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V. SÉCURITÉ

? Loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attraction

Il convient de se féliciter de l'application totale de cette loi. En effet, l'article 5 de la loi prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat définisse :

- les exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parc d'attractions ou tout autre lieu d'installation ou d'exploitation ;

- le contenu et les modalités du contrôle technique des équipements utilisés dans les manèges ;

- les conditions et les modalités d'agrément des organismes de contrôle technique.

Ce décret a bien été pris par le Gouvernement le 30 décembre 2008 et publié au JO le 31 décembre 2008 86 ( * ) .

Il convient également de souligner que l'article 4 prévoit qu'un rapport du Gouvernement soit remis annuellement au Parlement sur l'accidentologie survenue lors des fêtes foraines et dans les parcs d'attractions.

Les préfectures ont donc été saisies par circulaire du ministère de l'intérieur , de l'outre-mer et des collectivités territoriales afin d'adresser un questionnaire aux communes pour faire le point sur les accidents et les victimes. Elles ont également collecté les informations auprès des directions départementales de la sécurité publique, les groupements de gendarmerie et les services d'incendie et de secours.

Compte tenu de la date d'adoption de la loi, un premier rapport sur l'accidentologie des manèges aurait du être remis le 13 février 2009 au Parlement. Un rapport de synthèse a bien été transmis au Sénat . Ce bilan de l'accidentologie relatif aux manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions se présente ainsi sous la forme d'un tableau.

S'il ne peut faire l'objet de comparaison dans le temps, faute de statistiques antérieures et en dehors de l'absence d'accident mortel en 2008, on peut noter le faible nombre global de blessés et singulièrement de personnes hospitalisées 87 ( * ) . Il est assez légitime de conclure que l'incidence du renforcement des contrôles ainsi que la prise de conscience des professionnels à la suite de l'accident de la Fête des Loges ont fortement contribué à ce bilan plutôt favorable.

VI. TRANSPORTS

Loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports.

Cette loi, déjà ancienne, est désormais quasiment applicable, à l'exception de trois dispositions importantes.

L'article 8 de la loi, qui a introduit dans le code des douanes un nouvel article 219 bis, prévoit que la francisation d'un navire armé à la pêche puisse être accordée par « agrément spécial » dans des conditions fixées par un décret qui n'a toujours pas été pris. Selon les indications fournies par le Gouvernement, le décret est en cours de rédaction et pourrait être adopté d'ici la fin de l'année.

Par ailleurs, l'article 20 a modifié la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 en son article 29 afin que certains services occasionnels soient soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département concerné dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui n'a pas été édicté. Le Gouvernement n'a pas fourni à votre commission de justification à ce retard.

Enfin, l'article 21 de la loi a introduit l'article 189-9 dans le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure qui dispose que toute entreprise, établie en France et utilisant des bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises, doit demander leur inscription dans un fichier tenu par « Voies navigables de France » selon des modalités fixées par décret simple. Or cette disposition n'a pas reçu d'application. Le Gouvernement a indiqué qu'une réflexion globale était en cours sur les données relatives à la flotte fluviale exploitée par les entreprises établies en France. Outre les informations détenues par Voies navigables de France (VNF) dans le cadre de la perception des péages marchandises et la tenue des statistiques du transport fluvial, la Chambre nationale de la Batellerie artisanale (CNBA) tient également un fichier de ses ressortissants avec des indications relatives à leurs bateaux, fichier dont le contenu ne correspond pas au champ d'application de l'article 189-9. Suite aux recommandations de la Cour des comptes, une étude sur la réforme du statut de la CNBA devrait être lancée prochainement. Dans l'attente des conclusions de cette étude , et pour ne pas alourdir les procédures administratives déclaratives, le Gouvernement a fait le choix de retarder l'édiction du décret prévu par l'article 189-9.

Pour mémoire, l'article 15 , prévoyant le dépôt, avant le 31 décembre 2001, d' un rapport au Parlement sur l'évolution des moyens alloués au contrôle maritime d'ici à 2005, est devenu caduque .

? Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (RIF)

La situation n'a pas évolué depuis l'an passé: les articles 11, 32 et 33 demeurent lettre morte faute de décrets d'application .

Concernant ces deux derniers articles, le processus d'élaboration des décrets devait pourtant reprendre en septembre 2008.

? Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports

Cette loi qui regroupe de nombreuses dispositions techniques n'est applicable que très partiellement car seuls les deux tiers des règlements prévus ont été adoptés. Cette situation est d'autant plus regrettable que sont restées lettre morte des dispositions introduites par la Haute assemblée.

En effet, sont toujours attendus les décrets prévus :

- à l'article 43 , un décret doit déterminer les conditions d'application de l'article 5-1 du code du travail maritime, relatif aux droits des personnels assurant des prestations de services de remorquage portuaire et de lamanage ;

- à l'article 45 , un décret en Conseil d'Etat est nécessaire pour déterminer les conditions d'application pour les femmes exerçant la profession de marins des articles L. 122-25 à L. 122-25-1-2 du code du travail ;

- à l'article 46 , un décret en Conseil d'Etat doit fixer la répartition des compétences entre les contrôleurs du travail, les inspecteurs du travail, les directeurs départementaux et régionaux au sein des services déconcentrés du ministère en charge de la mer ;

- à l'article 47 , introduit lors des débats au Sénat, un décret en Conseil d'Etat, est également attendu pour fixer les conditions d'organisation et de fonctionnement du service de santé des gens de mer ;

- à l'article 48 , également rédigé sous l'impulsion de la Haute assemblée, un décret en Conseil d'Etat est indispensable pour préciser les conditions de placement des marins ;

- enfin, à l'article 51 , relatif au service européen de télépéage et introduit aussi lors de l'examen du texte au Sénat, aucune des trois mesures réglementaires prévues n'a été prise, à savoir :

. un décret pour fixer le chiffre d'affaires en deçà duquel les systèmes de télépaiement installés sur des ouvrages d'intérêt général sont exclus du champ d'application de cet article ;

. un décret pour définir les procédés spécifiques que doivent utiliser les services de télépéage mis en place après le 1 er janvier 2007 ;

. enfin, un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les conditions d'application de cet article.

? Loi n° 2008-324 relative à la nationalité des équipages de navires

Cette loi est enfin totalement applicable grâce à la publication du décret en Conseil d'Etat n° 2008-1143 du 6 novembre 2008 qui a rendu opérationnelles les dispositions des articles premier et 2.

? Loi n° 2008-518 relative aux opérations spatiales

Cette loi est entièrement applicable . Neuf de ses articles ont prévu des mesures réglementaires d'application, qui ont été prises par le Gouvernement au moyen de trois décrets en Conseil d'Etat n° 2009-640, portant application des dispositions prévues au titre VII de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, n° 2009-643, relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, et n° 2009-644, modifiant le décret n° 84-510 du 28 juin 1984 relatif au Centre national d'études spatiales, publiés le 9 juin 2009 .

? Loi n° 2008-660 portant réforme portuaire

L'ensemble des dispositions réglementaires ont été prises à l'exception d'un décret prévu à l'article 5 de la loi, et qui doit déterminer les ports concernés par des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire pouvant donner lieu à exonération de la taxe professionnelle.

A cette occasion, votre commission salue la diligence avec laquelle le Gouvernement a pris les mesures réglementaires relatives à cette loi indispensable pour relancer l'activité portuaire.

Elle tient en outre à rappeler son souhait de solliciter de la Conférence des présidents l'organisation dans les prochains mois d'une séance plénière autour d' une question orale avec débat afin de suivre la mise en oeuvre concrète de la réforme portuaire.

* 86 Décret n° 2008-1458 pris pour l'application de la loi n°2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions.

* 87 43 blessés dont 10 hospitalisés.