ii) transmission des informations nécessaires pour maintenir
l'inscription à l'annexe I ou I A, pour une période de cinq ans
à compter de la date de la première réception des
informations complémentaires, à moins que la période de
cinq ans n'expire avant la période prévue aux points b) et c),
auquel cas la période de cinq ans est prorogée de manière
à ce qu'elle expire en même temps que ces périodes.
3. Pour les décisions à prendre conformément à
l'article 10, paragraphe 5, les informations visées aux paragraphes 1 et
2 peuvent être utilisées par la Commission, par les comités
scientifiques mentionnés à l'article 27 et par les États
membres.
Article
13
Coopération pour l'utilisation des informations concernant
la
deuxième demande et les demandes ultérieures d'autorisation
1. Dans
le cas d'un produit biocide déjà autorisé en vertu des
articles 3 et 5 et sans préjudice des obligations imposées par
l'article 12, l'autorité compétente peut accepter qu'un
deuxième demandeur ou qu'un demandeur ultérieur d'une
autorisation se réfère aux informations fournies par le premier
demandeur dans la mesure où le deuxième demandeur ou le demandeur
ultérieur peut démontrer que le produit biocide est similaire et
que ses substances actives sont identiques à celles du produit qui a
été antérieurement autorisé, y compris le
degré de pureté et la nature des impuretés.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 8, paragraphe 2 :
a) le demandeur d'une autorisation pour un produit biocide doit, avant
d'entreprendre des expériences portant sur des vertébrés,
demander à l'autorité compétente de l'État membre
où il entend introduire la demande :
- si le produit biocide pour lequel la demande va être introduite est
similaire à un produit biocide qui a déjà
été autorisé et
- le nom et l'adresse du ou des détenteurs de l'autorisation ou des
autorisations.
La demande est étayée par des pièces justificatives
attestant que le demandeur potentiel a l'intention d'introduire cette demande
d'autorisation pour son propre compte et que les autres informations
visées à l'article 8, paragraphe 2, sont disponibles ;
b) si l'autorité compétente de l'État membre est
convaincue que le demandeur a l'intention d'introduire une demande de ce type,
elle fournit le nom et l'adresse du ou des détenteurs d'autorisation
antérieures correspondantes et communique simultanément à
ces derniers le nom et l'adresse du demandeur. Le ou les détenteurs
d'autorisations antérieures et le demandeur prennent toutes les
dispositions nécessaires pour arriver à un accord sur
l'utilisation partagée des informations, de façon à
éviter, si possible, une répétition des essais utilisant
des vertébrés.
Les autorités compétentes de l'État membre incitent les
détenteurs de ces informations à coopérer pour la
fourniture des informations requises, en vue de limiter la
répétition des essais utilisant des vertébrés.
Toutefois, si le demandeur et les détenteurs d'autorisations
antérieures du même produit ne parviennent toujours pas à
un accord sur le partage des informations, les États membres peuvent
instituer des mesures nationales obligeant le demandeur et les
détenteurs d'autorisations antérieures établis sur leur
territoire à partager les informations, de façon à
éviter une répétition des essais utilisant des
vertébrés, et déterminer à la fois la
procédure pour l'utilisation des informations et l'équilibre
raisonnable entre les intérêts des parties concernées.
Article
14
Nouvelles informations
1. Les
États membres prescrivent que le détenteur d'une autorisation
d'un produit biocide notifie immédiatement à l'autorité
compétente les informations concernant une substance active ou un
produit biocide contenant cette substance dont il a connaissance ou dont il
peut raisonnablement avoir connaissance et qui peuvent influencer le maintien
de l'autorisation. La notification porte notamment sur les
éléments suivants :
- les nouvelles connaissances ou informations sur les effets de la substance
active ou du produit biocide sur l'homme ou l'environnement,
- les modifications relatives à la source ou à la composition de
la substance active,
- les modifications relatives à la composition d'un produit biocide,
- le développement d'une résistance,
- les changements de nature administrative ou les changements portant sur
d'autres aspects, comme la nature du conditionnement.
2. Les États membres notifient immédiatement aux autres
États membres et à la Commission les informations reçues
relatives aux effets nocifs potentiels pour l'homme ou l'environnement ou la
nouvelle composition d'un produit biocide, de ses substances actives,
impuretés, composants ou résidus.
Article
15
Dérogation aux exigences posées
1. Par
dérogation aux articles 3 et 5, un État membre peut autoriser
temporairement, pour une période n'excédant pas cent vingt jours,
la mise sur le marché de produits biocides ne répondant pas aux
dispositions de la présente directive, en vue d'un usage limité
et contrôlé, si cette mesure apparaît nécessaire
à cause d'un danger imprévu qui ne peut être
maîtrisé par d'autres moyens. Dans ce cas, l'État membre
concerné informe immédiatement les autres États membres et
la Commission de la mesure prise et de sa justification. La Commission
élabore une proposition, après quoi il est décidé
sans délai, conformément à la procédure
prévue à l'article 28, paragraphe 2, si et, dans l'affirmative,
dans quelles conditions la mesure prise par l'État membre peut
être prolongée pour une période à déterminer,
être répétée ou être annulée.
2. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, point a), et
jusqu'à ce qu'une substance active soit inscrite à l'annexe I ou
I A, un État membre peut autoriser, pour une période provisoire
n'excédant pas trois ans, la mise sur le marché d'un produit
biocide contenant une substance active ne figurant pas à l'annexe I ou I
A et ne se trouvant pas encore sur le marché à la date
visée à l'article 34, paragraphe 1, à des fins autres que
celles indiquées à l'article 2, paragraphe 2, points c) et d).
Cette autorisation ne peut être accordée que si, après
évaluation des dossiers conformément à l'article 11,
l'État membre considère que :
- la substance active satisfait aux exigences de l'article 10 et que
- l'on peut s'attendre à ce que le produit biocide remplisse les
conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points
b), c) et d) et si, sur la base du résumé reçu, aucun
autre État membre ne formule, en application de l'article 18, paragraphe
2, des objections légitimes quant au caractère complet des
dossiers. En cas d'objection, une décision relative au caractère
complet des dossiers est prise sans délai excessif, conformément
à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 2.
Si, à la suite de la procédure prévue à l'article
27 et à l'article 28, paragraphe 2, il est décidé que la
substance active ne satisfait pas aux exigences énoncées à
l'article 10, l'État membre veille à ce que l'autorisation
provisoire soit annulée.
Lorsque l'évaluation des dossiers introduits en vue de l'inscription
d'une substance active à l'annexe I ou I A n'est pas achevée
à l'expiration du délai de trois ans, l'autorité
compétente peut encore autoriser provisoirement le produit pour une
période n'excédant pas un an, à condition qu'il existe de
bonnes raisons de croire que la substance active satisfera aux exigences de
l'article 10. L'État membre informe les autres États membres et
la Commission de la mesure qu'il a prise.
Article
16
Mesures transitoires
1.
Également par dérogation à l'article 3, paragraphe 1,
à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphes 2 et
4, et sans préjudice des paragraphes 2 et 3, un État membre peut,
pendant une période de dix ans à compter de la date visée
à l'article 34, paragraphe 1, continuer à appliquer son
système ou ses pratiques en vigueur pour la mise sur le marché
des produits biocides. Il peut en particulier, conformément aux
règles nationales existantes, autoriser la mise sur le marché sur
son territoire d'un produit biocide contenant des substances actives non
inscrites à l'annexe I ou I A pour ce type de produit. Ces substances
actives doivent se trouver sur le marché à la date visée
à l'article 34, paragraphe 1, en tant que substances actives d'un
produit biocide à des fins autres que celles indiquées à
l'article 2, paragraphe 2, points c) et d).
2. Après l'adoption de la présente directive, la Commission
entame un programme de travail de dix ans pour l'examen systématique de
toutes les substances actives qui sont déjà sur le marché
à la date visée à l'article 34, paragraphe 1, en tant que
substances actives d'un produit biocide à des fins autres que celles
indiquées à l'article 2, paragraphe 2, points c) et d). Un
règlement adopté conformément à la procédure
prévue à l'article 28, paragraphe 3, arrêtera toutes les
dispositions nécessaires pour l'élaboration et la mise en oeuvre
du programme, y compris la fixation de priorités pour
l'évaluation des différentes substances actives ainsi qu'un
calendrier. Au plus tard deux ans avant l'achèvement du programme de
travail, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un
rapport sur l'état d'avancement du programme.
Au cours de cette période de dix ans et à compter de la date
visée à l'article 34, paragraphe 1, il peut être
décidé, selon la procédure prévue à
l'article 28, paragraphe 3, qu'une substance active est inscrite à
l'annexe I, I A ou I B et à quelles conditions ou, lorsque les exigences
de l'article 10 ne sont pas respectées ou que les informations et
données requises n'ont pas été présentées au
cours de la période prescrite, que cette substance active ne sera pas
inscrite à l'annexe I, I A ou I B.
3. Une fois qu'il a été décidé d'inscrire ou non
une substance active à l'annexe I, I A ou I B, les États membres
veillent à ce que les autorisations ou, le cas échéant,
les enregistrements des produits biocides contenant cette substance active et
répondant aux dispositions de la présente directive soient
octroyés, modifiés ou annulés, selon le cas. 4. Lorsque la
conclusion de l'examen d'une substance active indique que la substance ne
respecte pas les exigences de l'article 10 et qu'elle ne peut dès lors
pas être inscrite à l'annexe I, I A ou I B, la Commission soumet
des propositions en vue d'en limiter la commercialisation et l'emploi
conformément à la directive 76/769/CEE.
5. Les dispositions de la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes
et réglementations techniques (45) restent applicables durant la
période transitoire visée au paragraphe 2.
Article
17
Recherche et développement
1. Par
dérogation à l'article 3, les États membres prescrivent
que les expériences ou les essais effectués à des fins de
recherche ou de développement et impliquant la mise sur le marché
d'un produit biocide non autorisé ou d'une substance active
exclusivement utilisée dans un produit biocide ne peuvent avoir lieu que
si :
a) dans le cas d'une action de recherche et de développement
scientifique, les personnes concernées dressent et tiennent à
jour des relevés écrits détaillant l'identité du
produit biocide ou de la substance active, les données
d'étiquetage, les quantités fournies ainsi que les noms et
adresses des personnes qui ont reçu le produit ou la substance, et
établissent un dossier contenant toutes les données disponibles
sur les effets éventuels sur la santé humaine ou animale ou sur
l'incidence sur l'environnement. Sur demande, ces informations sont
communiquées à l'autorité compétente ;
b) dans le cas d'une action de recherche et de développement de
production, l'information requise au point
a) est notifiée, avant la mise sur le marché du produit ou de la
substance concernée, à l'autorité compétente de
l'État membre sur le territoire duquel la mise sur le marché aura
lieu et à l'autorité compétente de l'État membre
sur le territoire duquel l'expérience ou l'essai doit être
effectué.
2. Les États membres prescrivent qu'un produit biocide non
autorisé ou qu'une substance active exclusivement utilisée dans
un produit biocide ne peut être mis sur le marché aux fins d'un
essai quelconque pouvant impliquer ou entraîner un rejet dans
l'environnement, à moins que l'autorité compétente n'ait
évalué les données disponibles et accordé aux fins
de cet essai une autorisation qui limite les quantités à utiliser
et les zones à traiter ; l'autorité compétente
peut également imposer d'autres conditions.
3. Lorsqu'une expérience ou un essai quelconque est effectué dans
un État membre autre que celui dans lequel le produit est mis sur le
marché, le demandeur doit obtenir une autorisation de l'autorité
compétente de l'État membre sur le territoire duquel
l'expérience ou essai doit être effectué.
Si les expériences ou les essais envisagés, visés aux
paragraphes 1 et 2, sont susceptibles d'avoir des effets nocifs sur la
santé humaine ou animale ou d'avoir une incidence défavorable
inacceptable sur l'environnement, l'État membre concerné peut
soit les interdire, soit les autoriser sous réserve de toutes les
conditions qu'il juge nécessaires pour prévenir ces
conséquences.
4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas si l'État membre a reconnu à
la personne concernée le droit d'entreprendre certaines
expériences et certains essais et a déterminé les
conditions dans lesquelles ces expériences et essais doivent être
effectués.
5. Les conditions communes d'application du présent article et, en
particulier, les quantités maximales de substances actives ou de
produits biocides qui peuvent être émises lors des
expériences, ainsi que les informations minimales qui doivent être
fournies conformément au paragraphe 2, sont adoptées selon la
procédure prévu à l'article 28, paragraphe 2.
Article
18
Échange d'informations
1. Dans
un délai d'un mois à compter de la fin de chaque trimestre, les
États membres informent les autres États membres et la Commission
de tous les produits biocides qui ont été autorisés ou
enregistrés sur leur territoire, ou dont l'autorisation ou
l'enregistrement a été refusé, modifié,
renouvelé ou annulé, en indiquant au moins :
a) le nom ou la raison sociale du demandeur ou du détenteur de
l'autorisation ou de l'enregistrement ;
b) le nom commercial du produit biocide ;
c) le nom et la quantité de chaque substance active qu'il contient,
ainsi que le nom et la quantité de chaque substance dangereuse au sens
de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 67/548/CEE, ainsi que sa
classification ;
d) le type de produit et les utilisations pour lesquelles il a
été autorisé ;
e) le type de formulation ;
f) les teneurs maximales en résidus qui ont été
déterminées ;
g) les conditions de l'autorisation et, le cas échéant, les
raisons de la modification ou de l'annulation de l'autorisation ;
h) une indication précisant s'il s'agit d'un type particulier de produit
(par exemple : entrant dans une formulation-cadre, produit biocide
à faible risque).
2. Lorsqu'un État membre reçoit un résumé des
dossiers, conformément à l'article 11, paragraphe 1, point
b), et à l'article 15, paragraphe 2, et a des raisons légitimes
de croire que les dossiers sont incomplets, il fait immédiatement part
de ses doutes à l'autorité compétente responsable de
l'évaluation des dossiers et il en informe sans délai excessif la
Commission et les autres États membres.
3. Chaque État membre établit une liste annuelle des produits
biocides autorisés ou enregistrés sur son territoire, qu'il
communique aux autres États membres et à la Commission.
4. Selon la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 2,
un système normalisé d'information est créé pour
faciliter l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2.
5. Sept ans après la date visée à l'article 34, paragraphe
1, la Commission établit un rapport relatif à la mise en oeuvre
de la présente directive et notamment au fonctionnement des
procédures simplifiées (formulation-cadre, produits biocides
à faible risque et substances de base). La Commission soumet ce rapport
au Conseil, assorti, le cas échéant, de propositions.
Article
19
Confidentialité
1. Sans
préjudice de la directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990
concernant la liberté d'accès à l'information en
matière d'environnement (46), un demandeur peut indiquer à
l'autorité compétente les informations qu'il considère
comme commercialement sensibles et dont la diffusion pourrait lui porter
préjudice en matière industrielle ou commerciale et pour
lesquelles il revendique donc la confidentialité vis-à-vis de
toute personne autre que les autorités compétentes et la
Commission. Des justifications complètes devront être fournies
dans chaque cas. Sans préjudice des informations visées au
paragraphe 3 et des dispositions des directives 67/548/CEE et 88/379/CEE, les
États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la
confidentialité de l'intégralité de la composition des
produits si le demandeur le demande.
2. L'autorité compétente qui reçoit la demande
détermine sur la base de documents produits par le demandeur les
informations qui sont confidentielles, conformément au paragraphe 1.
Les informations dont le caractère confidentiel a été
accepté par l'autorité compétente qui a reçu la
demande sont traitées comme informations confidentielles par les autres
autorités compétentes, les États membres et la Commission.
3. Une fois l'autorisation accordée, la confidentialité ne
s'applique en aucun cas :
a) au nom et à l'adresse du demandeur ;
b) au nom et à l'adresse du fabricant du produit biocide ;
c) au nom et à l'adresse du fabricant de la substance active ;
d) aux dénominations et à la teneur de la ou des substances
actives et à la dénomination du produit
biocide ;
e) au nom des autres substances considérées comme dangereuses aux
termes de la directive 67/548/CEE et qui contribuent à la classification
du produit ;
f) aux données physiques et chimiques concernant la substance active et
le produit biocide ;
g) aux moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit
biocide inoffensif ;
h) au résumé des résultats des essais requis par l'article
8 et destinés à établir l'efficacité de la
substance ou du produit et ses incidences sur l'homme, les animaux et
l'environnement, ainsi que, le cas échéant, son aptitude à
favoriser la résistance ;
i) aux méthodes et précautions recommandées pour
réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage et du
transport, ainsi que les risques d'incendie ou autres ;
j) aux fiches de données de sécurité ;
k) aux méthodes d'analyse visées à l'article 5, paragraphe
1, point c) ;
l) aux méthodes d'élimination du produit et de son
emballage ;
m) aux procédures à suivre et aux mesures à prendre au cas
où le produit serait répandu ou en cas de fuite ;
n) aux premiers soins et aux conseils médicaux à donner en cas de
lésions corporelles.
Lorsque le demandeur, le fabricant ou l'importateur du produit biocide ou de la
substance active révèle ultérieurement des informations
restées précédemment confidentielles, il est tenu d'en
informer l'autorité compétente.
