service des commissions

IV. URBANISME, VILLE ET LOGEMENT

? Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU)

Dans le cadre des articles du titre I er de la loi SRU relatif à l'urbanisme demeure toujours attendu le décret en Conseil d'Etat qui, pour l'application du III de l'article premier , codifié à l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme, doit déterminer à partir de quel montant d'aide une agence d'urbanisme ayant pris la forme d'un groupement d'intérêt public (GIP) bénéficie d'un commissaire du Gouvernement. Pour l'instant, aucune agence d'urbanisme ne manifeste la volonté de prendre la forme d'un GIP . Si tel était le cas dans l'avenir, le ministère étudierait alors la question du décret relatif au commissaire du Gouvernement.

Si tous les décrets relevant des articles du titre III relatif à la ville ont été pris, en revanche, parmi les articles du titre IV relatif au logement, demeuraient depuis plusieurs années attendus les textes d'application des quatre articles suivants :

- article 141 , pour déterminer les conditions d'agrément des activités d'utilité sociale sous réserve du développement ci-dessous relatif au paragraphe V de l'article 2 de la loi n° 2009-323 ;

- article 146 , pour fixer les conditions dans lesquelles les OPAC et les OPHLM sont autorisés à assister à titre de prestataire de services des personnes physiques ou certaine sociétés de construction pour la réalisation et la gestion d'immeubles en accession à la propriété (article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation - CCH) ;

- article 154 , pour préciser les conditions de location des logements à des centres communaux d'action sociale ou à des associations -il s'agissait d'un décret qui pouvait être pris en tant que de besoin- et aux contrats de sous-location sous réserve du développement ci-dessous relatif au paragraphe V de l'article 61 de la loi n° 2009-323 ;

- article 193 , pour encadrer les règles concernant la concertation locative dans le parc social -il s'agissait également d'un décret qui pouvait être pris en tant que de besoin-.

Près de neuf ans après la promulgation de la loi SRU , il paraît vain de continuer à attendre un décret visant, « en tant que de besoin » , à fixer les conditions d'application des articles 44 bis , 44 ter et 44 quater insérés par l'article 193 dans la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dite « loi Méhaignerie », pour organiser la concertation locative dans le parc social . Cette concertation est plus ou moins effective en pratique mais, lorsqu'elle est mise en oeuvre, elle s'appuie sur les dispositions législatives susvisées sans qu'il soit besoin de texte réglementaire en complément .

Cependant, la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (loi MOLLE) a notablement modifié la situation puisque :

- le paragraphe V de l'article 2 a procédé à la réécriture complète de l'article L. 365-1 du CCH , notamment en conférant au décret en Conseil d'Etat prévu par le dernier alinéa de cet article codifié le soin de définir, non les conditions d'agrément des activités d'utilité sociale mais, plus largement, les activités dont les prestations donnent droit, sous certaines conditions, à bénéficier de la qualification de services sociaux relatifs au logement social ; dès lors, il n'est plus attendu de décret d'application pour l'article 141 de la loi SRU (en revanche, comme cela le sera relevé infra , l'article 2 de la loi MOLLE est bien pour sa part en attente d'un décret en Conseil d'Etat pour être applicable) ;

- le paragraphe V de l'article 61 a, pour sa part, procédé à la réécriture complète de l'article L. 442-8-1 du CCH en supprimant toute référence à des décrets ; dès lors, l'article 154 de la loi SRU n'est plus subordonné à l'éventuelle publication de textes réglementaires .

Ainsi, ne demeure désormais formellement en attente d'une mesure réglementaire d'application que le seul article 146. Or, interrogé sur les perspectives en la matière, le bureau de la règlementation des organismes constructeurs (LO3) de la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN) du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, a indiqué que le décret n'a pas été pris faute de « volonté politique pour rendre opérationnelle cette compétence qui est aux frontières du "coeur de métier" » des OPAC et des OPHLM . Observant que cette compétence n'a du reste pas été étendue aux autres familles d'organismes d'HLM, le ministère a ajouté que « l'ordonnance n° 2007-137 du 1 er février 2007 relative aux Offices publics de l'habitat (OPH) à repris à droit constant les dispositions de l'ancien article L. 421-1 du CCH et le décret n° 2008-566 du 18 juin 2008 relatif à l'administration des OPH n'a pas prévu les dispositions réglementaires utiles pour la mise en oeuvre de cet alinéa » .

