B. PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ SOCIALE ET L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT EN TENANT COMPTE DES RÉALITES LOCALES
Cette
approche territoriale ainsi affirmée dans les règles d'urbanisme
doit apporter des réponses adaptées pour prendre en compte les
besoins
et assurer la
nécessaire diversité sociale
en matière d'habitat.
Or, s'éloignant d'une telle approche, le projet de loi
préfère privilégier une
démarche coercitive
,
traduisant une
suspicion marquée
à l'égard des
collectivités locales et l'absence de prise en compte de la
diversité
des situations locales. Il prévoit un
prélèvement sur les recettes fiscales
des
collectivités locales et reconnaît au représentant de
l'Etat un
pouvoir de substitution.
Ces dispositions ne peuvent
s'accorder avec la
logique de la décentralisation
qui doit au
contraire reposer sur le
dialogue
et le
partenariat
entre les
différents acteurs publics. Il omet la responsabilité que doit
assumer l'Etat pour apporter les
financements nécessaires
. Il
ignore les difficultés auxquelles certaines communes déjà
très urbanisées sont confrontées pour consacrer des
espaces constructibles
aux logements sociaux.
Le projet de loi donne, par ailleurs, une
définition restrictive
du logement social, lequel ne saurait pourtant se limiter au seul logement
locatif. Si celui-ci mérite d'être soutenu et renforcé, les
collectivités locales ont également consenti des efforts
substantiels pour développer
l'accession sociale à la
propriété
. Une juste évaluation de la manière
dont les besoins en matière de logements sociaux sont pris en compte ne
saurait, en conséquence, se limiter au logement locatif.
Les objectifs quantitatifs, privilégiés par le projet de loi,
doivent être complétés par des objectifs
qualitatifs.
Il convient en effet tout à la fois de promouvoir
une
offre suffisante
, assurant une véritable
qualité de
l'habitat
et prévenant les phénomènes qui ont
été trop souvent à l'origine des problèmes des
quartiers, et d'assurer une
répartition équilibrée
des logements sociaux.
Votre rapporteur pour avis a soumis à la commission des Lois le
dispositif proposé par la commission des Affaires économiques et
du Plan pour les
articles 25 à 27
du projet de loi.
Dans son économie générale, ce dispositif conduirait, en
premier lieu, à privilégier le
périmètre des
établissements publics de coopération intercommunale
pour
apprécier la réalité des efforts des communes en faveur du
logement social.
En second lieu, la mise en oeuvre de l'obligation de disposer de 20 % de
logements sociaux par rapport aux résidences principales s'appuierait
sur la prise en compte des besoins à partir d'un
diagnostic
des
territoires concernés. Ce diagnostic serait réalisé dans
le cadre des schémas de cohérence territoriale et des plans
locaux d'urbanisme. Ce diagnostic se traduirait dans les
objectifs
retenus par ces documents d'urbanisme ainsi que dans la
programmation
prévue par les programmes locaux de l'habitat.
Les structures intercommunales jouerait un
rôle majeur
pour mettre
en oeuvre ces différents objectifs, dans le cadre des compétences
qui leur ont été confiées par le législateur.
A cette fin, elles s'engageraient dans un
contrat d'objectifs
avec
l'Etat, afin d'assurer une
démarche partenariale
. Il reviendrait
à l'Etat de définir, dans ce cadre, les financements qu'il compte
assurer.
C'est dans ce cadre
territorial
et
contractuel
ainsi
défini que serait envisagée une
contribution
des communes
et établissements publics de coopération intercommunale ne
respectant pas l'objectif fixé par le législateur et, le cas
échéant des
pénalités conventionnelles
lorsque les engagements conventionnels n'auraient pas été
respectés.
Seraient, en revanche, supprimées les dispositions du projet de loi
prévoyant un prélèvement sur les recettes fiscales
communales et permettant au représentant de l'Etat de se substituer aux
communes.
Partageant le même souci d'écarter des
dispositions
coercitives
et ne tenant aucun compte de la
diversité des
situations locales
, votre commission des Lois s'est néanmoins
interrogée plus particulièrement sur deux aspects de ce
dispositif.
D'une part, elle a souhaité évaluer l'impact selon les situations
locales particulières de la prise en compte à titre
privilégié du périmètre des structures
intercommunales pour apprécier la mise oeuvre de l'obligation de
disposer de 20% de logements sociaux.
D'autre part, elle a relevé la différence de traitement
opéré par le projet de loi adopté par l'Assemblée
nationale entre les communes d'Ile de France et les communes des autres
régions. Compte tenu de la portée des dispositions prévues
par le projet de loi sur les communes concernées, elle a estimé
que l'opportunité de maintenir cette différence de traitement,
qui reproduisait une solution actuelle du code de la construction et de
l'habitation, méritait une attention particulière.