II. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : L'INTRODUCTION DE DISCRIMINATIONS " POSITIVES " SOUS FORME DE PROPORTIONS FIXÉES PAR DÉCRET

1. La proposition de loi initiale : introduire une discrimination nouvelle entre agents publics hommes et femmes

La proposition de loi présentée le 3 juin 2000 par Mme Catherine Génisson, M. Jean-Marc Ayrault et les membres du groupe socialiste et apparentés reprend les propositions formulées par deux rapports récents :

- le rapport de Mme Catherine Génisson intitulé " Femmes-hommes : quelle égalité professionnelle ? " , publié en octobre 1999,

- et le rapport de Mme Anne-Marie Colmou sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'encadrement supérieur de la fonction publique.

Le titre II de la proposition de loi, consacré à la fonction publique, propose tout d'abord des mesures de pur affichage : il s'agit de reproduire le droit existant en lui apportant quelques aménagements. Les dispositions sur le harcèlement sexuel dans la fonction publique sont ainsi mises en exergue ( article 14 ).

Mais l'innovation de la proposition de loi consiste à introduire une nouvelle dérogation au principe d'égalité entre hommes et femmes dans la fonction publique.

Sur le plan des principes, l'Assemblée nationale propose de permettre les distinctions entre les hommes et les femmes, à l'initiative de l'administration, afin d'assurer une " représentation équilibrée " des hommes et des femmes dans les organismes consultatifs et les jurys de concours ( article 13 ).

Cette proposition est ensuite déclinée pour l'ensemble des trois fonctions publiques . L'administration devra nommer ses représentants en respectant une proportion d'hommes et de femmes fixée par décret en Conseil d'Etat dans les organismes consultatifs de la fonction publique de l'Etat ( articles 15 et 16 ) et dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière ( article 20 ).

De même, les jurys dont les membres sont désignés par l'administration seront composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes. Cette règle s'applique aux jurys de concours de recrutement de la fonction publique de l'Etat ( article 17 ) et de la fonction publique hospitalière ( article 21 ) ; aux jurys et comités de sélection composés en vue de l'avancement des fonctionnaires de l'Etat ( article 18 ) et des hôpitaux ( article 22 ) ; à l'ensemble des jurys et comités de sélection constitués dans la fonction publique territoriale ( article 19 ).

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