Comme pour les articles 15 et 22 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises , il est une fois de plus regrettable de constater que cette inertie du pouvoir réglementaire porte sur une disposition d'origine parlementaire , en l'occurrence sénatoriale, adoptée avec un avis favorable du Gouvernement . La volonté expresse du Parlement est ainsi clairement bafouée .

Quant aux rapports au Parlement , il convient de relever que :

- l'article 80 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a abrogé l'article 144 de la loi SRU exigeant la présentation triennale d'un rapport d'évaluation territorialisé de l'offre et des besoins en matière de logement ;

- le bilan de la mise en oeuvre des mesures relatives à la concertation locative que, en application du dernier alinéa de l'article 44 bis inséré dans la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 par le 3° de l' article 193 de la loi SRU le Gouvernement devait présenter, après avis des secteurs concernés de la Commission nationale de concertation, dans un délai de trois ans après la publication de la loi SRU , n'a pas été réalisé. Mais désormais, il est certain qu' il ne le sera jamais et qu' il est vain de continuer à attendre ce bilan .

C'est pourquoi, considérant qu'aucun décret ni rapport n'est plus attendu sur la base de l'un ou l'autre des articles de la loi SRU, il pourrait être mis un terme au suivi de son application.

? Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat

Pour que cette loi, dont six articles prévoyaient explicitement des mesures réglementaires d'application et trois articles ont été assortis de décrets de mise en oeuvre pris conformément au pouvoir autonome du Gouvernement, soit totalement applicable, demeuraient l'an dernier attendus, à l'article 79 , un rapport au Parlement, à remettre avant la fin 2008 , dressant le bilan d'application des règles relatives à la sécurité des ascenseurs , et, à l'article 81 , un décret précisant les dispositifs à mettre en place pour prévenir les intoxications par monoxyde de carbone .

Le rapport n'a pas été publié dans le délai légal car le décret sur la sécurité des ascenseurs a été modifié pour décaler de deux ans et demi la première tranche de travaux obligatoires soit du 1 er juillet 2008 au 1 er janvier 2011). De ce fait, le secrétaire d'Etat chargé du logement, M. Benoist Apparu, a déclaré à l' Agence France Presse au début du mois de septembre 2009 : « J'ai demandé un bilan sur la première phase fin 2010 » : c'est donc à cette période que la prescription législative sera satisfaite .

On ajoutera que l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH), créé par l'article 79 de la loi urbanisme et habitat, a été modifié par l'article 15 de la loi n° 2009-323 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion afin de reculer de trois ans, à 2018 , les délais maxima impartis aux propriétaires pour installer les dispositifs de sécurité dans les ascenseurs et aux entreprises concernées par l'entretien pour répondre aux exigences de sécurité : en effet, les difficultés en la matière sont grandes et le marché n'est pas en mesure de satisfaire aux besoins dans les délais initialement impartis.

En revanche, l' article 81 est applicable depuis la parution du décret n° 2008-1231 du 27 novembre 2008 relatif à la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone.

Sous réserve de la remise du rapport à la fin de l'année 2010, cette loi est totalement applicable désormais .

? Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (dite loi ENL)

Dix des cinquante-huit mesures réglementaires, explicitement prévues ou non, nécessaires à l'application de la loi ENL, demeuraient encore attendues l'an dernier. Entre le 1 er septembre 2008 et le 1 er octobre 2009 sont cependant intervenus les événements suivants :

- le décret en Conseil d'Etat n° 2009-98 du 26 janvier 2009 relatif au statut des sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété a rendu applicable l' article 34 ;

- le décret en Conseil d'Etat n° 2009-1090 du 4 septembre 2009 relatif à l'Agence nationale pour l'habitat a rendu applicable l' article 37 ;

- l'article 69 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a modifié l' article 54 , relatif aux logements-foyers, et le décret en Conseil d'Etat attendu le sera désormais dans le cadre de l'application de la loi MOLLE , au titre de son article 69 ;

- le décret en Conseil d'Etat n° 2008-1338 du 16 décembre 2008 relatif à la vente d'immeubles à rénover a rendu applicable l' article 80 ;

- l'article 33 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique d'outre-mer a abrogé l' article 81 , relatif aux compétences des organismes HLM dans les départements d'outre-mer ;

- le décret n° 2008-1371 du 19 décembre 2008 portant application de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation modifié ( délais de rétractation pour les actes de vente ) a rendu applicable l'article 96 .

Par ailleurs, deux autres articles ne seront jamais assortis de dispositions réglementaires :

- l'article premier , concernant la réalisation de logements sur des biens immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics ou cédés par eux qui présente le caractère d'intérêt national au sens de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ; des décrets devaient délimiter des périmètres de ces opérations d'intérêt national mais, aucune opération n'ayant été engagée et aucune n'étant envisagée à ce jour, aucun décret n'a été pris ni est en voie de l'être à brève échéance ;

- l'article 15 , fixant la liste des établissements publics auxquels s'appliquerait le droit de priorité reconnu aux collectivités territoriales en cas de cession d'un bien (article L. 240-1 du code de l'urbanisme) ; il convient de relever que l'article 15 est applicable en l'état , son texte comportant déjà une liste d'établissements publics (liste du reste complétée par l'article 35 de la loi MOLLE) et le décret visé n'ayant vocation qu'à compléter cette liste légale par d'autres établissements publics.

Ainsi, demeurent toujours réellement en attente de mesures d'application les deux articles suivants :

- l'article 55 , relatif à la procédure de révision coopérative (article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation) ;

- l'article 60 , instituant des observatoires nominatifs départementaux des logements indignes et non décents ; selon le Gouvernement, la publication du décret était conditionnée par l'adoption d'une nouvelle disposition législative proposée par le projet de loi de mobilisation pour le logement ; or, le I de l'article 95 de la loi MOLLE a pour objet de faciliter la mise en place de ces observatoires en rendant obligatoire, pour les autorités publiques, la transmission des données nécessaires à la mise en place de ces observatoires, la remontée au niveau national de ces données permettant ainsi de mieux suivre la mise en oeuvre des politiques d'amélioration de l'habitat dégradé et de lutte contre l'habitat indigne : en conséquence, le décret devrait pouvoir être pris rapidement désormais .

? Loi n° 2007-254 du 27 février 2007 relative aux règles d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense et portant création d'un établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense

Est encore attendu, à l'article 3 , un décret en Conseil d'Etat identifiant les exceptions au cadre général défini par la loi , selon lequel les dépendances déclassées sont apportées à titre gratuit à l'établissement public d'aménagement de La Défense (EPAD). Toutefois, l'absence de ce décret n'empêche pas l'application de la loi .

S'agissant de l'exception au cadre général, le cabinet du secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme a indiqué, en septembre 2009, qu'un décret allait prochainement réserver certains délaissés routiers déclassés du domaine public de l'Etat sur le périmètre de l'opération d'intérêt national (OIN) et ne pas les transférer à l'EPAD. Ce décret permettra ainsi à l'EPAD de connaître les espaces sur lesquels il peut envisager de mener des projets immobiliers, au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer de clarifier la situation du secteur dit « de la rose de Cherbourg » , sur lequel il étudie la réalisation d'un immeuble destiné à regrouper les administrations centrales du ministère, et aux deux parties d'entreprendre la requalification routière de la zone. C'est à cette fin que, par lettre du 6 février 2009, le ministre d'Etat a demandé au préfet des Hauts-de-Seine d'engager la procédure de délimitation du domaine public routier national sur le périmètre de l'OIN.

