Projet de loi relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
GAILLARD (Yann)
AVIS 324 (98-99) - COMMISSION DES FINANCES
Table des matières
-
LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION DES FINANCES
- I. LES DONNÉES INSTITUTIONNELLES ET ÉCONOMIQUES
- II. LA PROBLÉMATIQUE FISCALE ET BUDGÉTAIRE
- III. LE NOUVEAU RÉGIME DES VENTES VOLONTAIRES : LES LIMITES DU LIBÉRALISME BIEN TEMPÉRÉ
- CONCLUSION
- EXAMEN DES ARTICLES
- AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
- EXAMEN EN COMMISSION
- ANNEXES
N°
324
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 avril 1999
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ,
Par M.
Yann GAILLARD,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Alain Lambert,
président
; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude
Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet,
vice-présidents
; Jacques-Richard Delong, Marc Massion,
Michel Sergent, François Trucy,
secrétaires
; Philippe
Marini,
rapporteur général
; Philippe Adnot, Denis
Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse
Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin,
Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean
Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard,
Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude
Lise, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne,
Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri
Torre, René Trégouët.
Voir les numéros :
Sénat : 555
(1997-1998) et
319
(1998-1999).
Vente aux enchères. |
LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION DES FINANCES
A l'initiative de M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis, la commission des finances a adopté, en liaison avec le rapporteur de la commission des lois, une série d'amendements relatifs aux aspects fiscaux et budgétaires du projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
• Indemnisation :
La
commission a souhaité mettre en place de nouvelles modalités
d'indemnisation, prévoyant, dans les limites des possibilités
d'initiative du Parlement en matière financière, un
système à la fois plus juste et plus rapide de
détermination et de versement de l'indemnité.
Les commissaires-priseurs pourront demander d'être indemnisé soit
au " "réel ",
en fonction du préjudice
effectivement subi, compte tenu de la valeur des actifs restant en leur
possession, soit
au " forfait ",
en retirant dans ce cas 50 %
de la valeur de l'étude, calculée suivant la méthode du
projet de loi.
• Accompagnement fiscal des restructurations
Soucieuse d'assurer la neutralité fiscale de la réforme, la commission a préconisé une série de mesures comportant des possibilités de report d'imposition en vue de faciliter les opérations de restructurations imposées par le projet de loi et, en particulier, celle de l'Hôtel Drouot , plate-forme indispensable à la vitalité du marché parisien .
• Régime fiscal de l'indemnité :
Dans un
souci de clarification et d'encouragement à l'adaptation des
professionnels aux nouvelles conditions de concurrence, la commission des
finances a proposé de
soumettre l'indemnité à
l'impôt au taux des plus-values professionnelles à long
terme
; ce régime est assorti de possibilités de report
pour les commissaires-priseurs qui investissent ou d'exonération pour
ceux qui sont encore endettés, ce qui devrait
améliorer la
situation des commissaires-priseurs, récemment installés
.
•
Suppression de la taxe sur les ventes
:
Enfin, dans la perspective de la relance du marché de l'art en France et
notamment en vue de rendre à Paris sa place sur le marché
mondial, il est prévu la suppression de la taxe sur les ventes, qui est
apparue inutile dans la mesure où les crédits budgétaires
sont déjà réservés, et préjudiciable
à la compétitivité des sociétés de ventes
aux enchères.
La commission a également souligné l'importance du contexte
fiscal et juridique du point de vue de la compétitivité des
opérateurs, tout en indiquant que l'installation des grandes maisons de
vente anglo-saxonnes allait sans doute accentuer la tendance à la sortie
des oeuvres et qu'il fallait prendre d'urgence des mesures fiscales pour
endiguer l'hémorragie que constituent des exportations d'oeuvres d'art
d'un montant de l'ordre de 3 milliards de francs par an.
INTRODUCTION
Le
présent projet de loi portant réglementation des ventes
volontaires de meubles aux enchères
publiques prend la suite de
celui déposé le 9 avril 1997 (n° 3495
Xème législature), rendu caduc par la dissolution de
l'Assemblée nationale.
Bien que l'objet soit identique, l'état d'esprit apparaît
sensiblement différent entre les deux textes. S'il s'agit toujours bien
d'adapter l'organisation de ventes publiques aux exigences du Traité de
Rome relatives à la libre prestation de services et à la
liberté d'établissement et donc de supprimer le monopole dont
bénéficient les commissaires-priseurs, le volet indemnisation est
modifié de façon très sensible avec l'abandon de toute
ambition véritable en matière de modernisation.
La commission des finances a décidé de se saisir pour avis de
l'aspect financier de ce texte (articles 35 à 43), dont elle avait
déjà eu à connaître lors de la loi de finances
rectificative pour 1998, où sont inscrits 450 millions de francs de
crédits pour l'indemnisation des professions concernées par la
réforme des ventes publiques. Une telle inscription par anticipation
était alors apparue contestable sur le plan de l'annualité
budgétaire dans la mesure où il était évident que
ces crédits ne pourraient pas être dépensés en 1998
et ne le seront sans doute pas en 1999.
Le présent texte ne fait pas partie des priorités du
Gouvernement. Celui-ci n'a pas cru bon de reprendre les ambitions
affichées par le texte de 1997.
Et pourtant, le marché de l'art est, au-delà des chiffres, qu'il
s'agisse de l'emploi ou du chiffre d'affaires, important pour un pays qui, par
ailleurs, investit autant d'argent public dans le fonctionnement de ses
musées et l'aide à la création contemporaine.
Beaucoup de temps a déjà été perdu, ce qui
compromet la capacité des commissaires-priseurs à faire face
à la concurrence très rude qu'ils vont subir avec
l'arrivée sur le marché français des grandes maisons de
vente anglo-saxonnes.
Limitée dans ses initiatives financières par les textes à
valeur constitutionnelle, la commission des finances a voulu, d'une part,
proposer un système de nature à simplifier et donc à
accélérer le paiement des indemnités et, d'autre part,
encourager, sur le plan fiscal, des restructurations, à la fois
indispensables économiquement et nécessaires juridiquement.
Enfin, par cohérence avec son analyse juridique qui fait de
l'indemnité la conséquence d'une expropriation et non de la
nécessité de compenser la dépréciation d'un droit
maintenu, par cohérence, également, avec son diagnostic
économique, qui souligne le différentiel de charges dont
pâtit le marché de l'art français, votre commission des
finances vous propose de supprimer la taxe sur le ventes qui doit financer
l'indemnisation des commissaires-priseurs.
I. LES DONNÉES INSTITUTIONNELLES ET ÉCONOMIQUES
A en
juger par les statistiques et au delà des individualités
auxquelles l'euphorie de la fin des années 80 a permis de se mettre en
valeur, la profession de commissaires-priseurs est restée globalement
figée dans l'attente d'une réforme sans cesse repoussée.
Il a fallu que l'Union européenne vienne, à l'initiative des
grandes sociétés de ventes aux enchères anglo-saxonnes,
accentuer sa pression pour obliger la France à mettre ses structures
à l'heure internationale.
A. UNE PROFESSION EN ORDRE DISPERSÉ
328
offices, dont 68 à Paris, ces seuls chiffres sont significatifs de la
dispersion de la profession. Le secteur paraît encore plus
atomisé, lorsque l'on prend en considération des chiffres de
l'emploi : on y compterait
environ 2 000 personnes
;
hormis quelques rares exceptions à Paris, les offices n'emploient que
peu de salariés, nombre d'entre eux étant même sans
salariés.
Cette stabilité est d'autant plus surprenante qu'elle a figé une
profession aux structures héritées du siècle dernier, au
moment où les règles du jeu du marché de l'art changeaient
de façon évidente pour tous.
En dépit de quelques " coups " savamment orchestrés il
y a une dizaine d'années, pendant des années de folle
spéculation, la profession apparaît distancée par ses
concurrents.
Pendant que les entreprises anglo-saxonnes étendaient leur réseau
et donc leur pouvoir sur le marché mondial, les commissaires-priseurs
ont eu plutôt tendance à se faire concurrence entre eux, sans voir
que cette compétence nationale qu'ils se disputaient, était
déjà passée, en sous-main, sur le territoire national
à leurs deux grands concurrents.
1. L'évolution des structures freinée par l'attente de la réforme
Une évolution des structures n'est perceptible que pour trois régions : Paris, l'Île-de-France et la région Rhône-Alpes.
Sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée de la loi du 31 décembre 1990
Bien
que, très tôt, le statut d'officier ministériel ait
été perçu, par nombre d'observateurs
1(
*
)
, comme un carcan, on a longtemps cru que l'on pouvait
se contenter d'aménagements limités des règles d'exercice
de la profession, et, notamment, qu'il suffisait de trouver des statuts
permettant de lever des capitaux.
La profession apparaît victime, en définitive, de la confortable
protection que lui assurait un monopole légal, que, dans l'ensemble,
elle a plus cherché à prolonger qu'à faire évoluer.
Une fois de plus, un privilège s'est progressivement transformé
en handicap.
2. Un marché en croissance plus rapide pour la province que pour Paris
La concurrence est surtout franco-française. Le tableau ci-dessous montre que la croissance du marché français des ventes publiques qui a connu un taux d'accroissement de presque 6 % depuis 1987 - mais une relative stagnation depuis 1991 - a plus profité à la province qu'à la capitale.
Le
tableau témoigne d'un certain tassement de la place de Paris depuis
1987. La compagnie des commissaires-priseurs de Paris perd plus de 6% en termes
de part de marché, passant de 46,76 % en 1987 à 40,47 % en 1997.
Le taux de croissance du chiffre d'affaires de Paris est d'ailleurs
inférieur de moitié à celui de la compagnie de la
région Lyon Sud-Est et plus nettement encore à celui de la
compagnie Anjou-Bretagne, dont le taux de croissance dépasse 12,5 % par
an.
L'examen des chiffres globaux confirme cette tendance. Ainsi, les ventes des
commissaires-priseurs parisiens sont passées en dix ans, de 1987
à 1997, de l'indice 100 à l'indice 155, contre l'indice 200 pour
les ventes dans le reste de la France, qui ont atteint plus de 5 milliards de
francs, soit un point haut historique, supérieur de 400 millions au
niveau de 1990.
La province a donc mieux résisté que Paris
à la crise.
Comment expliquer cette différence ? Il faut d'abord souligner que
le marché parisien est sans doute assez différent de celui du
reste de la France. D'un côté, il y a un marché
concentré géographiquement, ouvert sur l'extérieur,
naturellement plus spéculatif ; de l'autre, un ensemble de petits
marchés locaux, qui sont restés relativement à l'abri de
la vague spéculative de la fin des années 80, mais qui se sont
trouvés, également, épargnés par le reflux brutal
qui a suivi.
Il faut souligner - et cette remarque est également importante, lorsque
l'on analyse la place du marché français sur le plan mondial -
que les chiffres d'affaires publiés par les commissaires-priseurs
français sont sans doute plus hétérogènes du point
de vue de la nature des lots vendus.
Il n'y a pas que des oeuvres d'art dans le chiffre d'affaires ; cette
proportion serait de 80% pour Paris et 60% pour la province, pourcentages
sensiblement inférieurs à ceux du début de la
décennie, qui était de l'ordre de 90% pour Paris et 75% pour la
Province.
Eu égard au caractère arbitraire de la frontière entre
meuble meublant et oeuvre d'art et à la conjoncture exceptionnelle de
ces années, il faut accueillir ces données avec une certaine
prudence, mais elles témoignent de la part plus importante des oeuvres
et objets d'art dans le chiffre d'affaires des commissaires-priseurs
parisiens
2(
*
)
.
Ces précautions étant prises, on peut néanmoins avancer
des éléments pour expliquer cette meilleure résistance des
commissaires-priseurs de province à la crise.
D'abord, il y a, au delà des différences de marchés, un
phénomène de rattrapage : la profession s'est
rajeunie ; ensuite, elle a manifestement importé les
méthodes " commerciales " plus agressives des
commissaires-priseurs parisiens, au point, à certains égards, de
tirer, à l'échelle de leurs affaires, un meilleur parti de la
globalisation du marché : il n'est plus nécessaire de faire
monter à Paris les oeuvres " saines ". Une bonne photographie dans la Gazette de l'Hôtel Drouot assortie parfois de l'envoi de l'oeuvre aux fins d'exposition dans les cabinets d'experts parisiens, suffit à assurer un prix au moins aussi élevé qu'à Paris. Les clients des commissaires-priseurs le savent et ont vu qu'il était bien souvent de leur intérêt de confier leur bien à une étude décidée à concentrer ses efforts sur lui, plutôt que de s'en remettre à une vente parisienne où l'objet, certes placé dans une vente spécialisée et donc visible, pourrait faire l'objet d'un traitement moins attentif.
B. LES CONTRAINTES INTERNATIONALES
La France aurait sans doute continué à cultiver son exception, si l'Union européenne n'était pas venue la rappeler aux réalités internationales.
1. L'injonction européenne
La loi
du 27 ventose an IX avait créé à Paris au profit des
commissaires un privilège - étendu par la loi du 28 avril 1816
à l'ensemble du territoire - concernant à la fois la vente aux
enchères publiques et la prisée.
Un tel régime aurait pu se perpétuer, s'il n'était apparu
contraire aux engagements européens de la France. A la suite des
plaintes réitérées des grandes maisons de ventes aux
enchères anglo-saxonnes, la commission de l'Union européenne a
fini, le 10 mars 1995, par mettre notre pays en demeure de se conformer aux
traités, tant sur le plan de la libre prestation de service que du droit
d'établissement.
Les
griefs de la Commission
au regard de l'article 59 du traité
de Rome, tel qu'interprété par la Cour de justice (notamment dans
les arrêts " guides touristiques C-154, 180 198/89 et
" Dennemeyer " affaire C-76/90) portaient sur le contrôle a
priori des qualifications professionnelles, l'obligation d'être
nommé préalablement à un office ministériel, les
modalités d'appartenance à une compagnie et de la participation
à un système de garantie collective, ainsi que les limitations
imposées à la forme sociétaire dans le cadre desquelles on
peut exercer cette activité :
1.
Qualifications professionnelles
: selon la Commission, la
jurisprudence relative à l'établissement ne peut être
ignorée : en particulier, le fait que la profession ne soit pas
réglementée dans le pays d'origine n'est pas un obstacle,
dès lors que, précisément, l'expérience
professionnelle a été retenue par le Conseil de l'Union dans les
deux directives générales relatives à la reconnaissance
des diplômes et que l'effet dissuasif des sanctions et la
notoriété de l'opérateur viennent en fait apporter les
garanties nécessaires ;
2.
Nomination à un office ministériel
: il n'est
pas démontré, du point de vue de la Commission, la
nécessité d'actes authentiques - et donc d'une
délégation de puissance publique -, alors que les ventes de
gré à gré des mêmes objets ne sont soumis à
aucune restriction. Elle n'est pas de nature en tout état de cause
à justifier l'exclusion d'actions de concert avec des
commissaires-priseurs ou des huissiers ;
3. Obligation d'appartenance à une compagnie
: elle est
considérée compte tenu de l'existence de régimes
allégés prévus pour d'autres activités notamment
à caractère médical, comme une exigence
disproportionnée au regard de l'article 59 du traité, puisqu'il
existe la possibilité d'un moyen moins contraignant pour parvenir au
même objectif ;
4.
Participation à un système de garantie
collective
: elle ne saurait pour la Commission faire abstraction des
garanties équivalentes proposées par le prestataire de services
dans son pays d'établissement ;
5.
Forme sociétaire
: la Commission conteste la
nécessité pour garantir la sincérité des
transactions - et, en particulier, les opérations d'achat et de revente
pour leur propre compte -, l'exclusion des groupements d'exercice ayant un
objet commercial et d'une façon plus large, le fait que les capitaux
extérieurs ne puissent être apportés que par des personnes
exerçant une profession judiciaire ou juridique. Une telle restriction
relative à la composition du capital, apparaît
disproportionnée au regard de l'article 59 du Traité, et à
supposer qu'elle ne le soit pas, elle ne s'opposerait pas à l'action de
concert ;
6.
Libre prestation de services
: la présence
d'installations permanentes n'interdit pas, selon la Commission, qu'on se
prévale de la libre prestation de services, pour organiser des ventes
publiques en France.
Telles sont, résumées de façon succincte, les raisons pour
lesquelles la commission a adressé une
mise
en demeure le 10
mars 1995
. L'injonction de la commission prévoyait l'ouverture du
marché pour le 31 décembre 1997.
Un premier projet de loi portant réglementation des ventes de meubles
aux enchères publiques avait été déposé
à l'Assemblée nationale le 9 avril 1997 (N°3495
dixième législature) pour permettre à la France de
s'acquitter de ses obligations dans les délais.
Le changement de Gouvernement a conduit au dépôt d'un nouveau
projet. La Commission en prend acte mais, considérant que ni le contenu
du projet de loi annoncé, ni son calendrier d'adoption ne lui avaient
été communiqués, elle lui adresse un
avis motivé
en date du 10 août 1998,
reprenant les six griefs
susmentionnés. On note que cet avis ne concerne que les restrictions
apportées aux ventes volontaires de meubles effectuées sous
formes de prestations de services.
Dans sa réponse du 20 octobre 1998, le Gouvernement annonce le
passage devant le parlement du présent projet de loi, tout en soulignant
que " les autorités françaises n'ont pas pour volonté
d'empêcher les ressortissants communautaires prestataires de services
pour les ventes aux enchères publiques, de posséder un local
professionnel pour exercer leur activité "
HISTORIQUE DE LA REFORME
|
|
22 janvier 1992 |
Sotheby's, qui souhaite organiser des ventes volontaires en France, soumet au Gouvernement la question de la comptabilité de la réglementation française avec l'article 59 du Traité de Rome |
1 er octobre 1992 |
En l'absence de réponse du Gouvernement français sur le fond, Sotheby's saisit la Commission européenne |
8 septembre 1993 |
Demande d'éclaircissements de la Commission |
13 avril 1994 |
Observations de la représentation permanente française |
18 juillet 1994 |
Nouvelle lettre de la commission relative aux griefs dont elle avait saisi la France |
7 octobre 1994 |
Nouvelle réponse des autorités françaises |
16 mars 1995 |
Mise en demeure de la France par la Commission européenne, limitée toutefois à la libre prestation de service |
9 novembre 1995 |
Réponse du Gouvernement français qui propose l'action de concert |
14 novembre 1995 |
Communiqué du Garde des Sceaux qui annonce l'ouverture complète du secteur des ventes volontaires à la concurrence |
9 avril 1997 |
Dépôt du projet de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale |
12 avril 1997 |
Dissolution de l'Assemblée nationale - caducité du projet |
12 juin 1997 |
La Commission européenne souhaite être informée sur les mesures d'indemnisation des commissaires-priseurs afin d'apprécier la compatibilité de celle-ci avec l'article 52 du Traité CE relatif aux aides d'État |
14 octobre 1997 |
Communiqué de presse du Garde des Sceaux confirmant l'ouverture du marché, la constitution des sociétés à forme commerciale, le maintien des ventes judiciaires et le principe d'une indemnisation |
Janvier 1998 |
Dépôt du rapport de MM. Cailleteau - Favard - Renard |
10 août 1998 |
Avis motivé de la Commission européenne au Gouvernement français |
22 juillet 1998 |
Dépôt sur le bureau du Sénat de l'actuel projet de loi portant réforme des ventes volontaires de meubles |
20 octobre 1998 |
Réponse du Gouvernement français à l'avis motivé de la Commission |
2. Le risque de marginalisation dans un marché en voie de globalisation
S'il
était tentant de réclamer un sursis pour permettre une meilleure
adaptation de la profession au futur régime de concurrence, les
commissaires-priseurs ont pris du retard dans la compétition qui les
oppose aux grandes maisons de ventes anglo-saxonnes, au détriment du
marché de l'art français dans son ensemble.
Sotheby's et Christie's ont compris le processus en cours de globalisation du
marché de l'art. Ils n'ont eu de cesse que de l'accélérer
pour leur plus grand profit.
Comme dans beaucoup de domaines, nos compatriotes ont exercé le
métier de la vente aux enchères, les uns comme un artisanat, les
autres comme une profession libérale, en tout cas, ni comme un commerce
et ni comme une activité de services.
Or la vente aux enchères est devenue, en moins de 40 ans, si ce n'est
une " industrie ", du moins
une activité de service
développée à l'échelle mondiale
, qui a, du fait
de son
impact en terme d'image
, notamment auprès d'une certaine
élite des affaires, une importance certaine, en dépit de la
modicité des flux macro-économiques.
L'oeuvre d'art reste fondamentalement un bien marchand. Elle est un produit de
luxe individuel, qui entre dans la compétition aujourd'hui largement
médiatisée, parfois irrationnelle, que se livrent les grandes
fortunes et qui permet d'ennoblir l'argent gagné dans des
activités industrielles ou commerciales.
Mais, elle fait aussi l'objet d'une consommation collective. Elle est devenue
un bien public au sens de la théorie économique, justifiant une
appropriation par la collectivité ou à tout le moins que celle-ci
en favorise l'accès à tous.
En dépit de ce caractère collectif et de l'intervention de
l'État - en France certes mais pas seulement - qu'il justifie, l'art
devient
aussi un enjeu économique global
: les
considérations de prestige social qui gouvernent la compétition
entre les individus, ont tendance à se retrouver au niveau des
États, qui font de la possession ou l'exhibition une des composantes de
leur image internationale.
Pour des raisons, il est vrai plus intuitives que véritablement
étayées sur des données mesurables - on aimerait avoir des
statistiques sur l'importance du marché de l'art et des activités
connexes - , votre rapporteur pour avis a la conviction que le dynamisme du
marché de l'art n'est pas sans importance pour un pays dont la
spécialisation, sur le plan international comporte notamment des
produits de luxe ou à fort contenu culturel.
Dans une telle perspective, on ne peut que s'inquiéter de la mise
à l'écart du marché de l'art national, qui prend l'allure
et le statut d'un
marché local,
volontiers présenté
comme folklorique par la presse anglo-saxonne.
Ce
risque de marginalisation
du marché français, jadis
dominant, apparaît moins dans les chiffres globaux que dans une analyse
fine des tendances du marché.
Des
statistiques globales
de chiffres d'affaires apparaissent de prime
abord
relativement rassurantes
en ce qui concerne les rapports de force
sur le marché mondial de l'art.
Depuis 1990, c'est-à-dire le sommet de la vague spéculative, on a
le sentiment que le marché se répartit en trois grandes masses
à peu près équivalentes
3(
*
)
: ainsi en 1990, le chiffre d'affaires des
commissaires-priseurs français frôlait les 10 milliards de francs
avec 9,7 milliards de francs, se comparait aux ventes de Sotheby's, alors
supérieures à 13,3 milliards de francs et à celles de
Christie's qui étaient proches de 11 milliards de francs avec 10,8
milliards de francs.
De 1991 à 1994, le chiffre d'affaires des commissaires-priseurs
français était, avec des montants compris entre 7,3 et 8
milliards de francs, supérieur à ceux des deux grandes maisons de
ventes aux enchères anglo-saxonnes, de l'ordre de 6 à 7
milliards, aussi bien pour Sotheby's que pour Christie's.
Ce n'est qu'en 1995 et en 1996 que la situation se renverse au détriment
des commissaires-priseurs : Sotheby's passe en tête la
première année, puis est rejointe par Christie's la seconde
année, les deux firmes se situant toutefois, avec un chiffre d'affaires
légèrement supérieur à 8 milliards, à peine
au dessus des commissaires-priseurs français.
En revanche, l'écart recommence à se creuser
en
1997
: avec respectivement 10,8 et 11,7 milliards de francs,
les
deux " majors " anglo-saxonnes distancent à nouveau leurs
concurrents français
, dont le chiffre d'affaires n'est que de 8,5
milliards de francs.
Il y a , à l'évidence, dans ce résultat,
l'effet
déprimant de l'incertitude réglementaire qui pèse sur le
marché français
. Mais, il faut, au delà de cet aspect
conjoncturel, souligner des phénomènes structurels.
Certes, on peut d'abord remarquer que
si le marché français
résiste mieux à la crise, il profite moins de la reprise.
Ce constat tient au fait que l'on se trouve dans le cas d'un marché,
sinon administré du moins compartimenté, relativement
protégé de la concurrence internationale.
Mais il y a aussi dans ces chiffres l'indice que le maintien des performances
quantitatives masque des
faiblesses qualitatives
.
Comme on l'a vu plus haut, les statistiques de ventes des commissaires-priseurs
incluent des objets sans rapport avec le marché de l'art, qu'il s'agisse
de mobilier courant, de voitures ou de surplus divers, vendus dans le cadre de
Drouot Nord ou de Drouot Véhicules, qui représentent près
de 25 % du chiffres d'affaires de la compagnie de Paris .
Les chiffres des maisons anglo-saxonnes, en revanche, sont beaucoup plus
proches de l'idée que l'on se fait d'oeuvres ou d'objet d'art,
même si l'image haut de gamme qu'ont ces maisons sur le continent doit
être nuancée quand on évoque les activités des
branches " milieu de gamme ", qu'il s'agisse de Christie's South
Kensington à Londres ou Sotheby's Arcade Auctions à New-York.
A ne considérer que le haut de gamme, c'est-à-dire la marchandise
dont les prix sont relevés et consignés dans les annuaires
annuels des ventes - qu'on trouve désormais tant sous forme d'ouvrage
" papier " que de bases de données consultables en lignes ou
sur cédéroms - , il est frappant de constater que la France
n'occupe, sur la base de critères quantitatifs, qu'une place minime sur
le marché mondial de l'art
PLACE
DE LA FRANCE SUR LE MARCHÉ MONDIAL DE L'ART
(peintures et dessins)
Christies
Commissaires priseurs
Ainsi,
à ne prendre en compte que
la peinture et le dessin
, le
marché français
ne représenterait, selon l'Art
sales Index,
que 5,6 % du marché mondial très loin
derrière les États-Unis et la Grande Bretagne, dont les parts de
marché atteindraient respectivement, 49,8 % et 28,75 %.
Selon cette définition le marché mondial de l'art ne se monte
qu'à 15 milliards de francs pour la saison 1997/1998, ce qui
montre, lorsqu'on rapproche ce chiffre de ceux mentionnés plus haut que
la couverture du marché par les annuaires n'est pas exhaustive,
même si l'on peut penser que pour les objet de niveau international -
niveau estimé à 500 000 F, dans le rapport précité
de M. André Chandernagor - les omissions doivent être assez rares.
