EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE 35

Définition de l'objet de l'indemnisation

Commentaire : Le présent article dispose que les commissaires-priseurs sont indemnisés pour le préjudice subi du fait de la dépréciation de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole qui leur était conféré en matière de ventes volontaires

La rédaction tend en fait à préciser le fondement de l'indemnisation à travers la définition de son objet.

Il s'agit en effet de répondre à la question : le droit de présentation que tend à supprimer le texte en ce qui concerne les ventes volontaires, constitue-t-il une véritable propriété , dont on ne pourrait être privé que sous la condition d'une " juste et préalable indemnité ", pour reprendre les termes mêmes de la Déclaration des droits de l'Homme ?

D'un côté, il y a ceux qui estiment à la suite de du doyen Vedel - c'est la thèse du Gouvernement et de ses experts - que l'on se trouve devant une sorte de servitude d'alignement européenne pesant sur les commissaires-priseurs et, accessoirement, sur les notaires et les huissiers, et dont il faudrait indemniser le préjudice au nom de l'égalité devant les charges publiques ; dans cette optique, il y a, simplement, dépréciation d'un droit maintenu dans son fondement - le droit de présentation persiste dans le domaine judiciaire -, même si il est réduit dans sa portée et donc dans sa valeur économique.

De l'autre, il y a ceux qui s'appuyant sur les précédents jurisprudentiels et, notamment les travaux parlementaires relatifs à l'indemnisation des avoués, considèrent que l'on se trouve dans le cas d'une privation de droit de propriété : le droit de présentation qui fait partie du patrimoine de l'officier ministériel - il est d'ailleurs inclus dans l'impôt sur la fortune et constitue l'élément essentiel d'apport dans les sociétés d'exercice libéral - est amputé dans les privilèges qu'il confère, puisque celui-ci sera limité aux seules ventes judiciaires.

L'article 28 du projet de loi d'avril 1997 disposait que " les commissaires-priseurs et les autres officiers publics et ministériels compétents pour procéder aux ventes aux enchères publiques sont indemnisés en raison de la suppression du droit de présentation de leur successeur et du monopole dans le secteur des ventes volontaires... ". Cette rédaction diffère de celle du présent projet de loi en ce qu'elle suppose la suppression d'un droit et non la dépréciation d'un droit. On est, dans cette perpective, moins devant une dépréciation d'une propriété par ailleurs maintenue dans sa consistance - comme il peut s'en produire à la suite de l'instauration d'une servitude - que dans le cas d'une expropriation partielle .

Dans ces conditions, on doit rester dans une stricte problématique d'expropriation, qui suppose une juste et - si possible - préalable indemnité .

A cet égard, le système proposé par le Gouvernement a paru d'autant plus arbitraire dans ses modalités qu'il n'est pas justifié et explicité dans ses fondements.

Réduire de moitié, de façon forfaitaire, et donc arbitraire, l'indemnité due aux commissaires-priseurs ne correspond ni à aucune réalité économique ni à aucune justification juridique
. Personne ne conteste qu'il convient de tenir compte de ce que les commissaires-priseurs sont certes expropriés de leur droit de présentation et du monopole géographique qui lui est attaché mais ne perdent pas pour autant la libre disposition de certains éléments constitutifs de ce qui fait la valeur de la finance de l'office, et notamment de leur clientèle.

La vraie position, conforme à la l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'homme, consiste à considérer qu'un principe simple doit être posé : les commissaires-priseurs doivent être indemnisés dans son intégralité du préjudice résultant de la perte de leur droit de présentation en matière de ventes volontaires . Ce principe ainsi posé, il faut, bien entendu, tenir compte de la valeur des éléments d'actifs incorporels négociables, tels le nom et la clientèle, qui restent la propriété du titulaire de l'office et doivent donc venir en déduction de la valeur retenue pour l'indemnisation pour la détermination de l'indemnité.

Cependant, pour des raisons pratiques et pour éviter de retarder un processus d'indemnisation, dont la définition n'a que trop tardé, votre rapporteur pour avis vous propose en fait de revenir, mais simplement à titre d'option offerte aux commissaires-priseurs, au système forfaitaire prévu par le Gouvernement.

On pourrait, ainsi, laisser le choix aux commissaires-priseurs entre deux modalités d'indemnisation :

•  une indemnité forfaitaire, non modulée, de 50 % de la valeur de l'Office, payable très vite , en quelques mois, à compter du dépôt du dossier, de façon à permettre aux commissaires-priseurs de disposer rapidement de l'argent nécessaire au financement de leurs investissements ;

•  une indemnité calculée " sur mesure " qui tiendrait compte de tous les éléments de fait permettant d'apprécier le préjudice réel subi par chaque commissaire-priseur, mais qui serait plus longue à déterminer.

Dans ce système, le caractère non nécessairement " juste " de l'indemnisation, se trouverait validé sur le plan des principes constitutionnels dans la mesure où la réfaction forfaitaire résulterait d'un choix des intéressés.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sous réserve de l'amendement qu'elle vous propose.

