Article 6
(Art. 56 ter de l'ordonnance du 1er décembre 1986)
Saisine de la juridiction par les organisations professionnelles,
consulaires ou représentatives des consommateurs
L'article 56 ter de l'ordonnance, issu de l'article 9 de la loi du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, permet aux organisations professionnelles d'introduire l'action devant la juridiction civile ou commerciale lorsque les faits portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ou du secteur qu'elles représentent, ou à la loyauté de la concurrence.
Le projet de loi étend cette possibilité aux organisations consulaires ou aux organisations représentatives des consommateurs.
S'agissant des organisations consulaires, telles que les assemblées permanentes des chambres d'agriculture ou des chambres de métiers ou les assemblées des chambres de commerce et d'industrie, une telle faculté paraît étrangère aux missions qui leur sont traditionnellement dévolues. Ces organisations n'ont en effet pas vocation à s'immiscer dans les relations interprofessionnelles et le dispositif proposé pourrait conduire à des situations où, à l'occasion d'un litige, elles seraient amenées à défendre des intérêts divergents.
En ce qui concerne les organisations représentatives des consommateurs, l'article L. 421-1 du code de la consommation prévoit que « les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles sont agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ». Il paraît donc inutile d'ajouter leur mention à l'article 56 ter de l'ordonnance.
En conséquence, votre commission vous soumet un amendement de suppression de l'article 6, ajouté par l'Assemblée nationale.
Article 7
(Art. 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966)
Extension des missions dévolues aux commissaires aux comptes
L'article 7 du projet de loi, introduit par l'Assemblée nationale, investit les commissaires aux comptes de nouvelles missions en leur imposant de veiller au respect des règles applicables en matière de facturation (article 31 de l'ordonnance) et de délais de paiement (article 35 de l'ordonnance).
Ces deux nouveaux chefs de compétence conduiraient à une évolution profonde du rôle joué par les commissaires aux comptes aujourd'hui chargés de vérifier la régularité et la sincérité des comptes annuels des sociétés dans lesquelles ils interviennent. En découlerait un accroissement considérable de leur charge de travail et donc un surcoût important pour les entreprises concernées. La vérification des factures les conduirait en outre à contrôler des documents émanant des fournisseurs, et donc de tiers par rapport à l'entreprise qui devrait néanmoins supporter la charge financière supplémentaire liée à ces nouvelles tâches. Enfin, un commissaire aux comptes qui n'aurait pas révélé au procureur de la République certains faits délictueux pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 234 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, aux termes duquel il est responsable à l'égard des tiers des conséquences dommageables des fautes et négligences commises dans l'exercice de ses fonctions.
Pour toutes ces raisons et, dans la mesure où il n'est pas souhaitable de modifier de façon incidente la loi du 24 juillet à l'occasion de l'examen du présent projet de loi, votre commission vous propose un amendement de suppression de l'article 7.