4. Les modalités concernant la divulgation des informations au public,
leur présentation et la mise en oeuvre du présent article sont
fixées selon les procédures prévues à l'article 28,
paragraphe 2.
Article
20
Classification, emballage et étiquetage
des produits biocides
1. Les
produits biocides sont classés conformément aux dispositions
relatives à la classification figurant dans la directive 88/379/CEE.
2. Les produits biocides sont emballés conformément à
l'article 6 de la directive 88/379/CEE. De plus :
a) les produits susceptibles d'être pris par mégarde pour des
denrées alimentaires, des boissons ou des aliments pour animaux sont
emballés de manière à minimiser les risques de telles
méprises ;
b) les produits accessibles au grand public et susceptibles d'être pris
par mégarde pour des denrées alimentaires, des boissons ou des
aliments pour animaux contiennent des composants propres à en dissuader
la consommation.
3. Les produits biocides sont étiquetés conformément aux
dispositions de la directive 88/379/CEE relatives à l'étiquetage.
L'étiquetage ne doit pas induire en erreur ou donner une impression
exagérée du produit et ne doit en aucun cas porter les mentions
"produit biocide à faible risque", "non toxique", "ne nuit pas à
la santé" ou toute autre indication similaire. De plus,
l'étiquette doit porter de manière lisible et
indélébile les indications suivantes :
a) l'identité de toute substance active et sa concentration en
unités métriques ;
b) le numéro de l'autorisation accordée pour le produit biocide
par l'autorité compétente ;
c) le type de préparation (par exemple : concentrés
liquides, granules, poudres, solides, etc.) ;
d) les utilisations autorisées du produit biocide (par
exemple : protection du bois, désinfection, biocide de
surface, produit antisalissure, etc.) ;
e) les instructions d'emploi et la dose à appliquer pour chaque usage
autorisé, exprimée en unités métriques ;
f) les indications des effets secondaires défavorables, directs ou
indirects susceptibles de se produire, et les instructions de premiers
soins ;
g) la phrase "Lire les instructions ci-jointes avant l'emploi", dans le cas
où le produit est accompagné d'une notice explicative ;
h) des instructions pour l'élimination en toute sécurité
du produit biocide et de son emballage, comportant le cas échéant
une interdiction de réutiliser l'emballage ;
i) le numéro ou la désignation du lot de la préparation ou
la date de péremption dans des conditions normales de
conservation ;
j) la durée nécessaire pour l'effet biocide, l'intervalle
à respecter entre les applications du produit biocide ou entre
l'application et l'utilisation suivante du produit traité ou
l'accès suivant de l'homme ou des animaux à la zone d'utilisation
du produit biocide, y compris des indications concernant les moyens et mesures
de décontamination et la durée de ventilation nécessaire
des zones traitées ; des indications concernant le nettoyage
du matériel ; des indications concernant les mesures de
précaution pendant l'utilisation, le stockage et le transport (par
exemple : vêtements et équipement de protection,
mesures antifeu, protection du mobilier, éloignement de la nourriture ou
des aliments et des consignes destinées à éviter
l'exposition des animaux) et, le cas échéant :
k) les catégories d'utilisateurs auxquels le produit biocide est
limité ;
l) des informations sur tout risque spécifique pour l'environnement, en
particulier pour protéger les organismes non visés et
éviter la contamination de l'eau ;
m) dans le cas de produits biocides microbiologiques, les exigences en
matière d'étiquetage conformément à la directive
90/679/CEE du Conseil du 26 novembre 1990 concernant la protection des
travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des
agents biologiques (47).
Les États membres exigent que les indications requises au paragraphe 3,
points a), b), d) et, le cas échéant, g) et k), figurent toujours
sur l'étiquette du produit.
Les États membres admettent que les indications requises au paragraphe
3, points c), e), f) h), i), j) et l), figurent en un autre endroit de
l'emballage ou fassent l'objet d'une notice explicative qui accompagne
l'emballage et en fait partie intégrante. Ces informations sont
considérées comme des informations devant figurer sur
l'étiquette au titre de la présente directive.
4. Lorsqu'un produit biocide identifié comme insecticide, acaricide,
rodenticide, avicide ou molluscicide est autorisé au titre de la
présente directive et est également soumis aux règles de
classification, d'emballage et d'étiquetage de la directive 78/631/CEE
du Conseil du 26 juin 1978 concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives à la classification, l'emballage et
l'étiquetage des substances dangereuses (48) en vertu d'autres
dispositions communautaires, les États membres autorisent les
modifications de l'emballage et de l'étiquetage imposées par ces
dispositions, dans la mesure où elles ne vont pas à l'encontre
des conditions d'une autorisation délivrée au titre de la
présente directive.
5. Les États membres peuvent demander que leur soient fournis des
échantillons, des modèles ou des projets d'emballage,
d'étiquettes et de notices explicatives.
6. Les États membres subordonnent la mise sur le marché de
produits biocides sur leur territoire à l'emploi de leurs langues
nationales pour l'étiquetage de ces produits.
Article
21
Fiches de données de sécurité
Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour
établir un système d'informations spécifiques de
manière à permettre aux utilisateurs professionnels et
industriels, et éventuellement à d'autres utilisateurs de
produits biocides, de prendre les mesures nécessaires en vue de la
protection de l'environnement et de la santé, ainsi que de la
santé et de la sécurité sur le lieu de travail. Ce
système prend la forme de fiches de données de
sécurité fournies par le responsable de la mise sur le
marché du produit.
Les fiches de données de sécurité sont
élaborées :
- pour les produits biocides classés comme dangereux :
conformément à l'article 10 de la directive 88/379/CEE,
- pour les substances actives utilisées exclusivement dans des
produits biocides : conformément aux exigences de l'article
27 de la directive 67/548/CEE.
Article
22
Publicité
1. Les
États membres exigent que toute publicité pour un produit biocide
soit accompagnée des phrases "Utilisez les biocides avec
précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les
informations concernant le produit."
Ces phrases doivent se distinguer clairement de l'ensemble de la
publicité.
Les États membres autorisent les annonceurs à remplacer, dans les
phrases obligatoires, le mot "biocides" par une description précise du
type de produit visé par la publicité (par exemple :
produits de conservation du bois, désinfectants, biocides de surface,
produits antisalissure, etc.).
2. Les États membres exigent que, dans les publicités pour des
produits biocides, la référence au produit ne puisse pas induire
en erreur quant aux risques du produit pour l'homme ou l'environnement.
La publicité pour un produit biocide ne peut en aucun cas porter les
mentions "produit biocide à faible risque", "non toxique", "ne nuit pas
à la santé" ou toute autre indication similaire.
Article
23
Lutte contre les empoisonnements
Les
États membres désignent un ou plusieurs organismes chargés
de recevoir les informations relatives aux produits biocides mis sur le
marché, y compris en ce qui concerne leur composition chimique, et de
rendre celles-ci disponibles dans les cas où un empoisonnement
présumé est dû à des produits biocides. Ces
informations ne peuvent être utilisées que pour répondre
à toute demande d'ordre médical en vue de mesures tant
préventives que curatives, et notamment en cas d'urgence. Les
États membres veillent à ce que les informations ne soient pas
utilisées à d'autres fins.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les
organismes désignés présentent toutes les garanties
nécessaires au maintien de la confidentialité des informations
reçues. Les États membres veillent à ce que les organismes
désignés se fassent remettre par les fabricants ou les personnes
responsables de la commercialisation toutes les informations nécessaires
à l'exécution des tâches qui leur ont été
confiées.
Pour les produits biocides déjà commercialisés à la
date visée à l'article 34, paragraphe 1, les États membres
prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la
présente directive dans un délai de trois ans à compter de
la date visée à l'article 34, paragraphe 1.
Article
24
Respect des exigences
Les
États membres prennent les dispositions nécessaires pour
contrôler si les produits biocides mis sur le marché se conforment
aux exigences posées par la présente directive.
Tous les trois ans à partir de la date visée à l'article
34 paragraphe 1, les États membres adressent à la Commission, au
plus tard le 30 novembre de la troisième année, un rapport sur
l'action qu'ils ont menée en la matière, accompagné
d'informations sur les éventuels empoisonnements dus à des
produits biocides.
Dans un délai d'un an suivant la réception de ces informations,
la Commission rédige et publie un rapport de synthèse.
Article
25
Redevance
Les États membres mettent en place des systèmes imposant aux personnes qui cherchent à mettre sur le marché ou qui ont mis sur le marché des produits biocides, ainsi qu'aux personnes qui demandent l'inscription de substances à l'annexe I, I A ou I B, le paiement d'une redevance correspondant autant que possible au coût de la mise en oeuvre des différentes procédures prévues par la présente directive.
Article
26
Autorités compétentes
1. Les
États membres désignent une ou plusieurs autorités
compétentes chargées de remplir les obligations imposées
aux États membres en vertu de la présente directive.
2. Les États membres communiquent à la Commission
l'identité de leur autorité compétente ou de leurs
autorités compétentes au plus tard à la date visée
à l'article 34, paragraphe 1.
Article
27
Procédures au niveau de la Commission
1.
Lorsque la Commission reçoit d'un État membre :
a) une évaluation et des recommandations relatives à une
substance active, comme prévu à l'article 11, paragraphe 2, et/ou
une évaluation conformément à l'article 10, paragraphe 5 ou
b) une proposition de refus d'une autorisation ou d'un enregistrement et un
document explicatif, comme prévu à l'article 4, paragraphe 4,
elle accorde un délai de 90 jours durant lequel les autres États
membres et le demandeur peuvent lui communiquer leurs commentaires
écrits.
2. À la fin du délai prévu pour la remise des
commentaires, la Commission rédige, sur la base :
- des documents reçus de l'État membre qui a évalué
les dossiers et
- de tous avis reçu de comités scientifiques consultatifs,
- des commentaires reçus d'autres États membres et des demandeurs
- et de toute autre information pertinente,
un projet de décision conformément aux procédures
pertinentes prévues à l'article 28, paragraphe 2 ou paragraphe 3.
3. La Commission invite le demandeur et/ou son représentant
autorisé à présenter ses observations, sauf si une
décision favorable est envisagée.
Article
28
Comités et procédures
1. La
Commission est assistée par un comité permanent pour les produits
biocides, ci-après dénommé "comité permanent". Le
comité permanent est composé de représentants des
États membres et est présidé par un représentant de
la Commission. Le comité permanent arrête son règlement
intérieur.
2. Pour les questions dont le comité permanent est saisi
conformément à l'article 4, à l'article 11, paragraphe 3,
aux articles 15, 17, 18, 19, à l'article 27, paragraphe 1, point b), aux
articles 29 et 33 et l'élaboration des données spécifiques
par type de produit visé à l'annexe V, à déduire
des annexes III A et III B et, le cas échéant, des annexes IV A
et IV B, le représentant de la Commission soumet au comité un
projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur
ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction
de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la
majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes
au sein du comité, les voix des représentants des États
membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement
applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis
émis par le comité, ces mesures sont aussitôt
communiqués par la Commission au Conseil. Dans ce cas : la
Commission diffère l'application des mesures décidées par
elle d'un délai de trois mois à compter de la date de la
communication.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre
une décision différente dans le délai prévu
à l'alinéa précédent.
3. Pour les questions dont le comité permanent est saisi
conformément à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 4,
à l'article 16, à l'article 27, paragraphe 1, point a), et
paragraphe 2, et à l'article 32, le représentant de la Commission
soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le
comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le
président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause.
L'avis est émis à la majorité prévue à
l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des
décisions que le Conseil est appelé à prendre sur
proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix
des représentants des États membres sont affectées de la
pondération définie à l'article précité. Le
président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont
conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du
comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de
la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures
proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas
où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple
contre lesdites mesures.
Article
29
Adaptation au progrès technique
Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les annexes II A, II B, III A, III B, IV A et IV B ainsi que les descriptions des types de produits figurant à l'annexe V et pour préciser les exigences en matière de données pour chacun de ces types de produit sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 2.
Article
30
Modification ou adaptation des annexes V et VI
Le Conseil et le Parlement européen, sur proposition de la Commission, modifient ou adaptent au progrès technique les titres des types de produits figurant à l'annexe V ainsi que les dispositions de l'annexe VI, conformément aux procédures prévues dans le traité.
Article
31
Responsabilité civile et pénale
L'octroi d'une autorisation et toutes les autres mesures prises en conformité avec la présente directive ne portent pas atteinte à la responsabilité civile et pénale générale applicable dans les États membres au fabricant et, le cas échéant, à la personne responsable de la mise sur le marché ou de l'utilisation du produit biocide.
Article
32
Clause de sauvegarde
Lorsqu'un État membre a des raisons valables d'estimer qu'un produit biocide qu'il a autorisé ou enregistré ou qu'il est tenu d'autoriser, conformément à l'article 3 ou 4, présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, il peut en limiter ou en interdire provisoirement l'utilisation ou la vente sur son territoire. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres, en précisant les motifs de sa décision. Dans un délai de 90 jours, une décision est prise sur la question, selon la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 3.
Article
33
Notes directrices techniques
Conformément à la procédure prévue
à l'article 28, paragraphe 2, la Commission élabore des notes
directrices techniques pour faciliter la mise en oeuvre au jour le jour de la
présente directive.
Ces notes directrices techniques sont publiées au Journal officiel des
Communautés européennes, série C.
Article
34
Mise en oeuvre de la directive
1. Dans
un délai maximal de vingt-quatre mois à compter de
l'entrée en vigueur de la directive, les États membres mettent en
vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la
présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission les textes des
dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la
présente directive.
Article 35
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication.
Article 36
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 16 février 1998.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
J. CUNNINGHAM
(1) JO C 239 du 3.9.1993, p. 3 ; JO C 261 du 6.10.1995, p. 5 et JO C
241 du 20.8.1996, p. 8.
(2) JO C 195 du 18.7.1994, p. 70 et JO C 174 du 17.6.1996, p. 32.
(3) Avis du Parlement européen du 18 avril 1996 (JO C 144 du 13.5.1996,
p. 191), position commune du Conseil du 20 décembre 1996 (JO C 69
du 5.3.1997, p. 13) et décision du Parlement européen du 13 mai
1997 (JO C 167 du 2.6.1997, p. 24). Décision du Conseil du 18
décembre 1997. Décision du Parlement européen du 14
janvier 1998.
(4) JO C 138 du 17.5.1993, p. 1.
(5) JO L 398 du 30.12.1989, p. 19.
(6) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 97/16/CE (JO L 116 du 6.5.1997, p. 31).
(7) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 96/68/CE (JO L 277 du 30.10.1996, p. 25).
(8) JO L 154 du 5.6.1992, p. 1.
(9) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.
(10) JO C 102 du 4.4.1996, p. 1.
(11) JO 22 du 9.2.1965, p. 369. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 93/39/CEE (JO L 214 du 24.8.1993, p. 22).
(12) JO L 317 du 6.11.1981, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 93/40/CEE (JO L 214 du 24.8.1993, p. 31).
(13) JO L 373 du 31.12.1990, p. 26.
(14) JO L 297 du 13.10.1992, p. 8.
(15) JO L 297 du 13.10.1992, p. 12.
(16) JO L 214 du 24.8.1993, p. 1.
(17) JO L 189 du 20.7.1990, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 31.8.1993, p. 1).
(18) JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.
(19) JO L 40 du 11.2.1989, p. 27. Directive modifiée par la directive
94/34/CE (JO L 237 du 10.9.1994, p. 1).
(20) JO L 184 du 15.7.1988, p. 61. Directive modifiée par la directive
91/71/CEE (JO L 42 du 15.2.1991, p. 25).
(21) JO L 61 du 18.3.1995, p. 1. Directive modifiée par la directive
96/85/CE (JO L 86 du 28.3.1997, p. 4).
(22) JO L 40 du 11.2.1989, p. 38.
(23) JO L 268 du 14.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 94/71/CE (JO L 368 du 31.12.1994, p. 33).
(24) JO L 212 du 22.7.1989, p. 87. Directive modifiée en dernier lieu
par l'acte d'adhésion de 1994.
(25) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 95/91/CE (JO L 332 du 30.12.1995, p. 40).
(26) JO L 92 du 7.4.1990, p. 42.
(27) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 97/6/CE (JO L 35 du 5.2.1997, p. 11).
(28) JO L 213 du 21.7.1982, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 96/25/CE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 35).
(29) JO L 32 du 3.2.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
l'acte d'adhésion de 1994.
(30) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 97/18/CE (JO L 114 du 11.5.1997, p. 43).
(31) JO L 51 du 8.3.1995, p. 12.
(32) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 96/68/CE (JO L 277 du 30.10.1996, p. 25).
(33) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 97/16/CE (JO L 116 du 6.5.1997, p. 31).
(34) JO L 33 du 8.2.1979, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par
l'acte d'adhésion de 1994.
(35) JO L 251 du 29.8.1992, p. 13. Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) n° 1492/96 (JO L 189 du 30.7.1996, p.
19).
(36) JO L 327 du 3.12.1980, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par
l'acte d'adhésion de 1994.
(37) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
(38) JO L 250 du 19.9.1984, p. 17.
(39) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 94/69/CE de la Commission (JO L 381 du 31.12.1994, p. 1).
(40) JO L 187 du 16.7.1988, p. 14.
