2. La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers
La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers a pour sa part apporté aux quelques 200 000 sapeurs-pompiers volontaires -qui constituent la charpente de l'organisation de la sécurité civile en France- le statut législatif dont ils étaient jusque là dépourvus.
Ce « statut » a cherché à répondre à la crise qui affecte le volontariat depuis quelques années : insuffisance du recrutement et diminution de la durée moyenne d'engagement, alors même que les interventions à assurer sont de plus en plus nombreuses et diversifiées.
• Ainsi, afin de leur permettre de concilier plus facilement leur engagement de sapeur-pompier volontaire avec leur activité professionnelle, la loi consacre le droit des sapeurs-pompiers volontaires à bénéficier d'autorisations d'absence pour participer à des missions opérationnelles ou à des activités de formation et les fait bénéficier d'un certain nombre de mesures protectrices. En contrepartie, des compensations financières sont prévues en faveur des employeurs.
Les modalités de l'organisation de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires sont renvoyées à des conventions conclues entre leurs employeurs et le SDIS, de manière à préserver une certaine souplesse adaptée à la diversité des situations locales.
• Par ailleurs, la loi reconnaît le droit des sapeurs-pompiers volontaires à recevoir, en dédommagement des services rendus à la collectivité, des vacations horaires.
Dans le souci de concrétiser la reconnaissance de la Nation pour les services rendus par les sapeurs-pompiers volontaires, la loi a également prévu la généralisation du versement d'une allocation de vétérance à tout ancien sapeur-pompier volontaire dont l'engagement a pris fin lorsqu'il a atteint la limite d'âge de son grade après avoir effectué au moins 20 ans de services. La loi a prévu l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 1998.
Le texte a, en outre, amélioré le régime de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires institué par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991.
Deux décrets ont déjà paru pour l'application de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers :
• Tout d'abord, un décret n° 96-772 du 4 septembre 1996 a créé un observatoire national et des observatoires départementaux du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; ce premier décret, non prévu expressément par la loi, est néanmoins directement lié à son application.
• Le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires a précisé les conditions dans lesquelles sont versées aux sapeurs-pompiers volontaires ces vacations auxquelles ils ont droit en vertu de l'article 11 de la loi.
En revanche, deux autres décrets d'application prévus par la loi n'ont pas encore été publiés.
• Il s'agit, d'une part, du décret prévu par l'article 12 de la loi pour préciser les conditions de versement de l'allocation de vétérance allouée aux anciens sapeurs-pompiers volontaires. Ce décret devrait notamment définir les critères de calcul retenus pour la modulation de la part variable de l'allocation, « compte tenu des services accomplis, y compris en formation, par le sapeur-pompier volontaire ».
Le retard pris dans la préparation de ce décret pourrait devenir préjudiciable à l'application de la loi, dans la mesure où l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'allocation de vétérance avait été fixée au 1er janvier 1998.
• Enfin, le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 19 de la loi est actuellement en préparation ; ce décret devrait préciser les conditions d'indexation de l'allocation ou de la rente d'invalidité attribuée au sapeur-pompier volontaire atteint d'une invalidité définitive, par référence aux revenus qu'il tirait antérieurement de son activité professionnelle.
Le retard pris pour la préparation du décret est dans ce dernier cas plus préoccupant, car il s'agit d'une disposition introduite par un amendement d'origine sénatoriale, en principe d'application immédiate, qui plus d'un an et demi après la promulgation de la loi n'est toujours pas appliquée.