EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est saisi, en première lecture, du projet de loi relatif
à la solidarité et au renouvellement urbains, adopté en
première lecture, après déclaration d'urgence, par
l'Assemblée nationale.
Composé initialement de 87 articles, ce projet de loi compte
désormais 157 articles après son examen par l'Assemblée
nationale.
Il tend tout à la fois à réformer en bonne partie le droit
de l'urbanisme, à prévoir de nouvelles règles relatives
à l'habitat et aux déplacements.
Sur ce dernier aspect, qui est détaillé dans le rapport de notre
collègue Louis Althapé au nom de la commission des Affaires
économiques et du plan, saisie au fond, le projet de loi (titre III)
prévoit en particulier la régionalisation des transports qui
passe de la phase de l'expérimentation à celle du droit commun.
Il cherche à renforcer les liens entre les documents de planification
urbaine et de planification des déplacements. Il permet que les plans de
déplacements urbains soient élaborés par les
établissements publics de coopération compétents en
matière de schéma de cohérence territoriale, document
d'urbanisme qui est substitué aux actuels schémas directeurs. Il
conforte, par ailleurs, le rôle des plans de déplacements urbains,
en particulier pour l'organisation et la gestion du stationnement public.
Enfin, il encourage la coopération et la coordination entre les
différentes autorités chargées des transports.
Votre commission des Lois a, pour sa part, souhaité se saisir pour avis
plus particulièrement de plusieurs dispositions relevant
traditionnellement de sa compétence au fond relatives au droit de
l'urbanisme contenues dans le titre Ier du projet de loi (
articles
1
er
à 20 sexies
), à l'habitat (
articles 25
à 27 quater
) et à la protection de l'acquéreur de
locaux à usage d'habitation et aux copropriétés en
difficulté (
articles 28 à 31 et 34
) figurant dans le titre
II ainsi que des dispositions du titre IV qui concernent les procédures
relatives aux immeubles menaçant ruine (
articles 83 à 83
bis
) et les rapports locatifs (
articles 85 A à 85 ter
).
L'opportunité d'une
réforme du droit de l'urbanisme
ne
peut être mise en doute. Dans une étude réalisée en
1992 ("
L'urbanisme, pour un droit plus efficace
"), le
Conseil d'Etat avait souligné la triple crise qui atteint ce droit
pourtant essentiel à la vie sociale : crise de confiance dans une
réglementation qui n'assure plus de façon satisfaisante le
respect des principaux équilibres dont elle a la charge ; crise de
légitimité d'une réglementation pesante qui ne remplit
plus l'objet pour lequel elle a été élaborée ;
crise, enfin, de l'image de l'urbanisme.
Tout récemment, le rapport de notre collègue Louis Althapé
(" "
Simplifier et décentraliser, deux défis pour
l'urbanisme
"), au nom du groupe de travail de la commission des
Affaires économiques et du Plan, présidé par
M. Pierre Hérisson, a parfaitement situé les enjeux du droit
de l'urbanisme pour les prochaines années.
C'est en effet, la recherche d'une
véritable simplification
et
l'inscription du droit de l'urbanisme dans une
logique territoriale
pleinement assumée par les acteurs décentralisés que ce
droit jouera le plus efficacement son rôle dans
l'aménagement
de l'espace et le développement des territoires
. Une telle
perspective peut parfaitement se conjuguer avec les missions de l'Etat qui,
recentré sur sa vocation principale, doit veiller au respect du droit et
à la prise en compte des objectifs d'intérêt national dans
les décisions locales.
Cette logique territoriale doit, en substituant une démarche dynamique
d'aménagement à une démarche trop exclusivement
foncière qui imprègne le droit actuel, répondre au
défi d'une
urbanisation mal maîtrisée
dans des
agglomérations qui concentrent trop souvent les maux de notre
société. Elle doit aussi assurer les
indispensables
complémentarités entre les espaces urbains, périurbains et
ruraux.
C'est donc une
dynamique des territoires qu'il faut
promouvoir.
La même approche territoriale doit prévaloir pour apporter les
réponses adéquates aux besoins
en matière
d'habitat
, qu'il s'agisse de l'adaptation de l'offre de logements sociaux
et de la promotion d'un habitat diversifié à travers une
répartition plus équilibrée de ceux-ci sur le territoire
ou encore de la rénovation du parc existant.
Assurément, ces questions majeures pour la vie quotidienne de nos
concitoyens et pour le fonctionnement de nos collectivités locales
justifiaient qu'un débat approfondi s'engage devant le Parlement. En
choisissant de recourir à la
procédure d'urgence
, le
Gouvernement a au contraire privilégié un
débat
accéléré
qui ne permettra pas à nos
collègues députés de prendre connaissance des travaux du
Sénat avant la réunion de la commission mixte paritaire. Cette
précipitation regrettable se traduit notamment dans les nombreuses
erreurs figurant dans l'étude d'impact transmise au Parlement.