ARTICLE 36

Calcul de la valeur de l'office

Commentaire : Le présent article précise les modalités de fixation de la valeur de l'office. On détermine, d'une part, la recette moyenne au cours des exercices 1992 à 1996 et, d'autre part, on multiplie par trois le solde moyen d'exploitation au cours de la même période ; on applique à la somme des deux montants ainsi calculés, un coefficient égal à 0,6 pour les offices de la compagnie de Paris et de 0,5 pour les autres compagnies, à laquelle on ajoute la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles. L'ensemble est corrigé par un pourcentage reflétant la part au cours des mêmes exercices, des ventes volontaires dans l'activité de l'office considéré.

Le projet de loi déposé en avril 1997 prévoyait une indemnisation calculée sur le mode théorique de fixation de la valeur des offices 24( * ) : en l'occurrence, on partait de la moyenne des produits demi-nets de l'office pour les années 1991-1995, pour la multiplier par un coefficient fixé entre 3 et 4.

Suivant en cela les observations de MM. Cailleteau, Favard et Renard, qui avaient attiré l'attention sur la variabilité des éléments de charges pris en compte pour le calcul du produit demi-net 25( * ) et, en particulier, sur l'impact des choix de gestion tenant à la variabilité des charges salariales dont le poids dépend en partie des décisions d'externalisation de certaines fonctions, le projet de loi a cherché des modes d`évaluation plus conformes à la pratique commerciale.

Le groupe de travail avait également fait remarquer que les coefficients multiplicateurs réellement observés sur 115 transaction intervenues entre 1991 et 1995, se situent aux alentours de 2, soit un niveau sensiblement inférieur au coefficient de 3 à 4 prévus par le texte de 1997.

En fait, ces coefficients généreux s'expliquent par ce que le projet de 1997 comportait implicitement un aspect aide à la restructuration - relevé d'ailleurs par la commission de Bruxelles soucieuse de vérifier la compatibilité du dispositif avec l'article 92 du traité de Rome.

La méthode proposée par les experts répond à trois principes :

• utiliser des données contrôlables ;

• aboutir à un résultat du même ordre que ce qu'aurait donné une vente si le statut actuel avait été maintenu ;

• prendre en compte le dynamisme de l'office tant à travers son effort d'investissement que de l'évolution de ses recettes.

La valeur de l'office, telle qu'elle résulte de la méthode proposée par les experts et qu'elle se trouve retenue dans le présent projet de loi, se fonde sur deux agrégats du plan comptable :

• les recettes nettes ;

• le solde d'exploitation net des charges et produits financiers et divers.

Il y a là l'idée que, tel un fonds de commerce, un office peut être évalué à partir de son chiffre d'affaires ou de ses résultats et, plus certainement, par une combinaison de ces deux approches.

Il ne reste plus qu'à calculer la valeur des coefficients correspondants à partir des transactions effectives au cours de la période considérée.

Les calculs effectués par les experts font apparaître un coefficient de 1 pour les recettes et de 3 pour le solde d'exploitation .

Le présent projet de loi reprend la méthode des experts, qui dans son principe, revient à faire la moyenne des deux montants ainsi calculés en y ajoutant le montant des immobilisations corporelles autres que les achats d'immeubles réalisés avant le 1 janvier 1998 et non amorties à la date de l'indemnisation, afin de tenir compte des investissements récents qui ont accru la valeur de l'office sans que cela se soit répercuté dans les résultats ou le chiffre d'affaires de l'office.

Il ne s'agit pas d'un prix de vente : les experts cherchent à estimer la valeur du bien tel qu'il est et non celle à laquelle il aurait été vendu qui inclut le pari que peut faire un acheteur sur le développement du potentiel commercial de l'étude.

Cet article précise également la définition des agrégats comptables retenus pour le calcul de la valeur de l'office, qui sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office :

•  la recette nette est égale à la recette de l'office diminuée des débours payés pour le compte des clients (frais de catalogue) et des honoraires rétrocédés (expertises...) ;

•  le solde d'exploitation est égal à la recette diminuée de l'ensemble des dépenses rendues nécessaires par l'exercice de la profession, mais en neutralisant les gains et les frais financiers de façon à ne retenir que les résultats procédant directement de l'activité de l'office.

Comme indiqué dans l'exposé général, il conviendrait de tenir compte du retard pris dans l'examen du texte en prenant comme référence pour la détermination de l'indemnité, non la période 1992-1996 mais 1993-1997.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 37

Fixation du préjudice

Commentaire : Le présent article fixe le préjudice à 50 % de la valeur de l'office et prévoit que la commission d'indemnisation peut moduler l'indemnité de plus ou moins 15 %.

La réduction de 50 % de l'indemnité due aux commissaires-priseurs constitue une réfaction arbitraire. Dans la mesure où elle n'est pas justifiée dans le texte même, mais simplement dans l'exposé des motifs de la loi, on a des raisons de penser que le Parlement manque à son devoir de législateur en ne justifiant pas, dans la loi, les raisons de l'atteinte portée à un principe fondamental du droit de propriété.