? Loi n° 2009-323 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 (dite loi MOLLE)

Vingt-cinq des cent-vingt-quatre articles de cette loi ont expressément prévu des dispositions réglementaires d'application. En outre, faisant usage de son pouvoir réglementaire autonome, le Gouvernement a précisé par des décrets non expressément prévus par la loi un certain nombre de dispositions.

Ont ainsi été publiés à ce jour :

- à l'article 8 , le décret en Conseil d'Etat n° 2009-746 du 22 juin 2009 relatif aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEC) pris pour l'application de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et le décret n° 2009-747 du 22 juin 2009 relatif aux enveloppes minimales et maximales des emplois de la PEC , ainsi que 4 arrêtés du 10 août 2009 ( non prévus ) relatifs à l'échéancier de versement des subventions de l'Union d'économie sociale du logement (UESL) à l'Agence nationale d'information sur le logement (ANIL) et aux agences départementales d'information sur le logement, à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) pour la mise en oeuvre tant du programme national de rénovation urbaine que du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, et, enfin, à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) pour le soutien à l'amélioration du parc privé ; un premier arrêté du 14 août 2009 fixant le montant de la partie des ressources de la PEC gérée à titre transitoire par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC), un second arrêté du 14 août 2009 (non prévu) fixant la liste des territoires présentant une situation particulièrement difficile sur le plan du logement, pris en application du VI de l'article R. 313-9-1 du CCH, et enfin, le décret d'approbation des statuts de l'Association pour l'accès aux garanties locatives (APAGL) (article L. 313-33 du CCH) ;

- à l'article 9 , le décret en Conseil d'Etat n° 2009-1090 du 4 septembre 2009 relatif à l'Agence nationale pour l'habitat (article L. 321-1 du CCH) ;

- à l'article 25 , le décret n° 2009-720 du 17 juin 2009 relatif à la commission du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (non expressément prévu par la loi) ;

- à l'article 44 , le décret en Conseil d'Etat n° 2009-723 du 18 juin 2009 relatif à la procédure de dérogation visant à autoriser les travaux nécessaires à l'accessibilité de personnes handicapées à un logement existant (article L. 123-5 du code de l'urbanisme) ;

- à l'article 48 , l' arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement (article 31-I-1°-h du code général des impôts) ;

- à l'article 52 , le décret n° 2009-576 du 20 mai 2009 pris pour l'application de l'article 278 sexies du code général des impôts relatif aux ventes et constructions d'habitations principales faisant l'objet d'un prêt à remboursement différé ; le décret n° 2009-577 du 20 mai 2009 (non expressément prévu par la loi) relatif aux subventions aux collectivités territoriales et à leurs groupements soutenant l'accession populaire à la propriété ; l' arrêté du 20 mai 2009 (non expressément prévu par la loi) modifiant l'arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre la PEEC en application des articles R. 313-15 et R. 313-17 du CCH ; et enfin, l' arrêté du 10 août 2009 (non expressément prévu par la loi) fixant les conditions des garanties de rachat et de relogement prévues dans le cadre du Pass-foncier ;

- à l'article 61 , le décret n° 2009-984 du 20 août 2009 pris en application des articles L. 442-3-1 et L. 482-1 du CCH et relatif à la perte d'autonomie physique et psychique, et le décret n° 2009-1141 du 22 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 442-3-1, L. 442-3-2, L. 482-1 et L. 482-2 du CCH et relatif à l'aide à la mobilité dans le parc social ;

- à l'article 62 , le décret n° 2009-930 du 29 juillet 2009 portant application de l'article 62 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;

- et enfin, à l'article 64 , les décrets n° 2009-984 du 20 août 2009 et n° 2009-1141 du 22 septembre 2009 susvisés au commentaire de l'article 61.

