TRAVAUX DE LA COMMISSION
La
commission des Affaires étrangères, de la Défense et des
Forces armées a examiné le présent projet de loi au cours
de sa réunion du 17 février 1999.
A l'issue de son exposé, M. Serge Vinçon, rapporteur pour avis,
à la demande de
M. Michel Caldaguès
, a commenté
l'accueil favorable réservé au projet de loi par les justiciables
du code de justice militaire.
Avec
M. Xavier de Villepin, président, MM. Michel Caldaguès et
Christian de La Malène,
le rapporteur pour avis est revenu sur les
difficultés susceptibles de résulter de l'absence de
lisibilité des dispositions valables pour le temps de guerre,
jusqu'à la refonte du code de justice militaire susceptible d'intervenir
en 2002, même si, a-t-il fait observer, la mise en oeuvre de ces
dispositions relève d'hypothèses théoriques à ce
jour.
Puis le rapporteur pour avis a, à la demande de
M. André
Boyer
, précisé la portée de l'article 698-7 du code de
procédure pénale, relatif à l'intervention d'un jury
populaire en matière criminelle.
MM. Serge Vinçon, rapporteur pour avis, et Xavier de Villepin,
président,
ont alors jugé souhaitable de confirmer la
cohérence, sur ce projet de loi, entre les propositions de la commission
des lois, saisie au fond, et celles de la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées,
saisie pour avis.
La commission a ensuite examiné les amendements proposés par le
rapporteur pour avis.
Elle a adopté un amendement de suppression de
l'article 3 bis
du
projet de loi, qui tendait à insérer dans le code de justice
militaire un nouvel article 4-1, désormais en contradiction avec
d'autres dispositions du projet de loi excluant la création de nouveaux
tribunaux aux armées à l'étranger, et confiant une
compétence de principe au tribunal aux armées de Paris.
A
l'article 4
du projet de loi, la commission a adopté un
amendement tendant à abroger l'article 5 du code de justice militaire,
qui prévoyait notamment le renvoi, devant le tribunal aux armées
de Paris, des affaires de la compétence d'un tribunal aux armées
établi en dehors du territoire national, en cas de suppression de ce
tribunal.
Puis la commission a adopté un amendement de suppression de
l'article
38,
relatif aux tribunaux prévôtaux. Ceux-ci ne devant plus
intervenir qu'en temps de guerre, la commission a, avec le rapporteur pour
avis, jugé préférable d'examiner cette modification du
code de justice militaire lors de la refonte de ce code prévue par
l'article 52 bis du projet de loi.
La commission a adopté deux amendements de conséquence tendant
à supprimer les
articles 39 et 40.
La commission a alors adopté un amendement tendant à
rétablir
l'article 46
, supprimé par l'Assemblée
nationale, afin de confirmer que la mise en mouvement de l'action publique,
dans les conditions prévues par l'article 45 bis du projet de loi,
implique explicitement l'intervention d'un avis préalable du ministre de
la défense.
Après l'article 51
, la commission a adopté un amendement
tendant à insérer un article additionnel prenant acte du
maintien, à titre provisoire, du tribunal aux armées des forces
françaises stationnées en Allemagne, et prévoyant, en cas
de suppression, le transfert des affaires de sa compétence au tribunal
aux armées de Paris .
Puis la commission a, à
l'article 52 bis,
adopté un
amendement décalant au 31 décembre 2002 la date de la refonte du
code de justice militaire.
La commission a alors
adopté l'ensemble du projet de loi
portant
réforme du code de justice militaire et du code de procédure
pénale ainsi amendé.