(41) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 94/69/CE (JO L 381 du 31.12.1994, p. 1).
(42) JO L 187 du 16.7.1988, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 93/18/CEE (JO L 104 du 29.4.1993, p. 46).
(43) JO L 358 du 18.2.1986, p. 1.
(44) JO L 15 du 17.1.1987, p. 29.
(45) JO L 109 du 26.4.1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 94/10/CE (JO L 100 du 19.4.1994, p. 30).
(46) JO L 158 du 6.10.1990, p. 40.
(47) JO L 374 du 31.12.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 95/30/CE (JO L 155 du 6.7.1995, p. 41).
(48) JO L 206 du 29.7.1978, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 92/32/CEE (JO L 154 du 5.6.1992, p. 1).
Annexe
I
Liste des substances actives et des exigences y relatives
approuvées
au niveau communautaire pour inclusion dans les produits
biocides
Annexe I A
Liste des substances actives et des exigences y relatives
approuvées auniveau communautaire pour inclusion dans les produits
biocides à faible risque
Annexe I b
Liste des substances de base et des exigences y relatives
approuvées au niveau communautaire
Annexe II a
Ensemble de données de base communes aux substances
actives substances chimiques
1. Les
dossiers relatifs aux substances actives doivent au moins comporter tous les
points énumérés sous l'intitulé "Données
requises pour le dossier". Les réponses doivent être
étayées par des données. Les données requises pour
le dossier doivent être adaptées à l'évolution
technologique.
2. Les informations qui ne sont pas nécessaires en raison de la nature
du produit biocide ou de ses utilisations projetées ne doivent pas
être fournies. Il en va de même lorsqu'il est scientifiquement
superflu ou techniquement impossible de fournir ces informations. Dans ces cas,
une justification doit être communiquée à l'autorité
compétente qui en apprécie l'acceptabilité. L'existence
d'une formulation-cadre à laquelle le demandeur a un droit
d'accès peut suffire à cet égard.
Données requises pour le dossier :
I. Demandeur
II. Identité de la substance active
III. Propriétés physiques et chimiques de la substance active
IV. Méthodes de détection et d'identification
V. Efficacité contre les organismes cibles et utilisations
envisagées
VI. Profil toxicologique pour l'homme et les animaux, y compris le
métabolisme
VII. Profil écotoxicologique, y compris le devenir et le comportement
dans l'environnement
VIII. Mesures nécessaires pour protéger l'homme, les animaux et
l'environnement
IX. Classification et étiquetage
X. Résumé et évaluation des sections II à IX
Les données et informations suivantes doivent étayer les points
susmentionnés.
I. Demandeur
1.1. Nom et adresse, etc.
1.2. Fabricant de la substance active (nom, adresse, emplacement de
l'installation)
II. Identité
2.1. Nom commun proposé ou accepté par l'ISO et synonymes
2.2. Dénomination chimique (nomenclature de l'UICPA)
2.3. Numéro(s) de code de développement du fabricant
2.4. Numéro CAS et numéro CEE (le cas échéant)
2.5. Formule moléculaire et formule développée (avec tous
les détails relatifs à une éventuelle composition
isomérique), masse moléculaire
2.6. Méthode de fabrication de la substance active
(procédés de synthèse en bref)
2.7. Spécification de la pureté de la substance active
exprimée en g/kg ou g/l, selon le cas
2.8. Identité des impuretés et additifs (par exemple :
stabilisants), avec la formule développée et la gamme possible
exprimée en g/kg ou en g/l, selon le cas
2.9. Origine de la substance active naturelle ou du ou des précurseurs
de la substance active (par exemple : extrait de fleur)
2.10. Données relatives à l'exposition aux substances,
conformément aux dispositions de l'annexe VII A de la directive
92/32/CEE (1*).
III. Propriétés physiques et chimiques
3.1. Point de fusion, point d'ébullition, densité relative (2)
3.2. Pression de vapeur (en Pa) (3)
3.3. Aspect (état physique, couleur) (4)
3.4. Spectres d'absorption [ultraviolet/visible (UV/VIS), infrarouge (IR),
résonance magnétique nucléaire (RMN)] et
spectrométrie de masse, extinction moléculaire aux longueurs
adéquates, le cas échéant (5)
3.5. Solubilité dans l'eau, notamment influence du pH (5 à 9) et
de la température sur la solubilité, le cas échéant
(6)
3.6. Coefficient de partage n-octanol/eau, y compris influence du pH (5
à 9) et de la température (7)
3.7. Stabilité thermique, identité des produits de
dégradation correspondants
3.8. Inflammabilité, y compris auto-inflammabilité et
identité des produits de combustion
3.9. Point d'éclair
3.10. Tension superficielle
3.11. Propriétés explosives
3.12. Propriétés oxydantes
3.13. Réactivité à l'égard des matériaux du
récipient.
IV. Méthodes d'analyse en vue de la détection et de
l'identification
4.1. Méthodes d'analyse permettant d'identifier la substance active pure
et, le cas échéant, les produits de dégradation
correspondants, les isomères et les impuretés de la substance
active et les additifs (par exemple : stabilisants)
4.2. Méthodes d'analyse comprenant les taux de
récupération et les limites de détection de la substance
active et des résidus dans et, le cas échéant, sur les
éléments suivants :
a) sol
b) air
c) eau : le demandeur doit confirmer que la substance proprement
dite et chacun de ses produits de dégradation, au sens de la
définition des pesticides donnée pour le paramètre 55
à l'annexe I de la directive 80/778/CEE du Conseil du 15 juillet 1980
relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine (8**) peut être estimée avec une
fiabilité appropriée à la CMA précisée dans
cette dernière directive pour les pesticides individuels
d) liquides organiques et tissus humains et animaux
V. Efficacité contre les organismes cibles et utilisations
envisagées
5.1. Fonction, par exemple fongicide, rodenticide, insecticide,
bactéricide
5.2. Organisme(s) à combattre et produits, organismes ou objets à
protéger
5.3. Effets sur les organismes cibles et concentration probable du produit lors
de son utilisation
5.4. Mode d'action (y compris le délai nécessaire)
5.5. Domaine d'utilisation envisagé
5.6. Utilisateur : industriel, professionnel, grand public (non
professionnel)
5.7. Information sur l'apparition ou l'apparition éventuelle du
développement d'une résistance et stratégies de
réaction adéquates
5.8. Quantité probable mise chaque année sur le marché.
VI. Etudes de toxicité et de métabolisme
6.1. Toxicité aiguë
Pour les essais relatifs aux points 6.1.1 à 6.1.3, les substances autres
que des gaz sont administrées par deux voies au moins, dont l'une
devrait être la voie orale. Le choix de la seconde voie dépendra
de la nature de la substance et de la voie d'exposition humaine probable. Les
gaz et les liquides volatils devraient être administrés par
inhalation.
6.1.1. Par voie orale
6.1.2. Par voie percutanée
6.1.3. Par inhalation
6.1.4. Irritation de la peau et des yeux (9)
6.1.5. Sensibilisation de la peau
6.2. Études du métabolisme chez les mammifères.
Toxicocinétique de base, y compris une étude d'absorption
cutanée
Pour les études suivantes, points 6.3 (si nécessaire), 6.4, 6.5,
6.7 et 6.8, la voie d'administration requise est la voie orale, sauf si on peut
justifier qu'une autre voie s'avère plus appropriée.
6.3. Toxicité par doses répétées à court
terme (28 jours)
Cette étude n'est pas requise lorsqu'il existe une étude de
toxicité subchronique sur un rongeur.
6.4. Toxicité subchronique
Étude de 90 jours, 2 espèces, un rongeur et un non-rongeur
6.5. Toxicité chronique (10)
Un rongeur et une autre espèce mammifère
6.6. Études de la mutagénicité
6.6.1. Étude de mutation génétique in vitro sur des
bactéries
6.6.2. Étude de cytogénécité in vitro sur des
cellules de mammifères
6.6.3. Essai de mutation génétique in vitro sur des cellules de
mammifères
6.6.4. Si le résultat est positif aux points 6.6.1, 6.6.2 ou 6.6.3, une
étude de mutagénicité in vivo est requise (essai sur
cellules de moelle épinière pour déterminer les dommages
chromosomiques ou un test du micronoyau).
6.6.5. Si le résultat est négatif au point 6.6.4, mais positif
dans les tests in vitro, il faut effectuer une deuxième étude in
vivo pour examiner si la mutagénicité ou la preuve de dommages
à l'ADN peut être démontrée dans des tissus autres
que la moelle épinière.
6.6.6. Si le résultat est positif au point 6.6.4, un test visant
à évaluer les effets possibles sur la cellule germinale peut
être requis.
6.7. Étude de carcinogénicité (11)
Un rongeur et une autre espèce mammifère. Ces études
peuvent être combinées avec celles prévues au point 6.5.
6.8. Toxicité pour la reproduction (12)
6.8.1. Essai de tératogénicité - lapin et une
espèce de rongeur
6.8.2. Étude de fertilité - au moins deux
générations, une espèce, mâle et femelle
6.9. Données médicales sous une forme anonyme
6.9.1. Données de surveillance médicale du personnel de
l'unité de fabrication, le cas échéant
6.9.2. Observation directe (par exemple : cas cliniques et cas
d'empoisonnement), le cas échéant
6.9.3. Fiches de santé, provenant aussi bien de l'industrie que d'autres
sources disponibles
6.9.4. Études épidémiologiques sur la population
générale, le cas échéant
6.9.5. Diagnostic de l'empoisonnement, y compris les signes spécifiques
d'empoisonnement et les tests cliniques, le cas échéant
6.9.6. Observations sur la sensibilisation et l'allergénicité, le
cas échéant
6.9.7. Traitement spécifique en cas d'accident ou
d'empoisonnement : premiers soins, antidotes et traitement
médical, si celui-ci est connu
6.9.8. Pronostic sur les effets prévisibles d'un empoisonnement
6.10. Résumé de la toxicologie chez les mammifères et
conclusions, y compris dose/concentration sans effets toxiques observables
(NOAEL), dose/concentration sans effets observables (NOEL), évaluation
globale sur la base de l'ensemble des données toxicologiques et de toute
autre information concernant les substances actives. Si possible, toute mesure
de protection des travailleurs doit figurer dans le formulaire de
synthèse.
VII. Etudes écotoxicologiques
7.1. Toxicité aiguë pour les poissons
7.2. Toxicité aiguë pour la daphnie
7.3. Essai d'inhibition de la croissance des algues
7.4. Inhibition de l'activité microbiologique
7.5. Bioconcentration
Devenir et comportement dans l'environnement
7.6. Dégradation
7.6.1. Biotique
7.6.1.1. Biodégradabilité facile
7.6.1.2. Biodégradabilité intrinsèque, le cas
échéant
7.6.2. Abiotique
7.6.2.1. Hydrolyse en fonction du pH et identification du ou des produits de la
dégradation
7.6.2.2. Phototransformation dans l'eau, y compris l'identité des
produits de la transformation (13)
7.7. Essai préliminaire d'adsorption/de désorption
Lorsque les résultats de cet essai en indiquent la
nécessité, l'essai décrit à l'annexe III A, partie
XII.1, point
1.2, et/ou l'essai décrit à l'annexe III A, partie XII.2, point
2.2, sont requis.
7.8. Résumé des effets écotoxicologiques, du devenir et du
comportement dans l'environnement
VIII. Mesures nécessaires pour protéger l'homme, les animaux et
l'environnement
8.1. Méthodes et précautions recommandées en
matière de manutention, d'utilisation, d'entreposage, de transport ou en
cas d'incendie
8.2. En cas d'incendie, nature des produits de réaction, des gaz de
combustion, etc.
8.3. Mesures d'urgence en cas d'accident
8.4. Procédures de destruction ou de décontamination à la
suite d'un rejet dans : a) l'air ; b) l'eau, y compris
l'eau de boisson ; c) le sol
8.5. Procédures de gestion des déchets de la substance active
à l'adresse des industriels et des utilisateurs professionnels
8.5.1. Possibilité de réutilisation ou de recyclage
8.5.2. Possibilité de neutralisation des effets
8.5.3. Conditions de mise en décharge contrôlée, y compris
les caractéristiques de lixiviation pendant l'élimination
8.5.4. Conditions d'incinération contrôlée
8.6. Observations des effets secondaires indésirables ou involontaires,
par exemple sur les organismes utiles et autres organismes non visés.
IX. Classification et étiquetage
Propositions, y compris une justification des propositions en matière de
classification et d'étiquetage de la substance active,
conformément à la directive 67/548/CEE :
- symbole(s) des dangers
- indications du danger
- phrases de risque
- conseils de prudence.
X. Résumé et évaluation des sections II À IX
Notes
(1*) JO L 154 du 5.6.1992, p. 1.
(2**) JO L 229 du 30.8.1980, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 91/692/CEE (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).
(3) Ces informations doivent être fournies pour la substance active
purifiée dont la spécification est indiquée.
(4) Ces informations doivent être fournies pour la substance active dont
la spécification est indiquée.
(5) L'essai relatif à l'irritation des yeux n'est pas nécessaire
lorsqu'il a été démontré que la substance active
possède des propriétés corrosives potentielles.
(6) L'étude relative à la toxicité et à la
carcinogénicité à long terme peut ne pas être
exigée si l'on peut démontrer, par une justification exhaustive,
que de telles études ne sont pas nécessaires.
(7) Si, dans des circonstances exceptionnelles, on affirme que de telles
études ne sont pas nécessaires, cette affirmation doit être
dûment justifiée.
Annexe II
b
Ensemble de données communes aux produits biocides
Produits
chimiques
1. Les dossiers relatifs aux produits biocides doivent au moins comporter tous
les points énumérés sous l'intitulé "Données
requises pour le dossier". Les réponses doivent être
étayées par des données. Les données requises pour
le dossier doivent être adaptées à l'évolution
technologique.
2. Les informations qui ne sont pas nécessaires en raison de la nature
du produit biocide ou de ses utilisations projetées ne doivent pas
être fournies. Il en va de même lorsqu'il est scientifiquement
superflu ou techniquement impossible de fournir ces informations. Dans ces cas,
une justification doit être communiquée à l'autorité
compétente, qui en apprécie l'acceptabilité. L'existence
d'une formulation-cadre à laquelle le demandeur a un droit
d'accès peut suffire à cet égard.
3. Les informations peuvent être puisées dans des données
existantes lorsqu'une justification est communiquée à
l'autorité compétente, qui en apprécie
l'acceptabilité. En particulier, il convient de recourir chaque fois que
possible aux dispositions de la directive 88/379/CEE pour réduire au
maximum les essais sur les animaux.
Données requises pour le dossier
I. Demandeur
II. Identité du produit biocide
III. Propriétés physiques et chimiques du produit biocide
IV. Méthodes d'identification et d'analyse du produit biocide
V. Utilisations envisagées pour le produit biocide et efficacité
pour ces utilisations
VI. Données toxicologiques relatives au produit biocide (en plus de
celles fournies pour la substance active)
VII. Données écotoxicologiques relatives au produit biocide (en
plus de celles fournies pour la substance active)
VIII. Mesures nécessaires pour protéger l'homme, les animaux et
l'environnement
IX. Classification, emballage et étiquetage
X. Résumé et évaluation des sections II à IX
Les données et les informations suivantes doivent étayer les
points susmentionnés.
I. Demandeur
1.1. Nom et adresse, etc.
1.2. Personne qui a mis au point la formulation du produit biocide et de la ou
des substances actives (nom, adresse, y compris l'emplacement de l'installation
ou des installations)
II. Identité
2.1. Nom commercial ou nom commercial proposé et, le cas
échéant, numéro de code de développement
attribué au fabricant pour la préparation
2.2. Informations détaillées d'ordre quantitatif et qualitatif
sur la composition du produit biocide (par exemple : substances
actives, impuretés, adjuvants, constituants inertes)
2.3. État physique et nature du produit biocide (par
exemple : concentré émulsifiable, poudre mouillable,
solution).
III. Propriétés physiques, chimiques et techniques
3.1. Aspect (état physique, couleur)
3.2. Propriétés explosives
3.3. Propriétés oxydantes
3.4. Point d'éclair et autres indications sur l'inflammabilité ou
l'ignition spontanée
3.5. Acidité/alcalinité et, si nécessaire, pH (1 % dans
l'eau)
3.6. Densité relative
3.7. Stabilité pendant le stockage ; stabilité et
durée de conservation. Incidence de la lumière, de la
température, de l'humidité sur les caractéristiques
techniques du produit biocide ; réactivité à la
matière du conteneur
3.8. Caractéristiques techniques du produit biocide (par
exemple : mouillabilité, formation d'une mousse persistante,
faculté d'écoulement, de déversement et de transformation
en poussière)
3.9. Compatibilité physique et chimique avec d'autres produits, y
compris d'autres produits biocides avec lesquels son usage sera autorisé
IV. Méthodes d'identification et d'analyse
4.1. Méthode d'analyse permettant de déterminer la concentration
des substances actives dans le produit biocide
4.2. Dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'annexe II A,
point 4.2, les méthodes d'analyse comprenant les taux de
récupération et les limites de détection, significatifs du
point de vue toxicologique et écotoxicologique, des composants du
produit biocide et/ou des résidus de celui-ci dans ou sur les
éléments suivants selon le cas :
a) sol
b) air
c) eau (y compris l'eau de boisson)
d) liquides organiques et tissus humains et animaux
e) denrées alimentaires ou aliments traités pour animaux.