*
La
crise de 1990 a joué un rôle de révélateur des
rapports de force véritables
. Elle a montré que les
performances accomplies par les commissaires-priseurs français dans les
périodes fastes étaient fragiles ; elle tend à
prouver aussi que le recul plus net des ventes des grandes maisons de vente aux
enchères depuis 1990, loin de marquer une faiblesse, était au
contraire le signe d'une capacité d'adaptation supérieure.
Toute la question est de savoir si le régime mis en place par le projet
de loi, ainsi que le mode d'indemnisation sont de nature à favoriser
l'adaptation des commissaires-priseurs et le marché de l'art
français aux nouvelles réalités du commerce de
l'art.
II. LA PROBLÉMATIQUE FISCALE ET BUDGÉTAIRE
Votre
commission des finances a examiné en étroite liaison avec la
commission des lois, ainsi qu'avec celle des affaires culturelles, la question
de l'indemnisation des commissaires-priseurs et de son mode de financement.
La nécessité d'une indemnisation est indiscutable ; il y va
de la parole de l'État. Mais ses modalités ne sont pas simples
dans la mesure où l'expropriation que subissent les
commissaires-priseurs n'est que partielle.
A. UNE INDEMNISATION ARBITRAIRE ?
Ce n'est
pas la première fois que se pose le problème de l'indemnisation
d'une profession qui perd son statut d'officier ministériel. Les
avoués, les greffiers se sont trouvés dans cette situation et ont
bénéficié d'une indemnité en application des lois
n° 65-1002 du 30 novembre 1965 et n°71-1130 du 31 décembre
1971.
Le cas des agents de change est particulier : la loi n°88-70 du
22 janvier 1989 a créé les sociétés de bourses
et supprimé sans indemnisation les offices d'agents de change ;
mais elle ne constitue pas un précédent dans la mesure où
elles ont toutes été rachetées par des banques de la
place, alors majoritairement publiques, et que par là même leurs
titulaires ont été indemnisés.
En fait, les modalités de l'indemnisation et dans une moindre mesure son
mode de financement, dépendent de l'analyse de son fondement
juridique.
1. Les problèmes de fondement juridique
L'analyse que vous présente votre commission des
finances
reprend pour l'essentiel celle du rapporteur de la commission des lois, qui se
distingue assez nettement de celle développée dans le rapport
précité des trois experts, remis en janvier 1998 au Garde des
sceaux.
Les trois experts, MM. François Cailleteau, Jean Favard et Charles
Renard font une analyse assez différente des travaux de M.
Léonnet sur la base desquels avait été établi le
projet de loi d'avril 1997.
Considérant qu'il faut distinguer l'office ministériel, fonction
publique qui échappe au pouvoir de son titulaire, de la valeur de
l'office, la " finance de l'office ", qui entre dans son patrimoine,
le rapport des trois nouveaux experts pose la question en ces termes :
s'agit-il ou non d'une véritable propriété, dont on ne
pourrait être privé que sous la condition d'une " juste et
préalable indemnité ", pour reprendre les termes mêmes
de la Déclaration des droits de l'Homme ?
A plusieurs reprises la Cour de cassation a, selon les auteurs du rapport,
confirmé la distinction, en particulier dans une décision de
décembre 1946, précisant que "
les offices,
institués dans un intérêt public, ne sont pas des
propriétés privées, et que le seul élément
susceptible de faire l'objet d'une convention intéressée,
consiste dans la valeur pécuniaire du droit de
présentation.
"
Le rapport ajoute "
Comment, d'ailleurs, pourrait-on parler
d'expropriation en la matière, s'agissant d'un projet de loi
restreignant le champ d'action des offices des commissaires-priseurs aux ventes
judiciaires de meubles, tout en ouvrant aux intéressés la
possibilité de continuer à procéder à des ventes
volontaires, sauf à créer des sociétés à
cette fin.
".
La conclusion des experts est simple : bien qu'on ne puisse parler de
privation du droit de propriété au sens de la déclaration
des Droits de l'Homme, "
il n'apparaît pas discutable qu'en vertu
du principe d'égalité devant les charges publiques
découlant de son article 13 et constamment réaffirmé par
le Conseil Constitutionnel, l'on ne saurait exclure du droit à
réparation un élément quelconque du préjudice
indemnisable résultant de la suppression du droit de présentation
en matière de ventes volontaires.
"
Les experts, suivant en cela l'analyse du doyen Vedel, prennent nettement parti
dans le débat juridique sur le fondement de l'indemnisation
D'un côté, il y a ceux qui estiment - c'est la thèse du
Gouvernement et de ses experts - que l'on se trouve devant
une sorte de
servitude d'alignement européenne
pesant sur les
commissaires-priseurs et accessoirement sur les notaires et les huissiers, et
dont il faudrait indemniser le
préjudice au nom de
l'égalité devant les charges publiques
: il y a
simplement dépréciation d'un droit maintenu dans son fondement -
le droit de présentation persiste dans le domaine judiciaire -
même si il est réduit dans sa portée et donc dans sa valeur
économique.
De l'autre, il y a ceux qui s'appuyant sur les précédents
jurisprudentiels et, notamment les travaux parlementaires relatifs à
l'indemnisation des avoués, considèrent que l'on se trouve dans
le
cas d'une privation de droit de propriété.
Le droit de présentation, qui fait partie du patrimoine de l'officier
ministériel - il est d'ailleurs inclus dans l'impôt sur la fortune
et constitue l'élément essentiel d'apport dans les
sociétés d'exercice libéral - est amputé dans les
privilèges qu'il confère, puisque celui-ci sera limité aux
seules ventes judiciaires.
On est donc dans cette perpective moins devant une
dépréciation
d'une propriété par ailleurs
maintenue dans sa consistance - comme il peut s'en produire à la suite
de l'instauration d'une servitude - que d'une
expropriation
partielle.
De ce point de vue, la formulation du projet de loi d'avril 1997, qui disposait
que les commissaires-priseurs sont indemnisés " en raison de la
suppression du droit de présentation de leur successeur dans le secteur
des ventes volontaires ", était plus explicite.
On peut citer en complément d'autres arguments démontrant qu'on
se trouve dans un
cas de privation et de dénaturation du droit de
propriété
, même s'il est partiellement maintenu :
• d'une part, la dépréciation est telle que le titulaire
du droit subit en fait une " diminution de son patrimoine, assimilable
à une privation du droit de propriété " pour
reprendre une formule que l'on trouve dans un arrêt du Conseil
constitutionnel ;
• d'autre part, la restriction apportée à l'étendue
du droit de présentation est à ce point radicale qu'elle
s'apparente aux " limitations ", évoquées
récemment par le Conseil Constitutionnel, qui " revêtent un
caractère de gravité tel que l'atteinte qui en résulte
dénature le sens et la portée de ce droit ".
On est bien dans ce cas, car il est difficile de prétendre qu'un
droit est maintenu quand il peut perdre jusqu'à 80 % de sa valeur.
Telles sont les raisons pour lesquelles, le rapporteur pour avis de la
commission des finances, suivant l'analyse de la commission des lois,
considère que
le fondement de l'indemnisation doit être
l'expropriation.
En conséquence, il faut donc que la suppression partielle du droit de
présentation fasse conformément à l'article 17 de la
Déclaration des droits de l'Homme d'une " juste " et - si
possible - " préalable " indemnité
2. Les problèmes de montant
Le mode de calcul de l'indemnité a varié entre le projet de loi déposé en avril 1997 et celui actuellement soumis au Sénat.
a) Les modalités de calcul
Partant
du postulat que le préjudice indemnisable ne porte pas sur toute la
valeur de l'office, le projet de loi procède en deux étapes :
- le calcul de la valeur de l'office, c'est l'article 36 ;
- l'évaluation du préjudice en pourcentage de cette valeur,
c'est l'article 37.
Le calcul de la valeur de l'office
Le
projet de loi déposé en avril 1997 prévoyait une
indemnisation calculée sur le mode théorique de fixation de la
valeur des offices: en l'occurrence, on partait de la moyenne des produits
demi-nets de l'office pour les années 1991-1995, pour la multiplier par
un coefficient fixé entre 3 et 4.
Le groupe d'experts a attiré l'attention sur la variabilité des
éléments de charges pris en compte pour le calcul du produit
demi-net
4(
*
)
. Il souligne ainsi l'impact des
choix de gestion tenant à la variabilité des charges salariales,
dont le poids dépend en partie des décisions d'externalisation de
certaines fonctions.
Pour compléter son argumentation, il fait état des coefficients
multiplicateurs réellement observés sur 115 transaction
intervenues entre 1991 et 1995, qui se situent aux alentours de 2, soit un
niveau sensiblement inférieur au coefficient de 3 à 4
prévu par le projet de 1997.
En fait, le projet de 1997 comportait, implicitement, un aspect aide à
la restructuration - relevé par la commission de Bruxelles soucieuse de
vérifier la compatibilité du dispositif avec l'article 92 du
traité de Rome.
La méthode proposée par les experts répond à trois
principes :
• utiliser des données contrôlables ;
• aboutir à un résultat du même ordre que ce
qu'aurait donné une vente si le statut actuel avait été
maintenu ;
• prendre en compte le dynamisme de l'office tant à travers son
effort d'investissement que de l'évolution de ses recettes.
La valeur de l'office,
telle qu'elle résulte de la méthode
proposée par les experts et qu'elle se trouve
retenue dans le
présent projet de loi,
se fonde sur deux agrégats
comptables :
• les recettes nettes ;
• le solde d'exploitation net des charges et produits financiers et
divers
5(
*
)
.
Il y a là l'idée que, tel un fonds de commerce, un office peut
être évalué à partir de son chiffre d'affaires ou de
ses résultats et, plus certainement, par une combinaison de ces deux
approches.
Il ne reste plus qu'à calculer la valeur des coefficients correspondants
à partir des transactions effectives au cours de la période
considérée.
Les calculs effectués par les experts font apparaître
un
coefficient de 1 pour les recettes et de 3 pour le solde
d'exploitation
: ainsi, en moyenne cela veut dire que le prix de vente
effectivement constaté équivaut à une fois les recettes
annuelles et trois fois le solde d'exploitation.
Les experts proposaient de faire la
moyenne des deux montants ainsi
calculés, en y ajoutant le montant des immobilisations corporelles
autres que les achats d'immeubles
réalisés avant le 1er
janvier 1998 et non amorties à la date de l'indemnisation, afin de tenir
compte des investissements récents qui ont accru la valeur de l'office
sans que cela se soit répercuté dans les résultats ou le
chiffre d'affaires de l'office.
Il est précisé qu'il ne s'agit pas d'un prix de vente : les
experts cherchent à estimer la valeur du bien tel qu'il est, et non
celle à laquelle il aurait été vendu, qui inclut le pari
que peut faire un acheteur sur le développement du potentiel commercial
de l'étude.
Enfin, pour ne pas donner un caractère trop mécanique au calcul
ci-dessus, les experts avaient demandé que l'on prévoie une marge
de + ou - 15 % autour de ce chiffre, afin de tenir compte des
caractéristiques propres à chaque situation.
En ce qui concerne la valeur de l'office, la
solution retenue dans le projet
de loi
s'inspire des considérations développées par
les trois experts tout en s'en distinguant de façon assez sensible.
1.
Elle conserve le mode de calcul proposé par les experts pour la
valeur de l'office
(moyenne de la valeur de l'office calculée
à partir des ventes et à partir des résultats)
mais
sans marge de modulation à ce niveau et compte tenu du point 2
ci-dessous ;
2.
sous réserve d'une majoration
- implicite -
de 20 % pour
l'estimation de la valeur des offices parisiens,
pour lesquels la moyenne
entre les deux modes de calcul est effectuée sur la base d'un
coefficient de 0,6 au lieu du coefficient de 0,5
6(
*
)
;
3. mais elle
écarte
à la fois
l'indemnisation
forfaitaire
et
l'indemnisation a posteriori,
sauf pour les huissiers
et les notaires,
4. pour
la remplacer par une réfaction forfaitaire de 50 %
assortie d'une modulation de + ou - 15 %,
pour tenir compte des
éléments restant à la disposition des
commissaires-priseurs qui poursuivent leur activité de ventes
volontaires.
Le contexte financier
L'application de la formule aux données statistiques
relatives aux transactions intervenues de 1992 à 1996 dans
l'hypothèse où les ventes volontaires représenteraient 80
% du chiffre d'affaires de la profession, sont données dans le tableau
ci-dessous qui a été établi à partir de
88 transactions (24 pour Paris et 64 pour le reste de la France) sur
121 transactions constatées au cours de la période de
référence
7(
*
)
L'exploitation de ces transactions a permis de calculer les coefficients
multiplicateurs destinés à lier la valeur de la finance de
l'office à aux agrégats solde d'exploitation et recettes
nettes
8(
*
)
.
Transactions enregistrées à Paris et dans le reste de la France pour la période 1992-1996 (1)
|
Nombre de transactions |
Total cumulé des prix de cession* |
Total cumulé du solde d'exploitation* |
Total cumulé des recettes nettes* |
Ratio sur l'ensemble de la période entre prix de cession et solde d'exploitation |
Ratio sur l'ensemble de la période entre prix de cession et recettes nettes |
Paris |
24 |
156.415.387 |
51.523.820 |
126.226.456 |
3,04 |
1,24 |
Province |
64 |
165.784.210 |
64.756.944 |
198.681.576 |
2,56 |
0,83 |
France entière |
88 |
322.199.597 |
116.280.764 |
324.908.032 |
2,77 |
0,99 |
*
en francs
Il faut noter que le calcul réalisé donne le ratio sur l'ensemble
de la période 1992-1996 (à partir de ratios - 1 pour les recettes
et 3 pour le solde d'exploitation - calculés pour la période
1991-1995).
Ratio
prix du marché/valeur d'indemnisation
9(
*
)
(simulation sur la base de 88 transactions)
|
PROVINCE |
PARIS |
Coefficient le plus bas |
0,07 |
0,49 |
Coefficient le plus élevé |
17,72 |
5,89 |
Coefficient moyen |
0,96 |
1,05 |
On ne
peut que remarquer
la dispersion des ratios prix d'indemnisation sur prix du
marché
. Ce dernier prend en compte le potentiel commercial de
l'office manifestement très variable, ce qui est à l'origine de
ce phénomène de dispersion, sans doute accentué en
province par des niveaux de prix plus faibles. A Paris où les prix sont
élevés, la dispersion est moindre, même si la variation,
qui va de 0,5 à 6, reste considérable.
Il faut d'abord souligner l'importance de
facteurs contingents
comme la
mésentente entre des associés, qui peuvent affecter les prix
réels ; mais on aussi remarquer que certains partis pris dans la
sélection des agrégats comptables, on pense en l'occurrence
à l'exclusion des frais et produits financiers, n'aboutissent
méconnaître l'endettement d'un office et donc à ignorer
à la fois des éléments de passif et d'actif de nature
à affecter son prix.
On peut aussi se demander si, en période de crise, l'évaluation
pour moitié de la valeur d'un office à partir d'un agrégat
comme le solde d'exploitation, par définition assez fluctuant et
susceptible d'être corrigé par les anticipations des
acquéreurs, ne contribue aussi à la variabilité des ratios.
A cet égard, il convient d'évoquer le problème du
choix
de la période de référence pour le calcul de
l'indemnité
. Le choix de la période 1992-1996 apparaît
désormais bien éloignée de la date de l'indemnisation, qui
ne saurait intervenir dans les faits avant 2000.
Il n'est ni juste ni satisfaisant de se fonder sur une période de
référence aussi éloignée. Faut-il prendre en
considération les années 1997 et 1998 désormais
connues ?
L'importance de l'endettement contracté par les commissaires-priseurs
pour l'acquisition de leur charge doit-il être pris en compte ?
Le tableau ci-dessus retrace cet endettement. Il faut d'abord noter que la
chancellerie, qui est informée au moment de l'achat des emprunts
contractés pour l'acquisition de l'office, indique également que
l'endettement moyen des commissaires-priseurs au titre de l'achat de leur
charge est de l'ordre de 8 ans, ce qui veut dire que le stock actuel
d'endettement est moindre que l'addition des chiffres figurant sur le
tableau : une bonne partie des emprunts contractés avant 1991 et
sans doute avant 1992 seront sans doute déjà remboursés.
Mais la question de principe demeure : faut-il tenir compte du mode de
financement de l'achat, alors que l'emprunt a probablement servi au paiement
d'éléments d'actifs de nature à perdurer au delà
d'une réforme que tout le monde savait inéluctable dès le
début des années 1990 ? Après réflexion, votre
rapporteur pour avis a estimé que l'on pouvait tenir compte de
l'endettement au niveau de la fiscalité de l'indemnisation.
L'évaluation du préjudice
L'article 37 du projet de loi fixe le préjudice des
commissaires-priseurs à 50 % de la valeur de l'office. Le gouvernement
justifie cet abattement en faisant valoir que l'indemnité est
destinée à compenser la diminution de la valeur de droit de
présentation, "
étant observé, d'une part, que les
commissaires-priseurs ne perdent pas l'exercice de ce droit, puisque le
monopole dont ils bénéficient sur les ventes judiciaires ne sera
pas affecté par la réforme, d'autre part, que les
commissaires-priseurs indemnisés continueront à exercer
l'activité des ventes volontaires...[ et qu'ils ] auront la
faculté de céder les parts qu'ils détiendront dans les
sociétés de vente
" lorsqu'ils se retireront.
En fait, le système proposé, qui résulte d'une
décision gouvernementale, accentue l'impression d'arbitraire. Dans la
mesure où la réfaction n'est pas justifiée dans le texte
même, mais simplement dans l'exposé des motifs de la loi, on a des
raisons de penser que le Parlement manque à son devoir de
législateur en ne justifiant pas,
dans la loi,
les raisons de
l'atteinte portée à un principe fondamental du droit de
propriété.
Toutefois, votre commission ne dissimule pas la difficulté de
l'exercice, dès lors que, voulant tenir compte des
éléments de la finance de l'office restant dans le patrimoine de
son titulaire, on s'estime fondé à pas payer
l'intégralité de la valeur de l'office.
b) Les propositions de la commission
Selon
votre rapporteur pour avis - dont la position a été
définie en étroite concertation avec la commission des lois -
,
réduire de moitié, de façon forfaitaire, et donc
arbitraire, l'indemnité due aux commissaires-priseurs ne correspond ni
à aucune réalité économique ni à aucune
justification juridique
.
Personne ne conteste qu'il convient de tenir compte de ce que les
commissaires-priseurs sont certes expropriés de leur droit de
présentation et du monopole géographique qui lui est
attaché, mais ne perdent pas pour autant la libre disposition du bien
qui fait la valeur de l'office, et notamment de leur clientèle.
La vraie position, conforme à la l'article 17 de la Déclaration
des Droits de l'homme, consiste à considérer qu'un principe
simple doit être posé :
les commissaires-priseurs doivent
être indemnisés dans son intégralité du
préjudice résultant de la perte de leur droit de
présentation en matière de ventes volontaires
.
Le principe ainsi posé clairement à l'article 35, doit
effectivement tenir compte de la valeur des éléments d'actifs
incorporels qui restent la propriété du titulaire de l'Office et
qui doit venir en déduction de la valeur de l'office retenue pour
déterminer l'indemnisation.
Cependant, pour des raisons pratiques et pour éviter de retarder un
processus d'indemnisation, dont la définition n'a que trop tardé,
votre rapporteur pour avis vous propose en fait de revenir, mais simplement
à titre d'option offerte aux commissaires-priseurs, au système
forfaitaire prévu par le Gouvernement.
On pourrait ainsi
laisser le choix aux commissaires-priseurs entre deux
modalités d'indemnisation :
• une
indemnité forfaitaire, non modulée, de
50 % de la valeur de l'Office, payable très vite
, en quelques
mois, à compter du dépôt du dossier, de façon
à permettre aux commissaires-priseurs de disposer rapidement de l'argent
nécessaire au financement de leurs investissements ;
• une
indemnité calculée " sur
mesure
", qui prendrait en considération les
éléments de fait permettant d'apprécier le
préjudice réel
subi par chaque commissaire-priseur, mais
qui serait plus longue à déterminer. Votre rapporteur pour
avis est conscient du caractère
intuitu personae
de la valeur
d'une étude, sans doute beaucoup plus fort que pour d'autres
activités libérales, de même qu'il considère que
la
valeur des éléments d'actifs résiduels
doit
être évaluée,
compte tenu des perspectives de
l'intensification de la concurrence
par suite de la disparition du monopole
et donc de probables pertes de parts de marché.
On note qu'il
appartient au commissaire-priseur de démontrer, en déposant sa
demande d'indemnisation, le peu de valeur des éléments d'actif
résiduels de la même manière qu'il incombe aux notaires et
aux huissier de faire la preuve de leur préjudice.
Dans ce système, le caractère non nécessairement
" juste " de l'indemnisation se trouverait validé sur le plan
des principes constitutionnels dans la mesure où le
procédé forfaitaire résulterait du choix des
intéressés.
3. Les problèmes de financement
Le
projet de loi déposé en avril 1997, avait programmé un
effort considérable en faveur des professions concernées. La
dépense qui en résultait avait été estimée
à 2,3 milliards de francs. Elle était financée sur
ressources budgétaires et par une taxe de 1,5 % sur les ventes
perçues pendant 10 ans, ce qui laissait environ 1 milliard de francs
à inscrire au budget de l'État.
Ce dispositif généreux comportait en fait implicitement un volet
aide à la restructuration, qui n'avait pas manqué d'attirer
l'attention de la commission de Bruxelles ( cf. lettre du 12 juin 1997).
Le régime soumis aujourd'hui au Parlement, plus restrictif, met en jeu
des sommes sensiblement plus limitées.
a) Le coût estimé de l'indemnisation
Le
groupe d'experts avait estimé que le coût de l'indemnisation
à un montant compris entre 735 et 935 millions de francs
10(
*
)
.
Le projet de loi actuel part de l'hypothèse de coût la plus
élevée envisagée par les experts -hors indemnisation du
personnel- en la diminuant de moitié pour tirer les conséquences
de l'abattement de 50 %.
On doit souligner que le présent projet de loi fait, contrairement au
texte d'avril 1997, peu de
cas du personnel des commissaires-priseurs
,
qui se voit ainsi renvoyé aux dispositions peu généreuses
de sa convention collective : 1/10 du salaire mensuel, proportion
passée à 3/20 dudit salaire au-delà de cinq années
d'ancienneté, sans que l'indemnité ne puisse excéder
quatre mois de salaire. Telles sont les raisons qui expliquent que le
coût de l'indemnisation
soit ramené à
450 millions
de francs.
En tout état de cause,
un des éléments-clés du
dispositif est la commission chargée d'évaluer le montant de
l'indemnisation
.
Sa composition est essentielle, non seulement pour les notaires et les
huissiers
,
dont l'indemnité - estimée à seulement 7
millions de francs - est calculée ex post, lorsqu'ils font la preuve
qu'ils ont subi un préjudice anormal et spécial, mais encore pour
les commissaires-priseurs eux-mêmes. C'est à la commission, en
effet, qu'il incombe, dans le texte du projet de procéder à la
modulation de plus ou moins 15 % de l'indemnité, sans que, on peut le
noter au passage, aucun critère ne lui soit fixé pour appliquer
cette modulation.
b) Le montage budgétaire et la taxe sur les ventes
Le
projet de loi prévoit la création, dans les conditions
fixées par la loi de finances, d'un fonds d'indemnisation. On peut
rappeler que, selon les termes de l'article 18 de la loi organique relative aux
lois de finances, " l'affectation est exceptionnelle et ne peut
résulter que d'une disposition de loi de finances ".
Ce fonds sera alimenté par une contribution égale à 1 % du
produit des ventes de meubles aux enchères publiques
prélevée pendant une durée maximale de cinq ans.
L'assiette de la taxe qui porte sur les ventes volontaires et judiciaires, est
évaluée pour l'année 1999, à 9,5 milliards de
francs ; ce chiffre comprend le produit des ventes réalisées
par les huissiers et les notaires évalués à 1 milliard de
francs.
Les services du ministère de la justice ont évalué
à 2 % par an la hausse de l'assiette de la taxe. Sur cette base, le taux
de 1 % suffit à financer l'indemnisation conformément au tableau
ci-après.
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Total |
Ventes annuelles (MF) |
9.500 |
9.690 |
9.883,8 |
10.081,48 |
10.283,11 |
|
Produit de la taxe (1 %) |
95 |
96,9 |
98,8 |
100,81 |
102,83 |
494,38 |
Indemnisation des commissaires-priseurs |
- 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- 443 |
Indemnisation des huissiers et des notaires |
|
|
|
- 7 |
|
- 7 |
Solde de financement |
- 348 |
- 251,1 |
- 152,26 |
- 58,45 |
44,38 |
44,38 |
Il faut
d'abord noter que le calendrier prévu est caduc compte tenu du fait que
le présent projet de loi pourrait ne pas entrer en vigueur avant l'an
2000. En outre, il est peu probable que l'ensemble des indemnités
puissent être liquidées et versées en une seule
année. Il serait sans doute plus réaliste d'étaler les
paiements sur les deux premières années d'application du
régime d'indemnisation.
Enfin, le taux de croissance retenu pour estimer le rendement de la taxe, 2 %,
pourrait se révéler un peu sous-estimé si, comme on peut
l'espérer, l'arrivée des maisons de ventes aux enchères
anglo-saxonnes stimulaient le marché.
L'équilibre du régime repose sur un crédit de 450 millions
de francs
11(
*
)
inscrit dans la loi de finances
rectificatives pour 1998 par anticipation - dans des conditions que votre
commission a des finances a regretté du point de vue de la
sincérité budgétaire - au chapitre 46-01 du budget du
ministère de la justice, opportunément placé à
l'état H des crédits non soumis à l'annualité
budgétaire par le projet de loi de finances pour 1999.
