Article additionnel après l'article premier D
(Art. 11 de l'ordonnance du 1er décembre 1986)
Saisine et domaine de compétence du Conseil de la concurrence
L'article 11 de l'ordonnance prévoit les différentes modalités de saisine du Conseil de la concurrence (autosaisine, saisine par le ministre chargé de l'économie, par les entreprises concernées ...) et délimite son domaine de compétence ainsi que ses pouvoirs, précisés par les articles 12 à 14.
L'article 11 dispose que le Conseil de la concurrence « examine si les pratiques dont il est saisi entrent dans le champ des articles 7 et 8 ou peuvent se trouver justifiées par application de l'article 10 ». L'article premier D du projet de loi ayant introduit de nouvelles dispositions au sein du titre III relatives à la prohibition des prix de vente abusivement bas et leur application étant confiée au Conseil de la concurrence, il convient d'ajouter à l'article 11 la référence à ces dispositions.
Votre commission vous propose un amendement à cet effet.
Article premier E
(Art. 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986)
Saisine et pouvoirs de la commission permanente
L'article 22 prévoit la possibilité, pour le président du Conseil de la concurrence, de décider d'attribuer l'affaire à la commission permanente, qui peut infliger au contrevenant des sanctions pécuniaires, dans la limite d'un plafond fixé à 500 000 F.
La faculté actuellement offerte aux parties de demander, dans un délai de quinze jours le renvoi au Conseil, et donc l'examen de l'affaire en formation plénière a été supprimée par l'Assemblée nationale, sur proposition de M. Raoul Béteille, afin que les entreprises se livrant à des pratiques condamnables ne puissent plus user de cette procédure pour des raisons purement dilatoires et que les sanctions soient prises plus rapidement.
Il apparaît en outre que cette suppression permettra au président du Conseil de la concurrence d'exercer pleinement son pouvoir de décision relatif a la saisine de la commission permanente alors que, jusqu'à présent, le renvoi au Conseil demandé par les parties était automatiquement accordé.
Votre commission vous propose d'adopter l' article premier E sans modification.
Article additionnel après l'article premier E
(Art. 26 de l'ordonnance du 1er décembre 1986)
Procédures de collaboration entre le Conseil de la concurrence
et les juridictions
L'article 26 de l'ordonnance permet au Conseil de la concurrence de demander aux juridictions d'instruction et de jugement communication des procès-verbaux et rapports d'enquête ayant un lien direct avec des faits dont il est saisi.
De façon symétrique, les juridictions peuvent consulter le Conseil de la concurrence sur les pratiques anticoncurrentielles dont elles ont à connaître.
Les pratiques anticoncurrentielles visées sont actuellement celles définies aux articles 7 et 8 de l'ordonnance. Le projet de loi proposant d'insérer, au titre III un article relatif à la prohibition des prix de vente abusivement bas, il convient d'ajouter, à l'article 26, la référence à cette nouvelle disposition.
Votre commission vous soumet à cet effet un amendement de coordination tendant à insérer un article additionnel après l'article premier E.