TITRE ADDITIONNEL APRÈS LE TITRE IV SANCTIONS PÉNALES

Votre commission des Lois vous propose d'insérer un titre additionnel après le titre IV pour y regrouper les dispositions pénales applicables aux entreprises d'investissement à la fin de la loi financière, à l'image de ce que fait la loi bancaire pour les établissements de crédit.

Ce titre comprendrait sept articles :

1. Le premier article reprend le paragraphe II de l'article 4 (voir commentaire supra), sous réserve d'y préciser, au deuxième alinéa, que les entités visées à l'article 11 ne sont pas susceptibles d'être sanctionnées sur le terrain de l'atteinte au monopole des services d'investissement, et, au troisième alinéa, que les cessions mentionnées aux six derniers alinéas du paragraphe I de l'article 23 ne sont pas soumises à l'obligation d'intermédiation.

2. Le deuxième article reprend l'article 75 de la loi bancaire qui sanctionne les interdictions d'exercer. Il l'adapte pour viser les interdictions énoncées à l'initiative de la commission des Finances, dans deux articles additionnels après l'article 10 (amendements n° 32 et 33).

Comme en matière bancaire, ces infractions sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 francs d'amende.

3. Le troisième article reprend, en l'adaptant aux entreprises d'investissement, l'article 80 de la loi bancaire qui sanctionne le défaut d'établissement des comptes et des documents comptables dont l'obligation est introduite par l'amendement n° 76 présenté par la commission des Finances et tendant également à introduire un article additionnel après l'article 10.

Cette infraction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 francs d'amende.

4. Le quatrième article reprend, en l'adaptant aux entreprises d'investissement, l'article 81 de la loi bancaire relatif à la désignation, à la convocation et à l'information des commissaires aux comptes.

Le défaut de désignation ou de convocation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 francs d'amende.

5. Le cinquième article reprend, en l'adaptant aux entreprises d'investissement, l'article 82 de la loi bancaire, relatif au défaut de la publication des comptes annuels qu'il punit de 100.000 francs d'amende.

Cette obligation résulte de l'article additionnel après l'article 10 introduit par l'amendement n° 76 présenté par la commission des Finances.

6. Le sixième article sanctionne, dans les termes de la loi bancaire, le défaut d'établissement des comptes consolidés de l'entreprise d'investissement de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 francs d'amende.

Cette obligation résulte également de l'article additionnel après l'article 10 introduit par l'amendement n° 76, présenté la commission des Finances.

7. Le dernier article reprend le paragraphe III de l'article 4 du projet de loi pour étendre aux personnes morales la responsabilité des infractions définies dans les articles précédents.

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