On note que, du point de vue du Ministère des Finances, tel qu'il a
été exprimé dans une réponse écrite à
votre rapporteur pour avis, la taxe n'a pas pour objet d'assurer le financement
de l'indemnisation des commissaires-priseurs mais " de compenser pour les
finances publiques le coût budgétaire de cette prise en
charge ". Une telle formulation laisse croire que la taxe pourrait
n'être pas nécessairement affectée et que le cadre
comptable pourrait rester une simple ligne budgétaire et non un compte
d'affectation spéciale.
c) La suppression de la taxe une mesure logique du point de vue économique et juridique
Tirant
les conséquence de ce flou, votre commission des finances propose une
mesure radicale de nature à clarifier la situation : la suppression
de la taxe.
La taxe est apparue juridiquement contestable, financièrement inutile et
économiquement nuisible à la relance du marché de l'art
dans notre pays :
•
Juridiquement contestable
, en ce sens que si on comprend bien
que la modernisation d'un secteur soit financé par les clients dans une
logique qui sous-tend beaucoup de taxe parafiscale, il ne s'agit plus pour
l'État dans le dispositif actuel que de racheter un droit qu'il a vendu
et c'est plutôt au budget général d'assumer une charge de
cette nature ;
•
financièrement inutile
, techniquement, parce que les
crédits ont déjà été inscrits et sont
soustraits à l'annualité budgétaire ;
budgétairement, on peut souligner que la hausse des tarifs qui va suivre
la mise en place du nouveau régime - les commissaires-priseurs allant
probablement s'aligner sur les tarifs des deux majors anglo-saxonnes, 15 %
jusqu'à 300 000 francs et 10 % au delà, par rapport aux 9 %
du tarif réglementaire actuel -, va dégager des recettes
supplémentaires pour l'État : il devrait en résulter
une hausse de la TVA - 6 points de plus de marge s'analysant en 5 % de marge en
plus hors taxes et 1 % du chiffre d'affaires en recettes supplémentaires
pour l'État. A raison d'une hypothèse de 8 milliards de chiffre
d'affaires à 15 % de frais "acheteur" et de deux milliards à 10
%, mécaniquement les recettes supplémentaires de TVA seraient de
l'ordre de 85 millions de francs par an. On est donc très exactement
dans l'hypothèse de rendement de la taxe de 1 % ;
•
économiquement inopportune
, si l'on souhaite relancer le
marché de l'art, soit que la taxe vienne en plus des frais "acheteur",
soit que, et c'est le plus probable, la taxe soit prise sur les marges des
commissaires-priseurs et ne compromette leur rentabilité et donc
n'obère les moyens dont ils ont besoin pour mener une politique
concurrentielle notamment du point de vue des frais vendeurs...
Enfin, pour votre rapporteur pour avis, cette taxe d'un faible rendement - et
qui viendrait grossir les rangs de ces petites taxes récemment
dénoncées par un rapport de l'inspection des finances sur le
coût de perception de l'impôt - contribue à entretenir des
confusions chez un certain nombre d'intéressés, qui croient que
son produit viendra s'ajouter à celui des crédits
déjà inscrits, ce qui va tout à fait à l'encontre
de ce que l'on sait des intentions du Gouvernement.
B. LE NÉCESSAIRE ACCOMPAGNEMENT FISCAL DE LA MODERNISATION
A la
différence du projet de loi déposé en avril 1997, le
présent texte s'en tient à une stricte approche indemnitaire, au
risque de négliger les mesures nécessaires à la
modernisation d'une profession ;
Les commissaires-priseurs doivent, en effet, non seulement être
dédommagés de la perte d'un monopole, mais encore
encouragés à faire face au choc d'une concurrence annoncée.
Or, de ce point de vue, le texte, par son silence sur le statut fiscal des
nouvelles sociétés, laisse les règles fiscales s'appliquer
dans toute leur rigueur, alors même que
le changement de statut est
contraint et non choisi
.
En tout état de cause, il serait anormal de ne pas neutraliser, au moins
temporairement, les conséquences fiscales mécaniques d'un
changement imposé.
1. Garantir la neutralité des restructurations imposées par la loi
En
réponse à une question de votre rapporteur pour avis sur les
mesures qu'il était envisagé de prendre pour permettre aux
opérateurs français de faire face à la concurrence
internationale, il a été répondu par les services du
ministère de la justice :
"
Pour permettre aux sociétés de vente de faire face
à la concurrence de sociétés anglo-saxonnes, le projet de
loi impose la création de sociétés de forme commerciale
pour l'exercice de l'activité de ventes volontaires sans préciser
une forme sociale particulière ni un capital social minimum. Ces
sociétés commerciales pourront être aussi bien de simples
sociétés unipersonnelles à responsabilité
limitée (EURL) que des sociétés cotées en bourse.
Les professionnels français bénéficieront ainsi de
structures mieux adaptées que celles existant à l'heure actuelle,
qui ne permettent pas de se capitaliser (exercice sous forme individuelle, sous
forme de sociétés civiles professionnelles ou d'exercice
libéral).
Dans le système prévu par le projet de loi, le capital des
sociétés de ventes aux enchères pourra être
constitué de capitaux extérieurs. Les sociétés
pourront ainsi investir à l'étranger et consacrer aux ventes
internationales des fonds importants ".
Ce discours très général masque en réalité
l'absence de toute mesure spécifique d'accompagnement des
transformations juridiques que devront opérer des commissaires-priseurs
pour se conformer aux prescriptions de la présente loi et se donner les
moyens de résister à la concurrence.
De telles mesures sont d'autant plus légitimes qu'elles
bénéficieraient surtout aux commissaires-priseurs qui
décideraient de continuer à exercer et de relever le défi
de la libéralisation du marché.
La restructuration à laquelle vont être contraints les
commissaires-priseurs, devrait pouvoir être mise en oeuvre dans un
cadre fiscal neutre
, quelles que soient les structures d'exercice.
Il n'est pas normal
, alors même que l'on entend par ailleurs -
à en juger par certains propos tenus par le ministre de la culture -
favoriser le développement du marché de l'art,
que l'on puisse
faire supporter à des agents économiques le coût fiscal des
transformations juridiques qu'on leur impose.
Que l'on envisage un apport de l'activité de vente volontaire de ces
sociétés à des sociétés commerciales
nouvelles ou une scission des sociétés existantes, le coût,
tant en matière d'imposition des plus-values qu'en matière de
droits d'enregistrement, pourrait s'avérer particulièrement
lourd, et ceci alors qu'il ne sera dégagé aucune liquidité
pour s'acquitter des impositions exigibles.
En effet,
il n'existe pas pour les sociétés non soumises
à l'impôt sur les sociétés
- cas de la
très grande majorité des SCP - sociétés civiles
professionnelles - et SEL - sociétés d'exercice libéral -
de commissaires-priseurs -
de régime de faveur permettant d'assurer
la neutralité fiscale des opérations de restructuration
,
comme il en existe pour les sociétés soumises à cet
impôt.
En outre, le passage des offices actuels au régime de l'impôt sur
les sociétés comporte également des coûts dissuasifs.
Il est donc indispensable que des régimes équivalents soient mis
en place à ceux dont bénéficient les entreprises
individuelles pour permettre la restructuration des SCP et des
sociétés d'exercice libéral qui ne seraient pas soumises
à l'impôt sur les sociétés, au sein desquelles sont
exercées conjointement une activité volontaire et judiciaire.
Votre commission des finances vous propose en conséquence une extension
du régime applicable aux apports en société des
entreprises individuelles aux apports, fusions ou scissions des SCP et SELARL
(article 151 octies du CGI).
En ce qui concerne les opérations de scission, comme le propose votre
commission des finances, on pourrait utiliser le régime de report
d'imposition de la plus value d'échange de titres réalisée
par les associés de la société scindée de l'article
93 quater V du CGI.
En outre, votre rapporteur pour avis estime aussi souhaitable le maintien du
report d'imposition éventuellement obtenu précédemment
lors de la mise en société de l'office de commissaire-priseur (en
application de l'article 151 octies du CGI), car l'apport ou la scission
envisagée de l'activité volontaire sont de nature à mettre
fin à ce report.
Enfin, il serait également utile de prévoir l'extension du
régime des droits d'enregistrement applicable aux apports d'entreprises
individuelles et de branches complètes d'activités en
société, aux apports de branches d'activités
effectuées par les SCP ou les SELARL non soumises à l'impôt
sur les sociétés à une société nouvelle dans
le cadre de leur restructuration imposée par la réforme de la
profession de commissaire-priseur. L'objectif serait ainsi de n'avoir à
acquitter que le droit fixe de 1500 francs moyennant l'engagement de conserver
les titres reçus en contrepartie de l'apport durant 5 ans.
2. Préserver l'Hôtel Drouot comme plate-forme des ventes à Paris
L'unicité de lieu de vente à Paris est une
pratique
coutumière très ancienne consacrée par un arrêt de
la Cour de cassation du 3 novembre 1982. Elle entraîne pour les
commissaires-priseurs l'obligation d'exercer leur ministère à
l'Hôtel Drouot ou dans un certain nombre de lieux
déterminés, sauf à en faire agréer d'autres par la
chambre de discipline
12(
*
)
.
Les ventes à Paris sont organisées au coeur d'un dispositif
comprenant une société civile immobilière (SCI), une
société anonyme et les offices de commissaires-priseurs.
- La SCI, propriété des seuls commissaires-priseurs en exercice
possède les lieux de vente suivants : Hôtel des ventes
(Drouot-Richelieu), Drouot-Nord, Drouot-Véhicules (deux sites)
loués à Drouot SA. Pour les ventes de prestige, la SCI loue
à Drouot SA, les locaux correspondant à l'appellation
"Drouot-Montaigne", dont la Caisse des dépôts et consignations est
propriétaire.
Chaque office parisien est titulaire d'une part de la SCI.
La société anonyme, Drouot SA, propriété de la
seule Compagnie des commissaires-priseurs de Paris, assure la logistique des
ventes. Les recettes d'exploitation proviennent de la location des salles,
calculée d'une part, forfaitairement en fonction de la surface
louée et d'autre part, proportionnellement en fonction du montant des
ventes. Outre la gestion de la salle des ventes, Drouot SA regroupe SA Drouot -
Estimation, qui procède à des estimations gratuites, SEPSVEP, qui
assure la distribution des catalogues des ventes ; la gazette de
l'Hôtel Drouot, hebdomadaire des ventes publiques tiré à 65
000 exemplaires, le moniteur des ventes, bi-hebdomadaire d'annonces des ventes
aux enchères tiré à 20 000 exemplaires, dispositif
complété par la création d'un site Internet
13(
*
)
.
C'est donc à ce niveau que se situe une des sources les plus importantes
de plus-values pour les commissaires-priseurs parisiens qui devraient y trouver
les moyens de financer leur transformation en sociétés
commerciale si l'État ne leur prélève pas l'essentiel des
sommes qu'ils pourraient récupérer au titre de l'impôt sur
les plus-values.
Indépendamment de la question de l'exigibilité de plus-values en
cas d'apport et de la nécessité de son report jusqu'à la
cession des parts, le problème parisien est rendu plus complexe du fait
de l'incertitude pesant sur le régime juridique de la Compagnie des
commissaires-priseurs de Paris.
Si la Compagnie est considérée comme ayant la personnalité
morale
14(
*
)
, ce qui est l'hypothèse la
plus vraisemblable, elle devra, compte tenu de la valeur comptable nette au
moment de l'apport, des actifs transférés et des valeurs
correspondantes figurant au bilan, soumettre au taux de l'impôt sur les
sociétés de droit commun soit 41,66 % les quelque 59 millions de
francs de plus-values ainsi dégagées
15(
*
)
.
La distribution de ces 59 millions de francs donne lieu pour chaque part
détenue par les commissaires-priseurs - il y en a 143 - à
l'attribution de 412 000 F auxquels il faut ajouter un avoir fiscal de
l'ordre de 200 000 F. Déduction faite de l'impôt et des divers
prélèvements sociaux, l'impôt dû par part se monte
à près de 190 000 F.
Il n'est pas possible d'exiger le paiement d'impôts aussi lourds alors
que les structures de l'Hôtel Drouot sont en pleine restructuration et
que celles-ci n'engendrent l'arrivée d'aucun argent " frais ".
Telles sont les raisons pour lesquelles votre commission des finances vous
propose, par un dispositif dérogatoire sans doute perfectible ,de
neutraliser, pour l'Hôtel Drouot les conséquences fiscales de la
restructuration imposée par le présent projet de loi. Sauf si la
thèse du partage en nature pouvait être acceptée, le
dispositif comporte deux temps :
• exonération de toutes les opérations
préalables à l'apport des titres correspondant aux actifs
transférés par la compagnie des commissaires-priseurs de Paris
à DROUOT SA en 1990 aux nouvelles sociétés de ventes aux
enchères ;
• taxation des commissaires-priseurs au moment de la fin du report
lors d'une mutation ultérieure, non par rapport à la valeur du
titre dans les comptes de son détenteur avant l'apport, mais par rapport
à la valeur des actifs correspondants, en 1990, au moment de la
création de DROUOT SA.
Il n'y a donc pas véritablement exonération mais simplement
report des plus-values dues par la compagnie et par les
commissaires-priseurs
. Tout se passe comme si la taxation due par la
compagnie était transférée aux commissaires-priseurs
eux-mêmes et reportée dans des conditions proches du droit commun
avec imposition sur l'ensemble de la plus value au moment où ces
derniers sortent de la société de ventes volontaires à
laquelle ils ont fait apport de leurs parts des actifs anciennement
détenus à travers la compagnie.
Un tel mécanisme est non seulement juste, car on n'a pas à
faire subir les conséquences fiscales de restructuration imposée
par la loi, mais encore efficaces sur le plan économique dans la mesure
où il s'agit d'une aide au réinvestissement.
L'hôtel Drouot est un outil sans équivalent par le brassage
d'objets et de personnes. Sa richesse tient, pour une bonne part, à ce
mélange des genres, ce joyeux désordre, aux antipodes des
vacations aseptisées à l'anglo-saxonne. Un certain nombre de
professionnels en font une structure dépassée ; d'autres y
voient encore une formidable " machine à vendre ", des
" puces " en plein coeur de Paris, où il se passe toujours
quelque chose ...Le marché tranchera ; mais il ne faudrait pas que
l'outil soit condamné du fait de l'application d'une fiscalité
inadaptée à un cas unique.
STRUCTURES COMMERCIALES DES COMMISSAIRES-PRISEURS DE PARIS
|
Objet |
Statut juridique |
Actionnariat ou personnes participant au capital |
Montant du capital (2) |
Actifs corporels (2) |
Actifs incorporels (2) |
Nombre de personnes |
Règles statutaires en cas de dissolution et de vente des actions |
Drouot-SA |
gestion des hôtels des ventes |
SA à directoire et conseil de surveillance |
-
Compagnie des commissaires-priseurs de Paris :
|
50.000.000 |
5.473.836 |
5.925.500 |
55 |
art. 50
et 33 des statuts
|
Drouot-Estimation |
estimation, expertise, vente de meubles, objets d'art, tableaux, antiquités |
SARL |
-
Drouot-SA : 999 parts
|
100.000 |
833.423 |
450.000 |
11 |
art. 21
et 9 des statuts
|
SEPVEP |
éditions de périodiques |
SA |
-
Drouot-SA : 8.688 actions
|
880.000 |
670.878 |
540.000 |
45 |
art. 21
titre V et art. 7 et 8 titre II des statuts
|
SCI de l'Hôtel Drouot |
propriété, administration, exploitation, mise en valeur d'immeubles utiles à l'activité professionnelle de ses membres |
société civile |
68 parts art. 8 des statuts |
23.800.000 |
18.647.503 |
néant |
néant |
art. 29
et 9 des statuts
|
(1) Source : Compagnie des commissaires-priseurs de Paris-Drouot
Le montant des ventes effectuées en-dehors de Drouot-Richelieu en 1997 (1) s'établit, par rapport à un produit total de 3.440.342.912 F, de la façon suivante :
|
Produit vendu |
Nombre de ventes |
Hors Drouot-Richelieu (2) |
672.234.046 |
54 |
(1)
Source : Compagnie des
commissaires-priseurs de Paris-Drouot
(2)
Georges V, Espace Tajan, Plazza Athénée, Palais
des Congrès, Hôtel Ambassador,
Périphérie
3. Préciser et aménager le régime fiscal de l'indemnisation
Considérant que l'indemnité constitue le prix de
cession d'un élément d'actif immobilisé, l'administration
fiscale a, dans une réponse écrite à votre rapporteur pour
avis, indiqué que
" l'excédent du montant de
l'indemnité sur la part du prix payé par les
commissaires-priseurs à leur prédécesseur au titre du
droit de présentation relèverait du régime des plus ou
moins values professionnelles. "
Dans cette hypothèse les plus-values réalisées par les
commissaires-priseurs relevant de l'impôt sur le revenu, titulaires de
leurs charges depuis au moins deux ans, seraient soumises au taux réduit
d'imposition des plus-values à long terme de 16% de l'article 39
quindecies du code général des impôts, soit avec les
prélèvements sociaux, un taux effectif de 26 %.
Pour votre commission des finances, il ne serait pas inconcevable
d'exonérer d'impôt une indemnité, qui vient compenser un
préjudice, à l'origine duquel il y a une décision
contraignante des pouvoirs publics
. On est bien amené à
reprendre d'une main ce qu'on donne de l'autre.
L'idée directrice des propositions du présent rapport a
consisté, par souci de réalisme, de se contenter de favoriser les
commissaires-priseurs, qui investissent ou qui ont investi.
En tout état de cause, votre commission considère que
l'application de ce régime fiscal des plus-values aux
indemnités versées doit être confirmée par une
disposition législative exprès
.
Aussi votre commission des finances propose-t-elle de préciser dans la
loi que les indemnités sont soumises au taux de l'article 200 A 2 - 16 %
/ 26 % avec les prélèvements sociaux - applicable aux plus-values
des particuliers, étant rappelé que
par le jeu de l'article
42, les indemnités sont versées directement aux associés
d'une société civile professionnelle
.
Ce principe ainsi posé doit, selon votre commission des finances,
comporter
deux exceptions
destinées, pour des raisons de justice
et d'efficacité, à favoriser :
• d'une part, les
commissaires-priseurs encore endettés,
qui ne seraient imposés que sur la part de leur indemnisation non
affectée au remboursement des dettes contractées pour
l'acquisition de leur charges ;
• d'autre part, les
commissaires-priseurs qui réinvestissent
l'intégralité de leur indemnisation dans une nouvelle
société
de vente volontaire, en leur permettant dans ce cas
de bénéficier d'un report de l'impôt dû à ce
titre.
III. LE NOUVEAU RÉGIME DES VENTES VOLONTAIRES : LES LIMITES DU LIBÉRALISME BIEN TEMPÉRÉ
Dans
notre pays, on ne fait vraiment confiance ni au marché qui doit
être encadré, ni au consommateur qui, estimé incapable de
se défendre, doit être protégé par l'État.
Il y a une sorte de préférence nationale pour la mise en place de
mécanismes protecteurs a priori. Celle-ci se traduit par la
volonté de fixer dans la loi ce qui se trouve ailleurs, en particulier
dans le monde anglo-saxon, dans les contrats ou la jurisprudence.
Bref, on
préfère la réglementation à
l'autorégulation.
Question de culture.
Pour autant, il ne s'agit pas, pour votre rapporteur pour avis, de sejoindre
à ceux qui dénoncent dans ce texte une fausse
libéralisation.
Le projet soumis au Sénat comme celui déposé en avril 1997
constitue une avancée incontestable.
On permet, enfin, à ce qui avait cessé d'être une
activité libérale, de devenir une activité commerciale
dans ses moyens d'actions - liberté de tarification, accès
à la publicité - comme dans son mode de financement.
Un pas décisif, qui n'a que trop tardé, est sur le point
d'être accompli. Toutefois, il faut bien, admettre que
, n'osant pas
faire de la vente aux enchères une activité comme les autres, on
continue d'imposer aux commissaires-priseurs français des
contraintes
, au nom de la protection des consommateurs, notamment,
qui
ne favorisent pas leur compétitivité
dans une marché
désormais mondial.
Il y a bien un arbitrage implicite entre la compétitivité des
futures sociétés de ventes volontaires et des impératifs
de protection, qu'il s'agisse de celle des consommateurs ou de celle du
patrimoine national.
Mais la compétitivité des sociétés de ventes
volontaires n'est pas qu'une question de réglementation ; elle
dépend aussi de facteurs fiscaux dont on ne peut pas dire qu'ils placent
la France en situation favorable par rapport à ses concurrents
anglo-saxons.
A. LE FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ : ENCORE " TROP D'ÉTAT " ?
Même si on ne retrouve pas dans l'exposé des
motifs les
accents lyriques de celui du projet de loi d'avril 1995, qui affichait
l'ambition " de redonner à la France la place qui doit être
la sienne sur la scène internationale du marché de l'art ",
le présent texte reste inspiré par la même volonté
de modernisation de l'organisation des ventes volontaires.
Cette modernisation est conçue comme l'acclimatation des méthodes
de gestion et des pratiques qui ont fait le succès des grandes maisons
de ventes anglo-saxonnes : avances, prix garantis, ventes de gré
à gré des lots non adjugés...
Le processus de libéralisation reste bien tempéré par la
volonté, très française, de normaliser les pratiques des
entreprises afin de prévenir d'éventuels abus, dont leurs clients
pourraient être les victimes.
Cette tentation de vouloir faire mieux que le modèle libéral
anglo-saxon est d'autant plus forte, que les commissaires-priseurs
français se sont longtemps prévalus et se prévalent encore
des garanties supérieures qu'ils apportent tant à l'acheteur
qu'au vendeur.
La multiplicité des opérateurs rend nécessaire une
réglementation plus stricte
que dans un régime d'oligopole.
De ce point de vue, l'intervention de l'État n'est pas simplement une
nouvelle manifestation de l'exception française mais
une
nécessité qui correspond à la structure d'un
marché, qui restera moins concentré
, en dépit de
l'arrivée des grandes maisons des ventes anglo-saxonnes. C'est bien le
cas de l'expertise pour lequel le régime de liberté à
l'anglo-saxonne n'est pas adapté à la structure du marché
français.
Le marché a besoin de règles ; il suppose parfois, lorsqu'il
s'applique à des biens ou des services très spécifiques,
une autorité de régulation. Mais, dès lors que l'on met
précisément en place ce type de structure, il semble inutile,
même si cette instance n'a pas le statut d'autorité
indépendante, de prévoir une réglementation trop
tatillonne.
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères a des
compétences en matière d'accès au marché et de
discipline ; lui confier une mission de surveillance
générale - des conditions et pratiques commerciales - en ferait
une autorité de marché,
comme il en existe dans d'autres
domaines, dont le pouvoir se fonderait moins sur la coercition que sur la
persuasion. De simples observations, éventuellement rassemblées
dans un rapport annuel, suffiraient à entretenir la vigilance des
acteurs, dans des domaines où ce n'est bien souvent qu'a posteriori, en
fonction des circonstances, qu'il est possible de déceler des pratiques
contestables.
S'il convient donc, selon votre rapporteur pour avis, de
ne pas céder
à la tentation réglementaire
et de
faire confiance aux
opérateurs
, ce qui constitue le meilleur moyen de stimuler les
initiatives et donc la compétitivité du marché
français, il faut aussi
stimuler leurs réflexes
d'autodiscipline
, au moyen d'une instance de régulation
adaptée dans ses moyens comme dans ses missions.
A cet égard, il est important de souligner le rôle que pourrait
jouer le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, comme support de concertation avec les professionnels du
marché de l'art, qu'il s'agisse des vendeurs aux enchères, des
experts ou des marchands.
Bien qu'aucun chiffre ne soit disponible, on a toutes les raisons de croire
qu'entre un tiers et la moitié de la clientèle des ventes
publiques, est constitué de professionnels, à l'achat comme
à la vente.
La fonction de régulation
au sens économique des ventes
aux enchères d'oeuvres d'art
est assurée par les
marchands
, petits ou grands. Ceux-ci doivent donc être
associés au fonctionnement et à la régulation, juridique
cette fois, des ventes aux enchères.
Il est important, à cet égard, que la composition et le mode
désignation des membres du conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques soient adaptés à cette
fonction de
concertation
et fasse en conséquence toute leur place aux
professionnels. Il ne semble d'ailleurs pas nécessaire que l'on se sente
lié par un principe de paritarisme, dès lors que la
présence d'un commissaire du gouvernement et la mise en place d'une
procédure d'appel assure la prise en compte de l'intérêt
public.
Bien qu'elle soit actuellement assurée de facto par l'Observatoire des
mouvements internationaux d'oeuvres d'art, par delà les
compétences d'analyse statistique, dont il est officiellement investi,
la concertation gagnerait sans doute à être organisée dans
un cadre plus institutionnel.
Garder nos atouts, tout en prenant ce qu'il y a de meilleur à
l'étranger, tel est manifestement le principe de la réforme.
La question est de savoir si cette ambition est réaliste et si les
nouvelles règles du jeu sont de nature à restaurer la
compétitivité des opérateurs et du marché de l'art
français en général.
1. La contrainte de protection du consommateur
Le souci
de protéger le consommateur des services offerts par les
sociétés de vente, conduit le projet à encadrer
étroitement les pratiques qui de sont développées en
dehors de tout cadre légal spécifique dans les pays anglo-saxons.
L'intention est louable. Toutefois, certains ne manquent pas se souligner les
rigidités qui en découlent, et le frein que celles-ci constituent
pour le développement des sociétés de ventes aux
enchères.
De ce point de vue, il est frappant de constater que
les deux
" majors " anglo-saxonnes sont parvenues à régner sans
partage sur le marché mondial
de l'art sans,
officiellement
du moins
,
apporter la moindre garantie juridique aux acheteurs
et
en accumulant dans leurs conditions de ventes des clauses qui seraient sans
doute léonines au regard de la loi et de la jurisprudence
française.
Car
les vraies garanties du système anglo-saxon sont de nature
commerciale.
Il n'est point besoin d'édicter de strictes obligations juridiques pour
les opérateurs. Ceux-ci sont conscients qu'ils ont plus à perdre
qu'à gagner dans des contentieux où ils n'ont, nonobstant les
clauses contraires imprimées dans leurs catalogues (cf. le catalogue des
conditions générales de Christie's Monaco, citées à
titre d'exemple en langue française des pratiques commerciales courantes
anglo-saxonnes), pas agi d'une façon irréprochable, au regard
d'une éthique professionnelle qu'ils savent faire évoluer quand
c'est nécessaire.