La justification de la réfaction se trouve effectivement à la page 11 de l'exposé des motifs, qui précise que " la diminution de la valeur pécuniaire du droit de présentation sera compensée par le fait que les commissaires-priseurs, qui pourront continuer à exercer leur activité dans le secteur des ventes volontaires, auront la faculté, lorsqu'ils se retireront, de céder les parts qu'ils détiendront dans les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ".

Comme elle l'a indiqué dans le commentaire de l'article 35, votre commission des finances considère que, si un tel système reste contestable sur le plan juridique, il peut être maintenu à titre d'option, dès lors qu'on laisse le choix aux commissaires-priseurs entre une indemnisation " au forfait " et une indemnisation " au réel ". Tel est l'objet de la rédaction qu'elle vous propose pour cet article.

Le premier alinéa de la nouvelle rédaction pose le principe d'une indemnisation du préjudice réel. Celui-ci serait établi par la commission d'indemnisation en prenant pour base la valeur de l'office telle qu'établie à l'article 36, de laquelle serait soustraite la valeur des actifs de nature incorporelle, restant la propriété du commissaire-priseur et donc susceptibles d'être cédés comme le nom et la clientèle.

Si votre rapporteur pour avis vous propose ainsi de reprendre, dans le texte de la loi, le principe posé dans l'exposé des motifs, selon lequel il convient de tenir compte du fait que les commissaires-priseurs continuent leur exploitation et détiennent des actifs - en l'occurrence incorporels - négociables, c'est pour bien souligner que ceux-ci ne peuvent, a priori, être évalués de façon forfaitaire, même après application d'une modulation, étant donné la diversité des situations concrètes.

Ainsi, des jeunes commissaires-priseurs récemment installés, qui n'ont pas eu le temps de se constituer une clientèle, subissent un préjudice particulier, qui ne semble pas pouvoir être totalement indemnisé dans le système proposé par le projet de loi.

D'une façon générale, votre rapporteur pour avis est conscient du caractère intuitu personae de la valeur d'un office, sans doute beaucoup plus fort que pour d'autres activités libérales, de même qu'il considère que la valeur des éléments d'actifs résiduels doit être évaluée, au moment du dépôt de la demande d'indemnisation, mais, compte tenu des perspectives de l'intensification de la concurrence par suite de la disparition du monopole et donc de probables pertes de parts de marché. Des transactions vont s'opérer, qui feront apparaître, tant à Paris qu'en province , sinon des cotes, du moins des valeurs de référence, utilisables pour l'évaluation de la valeur commerciale résiduelle des offices.

On note qu'il appartient au commissaire-priseur de démontrer, en déposant sa demande d'indemnisation, le peu de valeur des éléments d'actif résiduels de la même manière qu'il incombe aux notaires et aux huissiers de faire la preuve de leur préjudice.

Le second alinéa prévoit que le titulaire de l'office peut demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire de 50 %, qui, dès lors qu'elle n'est pas modulée, pourrait être versée très rapidement.

Bien entendu, ne choisiraient cette formule que les commissaires-priseurs, pressés de disposer de leur indemnité, en particulier pour investir, ou ceux, qui pourraient y trouver avantage, étant donné leur importance de leurs actifs résiduels. Votre rapporteur pour avis considère que dans ce dernier cas, il n'est pas anormal de permettre à un commissaire-priseur d'obtenir plus que la valeur de l'office, car il ne faudrait pas que le système retenu pour l'indemnisation, n'aboutisse à supprimer toute prime au dynamisme et ne récompense en définitive la mauvaise gestion.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article dans la rédaction qu'elle vous propose.

ARTICLE 38

Modalités d'indemnisation des huissiers et des notaires

Commentaire : Le présent article détermine les modalités d'indemnisation des huissiers et des notaires, qui ne sont indemnisés que s'ils apportent la preuve qu'ils ont subi un préjudice anormal et spécial du fait de la présente loi

Le dispositif prévu pour les huissiers et les notaires est relativement strict puisqu'il suppose que ceux-ci apportent la preuve devant la commission d'indemnisation, de l'article 43, qu'ils ont subi " un préjudice anormal et spécial ", notion rigoureuse qui existe dans la jurisprudence administrative.

Le coût estimé de l'indemnisation de ces deux professions est de 7 millions de francs. On note que ce chiffre ne repose sur aucune base solide. Pour qu'il en fut autrement, il aurait fallu procéder à une enquête préalable sur l'activité des professions concernées en matière de ventes publiques volontaires.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 39

Fonds d'indemnisation

Commentaire : Le présent article tend à prévoir qu'un fonds sera créé dans des conditions précisées en loi de finances pour le paiement des indemnités dues aux commissaires-priseurs et aux huissiers et aux notaires

Le fonds qu'il est prévu d'instituer par cet article dans le cadre d'une loi de finances n'a pas de personnalité juridique, contrairement à celui prévu par la loi d'avril 1997.

Il ne s'agit pas, en effet, d'un établissement public administratif dont les ressources étaient énumérées et comportaient notamment le produit d'emprunt pouvant bénéficier de la garantie de l'État, mais d'un simple cadre comptable. Celui-ci pourrait n'être qu'une simple ligne budgétaire et non une un compte d'affectation spéciale.

