IV. DIVERSES AUTRES DISPOSITIONS APPELLENT DES OBSERVATIONS DE LA COMMISSION DES FINANCES

A. L'ÉLARGISSEMENT DES CAPACITÉS DE CERTAINES COLLECTIVITÉS À FINANCER DES ACTIONS DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS

L'article 4 du présent projet de loi introduit la possibilité pour les collectivités territoriales qui sont des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) de financer, sur les budgets des services de mobilité, des actions de coopération dans ce domaine avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements.

Aux termes de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) , « les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en oeuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire ». Pour ce faire, les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions avec des autorités locales étrangères.

Le dispositif proposé créé un nouvel article L. 1115-3 du CGCT afin de permettre aux collectivités territoriales suivantes de financer des actions de coopération dans le domaine de la mobilité :

- les autorités organisatrices de la mobilité en application du I de l'article L. 1231-1 du code des transports , c'est-à-dire les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, les communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscale propre sous certaines conditions, les autres communes au plus tard jusqu'au 1 er juillet 2021, les communautés de communes après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont membres, les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du CGCT, et les pôles d'équilibre territorial et rural mentionnés à l'article L. 5741-1 du même code sous certaines conditions ;

- les communes continuant à organiser des services de mobilité en application du II de l'article L. 1231-1 du code des transports ;

- l'établissement public « Île-de-France Mobilités ».

Le dispositif vise à leur permettre de pouvoir financer les actions suivantes dans le domaine de la mobilité :

- des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements ;

- des actions d'aide d'urgence au bénéfice de ces mêmes collectivités ;

- des actions de solidarité internationale .

Le financement de ces actions ne peut excéder 1 % des ressources affectées aux budgets des services de mobilité, hors versement destiné au financement des services de mobilité (le « versement transport »). L'exclusion du versement transport vise à ne faire porter le financement de ces actions que sur la part tarifaire des recettes en question, et non sur le financement assuré par les entreprises.

D'après l'étude d'impact du projet de loi, ce dispositif permettrait de financer des actions de coopération à hauteur de 100 millions d'euros par an environ.

Ce dispositif s'inspire de deux autres dispositifs similaires déjà mis en oeuvre, à savoir :

- le dispositif « 1 % eau » , créé en 2005 51 ( * ) , complété par le dispositif « 1 % énergie » introduit en 2006 52 ( * ) , prévus à l'article L. 1115-1-1 du CGCT, permettant aux collectivités compétentes de financer des actions de coopération dans les domaines de l'eau et de l'assainissement et de la distribution publique d'électricité et de gaz ;

- le dispositif « 1 % déchets » , créé en 2014 53 ( * ) et prévu à l'article L. 1115-2 du CGCT, permettant aux collectivités compétentes de financer des actions de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire dans les domaines de la collecte et du traitement des déchets des ménages.

Outre un amendement rédactionnel, la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale a adopté un amendement, à l'initiative de la députée Aina Kuric, visant à compléter l'article L. 1115-1 du CGCT pour préciser que l'action extérieure des collectivités locales s'inscrit dans le cadre du programme de développement durable adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations Unies .

Le rapporteur pour avis constate que ce dispositif de financement est facultatif , et ne constitue donc aucune obligation pour les collectivités territoriales visées. Il devrait contribuer à la montée en puissance de la participation des collectivités territoriales à l'aide publique au développement de la France, même si celle-ci s'inscrit dans un contexte de finances publiques locales tendues en raison des conséquences économiques de la crise sanitaire .


* 51 Loi n° 2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l'eau dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement.

* 52 Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie.

* 53 Loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale.

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