Dans le système français,
en revanche,
la garantie
apportée ne peut être que réglementaire, ce qui va se
traduire par des contraintes de gestion et des coûts accrus, qui
pèseront sur la compétitivité des opérateurs
exerçant leur activité en France.
Les pratiques anglo-saxonnes de prix garantis, d'avances aux vendeurs, de vente
de gré à gré des lots invendus après la vente sont
codifiées, afin de les encadrer dans des procédures rigoureuses,
dont l'inspiration tient plus de la pratique d'un office ministériel que
d'une société commerciale.
Mais sans doute peut-on faire des distinctions entre les principes que l'on
veut sauvegarder.
a) Les exigences de transparence
La
transparence et la rigueur sont des impératifs catégoriques,
qui ne peuvent qu'impliquer un certain nombre de règles
déontologiques, dont certaines sont élémentaires comme
l'interdiction de fixer un prix de réserve à un niveau
supérieur à l'estimation, étant entendu qu'en cas de
variation du marché, il est toujours possible de relever l'estimation le
jour de la vente.
On peut noter que l'on pourrait aller encore plus loin dans le sens de la
transparence et d'une déontologie plus stricte :
transparence accrue
, d'abord, avec la publication rapide d'une
liste de prix faisant clairement apparaître les invendus et les
retraits ;
transparence, encore, quand il faut demander que l'expert fasse part
dans les catalogues de toutes les informations dont il a connaissance sur
l'oeuvre comme les ventes antérieures, les autres exemplaires connus et
surtout les opinions d'experts divergentes ;
transparence, toujours, mais c'est sans doute peu commercial, en
permettant aux personnes qui assistent à la vente de savoir sans
ambiguïté si le lot est retiré ou s'il est effectivement
vendu
16(
*
)
;
Ø
déontologie plus stricte,
aussi, en obligeant la
société de ventes aux enchères à garantir que les
ordres d'achats seront toujours exécutés au niveau le plus bas -
comme le font les maisons de ventes anglo-saxonnes - ou en poursuivant
effectivement les pratiques de " révision "
17(
*
)
- , en régression certes mais encore, trop
fréquentes à l'Hôtel Drouot.
b) Les garanties financières
Les
garanties à caractère financier, lorsqu'elles sont a priori,
constituent des protections contraignantes pour l'opérateur sans
apporter de sécurité absolue pour les consommateurs.
Ainsi :
Les obligations en matières d'avances ou de garanties de
prix
pourraient s`accompagner de beaucoup de contraintes pour les
opérateurs sans avantages évidents pour le client, dont la
sécurité repose plus sur le capital de la société
que sur les garde-fous que l'on va s'efforcer de mettre en place ;
Ø
Les assurances obligatoires
, tant pour les experts - cf. infra
- que pour les sociétés de vente aux enchères vont sans
doute alourdir les charges et constituer, pour certains
des barrières
à l'entrée non négligeables
; en outre, on ne
voit pas pourquoi il faudrait instituer une obligation d'assurance
professionnelle, alors que c'est à la société de juger de
l'opportunité d'une assurance, compte tenu de ses possibilités
financières.
c) Les garanties juridiques
Enfin les garanties juridiques résultant de la
responsabilité notamment en matière d`authenticité ou de
versement du prix, que la loi impose aux organisateurs de ventes aux
enchères peuvent être diversement appréciées.
En matière de garantie d'authenticité :
Ø Certains contestent le caractère effectif de la garantie.
Ainsi , comme le déclarait un des plus importants commissaires-priseurs
de la place de Paris : "
la garantie trentenaire est une hypocrisie.
Elle est censée protéger l'acheteur, mais elle repose sur le
vendeur à qui on ne le dit pas, car c'en serait fini de vouloir vendre
en France "
...
De même on peut faire remarquer que dans les instances judiciaires
ayant abouti à des annulations au titre de l'erreur sur les
qualités substantielles, mais qui trouvent leur origine dans des erreurs
d'attribution, la responsabilité des experts et des
commissaires-priseurs est rarement mise en cause ;
Ø d'autres voient dans cette garantie, hier encore trentenaire, et
demain décennale, un avantage décisif du marché
français qui offrirait une sécurité maximale aux acheteurs
en garantissant l'authenticité des objets vendus, oubliant qu'en
matière d'attribution, il n'y a, en dépit de décisions
judiciaires réitérées, guère de certitudes pour les
oeuvres anciennes.
Les anglo-saxons ne s'y sont pas trompés en n'acceptant de ne
rembourser - dans un délai de cinq ans - que les faux
caractérisés
(cf. l'annexe reprenant les condition de vente
de Christie's Monaco)
ou en ne donnant leur garantie que pour les lots
postérieurs à 1870 et encore sous certaines conditions
18(
*
)
Réduire la responsabilité à 10 ans est
déjà un progrès considérable, qu'il conviendrait de
poursuivre, tout en notant que l'action en annulation de la vente pour erreur
sur les qualités substantielles de la chose, reste en ce qui concerne
l'action du vendeur, prescrite par cinq ans à compter de la
découverte de l'erreur.
Il y a là le risque d'une fâcheuse distorsion dans la mesure ou,
semble-t-il, dans le système proposé par le projet de loi, il ne
serait pas possible - ce qui, il est vrai, est en fait assez rare - de mettre
en cause la responsabilité de l'expert ou du commissaire-priseur en cas
d'annulation par suite méprise sur l'auteur d'une oeuvre,
consécutive à une mauvaise attribution au moment de la vente.
En matière de paiement du prix, il faut rappeler que :
Ø ni le procès verbal d'adjudication, ni les bordereaux
subséquents, constatant la vente intervenue entre le vendeur et
l'adjudicataire, ne sauraient avoir pour effet de mettre une dette
contractuelle à la charge du commissaire-priseur (mais sa
responsabilité délictuelle est engagée), qui n'est donc
pas tenu de verser le prix, en cas de défaillance de l'acheteur, et ce,
quand bien même le vendeur ne pourrait plus récupérer son
bien ;
Ø le transfert de propriété a lieu au moment où
retombe le marteau ; d'où la procédure, d'utilisation assez
rare, selon les informations communiquées à votre rapporteur pour
avis par la chancellerie, de vente à la " folle
enchère "
19(
*
)
, peu protectrice du
propriétaire du bien.
Le système anglo-saxon, qui consiste à ne procéder au
transfert de propriété qu'après le paiement total du
prix
20(
*
)
, apparaît d'autant plus
protecteur qu'il s'accompagne de l'enregistrement préalable des
enchérisseurs - on ne peut mettre une enchère qu'au moyen un
panneau portant un numéro - , dont la solvabilité et la
notoriété sont systématiquement vérifiées.
Il ne faut donc pas perdre de vue que le fait que le système
français actuel n'assure pas une protection aussi étendue qu'on
l'affirme souvent et que la volonté légitime de garantir les
droits des vendeurs et des acheteurs plus explicitement que dans les pays
anglo-saxons, peut nuire à la sécurité des transactions et
donc au dynamisme du marché de l'art, sans pour autant apporter la
preuve d'une meilleure protection du consommateur.
2. Le statut des experts
Le
système français d'expertise est à l'image de celui des
ventes aux enchères particulièrement éclaté.
L'expertise en ventes publiques est avant tout conçue comme une
activité libérale que les nécessités
matérielles conduisent à conjuguer avec des opérations de
commerce ou de courtage
21(
*
)
.
Les experts auxquels ont recours les commissaires-priseurs sont
regroupés autour de trois chambres principales : l'Union
française des experts, le Syndicat français des experts
professionnels en oeuvres d'art et objets de collection et la Compagnie
nationale des experts.
En outre, il faut noter que les commissaires-priseurs peuvent faire appel
à des experts qui sont inscrits auprès d'autres chambres ou qui
ne sont affiliés à aucune organisation.
Il est en conséquence extrêmement délicat d'évaluer
leur nombre. Par ailleurs, leurs spécialités sont multiples et
variées.
L'expertise a longtemps été un des handicaps des ventes
publiques françaises
, même si aujourd'hui on trouve à
Paris, nombre d'experts de classe internationale ;
elle reste le point
fort des grandes maisons de ventes
aux enchères qui se fondent sur
des
experts salariés
, dont les compétences personnelles
s'appuient sur une vaste documentation et, surtout, s'enrichissent de celles de
tout un réseau de correspondants, universitaires ou conservateurs de
musées - à l'étranger du moins.
Le projet de loi va-t-il permettre de rétablir la situation ? On
aimerait en avoir la certitude.
Le projet de loi, qui, dans son chapitre V, réglemente le statut des
experts intervenant dans le secteur des ventes volontaires,
n'établit
aucun monopole des experts agréés
. Les sociétés
de vente pourront toujours recourir à des experts qui ne sont pas
agréés par le conseil des ventes.
Le conseil des ventes se contente d'établir la liste des experts
agréés auxquels peuvent avoir recours les sociétés
de vente, les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs
judiciaires. Il veille à la régularité de
l'activité de ces professionnels et réprime les manquements
constatés.
En fait, et l'approche semble raisonnable dans son principe, le projet de loi
met en place un régime de liberté surveillée, assorti d'un
système de " labellisation " destiné à
protéger le consommateur : l'établissement de cette liste
sera, pour le vendeur comme pour l'adjudicataire, une garantie de
compétence de l'expert dans la spécialité dans laquelle il
est inscrit.
Une série de question se pose sur lesquelles, il faudra attendre la
jurisprudence du Conseil pour avoir des réponses :
• sur quels critères - diplômes, expérience
professionnelle - sera délivré l'agrément ?
• Quels éléments peuvent venir fonder la compétence
du Conseil des ventes volontaires en des matières éminemment
techniques ?
• L'agrément tiendra-t-il compte des seuls critères de
compétence ou également de critères économiques
comme la situation du marché ou le nombre de professionnels
déjà installés ?
• L'agrément - ses conditions de délivrance et de retrait
- doit-il tenir compte du caractère de plus en plus collectif de la
profession d'expert, soit que celui-ci exerce son activité dans le cadre
d'une structure de groupe, soit qu'il emploie lui-même des
salariés ?
Il semble en l'état actuel de la réflexion des autorités
chargées de soutenir le projet, que le Conseil doive élaborer sa
propre jurisprudence, qui ne devra pas s'inscrire, toutefois, dans une logique
de numerus clausus fondée sur des critères économique ou
sur le nombre de professionnels déjà installés.
On note également que si le projet de loi n'envisage pas la
possibilité d'inscription d'une personne morale sur la liste des experts
agréés par le Conseil des ventes, rien n'interdit à
plusieurs experts agréés de s'associer et d'exercer sous forme
sociétale, chacun des associés étant désigné
individuellement pour une mission donnée.
Enfin on peut se demander si l'obligation d'assurance imposée pour des
raisons a priori légitimes pour garantir la sécurité des
transactions ne risque pas d'être difficile à mettre en
oeuvre ? Cette question est d'autant plus importante que l'on assiste en
France à la
multiplication des affaires mettant en cause la
responsabilité des experts.
Les auteurs du projet ne contestent pas que l'obligation d'assurance
(responsabilité civile) pour les experts est une contrainte. En effet,
si l'expert ne peut justifier d'une police d'assurance, sa demande
d'agrément sera rejetée, mais ils ont jugé cette
contrainte nécessaire pour des raisons de protection du consommateur.
Pour eux, le projet de loi ne fait que généraliser une pratique
largement répandue dans ce secteur d'activité.
On doit souligner que la responsabilité de l'expert est encore accrue
dans la mesure où la solidarité avec l'organisateur de la vente,
supprimée en 1985
22(
*
)
, est
rétablie. Dès lors, quand l'expert a commis une faute, la
responsabilité de l'organisateur de la vente est engagée sans
qu'il y ait besoin de prouver sa faute.
On voit, ici, une nouvelle manifestation de
cette volonté de trouver
une solution " à la française
", où l'on
cherche à
substituer des garanties institutionnelles à des
garanties offertes par le marché
.
Tandis que nous imposons une obligation d'assurance - qui va peser sur les
coûts et donc sur la compétitivité - , les anglo-saxons
font confiance au droit commun et au soin apporté par les grandes
entreprises à la préservation de leur image qui les conduira
à couvrir les fautes de leurs experts.
Il n'est pas sûr qu'une telle solution décentralisée, en
rapport avec la structure du marché français, satisfaisante
également du point de vue des garanties apportées aux
consommateurs, n'assure aux commissaires-priseurs français une
compétitivité réelle face aux bataillons d'experts
salariés de leurs concurrentes anglo-saxonnes.
B. LA COMPÉTITIVITÉ : ENCORE TROP DE TAXES ?
Comme le
souligne le rapport de M. André Chandernagor, ce sont les vendeurs qui
sont les arbitres de la compétition entre les maisons de ventes et entre
les marchés nationaux de l'art.
On a tendance à considérer que le vendeur est " roi ",
tandis que l'acheteur est captif. Il est essentiel de permettre aux
commissaires-priseurs d'augmenter les frais "acheteur" de façon à
accorder aux vendeurs les conditions les plus avantageuses possibles.
La
liberté des tarifs
, qui résulte implicitement de la
présente loi
constitue un atout essentiel pour les
commissaires-priseurs,
longtemps entravés par une tarification
réglementaire dégressive et dont la situation ne s'est
améliorée que récemment avec le relèvement à
9 % du taux des frais "acheteur", par le décret du 24 mars 1993.
Mais, il appartient également à votre commission des finances
d'évoquer une fiscalité et des charges qui handicapent le
marché français dans sa tentative pour conserver sa place de
pôle significatif du marché mondial de l'art.
Toute la question est d'estimer le poids des prélèvements
obligatoires sur les ventes par rapport aux éléments diffus, qui
affectent la compétitivité du marché
français
1. La persistance du différentiel de charges
Les
analyses développées par M. André Chandernagor dans son
rapport de 1992 publié sous le titre " Les conditions du
développement du marché de l'art français " et
confirmées dans un second rapport d'avril 1998 rédigé
à la demande de Madame le ministre de la culture, soulignent
l'importance des facteurs fiscaux au sens large du point de vue de la
compétitivité du marché de l'art et confirme la
nécessité de " réduire le différentiel de
charges et prélèvements divers qui pénalisent le
marché français ".
A l'appui de cet objectif, qui venait avec ceux de l'adaptation des
professionnels à la concurrence et le renforcement de la
fiabilité du marché, M. André Chandernagor part des
observations suivantes :
• Le marché de l'art est pour les objets de niveau international
- que l'auteur du rapport évalue à 500 000 Francs - un
marché très international sur lequel les objets sont très
mobiles et se déplacent facilement en fonction des espoirs de meilleurs
prix ou d'un différentiel de charge favorable, fût-il d'un faible
montant ;
• Le marché des ventes publiques est un marché de vendeurs
où les opérateurs doivent attirer et placer la meilleure
marchandise, ce qui suppose qu'ils soient présents dans les lieux
où sont les marchandises et que fréquentent les acheteurs ;
• Le marché est marqué par une tendance à la
mondialisation qui se caractérise par la domination de deux
opérateurs, dont la force vient de ce qu'ils sont présents sur
tous les continents ;
En ce qui concerne le différentiel de charge, l'auteur du rapport
attirait d'abord l'attention sur
un facteur qui va disparaître
après l'adoption du présent texte :
la
rémunération insuffisante des commissaires-priseurs
, dont le
tarif, fixé par voie réglementaire, les mettaient en
infériorité, malgré le relèvement consécutif
au décret déjà cité de 1993, par rapport à
leurs concurrents anglo-saxons qui appliquent, sauf exception, un tarif de 15 %
jusqu'à 300. 000 F et 10 % au delà.
Mais M. André Chandernagor soulignait également dans son rapport
l'importance des charges fiscales et des prélèvements divers sur
les ventes, qui handicapent la marché de l'art en France par rapport
à ses concurrents : pour lui " c'est par une politique fiscale
volontairement attractive que Londres et Genève se sont imposées
face à Paris ", tandis que la prospérité du
marché américain tient certes à la richesse du
marché mais " aussi dans une large mesure au maintien jalousement
préservé de la compétitivité fiscale et parafiscale
de son marché de l'art ".
Votre rapporteur pour avis peut à l'occasion de ce débat apporter
quelques éléments d'information sur le contexte fiscal au sens
large du présent projet de loi dans la perspective d'une relance du
marché de l'art en France.
La TVA
La 7
ième directive européenne autorise l'application d'un taux
réduit de TVA à l'importation sur les oeuvres d'art est à
l'origine d'une série de distorsions :
•
certains objets couramment vendus aux enchères ne font pas
partie du marché de l'art au sens de la directive
. Les bijoux, mais
aussi les manuscrits et les meubles de moins de 100 ans d'âge, sont
soumis au taux normal de 20,6 %. Conséquences : le
marché des bijoux a définitivement émigré à
Genève, dont le taux de TVA applicable en la matière est de 6,5
%. ; autre exemple, le mobilier art déco sorti de France n'y
reviendra pas avant longtemps, car l'importation serait prohibitive !
•
la TVA, qui agit comme un droit de douane dissuasif à
l'entrée,
défavorise donc la place de Paris, par rapport
à New-York, qui applique une " sales tax ", très facile
à esquiver, puisqu'il suffit de faire livrer la marchandise dans les
états voisins qui ne la pratiquent pas, et surtout par rapport à
Londres, qui - après avoir appliqué un taux zéro jusqu'en
1992 - bénéficie, au moins jusqu'au 30 juin 1999, d'une
dérogation lui permettant d'appliquer un taux réduit de seulement
2,5 %.
Apparemment
, la Grande-Bretagne est très déterminée
à éviter un alignement de son taux de TVA, dont la
première étape expliquerait selon la Fédération
britannique du marché de l'art une diminution de près de 40 % du
montant des importations britanniques d'oeuvres d'art
. L'affaire est
complexe ; elle s'insère dans une négociation globale au
niveau communautaire où chaque modification se négocie avec tout
les Etats membres.
En matière de TVA, les priorités du Gouvernement sont
ailleurs soit ; mais il est impératif, à défaut
de pouvoir obtenir la suppression d'une taxe qui ne rapporte
que 40 millions
de francs
selon le rapport de M. André Chandernagor,
l'alignement
sur le régime anglais.
Droits de suite et de reproduction
Ces
droits perçus au profit des artistes sont ressentis par les
opérateurs du marché de l'art comme des taxes, bien qu'il faille
dans leur finalité les rattacher à la famille des droits
d'auteurs.
Le
droit de suite
, apparu en France en 1920 dans un but de
solidarité et de justice à un moment où les artistes ne
bénéficiaient pas de la sécurité sociale, s'est
étendu progressivement à la plupart des pays d'Europe, puisqu'on
le trouve
dans 8 des 15 pays de l'Union Européenne
.
A l'heure actuelle, en France, le taux de ce droit assis sur le produit des
seules ventes aux enchères des oeuvres d'artistes vivants ou dont le
décès est intervenu il y a moins de 70 ans ( 50 ans jusqu'en
1997) est de 3 %.
11 millions de francs ont été collectés à ce titre
en 1997. La plupart des artistes y sont attachés, bien que l'essentiel
de son produit ne profite qu'à un petit nombre de familles.
Mais dans la perspective de ce rapport, il convient seulement de souligner
qu'il
n'est perçu ni à Londres, ni à New-York
. Il
en résulte une nette tendance à la concentration des ventes d'art
contemporain vers ces deux places, qui vient, au moins pour la seconde,
accentuer l'attraction d'un marché américain déjà
dominant du fait de l'importance de ses artistes et du nombre et de la richesse
de ses collectionneurs.
Pour l'instant, le droit de suite constitue un handicap pour la France dans sa
compétition avec Londres. La situation pourrait évoluer avec
l'adoption d'une
directive européenne en cours
d'élaboration
.
En dépit du caractère dégressif des droits prévu
dans l'état actuel du projet, la Grande-Bretagne continue de s'y opposer
avec la dernière énergie dans la mesure où elle y voit une
cause d'accélération du déplacement du marché de
l'art du XX siècle vers les États-Unis.
Les Anglais ont ainsi refusé le projet présenté au
Conseil " marché intérieur " du 25 février
dernier
, qui prévoyait un taux de droit de suite variable selon le
prix de vente des oeuvres: 4% jusqu'à 50.000 euros, 3% de 50.000
à 200.000 euros et 1% au-dessus de 200.000 euros. Le délai de
mise en oeuvre serait de 2 ans. Ils ont également refusé le
compromis proposé par l'Allemagne prévoyant une extension du
délai de mise en oeuvre à 4 ans et surtout un taux réduit
à 0,5% pour les oeuvres d'un prix supérieur à 500.000
euros.
Le sentiment de votre rapporteur pour avis est que le compromis en cours
d'élaboration à Bruxelles entre la Commission et le Conseil est
un moindre mal, surtout si l'on adopte la proposition de la présidence
allemande d'un taux à 0,5 % pour la tranche la plus
élevée. A ce niveau
, les effets de délocalisation vers
New-York seraient restreints
- notamment parce que le surcoût de la
taxe, qui est due par le vendeur, pourrait même être prise en
charge par la maison de vente aux enchères
- du moins au regard des
facteurs structurels économiques et culturels, qui tendent à
déplacer le marché de l'art contemporain vers les
États-Unis.
Le
droit de reproduction
résulte de l'article L122-3 du code de
la propriété intellectuelle, qui prévoit que l'auteur
perçoit une rémunération à l'occasion de la
reproduction autorisée de son oeuvre.
On note que, pour l'instant,
il n'est pas prévu de maintenir en
faveur des sociétés de ventes volontaires l`exception
prévue par l'article 17 de la loi du 27 juin 1997 en faveur des
commissaires-priseurs pour leur catalogue mis à la disposition du public
" dans le seul but de décrire les oeuvres mises en
vente ".
Ainsi, devrait prendre fin " par le haut ", la
discrimination dont pâtissaient les galeries d'art.
Il faut toutefois souligner que la société des auteurs dans les
arts graphiques et plastiques - ADAGP- qui revendique un droit de reproduction
sur les oeuvres reproduites dans les catalogues des maisons de ventes
anglo-saxonnes
23(
*
)
, a clairement fait savoir
qu'elle ne revendiquait pas le paiement de ce droit pour les publications des
opérateurs payant le droit de suite en France.
Taxe forfaitaire
Les
ventes d'objets d'art - comme celles de métaux précieux, de
bijoux, - sont soumises à une taxe forfaitaire proportionnelle au prix
de vente, tenant lieu d'imposition sur les plus-values. La taxe est de 7 % pour
les objets d'art et de collection - ainsi que les bijoux - d'une valeur
supérieure à 20 000 F (assorti d'un mécanisme de
décote jusqu'à 30 000 F), lorsque l'objet est exporté ou
non vendu aux enchères et de 4,5 %. Il s'y ajoute 0 ,5 point au
titre de la CRDS, lorsque le vendeur est domicilié en France.
La taxe est supportée par le vendeur particulier - y échappent
les professionnels et les non résidents - mais la responsabilité
du versement incombe à l'intermédiaire (marchand,
commissaire-priseur) ainsi qu'à l'exportateur en cas
d'exportation.
2. L'importance des facteurs diffus
Le
différentiel de charge ainsi rappelé, constitue-t-il un
véritable handicap pour les commissaires-priseurs et pour les futures
sociétés de vente volontaires ? Va-t-il conduire les grandes
maisons de vente anglo-saxonnes à limiter leurs activités sur le
marché de l'art français ?
Quel est le poids de ces
handicaps par rapport aux facteurs structurels
propres aux
différents marchés nationaux de l'art et plus
généralement aux économies concernées ?
La réponse à ces questions que votre rapporteur pour avis va
aborder, par ailleurs, dans un rapport d'information sur le marché de
l'art, est loin de relever de considérations complètement
rationnelles.
On peut néanmoins faire quelques observations :
1. la TVA a un impact, au niveau des ventes aux enchères du moins,
dont on peut se demander s'il n'est pas plus psychologique que réel,
dès lors que l'on suppose que les grands collectionneurs internationaux
ne sont pas des résidents communautaires : l'objet à vendre
aux enchères peut être admis sous régime d'importation
temporaire et la TVA ne sera payable que si l'objet reste sur le territoire
douanier communautaire. Objectivement, la gêne est limitée pour
les maisons de vente qui ne doivent qu'une provision minimale pour ce type
d'importation ; subjectivement, elle a été
présentée comme non négligeable du point de vue du vendeur
qui a peur d'être privé d'une clientèle potentielle de
résidents européens et surtout, qui est irrité de toute la
" paperasserie " des opérations préalable à la
vente. Bref, il s'agit à ce niveau d'une entrave à la
liberté de circulation des oeuvres mal perçue sur un
marché très international.
2. l'impact du droit de suite, actuellement défavorable au
développement du marché de l'art doit aussi être
relativisé, dès lors que serait mis en place le tarif
dégressif proposé par la présidence allemande : 0,5 %
sur les oeuvres de plus de 500 000 écus, représente une charge
que la maison de vente peut encore intégrer dans ses frais "acheteur".
En outre, on note que le droit n'étant pas applicable à l'art
américain, le handicap en matière d'art se limite à un
petit nombre d'artistes européens.
3. La
taxe forfaitaire
, en revanche, a paru relativement bien admise.
Il faut rappeler que
ce régime est plus favorable qu'en
Grande-Bretagne, où s`applique le régime des plus-values au taux
du barème de l'impôt sur le revenu, soit en pratique 40 %.
Au niveau mondial, le différentiel de charge est un facteur important
bien que sans doute non déterminant, dans la compétition que se
livrent New-York et Londres ; au niveau européen, il est de nature
à entraver la relance du marché de l'art en France
Dans le renversement du rapport de force entre les marchés de l'art
londonien et new-yorkais, le différentiel de charge joue un rôle
non négligeable mais pour accentuer des tendances lourdes
. La baisse
de 40 % des importations d'oeuvres d'art que la fédération
britannique du marché de l'art impute entièrement à
l'instauration de la TVA même au taux de 2,5 %, a des causes
structurelles, dont certaines relèvent de l'économie
générale.
La
vitalité du marché de l'art aux États-Unis
tient
sans doute à un système fiscal relativement favorable mais
surtout à la force de son économie : une
croissance
exceptionnelle depuis 10
ans, plus de richesse accumulée,
plus de
fortunes en cours de constitution
qu'ailleurs créent les conditions
d'une demande forte pour les objets d'art.