V. Utilisations envisagées et efficacité
5.1. Type de produit et domaine d'utilisation envisagé
5.2. Méthode d'application, y compris description du système
utilisé
5.3. Taux d'application et, le cas échéant, concentration finale
du produit biocide et de la substance active dans le système dans lequel
la préparation doit être utilisée, par exemple eau de
refroidissement, eau de surface, eau utilisée pour le chauffage
5.4. Nombre et fréquence des applications et, le cas
échéant, toute information particulière relative aux
variations géographiques, aux variations climatiques ou aux
périodes d'attente nécessaires pour protéger l'homme et
les animaux
5.5. Fonction (par exemple : fongicide, rodenticide, insecticide,
bactéricide)
5.6. Organisme(s) nuisible(s) à combattre et produits, organismes ou
objets à protéger
5.7. Effets sur les organismes cibles
5.8. Mode d'action (y compris le délai nécessaire) dans la mesure
où il n'est pas couvert par l'annexe II A, point 5.4
5.9. Utilisateur : industriel, professionnel, grand public (non
professionnel)
Données relatives à l'efficacité
5.10. Affirmation devant figurer sur l'étiquette du produit et
données relatives à l'efficacité destinées à
étayer ces affirmations, y compris tous les protocoles standards
disponibles, les essais en laboratoire ou, le cas échéant, les
essais sur le terrain
5.11. Toute autre restriction d'efficacité connue, y compris la
résistance.
VI. Etudes toxicologiques
6.1. Toxicité aiguë
Pour les essais relatifs aux points 6.1.1 à 6.1.3, les produits biocides
autres que les gaz sont administrés par deux voies au moins, dont l'une
devrait être la voie orale. Le choix de la seconde voie dépendra
de la nature du produit et de la voie d'exposition humaine probable. Les gaz et
les liquides volatils devraient être administrés par inhalation.
6.1.1. Par voie orale
6.1.2. Par voie percutanée
6.1.3. Par inhalation
6.1.4. Pour les produits biocides qui doivent être autorisés en
vue d'une utilisation avec d'autres produits biocides, le mélange de
produits doit, si possible, subir un essai de toxicité percutanée
aiguë et, le cas échéant, d'irritation de la peau et des
yeux.
6.2. Irritation de la peau et des yeux (1)
6.3. Sensibilisation de la peau
6.4. Informations sur l'absorption percutanée
6.5. Données toxicologiques disponibles relatives aux substances non
actives et significatives d'un point de vue toxicologique (substances
préoccupantes)
6.6. Informations relatives à l'exposition de l'homme et de
l'opérateur au produit biocide
Si nécessaire, les essais décrits à l'annexe II A sont
requis pour les substances non actives de la préparation qui
présentent des propriétés toxicologiques significatives.
VII. Etudes écotoxicologiques
7.1. Voies prévisibles d'introduction dans l'environnement sur la base
de l'utilisation envisagée
7.2. Informations sur l'écotoxicologie de la substance active
présente dans le produit, lorsqu'il n'est pas possible de faire des
extrapolations au départ des données concernant la substance
active elle-même
7.3. Informations écotoxicologiques disponibles relatives aux substances
non actives et significatives d'un point de vue écotoxicologique
(substances préoccupantes), comme, par exemple, des informations
extraites de fiches de données de sécurité.
VIII. Mesures à prendre pour protéger l'homme, les animaux et
l'environnement
8.1. Méthodes et précautions recommandées concernant la
manutention, l'utilisation, l'entreposage ou en cas d'incendie
8.2. Traitement spécifique en cas d'accident (par exemple :
premiers soins, antidotes, traitement médical, s'il en
existe) ; mesures d'urgence pour protéger l'environnement,
dans la mesure où la question n'est pas couverte par l'annexe II A,
point 8.3
8.3. Procédures de nettoyage de l'équipement utilisé pour
les applications, le cas échéant
8.4. Identité des produits de combustion correspondants en cas d'incendie
8.5. Procédures de gestion des déchets du produit biocide et de
son emballage pour l'industrie, les utilisateurs professionnels et le grand
public (utilisateurs non professionnels), par exemple :
possibilité de réutilisation ou de recyclage, neutralisation,
conditions de décharge et d'incinération contrôlées
8.6. Possibilité de destruction ou de décontamination à la
suite d'un rejet dans ou sur les éléments suivants :
a) air
b) eau (y compris l'eau de boisson)
c) sol
8.7. Observation d'effets secondaires indésirables ou involontaires, par
exemple sur les organismes utiles et autres organismes non visés
8.8. Préciser tout répulsif ou toute mesure antipoison
incorporé dans la préparation et destiné à
éviter toute action contre les organismes non visés.
IX. Classification, emballage et étiquetage
- Proposition concernant l'emballage et l'étiquetage
- Proposition concernant les fiches de données de
sécurité, le cas échéant
- Justification de la classification et de l'étiquetage,
conformément aux principes visés à l'article 20 de la
directive
- Symbole(s) des dangers
- Indications du danger
- Phrases de risque
- Conseils de prudence
- Instructions d'emploi
- Emballage (type, matériaux, dimensions, etc.), compatibilité de
la préparation avec les matières d'emballage proposées.
X. Résumé et évaluation des sections II à IX
Note
(1) L'essai relatif à l'irritation des yeux n'est pas nécessaire
lorsqu'il a été démontré que le produit biocide
possède des propriétés corrosives potentielles.
Annexe
III a
Données supplémentaires pour les substances actives
Substances chimiques
1. Les dossiers relatifs aux substances actives doivent au moins comporter tous
les points énumérés sous l'intitulé "Données
requises pour le dossier". Les réponses doivent être
étayées par des données. Les données requises pour
le dossier doivent être adaptées à l'évolution
technologique.
2. Les informations qui ne sont pas nécessaires en raison de la nature
du produit biocide ou de ses utilisations projetées ne doivent pas
être fournies. Il en va de même lorsqu'il est scientifiquement
superflu ou techniquement impossible de fournir ces informations. Dans ces cas,
une justification doit être communiquée à l'autorité
compétente qui en apprécie l'acceptabilité. L'existence
d'une formulation-cadre à laquelle le demandeur a un droit
d'accès peut suffire à cet égard.
III. Propriétés physiques et chimiques
1. Solubilité dans les solvants organiques, y compris influence de la
température sur la solubilité (1)
2. Stabilité dans les solvants organiques utilisés dans les
produits biocides et identité des produits de dégradation
pertinents (2).
IV. Méthodes d'analyse en vue de la détection et de
l'identification
1. Méthodes d'analyse comprenant les taux de récupération
et les limites de détection de la substance active et des résidus
dans ou sur les denrées alimentaires ou aliments pour animaux et autres
produits, le cas échéant.
VI. Etudes de toxicité et de métabolisme
1. Étude de neurotoxicité
Si la substance active est un composé organophosphoré ou s'il
existe d'autres raisons de croire que la substance active peut avoir des
propriétés neurotoxiques, des études de
neurotoxicité sont requises.
L'espèce choisie pour le test est la poule adulte à moins de
justifier qu'une autre espèce est plus appropriée. Le cas
échéant, des tests de neurotoxicité différée
sont requis. Si l'activité anticholinestérasique est
décelée, un test de réaction aux agents réactivants
doit être envisagé.
2. Effets toxiques sur le bétail et les animaux familiers
3. Études relatives à l'exposition de l'homme à la
substance active
4. Denrées alimentaires et aliments pour animaux
Si la substance active doit être utilisée dans des
préparations employées là où des denrées
alimentaires destinées à l'alimentation humaine sont
préparées, consommées ou stockées ou là
où des aliments pour le bétail sont préparés,
consommés ou stockés, les tests prévus à la section
XI, point 1, sont requis.
5. Si d'autres tests relatifs à l'exposition de l'homme à la
substance active, dans ses produits biocides proposés, sont jugés
nécessaires, les tests prévus à la section XI, point 2,
sont requis.
6. Si la substance active doit être utilisée dans des produits de
lutte contre les végétaux, des essais visant à
évaluer les effets toxiques des métabolites de
végétaux traités sont requis lorsqu'ils diffèrent
de ceux révélés par les études sur les animaux.
7. Étude des mécanismes (toute étude nécessaire
pour éclaircir les effets signalés dans les études de
toxicité).
VII. Etudes écotoxicologiques
1. Essai de toxicité aiguë sur un autre organisme non aquatique non
cible
2. Si les résultats des études écotoxicologiques et de
l'utilisation ou des utilisations projetées de la substance active
indiquent un risque pour l'environnement, les tests décrits aux sections
XII et XIII sont requis.
3. Si le résultat de l'essai prévu au point 7.6.1.2 de l'annexe
II A est négatif et que le traitement des eaux résiduaires est la
voie d'élimination probable de la substance active et de ses
préparations, le test décrit à la section XIII, point 4.1,
est requis.
4. Tout autre essai de biodégradabilité rendu pertinent par les
résultats obtenus aux points 7.6.1.1 et 7.6.1.2 de l'annexe II A
5. Phototransformation dans l'air (méthode d'estimation), y compris
l'identification des produits de la dégradation (3)
6. Lorsque les résultats obtenus au point 7.6.1.2 de l'annexe II A ou au
point 4 ci-dessus en indiquent la nécessité ou que la substance
active présente une dégradation abiotique
généralement faible ou nulle, les tests décrits à
la section XII, points 1.1 et 2.1, et, le cas échéant, au point 3
sont requis.
VIII. Mesures nécessaires pour protéger l'homme, les animaux et
l'environnement
1. Identification des substances relevant des listes I ou II de l'annexe de la
directive 80/68/CEE concernant
la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par
certaines substances dangereuses (4*).
Notes
XI. Autres études relatives à la santé humaine
1. Études sur les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux
1.1. Identification des produits de dégradation et de réaction
ainsi que des métabolites de la substance active dans les denrées
alimentaires ou les aliments pour animaux traités ou contaminés
1.2. Comportement du résidu de la substance active, de ses produits de
dégradation et, le cas échéant, de ses métabolites
sur les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux traités
ou contaminés, y compris la cinétique de disparition
1.3. Bilan de matière global de la substance active. Données
suffisantes sur les résidus obtenues lors d'essais surveillés
visant à démontrer que les résidus qui résulteront
probablement de l'utilisation proposée n'affecteront pas la santé
humaine ou animale
1.4. Estimation de l'exposition potentielle ou réelle de l'homme
à la substance active par l'intermédiaire de l'alimentation ou
d'autres moyens
1.5. Lorsque des résidus de la substance active subsistent sur les
aliments pour animaux pendant un laps de temps significatif, il y a lieu
d'étudier l'alimentation et le métabolisme du bétail de
manière à pouvoir évaluer les résidus dans les
denrées alimentaires d'origine animale.
1.6. Effets des processus industriels et/ou des préparations domestiques
sur la nature et la quantité des résidus de la substance active
1.7. Maximum proposé de résidus acceptables et justification de
son acceptabilité
1.8. Toute autre information pertinente disponible
1.9. Résumé et évaluation des données fournies au
titre des points 1.1 à 1.8
2. Autre(s) essai(s) relatif(s) à l'exposition de l'homme
Il y a lieu d'effectuer des essais appropriés et de fournir un cas
commenté.
XII. Autres études sur le devenir et le comportement dans
l'environnement
1. Devenir et comportement dans le sol
1.1. Vitesse et voies de dégradation, notamment indication des processus
mis en jeu et des métabolites et des produits de dégradation dans
au moins trois types de sols dans des conditions appropriées
1.2. Adsorption et désorption dans au moins trois types de sols et, le
cas échéant, adsorption et désorption des
métabolites et des produits de dégradation
1.3. Mobilité dans au moins trois types de sols et, le cas
échéant, mobilité des métabolites et des produits
de dégradation
1.4. Importance et nature des résidus liés
2. Devenir et comportement dans l'eau
2.1. Vitesse et voies de dégradation dans le milieu aquatique (dans la
mesure où ces aspects ne sont pas couverts par l'annexe II A, point
7.6), y compris l'identification des métabolites et des produits de
dégradation
2.2. Adsorption et désorption dans l'eau (sédiments) et, le cas
échéant, adsorption et désorption des métabolites
et des produits de dégradation
3. Devenir et comportement dans l'air
Lorsque la substance active doit être utilisée dans des
préparations destinées à des fumigants, qu'elle n'est pas
appliquée par une méthode de pulvérisation, qu'elle est
volatile ou qu'une autre information indique que cet aspect est significatif,
la vitesse et les voies de dégradation dans l'air doivent être
déterminées dans la mesure où ces aspects ne sont pas
couverts par la section VII, point 5.
4. Résumé et évaluation des points 1, 2 et 3.
XIII. Autres études écotoxicologiques
1. Effets sur les oiseaux
1.1. Toxicité orale aiguë (ne doit pas être effectuée
lorsqu'une espèce aviaire a été sélectionnée
en vue de l'étude prévue à la section VII, point 1)
1.2. Toxicité à court terme [étude alimentaire de huit
jours chez une espèce au moins (autre que le poulet)]
1.3. Effets sur la reproduction
2. Effets sur les organismes aquatiques
2.1. Toxicité prolongée sur une espèce appropriée
de poisson
2.2. Effets sur la reproduction et la croissance d'une espèce
appropriée de poisson
2.3. Bioaccumulation dans une espèce appropriée de poisson
2.4. Reproduction et croissance de la daphnie
3. Effets sur d'autres organismes non cibles
3.1. Toxicité aiguë pour les abeilles et les autres arthropodes
utiles, par exemple prédateurs. L'organisme d'essai choisi
différera de celui utilisé pour l'essai visé à la
section VII, point 1.
3.2. Toxicité pour les vers de terre et autres macro-organismes non
cibles du sol
3.3. Effets sur les micro-organismes non cibles du sol
3.4. Effets sur d'autres organismes spécifiques non cibles (flore et
faune) suspectés d'être exposés à un risque
4. Autres effets
4.1. Test d'inhibition respiratoire des boues activées
5. Résumé et évaluation des points 1, 2, 3 et 4.
(1) Ces informations doivent être fournies pour la substance active
purifiée dont la spécification est indiquée.
(2) Ces informations doivent être fournies pour la substance active dont
la spécification est indiquée.
(3*) JO L 20 du 26.1.1980, p. 43.
Annexe
III b
Données supplémentaires pour les produits biocides
produits chimiques
1. Les
dossiers relatifs aux substances actives doivent au moins comporter tous les
points énumérés sous l'intitulé "Données
requises pour le dossier". Les réponses doivent être
étayées par des données. Les données requises pour
le dossier doivent être adaptées à l'évolution
technologique.
2. Les informations qui ne sont pas nécessaires en raison de la nature
du produit biocide ou de ses utilisations projetées ne doivent pas
être fournies. Il en va de même lorsqu'il est scientifiquement
superflu ou techniquement impossible de fournir ces informations. Dans ces cas,
une justification doit être communiquée à l'autorité
compétente qui en apprécie l'acceptabilité. L'existence
d'une formulation-cadre à laquelle le demandeur a un droit
d'accès peut suffire à cet égard.
3. Les informations peuvent être puisées dans des données
existantes lorsqu'une justification est communiquée à
l'autorité compétente, qui en apprécie
l'acceptabilité. En particulier, il convient de recourir chaque fois que
possible aux dispositions de la directive 88/379/CEE pour réduire au
maximum les essais sur les animaux.
XI. Autres études relatives à la santé humaine
1. Études sur les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux
1.1. Lorsque des résidus du produit biocide subsistent sur les aliments
pour animaux pendant un laps de temps significatif, il y a lieu
d'étudier l'alimentation et le métabolisme du bétail de
manière à pouvoir évaluer les résidus dans les
denrées alimentaires d'origine animale.
1.2. Effets des processus industriels et/ou des préparations domestiques
sur la nature et la quantité de résidus du produit biocide
2. Autre(s) essai(s) relatif(s) à l'exposition de l'homme
Il y a lieu d'effectuer des essais appropriés et de fournir un cas
commenté pour le produit biocide.
XII. Autres études sur le devenir et le comportement dans
l'environnement
1. Le cas échéant, toutes les informations requises à
l'annexe III A, section XII
2. Essais de distribution et de dissipation dans les éléments
suivants :
a) sol
b) eau
c) air
Les essais 1 et 2 s'appliquent uniquement aux constituants du produit biocide
qui sont significatifs d'un point de vue écotoxicologique.
XIII. Autres études écotoxicologiques
1. Effets sur les oiseaux
1.1. Toxicité orale aiguë, lorsqu'elle n'a pas déjà
été effectuée conformément à l'annexe II B,
point 7
2. Effets sur les organismes aquatiques
2.1. En cas d'application sur ou dans les eaux de surface, ou à
proximité de celles-ci :
2.1.1. Études particulières sur des poissons et d'autres
organismes aquatiques
2.1.2. Données relatives aux résidus de la substance active
présents dans les poissons, y compris les métabolites
significatifs d'un point de vue toxicologique
2.1.3. Les études visées à l'annexe III A, section XIII,
points 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4, peuvent être requises pour des constituants
correspondants du produit biocide.