S'agissant des autres mesures réglementaires, le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme a fourni au mois de septembre 2009 les indications suivantes :

- à l'article premier , le projet de décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'association des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à l'élaboration des conventions d'utilité sociale (CUS) et définissant les indicateurs figurant dans les CUS pour mesurer si les objectifs fixés aux organismes HLM ont été atteints (article L. 445-1 du CCH) a été examiné en réunion interministérielle le 23 septembre 2009 : après quelques ajustements et la poursuite des procédures de consultation préalables, deux décrets seront en définitive pris avant décembre 2009 (l'un en conseil des ministres, l'autre en Conseil d'Etat) ; le projet de décret en Conseil d'Etat fixant les seuils et les modalités du dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité et prorogeant d'un an la période intermédiaire est encore en cours de rédaction (article L. 445-1 du CCH) ; enfin, la rédaction du décret d'application, dit « décret loyer progressif » , fixant le minimum et le maximum de la part des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer que ne peuvent excéder les loyers modulés à titre expérimental dans la CUS (article L. 445-4 du CCH) n'a pas encore débuté ;

- à l'article 2 , le projet de décret en Conseil d'Etat définissant les activités visées par les 1° à 3° de l'article L. 365-1 du CCH ainsi que les modalités d'agrément des organismes exerçant ces activités (articles L. 365-2 à L. 365-4 du CCH) a reçu, après la concertation avec les associations et la procédure interministérielle, l' accord du cabinet du secrétaire d'Etat le 31 août 2009 et devrait paraître avant décembre 2009 ;

- à l'article 8 , le projet de décret en Conseil d'Etat fixant les conditions d'agrément des organismes collecteurs du « 1 % logement » et les conditions dans lesquelles un employeur peut se libérer de ce versement obligatoire en investissant directement en faveur du logement (article L. 313-1 du CCH), précisant les conditions de l'affectation de tout ou partie du résultat des collecteurs agréés aux ressources de la PEC et le cahier des charges des organismes d'assurance proposant des contrats d'assurance contre les impayés de loyer (article L. 313-3 du CCH), et fixant les règles de gestion et de fonctionnement du fonds de garantie universelle des risques locatifs (article L. 313-20 du CCH) est en cours d'examen par le Conseil d'Etat ; le projet de décret en Conseil d'Etat fixant les modalités de fonctionnement et d'organisation de l'ANPEEC (article L. 313-11 du CCH) et les règles de gestion et de fonctionnement du fonds d'interventions sociales (article L. 313-20 du CCH), qui pourrait également constituer le « décret-balai » en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application de l'ensemble du chapitre du CCH consacré à la PEEC (chapitre III du titre I er du livre III), devait être soumis à la procédure interministérielle à la mi-septembre 2009 ; les décrets d'approbation des statuts de l'UESL (article L. 313-26-1 du CCH) et de l'Association foncière logement (article L. 313-34 du CCH) sont en cours d'élaboration ; enfin, le secrétariat d'Etat n'a pas mentionné l'arrêté fixant le montant du prélèvement opéré chaque année sur les ressources de la PEEC visées à l'article L. 313-3 du CCH pour financer le fonctionnement de l'ANPEEC ;

- à l'article 9 , le décret fixant les modalités, la date de mise en oeuvre et la liste des opérations de la substitution de l'ANAH à l'Etat était en cours de relecture par la direction du budget et la direction générale du trésor et de la politique économique au mois d'août 2009 ; par ailleurs, deux décrets non expressément prévus (un décret en conseil des ministres et un décret en Conseil d'Etat) relatifs à la gouvernance de l'ANAH étaient en voie de finalisation à la fin du mois d'août ;

- à l'article 19 , le secrétariat d'Etat semblait envisager un texte d'application non prévu relatif à la prévention des copropriétés dégradées , sans précision cependant ni sur son état d'avancement, ni sur son échéancier ;

- à l'article 25 , à l'inverse, le secrétariat d'Etat n'a pas cité le décret fixant la liste des quartiers concernés par le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) ; en outre, le rapport présentant l'état d'avancement et le bilan de la mise en oeuvre du PNRQAD , qui doit être transmis par le Gouvernement au Parlement avant le 1 er octobre de chaque année, n'a pas été remis dans ce délai en ce qui concerne l'année 2009 ;