Le marché de l'art américain peut s'appuyer sur une demande
intérieure dynamique, un stock considérable, qui engendre
notamment pour l'art moderne , une offre importante.
Le marché londonien est largement un marché " off
shore ", c'est à dire un marché dont l'offre comme la
demande vient en grande partie de l'extérieur du pays qui avait pu
fonder son développement sur une fiscalité favorable.
La compétitivité du marché anglais
, qui
résulte de la qualité, de la concentration et de
l'efficacité de ses opérateurs,
est sans doute sensible aux
facteurs fiscaux dans la mesure où son problème est d'attirer des
collections venant de l'extérieur.
Mais la question reste
structurelle : pourquoi des collections venant des États-Unis
viendraient-elles à Londres pour être achetées pour un
grand nombre de lots par des américains ?
On note, à cet égard, que toute la politique
d'élargissement du marché et de la clientèle a conduit les
deux "majors " anglo-saxonnes à intensifier leurs efforts de
prospection aux États-Unis, qui ont manifestement
représenté la zone de développement prioritaire des
années 80 et 90.
La volonté des vendeurs a fait le reste en les portant vers le
marché le plus dynamique et c'est ainsi que même en matière
de peinture ancienne - et l'épaisseur des catalogues des ventes de
janvier 1999 en témoigne -,
New-York est en passe de devenir la place
dominante dans presque tous les compartiments du marché.
Quelles peuvent être dans un tel contexte les chances de relancer le
marché de l'art en France
? Le nouveau régime que va
mettre en place la nouvelle loi est-il de nature à faire une place
à Paris aux côtés de Londres et de New-York, en
dépit d'un différentiel de charge qui lui est
défavorable ?
Paris possède des atouts non négligeable.
Son prestige culturel, son statut de ville d'art, sa place comme lieu de
tourisme d'affaires, la compétence des ses opérateurs
créent des synergies incontestables ;
En outre,
l'importance de son stock d'oeuvre diffus
, en font un des
marchés les plus excitants pour les amateurs, qui peuvent toujours
rêver de découvrir le chef-d'oeuvre dans des ventes sans
catalogues.
Si les arbitres ultimes de cette compétition sont bien les vendeurs et
les grands collectionneurs,
les maîtres du jeu seront les grandes
maisons de ventes aux enchères.
La grande inconnue, c'est l'attitude des deux " majors "
anglo-saxonnes.
Vont-elles développer leur activité à Paris à un
niveau international ? et pour quels types d'objet ? L'importance des
investissements auxquels celles-ci ont procédé dans la capitale,
montre qu'elles croient au développement du marché
français. Pour autant, on ne sait pas si ces entreprises comptent
augmenter leur part de marché au détriment des anciens
commissaires-priseurs ou si elles vont effectivement attirer de la marchandise
de l'extérieur du pays pour faire de Paris à l'image de Londres,
au moins pour certains types d'objets, une place " off shore ".
Le plus probable est que les grandes maisons commenceront par développer
certains secteurs très spécifiques
pour lesquels Paris
constitue encore la place importante comme le livre, ou possède à
la fois un stock de marchandise important et un avantage décisif d'image
de marque - on pense au mobilier français ou à l'art Déco
-, prenant à certains égards la place de Monaco. D'autres
domaines comme le dessin ancien, pour lequel il existe une demande très
dynamique en France pourraient se développer à Paris en partie au
détriment de Londres. Mais il serait sans doute bien optimiste de
s'attendre à voir des firmes basées à Londres - même
si l'une d'entre elles a maintenant un actionnaire français - et
à New-York transférer à Paris leurs ventes de
prestige.
CONCLUSION
Dans cet
avis, la commission des finances a voulu mettre dans leur contexte
économique et financier les quelque 450 millions de francs de
crédits prévus pour assurer l'indemnisation de la suppression du
droit de présentation des commissaires-priseurs.
L'indemnisation est nécessaire mais pas suffisante si l'on veut
relancer le marché de l'art
.
Certes, le nombre d'emplois directement impliqués par la réforme
n'est que de 2000 personnes ; mais il ne faut pas oublier
que les
ventes aux enchères sont en liaison étroite avec le secteur des
marchands d'antiquités
- qu'il s'agisse des galeries du VIII
arrondissement ou des stands des puces - et plus généralement de
tout un réseau de professionnels divers - restaurateurs,
transporteurs.quantitativement, c'est loin d'être négligeable et
qualitativement, c'est important pour un pays qui fait du luxe et de l'art de
vivre un des éléments de son fonds de commerce.
Avec ce texte le marché de l'art français va être
officiellement ouvert sur l'extérieur. Officieusement, il l'est
déjà, car il est de notoriété publique qu'une bonne
part de la marchandise vendue à Londres - et maintenant à
New-York - vient de notre pays
Mais cette régularisation ne peut qu'accentuer la pression sur le
patrimoine culturel et rendre plus fragiles les digues réglementaires et
financières que l'on s'est efforcé de mettre en place.
L'internationalisation du marché de l'art français est en marche.
Le processus est irrésistible. Quelle que soit le degré de
pugnacité des anciens commissaires-priseurs, quelle que soit la part de
marché que les deux grandes maisons de ventes anglo-saxonnes vont
parvenir à conquérir, la France va se trouver soumise un peu plus
à des opérateurs animé par une logique globale, qui les
pousse à chercher avec efficacité le plus offrant et donc
à aller au devant de la demande, c'est-à-dire le plus souvent
à l'étranger.
L'hémorragie va donc continuer au rythme de plus de deux milliards de
francs d'exportations nettes d'oeuvres d'art par an. L'État ne peut plus
se contenter d'interdire,
ou de chercher à colmater les
brèches par des crédits toujours insuffisants ; de toutes
façons, l'État ne peut - et ne doit - pas tout acheter. Mais il
peut par une politique fiscale intelligente fixer les oeuvres et favoriser les
vocations de collectionneur, sans lesquelles il n'y aurait ni marché ni
musées.
De telles mesures fiscales figurent dans le rapport d'information sur la
situation du marché de l'art que votre rapporteur pour avis
présente par ailleurs au nom de la Commission des finances.
EXAMEN DES ARTICLES
ARTICLE 35
Définition de l'objet de
l'indemnisation
Commentaire
: Le présent article dispose que
les
commissaires-priseurs sont indemnisés pour le préjudice subi du
fait de la dépréciation de leur droit de présentation
résultant de la suppression du monopole qui leur était
conféré en matière de ventes volontaires
La rédaction tend en fait à préciser le fondement de
l'indemnisation à travers la définition de son objet.
Il s'agit en effet de répondre à la question : le droit de
présentation que tend à supprimer le texte en ce qui concerne les
ventes volontaires, constitue-t-il une véritable propriété
, dont on ne pourrait être privé que sous la condition d'une
" juste et préalable indemnité ", pour reprendre les
termes mêmes de la Déclaration des droits de l'Homme ?
D'un côté, il y a ceux qui estiment à la suite de du doyen
Vedel - c'est la thèse du Gouvernement et de ses experts - que l'on se
trouve devant une sorte de
servitude d'alignement européenne
pesant sur les commissaires-priseurs et, accessoirement, sur les notaires et
les huissiers, et dont il faudrait indemniser le préjudice au nom
de
l'égalité devant les charges publiques
; dans cette
optique, il y a, simplement, dépréciation d'un droit maintenu
dans son fondement - le droit de présentation persiste dans le domaine
judiciaire -, même si il est réduit dans sa portée et donc
dans sa valeur économique.
De l'autre, il y a ceux qui s'appuyant sur les précédents
jurisprudentiels et, notamment les travaux parlementaires relatifs à
l'indemnisation des avoués, considèrent que l'on se trouve dans
le cas d'une
privation de droit de propriété
: le
droit de présentation qui fait partie du patrimoine de l'officier
ministériel - il est d'ailleurs inclus dans l'impôt sur la fortune
et constitue l'élément essentiel d'apport dans les
sociétés d'exercice libéral - est amputé dans les
privilèges qu'il confère, puisque celui-ci sera limité aux
seules ventes judiciaires.
L'article 28 du projet de loi d'avril 1997 disposait que
" les
commissaires-priseurs et les autres officiers publics et ministériels
compétents pour procéder aux ventes aux enchères publiques
sont indemnisés en raison de la suppression du droit de
présentation de leur successeur et du monopole dans le secteur des
ventes volontaires...
". Cette rédaction diffère de
celle du présent projet de loi en ce qu'elle suppose la suppression d'un
droit et non la dépréciation d'un droit. On est, dans cette
perpective, moins devant une
dépréciation
d'une
propriété par ailleurs maintenue dans sa consistance - comme il
peut s'en produire à la suite de l'instauration d'une servitude - que
dans le cas d'une
expropriation partielle
.
Dans ces conditions,
on doit rester dans une stricte problématique
d'expropriation, qui suppose une juste et
- si possible -
préalable indemnité
.
A cet égard, le système proposé par le Gouvernement a paru
d'autant plus arbitraire dans ses modalités qu'il n'est pas
justifié et explicité dans ses fondements.
Réduire de moitié, de façon forfaitaire, et donc
arbitraire, l'indemnité due aux commissaires-priseurs ne correspond ni
à aucune réalité économique ni à aucune
justification juridique
. Personne ne conteste qu'il convient de tenir
compte de ce que les commissaires-priseurs sont certes expropriés de
leur droit de présentation et du monopole géographique qui lui
est attaché mais ne perdent pas pour autant la libre disposition de
certains éléments constitutifs de ce qui fait la valeur de la
finance de l'office, et notamment de leur clientèle.
La vraie position, conforme à la l'article 17 de la Déclaration
des Droits de l'homme, consiste à considérer qu'un principe
simple doit être posé :
les commissaires-priseurs doivent
être indemnisés dans son intégralité du
préjudice résultant de la perte de leur droit de
présentation en matière de ventes volontaires
. Ce principe
ainsi posé, il faut, bien entendu, tenir compte de la valeur des
éléments d'actifs incorporels négociables, tels le nom et
la clientèle, qui restent la propriété du titulaire de
l'office et doivent donc venir en déduction de la valeur retenue pour
l'indemnisation pour la détermination de l'indemnité.
Cependant, pour des raisons pratiques et pour éviter de retarder un
processus d'indemnisation, dont la définition n'a que trop tardé,
votre rapporteur pour avis vous propose en fait de revenir, mais simplement
à titre d'option offerte aux commissaires-priseurs, au système
forfaitaire prévu par le Gouvernement.
On pourrait, ainsi,
laisser le choix aux commissaires-priseurs entre deux
modalités d'indemnisation :
• une
indemnité forfaitaire, non modulée, de
50 % de la valeur de l'Office, payable très vite
, en quelques
mois, à compter du dépôt du dossier, de façon
à permettre aux commissaires-priseurs de disposer rapidement de l'argent
nécessaire au financement de leurs investissements ;
• une
indemnité calculée " sur
mesure
" qui tiendrait compte de tous les éléments de
fait permettant d'apprécier le
préjudice réel
subi
par chaque commissaire-priseur, mais qui serait plus longue à
déterminer.
Dans ce système, le caractère non nécessairement
" juste " de l'indemnisation, se trouverait validé sur le plan
des principes constitutionnels dans la mesure où la réfaction
forfaitaire résulterait d'un choix des intéressés.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet
article sous réserve de l'amendement qu'elle vous propose.
ARTICLE 36
Calcul de la valeur de
l'office
Commentaire
: Le présent article
précise les
modalités de fixation de la valeur de l'office. On détermine,
d'une part, la recette moyenne au cours des exercices 1992 à 1996 et,
d'autre part, on multiplie par trois le solde moyen d'exploitation au cours de
la même période ; on applique à la somme des deux
montants ainsi calculés, un coefficient égal à 0,6 pour
les offices de la compagnie de Paris et de 0,5 pour les autres compagnies,
à laquelle on ajoute la valeur nette des immobilisations corporelles,
autres que les immeubles. L'ensemble est corrigé par un pourcentage
reflétant la part au cours des mêmes exercices, des ventes
volontaires dans l'activité de l'office considéré.
Le projet de loi déposé en avril 1997 prévoyait une
indemnisation calculée sur le mode théorique de fixation de la
valeur des offices
24(
*
)
: en l'occurrence,
on partait de la moyenne des produits demi-nets de l'office pour les
années 1991-1995, pour la multiplier par un coefficient fixé
entre 3 et 4.
Suivant en cela les observations de MM. Cailleteau, Favard et Renard, qui
avaient attiré l'attention sur la variabilité des
éléments de charges pris en compte pour le calcul du produit
demi-net
25(
*
)
et, en particulier, sur l'impact
des choix de gestion tenant à la variabilité des charges
salariales dont le poids dépend en partie des décisions
d'externalisation de certaines fonctions, le projet de loi a cherché des
modes d`évaluation plus conformes à la pratique commerciale.
Le groupe de travail avait également fait remarquer que les coefficients
multiplicateurs réellement observés sur 115 transaction
intervenues entre 1991 et 1995, se situent aux alentours de 2, soit un niveau
sensiblement inférieur au coefficient de 3 à 4 prévus par
le texte de 1997.
En fait, ces coefficients généreux s'expliquent par ce que le
projet de 1997 comportait implicitement un aspect aide à la
restructuration - relevé d'ailleurs par la commission de Bruxelles
soucieuse de vérifier la compatibilité du dispositif avec
l'article 92 du traité de Rome.
La méthode proposée par les experts répond à trois
principes :
• utiliser des données contrôlables ;
• aboutir à un résultat du même ordre que ce
qu'aurait donné une vente si le statut actuel avait été
maintenu ;
• prendre en compte le dynamisme de l'office tant à travers son
effort d'investissement que de l'évolution de ses recettes.
La valeur de l'office,
telle qu'elle résulte de la méthode
proposée par les experts et qu'elle se trouve
retenue dans le
présent projet de loi,
se fonde sur deux agrégats du plan
comptable :
• les recettes nettes ;
• le solde d'exploitation net des charges et produits financiers et
divers.
Il y a là l'idée que, tel un fonds de commerce, un office peut
être évalué à partir de son chiffre d'affaires ou de
ses résultats et, plus certainement, par une combinaison de ces deux
approches.
Il ne reste plus qu'à calculer la valeur des coefficients correspondants
à partir des transactions effectives au cours de la période
considérée.
Les calculs effectués par les experts font apparaître
un
coefficient de 1 pour les recettes et de 3 pour le solde d'exploitation
.
Le présent projet de loi reprend la méthode des experts, qui dans
son principe, revient à faire la
moyenne des deux montants ainsi
calculés en y ajoutant le montant des immobilisations corporelles autres
que les achats d'immeubles
réalisés avant le 1 janvier 1998
et non amorties à la date de l'indemnisation, afin de tenir compte des
investissements récents qui ont accru la valeur de l'office sans que
cela se soit répercuté dans les résultats ou le chiffre
d'affaires de l'office.
Il ne s'agit pas d'un prix de vente : les experts cherchent à
estimer la valeur du bien tel qu'il est et non celle à laquelle il
aurait été vendu qui inclut le pari que peut faire un acheteur
sur le développement du potentiel commercial de l'étude.
Cet article précise également la définition des
agrégats comptables retenus pour le calcul de la valeur de l'office, qui
sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la
comptabilité de l'office :
• la recette nette est égale à la recette de l'office
diminuée des débours payés pour le compte des clients
(frais de catalogue) et des honoraires rétrocédés
(expertises...) ;
• le solde d'exploitation est égal à la recette
diminuée de l'ensemble des dépenses rendues nécessaires
par l'exercice de la profession, mais en neutralisant les gains et les frais
financiers de façon à ne retenir que les résultats
procédant directement de l'activité de l'office.
Comme indiqué dans l'exposé général, il
conviendrait de tenir compte du retard pris dans l'examen du texte en prenant
comme référence pour la détermination de
l'indemnité, non la période 1992-1996 mais 1993-1997.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet
article sans modification.
ARTICLE 37
Fixation du préjudice
Commentaire
: Le présent article fixe le
préjudice à 50 % de la valeur de l'office et prévoit que
la commission d'indemnisation peut moduler l'indemnité de plus ou moins
15 %.
La réduction de 50 % de l'indemnité due aux
commissaires-priseurs constitue une réfaction arbitraire. Dans la mesure
où elle n'est pas justifiée dans le texte même, mais
simplement dans l'exposé des motifs de la loi, on a des raisons de
penser que le Parlement manque à son devoir de législateur en ne
justifiant pas,
dans la loi,
les raisons de l'atteinte portée
à un principe fondamental du droit de propriété.
La justification de la réfaction se trouve effectivement à la
page 11 de l'exposé des motifs, qui précise que "
la
diminution de la valeur pécuniaire du droit de présentation sera
compensée par le fait que les commissaires-priseurs, qui pourront
continuer à exercer leur activité dans le secteur des ventes
volontaires, auront la faculté, lorsqu'ils se retireront, de
céder les parts qu'ils détiendront dans les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques ".
Comme elle l'a indiqué dans le commentaire de l'article 35, votre
commission des finances considère que, si un tel système reste
contestable sur le plan juridique, il peut être maintenu à titre
d'option, dès lors qu'on laisse
le choix aux commissaires-priseurs
entre une indemnisation " au forfait " et une indemnisation " au
réel
". Tel est l'objet de la rédaction qu'elle vous
propose pour cet article.
Le premier alinéa de la nouvelle rédaction pose le principe d'une
indemnisation du préjudice réel. Celui-ci serait établi
par la commission d'indemnisation en prenant pour base la valeur de l'office
telle qu'établie à l'article 36, de laquelle serait soustraite la
valeur des actifs de nature incorporelle, restant la propriété du
commissaire-priseur et donc susceptibles d'être cédés comme
le nom et la clientèle.
Si votre rapporteur pour avis vous propose ainsi de reprendre, dans le texte de
la loi, le principe posé dans l'exposé des motifs, selon lequel
il convient de tenir compte du fait que les commissaires-priseurs continuent
leur exploitation et détiennent des actifs - en l'occurrence incorporels
- négociables, c'est pour bien souligner que ceux-ci ne peuvent, a
priori, être évalués de façon forfaitaire,
même après application d'une modulation, étant donné
la diversité des situations concrètes.
Ainsi, des jeunes commissaires-priseurs récemment installés, qui
n'ont pas eu le temps de se constituer une clientèle, subissent un
préjudice particulier, qui ne semble pas pouvoir être totalement
indemnisé dans le système proposé par le projet de loi.
D'une façon générale, votre rapporteur pour avis est
conscient du caractère
intuitu personae
de la valeur d'un office,
sans doute beaucoup plus fort que pour d'autres activités
libérales, de même qu'il considère que la
valeur des
éléments d'actifs résiduels
doit être
évaluée, au moment du dépôt de la demande
d'indemnisation, mais,
compte tenu des perspectives de l'intensification de
la concurrence
par suite de la disparition du monopole
et donc de
probables pertes de parts de marché. Des transactions vont
s'opérer, qui feront apparaître,
tant à Paris qu'en
province
, sinon des cotes, du moins des valeurs de référence,
utilisables pour l'évaluation de la valeur commerciale résiduelle
des offices.
On note qu'il appartient au commissaire-priseur de démontrer, en
déposant sa demande d'indemnisation, le peu de valeur des
éléments d'actif résiduels de la même manière
qu'il incombe aux notaires et aux huissiers de faire la preuve de leur
préjudice.
Le second alinéa prévoit que le titulaire de l'office peut
demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire de 50 %,
qui, dès lors qu'elle n'est pas modulée, pourrait être
versée très rapidement.
Bien entendu, ne choisiraient cette formule que les commissaires-priseurs,
pressés de disposer de leur indemnité, en particulier pour
investir, ou ceux, qui pourraient y trouver avantage, étant donné
leur importance de leurs actifs résiduels. Votre rapporteur pour avis
considère que dans ce dernier cas, il n'est pas anormal de permettre
à un commissaire-priseur d'obtenir plus que la valeur de l'office, car
il ne faudrait pas que le système retenu pour l'indemnisation,
n'aboutisse à supprimer toute prime au dynamisme et ne récompense
en définitive la mauvaise gestion.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet
article dans la rédaction qu'elle vous propose.
ARTICLE 38
Modalités d'indemnisation
des
huissiers et des notaires
Commentaire
: Le présent article
détermine
les modalités d'indemnisation des huissiers et des notaires, qui ne sont
indemnisés que s'ils apportent la preuve qu'ils ont subi un
préjudice anormal et spécial du fait de la présente loi
Le dispositif prévu pour les huissiers et les notaires est relativement
strict puisqu'il suppose que ceux-ci apportent la preuve devant la commission
d'indemnisation, de l'article 43, qu'ils ont subi " un préjudice
anormal et spécial ", notion rigoureuse qui existe dans la
jurisprudence administrative.
Le coût estimé de l'indemnisation de ces deux professions est de 7
millions de francs. On note que ce chiffre ne repose sur aucune base solide.
Pour qu'il en fut autrement, il aurait fallu procéder à une
enquête préalable sur l'activité des professions
concernées en matière de ventes publiques volontaires.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet
article sans modification.
ARTICLE 39
Fonds d'indemnisation
Commentaire
: Le présent article tend à
prévoir qu'un fonds sera créé dans des conditions
précisées en loi de finances pour le paiement des
indemnités dues aux commissaires-priseurs et aux huissiers et aux
notaires
Le fonds qu'il est prévu d'instituer par cet article dans le cadre d'une
loi de finances n'a pas de personnalité juridique, contrairement
à celui prévu par la loi d'avril 1997.
Il ne s'agit pas, en effet, d'un établissement public administratif dont
les ressources étaient énumérées et comportaient
notamment le produit d'emprunt pouvant bénéficier de la garantie
de l'État, mais d'un simple cadre comptable. Celui-ci pourrait
n'être qu'une simple ligne budgétaire et non une un compte
d'affectation spéciale.
Il est vrai que la réduction de 2,3 milliards de francs à
450 millions des crédits affectés à l'indemnisation
des professions concernées par la modification du régime des
ventes publiques ne justifie plus un dispositif aussi lourd.
Bien que, par cohérence avec son amendement de suppression de l'article
40 du présent projet, il eût été logique de
supprimer également cet article, votre commission a
préféré le maintenir pour des raisons de coordination avec
le rapporteur de la Commission des lois.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet
article sans modification.
ARTICLE 40
Institution d'une taxe sur les
ventes
de meubles aux enchères publiques
Commentaire
: Le présent article tend à
créer pour une durée de cinq ans une taxe de 1 % sur les ventes
volontaires de meubles
La taxe créée à cet article est sur le plan technique
assez voisine de celle prévue dans le texte de 1997 ; elle s'en
distingue par le fait que, compte tenu de la réduction du montant de
l'indemnité, sa durée est réduite de 10 à
5 ans et son taux de 1,5 à 1 % des ventes.
En ce qui concerne son assiette, on
remarque
qu'elle porte sur les
ventes de meubles aux enchères publiques, qu'il s'agisse de ventes
judiciaires ou volontaires et que ne sont pas assujetties à cette taxe
les ventes réalisées par les courtiers de marchandises, ainsi que
les ventes des domaines et des douanes.
De façon tout à fait classique, la taxe qui est acquittée,
pour le compte de l'adjudicataire, par les sociétés de ventes aux
enchères, est recouvrée et contrôlée dans les
mêmes conditions que la taxe à la valeur ajoutée.
L'assiette de la taxe qui porte sur les ventes volontaires et judiciaires, est
évaluée pour l'année 1999, à 9,5 milliards de
francs ; ce chiffre comprend le produit des ventes réalisées
par les huissiers et les notaires évalués à
1 milliard de francs.
L'équilibre du régime repose sur un crédit de 450 millions
de francs
26(
*
)
inscrit dans la loi de finances
rectificatives pour 1998 par anticipation - dans des conditions que votre
commission a des finances a regretté du point de vue de la
sincérité budgétaire - au chapitre 46-01 du budget du
ministère de la justice, opportunément placé à
l'état H des crédits non soumis à l'annualité
budgétaire par le projet de loi de finances pour 1999.
On note que, du point de vue du Ministère des Finances, tel qu'il est
exprimé dans une réponse écrite à une question de
votre rapporteur pour avis, la taxe n'a pas pour objet d'assurer le
financement de l'indemnisation des commissaires-priseurs mais " de
compenser pour les finances publiques le coût budgétaire de cette
prise en charge ". Une telle formulation laisse croire que la taxe
pourrait n'être pas nécessairement affectée et que le cadre
comptable pourrait rester une simple ligne budgétaire et non un compte
d'affectation spéciale.
Tirant les conséquence de ce flou, votre commission des finances propose
une mesure radicale de nature à clarifier la situation : la
suppression de la taxe.
La taxe est apparue juridiquement contestable, financièrement inutile et
économiquement nuisible à la relance du marché de l'art
dans notre pays :
•
Juridiquement contestable
, en ce sens que si on comprend bien
que la modernisation d'un secteur soit financé par les clients dans une
logique qui sous-tend beaucoup de taxe parafiscale, il ne s'agit plus pour
l'État dans le dispositif actuel que de racheter un droit qu'il a vendu
et c'est plutôt au budget général d'assumer une charge de
cette nature ;
•
financièrement inutile
, techniquement, parce que les
crédits ont déjà été inscrits et sont
soustraits à l'annualité budgétaire ;
budgétairement, on peut souligner que la hausse des tarifs qui va suivre
la mise en place du nouveau régime - les commissaires-priseurs allant
probablement s'aligner sur les tarifs des deux majors anglo-saxonnes, 15 %
jusqu'à 300 000 francs et 10 % au delà, par rapport aux 9 %
du tarif réglementaire actuel -, va dégager des recettes
supplémentaires pour l'État : il devrait en résulter
une hausse de la TVA - 6 points de plus de marge s'analysant en 5 % de marge en
plus hors taxes et 1 % du chiffre d'affaires en recettes supplémentaires
pour l'État. A raison d'une hypothèse de 8 milliards de chiffre
d'affaires à 15 % de frais "acheteur" et de deux milliards à 10
%, mécaniquement les recettes supplémentaires de TVA seraient de
l'ordre de 85 millions de francs par an. On est donc très exactement
dans l'hypothèse de rendement de la taxe de 1 % ;
•
économiquement inopportune
, si l'on souhaite relancer le
marché de l'art, soit que la taxe vienne en plus des frais "acheteur",
soit que, et c'est le plus probable, la taxe soit prise sur les marges des
commissaires-priseurs et ne compromette leur rentabilité et donc
n'obère les moyens dont ils ont besoin pour mener une politique
concurrentielle notamment du point de vue des frais vendeurs...
