3. La place des femmes dans les jurys de concours et d'examen
Quelques exemples rendent compte de la féminisation actuelle des jurys de concours de la fonction publique :
- Le jury de l'Ecole nationale d'administration est particulièrement féminisé en 1999 : 54 % de femmes dans le jury pour le concours externe, 31% pour le concours interne et 23 % pour le troisième concours.
- Les jurys des concours administratifs organisés en 1998 au ministère de l'Intérieur comprennent en moyenne 39 % de femmes . La proportion varie selon le corps concerné, de 25 % pour le concours d'attaché principal d'administration centrale à 66 % pour la promotion des agents contractuels de préfecture.
- Les jurys des concours techniques organisés en 1998 au ministère de l'Intérieur font apparaître de moins bons résultats puisque dans l'ensemble les femmes ne représentent que 17 % des membres des jurys. Elles sont même totalement absentes des jurys concernant l'accès à cinq corps : ingénieurs des travaux des services techniques, ingénieurs des services techniques, contrôleurs des transmissions, inspecteurs-élèves des transmissions et agents de transmissions. Ces jurys comprennent chacun entre 4 et 6 membres. Les femmes représentent ensuite 16 % des membres des jurys pour le recrutement des contrôleurs des services techniques et des inspecteurs principaux des transmissions. Pour être exact, ce pourcentage résulte de la présence d'une seule femme sur les six membres que compte le jury. De même, une seule femme était présente dans le jury des examens informatiques (5% des membres) et celui des contrôleurs divisionnaires des travaux (25 %). A l'inverse, les femmes représentent respectivement 40 % et 60 % des membres des jurys de concours de recrutement des assistants de service social et des conseillers techniques de service social.
En-dehors de ces quelques exemples dont la significativité n'est pas établie, force est de constater l'absence de toute statistique globale sur la composition des jurys de concours et d'examen de la fonction publique .
Dès lors, aucune donnée objective ne vient étayer le constat intuitif des auteurs de la proposition de loi, selon lequel les femmes seraient sous-représentées dans les jurys de concours.
4. La place des femmes dans les organismes consultatifs
Les organismes consultatifs de la fonction publique sont essentiellement les Conseils supérieurs, les commissions administratives paritaires, les comités techniques paritaires et les comités d'hygiène et de sécurité.
Aux termes des lois statutaires 42 ( * ) , les Conseils supérieurs connaissent de toute question d'ordre général concernant la formation professionnelle concernée. Ils comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Le Conseil supérieur est l'organe supérieur de recours en matière disciplinaire, d'avancement et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Les Conseils supérieurs de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière sont saisis pour avis des projets de loi, des projets de décret de portée générale relatifs à la situation des personnels et des projets de statuts particuliers des corps et emplois 43 ( * ) .
Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du corps et connaissent des questions relatives au recrutement, aux propositions de titularisation ou de refus de titularisation.
Les comités techniques paritaires 44 ( * ) sont consultés sur les problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services. Ils connaissent des questions relatives aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services, aux règles statutaires, etc.
Quelques exemples là encore montrent que les femmes sont sous-représentées dans les organismes consultatifs de la fonction publique :
- Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat comprend cinq femmes titulaires et dix-neuf suppléantes représentant l'administration, soit 24 % des titulaires et 48 % des suppléants ;
- Dans le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, aucune femme ne siège parmi les vingt membres titulaires élus en qualité de représentants des collectivités territoriales ;
- Dans les préfectures, le pourcentage de femmes parmi les membres titulaires des instances paritaires est de 39 % au premier semestre 1999 mais seulement 11 % parmi les suppléants, ce qui porte la proportion à 31 % de l'ensemble des membres ;
- Les commissions administratives paritaires (CAP) de l'administration centrale au ministère de l'Intérieur sont quant à elles bien féminisées puisque les femmes représentent 33 % de l'effectif pour la CAP des attachés, 25 % pour la CAP des secrétaires, 42 % pour la CAP des adjoints et 50 % pour la CAP des agents. Mais là encore, les commissions administratives paritaires des personnels techniques font figure de " mauvais élèves "... encore faudrait-il connaître la proportion de femmes dans les corps concernés ! Exception faite des CAP des assistantes sociales qui comprennent autant d'hommes que de femmes, les CAP des personnels des transmissions ne comptent que 10 % de femmes, celles des services techniques du matériel 8 % et celles des ouvriers 19 % ;
- Les comités techniques paritaires (CTP) des personnels techniques du ministère de l'Intérieur sont très en retard en termes de féminisation. Outre le fait qu'il n'y a aucune femme dans les quatre comités techniques paritaires de la sécurité civile, qui comptent entre 8 et 16 membres, les femmes ne représentent que 12,5 % du CTP des transmissions et 8 % des CTP des services techniques du matériel.
Ces quelques chiffres ne peuvent occulter les lacunes de l'argumentation des auteurs de la proposition de loi : en l'absence de toute statistique globale, il n'est pas prouvé que les femmes soient sous-représentées dans les organismes consultatifs .
Il conviendrait de comparer la place des femmes dans les corps concernés avec la place qu'elles occupent dans la commission administrative paritaire ou le comité technique paritaire.
Il n'est pas démontré qu'actuellement l'administration, lorsqu'elle nomme ses représentants dans les organismes consultatifs, pratique une discrimination à l'encontre des femmes dans les corps où elles sont sous-représentées (ou des hommes dans le cas inverse), qui justifierait un rééquilibrage. En tout état de cause, le rééquilibrage ne peut être envisagé qu'au cas par cas pour éviter de créer de nouvelles discriminations en fixant des proportions qui pourraient devenir obsolètes.
* 42 Article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, articles 8 à 10 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 11 à 14 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
* 43 Décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
* 44 Décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.