Il est vrai que la réduction de 2,3 milliards de francs à 450 millions des crédits affectés à l'indemnisation des professions concernées par la modification du régime des ventes publiques ne justifie plus un dispositif aussi lourd.

Bien que, par cohérence avec son amendement de suppression de l'article 40 du présent projet, il eût été logique de supprimer également cet article, votre commission a préféré le maintenir pour des raisons de coordination avec le rapporteur de la Commission des lois.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 40

Institution d'une taxe sur les ventes de meubles aux enchères publiques

Commentaire : Le présent article tend à créer pour une durée de cinq ans une taxe de 1 % sur les ventes volontaires de meubles

La taxe créée à cet article est sur le plan technique assez voisine de celle prévue dans le texte de 1997 ; elle s'en distingue par le fait que, compte tenu de la réduction du montant de l'indemnité, sa durée est réduite de 10 à 5 ans et son taux de 1,5 à 1 % des ventes.

En ce qui concerne son assiette, on remarque qu'elle porte sur les ventes de meubles aux enchères publiques, qu'il s'agisse de ventes judiciaires ou volontaires et que ne sont pas assujetties à cette taxe les ventes réalisées par les courtiers de marchandises, ainsi que les ventes des domaines et des douanes.

De façon tout à fait classique, la taxe qui est acquittée, pour le compte de l'adjudicataire, par les sociétés de ventes aux enchères, est recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la taxe à la valeur ajoutée.

L'assiette de la taxe qui porte sur les ventes volontaires et judiciaires, est évaluée pour l'année 1999, à 9,5 milliards de francs ; ce chiffre comprend le produit des ventes réalisées par les huissiers et les notaires évalués à 1 milliard de francs.

L'équilibre du régime repose sur un crédit de 450 millions de francs 26( * ) inscrit dans la loi de finances rectificatives pour 1998 par anticipation - dans des conditions que votre commission a des finances a regretté du point de vue de la sincérité budgétaire - au chapitre 46-01 du budget du ministère de la justice, opportunément placé à l'état H des crédits non soumis à l'annualité budgétaire par le projet de loi de finances pour 1999.

On note que, du point de vue du Ministère des Finances, tel qu'il est exprimé dans une réponse écrite à une question de votre rapporteur pour avis, la taxe n'a pas pour objet d'assurer le financement de l'indemnisation des commissaires-priseurs mais " de compenser pour les finances publiques le coût budgétaire de cette prise en charge ". Une telle formulation laisse croire que la taxe pourrait n'être pas nécessairement affectée et que le cadre comptable pourrait rester une simple ligne budgétaire et non un compte d'affectation spéciale.

Tirant les conséquence de ce flou, votre commission des finances propose une mesure radicale de nature à clarifier la situation : la suppression de la taxe.

La taxe est apparue juridiquement contestable, financièrement inutile et économiquement nuisible à la relance du marché de l'art dans notre pays :

Juridiquement contestable , en ce sens que si on comprend bien que la modernisation d'un secteur soit financé par les clients dans une logique qui sous-tend beaucoup de taxe parafiscale, il ne s'agit plus pour l'État dans le dispositif actuel que de racheter un droit qu'il a vendu et c'est plutôt au budget général d'assumer une charge de cette nature ;

financièrement inutile , techniquement, parce que les crédits ont déjà été inscrits et sont soustraits à l'annualité budgétaire ; budgétairement, on peut souligner que la hausse des tarifs qui va suivre la mise en place du nouveau régime - les commissaires-priseurs allant probablement s'aligner sur les tarifs des deux majors anglo-saxonnes, 15 % jusqu'à 300 000 francs et 10 % au delà, par rapport aux 9 % du tarif réglementaire actuel -, va dégager des recettes supplémentaires pour l'État : il devrait en résulter une hausse de la TVA - 6 points de plus de marge s'analysant en 5 % de marge en plus hors taxes et 1 % du chiffre d'affaires en recettes supplémentaires pour l'État. A raison d'une hypothèse de 8 milliards de chiffre d'affaires à 15 % de frais "acheteur" et de deux milliards à 10 %, mécaniquement les recettes supplémentaires de TVA seraient de l'ordre de 85 millions de francs par an. On est donc très exactement dans l'hypothèse de rendement de la taxe de 1 % ;

économiquement inopportune , si l'on souhaite relancer le marché de l'art, soit que la taxe vienne en plus des frais "acheteur", soit que, et c'est le plus probable, la taxe soit prise sur les marges des commissaires-priseurs et ne compromette leur rentabilité et donc n'obère les moyens dont ils ont besoin pour mener une politique concurrentielle notamment du point de vue des frais vendeurs...

Avis de la commission : votre commission vous demande de supprimer cet article.

ARTICLE 41

Conditions d'octroi de l'indemnité

Commentaire : Le présent article précise le délai dans lequel doit être déposé la demande d'indemnité, son délai de versement qui ne saurait excéder deux ans à compter du dépôt de la demande, et les deux attestations dont la production est nécessaire pour obtenir le versement : quitus de la compagnie et attestation d'assurance couvrant leur responsabilité pour leur activité pour les dix dernières années.

