1
Voir liste des sigles utilisés en
annexe.
2
In Dossier de présentation du projet de loi de finances
pour 2000.
3
In Rapport économique social et financier annexé au
projet de loi de finances pour 2000, page 203.
4
Article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.
5
Régime fixé à l'article 14 de l'ordonnance
n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette
sociale.
6
Article 10 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre
1996.
7
Directeur régional de la sécurité sociale de
Bordeaux c/ Piquero et autres.
8
Chambre sociale de la Cour de cassation, 28 juin 1979,
n° 592.
9
Chambre sociale de la Cour de cassation, 6 octobre 1994,
n° 1296.
10
Chambre sociale de la Cour de cassation, 24 mars 1994,
n° 921
11
Chambre sociale de la Cour de cassation, 27 février
1992, n° 534
12
L'article L. 122-9 du code du travail dispose que
" le salarié lié par contrat de travail à
durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il
compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même
employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité
minimum de licenciement dont le taux et les modalités de calcul (...)
sont fixés par voie réglementaire "
.
En vertu du décret n° 91-415 du 26 avril 1991 (codifié
à l'article R. 122-2 du code précité),
" l'indemnité minimum de licenciement (...) ne peut être
inférieure à une somme calculée, par année de
service dans l'entreprise (...). Le salaire servant de base au calcul de
l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois. "
13
Encore convient-il de préciser que la fraction
imposable des indemnités de licenciement peut bénéficier
du système du quotient prévu par l'article 163-O A du CGI
qui permet d'atténuer la progressivité du barème de
l'impôt.
14
In Rapport de la commission des comptes de la
sécurité sociale, septembre 1999, tome I, page 36.
15
In Rapport de la Cour des comptes sur la sécurité
sociale, septembre 1999, pages 96 et 97.
16
Voir la dernière partie de cet avis.
17
Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
18
Décret n° 85-570 du 4 juin 1985 relatif à
l'exonération partielle des cotisations dues au régime de
protection sociale des personnes non-salariées agricoles par les jeunes
agriculteurs.
19
Il s'agit des cotisations techniques et complémentaires
d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations
familiales et d'assurance vieillesse. La contribution sociale
généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement
de la dette sociale (CRDS) ne sont donc pas concernées.
20
Selon le principe de l'annualité, aucune cotisation
sociale n'est due au titre de l'année au cours de laquelle débute
une activité agricole non salariée.
21
La revalorisation proposée va au-delà de la simple
compensation de l'effet - CSG qui aurait aboutit aux taux suivants : 55 %,
45 % et 35 % pour un coût d'environ 50 millions de francs.
22
Il est probable qu'elle sera étendue dans un prochain
texte à tous les " jeunes " relevant du régime social
agricole (éleveurs de chevaux et exploitants forestiers) pour un
coût supplémentaire de 10 millions de francs.
23
Moins de 7000 installations aidées en 1999, en diminution
de 15 % par rapport à 1998.
24
Rapport du Conseil d'analyse économique, " Les
cotisations sociales à la charge des employeurs : analyse
économique ", juillet 1998
25
n° 30 (1999-2000) page 244.
26
Il convient cependant de s'interroger sur l'expression
" à terme " utilisée dans l'exposé des motifs.
27
Rapport n° 1873, Assemblée nationale, commission des
finances, 11
ème
législature
28
Ainsi, le ministre de l'économie et des finances ne
fait-il que s'abstenir de prolonger une surtaxe temporaire que la ministre de
l'emploi va recréer de son côté.
29
Le coût pour le budget de l'Etat des aides à la
réduction du temps de travail sera donc, au total, de 6,8 milliards de
francs en 2000.
30
N° 1826, Assemblée nationale, 11
ème
législature
31
n° 1876, Assemblée nationale, commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, 11
ème
législature
32
Direction de l'animation de la recherche et des études
statistiques
33
Voir pour les autres mesures que sont les heures
supplémentaires,le transfert de droits sur les alcools et celui de
droits sur les tabacs
supra
dans le commentaire de l'article 2 et
infra
dans le commentaire sur le fonds de réserve pour les
retraites.
34
Cette condition est censée être
vérifiée par les entreprises dont le capital, entièrement
libéré, est détenu, directement ou indirectement, à
75 % au moins par des personnes physiques.
35
Le taux de la contribution temporaire sur l'impôt sur
les sociétés, fixé à 15 % pour les exercices
clos entre le 1
er
janvier 1997 et le 31 décembre 1998, est
passé à 10 % pour les exercices clos entre le 1
er
janvier 1999 et le 31 décembre 1999.
36
Voir rapport AN n° 1873 pour avis, de la commission des
finances, sur le projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2000, page 30.
37
Voir notamment les décisions n° 82-140 du 28
juin 1982 et 82-152 du 14 janvier 1983.
38
Aucune estimation de l'impact de la réforme de la taxe
professionnelle sur le produit de l'impôt sur les sociétés
n'a en revanche été effectuée pour 1999.
