TITRE III
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Ce titre et les deux articles qui le composent ont été introduits à l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des Lois avec l'avis favorable du Gouvernement. Il s'agit de prévoir une entrée en vigueur différée des dispositions du titre II, relatives à la fonction publique.
Article 23
(nouveau)
Entrée en vigueur différée -
Organismes consultatifs
Cet article tend à prévoir que la loi ne s'applique aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires qu'à compter de la date du prochain renouvellement de ces organes suivant la date de publication du décret en Conseil d'Etat pris pour l'application des articles 15 à 20 de la proposition de loi.
Votre commission des Lois vous soumet un amendement de coordination, tenant compte du fait que seuls les commissions administratives paritaires et les comités techniques paritaires sont visés par l'article 23. Or, l'article 15 de la proposition de loi concerne aussi le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Il convient de prévoir pour lui aussi une entrée en vigueur différée, afin de ne pas créer de difficultés d'organisation.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 23 ainsi modifié .
Article 24
(nouveau)
Entrée en vigueur différée -
Jurys de concours
Cet article tend à prévoir que la loi ne s'applique qu'aux jurys et comités de sélection composés après la date de publication du décret d'application en Conseil d'Etat.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 24 sans modification.
ANNEXE
AMENDEMENTS
PRÉSENTÉS
PAR VOTRE COMMISSION DES LOIS
~~~
Article 14 bis
(art. 6 quater (nouveau) de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)
A la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, remplacer les mots :
rapport sur la situation comparée dans la fonction publique des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes visés à l'article 2 du présent titre.
par les mots :
rapport dressant le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique.
Article 14 bis
(art. 6 quater (nouveau) de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)
Supprimer les deux dernières phrases du texte proposé par cet article pour l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Article 14 bis
(art. 6 quater (nouveau) de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 par une phrase ainsi rédigée :
Le Gouvernement révisera, au vu des conclusions de ce rapport, les dispositions dérogatoires évoquées à l'article 6 bis.
Article 17
(art. 20 bis (nouveau) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 20 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
" Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités techniques paritaires. "
Article 18
(art. 58 bis (nouveau) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 58 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
" Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités techniques paritaires. "
Article 19
(art. 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Après le texte proposé par le second alinéa de cet article pour compléter l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
" Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et des comités techniques paritaires. "
Article 20 bis
(art. 23 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)
Supprimer cet article.
Article 21
(art. 30-1 (nouveau) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)
Après le texte proposé par le second alinéa de cet article pour l'article 30-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ajouter un alinéa additionnel ainsi rédigé :
" Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et des comités techniques paritaires. "
Article 22
(art. 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)
Après le texte proposé par le second alinéa de cet article pour compléter l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ajouter un alinéa additionnel ainsi rédigé :
" Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe. "
Article 23
Dans cet article, remplacer les mots :
commissions administratives et aux comités administratifs paritaires
par les mots :
organismes consultatifs