CHAPITRE V - DISPOSITION CONCERNANT LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article 45 - Rétroactivité de mesures réglementaires relatives aux redevances de gestion et de mise à disposition de fréquences radioélectriques

L'article 45 du projet de loi propose de conférer une portée rétroactive aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 20 juillet 1995 modifiant le décret du 3 février 1993, relatif aux redevances de gestion et de mise à disposition de fréquences radioélectriques. Cette mesure vise à permettre le recouvrement de celles de ces redevances dues au titre de l'année 1993, 1994 et 1995, qui jusqu'à maintenant n'ont pas été perçues.


• Pour comprendre les raisons pour lesquelles ce dispositif est présenté, il convient de procéder à un bref rappel de l'évolution qu'ont suivi les règles applicables en ce domaine au cours des dernières années.

Jusqu'en 1986, le contrôle des utilisateurs privés de stations radioélectriques était assuré par l'administration des postes et télécommunications et financé par le budget annexe correspondant. Puis, à la suite de la publication de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et en vertu de l'article 10 de cette loi, ce contrôle a été transféré à la Commission nationale de la communication et des libertés.

Le budget général a donc, à compter de cette date, supporté les dépenses afférentes à ce contrôle. Afin de faire face à ce transfert de financement, la loi de finances pour 1987 a créé diverses taxes et redevances sur les liaisons radioélectriques privées, qui se sont substituées à la tarification précédemment opérée par les postes et télécommunications.

Les prélèvements ainsi institués en faveur du budget général comportaient des taxes de constitution de dossier, des taxes annuelles de gestion et des redevances annuelles de mise à disposition de fréquences radioélectriques.

La perception des taxes de constitution de dossier n'a pas posé de difficulté. Tel n'a pas été le cas pour les redevances annuelles de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion.

De 1987 à 1992, ces redevances ont été perçues sans difficulté. À la suite de la transformation au 1er janvier 1991 de l'administration des télécommunications en exploitant public autonome, une convention de « sous-traitance » a été conclue entre l'État (le service national des radiocommunications) et cet exploitant, France Télécom, qui a continué à assurer la facturation et le recouvrement des redevances. Cette convention a pris fin en 1992, laissant aux services du ministère des postes et télécommunications le soin d'assurer, à compter du début 1993, la perception des redevances.


• Cependant, depuis 1993, l'administration n'a pas été en mesure de recouvrir les redevances auprès des quelques 65.000 réseaux privés concernés : auto-écoles, taxis, hôpitaux, entreprises de gardiennage, collectivités territoriales...

Plusieurs raisons sont avancées pour justifier cette situation.

D'abord, le transfert des systèmes informatiques de France Télécom à l'administration a été mal assuré et l'État s'est retrouvé dans l'incapacité d'assurer rapidement la facturation.

Ensuite, le décret du 3 février 1993 qui a établi la base de cette redevance a omis de mettre en place le barème de dégressivité en fonction du nombre de liaisons, prévu par la loi de 1986 et appliqué jusqu'à la fin de 1992. Cela a eu pour effet de provoquer des augmentations très importantes de redevances pour certains types de réseaux, entraînant de vives protestations de la part des professionnels assujettis.

Il est résulté de ces erreurs que les redevances de mise à disposition des fréquences et de gestion dues par les réseaux privés n'ont pas été perçues depuis le 1er mars 1993, soit un manque de quelque 900 millions de francs.


• Afin de remédier à cette situation et en vue de permettre un recouvrement des sommes dues, un décret du 20 juillet 1995 a réintroduit un barème dégressif pour le calcul des redevances (article 2) et a précisé que les groupements de collectivités bénéficiaient également de l'abattement de 50 % prévu pour les collectivités territoriales (article 3).

Ce décret a d'ores et déjà permis la facturation de 48.688 réseaux. Les factures, envoyées le 29 décembre 1995, portent sur les années 1993 et 1994 et leur montant total est de 486 millions de francs, payables avant le 1er juin 1996.

Au-delà, 16.593 réseaux sont concernés par la réintroduction du barème de dégressivité réalisée par le décret du 20 juillet 1995 et par la précision apportée s'agissant de l'abattement de 50 % au bénéfice des groupements de collectivités. Le présent article 45 a donc pour objet de rendre applicables les dispositions du décret de 1995 aux arriérés de factures à recouvrer pour 1993 et 1994 (environ 49 millions de francs).

Il a par ailleurs été prévu que la facturation correspondant à l'année 1995, et qui devrait s'élever à environ 330 millions de francs, n'interviendra pas avant le deuxième semestre 1996. Elle pourra alors reprendre sur un rythme normal, c'est-à-dire semestriel.

Votre commission des Affaires économiques n'élève pas d'objection de fond à l'adoption de mesures assurant la perception par l'État de sommes dues en vertu de la loi. Elle s'interroge toutefois sur les circonstances ayant conduit aux erreurs qui ont interdit le recouvrement de ces sommes de mars 1993 à fin décembre 1995. Elle s'étonne également des délais qui ont été nécessaires -plus de deux ans : de mars 1993 à juillet 1995- pour corriger ces erreurs et revenir à une application normale du droit.

C'est pourquoi, afin d'obtenir publiquement les explications qui lui paraissent devoir s'imposer, votre commission des Affaires économiques vous soumet un amendement de suppression de l'article 45.

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