AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
Article additionnel avant l'article 34
Amendement
Avant l'article 34, insérer un article ainsi rédigé :
I - La loi du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité est modifiée comme suit :
1 ° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. Le lait est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. Des critères de qualité relatifs aux possibilités de transformation du lait et aux caractéristiques des produits susceptibles d'être obtenus à partir de ce lait peuvent en outre être utilisés pour la détermination du prix.
« Un décret définit la nature, les modalités et la durée des engagements qui devront lier les producteurs et les acheteurs de lait et précise la nature et les modalités de mise en oeuvre des critères cités au premier alinéa du présent article.
« Des accords interprofessionnels peuvent définir des grilles de classement des laits, en fonction des critères et des règles prévues au décret précité et dans le respect des règles de la politique agricole commune. Ces accords peuvent être homologués en application de la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'interprofession laitière ou étendus en application de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole. »
2° Les articles 3 et 4 sont abrogés.
3° À l'article 5, les mots : « aux dispositions de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de l'article 2 ». L'article 5 devient l'article 3.
II - À l'article L. 213-5 du code de la consommation, les mots : « loi n° 69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité » sont supprimés.
Article 37
Amendement
Supprimer cet article.
Article 45
Amendement
Supprimer cet article.
Article 50
Amendement
Supprimer le 3° de cet article.
Article 50
Amendement
Supprimer le 4° de cet article.
Article additionnel après l'article 50
Amendement
Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi rédigé :
« Art. 4 - Tout établissement exploitant une surface de vente au détail de plus de 300 mètres carrés est tenu de déclarer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de la taxe visée au 2° de l'article 3 le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, ainsi que la date à laquelle l'établissement a été ouvert.
« Les redevables de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat calculent le montant de la taxe qui leur incombe et en effectuent le versement sans mise en demeure préalable.
« La déclaration doit être faite à la date d'exigibilité de la taxe pour ceux qui en sont redevables et au plus tard à la date limite de versement de la taxe pour ceux qui ne sont qu'assujettis à la déclaration. »