La procédure d'instruction et les modalités de versement de l'indemnité sont les suivantes :

• la demande d'indemnité doit être présentée par les commissaires-priseurs dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret relatif à la commission d'indemnisation ;

•  l'indemnité est versée en une seule fois - contrairement à ce qui était prévu dans le projet de loi d'avril 1997 - dans les douze mois du dépôt de la demande. Sans déposer d'amendement, la commission des finances estime que, dans le système d'indemnisation à options qu'elle vous propose, il serait possible d'accélérer le versement, dans la mesure notamment où serait supprimée la possibilité de moduler l'indemnité, ce qui ne peut qu'exiger du temps ;

•  la production du quitus délivré par la compagnie des commissaires-priseurs ainsi que d'une attestation d'assurance couvrant la responsabilité que les commissaires-priseurs encourent au titre de leur activité et que l'article 27 réduit désormais à dix ans.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 42

Modalités de versement des indemnités aux membres des sociétés civiles professionnelles

Commentaire : Le présent article tend à préciser que les indemnités dues aux sociétés civiles professionnelles sont réglées à leurs membres en proportion de leurs droits d'associés.

Ce dispositif, qui apparemment, se contente d'énoncer une évidence, a en fait pour objet de clarifier la situation fiscale des commissaires-priseurs exerçant dans le cadre de sociétés civiles professionnelles ou de sociétés d'exercice libéral. Il tend à préciser, en fait, que les indemnités sont versées directement aux associés qui sont donc redevable de l'impôt dû au titre de l'indemnité, sans que celle-ci soit imposée au niveau des SCP. On note que le cas des SEL n'est pas couvert par le présent dispositif.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 43

Commission d'indemnisation

Commentaire : Le présent article dispose que la commission est présidée par un magistrat de la Cour des Comptes et que sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État. Il précise également qu'elle établit un rapport sur le déroulement de l'indemnisation et que le Conseil d'État est compétent en appel.

On peut noter que le dispositif de cet article est identique à celui du projet de loi d'avril 1997, à cette différence qu'il était simplement indiqué qu'elle était présidée par un magistrat.

Le fondement de l'indemnité qui s'apparente à une expropriation, comme le fait qu'il s'agit d'officiers ministériels, justifient que l'on accentue le caractère judiciaire de la procédure de fixation de l'indemnité.

Telles sont les raisons qui conduisent votre commission saisie pour avis à préconiser, pour la présidence de la commission, la substitution au magistrat de la Cour des comptes d'un magistrat de l'ordre judiciaire et à souhaiter , à l'instar de la commission des lois, que la commission comporte en son sein des professionnels concernés, afin de garantir, comme cela avait été fait en son temps pour les avoués, la bonne appréhension des réalités de terrain.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article sous réserve de l'amendement qu'elle vous propose.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 43

Aménagement du régime des apports effectués par les commissaires-priseurs aux sociétés de vente


Commentaire : Cet article additionnel a trois objets :

1°) il étend le régime applicable aux apports en société des entreprises individuelles aux apports, fusions ou scissions des sociétés civiles professionnelles et des sociétés d'exercice libéral ;

2°) il prévoit le maintien du report d'imposition de la plus-value, éventuellement obtenu précédemment obtenu lors de la mise en société de l'office de commissaire-priseur ;

3°) il tend à conforter pour les scissions le régime de report d'imposition de la plus-value d'échange de titres par les associés du V de l'article 93 quater 5 du code général des impôts et précise que la scission des branches ventes volontaires et ventes judiciaires aboutit bien à donner la possibilité aux commissaires-priseurs de faire apport "d'une branche complète d'activités " au sens du code général des impôts ;


Dans un double souci de justice et d'efficacité économique, il vous est proposé d'aménager le régime des apports des commissaires-priseurs aux sociétés de vente aux enchères de façon à garantir la neutralité fiscale d'opération de restructurations imposées par la présente loi et à faciliter la capitalisation des nouveaux opérateurs.

Toutes les opérations de scission et d'apport résultant du nouveau régime mis en place par la présente loi, doivent pouvoir être réalisées dans un cadre fiscal neutre, quelles que soient les structures d'exercice, que celles-ci soient ou non soumises à l'impôt sur les sociétés.

Il serait particulièrement injuste que des restructurations opérées sous contrainte légale donnent lieu à la perception d'impôts, tant en matière de plus values que de droits d'enregistrement, alors qu'il ne serait dégagé aucune liquidité.

En l'état actuel du droit, il n'existe pas , pour les sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés -ce qui est le cas de la grande majorité des SCP et des SEL de commissaires-priseurs, dans la mesure où le passage à l'impôt sur les sociétés comporte des coûts immédiats - de régime de faveur permettant d'assurer la neutralité fiscale des opérations de restructuration .

L'absence d'un tel régime pourrait menacer la survie d'un certain nombre d'offices et, en tout cas, compromettre la modernisation de la profession.