2.2 Lorsque le produit biocide doit être pulvérisé à
proximité des eaux de surface, une étude portant sur les brumes
de pulvérisation peut être requise afin d'évaluer les
risques existant pour les organismes aquatiques dans des conditions
réelles.
3. Effets sur d'autres organismes non cibles
3.1. Toxicité pour les vertébrés terrestres autres que les
oiseaux
3.2. Toxicité aiguë pour les abeilles
3.3. Effets sur les arthropodes utiles autres que les abeilles
3.4. Effets sur les vers de terre et d'autres macro-organismes non cibles du
sol susceptibles d'être menacés
3.5. Effets sur les micro-organismes non cibles du sol
3.6. Effets sur d'autres organismes spécifiques non cibles (flore et
faune) susceptibles d'être menacés
3.7. Lorsque le produit biocide se présente sous la forme d'appâts
ou de granules, les éléments suivants seront requis :
3.7.1. Essais surveillés visant à évaluer les risques pour
les organismes non cibles dans des conditions réelles
3.7.2. Études sur la tolérance par ingestion du produit biocide
par des organismes non cibles susceptibles d'être menacés
4. Résumé et évaluation des points 1, 2 et 3.
Annexe IV
A
Ensemble de données pour les substances actives
Champignons, micro-organismes et virus
1. Les dossiers relatifs aux substances actives doivent au moins comporter tous
les points énumérés sous l'intitulé "Données
requises pour le dossier". Les réponses doivent être
étayées par des données. Les données requises pour
le dossier doivent être adaptées à l'évolution
technologique.
2. Les informations qui ne sont pas nécessaires en raison de la nature
du produit biocide ou de ses utilisations projetées ne doivent pas
être fournies. Il en va de même lorsqu'il est scientifiquement
superflu ou techniquement impossible de fournir ces informations. Dans ces cas,
une justification doit être communiquée à l'autorité
compétente qui en apprécie l'acceptabilité. L'existence
d'une formulation-cadre à laquelle le demandeur a un droit
d'accès peut suffire à cet égard.
Données requises pour le dossier
I. Détails concernant le demandeur
II. Identité de l'organisme actif
III. Source de l'organisme actif
IV. Méthodes de détection et d'identification
V. Propriétés biologiques de l'organisme actif, y compris la
pathogénicité et l'infectiosité pour des organismes cibles
et non cibles, y compris l'homme
VI. Efficacité et utilisations projetées
VII. Profil toxicologique pour l'homme et les animaux, y compris le
métabolisme des toxines
VIII. Profil toxicologique, y compris le sort et le comportement dans
l'environnement des organismes et des toxines qu'ils produisent
IX. Mesures nécessaires pour protéger l'homme, les organismes non
cibles et l'environnement
X. Classification et étiquetage
XI. Résumé et évaluation des sections II à X
Les données et informations suivantes doivent étayer les points
susmentionnés.
I. Demandeur
1.1. Demandeur (nom, adresse, etc.)
1.2. Fabricant (nom, adresse, emplacement de l'installation)
II. Identités de l'organisme
2.1. Nom commun de l'organisme (y compris les dénominations alternatives
et anciennes)
2.2. Nom taxinomique et souche indiquant s'il s'agit d'une variante ou d'une
souche mutante ; pour les virus, la désignation taxinomique
de l'agent, du sérotype, de la souche ou du mutant
2.3. Si la culture est déposée, numéro de
référence de la culture et du prélèvement
2.4. Méthodes, procédures et critères servant à
établir la présence et l'identité de l'organisme (par
exemple : morphologie, biochimie, sérologie, etc.).
III. Source de l'organisme
3.1. Présence dans la nature ou ailleurs
3.2. Méthodes d'isolation de l'organisme ou de la souche active
3.3. Méthodes de culture
3.4. Méthodes de production, avec des détails sur le confinement
et les procédures utilisées pour maintenir la qualité et
garantir une source uniforme de l'organisme actif. Dans le cas d'un mutant, il
y a lieu de fournir des informations détaillées sur sa production
et son isolation, en indiquant toutes les différences connues entre le
mutant et les souches initiales et sauvages.
3.5. Composition du matériau de l'organisme actif fini,
c'est-à-dire nature, pureté, identité,
propriétés, teneur en impuretés et en organismes
étrangers
3.6. Méthodes permettant d'éviter que le stock de base soit
contaminé ou perde sa virulence
3.7. Procédures de gestion des déchets.
IV. Méthodes de détection et d'identification
4.1. Méthodes utilisées pour établir la présence et
l'identité de l'organisme
4.2. Méthodes utilisées pour établir l'identité et
la pureté du stock de base à partir duquel des lots sont
produits ; résultats obtenus et informations sur la
variabilité
4.3. Méthodes utilisées pour démontrer la pureté
microbiologique du produit fini, prouvant que les contaminants ont
été maîtrisés à un niveau
acceptable ; résultats obtenus et informations sur la
variabilité
4.4. Méthodes utilisées pour démontrer que l'agent actif
est exempt d'agents pathogènes contaminants pour l'homme et les
mammifères, et comprenant, pour les protozoaires et les champignons, un
test sur les effets de la température (à 35 °C et à
d'autres températures pertinentes)
4.5. Méthodes de détermination des résidus viables et non
viables (par exemple : les toxines) dans ou sur les produits
traités, les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, les
fluides et tissus corporels animaux et humains, le sol, l'eau et l'air, le cas
échéant.
V. Propriétés biologiques de l'organisme
5.1. Histoire de l'organisme et de ses utilisations et, si ces indications sont
connues, histoire générale de son apparition naturelle et, le cas
échéant, sa répartition géographique
5.2. Liens avec des agents pathogènes existants d'espèces
vertébrées, d'espèces invertébrées, de
végétaux ou d'autres organismes
5.3. Effets sur l'organisme cible. Pathogénicité ou type
d'antagonisme à l'hôte. Il y a lieu d'inclure des détails
sur la gamme de spécificité de l'hôte.
5.4. Transmissibilité, dose infectieuse et mode d'action, y compris des
informations sur la présence, l'absence ou la production de toxines,
avec, le cas échéant, des informations sur leur nature,
identité, structure chimique, stabilité et puissance
5.5. Effets possibles sur les organismes non cibles étroitement
liés à l'organisme cible, y compris l'infectiosité, la
pathogénicité, la transmissibilité
5.6. Transmissibilité à d'autres organismes non cibles
5.7. Tout autre effet biologique sur les organismes non cibles, en cas
d'utilisation correcte
5.8. Infectiosité et stabilité physique en cas d'utilisation
correcte
5.9. Stabilité génétique dans des conditions
environnementales de l'utilisation proposée
5.10. Toute pathogénicité et infectiosité pour l'homme et
les animaux sous immunosuppression
5.11. Pathogénicité et infectiosité pour des parasites ou
des prédateurs connus des espèces cibles.
VI. Efficacité et utilisations envisagées
6.1. Organismes nuisibles combattus et matériaux, substances, organismes
ou produits à traiter ou protéger
6.2. Utilisations envisagées (par exemple : insecticide,
désinfectant, biocide "antifouling", etc.)
6.3. Informations ou observations sur les effets secondaires
indésirables ou non recherchés
6.4. Informations sur l'apparition ou l'apparition éventuelle du
développement d'une résistance et stratégies de
réaction possibles
6.5. Effets sur les organismes cibles
6.6. Catégorie d'utilisateur.
VII. Etudes de toxicité et de métabolisme
7.1. Toxicité aiguë
Dans les cas où une dose unique s'avère inadéquate, des
essais de détection de la concentration doivent être
effectués pour détecter les agents hautement toxiques et
l'infectiosité.
1) Voie orale
2) Voie percutanée
3) Inhalation
4) Irritation de la peau et, le cas échéant, irritation des yeux
5) Sensibilisation de la peau et, le cas échéant, sensibilisation
des voies respiratoires
6) Pour les virus et les viroïdes, études de cultures cellulaires
utilisant un virus infectieux purifié et des cultures de cellules
primaires de mammifères, d'oiseaux et de poissons
7.2. Toxicité subchronique
Étude de 40 jours, deux espèces, un rongeur, un non-rongeur
1) Administration par voie orale
2) Autres voies (inhalation, percutanée), le cas échéant et
3) pour les virus et les viroïdes, test d'infectiosité
effectué sous forme de bio-essais ou sur une culture cellulaire
appropriée, au moins 7 jours après la dernière
administration aux animaux de laboratoire
7.3. Toxicité chronique
Deux espèces, un rongeur et un autre mammifère, administration
par voie orale, à moins qu'une autre voie ne s'avère plus
adéquate
7.4. Étude de pathogénicité
Peut être combinée avec des études prévues au point
6.3. Un rongeur et un autre mammifère
7.5. Études de mutagénicité
Comme précisées à l'annexe II A, section VI, point 6.6
7.6. Toxicité et reproduction
Essais de tératogénicité : lapin et une
espèce de rongeur
Étude de fertilité : une espèce, au moins deux
générations, mâle et femelle
7.7. Études du métabolisme
Toxicocinétique de base, absorption (y compris l'absorption par voie
percutanée), distribution et excrétion chez les
mammifères ; explication du cheminement métabolique
7.8. Études de neurotoxicité : requises en
présence d'une activité anticholinestérasique ou d'autres
effets neurotoxiques. Des tests de neurotoxicité différée
doivent, le cas échéant, être effectués sur des
poules adultes.
7.9. Études d'immunotoxicité (par exemple :
allergénicité)
7.10. Études de l'exposition accidentelle : requises lorsque
la substance active se retrouve dans des produits utilisés là
où des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux sont
préparés, consommés ou entreposés et là
où du bétail ou des animaux familiers sont susceptibles
d'être exposés à des zones de matériaux
traités
7.11. Les données relatives à l'exposition de l'homme
comprennent :
1) des données médicales sous forme anonyme (le cas
échéant) ;
2) des fiches de santé, des données de surveillance
médicale, du personnel des installations de fabrication (le cas
échéant) ;
3) des données épidémiologiques (le cas
échéant) ;
4) des données sur les cas d'empoisonnement ;
5) le diagnostic de l'empoisonnement (signes, symptômes) et les
détails des tests d'analyse ;
6) le traitement proposé contre l'empoisonnement et le pronostic.
7.12. Le résumé de la toxicologie sur les mammifères et
les conclusions (y compris NOAEL, NOEL et, le cas échéant, DJA).
Évaluation globale sur la base de l'ensemble des données
toxicologiques de pathogénicité et d'infectiosité et des
autres informations concernant l'organisme actif. Si possible, il y a lieu
d'inclure, sous une forme succincte, les mesures suggérées pour
la protection des utilisateurs.
VIII. Etudes écotoxicologiques
8.1. Toxicité aiguë pour les poissons
8.2. Toxicité aiguë pour la daphnie
8.3. Effets sur la croissance des algues (essai d'inhibition)
8.4. Toxicité aiguë sur un autre organisme non cible non aquatique
8.5. Pathogénicité et infectiosité des abeilles communes
et des vers de terre
8.6. Toxicité aiguë et/ou pathogénicité et
infectiosité pour d'autres organismes non cibles susceptibles
d'être menacés
8.7. Effets (éventuels) sur le reste de la flore et de la faune
8.8. Au cas où des toxines sont produites, il y a lieu de fournir les
données prévues à l'annexe II A, section VII, points 7.1
à 7.5.
Devenir et comportement dans l'environnement
8.9. Diffusion, mobilité, multiplication et persistance dans l'air,
l'eau et le sol
8.10. Au cas où des toxines sont produites, il y a lieu de fournir les
données prévues à l'annexe II A, section VII, points 7.6
à 7.8.
IX. Mesures nécessaires pour protéger l'homme, les organismes non
cibles et l'environnement
9.1. Méthodes et précautions à prendre en matière
d'entreposage, de manutention, de transport et d'utilisation ou en cas
d'incendie ou d'un autre incident envisageable
9.2. Toute circonstance ou condition environnementale dans laquelle l'organisme
actif ne doit pas être utilisé
9.3. Possibilité de rendre l'organisme actif non infectieux et toute
méthode pour y parvenir
9.4. Conséquences de la contamination de l'air, du sol et de l'eau, en
particulier de l'eau potable
9.5. Mesures d'urgence en cas d'accident
9.6. Procédures pour la gestion des déchets de l'organisme actif,
y compris les caractéristiques de lixiviation pendant
l'élimination
9.7. Possibilité de destruction ou de décontamination à la
suite d'une dissémination dans les éléments
suivants : air, eau, sol ou autres, le cas échéant
X. Classification et étiquetage
Propositions motivées de classement dans l'un des groupes de risques
indiqués à l'article 2, point d), de la directive 90/679/CEE, en
indiquant la nécessité de déterminer pour les produits
concernés les signes de risques biologiques précisés
à l'annexe II de la directive 90/679/CEE.
XI. Résumé et évaluation des sections II à X
Annexe IV
B
Ensemble de données pour les produits biocides
Champignons, micro-organismes et virus
1. Les dossiers relatifs aux substances actives doivent au moins comporter tous
les points énumérés sous l'intitulé "Données
requises pour le dossier". Les réponses doivent être
étayées par des données. Les données requises pour
le dossier doivent être adaptées à l'évolution
technologique.
2. Les informations qui ne sont pas nécessaires en raison de la nature
du produit biocide ou de ses utilisations projetées ne doivent pas
être fournies. Il en va de même lorsqu'il est scientifiquement
superflu ou techniquement impossible de fournir ces informations. Dans ces cas,
une justification doit être communiquée à l'autorité
compétente qui en apprécie l'acceptabilité. L'existence
d'une formulation-cadre à laquelle le demandeur a un droit
d'accès peut suffire à cet égard.
3. Les informations peuvent être tirées de données
existantes si une justification acceptable pour l'autorité
compétente est fournie. En particulier, il convient de faire usage des
dispositions de la directive 88/379/CEE chaque fois que cela est possible, afin
de réduire à un minimum l'expérimentation animale.
Données requises pour le dossier
I. Demandeur
II. Identité et composition du produit biocide
III. Propriétés techniques du produit biocide et toute
propriété biocide supplémentaire à celles de
l'organisme actif
IV. Méthodes d'identification et d'analyse du produit biocide
V. Utilisations envisagées et efficacité en vue de ces
utilisations
VI. Informations toxicologiques (en plus de celles concernant l'organisme actif)
VII. Informations écotoxicologiques (en plus de celles concernant
l'organisme actif)
VIII. Mesures à prendre pour protéger l'homme, les organismes non
cibles et l'environnement
IX. Classification, emballage et étiquetage du produit biocide
X. Résumé des sections II à IX
Les données et informations suivantes doivent étayer les points
susmentionnés.
I. Demandeur
1.1. Nom, adresse, etc.
1.2. Fabricants des produits biocides et des organismes actifs, y compris
l'emplacement des installations.
II. Identité du produit biocide
2.1. Nom commercial ou nom commercial proposé et, le cas
échéant, numéro de code de développement
attribué au fabricant pour le produit biocide
2.2. Informations détaillées d'ordre quantitatif et qualitatif
sur la composition du produit biocide (organismes actifs, constituants inertes,
organismes étrangers, etc.)
2.3. État physique et nature du produit biocide (par
exemple : concentré émulsionnable, poudre mouillable,
etc.)
2.4. Concentration de l'organisme actif dans le matériau utilisé.
III. Propriétés techniques et biologiques
3.1. Aspect (couleur et odeur)
3.2. Stockage ; stabilité et durée de conservation.
Incidence de la température, des méthodes d'emballage et de
stockage, etc., sur le maintien de l'activité biologique
3.3. Méthodes permettant d'établir la stabilité en
stockage et en conservation
3.4. Caractéristiques techniques de la préparation
3.4.1. Mouillabilité
3.4.2. Formation d'une mousse persistante
3.4.3. Faculté de passer en suspension et stabilité de la
suspension
3.4.4. Test du tamis humide et test du tamis sec
3.4.5. Distribution granulométrique, teneur en poussières et en
particules fines, usure et friabilité
3.4.6. Lorsqu'il s'agit de granules : test du tamis et indication de
la répartition granulométrique des granules, du moins dans les
fractions contenant des particules de plus d'un millimètre
3.4.7. Contenu de la substance active dans ou sur les particules d'appât,
les granules ou le matériau traité
3.4.8. Faculté d'émulsification, de
réémulsification ; stabilité de
l'émulsion
3.4.9. Faculté d'écoulement, de déversement et de
transformation en poussières
3.5. Compatibilité physique et chimique avec d'autres produits, y
compris d'autres produits biocides, avec lesquels son utilisation sera
autorisée
3.6. Mouillage, adhérence et diffusion à la suite de l'application
3.7. Toute modification des propriétés biologiques de l'organisme
à la suite de la préparation, en particulier les changements de
pathogénicité ou d'infectiosité.
IV. Méthode d'identification et d'analyse
4.1. Méthodes d'analyse permettant de déterminer la composition
du produit biocide
4.2. Méthodes permettant de déterminer les résidus (par
exemple : bio-essai)
4.3. Méthodes utilisées pour démontrer la pureté
microbiologique du produit biocide
4.4. Méthodes utilisées pour démontrer que le produit
biocide est exempt d'agents pathogènes pour l'homme et les
mammifères ou, le cas échéant, d'agents pathogènes
nuisibles pour les organismes non cibles et l'environnement
4.5. Techniques utilisées pour garantir un produit uniforme et
méthodes d'essai en vue de sa normalisation.