Avis de la commission : votre commission vous demande de supprimer cet
article.
ARTICLE 41
Conditions d'octroi de
l'indemnité
Commentaire
: Le présent article précise
le
délai dans lequel doit être déposé la demande
d'indemnité, son délai de versement qui ne saurait excéder
deux ans à compter du dépôt de la demande, et les deux
attestations dont la production est nécessaire pour obtenir le
versement : quitus de la compagnie et attestation d'assurance couvrant
leur responsabilité pour leur activité pour les dix
dernières années.
La procédure d'instruction et les modalités de versement de
l'indemnité sont les suivantes :
•
la demande d'indemnité doit être
présentée par les commissaires-priseurs dans un délai de
deux ans à compter de la publication du décret relatif à
la commission d'indemnisation ;
• l'indemnité est versée en une seule fois -
contrairement à ce qui était prévu dans le projet de loi
d'avril 1997 - dans les douze mois du dépôt de la demande. Sans
déposer d'amendement, la commission des finances estime que, dans le
système d'indemnisation à options qu'elle vous propose, il serait
possible d'accélérer le versement, dans la mesure notamment
où serait supprimée la possibilité de moduler
l'indemnité, ce qui ne peut qu'exiger du temps ;
• la production du quitus délivré par la compagnie
des commissaires-priseurs ainsi que d'une attestation d'assurance couvrant la
responsabilité que les commissaires-priseurs encourent au titre de leur
activité et que l'article 27 réduit désormais
à dix ans.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet
article sans modification.
ARTICLE 42
Modalités de versement des
indemnités aux membres des sociétés civiles
professionnelles
Commentaire
: Le présent article tend à
préciser que les indemnités dues aux sociétés
civiles professionnelles sont réglées à leurs membres en
proportion de leurs droits d'associés.
Ce dispositif, qui apparemment, se contente d'énoncer une
évidence, a en fait pour objet de clarifier la situation fiscale des
commissaires-priseurs exerçant dans le cadre de sociétés
civiles professionnelles ou de sociétés d'exercice
libéral. Il tend à préciser, en fait, que les
indemnités sont versées directement aux associés qui sont
donc redevable de l'impôt dû au titre de l'indemnité, sans
que celle-ci soit imposée au niveau des SCP. On note que le cas des SEL
n'est pas couvert par le présent dispositif.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet
article sans modification.
ARTICLE 43
Commission d'indemnisation
Commentaire
: Le présent article dispose que
la
commission est présidée par un magistrat de la Cour des Comptes
et que sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret
en Conseil d'État. Il précise également qu'elle
établit un rapport sur le déroulement de l'indemnisation et que
le Conseil d'État est compétent en appel.
On peut noter que le dispositif de cet article est identique à celui du
projet de loi d'avril 1997, à cette différence qu'il était
simplement indiqué qu'elle était présidée par un
magistrat.
Le fondement de l'indemnité qui s'apparente à une expropriation,
comme le fait qu'il s'agit d'officiers ministériels, justifient que l'on
accentue le caractère judiciaire de la procédure de fixation de
l'indemnité.
Telles sont les raisons qui conduisent votre commission saisie pour avis
à préconiser, pour la présidence de la commission, la
substitution au magistrat de la Cour des comptes d'un magistrat de l'ordre
judiciaire et à souhaiter , à l'instar de la commission des lois,
que la commission comporte en son sein des professionnels concernés,
afin de garantir, comme cela avait été fait en son temps pour les
avoués, la bonne appréhension des réalités de
terrain.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet
article sous réserve de l'amendement qu'elle vous propose.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE
43
Aménagement du régime des apports
effectués par les commissaires-priseurs aux sociétés de
vente
Commentaire : Cet article additionnel a trois objets :
1°)
il étend le régime applicable aux apports en
société des entreprises individuelles aux apports, fusions ou
scissions des sociétés civiles professionnelles et des
sociétés d'exercice libéral ;
2°) il prévoit le maintien du report d'imposition de la
plus-value, éventuellement obtenu précédemment obtenu lors
de la mise en société de l'office de commissaire-priseur ;
3°) il tend à conforter pour les scissions le régime de
report d'imposition de la plus-value d'échange de titres par les
associés du V de l'article 93 quater 5 du code général des
impôts et précise que la scission des branches ventes volontaires
et ventes judiciaires aboutit bien à donner la possibilité aux
commissaires-priseurs de faire apport "d'une branche complète
d'activités " au sens du code général des
impôts ;
Dans un double souci de justice et d'efficacité économique, il
vous est proposé d'aménager le régime des apports des
commissaires-priseurs aux sociétés de vente aux enchères
de façon à
garantir la neutralité fiscale
d'opération de restructurations imposées par la présente
loi et à faciliter la capitalisation des nouveaux opérateurs.
Toutes les opérations de scission et d'apport résultant du
nouveau régime mis en place par la présente loi, doivent pouvoir
être réalisées dans un cadre fiscal neutre, quelles que
soient les structures d'exercice, que celles-ci soient ou non soumises à
l'impôt sur les sociétés.
Il serait particulièrement injuste que des restructurations
opérées sous contrainte légale donnent lieu à la
perception d'impôts, tant en matière de plus values que de droits
d'enregistrement, alors qu'il ne serait dégagé aucune
liquidité.
En l'état actuel du droit,
il n'existe pas
,
pour
les
sociétés non soumises à l'impôt sur les
sociétés -ce qui est le cas de la grande majorité des
SCP et des SEL
de commissaires-priseurs, dans la mesure où le
passage à l'impôt sur les sociétés comporte des
coûts immédiats -
de régime de faveur permettant
d'assurer la neutralité fiscale des opérations de
restructuration
.
L'absence d'un tel régime pourrait menacer la survie d'un certain nombre
d'offices et, en tout cas, compromettre la modernisation de la profession.
En particulier, le transfert à des sociétés commerciales
de l'activité de ventes volontaires des sociétés civiles
professionnelles ou des sociétés d'exercice libéral, non
soumises à l'impôt sur les sociétés, s'analyserait
comme une cessation partielle d'entreprises, entraînant
l'exigibilité de certains impôts : taxation immédiate
des bénéfices non encore imposés et des plus-values
latentes afférentes à l'activité. L'exigibilité est
encourue, quelles que soient les modalités du transfert
d'activité, qu'il s'agisse d'une vente, d'un apport ou d'une scission.
La solution préconisée par votre rapporteur pour avis consiste,
notamment, à prévoir que
l'article 151 octies s'applique aux
opérations de restructuration entraînées par le nouveau
régime des ventes volontaires
de meubles aux enchères. Ainsi,
le régime prévu au paragraphe II permettrait un report de
l'imposition des plus-values afférentes aux éléments non
amortissables et, en particulier, à la clientèle.
Dans le même esprit -et c'est le paragraphe I de l'article additionnel
que vous propose votre commission des finances - il est prévu
le
maintien du report d'imposition éventuellement obtenu
précédemment lors de la mise en société de l'office
de commissaires-priseurs, car il ne faudrait pas que l'apport ou la scission de
l'activité de ventes volontaires ne mette fin à un report
précisément obtenu, s'agissant du passage d'une
société de personnes à une société
commerciale, en application de l'article 151 octies du CGI.
La recherche d'une neutralité fiscale suppose également que soit
aménagé le régime des opérations et scissions pour
permettre
le report d'imposition de la plus-value d'échange de titres
réalisée par les associés de la société
scindée
. Il est proposé, au paragraphe III du présent
article additionnel, de rendre applicable à ces opérations le
paragraphe V de l'article 95 quater du code général des
impôts. En outre, il a paru opportun de
préciser que l'apport
de l'activité de ventes volontaires
, telle qu'elle peut être
délimitée à l'occasion des opérations
d'indemnisation,
est présumé
constituer l'apport d'une
branche complète d'activité
au sens du code
général des impôts, ce qui dispense les
commissaires-priseurs de l'agrément nécessaire à la mise
en jeu du report d'imposition prévu au V de l'article 93 quater du code
général des impôts.
On note que les aménagements prévus ne sont pas
intégrés au code des impôts de façon à bien
souligner qu'il s'agit de mesures propres aux commissaires-priseurs,
justifiées par la réforme en cours.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter
l'article additionnel qu'elle vous propose.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 43
Application du droit fixe de l'article 809 du code général
des impôts aux apports résultant de la présente loi
Commentaire : Cet article additionnel a pour objet de rendre
applicable sans ambiguïté le régime de l'article 809 du code
général des impôts aux apports de branches effectués
par la société civile professionnelle ou les
sociétés d'exercice libéral non soumises à
l'impôt sur les sociétés.
En complément à l'article additionnel proposé, il a paru,
à toutes fins utiles, logique de prévoir l'extension du
régime des
droits d'enregistrement
applicables aux apports
d'entreprises individuelles et de branches complètes d'activité
en société, aux apports de branches effectués par les SCP
ou les SEL non soumises à l'impôt sur les sociétés
dans le cadre des restructurations imposées par la réforme.
En l'absence de cet article additionnel, les apports rendus nécessaires
par la présente loi seraient taxés au taux normal de 8,60 %
(11,40 % avec les taxes annexes), puisque l'on se trouve dans le cas de
l'article 809-1 qui dispose : les apports faits à une personne
morale passible de l'impôt sur les sociétés par une
personne non soumise à cet impôt, sont assimilés à
des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont
pour objet... un fonds de commerce ou une clientèle...
Telle est la raison pour laquelle le paragraphe V du présent article
additionnel rend applicables les dispositions du I bis de l'article 809 du code
général des impôts à ce type d'opération.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter
l'article additionnel qu'elle vous propose.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE
43
Instauration d'un régime fiscal spécifique pour
permettre aux commissaires-priseurs de faire apport aux sociétés
de vente des actifs qu'ils détiennent par l'intermédiaire de la
Compagnie des commissaires-priseurs de Paris
Commentaire : Cet article additionnel a pour objet
d'assurer
la neutralité des opérations de scissions, d'apports ou
d'attributions nécessaires à la répartition des actions de
la société DROUOT SA détenues par la compagnie des
commissaires-priseurs de Paris jusqu'à leur apport aux nouvelles
sociétés de ventes volontaires ou à une
société commune regroupant les actifs actuellement détenus
par DROUOT SA. L'exonération prévue par le présent article
a pour contrepartie le calcul de la plus-value exigible, au moment de la fin du
report sur la totalité du prix de cession des titres, ce qui constitue
une simplification, compte tenu de la faible valeur fiscale des actifs
considérés.
La survie de l'Hôtel Drouot est la condition indispensable à la
compétitivité des sociétés de ventes volontaires
qui prendront la suite des commissaires-priseurs actuels. Faute d'un
régime fiscal adapté, l'outil que constitue l'Hôtel Drouot
pourrait bien disparaître, entraînant avec lui celle des
études moyennes qui font la richesse et le dynamisme du marché de
l'art parisien.
Face à la concurrence des grandes maisons de vente anglo-saxonnes et
à leurs méthodes de ventes spécialisées,
relativement peu nombreuses et faisant l'objet d'une publicité
préalable adéquate, il y a place, à Paris, pour une
structure comme l'Hôtel Drouot. Celui-ci constitue
une plate-forme
idéale pour des ventes à rotation rapide
, organisées
sur un rythme régulier d'un jour d'exposition et d'un jour de vente. Ce
type d'organisation, qui permet un chiffre d'affaires au mètre
carré appréciable, -les objets vendus sont moins chers mais les
ventes plus nombreuses - a sa place. En tout cas, il assure une unité de
lieu et une régularité de rythme, très
appréciées des " habitués ", professionnels ou
amateurs des mondes voisins de la Bourse et des banques.
La disparition de l'Hôtel Drouot, que certains n'hésitent pas
à prédire, peut effectivement se produire sous l'effet de la
concurrence et de la dispersion des lieux de vente, qui lui retirera de la
clientèle et menacera sa survie.
Mais il ne faudrait pas que sa disparition résulte d'un cumul
d'imposition, alors que les redevables ne bénéficient d'aucune
rentrée d'argent. Or, les analyses fiscales qui ont été
effectuées par des cabinets spécialisés démontrent
que
la simple dissolution de la structure actuelle comporte des coûts
fiscaux prohibitifs
.
On peut rappeler les données juridiques et institutionnelles du
problème.
La compagnie des commissaires-priseurs de Paris, qui dispose d'un budget
préparé par la chambre de discipline, soumis au vote de
l'assemblée générale de ses membres, et qui possède
des biens propres gérés par la chambre, a procédé,
le 1
er
octobre 1990, à l'apport " d'une branche
complète et autonome d'activités " à la
société anonyme DROUOT SA. Elle a bénéficié,
à cette occasion, du régime des articles 210 b et suivants du
code général des impôts après un agrément,
qui prenait acte d'un certain nombre de dispositions du contrat d'apport.
Dans le contrat d'apport, signé le 11 octobre 1990, la compagnie des
commissaires-priseurs a pris un certain nombre d'engagements :
• conserver au moins pendant cinq ans les actions reçues en
contrepartie de ses apports ;
• rester assujettie à l'impôt sur les
sociétés tant que les plus-values sont en suspension de
taxation ;
• recalculer les plus-values pour le cas où elle
céderait ses actions par référence à la valeur que
les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres
écritures ;
• conserver pendant au moins cinq ans les actions de la SEPSVEP
(société d'édition de périodiques faisant
paraître la Gazette de l'Hôtel Drouot) apportées par la
compagnie ;
• recalculer les plus-values pour le cas où elle
céderait les actions de la SEPSVEP, par référence à
la valeur que ces actions avaient dans les écritures de la compagnie.
En fait, on se trouve dans une situation passablement compliquée, compte
tenu du statut juridique incertain de la compagnie elle-même et du fait
que la création, en 1990, de la société anonyme DROUOT SA
n'a été possible qu'au prix d'un certain laxisme de la tutelle,
car il n'entrait pas, a priori, dans la compétence de la compagnie de
créer une telle structure commerciale.
La
solution la plus simple
consisterait à
distribuer les
actions de DROUOT SA,
mais cela
a pour conséquence une taxation
très lourde
, tant au niveau de la compagnie que des
commissaires-priseurs eux-mêmes.
Au niveau de la compagnie
, la distribution entraîne, par suite des
conditions mises à l'agrément, la perception d'un montant
d'impôt considérable. Sachant que les éléments
d'actif et de passif figurant au bilan de la compagnie, ont été
respectivement pris en compte pour des valeurs de 66 millions et de
près de 8 millions, sachant également que la valeur
comptable nette des actifs transférés était en 1990 de
l'ordre de 13 millions de francs lors de l'apport, on peut évaluer
la plus-value à environ 55 millions de francs, que la compagnie devra
soumettre à l'impôt sur les sociétés au taux de
droit commun de 41,66 %, ce qui fait un impôt de plus de
22 millions de francs.
Au niveau des commissaires-priseurs
, l'impôt s'établit de
la façon suivante.
Sachant que le montant de la distribution porte sur près de
60 millions de francs et que le nombre de parts détenues par les
commissaires-priseurs est de 143, il sera distribué un peu plus de
400.000 francs par détenteur.
Dans l'hypothèse où les bénéficiaires de la
distribution sont imposés au taux maximal de l'impôt sur le
revenu, la charge fiscale s'établirait autour de 190.000 francs, soit un
taux d'imposition proche, malgré l'avoir fiscal, de 47 %.
Divers montages sont envisageables
pour la restructuration qui
consisteraient notamment à prévoir
l'apport, par la compagnie,
des actions de DROUOT SA à une nouvelle société
commerciale
, dont les actions seraient ensuite attribuées aux
commissaires-priseurs et apportées par eux aux différentes
sociétés de ventes volontaires auxquelles ils participent. Mais
cette solution serait également extrêmement coûteuse sur le
plan fiscal.
La restructuration serait d'autant plus difficile que la valeur d'apport des
actions DROUOT SA pourrait être d'au moins 170 millions de francs -
100 millions de francs pour le bâtiment et 70 millions de
francs pour la Gazette de l'Hôtel Drouot (mais celle-ci pourrait valoir
sensiblement plus). Dans cette hypothèse, l'impôt sur les
sociétés ne dépasserait pas 60 millions de francs.
Il n'est pas possible d'exiger le paiement d'impôts aussi lourds alors
que les structures de l'Hôtel Drouot sont en pleine restructuration et
que celles-ci n'engendrent l'arrivée d'aucun argent " frais ".
Telles sont les raisons pour lesquelles votre commission des finances vous
propose de
neutraliser, pour l'Hôtel Drouot les conséquences
fiscales de la restructuration imposée par le présent projet de
loi
.
Le dispositif comporte deux temps :
•
exonération de toutes les opérations
préalables à l'apport des titres correspondant aux actifs
transférés par la compagnie des commissaires-priseurs de Paris
à DROUOT SA en 1990
aux nouvelles sociétés de ventes
aux enchères ou à une société reprenant des actifs
de DROUOT SA ;
•
taxation des commissaires-priseurs
au moment de la fin du
report lors d'une mutation ultérieure, non par rapport à la
valeur du titre dans les comptes de son détenteur avant l'apport, mais
sur la valeur totale,
ce qui constitue une simplification, compte tenu
de la faible valeur - 6 millions de francs - à partir de laquelle
devrait être calculée la plus-value.
Il n'y a donc
pas véritablement exonération
- en
dépit du terme utilisé dans l'amendement pour des raison de
commodité et de simplicité de rédaction dans
mais
simplement report des plus-values dues par la compagnie et par les
commissaires-priseurs
: l'exonération n'est acquise que si les
titres obtenus en contrepartie des actifs de Drouot SA, sont apportés
aux nouvelles sociétés - sociétés de ventes aux
enchères ou société de gestion de l'Hôtel Drouot) et
si l'impôt dû en cas de sortie est calculé sur la
totalité de la valeur des titres cédés.
Un tel mécanisme est non seulement juste, car on n'a pas à
faire subir les conséquences fiscales de restructuration imposée
par la loi, mais encore efficace sur le plan économique dans la mesure
où il s'agit d'une
aide au réinvestissement.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter l'article
additionnel qu'elle vous propose.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE
43
Aménagement du régime fiscal de
l'indemnité
Commentaire : Cet article additionnel a pour objet de préciser le
régime fiscal de l'indemnisation en précisant que
l'indemnité donne lieu à imposition au taux de 16 % du 200 A 2
du code général des impôts sous réserve des
aménagements suivants :
1°) l'indemnité n'est imposable que pour la part de
l'indemnité qui n'est pas affectée au remboursement des emprunts
contractés pour l'acquisition de l'office ;
2°) un report de l'impôt est possible en cas de souscription de
parts ou actions des sociétés de ventes volontaires de meubles
aux enchères jusqu'à la cession des parts et actions
correspondantes.
Considérant que l'indemnité constitue le prix de cession d'un
élément d'actif immobilisé, l'administration fiscale a,
dans une réponse écrite à votre rapporteur pour avis,
indiqué que
" l'excédent du montant de
l'indemnité sur la part du prix payé par les
commissaires-priseurs à leur prédécesseur au titre du
droit de présentation relèverait du régime des plus ou
moins values professionnelles. "
Dans cette hypothèse les plus-values réalisées par les
commissaires-priseurs relevant de l'impôt sur le revenu, titulaires de
leurs charges depuis au moins deux ans, seraient soumises au taux réduit
d'imposition des plus-values à long terme de 16% de l'article 39
quindecies I 1 du code général des impôts, soit avec les
prélèvements sociaux, un taux effectif de 26 %.
Votre commission des finances prend acte de ces analyses, tout en soulignant
qu'il ne serait pas inconcevable d'exonérer d'impôt une
indemnité, qui vient compenser un préjudice, à l'origine
duquel il y a une décision des pouvoirs publics
. On est bien
amené à reprendre d'une main ce qu'on donne de l'autre.
D'ailleurs, des précédents existent - dans le cas d'une
indemnité de nationalisation de l'électricité dans les DOM
en 1975 - d'exonération totale.
L'idée directrice des propositions de votre commission a
consisté, par souci de réalisme, de se contenter de favoriser les
commissaires-priseurs, qui investissent ou qui ont investi
En tout état de cause, votre commission considère que
l'application de ce régime fiscal des plus-values aux
indemnités versées doit être confirmée par une
disposition législative exprès
.
S'il paraît concevable de soumettre l'indemnité à un
prélèvement forfaitaire - sous réserve de certains
aménagements -, on ne peut que constater que la notion même de
plus-value n'est pas applicable de façon évidente dans le cas
d'espèce, s'agissant d'un revenu ne constituant pas un prix de cession,
et ne pouvant pas même venir s'additionner à un prix de cession,
en l'absence de mutation.
Aussi votre commission des finances propose-t-elle de préciser dans la
loi que les indemnités sont soumises au I de l'article 39 quindecies du
code général des impôts, étant rappelé que
par le jeu de l'article 42, les indemnités sont versées
directement aux associés d'une société civile
professionnelle
.
Ce principe ainsi posé doit, selon votre commission des finances,
comporter
deux exceptions
destinées, pour des raisons de justice
et d'efficacité, à favoriser :
• d'une part, les commissaires-priseurs encore endettés, qui ne
seraient imposés que sur la part de leur indemnisation non
affectée au remboursement des dettes contractées pour
l'acquisition de leur charges ;
• d'autre part, les commissaires-priseurs qui réinvestissent
l'intégralité de leur indemnisation dans une nouvelle
société de vente volontaire, en leur permettant dans ce cas de
bénéficier d'un report de l'impôt dû à ce
titre.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter
l'article additionnel qu'elle vous propose.
AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
ARTICLE 35
Rédiger comme suit cet article :
Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison de la perte du droit
de présentation de leur successeur en matière de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques et de la suppression du
monopole qui leur était conféré dans ce domaine
jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi
rédigé :
ARTICLE 37
Rédiger comme suit cet article :
Le préjudice indemnisé en application de l'article 35, est
évalué sur la base de la valeur de l'office
déterminée à l'article 36, en tenant compte de la valeur
des éléments d'actifs incorporels de nature à être
cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son
activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Le titulaire de l'office peut demander le bénéfice d'une
indemnisation forfaitaire fixée à 50% de la valeur
déterminée à l'article 36.
ARTICLE 40
Supprimer cet article
ARTICLE 43
Rédiger comme suit le premier alinéa de cet
article :
Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission
nationale présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et
comprenant, en nombre égal, d'une part, des représentants des
commissaires-priseurs et d'autre part, des personnes qualifiées
désignées par le garde des Sceaux. Des suppléants sont
désignés en nombre égal dans les mêmes formes. Les
modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par
décret en Conseil d'État.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 43
Après l'article 43, insérer un article
additionnel
ainsi rédigé :
I. Le report d'imposition prévu au a du I du 151 octiès du code
général des impôts est maintenu en cas d'apport par une
société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même
code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des
commissaires-priseurs, à une société de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques.
II. Les dispositions des I et II de l'article 151 octiès du code
général des impôts sont applicables aux plus-values
dégagées en cas d'apport par une société
mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un
office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs, à
une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.
III. L'apport à une société de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques de l'activité de ventes volontaire
par le titulaire d'un office de commissaire-priseur est assimilé
à l'apport d'une branche complète d'activité pour
l'application de l'article 210 B du code général des impôts
Les dispositions du premier alinéa du V de l'article 93 quater du code
des impôts sont applicables à la scission d'une
société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du
même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des
commissaires-priseurs.
IV. Les pertes de recettes résultant des paragraphes I à III
ci-dessus sont compensées à due concurrence par un
relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 43
Après l'article 43, insérer un article
additionnel
ainsi rédigé :
I. Les dispositions du I bis de l'article 809 du code général
des impôts sont applicables aux apports effectués par une
société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même
code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des
commissaires-priseurs à une société de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques.
II. Les pertes de recettes résultant du paragraphe I ci-dessus sont
compensées à due concurrence par un relèvement des droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 43
Après l'article 43, insérer un article
additionnel
ainsi rédigé :
I. Sont exonérées d'impôt sur les sociétés
ou d'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues aux
deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les plus-values
constatées à l'occasion des opérations de distribution,
d'apport, d'échange ou d'attribution des actions de la
société DROUOT S.A. effectuées par la Compagnie des
commissaires-priseurs de Paris, les commissaires-priseurs et
sociétés membres de cette compagnie.
Cette exonération est subordonnée à la condition que les
actions de Drouot S.A soient apportées, avant le 31 décembre
2001, à une société de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques ou à une société détenant
directement ou indirectement les actifs de DROUOT SA.
La plus-value de cession des parts ou actions des sociétés
mentionnées à l'alinéa précédent,
correspondant aux actions de DROUOT S.A. sera calculée sur le prix de
cession desdits titres.
II. Les pertes de recettes résultant du paragraphe I ci-dessus sont
compensées à due concurrence par un relèvement des droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 43
I. Les
indemnités versées aux commissaires-priseurs en application des
articles 41 et 42 de la présente loi sont soumises à
l'impôt au taux prévu au I de l'article 39 quindecies du code
général des impôts, sous réserve des dispositions
des paragraphes II et III ci-dessous.
II. L'impôt n'est dû que pour la part de l'indemnité non
affectée au remboursement de la dette contractée pour
l'acquisition de l'office.
III. En cas d'affectation de la totalité de l'indemnité
à la souscription de parts ou d'actions d'une société de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, l'imposition due
en application du I ci-dessus fait l'objet d'un report jusqu'à la date
de la cession des titres acquis au moyen de l'indemnité.
IV. Les pertes de recettes résultant des paragraphes II et III
ci-dessus sont compensées à due concurrence par un
relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
DIVISION ADDITIONNELLE APRES L'ARTICLE 43
Après l'article 43, insérer une division additionnelle ainsi
rédigée :
Chapitre VI bis Dispositions fiscales
EXAMEN EN COMMISSION
Mercredi 28 avril 1999
Réunie sous la présidence de
M
.