En particulier, le transfert à des sociétés commerciales de l'activité de ventes volontaires des sociétés civiles professionnelles ou des sociétés d'exercice libéral, non soumises à l'impôt sur les sociétés, s'analyserait comme une cessation partielle d'entreprises, entraînant l'exigibilité de certains impôts : taxation immédiate des bénéfices non encore imposés et des plus-values latentes afférentes à l'activité. L'exigibilité est encourue, quelles que soient les modalités du transfert d'activité, qu'il s'agisse d'une vente, d'un apport ou d'une scission.

La solution préconisée par votre rapporteur pour avis consiste, notamment, à prévoir que l'article 151 octies s'applique aux opérations de restructuration entraînées par le nouveau régime des ventes volontaires de meubles aux enchères. Ainsi, le régime prévu au paragraphe II permettrait un report de l'imposition des plus-values afférentes aux éléments non amortissables et, en particulier, à la clientèle.

Dans le même esprit -et c'est le paragraphe I de l'article additionnel que vous propose votre commission des finances - il est prévu le maintien du report d'imposition éventuellement obtenu précédemment lors de la mise en société de l'office de commissaires-priseurs, car il ne faudrait pas que l'apport ou la scission de l'activité de ventes volontaires ne mette fin à un report précisément obtenu, s'agissant du passage d'une société de personnes à une société commerciale, en application de l'article 151 octies du CGI.

La recherche d'une neutralité fiscale suppose également que soit aménagé le régime des opérations et scissions pour permettre le report d'imposition de la plus-value d'échange de titres réalisée par les associés de la société scindée . Il est proposé, au paragraphe III du présent article additionnel, de rendre applicable à ces opérations le paragraphe V de l'article 95 quater du code général des impôts. En outre, il a paru opportun de préciser que l'apport de l'activité de ventes volontaires , telle qu'elle peut être délimitée à l'occasion des opérations d'indemnisation, est présumé constituer l'apport d'une branche complète d'activité au sens du code général des impôts, ce qui dispense les commissaires-priseurs de l'agrément nécessaire à la mise en jeu du report d'imposition prévu au V de l'article 93 quater du code général des impôts.

On note que les aménagements prévus ne sont pas intégrés au code des impôts de façon à bien souligner qu'il s'agit de mesures propres aux commissaires-priseurs, justifiées par la réforme en cours.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter l'article additionnel qu'elle vous propose.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 43


Application du droit fixe de l'article 809 du code général des impôts aux apports résultant de la présente loi

Commentaire : Cet article additionnel a pour objet de rendre applicable sans ambiguïté le régime de l'article 809 du code général des impôts aux apports de branches effectués par la société civile professionnelle ou les sociétés d'exercice libéral non soumises à l'impôt sur les sociétés.

En complément à l'article additionnel proposé, il a paru, à toutes fins utiles, logique de prévoir l'extension du régime des droits d'enregistrement applicables aux apports d'entreprises individuelles et de branches complètes d'activité en société, aux apports de branches effectués par les SCP ou les SEL non soumises à l'impôt sur les sociétés dans le cadre des restructurations imposées par la réforme.

En l'absence de cet article additionnel, les apports rendus nécessaires par la présente loi seraient taxés au taux normal de 8,60 % (11,40 % avec les taxes annexes), puisque l'on se trouve dans le cas de l'article 809-1 qui dispose : les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt, sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet... un fonds de commerce ou une clientèle...

Telle est la raison pour laquelle le paragraphe V du présent article additionnel rend applicables les dispositions du I bis de l'article 809 du code général des impôts à ce type d'opération.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter l'article additionnel qu'elle vous propose.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 43

Instauration d'un régime fiscal spécifique pour permettre aux commissaires-priseurs de faire apport aux sociétés de vente des actifs qu'ils détiennent par l'intermédiaire de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris


Commentaire : Cet article additionnel a pour objet d'assurer la neutralité des opérations de scissions, d'apports ou d'attributions nécessaires à la répartition des actions de la société DROUOT SA détenues par la compagnie des commissaires-priseurs de Paris jusqu'à leur apport aux nouvelles sociétés de ventes volontaires ou à une société commune regroupant les actifs actuellement détenus par DROUOT SA. L'exonération prévue par le présent article a pour contrepartie le calcul de la plus-value exigible, au moment de la fin du report sur la totalité du prix de cession des titres, ce qui constitue une simplification, compte tenu de la faible valeur fiscale des actifs considérés.

La survie de l'Hôtel Drouot est la condition indispensable à la compétitivité des sociétés de ventes volontaires qui prendront la suite des commissaires-priseurs actuels. Faute d'un régime fiscal adapté, l'outil que constitue l'Hôtel Drouot pourrait bien disparaître, entraînant avec lui celle des études moyennes qui font la richesse et le dynamisme du marché de l'art parisien.