V. Utilisations envisagées et efficacité dans le cadre de ces
utilisations
5.1. Utilisation
Type de produit (par exemple : produit de protection du bois,
insecticide, etc.)
5.2. Modalités de l'utilisation envisagée (par
exemple : types d'organismes nuisibles combattus, matériaux
à traiter, etc.)
5.3. Taux d'application
5.4. Le cas échéant, d'après les résultats des
tests, les conditions spécifiques ou environnementales dans lesquelles
le produit peut ou ne peut pas être utilisé
5.5. Méthode d'application
5.6. Nombre et calendrier des applications
5.7. Instructions d'utilisation proposées
Données relatives à l'efficacité
5.8. Essais préliminaires visant à déterminer la
concentration
5.9. Expériences sur le terrain
5.10. Informations sur l'apparition éventuelle du développement
d'une résistance
5.11. Incidence sur la qualité des matériaux ou des produits
traités.
VI. Informations sur la toxicité complémentaires aux informations
requises pour l'organisme actif
6.1. Dose unique par voie orale
6.2. Dose unique par voie sous-cutanée
6.3. Inhalation
6.4. Irritation de la peau et, le cas échéant, des yeux
6.5. Sensibilisation de la peau
6.6. Données toxicologiques disponibles relatives aux substances non
actives
6.7. Exposition de l'opérateur
6.7.1. Absorption par voie sous-cutanée/inhalation en fonction de la
préparation et de la méthode d'application
6.7.2. Exposition probable de l'opérateur dans des conditions
réelles, y compris, le cas échéant, analyse quantitative
de cette exposition.
VII. Informations sur l'écotoxicité complémentaires aux
informations requises pour l'organisme actif
7.1. Observations sur les effets secondaires indésirables ou non
recherchés (par exemple : effets sur les organismes utiles et
d'autres organismes non cibles ou persistance dans l'environnement).
VIII. Mesures à adopter pour protéger l'homme, les organismes non
cibles et l'environnement
8.1. Méthodes et précautions recommandées en
matière de manipulation, d'entreposage, de transport et d'utilisation
8.2. Périodes de réintroduction, périodes d'attente
nécessaires ou autres précautions à prendre pour
protéger l'homme et les animaux
8.3. Mesures d'urgence en cas d'accident
8.4. Procédures de destruction ou de décontamination du produit
biocide et de son emballage.
IX. Classification, emballage et étiquetage
9.1. Propositions, y compris une justification des propositions, en
matière de classification et d'étiquetage :
i) en ce qui concerne les composants non biologiques du produit
conformément à la directive 88/379/CEE :
- symboles des dangers,
- indications du danger,
- phrases de risque,
- conseils de prudence ;
ii) en ce qui concerne les organismes actifs, étiquetage en fonction du
groupe de risques comme précisés à l'article 2, point d),
de la directive 90/679/CEE accompagné, le cas échéant, du
signe de risque biologique prévu dans cette directive.
9.2. Emballage (type, matériaux, dimensions, etc.), compatibilité
de la préparation avec les matériaux d'emballage proposés
9.3. Spécimens de l'emballage proposé.
X. Résumé des sections II à IX
Annexe
V
Types et description des produits biocides visés
à
l'article 2, paragraphe 1, point a), de la présente directive
Ces
types de produits ne comprennent pas les produits visés par les
directives mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, de la
directive et leurs modifications ultérieures lorsqu'ils sont
destinés à un usage défini par ces directives.
Groupe 1 : Désinfectants et produits biocides
généraux
Ces types de produits ne comprennent pas les produits nettoyants qui ne sont
pas destinés à avoir un effet biocide, y compris la lessive
liquide, la lessive en poudre et les produits similaires.
Type de produits 1 : Produits biocides destinés à
l'hygiène humaine
Les produits de cette catégorie sont des produits biocides
utilisés pour l'hygiène humaine.
Type de produits 2 : Désinfectants utilisés dans le
domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres
produits biocides
Produits utilisés pour désinfecter l'air, les surfaces, les
matériaux, les équipements et le mobilier et qui ne sont pas
utilisés en contact direct avec les denrées alimentaires ou les
aliments pour animaux dans les lieux privés, publics et industriels, y
compris les hôpitaux, ainsi que produits algicides.
Sont notamment concernés les piscines, les aquariums, les eaux de bassin
et les autres eaux ; les systèmes de
climatisation ; les murs et sols des établissements
sanitaires et autres ; les toilettes chimiques, les eaux
usées, les déchets d'hôpitaux, le sol ou les autres
substrats (terrains de jeu).
Type de produits 3 : Produits biocides destinés à
l'hygiène vétérinaire
Les produits de cette catégorie sont des produits biocides
utilisés pour l'hygiène vétérinaire, y compris les
produits utilisés dans les endroits dans lesquels les animaux sont
hébergés, gardés ou transportés.
Type de produits 4 : Désinfectants pour les surfaces en
contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Produits utilisés pour désinfecter le matériel, les
conteneurs, les ustensiles de consommation, les surfaces ou conduits
utilisés pour la production, le transport, le stockage ou la
consommation de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou de
boissons (y compris l'eau de boisson) destinés aux hommes et aux animaux.
Type de produits 5 : Désinfectants pour eau de boisson
Produits utilisés pour désinfecter l'eau de boisson
(destinée aux hommes et aux animaux).
Groupe 2 : Produits de protection
Type de produits 6 : Produits de protection utilisés à
l'intérieur des conteneurs
Produits utilisés pour protéger les produits manufacturés,
autres que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux,
à l'intérieur de conteneurs par la maîtrise des
altérations microbiennes afin de garantir leur durée de
conservation.
Type de produits 7 : Produits de protection pour les pellicules
Produits utilisés pour protéger les pellicules ou les
revêtements par la maîtrise des altérations microbiennes
afin de sauvegarder les propriétés initiales de la surface des
matériaux ou objets tels que les peintures, les plastiques, les enduits
étanches, les adhésifs muraux, les liants, les papiers et les
oeuvres d'art.
Type de produits 8 : Produits de protection du bois
Produits utilisés pour protéger le bois provenant de scieries, y
compris pendant la phase de transformation dans la scierie, ou les produits du
bois par la maîtrise des organismes qui détruisent ou
déforment le bois.
Ce type de produits comprend les produits de préservation et les
produits de traitement.
Type de produits 9 : Produits de protection des fibres, du cuir, du
caoutchouc et des matériaux polymérisés
Produits utilisés pour protéger les matières fibreuses ou
polymérisées telles que le cuir, le caoutchouc, le papier ou les
produits textiles par la maîtrise des altérations microbiologiques.
Type de produits 10 : Protection des ouvrages de maçonnerie
Produits utilisés pour traiter à titre préventif ou
curatif les ouvrages de maçonnerie ou les matériaux de
construction autres que le bois par la lutte contre les attaques
microbiologiques et les algues.
Type de produits 11 : Protection des liquides utilisés dans
les systèmes de refroidissement et de fabrication
Produits utilisés pour protéger l'eau ou les autres liquides
utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication
par la lutte contre les organismes nuisibles tels que les microbes, les algues
et les moules.
Les produits utilisés pour protéger l'eau de boisson ne sont pas
compris dans ce type de produits.
Type de produits 12 : Produits antimoisissures
Produits utilisés pour prévenir ou lutter contre le
développement de moisissures sur les matériaux,
équipements et structures utilisés dans l'industrie, par exemple
sur le bois et la pâte à papier ou les strates de sable poreuses
dans l'industrie de l'extraction du pétrole.
Type de produits 13 : Produits de protection des fluides
utilisés dans la transformation des métaux
Produits utilisés pour protéger les fluides utilisés dans
la transformation des métaux par la lutte contre les altérations
microbiennes.
Groupe 3 : Produits antiparasitaires
Type de produits 14 : Rodenticides
Produits utilisés pour lutter contre les souris, les rats ou autres
rongeurs.
Type de produits 15 : Avicides
Produits utilisés pour lutter contre les oiseaux.
Type de produits 16 : Molluscicides
Produits utilisés pour lutter contre les mollusques.
Type de produits 17 : Piscicides
Produits utilisés pour lutter contre les poissons ; ces
produits ne comprennent pas les produits destinés au traitement des
maladies des poissons.
Type de produits 18 : Insecticides, acaricides et produits
utilisés pour lutter contre les autres arthropodes
Produits utilisés pour lutter contre les arthropodes (tels que les
insectes, les arachnides et les crustacés).
Type de produits 19 : Répulsifs et appâts
Produits utilisés pour lutter contre les organismes nuisibles (qu'il
s'agisse d'invertébrés comme les puces ou de
vertébrés comme les oiseaux), en les repoussant ou en les
attirant, y compris les produits utilisés directement ou indirectement
pour l'hygiène humaine ou vétérinaire.
Groupe 4 : Autres produits biocides
Type de produits 20 : Produits de protection pour les denrées
alimentaires ou les aliments pour animaux
Produits utilisés pour protéger les denrées alimentaires
et les aliments pour animaux par la lutte contre les organismes nuisibles.
Type de produits 21 : Produits antisalissure
Produits utilisés pour lutter contre le développement et le
dépôt d'organismes salissants (microbes et formes
supérieures d'espèces végétales ou animales) sur
les navires, le matériel d'aquaculture ou d'autres installations
utilisées en milieu aquatique.
Type de produits 22 : Fluides utilisés pour l'embaumement et
la taxidermie
Produits utilisés pour désinfecter et préserver la
totalité ou certaines parties de cadavres humains ou animaux.
Type de produits 23 : Lutte contre d'autres vertébrés
Produits utilisés pour lutter contre la vermine.
Annexe
VI
Principes communs d'évaluation des dossiers
pour les produits
biocides
Définitions
a) Identification des dangers
Identification des effets indésirables qu'un produit biocide est
intrinsèquement capable de provoquer.
b) Évaluation du rapport dose (concentration)-réponse (effet)
Estimation de la relation entre la dose, ou le niveau d'exposition à une
substance active ou à une substance préoccupante contenue dans un
produit biocide, et l'incidence et la gravité d'un effet.
c) Évaluation de l'exposition
Détermination des émissions, du cheminement et de la vitesse de
déplacement d'une substance active ou d'une substance
préoccupante contenue dans un produit biocide et de sa transformation ou
de sa dégradation, afin d'évaluer les concentrations et/ou les
doses auxquelles les populations humaines, les animaux ou les milieux naturels
sont exposés ou susceptibles de l'être.
d) Caractérisation des risques
Estimation de l'incidence et de la gravité des effets
indésirables susceptibles de se produire dans une population humaine,
chez des animaux ou dans un milieu naturel en raison de l'exposition,
réelle ou prévisible, à toute substance active ou
préoccupante contenue dans un produit biocide. La caractérisation
peut comprendre "l'estimation du risque", c'est-à-dire la quantification
de cette probabilité.
e) Environnement
Eau, y compris sédiments, air, terre, espèces sauvages de faune
et de flore, et toute interaction entre eux ainsi que leurs rapports avec des
organismes vivants.
Introduction
1. La présente annexe établit les principes garantissant que les
évaluations effectuées et les décisions prises par un
État membre concernant l'autorisation d'un produit biocide, à
condition qu'il s'agisse d'une préparation chimique, se traduisent par
un niveau de protection élevé et harmonisé pour l'homme,
les animaux et l'environnement conformément à l'article 5,
paragraphe 1, point b), de la directive.
2. Afin de garantir un niveau de protection élevé et
harmonisé pour la santé humaine et animale ainsi que pour
l'environnement, tous les risques résultant de l'emploi d'un produit
biocide doivent être identifiés. À
cet effet, une évaluation des risques est effectuée afin de
déterminer l'acceptabilité ou la non-acceptabilité de tous
les risques identifiés au cours de l'emploi normal proposé du
produit biocide. Cette évaluation porte sur tous les risques liés
aux différents composants pertinents du produit biocide.
3. L'État membre effectue toujours une évaluation des risques de
la substance ou des substances actives contenues dans le produit biocide. Cette
évaluation aura déjà été effectuée
aux fins des annexes I, I A ou I
B. L'évaluation des risques comprend l'identification des dangers et, le
cas échéant, l'évaluation du rapport dose
(concentration)-réponse (effet), l'évaluation de l'exposition et
la caractérisation des risques.
Lorsqu'une évaluation quantitative ne peut être faite, elle est
remplacée par une évaluation qualitative.
4. Une évaluation des risques supplémentaire est
effectuée, de la manière décrite ci-dessus, pour toute
autre substance préoccupante contenue dans le produit biocide lorsque
cette évaluation est pertinente pour l'utilisation du produit biocide.
5. L'évaluation des risques nécessite certaines données.
Celles-ci sont détaillées dans les annexes II, III et IV et
peuvent être adaptées en raison de la grande variété
des types de produits et des risques y associés.
Les données requises sont limitées au minimum nécessaire
pour effectuer une évaluation correcte des risques. Les États
membres doivent tenir dûment compte des exigences des articles 12 et 13
de la directive afin d'éviter tout double emploi dans la transmission
des données. Toutefois, les données minimales requises pour toute
substance active contenue dans n'importe quel type de produit biocide sont
celles détaillées à l'annexe VII A de la directive
67/548/CEE ; ces données auront déjà
été communiquées et évaluées dans le cadre
de l'évaluation des risques requise aux fins de l'inscription de la
substance active à l'annexe I, I A ou I B. Des informations peuvent
également être requises en ce qui concerne les substances
préoccupantes contenues dans un produit biocide.
6. Les résultats des évaluations de risques effectuées sur
une substance active et sur une substance préoccupante contenue dans le
produit biocide sont intégrés afin de produire une
évaluation globale valable pour le produit biocide lui-même.
7. Lorsqu'il évalue les risques présentés par un produit
biocide et qu'il prend une décision concernant l'autorisation de ce
produit, l'État membre doit :
a) prendre en considération toute information technique ou scientifique
pertinente dont il doit raisonnablement avoir connaissance en ce qui concerne
les propriétés du produit biocide, de ses composants, de ses
métabolites ou de ses résidus ;
b) évaluer, le cas échéant, les motifs invoqués par
le demandeur pour ne pas fournir certaines données.
8. L'État membre se conforme aux obligations de reconnaissance mutuelle
énoncées à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 6, de la
directive.
9. Il est reconnu que de nombreux produits biocides ne présentent entre
eux que des différences mineures quant à leur composition.
L'évaluation des dossiers doit prendre en compte cette
réalité. Il y a lieu de tenir compte en l'occurrence du concept
de "formulations-cadres".
10. Il est reconnu que certains produits biocides sont considérés
comme ne présentant qu'un faible risque.
Ces produits biocides, tout en étant soumis aux dispositions de la
présente annexe, font l'objet d'une procédure simplifiée,
exposée à l'article 3 de la directive.
11. L'application de ces principes communs amène l'État membre
à décider si un produit biocide peut être autorisé
ou non, une telle autorisation pouvant comporter des restrictions quant
à l'emploi du produit ou d'autres conditions. Dans certains cas,
l'État membre peut conclure qu'il a besoin de données
supplémentaires avant de prendre une décision d'autorisation.
12. Durant la procédure d'évaluation et de prise de
décision, les États membres et le demandeur coopèrent en
vue de résoudre rapidement toute question relative aux informations
requises ou d'identifier très tôt toute étude
supplémentaire nécessaire, ou de modifier les conditions
d'utilisation proposées du produit biocide, ou de modifier sa nature ou
sa composition afin de le rendre entièrement conforme aux dispositions
de la présente annexe ou de la directive. La charge administrative, en
particulier pour les petites et moyennes entreprises, sera maintenue au minimum
nécessaire, sans porter atteinte au niveau de protection de l'homme, des
animaux et de l'environnement.
13. Les jugements rendus par l'État membre au cours de la
procédure d'évaluation et de prise de décision doivent
être fondés sur des principes scientifiques, de
préférence reconnus au niveau international, et
bénéficier d'avis experts.
Evaluation
Principes généraux
14. Les données soumises pour appuyer une demande d'autorisation d'un
produit biocide sont examinées par l'État membre qui
reçoit la demande ; celui-ci examine la valeur scientifique
globale de ces données et vérifie qu'elles sont complètes.
Après les avoir acceptées, l'État membre les utilise en
procédant à une évaluation des risques fondée sur
l'utilisation proposée du produit biocide.
15. Une évaluation des risques de la substance active contenue dans le
produit biocide est toujours effectuée. Si le produit biocide comporte
en outre des substances préoccupantes, une évaluation des risques
est effectuée pour chacune d'entre elles. Cette évaluation couvre
l'emploi normal proposé du produit biocide ainsi que le scénario
réaliste le plus défavorable, y compris les aspects touchant
à la production et à l'élimination du produit
lui-même ou des matériaux qu'il sert à traiter.
16. Pour chaque substance active et chaque substance préoccupante
contenue dans le produit biocide, l'évaluation des risques comprend une
identification des dangers et la détermination des doses et/ou des
concentrations sans effets toxiques observés (NOAEL) appropriées,
lorsque cela est possible. Elle inclut également, le cas
échéant, une évaluation du rapport dose
(concentration)-réponse (effet), ainsi qu'une évaluation de
l'exposition et une caractérisation des risques.