- à l' article 26 , le projet de décret en Conseil d'Etat fixant les modalités de création du fonds local de requalification des quartiers anciens dégradés et de gestion et d'utilisation de ses crédits ainsi que du contrôle de leur gestion, les modalités d'utilisation du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) pour le financement des opérations prévues dans les quartiers éligibles au PRQAD, et enfin les modalités de création des fonds locaux de réhabilitation de l'habitat privé, de gestion et d'utilisation de ces fonds ainsi que des conditions dans lesquelles est exercé, par l'Etat ou en son nom, le contrôle sur la gestion de ces fonds (article L. 321-1-3 du CCH), devait être présenté dans le courant du mois de septembre ;

- à l'article 43 , le secrétariat d'Etat semblait envisager un texte d'application non prévu relatif au projet partenarial urbain , sans autre précision sur son état d'avancement ou sur son échéancier que la mention : « en cours d'élaboration » ;

- à l'article 50 , la rédaction du décret devant préciser, en application du troisième alinéa de l'article 31-I-1°-m du code général des impôts, les modalités de prise d'effet des conventions mentionnées aux articles 321-4 et L. 321-8 du CCH , serait en cours de concertation pour être publié avant décembre 2009 ;

- à l'article 55 , le projet de décret en Conseil d'Etat fixant la liste des organismes de cautionnement (article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986), serait en cours d'examen par le Conseil d'Etat , pour être publié avant la fin du mois d'octobre 2009 ;

- à l'article 61 , le projet de décret en Conseil d'Etat visant à définir les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements et pour lesquelles s'appliquent les mesures relatives au doublement des plafonds de ressources (article L. 442-3-3 du CCH) serait lui aussi en cours d'examen par le Conseil d'Etat , pour être publié avant la fin du mois de décembre 2009 ; en revanche, le secrétariat d'Etat reste muet sur l'état d'avancement du projet de décret en Conseil d'Etat fixant les conditions de renouvellement de certains contrats de location à un étudiant ou assimilé (article L. 442-8-4 du CCH) ainsi du reste que sur le décret en Conseil d'Etat balai prévu au dernier paragraphe (V) de l'article 61 ;

- à l'article 64 , le même projet de décret en Conseil d'Etat visant à définir les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements (article L. 482-3 du CCH) autre que celui susmentionné à l'article 61 est examiné par le Conseil d'Etat ; en revanche, le secrétariat d'Etat est totalement muet sur l'état d'avancement du projet de décret en Conseil d'Etat fixant les conditions d'application du II de l'article L. 481-2 du CCH, du projet de décret en Conseil d'Etat fixant les conditions d'application de l'article L. 481-6 du CCH et du décret fixant, en application de l'article L. 481-7 du CCH, les conditions dans lesquelles les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux bénéficient des délégations nécessaires à l'exercice de leur mission ;

- à l'article 65 , le secrétariat d'Etat se contente d'indiquer que le projet de décret en Conseil d'Etat fixant les conditions dans lesquelles sont révisés les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application de l'article L. 441-1 du CCH est en préparation et qu'il devrait être publié avant la fin du mois de décembre 2009 ;

- à l'article 67 , le secrétariat d'Etat ne mentionne pas l'arrêté fixant les conditions dans lesquelles des agents non titulaires de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ANCSEC) affectés aux missions antérieurement exercées par celle-ci en matière d'intégration sont transférés à l'organisme mentionné à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- à l'article 69 , le projet de décret en Conseil d'Etat fixant les conditions d'application de l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les règles d'attribution sous conditions de ressources et de fixation de redevance par l'autorité administrative auxquelles sont soumis les logements-foyers en application de l'article L. 443-15-6 du CCH aurait reçu un accord du cabinet du secrétaire d'Etat le 24 août 2009 et serait soumis à la concertation , dans le but d'être publié avant la fin du mois de décembre 2009 ;

- à l'article 75 , aucune indication n'est fournie ni sur l'état d'avancement, ni sur l'échéancier du projet de décret en Conseil d'Etat fixant la composition des commissions départementales de médiation visées par l'article L. 441-2-3 du CCH ;