39
L'avoir fiscal a pour objet de supprimer la double taxation des
bénéfices distribués. Or, la suppression de toute
double-imposition suppose la réunion de deux conditions : un taux
d'impôt sur les sociétés de 33 1/3 % et un avoir
fiscal de 50 %. Depuis que le taux facial de l'impôt sur les
sociétés a été porté à 36,6 %
puis à 39,9 %, la première condition n'est plus
réunie. La seconde ne l'est plus non plus depuis que le taux de l'avoir
fiscal a été ramené à 45 %.
40
On rappelle que le Royaume-Uni a fait passer son taux de 33
à 31 % (21 % pour les PME), puis 30 % et 20 % en
1999/2000, avec un taux de 10 % pour les plus petites entreprises en 2000.
L'Allemagne vise à l'horizon 2002 un taux de 35 % voire 28 %
41
Le Sénat, suivant sa commission des finances, avait
supprimé l'article relatif à la TGAP notamment au motif que ce
nouvel impôt comportait de nombreux risques pour le financement de
l'environnement.
42
+ 78 % en 2000 par rapport à 1999 et + 290 % en 2001 par
rapport à 2000.
43
Par ailleurs, le projet de loi de finances pour 2000
prévoit dans son article 31 la création d'un nouveau compte
spécial du Trésor, le fonds national de l'eau. Celui-ci
comporterait une section, le " fonds national de solidarité pour
l'eau ", dotée de 500 millions de francs par un
prélèvement sur les agences de l'eau afin de financer des actions
d'envergure nationale dans le domaine de l'eau et d'opérer des
péréquations entre agences. Une réforme plus
générale des redevances des agences de l'eau est prévue
pour 2001.
44
" La fiscalité au secours de l'eau ", par M.
Yves Tavernier au nom de la commission des finances de l'Assemblée
nationale, rapport d'information n° 1807, 1999-2000.
45
" Agriculture, monde rural et environnement : qualité
oblige "
46
Environ 13 milliards de francs.
47
" Pour un développement durable : une
fiscalité au service de l'environnement ", par Mme Nicole
Bricq, fait au nom de la Commission des finances de l'Assemblée
nationale, rapport d'information n° 1000, 1997-1998.
48
" Maîtriser les émissions de gaz à effet
de serre : quels instruments économiques ? ",
M. Serge Lepeltier, au nom de la délégation du
Sénat pour la planification, rapport n° 346, 1998-1999.
49
L'article 18 de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier
1959 portant loi organique relative aux lois de finances prévoit
notamment que
" l'affectation est exceptionnelle et ne peut
résulter que d'une disposition de loi de finances, d'origine
gouvernementale (...) "
.
50
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
estime au
Journal Officiel des débats de l'Assemblée
nationale
, 2
e
séance du 19 octobre 1999, p. 7617
" qu'
il n'est donc pas nécessaire d'évoquer (le
transfert de la TGAP) dans la loi de finances
".
51
" Quelle fiscalité de l'environnement ? ",
M. Guillaume Sainteny, Revue française de finances publiques, n°
63, Septembre 1998.
52
Rapport général fait au nom de la commission des
finances du Sénat, par M. Philippe Marini, sur le projet de loi de
finances pour 1999, n° 66, 1998-1999.
53
Décret n° 99-315 du 27 octobre 1999
54
Avis de Monsieur Jacques Oudin au nom de la commission des
finances du Sénat sur le projet de loi de financement de la
Sécurité sociale pour 1999, n° 56 (1998-1999).
55
In Rapport de la Cour des comptes sur la sécurité
sociale, 1999, page 161.
56
In Rapport de la Cour des comptes sur la sécurité
sociale, 1999, page 190.
57
In Rapport de la Cour des comptes sur la sécurité
sociale pour 1999, page 137.
58
La Caisse des dépôts et consignations a
annoncé le 27 octobre 1999 qu'elle verserait 3 milliards de francs
au fonds de réserve, prélevés sur son résultat de
1999. Faute de support législatif, cette mesure reste cependant
théorique.
59
Avis de Monsieur Jacques Oudin au nom de la commission des
finances, n° 56 (1998-1999), page 62.
60
La CNRACL a dégagé un excédent en 1997, mais
il était artificiel : il s'explique par le versement à la
caisse de 4,5 milliards de francs en provenance des crédits de
l'allocation temporaire d'invalidité.
61
Les régimes qui bénéficient de la
surcompensation sont celui de la RATP, de la SNCF, des Mines, des marins et de
la SEITA.
62
En 2000, les modifications apportées au mode de
financement de la CNRACL (augmentation des cotisations employeurs, baisse des
taux de surcompensation) se traduiront pour l'Etat par les mouvements
suivants :
- diminution de 1 milliard de francs des versements de l'Etat, en tant que
régime de sécurité sociale, aux régimes
bénéficiaires de la surcompensation,
- augmentation de 2 milliards de francs des subventions d'équilibres
aux régimes bénéficiaires de la
surcompensation.
Projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2000
Rapports législatifs
Avis n° 68 (1999-2000), déposé le