17. Les résultats obtenus à partir d'une comparaison de
l'exposition aux concentrations sans effets pour chacune des substances actives
et des substances préoccupantes sont intégrés pour
produire une évaluation globale des risques présentés par
le produit biocide. Lorsque des résultats quantitatifs ne sont pas
disponibles, les résultats des évaluations qualitatives sont
intégrés d'une manière similaire.
18. L'évaluation des risques détermine :
a) les risques pour l'homme et les animaux ;
b) les risques pour l'environnement ;
c) les mesures nécessaires pour protéger l'homme, les animaux et
l'environnement en général dans le cadre de l'utilisation normale
du produit biocide et dans la situation réaliste la plus
défavorable.
19. Dans certains cas, on peut aboutir à la conclusion que des
données supplémentaires sont nécessaires pour que l'on
puisse mener à son terme l'évaluation des risques. Ces
données doivent constituer le minimum nécessaire pour terminer
l'évaluation des risques.
Effets sur l'homme
20. L'évaluation des risques prend en compte les effets potentiels
énumérés ci-après, résultant de
l'utilisation du produit biocide et de la présence de populations
susceptibles d'être exposées.
21. Ces effets résultent des propriétés suivantes de la
substance active et des éventuelles substances préoccupantes
contenues dans le produit :
- toxicité aiguë et chronique,
- irritation,
- effets corrosifs,
- sensibilisation,
- toxicité à doses répétées,
- mutagenèse,
- cancérogenèse,
- toxicité pour la reproduction,
- neurotoxicité,
- autres propriétés particulières de la substance active
ou de la substance préoccupante,
- autres effets imputables aux propriétés physiques et chimiques.
22. Les populations visées sont :
- les utilisateurs professionnels,
- les utilisateurs non professionnels,
- la population exposée indirectement via l'environnement.
23. L'identification des dangers porte sur les propriétés et les
effets indésirables potentiels de la substance active et de toute
substance préoccupante contenue dans le produit biocide. Si le produit
doit être classé conformément aux dispositions de l'article
20 de la directive, il faut procéder à une évaluation du
rapport dose (concentration)-réponse (effet), à une
évaluation de l'exposition et à une caractérisation des
risques.
24. Dans les cas où l'essai destiné à l'identification des
dangers liés à un effet potentiel donné d'une substance
active ou d'une substance préoccupante contenue dans un produit biocide
a été effectué, mais où les résultats n'ont
pas abouti à la classification du produit biocide, la
caractérisation des risques en rapport avec cet effet n'est pas requise,
sauf s'il existe d'autres motifs raisonnables de préoccupation, par
exemple des effets indésirables sur l'environnement ou des
résidus inacceptables.
25. L'État membre applique les points 26 à 29 lorsqu'il effectue
l'évaluation du rapport dose (concentration)-réponse (effet) sur
une substance active ou une substance préoccupante contenue dans un
produit biocide.
26. En ce qui concerne la toxicité à doses
répétées et la toxicité pour la reproduction, le
rapport dose-réponse est évalué pour chaque substance
active ou substance préoccupante et, lorsque cela est possible, le
niveau sans effet indésirable observé (NOAEL) est
identifié. Si cela n'est pas possible, on identifie le niveau le plus
faible pour lequel est observé un effet indésirable (LOAEL).
27. En ce qui concerne la toxicité aiguë, les effets corrosifs et
l'irritation, il n'est habituellement pas possible de déterminer une
NOAEL ou une LOAEL sur la base des essais effectués conformément
aux dispositions de la directive. Pour la toxicité aiguë, on
détermine les valeurs DL50 ou CL50, ou la dose discriminante lorsqu'on
utilise la méthode de la dose prédéterminée. Pour
les autres effets, il suffit de déterminer si la substance active ou la
substance préoccupante possède une capacité
intrinsèque à provoquer de tels effets lors de l'utilisation du
produit.
28. En ce qui concerne la mutagenèse et la cancérogenèse,
il suffit de déterminer si la substance active ou la substance
préoccupante est intrinsèquement capable de provoquer de tels
effets durant l'utilisation du produit biocide. Toutefois, s'il peut être
démontré qu'une substance active ou une substance
préoccupante identifiée comme cancérigène n'est pas
génotoxique, il convient d'identifier une NOAEL ou une LOAEL comme le
prévoit le point 26.
29. En ce qui concerne la sensibilisation cutanée et respiratoire, dans
la mesure où il n'y a pas de consensus sur la possibilité de
déterminer une dose ou une concentration au-dessous de laquelle des
effets indésirables ne sont pas susceptibles de se produire chez un
sujet déjà sensibilisé à une substance
donnée, il suffit de déterminer si la substance active ou
préoccupante est intrinsèquement capable de provoquer de tels
effets durant l'utilisation du produit biocide.
30. Si l'on dispose de données sur la toxicité obtenues à
partir de résultats d'observations de l'exposition humaine, telles que
des informations provenant des fabricants, des centres antipoison ou
d'études épidémiologiques, elles doivent faire l'objet
d'une attention particulière lors de l'évaluation des risques.
31. Une évaluation de l'exposition est effectuée pour chacune des
populations humaines (utilisateurs professionnels, non professionnels et
population exposée indirectement par l'intermédiaire de
l'environnement) exposées à un produit biocide ou dont
l'exposition à ce produit est raisonnablement prévisible.
L'objectif de l'évaluation consiste à estimer sur le plan
quantitatif ou qualitatif la dose et/ou la concentration de chaque substance
active ou substance préoccupante à laquelle une population est ou
risque d'être exposée durant l'utilisation du produit biocide.
32. L'évaluation de l'exposition est fondée sur les informations
du dossier technique soumis conformément à l'article 7 de la
directive, et sur toute autre information pertinente disponible. Elle prend, le
cas échéant, particulièrement en compte les informations
suivantes :
- les données d'exposition correctement mesurées,
- la forme sous laquelle le produit est commercialisé,
- le type de produit biocide,
- la méthode et le taux d'application,
- les propriétés physiques et chimiques du produit,
- les modes d'exposition probables et le potentiel d'absorption,
- la fréquence et la durée de l'exposition,
- le type et la taille des populations spécifiques exposées pour
lesquelles de telles informations sont disponibles.
33. Lorsque des données d'exposition représentatives et
correctement mesurées sont disponibles, il faut leur accorder une
attention particulière lors de l'évaluation de l'exposition.
Lorsque des méthodes de calcul sont utilisées pour estimer les
niveaux d'exposition, il convient d'appliquer des modèles
appropriés.
Ces modèles doivent respecter les exigences suivantes :
- réaliser la meilleure estimation possible de tous les processus
concernés en tenant compte de paramètres et d'hypothèses
réalistes,
- être soumis à une analyse intégrant
d'éventuels facteurs d'incertitude,
- être validés de manière fiable au moyen de mesures
effectuées dans des circonstances en rapport avec l'utilisation du
modèle,
- être en rapport avec les conditions qui prévalent dans la
zone d'utilisation.
Des données de surveillance relatives à des substances dont les
modes d'utilisation et d'exposition ou les propriétés sont
analogues doivent également être prises en considération.
34. Lorsque, pour tout effet cité au point 21, une NOAEL ou une LOAEL a
été identifiée, la caractérisation des risques
implique la comparaison de la NOAEL ou de la LOAEL avec l'évaluation de
la dose ou de la concentration à laquelle la population sera
exposée. Lorsqu'une NOAEL ou une LOAEL n'a pas pu être
déterminée, une comparaison qualitative est effectuée.
Effets sur les animaux
35. En observant les mêmes principes pertinents que ceux décrits
dans la section relative aux effets sur l'homme, l'État membre examine
les risques que présente le produit biocide pour les animaux.
Effets sur l'environnement
36. L'évaluation des risques prend en compte tout effet
indésirable, consécutif à l'utilisation du produit
biocide, affectant l'un des trois milieux naturels [l'air, le sol et l'eau
(sédiments compris)] et les biotes.
37. L'identification des dangers porte sur les propriétés et les
effets indésirables potentiels de la substance active et de toute
substance préoccupante contenue dans le produit biocide. Si le produit
biocide doit être classé conformément aux dispositions de
la directive, il faut procéder à une évaluation du rapport
dose (concentration)-réponse (effet), à une évaluation de
l'exposition et à une caractérisation des risques.
38. Lorsque l'essai destiné à l'identification des dangers
liés à un effet potentiel donné d'une substance active ou
d'une substance préoccupante contenue dans un produit biocide a
été effectué, mais que les résultats n'ont pas
abouti à la classification du produit biocide, la caractérisation
des risques en rapport avec cet effet n'est pas requise, sauf s'il existe
d'autres motifs raisonnables de préoccupation. De tels motifs peuvent
résulter des propriétés et des effets de toute substance
active ou substance préoccupante contenue dans le produit biocide,
notamment :
- tout élément indiquant un potentiel de bioaccumulation,
- les caractéristiques de persistance,
- la forme de la courbe toxicité/temps obtenue lors des essais
d'écotoxicité,
- les conclusions d'études toxicologiques indiquant que la substance a
d'autres effets indésirables, par exemple le classement de la substance
dans la catégorie des substances mutagènes,
- des données sur des substances structurellement analogues,
- des effets endocriniens.
39. Une évaluation du rapport dose (concentration)-réponse
(effet) est effectuée pour la substance active et pour toute substance
préoccupante contenue dans le produit biocide, afin de prévoir la
concentration en dessous de laquelle aucun effet indésirable sur le
milieu naturel concerné n'est attendu. Cette concentration est
dénommée "concentration prévisible sans effet" (PNEC).
Cependant, il n'est pas toujours possible de la déterminer et une
estimation qualitative du rapport dose (concentration)-réponse (effet)
doit alors être effectuée.
40. La PNEC est déterminée à partir des données
relatives aux effets sur les organismes et des études
d'écotoxicité présentées conformément aux
dispositions de l'article 8 de la directive. Pour calculer la PNEC, on applique
un facteur d'évaluation aux valeurs provenant des essais
effectués sur les organismes, par exemple à la DL50 (dose
létale médiane), à la CL50 (concentration létale
médiane), à la CE50 (concentration effective médiane),
à la CI50 (concentration provoquant cinquante pour cent d'inhibition
d'un paramètre donné, par exemple la croissance), à la
NOEL/NOEC (dose/concentration sans effet observé) ou à la
LOEL/LOEC (dose/concentration entraînant l'effet observé le plus
faible).
41. Un facteur d'évaluation est l'expression du degré
d'incertitude entachant l'extrapolation à l'environnement réel de
résultats d'essais effectués sur un nombre limité
d'espèces. Par conséquent, en général, plus les
données sont nombreuses et plus les essais sont longs, plus le
degré d'incertitude et le facteur d'évaluation sont
réduits.
Les spécifications des facteurs d'évaluation sont
élaborées dans les notes directrices techniques, qui sont,
à cet effet, basées notamment sur les indications données
dans la directive 93/67/CEE de la Commission du 20 juillet 1993
établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme
et pour l'environnement des substances notifiées conformément
à la directive 67/548/CEE du Conseil (1*).
42. Une évaluation de l'exposition est effectuée afin de
prévoir la concentration probable, dans les différents milieux
naturels, de chaque substance active ou préoccupante contenue dans le
produit biocide.
Cette concentration est dénommée "concentration prévisible
dans l'environnement"(PEC). Cependant, il n'est pas toujours possible de
déterminer cette concentration et il faut dans ce cas procéder
à une estimation qualitative de l'exposition.
43. Il faut uniquement déterminer la PEC ou, le cas
échéant, effectuer une estimation qualitative de l'exposition
pour les milieux naturels effectivement exposés ou susceptibles
d'être exposés à des émissions, des rejets, des
mises en décharge ou des distributions, y compris toute contribution de
matériaux traités avec des produits biocides.
44. La détermination de la PEC ou l'estimation qualitative de
l'exposition prend particulièrement en compte, le cas
échéant, les informations suivantes :
- les données d'exposition correctement mesurées,
- la forme sous laquelle le produit est commercialisé,
- le type de produit biocide,
- la méthode et le taux d'application,
- les propriétés physiques et chimiques,
- les produits de dégradation et/ou de transformation,
- le cheminement probable vers les milieux naturels et le potentiel
d'adsorption/désorption et de dégradation,
- la fréquence et la durée de l'exposition.
45. Lorsque des données d'exposition convenablement mesurées et
représentatives sont disponibles, il en est particulièrement tenu
compte lors de l'évaluation de l'exposition. Si des méthodes de
calcul sont utilisées pour l'estimation des niveaux d'exposition, il
convient d'appliquer des modèles appropriés. Les
caractéristiques de ces modèles sont indiquées au point
33. Si nécessaire, les données de surveillance pertinentes
relatives à des substances dont les modes d'utilisation et d'exposition
ou les propriétés sont analogues sont également
examinées, cas par cas.
46. Pour un milieu naturel donné, la caractérisation des risques
implique, dans la mesure du possible, une mise en relation de la PEC et de la
PNEC de façon à obtenir un rapport PEC/PNEC.
47. S'il n'est pas possible d'établir un rapport PEC/PNEC, la
caractérisation des risques implique une évaluation qualitative
de la probabilité qu'un effet soit produit dans les conditions actuelles
d'exposition ou qu'il soit produit à l'avenir dans les conditions
d'exposition prévues.
Effets inacceptables
48. L'État membre évalue les données qui lui sont soumises
en vue de déterminer que le produit biocide n'est pas inutilement
douloureux pour les vertébrés cibles. Cela implique une
évaluation du mécanisme par lequel l'effet est obtenu et des
effets observés sur le comportement et la santé des
vertébrés cibles ; lorsque l'effet souhaité est
de tuer le vertébré cible, le temps nécessaire pour
obtenir ce résultat et les conditions dans lesquelles la mort survient
sont évalués.
49. L'État membre examine, le cas échéant, la
possibilité du développement, chez l'organisme cible, d'une
résistance à une substance active du produit biocide.
50. S'il existe des signes que d'autres effets inacceptables risquent
d'être produits, l'État membre évalue cette
possibilité. Un exemple d'effet entrant dans cette catégorie
serait un effet indésirable sur les éléments de fermeture
et de fixation consécutif à l'application d'un produit de
protection du bois.
Efficacité
51. Des données sont présentées et
évaluées pour vérifier si l'efficacité
annoncée du produit biocide peut être prouvée. Les
données soumises par le demandeur ou détenues par l'État
membre doivent permettre de démontrer l'efficacité du produit
biocide contre les organismes cibles lorsqu'il est utilisé normalement,
conformément aux conditions d'autorisation.
52. Les essais sont effectués conformément aux lignes directrices
communautaires si elles existent et sont applicables. Le cas
échéant, d'autres méthodes, dont la liste figure
ci-après, peuvent être utilisées. Si des données
acceptables relevées sur le terrain existent, elles peuvent être
utilisées.
Norme ISO, norme du Comité européen de normalisation (CEN) ou
autre norme internationale
Norme nationale
Norme industrielle (acceptée par l'État membre)
Norme d'un fabricant (acceptée par l'État membre)
Données provenant de la phase de mise au point du produit biocide
(acceptées par l'État membre).
Synthèse
53. Pour chacun des domaines dans lesquels une évaluation des risques a
été effectuée, à savoir les effets sur l'homme, sur
les animaux et sur l'environnement, l'État membre combine les
résultats obtenus pour la substance active avec ceux obtenus pour toute
substance préoccupante afin de procéder à une
évaluation globale du produit biocide. Cette évaluation doit
prendre en compte tous les effets synergiques probables des substances actives
et préoccupantes contenues dans le produit biocide.
54. Lorsqu'un produit biocide contient plusieurs substances actives, tous les
effets indésirables sont également pris en compte pour
déterminer l'effet global du produit biocide.
Prise de décision
Principes généraux
55. Sous réserve des dispositions du point 96, l'État membre
prend, concernant l'autorisation d'utiliser un produit biocide, une
décision qui découle de la prise en compte de tous les risques
provenant de chaque substance active et de chaque substance préoccupante
contenues dans le produit biocide. Les évaluations de risques couvrent
l'utilisation normale du produit biocide ainsi que le scénario
réaliste le plus défavorable, y compris tout aspect touchant
à l'élimination du produit biocide lui-même ou de tout
matériau qu'il a servi à traiter.
56. Lorsqu'il prend une décision concernant l'octroi d'une autorisation,
l'État membre arrive à l'une des conclusions suivantes pour
chaque type de produit et pour chaque domaine d'utilisation du produit biocide
pour lequel une demande a été introduite :
1) le produit biocide ne peut être autorisé ;
2) le produit biocide peut être autorisé moyennant certaines
conditions ou restrictions spécifiques ;
3) des données supplémentaires sont requises avant qu'une
décision d'autorisation puisse être prise.
57. Si l'État membre conclut qu'il a besoin d'informations ou de
données supplémentaires avant de pouvoir prendre une
décision d'autorisation, il justifie cette conclusion. Les informations
ou données supplémentaires constitueront le minimum
nécessaire pour mener à bien une nouvelle évaluation
appropriée des risques.
58. L'État membre se conforme aux principes de reconnaissance mutuelle
détaillés à l'article 4 de la directive.
59. L'État membre applique les règles concernant le principe de
"formulation-cadre" lorsqu'il prend une décision concernant
l'autorisation d'un produit biocide.