Face à la concurrence des grandes maisons de vente anglo-saxonnes et à leurs méthodes de ventes spécialisées, relativement peu nombreuses et faisant l'objet d'une publicité préalable adéquate, il y a place, à Paris, pour une structure comme l'Hôtel Drouot. Celui-ci constitue une plate-forme idéale pour des ventes à rotation rapide , organisées sur un rythme régulier d'un jour d'exposition et d'un jour de vente. Ce type d'organisation, qui permet un chiffre d'affaires au mètre carré appréciable, -les objets vendus sont moins chers mais les ventes plus nombreuses - a sa place. En tout cas, il assure une unité de lieu et une régularité de rythme, très appréciées des " habitués ", professionnels ou amateurs des mondes voisins de la Bourse et des banques.

La disparition de l'Hôtel Drouot, que certains n'hésitent pas à prédire, peut effectivement se produire sous l'effet de la concurrence et de la dispersion des lieux de vente, qui lui retirera de la clientèle et menacera sa survie.

Mais il ne faudrait pas que sa disparition résulte d'un cumul d'imposition, alors que les redevables ne bénéficient d'aucune rentrée d'argent. Or, les analyses fiscales qui ont été effectuées par des cabinets spécialisés démontrent que la simple dissolution de la structure actuelle comporte des coûts fiscaux prohibitifs .

On peut rappeler les données juridiques et institutionnelles du problème.

La compagnie des commissaires-priseurs de Paris, qui dispose d'un budget préparé par la chambre de discipline, soumis au vote de l'assemblée générale de ses membres, et qui possède des biens propres gérés par la chambre, a procédé, le 1 er octobre 1990, à l'apport " d'une branche complète et autonome d'activités " à la société anonyme DROUOT SA. Elle a bénéficié, à cette occasion, du régime des articles 210 b et suivants du code général des impôts après un agrément, qui prenait acte d'un certain nombre de dispositions du contrat d'apport.

Dans le contrat d'apport, signé le 11 octobre 1990, la compagnie des commissaires-priseurs a pris un certain nombre d'engagements :

•  conserver au moins pendant cinq ans les actions reçues en contrepartie de ses apports ;

•  rester assujettie à l'impôt sur les sociétés tant que les plus-values sont en suspension de taxation ;

•  recalculer les plus-values pour le cas où elle céderait ses actions par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures ;

•  conserver pendant au moins cinq ans les actions de la SEPSVEP (société d'édition de périodiques faisant paraître la Gazette de l'Hôtel Drouot) apportées par la compagnie ;

•  recalculer les plus-values pour le cas où elle céderait les actions de la SEPSVEP, par référence à la valeur que ces actions avaient dans les écritures de la compagnie.

En fait, on se trouve dans une situation passablement compliquée, compte tenu du statut juridique incertain de la compagnie elle-même et du fait que la création, en 1990, de la société anonyme DROUOT SA n'a été possible qu'au prix d'un certain laxisme de la tutelle, car il n'entrait pas, a priori, dans la compétence de la compagnie de créer une telle structure commerciale.

La solution la plus simple consisterait à distribuer les actions de DROUOT SA, mais cela a pour conséquence une taxation très lourde , tant au niveau de la compagnie que des commissaires-priseurs eux-mêmes.

Au niveau de la compagnie , la distribution entraîne, par suite des conditions mises à l'agrément, la perception d'un montant d'impôt considérable. Sachant que les éléments d'actif et de passif figurant au bilan de la compagnie, ont été respectivement pris en compte pour des valeurs de 66 millions et de près de 8 millions, sachant également que la valeur comptable nette des actifs transférés était en 1990 de l'ordre de 13 millions de francs lors de l'apport, on peut évaluer la plus-value à environ 55 millions de francs, que la compagnie devra soumettre à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun de 41,66 %, ce qui fait un impôt de plus de 22 millions de francs.

Au niveau des commissaires-priseurs , l'impôt s'établit de la façon suivante.

Sachant que le montant de la distribution porte sur près de 60 millions de francs et que le nombre de parts détenues par les commissaires-priseurs est de 143, il sera distribué un peu plus de 400.000 francs par détenteur.

Dans l'hypothèse où les bénéficiaires de la distribution sont imposés au taux maximal de l'impôt sur le revenu, la charge fiscale s'établirait autour de 190.000 francs, soit un taux d'imposition proche, malgré l'avoir fiscal, de 47 %.

Divers montages sont envisageables pour la restructuration qui consisteraient notamment à prévoir l'apport, par la compagnie, des actions de DROUOT SA à une nouvelle société commerciale , dont les actions seraient ensuite attribuées aux commissaires-priseurs et apportées par eux aux différentes sociétés de ventes volontaires auxquelles ils participent. Mais cette solution serait également extrêmement coûteuse sur le plan fiscal.

La restructuration serait d'autant plus difficile que la valeur d'apport des actions DROUOT SA pourrait être d'au moins 170 millions de francs - 100 millions de francs pour le bâtiment et 70 millions de francs pour la Gazette de l'Hôtel Drouot (mais celle-ci pourrait valoir sensiblement plus). Dans cette hypothèse, l'impôt sur les sociétés ne dépasserait pas 60 millions de francs.

Il n'est pas possible d'exiger le paiement d'impôts aussi lourds alors que les structures de l'Hôtel Drouot sont en pleine restructuration et que celles-ci n'engendrent l'arrivée d'aucun argent " frais ".