I. LE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A. LA RÉFORME DU DROIT DE L'URBANISME
Le
titre Ier
(
articles 20 à 24
) tend à rénover
les outils d'urbanisme actuellement à la disposition des élus
locaux.
• Il prévoit, en premier lieu, d'afficher de manière plus
explicite que dans le droit actuel les
grands principes
qui doivent
régir l'élaboration des documents d'urbanisme (
article
1
er
).
Ces principes figurent dans douze articles du chapitre Ier du titre II du
code de l'urbanisme qui traitent à la fois des principes
généraux et des
règles de procédure
, ces
dernières apparaissant assez
prédominantes
par rapport aux
règles de fond.
Le projet de loi propose de
regrouper
ces principes autour de
trois
grands axes
: le respect des équilibres entre le
" développement " urbain et la préservation des espaces
agricole, forestiers, naturels et des paysages auquel est ajouté le
respect des principes du développement durable introduits par la loi du
25 juin 1999 ; les nouveaux objectifs de mixité urbaine et sociale
et de non discrimination ; l'utilisation économe des espaces tant
urbains que naturels.
Il énonce par ailleurs des
règles fondamentales de
procédure
, communes à tous les documents d'urbanisme, qui
portent tout à la fois sur la participation des citoyens, la
conciliation et les missions de l'Etat.
On relèvera, en particulier, l'extension des possibilités de
saisine de la
commission de conciliation
dans le but de
" purger " les conflits pendant la phase d'élaboration ou de
révision des documents et d'éviter que ceux-ci ne soient remis en
cause, postérieurement à leur élaboration, par la voie
contentieuse.
En outre, afin d'assurer la pertinence des documents d'urbanisme à tout
moment de leur élaboration et de leur modification, l'obligation pour
l'Etat de
porter à la connaissance
des autorités locales
les éléments que ces documents doivent prendre en compte sera
désormais
continue.
•
Le titre Ier
substitue, par ailleurs, des
schémas de
cohérence territoriale
aux actuels schémas directeurs
(
article 2
).
Les schémas directeurs ont été créés par la
loi d'orientation foncière de 1967. On dénombre actuellement
219 schémas
qui regroupent 6 269 communes et
représentent 23,7 millions d'habitants. 34 schémas sont en cours
d'élaboration (650 communes, 2,3 millions d'habitants).
Un tiers
environ de ces documents ont été élaborés dans les
années 1970 et n'ont pas été révisés depuis.
Les auteurs du projet de loi font valoir qu'encadrant les plans d'occupation
des sols, ils constituent, en raison de leur caractère obsolète,
un frein au développement équilibré des
agglomérations. En outre, ils ne répondent plus aux défis
modernes qui portent sur la définition
d'une stratégie
territoriale
. Ils donnent un
caractère statique
à la
planification et omettent la prise en compte d'un certain nombre de fonctions
urbaines telles que les déplacements, les transports en commun ou le
stationnement des véhicules. Enfin, les schémas directeurs
souffrent de l'absence de
gestion
et de
suivi
dans le temps du
document approuvé.
Les nouveaux schémas de cohérence territoriale sont donc
conçus pour prendre en compte dans une
vision stratégique
du fonctionnement urbain de l'agglomération l'ensemble des
problèmes de déplacement des personnes et des marchandises. Ils
devront également organiser les implantations commerciales à
l'intérieur de leur périmètre et fixer les conditions de
mise en oeuvre des principes de mixité sociale.
Dans le but d'assurer une
cohérence spatiale et territoriale
, le
périmètre des schémas de cohérence territoriale
devra être
d'un seul tenant et sans enclave.
Il est, en outre,
proposé que les communes dont le territoire n'est pas inclus dans un
schéma de cohérence
territoriale ne puissent ouvrir à
l'urbanisation les secteurs non urbanisés.
Cependant, il pourra
être
dérogé
à cette règle dans les
plans locaux d'urbanisme (documents qui sont appelés à remplacer
les plans d'occupation des sols) et les cartes communales, pour une extension
limitée de l'urbanisation
, avec l'accord du représentant de
l'Etat
et après avis de la commission départementale des
sites et de la chambre d'agriculture. L'objet de cette règle est
d'éviter que les options du schéma ne soient compromises par des
actions de communes extérieures à son périmètre.
L'Assemblée nationale a prévu une dérogation à
cette interdiction pour les communes situées à plus de quinze
kilomètres de la périphérie d'une agglomération de
plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de
la population et à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer.
Les schémas de cohérence territoriale devront faire l'objet d'une
évaluation
au plus tard
dix ans
après leur
approbation ou leur révision par l'établissement public
chargé de leur élaboration, lequel sera créé sans
limitation de durée. A défaut d'évaluation, les
schémas seront
caducs
.
