II. UN ARTICLE QUI VA BIEN AU-DELÀ DE LA SIMPLE RÉPONSE AU PROBLÈME POSÉ PAR L'ARTICULATION ENTRE LE CODE DU PATRIMOINE ET LE CODE PÉNAL

A. UNE SOLUTION AUX DIFFICULTÉS ACTUELLEMENT RENCONTRÉES DANS LA COMMUNICATION DES ARCHIVES

Sans attendre la décision du Conseil d'État sur la requête, l'article 19 du projet de loi propose une solution permettant de lever les problèmes de communication des archives survenus du fait des règles fixées par l'IGI n° 1300. Pour faciliter l'accès aux documents d'archives classifiés considérés comme communicables en application du code du patrimoine, il prévoit que « toute mesure de classification mentionnée à l'article 431-9 du code pénal prend automatiquement fin à la date à laquelle le document qui en a fait l'objet devient communicable de plein droit », les documents perpétuellement incommunicables ne pouvant faire l'objet, pour leur part, d'une quelconque expiration automatique de classification. Le projet de loi va plus loin en ce qui concerne les documents communicables au terme d'un délai de soixante-quinze ans, puisque la classification de ces documents sera automatiquement levée au bout de cinquante ans pour répondre plus rapidement aux demandes fréquentes de consultation anticipée des documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions.

Tout document classifié conservé par un service d'archives pourra donc être librement communiqué par celui-ci à l'expiration du délai de non-communicabilité, sans qu'aucune formalité complémentaire ne soit plus nécessaire. Cette solution juridique permet de restaurer l'effectivité du principe de libre communicabilité des archives . Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cette solution est retenue dans le cadre d'une loi, puisque l'article 36 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique précisait déjà que la consultation anticipée, à des fins de recherche ou d'étude, de données émanant d'une grande base de données n'est pas constitutif d'un délit de violation du secret professionnel.

B. L'INTRODUCTION DE NOUVELLES DÉROGATIONS À LA COMMUNICATION DES ARCHIVES POUR DES DURÉES INDÉTERMINÉES

Le Gouvernement saisit l'occasion de cette réforme pour renforcer la protection de certaines catégories de documents d'une sensibilité particulière . Si l'article 19 simplifie effectivement l'accès aux documents d'archives classifiées, il se traduit également en parallèle par une restriction de l'accès à certaines archives, qui concernent non seulement des documents classifiés , mais également des documents non-classifiés.

Le champ de ces nouvelles dérogations n'est pas contestable.

Il s'agit clairement de documents qui appellent une vigilance particulière et dont la consultation par des personnes mal intentionnées pourrait compromettre la souveraineté, la défense et la sécurité nationales . Le Gouvernement a d'ailleurs réduit le champ des dérogations par rapport à la première version de l'article qui figurait dans l'avant-projet de loi pour les restreindre « aux seuls documents dont l'exploitation par des acteurs malveillants aurait la portée la plus grave » afin de garantir, autant que possible, « une ouverture maximale des archives publiques ».

Sont ainsi concernés par ces nouvelles dérogations les documents relatifs aux armes radiologiques, qui intègrent la catégorie des documents incommunicables au même titre que les autres armes de destruction massive ; les documents non classifiés portant atteinte à la sécurité des personnes nommément désignées ou facilement identifiables impliquées dans des activités de renseignement, dont le délai de communicabilité est porté à cent ans ; ainsi que les documents présentant les caractéristiques techniques des infrastructures les plus sensibles, ceux susceptibles de permettre la neutralisation de systèmes d'armes défensifs ou la reproduction de matériels de guerre, et ceux portant sur les procédures opérationnelles et les capacités techniques des services de renseignement, dont les délais de communicabilité, jusqu'ici fixés à cinquante ans, deviennent glissants dans le temps au-delà de ce délai (voir tableau infra ).

Les quatre catégories de documents faisant l'objet de délais glissants
en application de l'article 19

DOCUMENTS

DÉLAI DE COMMUNICABILITÉ

Documents relatifs aux caractéristiques techniques :

- des installations militaires ,

- des installations et ouvrages nucléaires civils ,

- des barrages hydrauliques de grande hauteur ,

- des locaux des missions diplomatiques
et consulaires françaises
,

- des installations utilisées pour la détention des personnes

À compter de la publication de l' acte
mentionnant la fin de l'affectation à ces usages
de ces infrastructures ou d'infrastructures
présentant des caractéristiques similaires
afin que les constructions toujours en service
et bâties sur le même modèle que d'autres structures nouvellement désaffectées
demeurent protégées

Documents relatifs à la conception technique et aux procédures d'emploi des matériels de guerre et matériels assimilés

À compter de la fin de leur emploi
par les forces armées et les formations rattachées (contrôle général des armées, direction générale de l'armement, service d'infrastructure de la défense, service
de la justice militaire, affaires maritimes)

Documents relatifs aux procédures opérationnelles et aux capacités techniques qui concernent, d'une part, les services de renseignement dits du premier cercle
(DGSE, DGSI, DRM, DRSD, DNRED et Tracfin)
et, d'autre part, les seuls services de renseignement dits du second cercle qui seront désignés à cet effet par décret en Conseil d'État (à savoir le service du renseignement territorial et la direction du renseignement de la préfecture de police, selon les informations communiquées par le Gouvernement en séance à l'Assemblée nationale)

À compter de la date
de perte de leur valeur opérationnelle

Documents relatifs à l' organisation , à la mise en oeuvre et à la protection des moyens de la dissuasion nucléaire

À compter de la date
de perte de leur valeur opérationnelle

Source : Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

En principe , ces nouveaux délais de communicabilité n'ont pas de portée rétroactive : le projet de loi exclut expressément leur application pour les documents non classifiés ou formellement déclassifiés dont le délai de cinquante ans aura expiré avant son entrée en vigueur, ainsi que pour les fonds ou parties de fonds ayant fait l'objet d'une ouverture anticipée (comme par exemple, les archives relatives aux disparus de la guerre d'Algérie ouvertes en avril 2020 ou les archives du Président de la République relatives au Rwanda entre 1990 et 1994 ouvertes en avril 2021).

Cela signifie, a contrario , que ces nouvelles dérogations devraient s'appliquer aux documents encore classifiés qui entrent dans ces nouvelles catégories, même si le délai de cinquante ans a expiré avant leur entrée en vigueur . La décision du Conseil d'État sera déterminante pour apprécier la légalité de cette disposition qui tend à valider les dispositions de l'IGI, à savoir la non-communicabilité des documents classifiés au terme des délais spéciaux en l'absence de mesure formelle de déclassification.

La commission de la culture souhaiterait également obtenir l'assurance que les archives qui n'ont pas encore été versées ou que des pièces d'archives françaises qui dateraient d'il y a plus de cinquante ans et qui pourraient être retrouvées, à l'avenir, dans un pays étranger (comme ce fut le cas il y a une dizaine d'années pour les archives du Grand Orient de France retrouvées en Russie) ne se voient également pas appliquées ces nouvelles dispositions à compter de leur versement ou de leur retour sur le sol français .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page