Telles sont les raisons pour lesquelles votre commission des finances vous propose de neutraliser, pour l'Hôtel Drouot les conséquences fiscales de la restructuration imposée par le présent projet de loi .

Le dispositif comporte deux temps :

exonération de toutes les opérations préalables à l'apport des titres correspondant aux actifs transférés par la compagnie des commissaires-priseurs de Paris à DROUOT SA en 1990 aux nouvelles sociétés de ventes aux enchères ou à une société reprenant des actifs de DROUOT SA ;

taxation des commissaires-priseurs au moment de la fin du report lors d'une mutation ultérieure, non par rapport à la valeur du titre dans les comptes de son détenteur avant l'apport, mais sur la valeur totale, ce qui constitue une simplification, compte tenu de la faible valeur - 6 millions de francs - à partir de laquelle devrait être calculée la plus-value.

Il n'y a donc pas véritablement exonération - en dépit du terme utilisé dans l'amendement pour des raison de commodité et de simplicité de rédaction dans mais simplement report des plus-values dues par la compagnie et par les commissaires-priseurs : l'exonération n'est acquise que si les titres obtenus en contrepartie des actifs de Drouot SA, sont apportés aux nouvelles sociétés - sociétés de ventes aux enchères ou société de gestion de l'Hôtel Drouot) et si l'impôt dû en cas de sortie est calculé sur la totalité de la valeur des titres cédés.

Un tel mécanisme est non seulement juste, car on n'a pas à faire subir les conséquences fiscales de restructuration imposée par la loi, mais encore efficace sur le plan économique dans la mesure où il s'agit d'une aide au réinvestissement.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter l'article additionnel qu'elle vous propose.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 43

Aménagement du régime fiscal de l'indemnité


Commentaire : Cet article additionnel a pour objet de préciser le régime fiscal de l'indemnisation en précisant que l'indemnité donne lieu à imposition au taux de 16 % du 200 A 2 du code général des impôts sous réserve des aménagements suivants :

1°) l'indemnité n'est imposable que pour la part de l'indemnité qui n'est pas affectée au remboursement des emprunts contractés pour l'acquisition de l'office ;

2°) un report de l'impôt est possible en cas de souscription de parts ou actions des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères jusqu'à la cession des parts et actions correspondantes.




Considérant que l'indemnité constitue le prix de cession d'un élément d'actif immobilisé, l'administration fiscale a, dans une réponse écrite à votre rapporteur pour avis, indiqué que "  l'excédent du montant de l'indemnité sur la part du prix payé par les commissaires-priseurs à leur prédécesseur au titre du droit de présentation relèverait du régime des plus ou moins values professionnelles. "

Dans cette hypothèse les plus-values réalisées par les commissaires-priseurs relevant de l'impôt sur le revenu, titulaires de leurs charges depuis au moins deux ans, seraient soumises au taux réduit d'imposition des plus-values à long terme de 16% de l'article 39 quindecies I 1 du code général des impôts, soit avec les prélèvements sociaux, un taux effectif de 26 %.

Votre commission des finances prend acte de ces analyses, tout en soulignant qu'il ne serait pas inconcevable d'exonérer d'impôt une indemnité, qui vient compenser un préjudice, à l'origine duquel il y a une décision des pouvoirs publics . On est bien amené à reprendre d'une main ce qu'on donne de l'autre. D'ailleurs, des précédents existent - dans le cas d'une indemnité de nationalisation de l'électricité dans les DOM en 1975 - d'exonération totale.

L'idée directrice des propositions de votre commission a consisté, par souci de réalisme, de se contenter de favoriser les commissaires-priseurs, qui investissent ou qui ont investi

En tout état de cause, votre commission considère que l'application de ce régime fiscal des plus-values aux indemnités versées doit être confirmée par une disposition législative exprès .

S'il paraît concevable de soumettre l'indemnité à un prélèvement forfaitaire - sous réserve de certains aménagements -, on ne peut que constater que la notion même de plus-value n'est pas applicable de façon évidente dans le cas d'espèce, s'agissant d'un revenu ne constituant pas un prix de cession, et ne pouvant pas même venir s'additionner à un prix de cession, en l'absence de mutation.

Aussi votre commission des finances propose-t-elle de préciser dans la loi que les indemnités sont soumises au I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, étant rappelé que par le jeu de l'article 42, les indemnités sont versées directement aux associés d'une société civile professionnelle .

Ce principe ainsi posé doit, selon votre commission des finances, comporter deux exceptions destinées, pour des raisons de justice et d'efficacité, à favoriser :

• d'une part, les commissaires-priseurs encore endettés, qui ne seraient imposés que sur la part de leur indemnisation non affectée au remboursement des dettes contractées pour l'acquisition de leur charges ;

• d'autre part, les commissaires-priseurs qui réinvestissent l'intégralité de leur indemnisation dans une nouvelle société de vente volontaire, en leur permettant dans ce cas de bénéficier d'un report de l'impôt dû à ce titre.

Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter l'article additionnel qu'elle vous propose.



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