Alain Lambert
,
président, la commission a procédé à
l'examen
du
rapport
pour
avis
de
M. Yann
Gaillard
sur le projet de loi
n° 555
(1997-1998) portant
réglementation des
ventes volontaires
de
meubles
aux
enchères publiques
(articles 35 à 43).
Le rapporteur pour avis a tout d'abord procédé à un bref
historique de la réforme des ventes publiques, en indiquant qu'elle
trouvait son origine dans une mise en demeure de la Commission de Bruxelles de
1995 où celle-ci critiquait, notamment du point de vue de la libre
prestation de service, l'exigence d'un diplôme de commissaire-priseur, la
nécessité d'actes authentiques, alors que les ventes de
gré à gré des mêmes biens ne sont soumises à
aucune formalité particulière, l'obligation de participation
à une compagnie et à un système de garantie collective,
exigences disproportionnées par rapport aux enjeux en matière de
protection des consommateurs, ainsi que, enfin, l'interdiction d'exercice dans
le cadre de sociétés commerciales, qui ne lui semblait en aucune
façon justifiée.
Puis,
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis
, a signalé que le
présent projet de loi faisait suite à celui déposé
en avril 1997, devenu caduc par suite de la dissolution de l'Assemblée
nationale, et s'en distinguait essentiellement au niveau de l'indemnisation,
désormais réduite de 2,3 milliards de francs à 450
millions de francs par suite de la substitution au " produit
demi-net " d'une valeur calculée à partir d'agrégats
comptables et de l'application d'une réfaction de 50 %.
Puis le rapporteur pour avis a présenté les grandes lignes des
projets d'amendements élaborés en liaison étroite avec les
rapporteurs de la commission des lois saisie au fond et de la commission des
affaires culturelles saisie pour avis.
En ce qui concerne l'indemnisation,
M. Yann Gaillard, rapporteur pour
avis
, a proposé :
- de modifier l'article définissant l'objet de l'indemnisation pour bien
insister sur le fait qu'il s'agit de compenser, non la
dépréciation d'un droit maintenu dans son principe -le droit de
présentation du successeur est maintenu pour le secteur des ventes
judiciaires-, mais la perte d'un droit qui s'analyse comme une expropriation
partielle et relève, à ce titre, de la juste et préalable
indemnité, prévue à l'article 17 de la Déclaration
des droits de l'Homme et du Citoyen ;
- de mettre en place un système d'indemnisation, plus souple et plus
juste, laissant le choix au commissaire-priseur entre une indemnisation
" au forfait ", égale à 50 % de la valeur de
l'office de nature à être payée plus rapidement, et une
indemnisation " au réel ", établie par la commission
d'indemnisation, en tenant compte des éléments d'actifs restant
la propriété du titulaire de l'office, comme le nom ou la
clientèle, et susceptibles d'être cédés par lui.
Le rapporteur pour avis a également exposé le contenu du volet
fiscal de ses propositions, qui comporte à la fois des mesures
destinées à accompagner les restructurations imposées par
la loi, en assurant la neutralité fiscale des changements de statut, et
une clarification de régime d'imposition des indemnités, avec
toujours le même souci de favoriser les commissaires-priseurs qui ont
investi récemment ou qui vont réinvestir leurs indemnités
dans les nouvelles sociétés de ventes volontaires de meubles aux
enchères.
A l'issue de cette présentation et après l'intervention de
Mme
Marie-Claude Beaudeau
sur la situation des employés des
commissaires-priseurs, la commission a procédé à l'examen
des articles.
A l'
article 35
, la commission a adopté un amendement du
rapporteur pour avis précisant que l'objet de l'indemnité est de
compenser la perte d'un droit et relève de l'expropriation.
A l'
article 37
, la commission a adopté un amendement du
rapporteur pour avis mettant en place un régime indemnisant les
commissaires-priseurs de leur préjudice réel, compte tenu des
éléments d'actifs incorporels restant leur
propriété, sauf, pour les intéressés, à
demander le bénéfice d'une indemnité forfaitaire,
égale à 50 % de la valeur de l'office telle que calculée
à l'article 36.
Ces deux articles ont donné lieu à une série
d'interventions.
M. Alain Lambert
, président, est intervenu
pour souligner que le droit de présentation existait, que certaines
personnes s'étaient endettées, parfois lourdement, pour
l'acquérir et qu'il fallait donc ménager leur indemnisation
conformément aux principes constitutionnels.
M. Philippe Marini,
rapporteur général
, a attiré l'attention sur la
situation des jeunes commissaires-priseurs exerçant leur activité
en province, tandis que
Mme Marie-Claude Beaudeau
est intervenue pour
affirmer que l'indemnisation prévue lui paraissait suffisante et
M. François Trucy
pour signaler que le monopole des
commissaires-priseurs était parfois battu en brèche.
A l'article 40, la commission a, sur proposition du rapporteur pour avis,
après un débat où sont notamment intervenus
MM.
François Trucy et Philippe Marini
, rapporteur général,
adopté un amendement supprimant la taxe sur les ventes, qui est apparue
comme alourdissant les charges pesant sur le marché de l'art, tout en
étant d'un faible rendement au regard de son coût de perception.
A l'article 43, la commission a adopté, après les interventions
de
M. Alain Lambert, président
, et de
M. Philippe Marini,
rapporteur général
, un amendement du rapporteur pour avis
faisant entrer des professionnels dans la composition de la commission
d'indemnisation et la faisant présider par un magistrat de l'ordre
judiciaire.
Puis
M. Yann Gaillard
, a soumis à la commission une série
d'amendements destinés à constituer, après l'article 43,
un chapitre additionnel sur les dispositions fiscales :
-
un premier article additionnel
prévoit des mesures
d'accompagnement des restructurations et notamment de report des plus-values en
cas de scission et d'apport par les commissaires-priseurs de leurs actifs aux
sociétés de ventes aux enchères ;
-
un second article additionnel
propose des mesures de
neutralisation fiscale pour l'Hôtel Drouot : il s'agit de permettre
aux commissaires-priseurs parisiens d'apporter aux nouvelles structures les
actifs qu'ils détiennent dans le cadre de Drouot SA sans devoir
payer des impôts prohibitifs ;
-
un troisième article additionnel
tend à clarifier
et à aménager le régime fiscal de l'indemnité
versée aux commissaires-priseurs : il s'agit de confirmer que
l'indemnité est soumise au taux des plus-values à long terme,
soit 16 %, et de prévoir un report d'imposition en cas de
réinvestissement dans des sociétés de ventes aux
enchères et une exonération lorsque l'indemnité est
affectée au remboursement de la dette contractée pour l'achat de
l'office, ce qui aidera les jeunes commissaires-priseurs.
ANNEXES
1. Part des ventes judiciaires dans l'activité des commissaires-priseurs
La part que représentent dans le chiffre d'affaires des commissaires-priseurs les activités de ventes judiciaires et de prisées (c'est à dire l'évaluation des biens, dont découle la mise à prix de chaque lot) est très variable, selon les compagnies : supérieure à 20 % pour atteindre près de 35 % elle ne se monte qu'à 12 % à Paris, ce qui témoigne de la place relativement importante des ventes d'oeuvres d'art dans la capitale.
2. Cessions d'offices depuis 1990
3. Conditions générales de Christie's
Monaco
Les
conditions exposées ci-dessous constituent les termes auxquels Christie
(Monaco) SAM. (" nous ") s'engage en qualité d'organisateur de
ventes aux enchères avec les vendeurs et en qualité de mandataire
agissant pour le compte des vendeurs avec les acheteurs. Les acheteurs et les
vendeurs devront lire attentivement les conditions générales,
ainsi que l'explication de la pratique du catalogue donnée en
début de catalogue. Nous attirons en particulier l'attention des
acheteurs sur la clause 19 qui limite notre responsabilité. Pour
faciliter la consultation, les conditions sont divisées en sections : la
Section A donne une définition de quelques uns des termes
généralement utilisés dans les conditions
générales ; la Section B se rapporte en particulier aux vendeurs
; la Section C aux acheteurs ; et la Section D aux vendeurs et aux acheteurs.
A. DÉFINITION DES TERMES UTILISES DANS LES CONDITIONS
GÉNÉRALES
1.
Dans les conditions générales exposées ci-dessous,
certains termes sont utilisés régulièrement qui
nécessitent une explication. Ces termes sont les suivants:
- "l'acheteur" signifie la personne qui aura fait l'enchère la plus
élevée acceptée par l'huissier ;
- "le lot" signifie tout article qui aura été consigné
entre nos mains afin qu'il soit vendu aux enchères et en particulier
l'article ou les articles décrits sous tout numéro de lot dans
tout catalogue ;
- "le prix d'adjudication" signifie le montant de l'enchère la plus
élevée acceptée par l'huissier pour un lot ;
- "la prime de l'acheteur" signifie les frais payables par l'acheteur
représentant un pourcentage du prix d'adjudication au taux
indiqué à la clause 18(a) de la Section C ;
- la réserve" signifie le montant en-dessous duquel nous convenons avec
le vendeur que le lot ne peut être vendu ;
-"faux signifie un lot constituant une imitation conçue et
exécutée à l'origine comme un tout avec l'intention
frauduleuse de tromper quant à l'auteur, l'origine, l'âge,
l'époque, la culture ou la provenance lorsque la description exacte de
ces éléments n'est pas reflétée par le descriptif
du catalogue et qui, au moment de la vente aux enchères, avait une
valeur matériellement inférieure à celle qu'il aurait eu
s'il avait été conforme au descriptif du catalogue. En
conséquence, aucun lot ne sera susceptible d'être un faux en
raison de tout dommage et/ou tous travaux de restauration de toute nature (y
compris le fait d'être repeint);
- "la valeur assurée" signifie le montant que Christie's à son
entière discrétion de temps à autre considérera
être la valeur pour laquelle le lot devrait être assuré (que
le lot soit assuré ou non par nos soins).
B. LE VENDEUR
2. Le rôle de Christie's en tant que mandataire
Nous effectuons la vente aux enchères en qualité de mandataire
pour le compte du vendeur. Le contrat de vente du lot sera passé entre
le vendeur et l'acheteur.
3. Commission
Nous facturerons au vendeur une commission calculée par
référence au prix d'adjudication. Pour un vendeur dont les ventes
dans une année civile s'élèvent à 500.000 FF ou
plus, le taux de commission est basé sur le total des ventes annuelles
plutôt que sur les lots individuels. Le taux de commission payable est
basé soit sur les ventes de l'année en cours, soit sur celles de
l'année précédente de manière à donner lieu
à l'application du taux de commission le plus bas en accord avec le
barème suivant :
de 500.000 FF à 1.249.999 FF 9% du prix d'adjudication
de 1.250.000 FF à 2.499.999 FF 8% du prix d'adjudication
de 2.500.000 FF à 4.999,999 FF 6% du prix d'adjudication
de 5.000.000 FF à 12.499.999 FF 5% du prix d'adjudication
de 12.500.000 FF à 24.999.999 FF 4% du prix d'adjudication
25.000.000 FF ou plus 2% du prix d'adjudication
Nous déduirons la commission après chaque vente sur une base
cumulative procédant à des réajustements
rétrospectifs si nécessaire et rembourserons toute
réduction de commission à la fin de chaque année. Il y
aura une commission minimum sur chaque lot, quel que soit le total des ventes
annuelles, de 100 FF par lot.
Pour un vendeur dont le total des ventes annuelles sera inférieur
à 500.000 FF le taux de commission est fixé sur la vente des lots
individuels comme suit :
de 25.001 FF à 499.999 FF 10% du prix d'adjudication
jusqu'à 25.000 FF 15% du prix d'adjudication
La T.V.A. au taux approprié sera calculée sur la commission.
Nous percevrons ainsi de l'acheteur une prime en sus du prix d'adjudication au
taux de 15% jusqu'à 250.000 FF et de 10% sur toute somme au-delà
de 250.000 FF
(incluant les honoraires de l'huissier). Nous aurons le
droit de retenir cette prime.
4. Dépenses
Le vendeur paiera tous les frais relatifs à :
(a) l'emballage et l'expédition du lot à nos locaux en vue de la
vente ;
(b) toute assurance de transit appropriée ;
(c) l'emballage et l'expédition du lot s'il doit être
retourné au vendeur ;
(d) l'assurance conformément à la police d'assurance de
Christie's relative aux oeuvres d'art (expliquée ci-dessous) ;
(g) tout droit de douane applicable ;
(f) les illustrations du catalogue ;
(g) la restauration du lot agréée à l'avance avec le
vendeur ;
(h) l'encadrement ;
(i) tout examen par des experts de l'extérieur que nous jugerons
nécessaire pour le descriptif du catalogue ;
(j) toute opinion d'experts de
l'extérieur que nous jugerons
appropriée ;
(k) une contribution à nos frais généraux, si le lot
n'est pas vendu, égale à 5% du montant de l'enchère finale
pour le lot ;
(l) l'entreposage du lot après la vente le cas échéant ;
(m) nos frais d'administration si les dépenses sont encourues, au titre
de (g), (h), (i), (j) et (l) à hauteur de 10 %, de ces dépenses;
(n) tous frais de marketing ;
(o) toute T.V.A. applicable.
5.A Assurance organisée par nos soins
(a) A moins que nous n'en convenions autrement, tout lot sera automatiquement
couvert par la police d'assurance de Christie's relative aux oeuvres d'art pour
le montant que nous considérons, de temps à autre être
représentatif de sa valeur à compter du moment où il nous
aura été délivré. Cette valeur assurée n'est
pas une garantie que le lot sera vendu pour ce montant.
(b) Nous
facturerons au vendeur une somme pour couvrir les frais
d'assurance au taux de 1%, soit du prix d'adjudication soit, si le lot n'est
pas vendu, de la valeur assurée. Si nous organisons le transport, nous
facturerons également au vendeur une somme couvrant les frais
d'assurance pendant le transport au taux de 0,25%, soit du prix d'adjudication,
soit, si le lot n'est pas vendu, de la valeur assurée. Malgré le
fait que nous puissions suggérer l'utilisation de tel ou tel
transporteur, si la demande spécifique nous en est faite, nous ne
pouvons accepter une quelconque responsabilité à ce titre
(c)Le lot restera assuré jusqu'à l'expiration de quatorze
(toujours après la vente. Si le lot n'a pas été vendu, le
vendeur assumera les risques après ce délai.
(d)
Nous
ne pouvons accepter la responsabilité pour tout
dommage causé par les vers de bois ou les changements de conditions
atmosphériques.
5.B Assurance du Propriétaire
Si le vendeur nous a donné pour instructions spécifiques de ne
pas assurer le lot, celui-ci restera entièrement aux risques du vendeur
jusqu'à ce que l'acheteur nous ait entièrement
réglés. Le vendeur nous indemnisera, ainsi que nos
employés et agents et l'acheteur (le cas échéant) contre
toute réclamation dirigée à notre encontre ou à la
leur quant à ce lot, quelle que
soit la manière dont ces
réclamations surviendront. Le vendeur nous remboursera, ainsi que les
personnes précitées, à première demande
pour toute dépense que nous aurons ou qu'ils auront pu encourir du
fait d'une telle réclamation, même si nous étions ou ils
étaient déclarés négligents, et même si un
tel remboursement est demandé en suite d'un paiement fait sans qu'une
responsabilité quelconque ait été prouvée.
Le
vendeur doit aviser ses assureurs des termes de cette clause.
6. Déclarations du vendeur concernant le lot
Cette clause expose la base sur laquelle nous traiterons le lot et celle qui
gouvernera la relation entre le vendeur et l'acheteur. Si cette base se
révèle inexacte de quelque manière que ce soit, nous ou
l'acheteur pourrons/pourra poursuivre le vendeur.
Nous traiterons
le lot et l'acheteur achètera
sur la base
des déclarations du vendeur que :
(a) le vendeur est le seul propriétaire du lot titulaire d'un droit
illimité de transférer la propriété à
l'acheteur libre de tout droit et revendication de la part de tiers (y compris
la revendication au titre des droits d'auteur);
(b) le vendeur a accompli toutes les formalités légales ou autres
relatives à l'exportation ou l'importation du lot et nous a avisé
par écrit de tout manquement par des tiers d'accomplir de telles
formalités dans le passé; et
(c) le vendeur nous a avisés par écrit de tout dégât
matériel survenu au lot dont il a connaissance et de tout
intérêt exprimé par des tiers relatif à la
propriété, condition ou attribution du lot.
Les déclarations ci-dessus seront réputées
réaffirmées au jour de la vente
.
Si une quelconque des déclarations (a), (b) et (c) ci-dessus se
révèle inexacte, le
vendeur nous indemnisera et/ou
l'acheteur en totalité à première demande contre toute
réclamation, Frais ou dépense que l'acheteur aura ou que
nous-mêmes aurons encouru de ce fait, que ce soit en relation avec le lot
ou le produit de la vente.
7. Dispositions quant à la vente
(a) Nous aurons entière discrétion quant à la façon
dont le lot sera décrit et illustré dans le catalogue ou tout
rapport sur son état ; le lieu et la manière de vendre; les
décisions quant aux personnes qui seront admises à la vente aux
enchères et quant aux enchères qui devront être
acceptées ; si l'avis d'un expert doit être requis, ainsi que
la combinaison ou autre division des objets à la vente,
(b) Toute estimation donnée verbalement ou par écrit est une
question d'appréciation seulement et n'est pas une garantie quant au
prix que le lot pourra éventuellement atteindre.
(c) Le vendeur ne peut retirer le lot de la vente sans notre consentement,
Cependant, nous nous réservons le droit de retirer le lot de la vente
à tout moment si (i) nous avons des doutes quant à son
attribution ou authenticité ou quant à l'exactitude des
déclarations faites en vertu de la clause 6 (a), (b) ou (c) ci-dessus ou
(ii) il y a une quelconque rupture des conditions générales
présentes ou (iii) nous croyons qu'il serait impropre d'inclure le lot
dans la vente.
(d) Si nous retirons ou le vendeur retire le lot, nous facturerons au vendeur
une somme égale à 10% du montant que nous considérons
représentatif de sa valeur assurée plus un montant égal
à notre commission si le lot avait été vendu à
cette valeur ainsi que toute T.V.A. applicable, assurance , et autres frais.
8. Conduite de la vente
(a) Le lot sera mis à la vente avec un prix de réserve qui ne
petit être supérieur à l'estimation la plus basse
indiquée dans le catalogue, à moins que la réserve ne soit
convenue dans une monnaie autre que le franc français et que les taux de
change ne fluctuent entre le moment où la réserve est
acceptée et le jour de la vente. Dans ce cas, à moins qu'il n'en
soit convenu autrement, la réserve sera d'un montant égal
à l'équivalent en francs français basé sur le taux
de change à la fermeture le jour ouvré précédant
immédiatement la vente. Nous ne serons en aucun cas responsables si les
enchères n'atteignent pas le niveau de la réserve. Nous aurons
toutefois le droit de vendre le lot en dessous de la réserve. Si nous
procédons ainsi, nous serons obligés de rendre compte au vendeur
comme si le prix d'adjudication était égal à la
réserve ;
(b) Le vendeur ne pourra enchérir sur le lot ou utiliser toute personne
pour le faire pour son compte bien que nous ayons le droit d'enchérir
pour le compte du vendeur jusqu'au montant de la réserve.
9. Après la vente
(a)
Comptabilité
Après la vente, nous demanderons le paiement intégral à
l'acheteur, y compris le paiement de la prime de l'acheteur. A condition que
ces paiements soient intervenus, nous remettrons au vendeur un montant
égal au prix d'adjudication moins toutes les charges que le vendeur nous
devra trente-cinq (35) jours après la date de la vente, à moins
que nous n'ayons reçu notification que le lot est un faux (tel que
défini à la clause 1 de ces conditions générales).
En cas de paiement tardif par l'acheteur, nous procéderons à la
remise des fonds au vendeur dans un délai de sept (7) jours, à
compter du paiement par l'acheteur. Si, pour une quelconque raison, nous
effectuons le paiement au vendeur du montant dû avant le paiement par
l'acheteur, le vendeur subrogera Christie's de manière immédiate
et irrévocable dans tous ses droits, et nous deviendrons
propriétaires du lot.
Le paiement sera effectué en francs français, sauf instructions
contraires de la part du vendeur. Si le vendeur demande à ce que le
paiement soit effectué dans une devise autre que le franc
français, nous facturerons au vendeur tous frais de change. Le produit
de la vente dû sera calculé au taux de change à terme
à un mois qui nous aura été communiqué par Barclays
Bank plc Monaco au cours du jour d'ouverture suivant la date de la vente. Notre
attestation quant à ce taux fera foi.
(b)
Non - paiement par l'acheteur
Si l'acheteur ne règle pas le montant dû dans son
intégralité dans les trente-cinq (35) jours après la date
de la vente, nous serons habilités à accepter des conditions
spéciales pour le compte du vendeur en vue du paiement, de l'entreposage
et de l'assurance, et de prendre toute mesure que nous considérons
nécessaire aux fins de recouvrer le montant dû par l'acheteur.
Cependant, nous ne serons obligés ni de remettre nous-mêmes le
prix qui est dû au vendeur, ni d'entamer de procédure pour le
compte du vendeur. Nous discuterons avec le vendeur de la démarche
appropriée en vue de recouvrer le prix d'achat de l'acheteur.
(c)
Faux
Si dans les cinq ans suivant la date de la vente aux enchères,
l'acheteur nous fournit la preuve que le lot est un faux (tel que défini
à la clause 1 de ces conditions générales), alors (i) si
l'acheteur à ce moment-là n'a pas réglé la
totalité du montant dû nous aurons le droit d'annuler la vente
et/ou (à) si nous avons réglé au vendeur à ce
moment-là tout ou partie de la totalité du montant qui est
dû au vendeur, le vendeur devra alors nous rembourser, à
première demande, l'intégralité du montant payé.
Dans ce dernier cas, nous exercerons un droit de gage sur toute
propriété appartenant au vendeur sous notre contrôle comme
sûreté pour garantir le montant dû.
d)
Lot invendu
Si un ou tous les lots sont invendus ou ne sont pas inclus dans une vente, ou
sont retirés de la vente pour quelque raison que ce soit, ils devront
être repris dans les trente-cinq (35) jours après que nous ayons
avisé le vendeur de les reprendre. Si un quelconque lot n'est pas repris
pendant une période dépassant les quatre-vingt dix (90) jours,
les frais d'entreposage de 250FF par objet et par mois seront perçus et
des frais additionnels seront perçus au titre de l'assurance. Le vendeur
ne pourra reprendre les lots jusqu'à ce que tous les frais dus soient
payés.
Si ces lots ne sont pas repris dans les deux mois après la date de la
vente ou la date de l'avis auquel il est fait référence ci-dessus
(quelle que soit celle qui survienne la première), nous pourrons en
disposer comme nous en jugerons bon, ce qui petit impliquer leur
déménagement dans un entrepôt tiers aux frais du vendeur,
et leur vente aux enchères publiques aux termes que nous jugerons
appropriés, y compris ceux relatifs aux estimations et réserves.
Nous rendrons alors compte au vendeur du produit de vente après avoir
déduit toute somme due.
Si un quelconque lot est racheté par nous-mêmes ou reste invendu,
nous sommes autorisés en notre capacité de représentant
exclusif pendant deux mois suivant la vente de vendre le lot dans le cadre
d'une vente privée à un prix qui résultera d'un paiement
fait au vendeur ne représentant pas moins du montant net, - c'est
à dire après déduction de tous frais dus par le vendeur -
que le vendeur aurait reçu si le lot avait été vendu
à un prix égal à la réserve ou pour tout montant
inférieur selon ce qui sera convenu entre le vendeur et
nous-mêmes. En ce cas, les obligations du vendeur quant à un tel
lot sont les mêmes que s'il avait été vendu aux
enchères.
10.
Photographies et illustrations
Nous aurons le droit (de façon non -exclusive) de photographier, de
faire un enregistrement vidéo, ou de reproduire autrement une image du
lot. Tout droit d'image nous appartiendra et nous aurons le droit de l'utiliser
de la manière que nous jugerons appropriée.
11.
Domicile fiscal du vendeur/Taxe forfaitaire
Le vendeur devra nous communiquer toute information nécessaire quant a
son domicile fiscal et à l'origine du lot qu'il garantit
véridique et à laquelle nous pourrons nous fier. Le vendeur
reconnaît qu'en certaines circonstances, s'il est domicilié en
France ou à Monaco mais considéré comme fiscalement
domicilié en France, ou s'il est incapable de satisfaire à
certaines conditions relatives à l'origine du lot à être
vendu, il pourra être soumis à une taxe de 5% sur le prix
d'adjudication en sus des frais (taxe forfaitaire). Le paiement de cette taxe
sera à la charge du vendeur et nous ne serons en aucun cas responsable
de toute taxe forfaitaire due.
12.
Droit de participation (droit de suite)
Un droit de suite de 3% sur le produit de la vente peut être payable sur
certains lots. Le paiement de ce droit sera à la charge du vendeur.
13.
Préemption/Refus du certificat d'exportation
(a) Dans certains cas, l'Etat français et l'Etat monégasque
peuvent exercer un droit de préemption sur les oeuvres d'art mises en
vente publique. L'un ou l'autre Etat se substitue alors au dernier
enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l'Etat fera la
déclaration de préemption à l'huissier après le
prononcé de l'adjudication de l'oeuvre mise en vente et il en est fait
mention au procès-verbal de l'huissier. La décision de
préemption devra ensuite être confirmée dans un
délai de quinze (15) jours.
(b) L'État français a la faculté de refuser d'accorder un
certificat d'exportation au cas où le lot serait réputé
être un trésor national.
Nous n'assumons aucune responsabilité du fait des décisions
administratives de préemption ou de refus de certificat d'exportation
pouvant être prises.
14.
Autres questions
(a)
T.V.A.
Le vendeur nous communiquera toute information relative à son statut au
regard de la T.V.A., et celle du lot afin que l'information exacte soit
imprimée dans les catalogues. Une fois imprimée, l'information ne
peut être changée. Si nous devons encourir des frais
imprévus ou dépenses résultant de l'information inexacte,
le vendeur nous remboursera
à première demande le montant
total encouru.
(b)
Pièces électriques et mécaniques
Si le lot contient des pièces électriques ou mécaniques,
le vendeur devra s'assurer que celles-ci fonctionnent en toute
sécurité. Le vendeur nous indemnisera contre tous frais,
revendication ou dépense que nous aurons encourus si cela ne se
révèle pas être le cas.