L'Assemblée nationale a précisé que l'élaboration
du projet de schéma pourra débuter par un " diagnostic
urbain " " qui sera établi par l'établissement public
chargé de cette élaboration.
Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains,
les schémas de développement commercial (ajout de
l'Assemblée nationale), les plans locaux d'urbanisme, les cartes
communales et les documents d'urbanisme en tenant lieu, les opérations
foncières et les opérations d'aménagement devront
être
compatibles
avec les schémas de cohérence
territoriale et les schémas de secteur. Le projet de loi organise
néanmoins une procédure spécifique pour que lorsqu'un
programme local de l'habitat, un plan de déplacements urbains, un
document d'urbanisme ou une opération d'aménagement est
incompatible avec un schéma de cohérence territoriale, les
dispositions du schéma puissent être
harmonisées
avec celles de ces dispositifs.
•
Le titre Ier
du projet de loi substitue, en outre, des
plans
locaux d'urbanisme
aux actuels plans d'occupation des sols
(
article 3
) et modifie les règles applicables aux cartes
communales (
articles et 5
).
Créés par la loi d'orientation foncière de 1967, les plans
d'occupation des sols ont connu un
réel succès
.
15
330
communes sont dotées d'un plan d'occupation des sols
approuvé et
200
autres d'un plan d'occupation des sols rendu
public.
Les auteurs du projet de loi font néanmoins valoir que, conçus
pour organiser et contrôler l'extension urbaine vers les zones naturelles
ou les restructurations urbaines lourdes, les plans d'occupation des sols
n'abordent les problèmes de la ville que d'un
point de vue
foncier.
Il s'agit donc, à travers les plans locaux d'urbanisme, de doter les
communes d'un document d'urbanisme qui soit le
cadre de cohérence des
différentes actions d'aménagement.
Différentes
lacunes
des plans d'occupation des sols sont en outre
relevées. En particulier, l'existence de
deux articles
obligatoires
relatifs à l'affectation des secteurs et aux
règles d'implantation des bâtiments nuirait à la prise en
compte des objectifs prioritaires actuellement énoncés à
l'article L. 121-10
du code de l'urbanisme.
En outre, si les plans d'occupation des sols doivent être compatibles
avec les schémas directeurs et les schémas de secteurs, ils
doivent simplement
prendre en considération
les dispositions des
programmes locaux de l'habitat et des plans de déplacements urbains.
Cette situation ne permettrait pas une prise en compte suffisante des
politiques intercommunales d'aménagement urbain, d'habitat et de
déplacements.
De même, la faculté d'élaborer des plans d'occupation des
sols qui ne couvrent
qu'une partie
du territoire communal aboutit
à ce que des terrains situés sur le territoire d'une même
commune soient soumis à des
régimes différents
en
ce qui concerne les règles d'urbanisme et les autorisations d'occupation
des sols.
200
communes ont actuellement des plans d'occupation des sols
partiels.
Cherchant à répondre à ces différentes lacunes, le
projet de loi
supprime les articles obligatoires
, les communes pouvant
désormais choisir librement parmi les quinze
articles des plans
locaux d'urbanisme. En outre, ces derniers devront être
compatibles
non seulement avec les schémas de cohérence territoriale mais
aussi avec les programmes locaux de l'habitat et les plans de
déplacements urbains. Les plans locaux d'urbanisme
partiels
seront
prohibés
. Les plans d'aménagement de zone des
zones d'aménagement concerté seront
intégrés
dans les plans locaux d'urbanisme. Le projet de loi cherche, par ailleurs,
à simplifier la procédure applicable à ces nouveaux
documents.
L'Assemblée nationale a néanmoins précisé que les
plans locaux d'urbanisme devront obligatoirement définir, en fonction
des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des
constructions.
• Les
cartes communales
seront désormais des documents
d'urbanisme
opposables aux tiers
. Elles seront soumises aux mêmes
obligations en matière de protection des espaces naturels,
d'équilibre et d'utilisation économe de l'espace que les
schémas de cohérence territoriale et les plans locaux
d'urbanisme. Elles feront l'objet d'une
enquête publique
, d'une
approbation conjointe
par le conseil municipal et le représentant
de l'Etat (
articles 4 et 5
).
•
Le titre Ier
du projet de loi contient en outre un ensemble de
dispositions modifiant de manière plus ponctuelle les règles
d'urbanisme.
Des modifications sont apportées au régime des
concessions
d'aménagement
notamment pour l'adapter aux règles d'ordre
communautaire (
articles 6, 6 bis et 7
).
La notion de
lois d'aménagement et d'urbanisme
- qui peuvent
fixer des dispositions nationales ou particulières à certaines
parties du territoire et qui concernent essentiellement la protection et la
mise en valeur de la montagne et du littoral - est supprimée et
remplacée par la référence aux "
dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral " (article
8)
.
