B. PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ SOCIALE ET L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT EN TENANT COMPTE DES RÉALITES LOCALES

Cette approche territoriale ainsi affirmée dans les règles d'urbanisme doit apporter des réponses adaptées pour prendre en compte les besoins et assurer la nécessaire diversité sociale en matière d'habitat.

Or, s'éloignant d'une telle approche, le projet de loi préfère privilégier une démarche coercitive , traduisant une suspicion marquée à l'égard des collectivités locales et l'absence de prise en compte de la diversité des situations locales. Il prévoit un prélèvement sur les recettes fiscales des collectivités locales et reconnaît au représentant de l'Etat un pouvoir de substitution. Ces dispositions ne peuvent s'accorder avec la logique de la décentralisation qui doit au contraire reposer sur le dialogue et le partenariat entre les différents acteurs publics. Il omet la responsabilité que doit assumer l'Etat pour apporter les financements nécessaires . Il ignore les difficultés auxquelles certaines communes déjà très urbanisées sont confrontées pour consacrer des espaces constructibles aux logements sociaux.

Le projet de loi donne, par ailleurs, une définition restrictive du logement social, lequel ne saurait pourtant se limiter au seul logement locatif. Si celui-ci mérite d'être soutenu et renforcé, les collectivités locales ont également consenti des efforts substantiels pour développer l'accession sociale à la propriété . Une juste évaluation de la manière dont les besoins en matière de logements sociaux sont pris en compte ne saurait, en conséquence, se limiter au logement locatif.

Les objectifs quantitatifs, privilégiés par le projet de loi, doivent être complétés par des objectifs qualitatifs. Il convient en effet tout à la fois de promouvoir une offre suffisante , assurant une véritable qualité de l'habitat et prévenant les phénomènes qui ont été trop souvent à l'origine des problèmes des quartiers, et d'assurer une répartition équilibrée des logements sociaux.

Votre rapporteur pour avis a soumis à la commission des Lois le dispositif proposé par la commission des Affaires économiques et du Plan pour les articles 25 à 27 du projet de loi.

Dans son économie générale, ce dispositif conduirait, en premier lieu, à privilégier le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale pour apprécier la réalité des efforts des communes en faveur du logement social.

En second lieu, la mise en oeuvre de l'obligation de disposer de 20 % de logements sociaux par rapport aux résidences principales s'appuierait sur la prise en compte des besoins à partir d'un diagnostic des territoires concernés. Ce diagnostic serait réalisé dans le cadre des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme. Ce diagnostic se traduirait dans les objectifs retenus par ces documents d'urbanisme ainsi que dans la programmation prévue par les programmes locaux de l'habitat.

Les structures intercommunales jouerait un rôle majeur pour mettre en oeuvre ces différents objectifs, dans le cadre des compétences qui leur ont été confiées par le législateur.

A cette fin, elles s'engageraient dans un contrat d'objectifs avec l'Etat, afin d'assurer une démarche partenariale . Il reviendrait à l'Etat de définir, dans ce cadre, les financements qu'il compte assurer.

C'est dans ce cadre territorial et contractuel ainsi défini que serait envisagée une contribution des communes et établissements publics de coopération intercommunale ne respectant pas l'objectif fixé par le législateur et, le cas échéant des pénalités conventionnelles lorsque les engagements conventionnels n'auraient pas été respectés.

Seraient, en revanche, supprimées les dispositions du projet de loi prévoyant un prélèvement sur les recettes fiscales communales et permettant au représentant de l'Etat de se substituer aux communes.

Partageant le même souci d'écarter des dispositions coercitives et ne tenant aucun compte de la diversité des situations locales , votre commission des Lois s'est néanmoins interrogée plus particulièrement sur deux aspects de ce dispositif.

D'une part, elle a souhaité évaluer l'impact selon les situations locales particulières de la prise en compte à titre privilégié du périmètre des structures intercommunales pour apprécier la mise oeuvre de l'obligation de disposer de 20% de logements sociaux.

D'autre part, elle a relevé la différence de traitement opéré par le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale entre les communes d'Ile de France et les communes des autres régions. Compte tenu de la portée des dispositions prévues par le projet de loi sur les communes concernées, elle a estimé que l'opportunité de maintenir cette différence de traitement, qui reproduisait une solution actuelle du code de la construction et de l'habitation, méritait une attention particulière.

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