(c)
Voitures, pièces, timbres, vins et fusils
Des conditions supplémentaires spéciales s'appliquent à
ces objets, et sont disponibles sur demande.
C. ACHETEUR
15.
Christie's agissant en qualité de mandataire
En qualité d'organisateurs de ventes aux enchères, nous agissons
en qualité de mandataires du vendeur. A moins qu'il n'en soit convenu
autrement, les ventes de biens à nos ventes aux enchères
constituent des contrats passés entre le vendeur, par notre
intermédiaire, et l'acheteur.
16.
Avant la vente
(a)
Examen des biens
Il
est fortement conseillé aux acheteurs potentiels d'examiner
personnellement tout bien susceptible de les intéresser avant que la
vente n'ait lieu. Des rapports sur l'état sont d'habitude disponibles
sur demande. Nous ne donnons aucune garantie à l'acheteur autre que dans
le contexte d'un faux, ainsi qu'il est expliqué à la clause 1 de
ces conditions générales.
(b)
Description du catalogue
Notre pratique de catalogage est expliquée dans les pages
précédant les entrées au catalogue. Nos
déclarations dans le catalogue ou le rapport sur l'état ou faites
ailleurs, verbalement ou par écrit concernant l'auteur, l'origine, la
date, l'âge, la taille, le support, l'attribution, l'authenticité,
la provenance, l'état ou le prix de vente estimé de tout lot sont
de simples déclarations auxquelles toute personne ne peut se fier comme
faisant autorité. Les illustrations du catalogue sont à titre
indicatif seulement et ne peuvent servir à déterminer le ton ou
la couleur de tout article ou à révéler les imperfections.
Les estimations de prix de vente ne devraient pas être
considérées comme une affirmation que le prix est soit celui
auquel le lot se vendra soit sa valeur à toutes autres fins.
Un grand nombre d'articles sont d'un âge ou d'une nature qui exclut
qu'ils soient en parfait état et certaines descriptions dans le
catalogue ou données au titre du rapport sur l'état font
référence aux dommages et/ou à la restauration. Nous
fournissons cette information à titre indicatif seulement et l'absence
d'une telle référence n'implique pas qu'un article soit exempt de
défauts ou n'ait pas été restauré, ni que la
mention de défauts particuliers implique l'absence de tout autre.
(a)
Responsabilité de l'acheteur
Les acheteurs doivent se satisfaire quant à l'état du bien et les
questions auxquelles il est fait référence dans la description du
catalogue.
17.
Au moment de la vente
(a)
Refus d'accès
Nos ventes ont lieu dans nos locaux ou dans des locaux que nous
contrôlons pour les besoins de la vente et nous avons le droit, que nous
pouvons exercer à notre entière discrétion, de refuser
l'accès aux lieux ou toute présence à une vente aux
enchères.
(b)
Enregistrement avant de faire une enchère
Tout acheteur potentiel doit compléter et signer un formulaire
d'enregistrement et donner une pièce d'identité avant de faire
une offre aux enchères. Nous avertissons les acheteurs potentiels que
nous demandons habituellement aux acheteurs de satisfaire à une
vérification de leur solvabilité.
(c)
Enchères faites en nom propre
Lorsqu'ils feront une enchère, les acheteurs potentiels acceptent que
leur responsabilité personnelle soit engagée à moins qu'il
n'ait été convenu par écrit au moment de l'enregistrement
qu'un enchérisseur agit en tant que mandataire pour le compte d'un tiers
que nous aurons agréé,
(d)
Ordres d'achat
Si un acheteur potentiel nous donne des instructions afin de faire une
enchère pour son compte en utilisant le formulaire figurant en fin de
catalogue, nous essaierons de le satisfaire dans la mesure du possible,
à condition que ses instructions soient reçues au moins 24 heures
avant la vente. Si nous recevons des ordres d'achat pour un lot particulier
pour des sommes identiques et que lors des enchères, ces offres sont les
plus élevées pour le lot, celui-ci sera vendu à la
personne dont l'ordre aura été reçu en premier. Les ordres
d'achat seront pris sous réserve d'autres obligations à
satisfaire au moment de la vente et la conduite de la vente peut être
telle qu'il nous est impossible de faire une enchère comme requis. Ceci
étant un service gratuit offert aux acheteurs potentiels dans les termes
précités, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité
en cas de défaut d'exécution d'un ordre d'achat. Les acheteurs
potentiels devront de ce fait toujours assister en personne aux ventes s'ils
souhaitent être certains de faire une enchère.
(e)
Enchères par téléphone
Si les acheteurs potentiels prennent des dispositions avec nous 24 heures au
moins avant la vente, nous essaierons dans la mesure du possible de contacter
les enchérisseurs pour leur permettre de participer aux enchères
par téléphone, mais, en aucun cas, nous ne serons responsables
envers le vendeur ou tout acheteur potentiel à défaut d'avoir pu
procéder ainsi.
(f)
Système de conversion de devises
Un système de conversion de devises sera mis en place lors de certaines
ventes aux enchères basé sur le taux de change à terme
à un mois qui nous aura été fourni par la Barclays Bank
plc Monaco à l'ouverture au jour de la vente aux enchères. Les
enchères seront faites en francs français. Le système de
conversion de devises n'est pas toujours fiable et des erreurs
indépendantes de notre volonté peuvent apparaître, soit
dans l'exactitude du numéro du lot apparaissant sur le système,
soit dans le montant de la devise étrangère équivalent au
montant des enchères en francs français. Nous ne sommes pas
responsables vis-à-vis de l'acheteur de tout dommage pouvant
résulter du fait que l'acheteur suit le système de conversion de
devises plutôt que les enchères en francs français.
(g)
Images vidéo
Lors de certaines ventes il y aura un écran vidéo. Des erreurs de
manipulation peuvent s'ensuivre et nous ne pouvons être responsables
vis-à-vis de l'acheteur en ce qui concerne soit la correspondance de
l'image au lot vendu ou la qualité de l'image en tant que reproduction
de l'original.
(h)
La discrétion de l'huissier
L'huissier a le droit, à son entière discrétion, de
refuser toute enchère, de faire progresser les enchères de la
manière qu'il jugera appropriée, de retirer ou diviser tout lot,
de combiner deux lots ou plus et, en cas d'erreur ou de contestation, de
remettre un article aux enchères.
(i)
Enchère acceptée
A la discrétion de l'huissier, le coup de marteau marque l'acceptation
de l'enchère la plus élevée et la conclusion d'un contrat
de vente entre le vendeur et l'acheteur.
18.
Après la vente
(a)
Prime de l'acheteur
Outre le prix d'adjudication, l'acheteur doit nous régler la prime de
l'acheteur calculée sur le prix d'adjudication au taux de 15%
jusqu'à 250.000 FF, et de 10% pour toute somme au-delà de 250.000
FF (y compris les honoraires de l'huissier). Nous pourrons retenir cette prime.
(b)
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
La TVA au taux approprié sera toujours payable sur la prime de
l'acheteur. Dans certains cas elle peut également être due sur le
prix d'adjudication, lorsque le lot a été indiqué dans le
catalogue avec un signe à cet effet. La TVA peut être
remboursée sur preuve d'exportation hors de UE.
(c)
Paiement
Suite à la vente d'un lot, l'acheteur devra nous donner son nom et son
adresse permanente et, s'il lui en fait la demande, les détails de la
banque à partir de laquelle le paiement sera fait, et ensuite effectuer
le paiement complet du montant dû (comprenant le prix d'adjudication, la
prime de l'acheteur et toute T.V.A. applicable) dans les sept (7) jours
à compter de la date de la vente. Ceci s'applique même si
l'acheteur souhaite exporter le lot et qu'une licence d'exportation est (ou
peut être) requise.
L'acheteur ne sera pas propriétaire du lot avant que tous les montants
qui nous sont dus ne nous aient été payés, même au
cas où nous aurions remis le lot à l'acheteur.
(d)
Retrait des achats
Sauf accord spécifique contraire, nous retiendrons les articles vendus
jusqu'à ce que tout montant qui nous est dû ou qui est dû
à Christie's International Plc ou à toute autre de ses filiales
ait été complètement réglé. Les articles
retenus seront couverts par notre assurance à compter de la date de la
vente pour une période de quatorze (14) jours ou s'ils sont
retirés avant. jusqu'au moment de leur retrait. Après quatorze
(14) jours ou à compter du moment du retrait, selon la date la plus
proche, le lot sera entièrement aux risques de l'acheteur.
(e)
Emballage et manipulation
Nous ferons tous les efforts raisonnables pour prendre soin d'un lot
acheté lors de la manipulation et de l'emballage mais nous rappelons
à l'acheteur qu'après quatorze (l4) jours ou à compter du
moment du retrait, le lot est entièrement aux risques de l'acheteur.
(f)
Emballeurs et Transporteurs recommandés
Notre département Shipping pourra organiser l'expédition en tant
que mandataire de l'acheteur. Bien que nous puissions suggérer des
transporteurs si la demande spécifique nous en est faite, nous ne
pouvons accepter une quelconque responsabilité à ce titre.
g)
Recours pour non-paiement et défaut de retrait des achats
Si l'acheteur n'effectue pas le paiement dans les sept (7) jours, nous pourrons
exercer un ou plusieurs des droits ou recours suivants :
- percevoir des intérêts à un taux annuel n'excédant
pas 4% au dessus du taux de base de Barclays Bank plc Monaco sur le montant
total dû dans la mesure où il demeure impayé plus de sept
(7) jours après la date de la vente ;
- compenser tout montant que nous ou Christie's International Plc ou toute
autre de ses filiales pourrait devoir à l'acheteur dans le cadre de
toute autre transaction avec le montant restant dû par l'acheteur ;
- exercer un droit de gage sur tout bien de l'acheteur qui pourrait être
en notre possession pour quelque raison que ce soit et, après un
délai de quatorze (14) jours suivant le rappel à l'acheteur du
montant restant à payer, organiser la vente de ce bien et affecter le
produit de la vente au remboursement du montant qui nous est dû ;
- lorsque plusieurs montants nous sont dus par l'acheteur ou sont dus à
Christie's International Plc ou à toute autre de ses filiales au titre
de différentes transactions, affecter tout montant payé au
règlement de tout montant dû au titre de toute transaction
particulière, que l'acheteur en ait donné instruction ou non ;
- rejeter toute enchère faite par l'acheteur ou pour son compte lors de
toute vente ultérieure, ou d'obtenir un dépôt de l'acheteur
avant d'accepter toute enchère.
Si l'acheteur n'effectue pas le paiement dans les trente-cinq (35) jours, nous
pourrons en outre :
- commencer une procédure pour le compte du vendeur à l'encontre
de l'acheteur en vue de recouvrer le montant total dû, ainsi que
l'intégralité des frais de la procédure avec
intérêts fixés à 4% au-dessus du taux de base de
Barclays Bank plc Monaco par an;
- annuler la vente du lot ou de tout autre article vendu à l'acheteur
lors d'une même vente ou d'une autre;
- organiser la revente du lot lors d'une vente publique ou privée et, si
un prix inférieur en est obtenu, réclamer la différence
à l'acheteur, ainsi que tous frais encourus en raison du manquement de
l'acheteur à son obligation de paiement.
(h)
Défaut de retrait
Si les achats n'ont pas été retirés dans les quatorze (14)
jours après la vente, que le paiement ait été
effectué ou non, nous organiserons l'entreposage aux frais de l'acheteur
et livrerons les articles achetés seulement lorsque les frais
d'entreposage, de déménagement, d'assurance et autres auront
été entièrement réglés, ainsi que toute
autre somme qui pourrait nous être due.
(i)
Certificat d'exportation
A moins qu'il n'en soit convenu autrement entre nous par écrit, le fait
que l'acheteur souhaite demander un certificat d'exportation n'affecte pas son
obligation de paiement dans les sept (7) jours ni notre droit de percevoir des
intérêts sur les paiements en retard.
Si l'acheteur nous demande d'effectuer les formalités en vue de
l'obtention du certificat d'exportation pour son compte, nous pourrons lui
facturer nos débours et nos frais afférents à cette
demande, ainsi que toute T.V.A. applicable.
Nous n'aurons pas l'obligation de rembourser tout intérêt ou autre
frais encourus par l'acheteur lorsque le paiement aura été fait
par l'acheteur bien qu'un certificat d'exportation soit requis.
19.
Limite de notre responsabilité
Nous avons l'obligation de rembourser l'acheteur dans les circonstances
exposées à la clause 20. Cependant, ni le vendeur, ni
nous-mêmes, ni nos employés ou agents ne seront responsables de
l'exactitude de toute déclaration quant à l'auteur, l'origine, la
date, l'âge, l'attribution, l'authenticité ou la provenance de
tout lot ni pour toute autre erreur de description ou pour toute autre anomalie
ou défaut de tout lot. Ni le vendeur, nous-mêmes, nos
employés ou agents ne donnons de garantie pour un lot quelconque. Toute
garantie de quelque nature qu'elle soit est exclue par cette clause.
20.
Remboursement dans le cas d'un faux
Une vente sera annulée et le montant payé remboursé
à l'acheteur si un lot vendu par notre intermédiaire se
révèle être un faux. Nous ne serons cependant pas
obligés de rembourser un quelconque montant si soit (a) la description
du catalogue ou l'affichage dans la salle des ventes au jour de la vente
correspondait à une opinion généralement acceptée
par les connaisseurs ou experts à ce moment-là, ou indiquait
clairement qu'il y avait un conflit d'opinion ; soit (b) il peut être
démontré que le lot est un faux seulement au moyen d'un
procédé scientifique qui n'était d'utilisation courante
qu'après la publication du catalogue ou un procédé qui,
à la date de la vente aux enchères, était excessivement
coûteux ou impraticable ou susceptible de causer un dommage au lot. En
outre, l'acheteur notera que ce remboursement ne peut être obtenu qu'aux
conditions suivantes :
(i) l'acheteur devra nous notifier par écrit dans les cinq (5) ans de la
vente qu'à son avis le lot est un faux; et
(ii) l'acheteur doit alors nous retourner l'article dans les quatorze (14)
jours dans le même état où il se trouvait au moment de la
vente; et
(iii) aussitôt après le retour du lot, l'acheteur doit nous
produire la preuve satisfaisante que le lot est un faux et qu'il peut nous en
transférer la propriété libre de toute réclamation
de tiers.
En aucun cas nous ne serons obligés de verser à l'acheteur plus
du montant qu'il aura payé pour le lot en question et l'acheteur ne
pourra demander le paiement d'intérêts.
Le bénéfice de cette garantie ne peut être
transféré et est seulement pour le bénéfice de la
personne à laquelle nous avons adressé la facture d'origine
relativement au lot lors de sa vente et qui, depuis la vente, est restée
propriétaire du lot sans disposer d'un droit quelconque en faveur de
tour tiers.
Nous pourrons nous fier à tout procédé scientifique ou
autre en vue d'établir que le lot n'est pas un faux, que ce
procédé ait été ou non utilisé ou en usage
au moment de la date de la vente.
Cette clause ne s'applique pas aux pièces, médailles ou bijoux.
D. CONDITIONS APPLICABLES AUX ACHETEURS ET VENDEURS
21.
Droits d'auteur
Les droits d'auteur sur toute image, illustration et écrit se rapportant
à un lot sont et demeureront à tout moment notre
propriété et ne seront pas utilisés par l'acheteur ou
toute autre personne sans notre accord écrit préalable.
22.
Notification
Toute notification donnée en vertu de ces conditions doit l'être
par écrit et si elle est adressée par courrier elle sera
réputée avoir été reçue par le destinataire
le deuxième jour ouvrable après expédition, ou si le
destinataire est à l'étranger, le cinquième jour ouvrable
après expédition.
23.
Autonomie des dispositions du contrat
Si une partie quelconque de ce contrat est déclarée par tout
tribunal non valable, illégale ou inapplicable, il ne sera pas tenu
compte de cette partie et le reste du contrat continuera à être
valable et exécutoire dans les limites les plus étendues
autorisées par la loi.
24.
Loi et compétence juridictionnelle
Ces conditions générales sont soumises à la loi
monégasque qui sera applicable quant à leur formation et à
leurs effets. Pour notre bénéfice, le vendeur et l'acheteur
acceptent de
se soumettre à la compétence exclusive des
tribunaux monégasques.
1
Dans un ouvrage publié en 1964 intitulé " Les quatre
cents coups du marteau d'ivoire ", M. François DURET-ROBERT,
spécialiste du marché de l'art, pouvait déjà en
conclusion, constater que " Paris a perdu sa place de leader ". Il
poursuivait : " Dans la course au chiffre d'affaires, c'est Londres
qui a endossé le maillot jaune...Pourquoi le marché parisien
est-il, depuis 10 ans en perte de vitesse ? Première
raison : dans notre pays, les frais de vente sont trop
élevés ; seconde raison : l'organisation
française des ventes aux enchères est beaucoup plus rigide que
celle des pays anglo-saxons ".
2 A Paris, le produit " art " a évolué de la
façon suivante depuis 1995 : 2,344 milliards de francs en 1995,
2,421 milliards de francs en 1996, 2,475 milliards de francs en 1997 et 2,720
milliards de francs en 1998.
3
Il faudrait tenir compte aussi de l'existence en Grande-Bretagne
de maisons de vente telles Phillips ou Bonham, qui si elles sont petites
comparées aux deux majors n'en sont pas moins au niveau des plus grandes
études parisiennes. Ainsi la maison Phillips peut-elle faire état
d'un chiffre d'affaire de l'ordre de 1 200 millions de francs en 1998, dont 180
millions aux États-Unis.
4 Le produit demi-net est obtenu en déduisant des produits bruts de
l'office, le loyer des locaux professionnels, les salaires et charges sociales
et la taxe professionnelle.
5
L'exclusion des charges et produits financiers et divers permet de
ne tenir compte que de l'activité propre de l'office.
6
Le coefficient de 0,5 ne correspond pas, contrairement à
ce qui a pu être dit à la division par deux de la valeur de
l'office mais tire les conséquence que l'on fait la moyenne de deux
modes distincts d'évaluation de l'office.
7
N'ont été traitée que les transactions pour
lesquelles les imprimés n°2035 figuraient dans les dossiers de
cession.
8
Les agrégats retenus pour le calcul correspondent à
l'année précédant la transaction
et non à la
moyenne des cinq années précédant la transaction faute de
disponibilité des données.
9 Au numérateur : prix de cession /au dénominateur :
valeur calculée en application de la formule = 0,5 (0,6 pour Paris) x
(1 x recettes + 3 x solde d'exploitation) x 1,1 (prise en compte de la valeur
nette des immobilisations corporelles) x 0,8 (estimation de la part des ventes
volontaires dans le chiffre d'affaires des commissaires-priseurs).
10
selon que l'on se situait ou non dans l'hypothèse de la
poursuite des activités commerciales sous le statut de
commissaire-priseur, l'indemnisation était évaluée
à :
• 935 millions en y ajoutant celle du personnel, prévue dans le
projet de loi initial, compte tenu d'une série d'hypothèses de
cadrage et en supposant que le dédommagement des notaires et des
huissiers se monterait à 30 millions de francs,.
• 735 millions de francs ( forfait 58 millions de francs + abandon de la
profession de commissaire-priseur 609 millions de francs + indemnisation a
posteriori 32 millions de francs + indemnisation du personnel 40 millions de
francs ),
11
Le produit attendu de la taxe, correspondant au montant des
crédits inscrits en loi de finances rectificative a été
fixé à 450 millions de francs, soit 469 millions de francs en
tenant compte des frais d'assiette et de recouvrement de 4 % qui seront
prélevés par la DGI.
Sachant que la taxe a une durée de 5 ans le rendement annuel de la taxe
devra être égal à 469/5, soit 93,8 millions de francs, ce
qui correspond à une taxe de 1 % sur le chiffre d'affaires attendu de
9,5 milliards de francs.
12
On note que les nouvelles sociétés commerciales
continueront de devoir désigner " les locaux où auront
lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à
la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères
publiques " et de devoir informer l'instance de surveillance,
désormais le Conseil des ventes aux enchères, lorsque
l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local.
13
S'y ajoute , Drouot - Mécénat qui organise des
colloques, des expositions, Drouot - Formation et les Jeudis de Drouot, deux
organismes qui dispensent des cours et des conférences
14
Elle dispose d'un budget préparé par la Chambre de
discipline, soumis au vote de ses membres ; elle dispose de biens propres
gérés par la chambre ; elle a pu apporter en 1990 une
branche complète d'activité à Drouot SA et a
bénéficié à cet occasion des dispositions fiscales
des articles 210 B et suivants du code général des impôts.
15
Dans l'hypothèse où la Compagnie n'aurait pas la
personnalité morale, l'attribution des actions s'analyserait comme un
partage en nature soumis à un droit fixe et ne dégageant aucune
plus-value taxable jusqu'à la cession au moment de laquelle
l'impôt serait alors perçu au taux de 26 %.
16
En principe, la formule " adjugé " suit le bruit
du marteau, quand le lot est vendu.
17
La révision est une pratique consistant pour un groupe de
marchands intéressés par un objet à ne pas se faire
concurrence pendant la vente pour laisse l'un d'entre eux acheter l'objet
à bon compte à charge pour lui de remettre l'objet aux
enchères à l'intérieur du groupe, la différence
entre le prix d'adjudication officiel et le prix payé par
l'acquéreur étant réparti entre les marchands participant
au groupe. Cette pratique est sévèrement réprimée
par l'article 313-6 du code pénal issu de la loi du 22 juillet 1992.
Selon les informations communiquées par la Chancellerie, les poursuites
pénales exercées sur ce fondement sont peu fréquentes.
18
, La garantie de Sotheby's New-York est tout à fait
explicite à cet égard :
" Sotheby's warrants the
Authorship
(as defined above)
of a lot for a period of five years from
the date of sale of such lot and only to the original purchaser of record at
the auction.
If it is determined to Sotheby's satisfaction that the BOLD
TYPE HEADING is incorrect, the sale will be rescinded as set forth in 3 and 4
below, provided the lot is returned to Sotheby's at the original selling
location in the same condition in which it was at the time of sale. It is
Sotheby's general policy, and Sotheby's shall have the right to have the
purchaser obtain, at the purchaser's expense, the opinion of two recognized
experts in the field, mutually acceptable to Sotheby's and the purchaser,
before Sotheby's determines whether to rescind a sale under the above warranty.
If the purchaser requests, Sotheby's will provide the purchaser with the names
of experts acceptable to it.
Non-Assignability. The benefits of this warranty are not assignable and shall
be applicable only to the original purchaser of record and not to any
subsequent owners (including, without limitation, heirs, successors,
beneficiaries or assigns) who have, or may acquire, an interest in any
purchased property
Sole Remedy. It is specifically understood and agreed that the rescission of a
sale and the refund of the original purchase price paid (the successful bid
price, plus the buyer's premium) is exclusive and in lieu of any other remedy
which might otherwise be available as a matter of law, or in equity. Sotheby's
and the Consignor shall not be liable for any incidental or consequential
damages incurred or claimed.
Exclusions. This warranty does not apply to: (i) Authorship of any paintings,
drawings or sculpture created prior to 187o, unless the lot is determined to be
a counterfeit (a modem forgery intended to deceive) which has a value at the
date of the claim for rescission which is materially less thaii the purchase
price paid for the lot; or (ii) any catalogue description where it was
specifically mentioned that there is a conflict of specialist opinion on the
Authorship of a lot; or (iii) Authorship which on the date of sale was in
accordance with the then generally accepted opinion of scholars and
specialists; or (iv) the identification of periods or dates of execution which
may be proven inaccurate by means of scientific processes not generally
accepted for use until after publication of the catalogue, or which were
unreasonably expensive or impractical to use.
19
Cette procédure consiste à remettre en vente l'objet
aux risques de l'adjudicataire défaillant, qui se voit ainsi tenu de la
différence entre son enchère et le prix payé par
l'acheteur final. Compte tenu de l'insolvabilité de l'adjudicataire, le
vendeur risque d'être dépossédé de son bien sans
être sûr d'en retirer le prix normal.
20
Il ne serait d'ailleurs pas inconcevable d'autoriser les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques de prévoir une condition suspensive pour le transfert de
propriété.
21
Selon les renseignements fournis par la Chambre nationale des
commissaires-priseurs, parmi les 280 experts auxquels les commissaires-priseurs
ont le plus souvent recours, une quarantaine d'entre eux exerce
parallèlement la profession de marchand.
22
On peut d'ailleurs se demander si le décret de 1985
supprimant cette solidarité, n'a pas, quelque peu empiété
sur le domaine de la loi.
23
D'après les informations fournies par l'ADAGP, Sotheby's
paie ce qu'il doit au titre du droit de reproductions sans
difficulté ; ce n'est pas le cas de Christie's, qui a
été condamné en première instance.
24
Une circulaire du 14 août 1946 prévoyait un mode de
calcul de base fondé sur le produit net (revenu brut moins
dépenses admises en déduction, pour tenir compte de
l'augmentation des frais généraux) qui était
multiplié par des multiplicateurs variables selon les professions (3
à 6 pour les avocats au conseil d'État, 4 à 5,5 pour les
avoués notaires et commissaires-priseurs, 8 pour les greffiers). En
1976, ces règles étaient abandonnées pour les
commissaires-priseurs dans la mesure ou la chancellerie prenant acte de la
baisse continue des coefficients réellement constatés, admettait
qu'il n'existait plus " aucune règle précise permettant de
calculer la valeur d'un office " et s'en remettait donc aux parties pour
la fixation de la finance de l'office.
25
Le produit demi-net est obtenu en déduisant des
produits bruts de l'office, le loyer des locaux professionnels, les salaires et
charges sociales et la taxe professionnelle.
26
Le produit attendu de la taxe, correspondant au montant des
crédits inscrits en loi de finances rectificative a été
fixé à 450 millions de francs, soit 469 millions de francs en
tenant compte des frais d'assiette et de recouvrement de 4 % qui seront
prélevés par la DGI.
Sachant que la taxe a une durée de 5 ans le rendement annuel de la taxe
devra être égal à 469/5, soit 93,8 millions de francs, ce
qui correspond à une taxe de 1 % sur le chiffre d'affaires attendu de
9,5 milliards de francs.