La reproduction ou la mention d'un document d'urbanisme ou d'un
règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une
promesse de vente de conférera pas à ces documents un
caractère contractuel (
article 9
). Il s'agit par cette
disposition de remédier aux difficultés suscitées par la
présence de règles à caractère administratif dans
les cahiers des charges de certains lotissements.
Les conditions de
rétrocession
au propriétaire d'un
bien préempté
sont corrigées afin de réduire
à
cinq
ans (contre dix actuellement) le délai dans lequel
le propriétaire peut faire valoir son droit de rétrocession
(
article 11
).
Les dispositions relatives au
droit de délaissement
sont
regroupées (
article 12
).
Le projet de loi élargit le champ des
opérations
d'aménagement
en introduisant dans le code de l'urbanisme la notion
de projet urbain (
article 13
). Il étend la
concertation
applicable dans les zones d'aménagement concerté
à
l'élaboration et à la révision des schémas de
cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme (
article
14
). Dans sa rédaction initiale, il déconcentrait la
procédure d'instruction du
plan de sauvegarde et de mise en
valeur
qui pourra être approuvé par arrêté
préfectoral au lieu du décret en Conseil d'Etat actuellement
nécessaire (
article 15
). L'Assemblée nationale a
néanmoins jugé nécessaire de maintenir une approbation par
arrêté interministériel.
Dans le but d'améliorer la qualité de ce type
d'opérations, la demande d'autorisation de lotir devra contenir un
projet architectural
et un
projet paysager
(
article 16
).
Le contenu des
certificats d'urbanisme
est, en outre, étendu au
régime des taxes et participations applicables au terrain (
article
18
).
Le permis de construire sera décentralisé dans les communes
dotées d'une carte communale (
article 19
). En outre, le projet de
loi initial abrogeait le régime de la
déclaration de
travaux
(
article 87
). L'Assemblée nationale est revenue sur
cette abrogation.
Enfin, le projet de loi corrige plusieurs dispositions du code de l'urbanisme
relatives aux obligations de
réaliser des aires de stationnement
imposées par le permis de construire (
article 20
).
Ce dispositif juridique s'accompagne de plusieurs dispositions qui traitent du
financement de l'urbanisme
:
- création d'une participation des riverains pour le financement des
voies nouvelles qui remplacera le régime existant pour le financement
des réseaux (
article 21
) ;
- correction des valeurs forfaitaires qui servent au calcul de la taxe locale
d'équipement (
article 23
) ;
- réforme de la taxe foncière sur les propriétés
bâties applicable aux terrains constructibles, afin de permettre aux
communes d'augmenter les valeurs locatives cadastrales d'une valeur forfaitaire
dans la limite de 5 francs par mètre carré (
article 24
).
Validant pour l'essentiel le dispositif qui lui était soumis,
l'Assemblée nationale
l'a néanmoins précisé
et complété sur plusieurs points.
Elle a souhaité soumettre les lignes à haute tension au
régime des installations classées (
article 3 bis
) et
préciser le régime des conventions d'aménagement
(
article 3 bis
).
L'Assemblée nationale a, par ailleurs, adopté plusieurs
dispositions nouvelles relatives aux règles de construction en
zone
de montagne
(
articles 8 bis, 10 bis, 10 ter et 19 bis
).
A la demande du Gouvernement, elle a adopté une disposition tendant
à éviter que le droit de préemption urbain ne s'exerce en
cas de cession globale ou partielle des actifs d'une entreprise (
article
11bis
).
Elle a souhaité faciliter les constructions dans des zones soumises aux
plans d'exposition au bruit (
article 20 bis
).
La juridiction administrative, lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir
un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne le sursis
à exécution, serait désormais tenue de se prononcer
sur
l'ensemble des moyens
de la requête qu'elle estime susceptibles de
fonder l'annulation ou le sursis à exécution (
article 20
ter
).
Faisant suite à une initiative du Sénat, qui a adopté le
10 février dernier une proposition de loi présentée par
notre collègue Bernard Joly, relative aux modalités de
dévolution aux communes des
immeubles vacants
et sans
maître, l'Assemblée nationale a adopté des dispositions
complétant
l'article 27 bis
du code du domaine de l'Etat afin de
permettre à une commune de demander le déclenchement de la
procédure d'appréhension d'un bien vacant en vue de
l'acquérir (
article 20 quater
).
Enfin, l'Assemblée nationale a souhaité permettre un ajustement
du périmètre de
protection des monuments historiques
à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan
local d'urbanisme (
article 20 quinquies
) et faciliter le
retrait d'une communauté de villes
d'une commune désirant
adhérer à une communauté d'agglomération ou
à un établissement public de coopération intercommunale
qui a décidé de se transformer en communauté
d'agglomération (
article 20 sexies
).