60. L'État membre applique les règles concernant le principe du
produit "à faible risque" lorsqu'il prend une décision concernant
l'autorisation de ce type de produit biocide.
61. L'État membre n'accorde une autorisation que pour les produits
biocides qui, lorsqu'ils sont utilisés conformément à
leurs conditions d'autorisation, ne présentent pas de risques
inacceptables pour l'homme, les animaux ou l'environnement, sont efficaces et
contiennent des substances actives dont l'usage dans des produits biocides de
ce type est autorisé au niveau communautaire.
62. L'État membre impose, le cas échéant, certaines
conditions ou restrictions à l'octroi d'une autorisation.
Leur nature et leur rigueur dépendront de la nature et de
l'étendue des avantages attendus et des risques que l'usage du produit
biocide est susceptible de provoquer.
63. Dans le processus de prise de décision, l'État membre prend
en considération les informations suivantes :
- les résultats de l'évaluation des risques, notamment le rapport
entre l'exposition et l'effet,
- la nature et la gravité de l'effet,
- la gestion des risques qui peut être appliquée,
- le champ d'utilisation du produit biocide,
- l'efficacité du produit biocide,
- les propriétés physiques du produit biocide,
- les avantages que présente l'utilisation du produit biocide.
64. Lorsqu'il prend une décision concernant l'autorisation d'un produit
biocide, l'État membre tient compte de l'incertitude résultant de
la variabilité des données utilisées dans le processus
d'évaluation et de décision.
65. L'État membre doit exiger que les produits biocides soient
utilisés de manière appropriée. Cette utilisation implique
l'application des produits biocides à une dose efficace et la
restriction de leur emploi au minimum nécessaire.
66. L'État membre prend les mesures nécessaires pour s'assurer
que le demandeur propose, pour le produit biocide, une étiquette ainsi
que, le cas échéant, une fiche de données de
sécurité qui :
- remplissent les conditions visées aux articles 20 et 21 de la
directive,
- contiennent les informations sur la protection de l'utilisateur
imposées par la législation communautaire relative à la
protection des travailleurs,
- spécifient en particulier les conditions ou restrictions d'emploi
applicables au produit biocide.
Avant d'accorder une autorisation, l'État membre confirme que ces
conditions doivent être remplies.
67. L'État membre prend les mesures nécessaires pour s'assurer
que le demandeur propose un emballage et, le cas échéant, des
procédures pour la destruction ou la décontamination du produit
biocide et de son emballage ou de tout autre matériau approprié
associé au produit biocide, qui soient conformes aux dispositions
réglementaires concernées.
Effets sur l'homme
68. L'État membre n'autorise pas un produit biocide si
l'évaluation des risques confirme que ce produit présente un
risque inacceptable pour l'homme dans des conditions d'application
prévisibles, y compris dans le scénario réaliste le plus
défavorable.
69. Lorsqu'il prend une décision concernant l'autorisation d'un produit
biocide, l'État membre examine les effets possibles de ce produit sur
toutes les populations humaines : utilisateurs professionnels,
utilisateurs non professionnels et population exposée directement ou
indirectement par l'intermédiaire de l'environnement.
70. L'État membre examine le rapport entre l'exposition et l'effet, et
l'utilise dans le processus de prise de décision. Un certain nombre de
facteurs doivent être pris en compte lors de l'analyse de ce rapport,
dont l'un des principaux est la nature de l'effet indésirable produit
par la substance. Ces effets comprennent la toxicité aiguë,
l'irritation, les effets corrosifs, la sensibilisation, la toxicité par
doses répétées, la mutagenèse, la
cancérogenèse, la neurotoxicité, la toxicité pour
la reproduction, ainsi que les effets de propriétés physiques et
chimiques et de toutes autres propriétés indésirables de
la substance active ou de la substance préoccupante.
71. L'État membre compare si possible les résultats obtenus avec
ceux obtenus à partir d'évaluations des risques
antérieures pour un effet indésirable identique ou similaire, et
fixe une marge de sécurité appropriée (MOS) lorsqu'il
prend une décision concernant l'octroi d'une autorisation.
La marge de sécurité appropriée type est de 100 mais une
marge de sécurité plus élevée ou moins
élevée peut être appropriée en fonction, notamment,
de la nature de l'effet toxicologique critique.
72. L'État membre impose, le cas échéant, comme condition
d'autorisation, le port d'un équipement individuel de protection, tel
qu'un respirateur, un masque filtrant, une combinaison, des gants et des
lunettes de protection, afin de réduire l'exposition des utilisateurs
professionnels. Ces derniers doivent pouvoir se procurer facilement
l'équipement nécessaire.
73. Si, pour des utilisateurs non professionnels, le port d'un
équipement individuel de protection constitue la seule méthode
possible pour réduire l'exposition, le produit n'est normalement pas
autorisé.
74. Si le rapport entre l'exposition et l'effet ne peut être
réduit à un niveau acceptable, l'État membre ne peut
accorder aucune autorisation pour le produit biocide.
75. Un produit biocide classé, en vertu de l'article 20, paragraphe 1,
de la directive, comme toxique, très toxique ou comme
cancérogène en catégorie 1 ou 2 ou mutagène en
catégorie 1 ou 2, ou comme toxique pour la reproduction en
catégorie 1 ou 2, n'est pas autorisé pour une utilisation par le
grand public.
Effets sur les animaux
76. L'État membre n'autorise pas un produit biocide si
l'évaluation des risques confirme que ce produit présente un
risque inacceptable pour les animaux non visés dans des conditions
normales d'emploi.
77. Lorsqu'il prend une décision concernant l'octroi d'une autorisation,
l'État membre examine les risques que le produit biocide présente
pour les animaux en utilisant les mêmes critères que ceux
décrits à la section relative aux effets sur l'homme.
Effets sur l'environnement
78. L'État membre n'autorise pas un produit biocide si
l'évaluation des risques confirme que la substance active ou toute
substance préoccupante ou tout produit de dégradation ou de
réaction présente un risque inacceptable pour un milieu naturel,
c'est-à-dire l'eau (sédiments compris), le sol ou l'air.
L'évaluation tient compte des risques pour les organismes non
visés présents dans ces milieux naturels.
Lorsqu'il prend une décision définitive conformément au
point 96, l'État membre prend en compte les critères visés
aux points 81 à 91 pour apprécier s'il existe un risque
inacceptable.
79. L'outil de base pour la prise de décision est le rapport PEC/PNEC
ou, s'il n'est pas disponible, une estimation qualitative. La précision
de ce rapport est dûment examinée, étant donné la
variabilité des données utilisées pour les mesures de
concentration et d'estimation.
Lors de la détermination de la PEC, il convient d'utiliser le
modèle le plus approprié compte tenu du devenir et du
comportement dans l'environnement du produit biocide.
80. Pour un milieu naturel donné, si le rapport PEC/PNEC est égal
ou inférieur à un, on en conclut, à l'issue de la
caractérisation des risques, qu'aucune information et/ou aucun essai
supplémentaire ne sont nécessaires.
Si le rapport PEC/PNEC est supérieur à un, l'État membre
détermine, sur la base de la grandeur de ce rapport et d'autres facteurs
pertinents, si d'autres informations et/ou d'autres essais sont
nécessaires pour mieux définir le caractère
préoccupant du produit ou si des mesures de réduction des risques
sont requises, ou si aucune autorisation ne peut être accordée
pour le produit. Les facteurs pertinents à examiner sont ceux
mentionnés au point 38.
Eau
81. L'État membre n'autorise pas un produit biocide si, dans les
conditions d'utilisation proposées, la concentration prévisible
de la substance active ou de toute autre substance préoccupante ou de
métabolites, de produits de dégradation ou de réaction
dans les eaux (ou leurs sédiments) a une incidence inacceptable sur les
espèces non visées dans l'environnement aquatique ou estuarien,
sauf s'il est scientifiquement démontré que, dans les conditions
d'emploi réelles appropriées, aucun effet inacceptable n'est
produit.
82. L'État membre n'autorise pas un produit biocide si, dans les
conditions d'utilisation proposées, la concentration prévisible
de la substance active, de toute autre substance préoccupante, de
métabolites, de produits de dégradation ou de réaction
dans les eaux souterraines dépasse la plus faible des concentrations
suivantes :
a) la concentration maximale admissible fixée par la directive
80/778/CEE ou
b) la concentration maximale fixée selon la procédure
d'inscription de la substance active à l'annexe I, I A ou I B de la
présente directive, sur la base de données appropriées, et
en particulier de données toxicologiques, sauf s'il est scientifiquement
démontré que, dans les conditions d'emploi réelles
appropriées, la concentration la plus faible n'est pas
dépassée.
83. L'État membre n'autorise pas un produit biocide si la concentration
prévisible de la substance active, d'une substance préoccupante,
de métabolites, de produits de dégradation ou de produits de
réaction attendus dans les eaux superficielles ou leurs sédiments
après l'emploi du produit biocide dans les conditions d'utilisation
proposées :
- dépasse, lorsque les eaux superficielles de la zone où
l'utilisation du produit est envisagée ou provenant de cette zone sont
destinées au captage d'eau potable, les valeurs fixées
par :
- la directive 75/440/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant la
qualité requise des eaux superficielles destinées à la
production d'eau alimentaire dans les États membres (2*),
- la directive 80/778/CEE,
- a une incidence jugée inacceptable sur les espèces non
visées,
sauf s'il est scientifiquement démontré que, dans les conditions
d'emploi réelles appropriées, cette concentration n'est pas
dépassée.
84. Les instructions proposées pour l'emploi du produit biocide,
notamment les procédures de nettoyage de l'équipement
d'application, doivent être rédigées de telle façon
que la probabilité d'une contamination accidentelle des eaux ou de leurs
sédiments soit réduite au minimum.
Sol
85. Lorsqu'une contamination inacceptable du sol est susceptible de se
produire, l'État membre n'autorise pas un produit biocide si,
après l'emploi de ce produit, la substance active ou toute substance
préoccupante qu'il contient :
- dans le cadre d'essais sur le terrain, persiste dans le sol pendant plus d'un
an ou
- dans le cadre d'essais en laboratoire, forme des résidus non
extractibles dont les quantités dépassent 70 % de la dose
initiale après 100 jours, avec un taux de minéralisation
inférieur à 5 % en 100 jours,
- a des conséquences ou des effets inacceptables sur les organismes non
visés, sauf s'il est scientifiquement démontré que, dans
des conditions d'emploi réelles, il ne se produit pas d'accumulation
inacceptable dans le sol.
Air
86. L'État membre n'autorise pas un produit biocide s'il existe une
possibilité prévisible d'effets inacceptables dans
l'atmosphère, sauf s'il est scientifiquement démontré que,
dans les conditions d'emploi réelles appropriées, aucun effet
inacceptable n'est produit.
Effets sur les organismes non visés
87. L'État membre n'autorise pas un produit biocide s'il existe une
possibilité raisonnablement prévisible que des organismes non
visés soient exposés au produit biocide, si pour toute substance
active ou substance préoccupante :
- le rapport PEC/PNEC est supérieur à un, sauf s'il est
clairement établi dans l'évaluation des risques que, dans des
conditions d'emploi réelles, aucun effet inacceptable n'est produit
consécutivement à l'emploi du produit biocide conformément
aux conditions d'utilisation proposées ou
- le facteur de bioaccumulation (BCF) relatif aux tissus adipeux des
vertébrés non visés est supérieur à un, sauf
s'il est clairement établi dans l'évaluation des risques que,
dans des conditions d'emploi réelles, aucun effet inacceptable n'est
produit, directement ou indirectement, consécutivement à l'emploi
du produit biocide conformément aux conditions d'utilisation
proposées.
88. L'État membre n'autorise pas un produit biocide s'il existe une
possibilité raisonnablement prévisible que des organismes
aquatiques, y compris des organismes marins et estuariens, soient
exposés à ce produit si, pour toute substance active ou
préoccupante qu'il contient :
- le rapport PEC/PNEC est supérieur à un, sauf s'il est
clairement établi dans l'évaluation des risques que, dans des
conditions d'emploi réelles, la viabilité des organismes
aquatiques, y compris des organismes marins et estuariens, n'est pas
menacée par le produit biocide employé conformément aux
conditions d'utilisation proposées ou
- le facteur de bioaccumulation (BCF) est supérieur à 1 000 pour
les substances facilement biodégradables, ou supérieur à
100 pour celles qui ne le sont pas, sauf s'il est clairement établi dans
l'évaluation des risques que, dans des conditions d'emploi
réelles, aucun effet inacceptable n'est produit, directement ou
indirectement, sur la viabilité des organismes exposés, y compris
des organismes marins et estuariens, consécutivement à l'emploi
du produit biocide conformément aux conditions d'utilisation
proposées.
Cependant, par dérogation au présent point, les États
membres peuvent autoriser un produit antisalissure utilisé sur des
navires commerciaux publics et militaires de haute mer, pendant une
période de dix années au maximum à compter de
l'entrée en vigueur de la présente directive, si aucun autre
moyen praticable ne permet de lutter de la même manière contre la
salissure. Lors de la mise en oeuvre de cette disposition, les États
membres prennent en considération, le cas échéant, les
résolutions et recommandations pertinentes de l'Organisation maritime
internationale (OMI).
89. L'État membre n'autorise pas un produit biocide s'il existe une
possibilité raisonnablement prévisible que des micro-organismes
dans des stations d'épuration des eaux usées soient
exposés à ce produit si, pour toute substance active ou
préoccupante, métabolite, produit de dégradation ou de
réaction, le rapport PEC/PNEC est supérieur à un, sauf
s'il est clairement établi dans l'évaluation des risques que,
dans des conditions d'emploi réelles, aucun effet inacceptable n'est
produit, directement ou indirectement, sur la viabilité de ces
micro-organismes.
Effets inacceptables
90. Si une résistance à la substance active contenue dans le
produit biocide est susceptible de se développer, l'État membre
prend des mesures afin de réduire au maximum les conséquences de
cette résistance. Les mesures possibles comprennent la modification des
conditions d'autorisation, voire le refus de toute autorisation.
91. Aucune autorisation n'est accordée pour un produit biocide
destiné à lutter contre des vertébrés, à
moins :
- que la mort survienne simultanément à la perte de conscience ou
- que la mort soit immédiate ou
- que les fonctions vitales soient progressivement réduites sans signes
de souffrance manifeste.
En ce qui concerne les produits répulsifs, l'effet visé est
obtenu sans provoquer de souffrances ni de douleurs inutiles chez le
vertébré cible.
Efficacité
92. L'État membre n'autorise pas un produit biocide qui ne
possède pas une efficacité acceptable lorsqu'il est
employé conformément aux conditions mentionnées sur
l'étiquette proposée ou à d'autres conditions
d'autorisation.
93. Le niveau, l'uniformité et la durée de la protection, du
traitement ou de tout autre effet recherché doivent, au moins,
être similaires à ceux résultant de l'utilisation de
produits de référence appropriés, lorsque de tels produits
existent, ou à d'autres moyens de traitement. S'il n'existe aucun
produit de référence, le produit biocide doit donner un niveau
défini de protection ou de traitement dans les domaines d'utilisation
proposés. Les conclusions quant aux performances du produit biocide
doivent être valables pour tous les domaines d'utilisation
proposés et pour toutes les régions de l'État membre, sauf
lorsque l'étiquette proposée indique que le produit biocide est
destiné à être utilisé dans des circonstances
spécifiques. Les États membres évaluent les données
concernant le rapport dose-effet provenant d'essais (dont un
réalisé en l'absence de traitement) faisant appel à des
doses inférieures au taux recommandé, afin d'évaluer si la
dose recommandée est la dose minimale nécessaire pour obtenir
l'effet recherché.
Synthèse
94. Pour chacun des domaines dans lesquels une évaluation des risques a
été effectuée, à savoir les effets sur l'homme, sur
les animaux et sur l'environnement, l'État membre tient compte des
résultats obtenus pour la substance active et les substances
préoccupantes afin de procéder à une évaluation
globale du produit biocide. Il conviendrait également de faire une
synthèse de l'évaluation de l'efficacité et des effets
inacceptables.
Le résultat sera :
- une synthèse des effets du produit biocide sur l'homme,
- une synthèse des effets du produit biocide sur les animaux,
- une synthèse des effets du produit biocide sur l'environnement,
- une synthèse de l'évaluation de l'efficacité,
- une synthèse des effets inacceptables.
Intégration globale des conclusions
95. L'État membre combine les différentes conclusions
résultant de l'examen des effets du produit biocide sur l'homme, sur les
animaux et sur l'environnement, pour arriver à une conclusion
générale portant sur l'effet global du produit biocide.
96. L'État membre prend alors dûment en compte les
éventuels effets inacceptables du produit biocide, son efficacité
et les avantages que présente son utilisation avant de prendre une
décision concernant l'octroi d'une autorisation pour ce produit.
97. L'État membre décide finalement si le produit biocide peut
être autorisé ou non, et si cette autorisation doit être
assortie de certaines conditions ou restrictions pour se conformer à la
présente annexe et à la directive.
(1*) JO L 227 du 8.9.1993, p. 9.
(2*) JO L 194 du 25.7.1975, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 91/692/CEE (JO L377 du 31.12.1991, p. 48).