- à l'article 98 , le secrétariat d'Etat ne mentionne pas la disposition réglementaire fixant les conditions de l'examen périodique contradictoire de la situation des sous-locataires mentionné par le dernier alinéa de l'article L. 441-8-3 du CCH ;

- à l'article 101 , il ne fournit aucune indication ni sur l'état d'avancement, ni sur l'échéancier du projet de décret précisant la forme et les stipulations du contrat de résidence temporaire , la durée minimale de ce contrat, le montant maximal de la redevance et enfin les règles de préavis, de notification et de motivation de la rupture anticipée du contrat ; en outre, il ne mentionne pas le rapport de suivi et d'évaluation du dispositif de bail temporaire qui devra être déposé annuellement au Parlement à partir de 2010 ;

- à l'article 102 , il ne mentionne pas les deux décrets en Conseil d'Etat prévus pour l'application respective des articles 36-3 et 37 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et visant à définir, d'une part, les conditions de consultation des annexes au livre foncier et les catégories de personnes pouvant les consulter, ainsi que, d'autre part, la liste des données consultables, les modes de consultation et les conditions dans lesquelles s'exerce le libre accès aux données du livre foncier et au registre des dépôts ;

- à l'article 112 , le projet de décret en Conseil d'Etat fixant les conditions d'application de l'article L. 411-10 du CCH et notamment la liste des informations transmises par les bailleurs pour alimenter le répertoire des logements locatifs , ainsi que les conditions dans lesquelles des informations extraites du répertoire peuvent être communiquées à des tiers, aurait été transmis au Conseil d'Etat ;

- à l'article 117 , le secrétariat d'Etat observe que le dispositif prévu devra être mis en place dans un délai de deux ans après la publication de la loi , ce système nécessitant un décret en Conseil d'Etat visant, en application de l'article L. 441-2-1 du CCH, à fixer les conditions dans lesquelles les demandes d'attribution de logements sociaux sont faites aux bailleurs, à définir les informations qui doivent être fournies pour la demande de logement social et l'attribution du numéro unique ainsi que la durée de validité des demandes et les conditions de leur radiation, à préciser les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat veille à la mise en place du système d'enregistrement des demandes, et enfin à organiser les conditions d'accès aux données nominatives du système d'enregistrement des demandes ;

- à l'article 118 , il ne précise pas l'état d'avancement ni l'échéancier du projet de décret en Conseil d'Etat organisant, en application de l'article L. 441-25 du CCH, les conditions d'exercice du droit syndical dans les offices publics de l'habitat (OPH) ; en revanche, il indique d' un décret , non expressément prévu par la loi, relatif aux directeurs généraux des OPH aurait été transmis pour contreseing au ministre du budget , des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

- à l'article 119 , aurait été transmis au Conseil d'Etat le projet de décret en Conseil d'Etat fixant la liste des travaux éligibles à réaliser et les niveaux minimaux de performance énergétique à atteindre, ainsi que les modalités d'évaluation des économies d'énergie , de calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement et de contrôle de ces évaluations après travaux (article 23-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée et article L. 442-3 du CCH).

Ainsi, au 1 er octobre 2009, quatre des vingt-cinq articles nécessitant des mesures réglementaires d'application sont totalement applicables (16 %), quatre autres ne l'étant que partiellement.

Enfin, le secrétaire d'Etat mentionne en complément cinq décrets, qui n'ont cependant semble-t-il pas de rapport direct avec la présente loi :

- le décret n° 2009-1042 du 27 août 2009 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris , pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

- le décret n° 2009-1082 du 1 er septembre 2009 modifiant le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel ;

- un décret relatif aux résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) , transmis le 20 août 2009 au contreseing du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

- un décret en Conseil d'Etat et un décret simple dits « décrets éco-prêt » , qui auraient été transmis pour contreseing ;

- et enfin un décret relatif au revenu de solidarité active (RSA) et à l'aide personnalisée au logement (APL) , lui aussi transmis pour contreseing au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, et au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.