I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE

Elles ont trait essentiellement au titre II relatif au code de la famille et de l'aide sociale. Certes, l'Assemblée nationale a entériné un certain nombre des apports de votre commission mais en y ajoutant des précisions ou des modifications rédactionnelles. Les articles concernés restent donc encore en navette. Il en est ainsi, notamment, de l'accompagnement psychologique et social de la femme qui accouche secrètement et de l'aide de l'État à la mise en oeuvre d'un réseau structuré d'organismes autorisés pour l'adoption. Parallèlement, l'Assemblée nationale a transféré des articles ajoutés par le Sénat à d'autres endroits du texte. C'est le cas, en particulier, de l'article résultant de l'amendement précité de M. Alain Vasselle.

Par ailleurs, démontrant, par là même, des divergences d'appréciation avec la Haute Assemblée, l'Assemblée nationale a supprimé l'agrément tacite pour les futurs adoptants ainsi que nombre de précisions souhaitées par votre commission qu'elle a estimées inutiles, comme le recours devant le tribunal administratif en matière d'agrément.

L'Assemblée nationale a, ensuite, rétabli la notion de mineur capable de discernement, ainsi que la mise à la charge des Conseils généraux du remboursement des salaires des représentants des associations non membres de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) au sein des commissions d'agrément et la création d'une prestation légale destinée à aider les assistantes maternelles qui adoptent le ou les enfants dont elles ont la garde.

Parallèlement, en cohérence avec les dispositions qu'elle venait d'adopter dans le cadre du titre premier relatif au code civil, l'Assemblée nationale n'a pas rétabli le délai de rétractation qu'elle avait choisi initialement, soit six semaines, mais s'est prononcée en faveur de deux mois, alors qu'elle a maintenu le délai de six mois fixé par le Sénat pour recueillir le consentement du deuxième parent lorsque le premier a remis 1'enfant en vue d'adoption au service de l'aide sociale à l'enfance.

Mais une seule disposition véritablement nouvelle a été introduite en deuxième lecture par l'Assemblée nationale. Cette disposition mentionne, explicitement, que, lors du procès-verbal, la personne qui demande le secret de son identité lorsqu'elle remet un enfant au service d'aide sociale à l'enfance doit être informée de la possibilité de faire connaître ultérieurement celle-ci. Cette identité ne pourra alors être communiquée qu'à l'enfant majeur et sur demande expresse de ce dernier. Cette précision semble utile à votre commission qui estime, toutefois, que le texte de la proposition de loi ne l'interdisait pas.

S'agissant des dispositions relatives au code de la sécurité sociale, sises au titre III, l'Assemblée nationale a repris, à une différence minime près la rédaction de l'article posant le principe de parité d'accès aux droits sociaux entre naissance et adoption que vous avait initialement proposée, votre commission qui, en conséquence, ne vous proposera pas d'amendement. Elle a, de nouveau, réintroduit le principe de prêts par les régimes de prestations familiales pour faciliter l'adoption d'enfants à l'étranger. Votre commission souhaite, à cet égard, mentionner que l'argumentation employée par le rapporteur de la commission spéciale pour justifier la réintroduction de ces prêts lui a semblé peu pertinente.

En effet, à l'appui de cette proposition, celui-ci a argué du fait que, parmi les deux tiers des enfants pupilles de l'État non adoptés, il y avait une grande proportion de handicapés et que, pour que ces derniers fassent l'objet d'une adoption, il aurait fallu que l'aide sociale facilite celle-ci. Votre commission estime que les raisons de la non-adoption des deux tiers des pupilles de l'État sont autres. Elle rappelle, d'ailleurs, qu'elle avait approuvé son rapporteur dans sa démarche de demander au ministre concerné une enquête dont serait chargée l'Inspection générale des Affaires sociales (IGAS) afin d'élucider ce point.

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